003-5311147-6613406
WyrokETPCz2016-02-26
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie wyroku sądowego potwierdzającego prawo do nabycia ziemi oraz brak skutecznego środka odwoławczego stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżąca, Marija Arbaciauskien, miała prawo do nabycia działki państwowej, potwierdzone wyrokiem Sądu Administracyjnego w maju 2007 r. Władze krajowe nie wykonały tego wyroku w pełni. W 2015 r. skarżąca mogła nabyć część ziemi, ale nie całą powierzchnię, do której miała prawo, i musiała zapłacić cenę rynkową zamiast nominalnej.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 66 (2016) 26.02.2016
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 12 arr�ts le mardi 1er mars et 45 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 3 mars 2016.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 1er mars 2016
Arbaciauskien c. Lituanie (requ�te no 2971/08)
La requ�rante, Marija Arbaciauskien, est une ressortissante lituanienne n�e en 1957 et r�sidant � Buivydisks (r�gion de Vilnius). L'affaire concerne le manquement des autorit�s nationales � ex�cuter un jugement confirmant le droit de la requ�rante � acqu�rir une parcelle de terrain appartenant � l'�tat.
En mars 1995, les autorit�s administratives locales rendirent une d�cision autorisant Mme Arbaciauskien � acqu�rir deux hectares de terres agricoles dans le village de Zujnai (r�gion de Buivydisks). Mme Arbaciauskien s'adressa � plusieurs reprises aux autorit�s pour b�n�ficier de la r�forme agraire qui avait �t� entreprise en 2000 dans cette r�gion, en vain. En d�finitive, la Cour administrative supr�me reconnut en mai 2007 qu'elle avait le droit d'acqu�rir des terres appartenant � l'�tat. Renvoyant � la d�cision rendue en 1995, elle ordonna aux autorit�s municipales d'attribuer � Mme Arbaciauskien un terrain pour que celle-ci puisse en faire l'acquisition aupr�s de l'�tat. Bien qu'un huissier soit intervenu � plusieurs reprises et qu'un certain nombre de d�cisions judiciaires aient �t� rendues en faveur de la requ�rante, le jugement en question n'a toujours pas �t� int�gralement ex�cut�.
En 2015, Mme Arbaciauskien fut finalement autoris�e � acqu�rir des terres, mais pas la totalit� de la superficie � laquelle elle avait droit. De plus, la somme dont elle a d� s'acquitter correspondait au prix du march� (26 740 euros (EUR)), et non au prix nominal (627 EUR).
Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Arbaciauskien d�nonce le manquement des autorit�s � ex�cuter l'arr�t rendu par la Cour administrative supr�me en mai 2007 confirmant son droit d'acqu�rir deux hectares de terrain. Par ailleurs, elle all�gue qu'elle n'a pas dispos� d'un recours effectif pour se plaindre de l'inex�cution prolong�e de l'arr�t en question.
K.J. c. Pologne (no 30813/14)
Le requ�rant, K.J., est un ressortissant polonais n� en 1978 et r�sidant � Kent (Royaume-Uni). Son grief porte sur la proc�dure qu'il a engag�e devant les juridictions polonaises en vue du retour de son enfant.
En 2010, K.J. et son �pouse � une ressortissante polonaise � eurent une fille, n�e au Royaume-Uni. En juillet 2012, l'enfant et sa m�re se rendirent en Pologne pour y passer des vacances, ce � quoi K.J. avait consenti. Toutefois, � la fin de l'�t�, l'�pouse du requ�rant l'informa qu'elle ne reviendrait pas au Royaume-Uni avec l'enfant. Une proc�dure de divorce est pendante devant les juridictions britanniques.
K.J. introduisit imm�diatement une requ�te tendant au retour de sa fille, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enl�vement international d'enfant. Au cours de la proc�dure ouverte devant les juridictions polonaises sur le fondement de la convention en question, la m�re de l'enfant s'opposa au retour de celle-ci au Royaume-Uni, all�guant principalement que le mariage �tait rompu et qu'elle craignait que son enfant ne soit pas autoris� � quitter le Royaume-Uni. � l'issue d'une proc�dure qui dura douze mois et qui se termina en octobre 2013, la demande de K.J. fut rejet�e au motif que le retour de sa fille au Royaume-Uni � avec ou sans sa m�re � l'aurait plac�e dans une situation intol�rable. Pour se prononcer ainsi, les juridictions polonaises accord�rent une importance particuli�re � la jeunesse de l'enfant (qui n'avait que trois ans � l'�poque pertinente), au fait que sa m�re avait toujours �t� sa principale dispensatrice de soins et � la raret� des contacts entre l'enfant et son p�re depuis l'enl�vement.
La proc�dure relative au droit de visite de K.J. � l'�gard de sa fille fut suspendue en f�vrier 2013 dans l'attente de l'issue de la proc�dure de divorce du couple. En novembre 2014, les juridictions polonaises statu�rent sur le droit de visite de K.J., l'autorisant � voir sa fille deux week-ends par mois et pendant une partie des vacances.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne, K.J. d�nonce le refus des juridictions polonaises d'ordonner le retour de sa fille et se plaint de ce qu'elles n'ont pas d�livr� d'ordonnance provisoire relative au droit de visite dans l'attente de l'issue de la proc�dure fond�e sur la Convention de La Haye.
Mihu c. Roumanie (no 36903/13)
Le requ�rant, Petre Mihu, est un ressortissant roumain n� en 1938 et r�sidant � Sibiu (Roumanie). Dans sa requ�te, il all�gue que son fils est mort � l'�ge de quarante-deux ans � la suite d'une n�gligence m�dicale.
Le 21 ao�t 2005, le fils de M. Mihu fut conduit au service des urgences d'un h�pital public en raison d'une h�morragie gastrique. Il mourut le lendemain de son admission � l'h�pital, l'h�morragie n'ayant pu �tre arr�t�e. Selon le rapport d'autopsie, rien n'aurait pu sauver le fils de M. Mihu, qui �tait mort d'une rupture de varices oesophagiennes et d'un ulc�re, et qui souffrait en outre de cirrhose h�patique.
M. Mihu et son �pouse port�rent plainte contre les m�decins qui avaient pris en charge leur enfant, incriminant la mauvaise organisation de l'h�pital qui, selon eux, manquait de produits sanguins et de m�dicaments. Une enqu�te p�nale fut imm�diatement ouverte contre deux des m�decins qui s'�taient occup�s de leur fils. Ceux-ci furent entendus et des expertises m�dicol�gales furent ordonn�es. L'enqu�te, qui fut rouverte � trois reprises et donna lieu � des compl�ments d'information car les faits n'avaient pas �t� �lucid�s, aboutit en novembre 2012 � une d�cision d�finitive concluant � l'absence de faute des m�decins.
Invoquant notamment l'article 2 (droit � la vie), M. Mihu all�gue que son fils est mort � la suite de n�gligences m�dicales et que l'enqu�te qui s'est ensuivie n'a pas �t� effective.
Popoviciu c. Roumanie (no 52942/09)
Le requ�rant, Gabriel Aurel Popoviciu, est un ressortissant roumain n� en 1959 et r�sidant � Bucarest. Dans sa requ�te, il se plaint d'avoir �t� retenu pendant pr�s de neuf heures dans une salle d'attente au si�ge du Parquet National Anti-corruption (� le PNA �) � o� il avait �t� convoqu� pour interrogatoire � avant de faire l'objet d'une ordonnance de placement en d�tention provisoire.
En 2005, un homme d'affaires porta plainte contre M. Popoviciu et le recteur d'une universit� au sujet de la vente d'une parcelle de terrain situ�e pr�s de Bucarest. Dans le cadre de cette proc�dure, M. Popoviciu fut conduit par la police au si�ge du NAP le 24 mars 2009 vers 15 h en ex�cution d'un mandat de comparution devant les autorit�s de poursuite pour �tre interrog� sur des soup�ons
d'abus de pouvoir et de corruption. Il fut retenu dans une salle d'attente sans �tre entendu avant d'�tre inform� des charges qui pesaient sur lui et d'�tre interrog� par des enqu�teurs vers 22 h. � 23 h 30, il fut plac� en d�tention provisoire pour une dur�e de vingt-quatre heures. Ce placement en d�tention provisoire fut prolong� jusqu'au 25 mars 2009, date � laquelle M. Popoviciu fut remis en libert� avec interdiction de quitter le territoire pendant trente jours. Cette interdiction fut renouvel�e � plusieurs reprises, pour une dur�e totale de trois mois, le NAP et les tribunaux ayant consid�r� qu'il y avait des raisons plausibles de soup�onner que M. Popoviciu avait commis l'infraction dont il �tait accus� et que la lev�e de l'interdiction e�t �t� contraire � une bonne administration de la justice. Il semble que la proc�dure p�nale dirig�e contre le requ�rant soit toujours pendante.
Invoquant l'article 5 � 1 b) et c) (droit � la libert� � la s�ret�), M. Popoviciu se plaint d'avoir �t� retenu sans base l�gale pendant pr�s de neuf heures dans les locaux des autorit�s de poursuite. Sur le terrain de l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation), il soutient que l'interdiction de quitter le territoire dont il a fait l'objet n'�tait pas justifi�e.
Andrey Lavrov c. Russie (no 66252/14)
Le requ�rant, Andrey Borisovich Lavrov, est un ressortissant russe n� en 1967 et r�sidant � Chelyabinsk (Russie). Dans sa requ�te, le requ�rant se plaint de ne pas avoir b�n�fici� en d�tention de soins m�dicaux ad�quats pour le cancer dont il est atteint.
En 2012, un lymphome fut diagnostiqu� chez M. Lavrov. En 2013, il fut condamn� pour escroquerie, vol qualifi� et vol. Il fut envoy� purger sa peine dans un �tablissement p�nitentiaire. En mars 2014, il fut transf�r� dans un sanatorium p�nitentiaire. Deux rapports �tablis en mars et juillet 2014 respectivement confirm�rent que M. Lavrov �tait atteint d'un cancer dont l'�volution rapide rendait l'int�ress� �ligible � une lib�ration anticip�e. Toutefois, les deux demandes de lib�ration anticip�e formul�es par lui furent rejet�es. Lors d'une audience tenue en septembre 2014, les autorit�s judiciaires estim�rent notamment que M. Lavrov avait une propension � la r�cidive et que, en tout �tat de cause, il recevait en d�tention des soins m�dicaux appropri�s.
En octobre 2014, M. Lavrov demanda � la Cour europ�enne des droits de l'homme de prendre une mesure provisoire autorisant sa lib�ration imm�diate sur le fondement de l'article 39 du r�glement de la Cour. Faisant droit � cette demande, la Cour indiqua au gouvernement russe que M. Lavrov devait �tre examin� sur-le-champ par des experts en m�decine ind�pendants du syst�me p�nitentiaire avec mission de v�rifier si l'int�ress� b�n�ficiait en d�tention de soins appropri�s, si l'�tat de sant� de celui-ci �tait compatible avec la d�tention et si la maladie dont il �tait atteint n�cessitait un placement dans un h�pital sp�cialis� ou une remise en libert�. Le Gouvernement r�pondit � la Cour le 7 novembre 2014, indiquant notamment que M. Lavrov recevait r�guli�rement des soins hospitaliers administr�s en d�tention par des m�decins sp�cialistes mais qu'il avait refus� de se soumettre � une chimioth�rapie et que les juridictions russes avaient refus� d'ordonner sa remise en libert� pour raisons m�dicales bien que les rapports m�dicaux �tablis en mars et juillet 2014 eussent pr�cis� que son �tat de sant� �tait incompatible avec l'ex�cution d'une peine d'emprisonnement.
Le 28 novembre 2014, M. Lavrov fut finalement remis en libert� apr�s que les juridictions internes eurent estim� que les autorit�s p�nitentiaires n'�taient pas en mesure de lui dispenser des soins appropri�s.
Sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Lavrov soutient qu'il n'a pas b�n�fici� de la chimioth�rapie et de la radioth�rapie dont sa vie d�pend, en voulant pour preuve un certificat d�livr� par l'h�pital p�nitentiaire et une d�claration faite en justice par le m�decin de la prison d'o� il ressort que ces soins ne lui ont pas �t� dispens�s parce que l'h�pital ne disposait pas des m�dicaments n�cessaires. Invoquant l'article 34 (droit de recours individuel), il all�gue que les autorit�s russes ne se sont pas conform�es � la mesure provisoire par
laquelle la Cour leur avait enjoint de faire proc�der � un examen m�dical ind�pendant de son �tat de sant�.
Gorbunov et Gorbachev c. Russie (nos 43183/06 et 27412/07)
Les requ�rants, Vasiliy Gorbunov et Aleksey Gorbachev, sont des ressortissants russes n�s en 1971 et en 1975 respectivement. Ils purgent actuellement une peine d'emprisonnement dans les r�gions de Vologda et de Kostroma (Russie) respectivement. Dans leurs requ�tes, ils se plaignent de l'organisation des contacts entre eux et leurs avocats commis d'office dans le cadre des poursuites p�nales dont ils ont fait l'objet.
En juillet 2006, M. Gorbunov fut reconnu coupable d'homicide et condamn� � une peine de neuf ans et demi d'emprisonnement. Reconnu coupable de meurtre et de vol qualifi� en d�cembre 2006, M. Gorbachev fut condamn� � une peine de dix-sept ans d'emprisonnement.
En d�cembre 2006, une cour r�gionale confirma en appel la condamnation de M. Gorbunov. Ce dernier participa au d�but de l'audience par vid�oconf�rence depuis l'�tablissement p�nitentiaire o� il �tait d�tenu. Il se plaint de ne pas avoir rencontr� son avocat avant la tenue de l'audience et d'avoir �t� expuls� de la salle o� �tait install� l'appareil de vid�oconf�rence lorsqu'il avait demand�, au d�but de l'audience, � s'entretenir avec son avocat. L'audience se poursuivit devant la cour en l'absence de M. Gorbunov. Pour sa part, le Gouvernement soutient que celui-ci avait eu amplement la possibilit� de communiquer par vid�oconf�rence avec son avocat avant l'audience d'appel et nie que l'int�ress� ait �t� exclu de l'audience d'appel.
La condamnation de M. Gorbachev fut confirm�e en appel par la Cour supr�me en avril 2007. L'arr�t rendu par cette juridiction fut par la suite annul� par voie de supervision au motif que M. Gorbachev n'avait pas b�n�fici� de l'assistance d'un avocat commis d'office lors de l'audience d'appel. Dans le cadre de la seconde proc�dure d'appel, M. Gorbachev se vit d�signer une avocate charg�e de le repr�senter et il put communiquer avec elle par vid�oconf�rence avant le d�but de l'audience. Finalement, en mai 2011, la Cour supr�me maintint en substance le verdict mais ramena la peine � seize ans et demi d'emprisonnement.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit d'avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix), les deux requ�rants all�guent que les proc�dures d'appel et de supervision les concernant n'ont pas �t� �quitables, en raison notamment de l'organisation des contacts entre eux et leurs avocats commis d'office, avec qui ils ont communiqu� par une liaison vid�o de mauvaise qualit�. M. Gorbunov soutient en outre que la cour d'appel a ordonn� son exclusion de l'audience et qu'elle a examin� son dossier en son absence.
Kholmurodov c. Russie (no 58923/14)
Le requ�rant, Abdukhafiz Kholmurodov, est un ressortissant ouzbek n� en 1985 et r�sidant � Moscou. L'affaire concerne son �ventuel renvoi depuis la Russie vers l'Ouzb�kistan.
M. Kholmurodov faisait l'objet de diverses inculpations dans son pays d'origine ; il �tait notamment poursuivi pour avoir cr�� et dirig� une branche locale de l'organisation � Mouvement islamique du Turkestan � et pour avoir d�tenu et distribu� des documents subversifs.
Arr�t� en Russie muni d'un faux passeport, il fit l'objet d'une demande d'extradition en Ouzb�kistan et fut plac� en d�tention provisoire en attendant qu'une d�cision soit prise en la mati�re. En parall�le, M. Kholmurodov fut inculp� en Russie de tentative de vol de passeport et d'usage de faux. Un tribunal ordonna aussi sa d�tention provisoire, sur la base de ces charges, qui rempla�a sa d�tention pr�-extradition. Le 5 d�cembre 2013, le requ�rant fut finalement reconnu coupable des charges p�nales dirig�es contre lui en Russie et fut condamn� � un an et six mois d'emprisonnement.
Le 18 ao�t 2014, le bureau du service f�d�ral russe des migrations (� le SFM �) de la r�gion de Kostroma prit � l'encontre de M. Kholmurodov un arr�t� d'expulsion, contre lequel son avocate forma un recours en annulation. Si le bureau du SFM de la r�gion de Kostroma suspendit la proc�dure d'expulsion du requ�rant, eu �gard � une mesure provisoire indiqu�e par la Cour, le recours de M. Kholmurodov contre l'arr�t� d'expulsion fut finalement rejet� le 12 d�cembre 2014. Son avocate interjeta appel, qui fut �galement rejet� par la cour r�gionale de Kostroma.
Dans l'intervalle, M. Kholmurodov avait fait une demande � d'asile temporaire �, qu'il justifiait par le risque d'�tre soumis � des traitements inhumains et d�gradants en cas de renvoi vers l'Ouzb�kistan. Sa demande fut rejet�e par le SFM de la r�gion de Kostroma, mais le bureau central du SFM annula finalement cette d�cision et lui accorda un asile temporaire jusqu'au 27 avril 2016.
Entretemps, M. Kholmurodov fut � nouveau plac� sous �crou extraditionnel pour deux mois, par d�cision du procureur adjoint du district de Ponazirevo. Son avocate forma un recours contre la d�cision, qui fut rejet�. Par une d�cision du 28 octobre 2014, le tribunal du district de Galitch de la r�gion de Kostroma reconduisit la d�tention provisoire de M. Kholmurodov jusqu'au 28 f�vrier 2015, qui fut finalement lib�r� le 2 mars 2015.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, M. Kholmurodov se plaint qu'un renvoi vers son pays d'origine l'exposerait � des traitements contraires � la Convention. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 3, il estime en outre que ses dol�ances quant � un risque de mauvais traitement n'ont pas �t� d�ment examin�es par les autorit�s internes. En s'appuyant sur l'article 5 �� 1 f) et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� et droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaint �galement que sa d�tention, du 29 ao�t au 28 octobre 2014, en vue de son extradition, n'a pas �t� r�guli�re. Invoquant l'article 1 du Protocole no 7 (garanties proc�durales en cas d'expulsion d'�trangers), il estime enfin avoir �t� priv� de garanties proc�durales lors de la prise de l'arr�t� d'expulsion � son encontre.
Milenkovi c. Serbie (no 50124/13)
Le requ�rant, Momcilo Milenkovi, est un ressortissant serbe n� en 1969 et r�sidant � Leskovac (Serbie). Dans sa requ�te, il se plaint d'avoir �t� jug� et puni deux fois pour la m�me infraction tenant � son implication dans une bagarre.
Le 17 octobre 2006, alors qu'il se trouvait dans un quartier de Leskovac, M. Milenkovi se battit avec un homme qui avait insult� ses enfants. Quelques semaines plus tard, � l'issue d'une proc�dure contraventionnelle, il fut reconnu coupable d'avoir frapp� et injuri� l'individu en question et fut condamn� � une peine d'amende. Il fit �galement l'objet d'une proc�dure d�lictuelle � l'issue de laquelle il fut condamn�, en avril 2011, � une peine de trois mois d'emprisonnement pour avoir frapp� son adversaire � la t�te et lui avoir caus� de graves dommages corporels. M. Milenkovi interjeta appel de cette d�cision, faisant valoir qu'il avait d�j� �t� reconnu coupable d'une contravention pour les m�mes faits. Toutefois, sa condamnation fut confirm�e en appel au motif que les faits poursuivis n'avaient pas �t� qualifi�s de la m�me fa�on dans l'une et dans l'autre instance, M. Milenkovi ayant �t� reconnu coupable d'atteinte � l'ordre et � la paix publics dans le cadre de la proc�dure contraventionnelle et de coups et blessures dans le cadre de la proc�dure d�lictuelle. En novembre 2012, M. Milenkovi fut amnisti� du d�lit pour lequel il avait �t� condamn�. Le recours constitutionnel qu'il avait form� fut rejet� pour d�faut de fondement en mai 2013.
Invoquant l'article 4 du Protocole no 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois), M. Milenkovi all�gue qu'apr�s avoir �t� d�clar� coupable et condamn� dans le cadre d'une proc�dure contraventionnelle, il a de nouveau �t� reconnu coupable et condamn� � l'issue d'une proc�dure d�lictuelle en raison des m�mes faits.
Perak c. Slov�nie (no 37903/09)
Le requ�rant, Marko Perak, est un ressortissant slov�ne n� en 1963 et r�sidant � Mezica (Slov�nie). Dans sa requ�te, il se plaint de ne pas avoir pu participer � la proc�dure suivie devant la Cour supr�me, proc�dure qui portait sur l'action en diffamation engag�e par lui.
En ao�t 2003, M. Perak exer�a une action p�nale en qualit� d'accusateur priv� contre A.S. pour diffamation. Le tribunal de premi�re instance et la juridiction d'appel accueillirent l'action exerc�e par M. Perak. Toutefois, A.S. forma devant la Cour supr�me un pourvoi dans l'int�r�t de la loi (voie de recours extraordinaire permettant de contester la l�galit� des d�cisions d�finitives), all�guant que l'action p�nale exerc�e par le requ�rant avait �t� introduite tardivement. Le repr�sentant de M. Perak fut inform� de l'introduction d'un pourvoi dans l'int�r�t de la loi, mais la Cour supr�me omit de lui adresser une copie du pourvoi en question. En ao�t 2008, la Cour supr�me fit droit au pourvoi de A.S. et rejeta l'action de M. Perak pour tardivet�. En septembre 2008, le repr�sentant de M. Perak d�couvrit que la Cour supr�me avait rendu son arr�t en demandant communication des documents relatifs au pourvoi form� dans l'int�r�t de la loi. Il finit par recevoir notification de l'arr�t en question le 22 septembre 2008. M. Perak introduisit un recours constitutionnel, all�guant qu'il n'avait pas eu la possibilit� de participer � la proc�dure suivie devant la Cour supr�me. Ce recours fut rejet� en janvier 2009.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Perak se plaint de ne pas avoir b�n�fici� d'un proc�s �quitable en raison de son exclusion de la proc�dure suivie devant la Cour supr�me.
Arlewin c. Su�de (no 22302/10)
Le requ�rant, Raja Arlewin, est un ressortissant su�dois n� en 1970 et r�sidant � Stockholm. Il est entrepreneur.
L'affaire porte sur le refus des juridictions su�doises de conna�tre d'une action en diffamation concernant le contenu d'un programme d'une cha�ne de t�l�vision transnationale.
En octobre 2006, M. Arlewin essaya d'engager des poursuites priv�es assorties d'une demande de dommages-int�r�ts contre un d�nomm� X pour diffamation aggrav�e � la suite de la diffusion en direct en Su�de d'un programme de t�l�vision dans lequel il �tait accus�, entre autres, d'appartenir � la criminalit� organis�e op�rant dans les secteurs des m�dias et de la publicit�. Le programme en question avait �t� produit en Su�de, en langue su�doise, et il �tait parrain� par des annonceurs su�dois.
Par une d�cision avant dire droit rendue en mai 2008, le tribunal de Stockholm se d�clara incomp�tent pour conna�tre de l'affaire. Il estima qu'au regard du droit su�dois, le programme litigieux n'�manait pas de Su�de car il avait �t� adress� par satellite depuis ce pays � une soci�t� britannique responsable de son contenu, avant d'�tre renvoy� vers un autre satellite qui l'avait diffus� aux t�l�spectateurs su�dois. Une cour d'appel confirma cette d�cision, pr�cisant que M. Arlewin n'avait pas d�montr� que les d�cisions concernant le contenu du programme avaient �t� prises en Su�de et que, d'apr�s les �l�ments dont elle disposait, il �tait loisible � M. Arlewin de saisir une juridiction du Royaume-Uni.
M. Arlewin contesta cette d�cision, all�guant que la position des juridictions su�doises �tait contraire au droit communautaire, et demanda qu'une question d'interpr�tation du r�glement Bruxelles I soit pos�e � titre pr�judiciel � la Cour de justice de l'Union europ�enne (CJUE). Selon lui, le r�glement en question permettait � un justiciable r�clamant des dommages-int�r�ts non contractuels d'exercer son action devant les juridictions du lieu o� le fait dommageable s'�tait produit, la Su�de en l'occurrence. En septembre 2009, la Cour supr�me rejeta la demande de renvoi pr�judiciel formul�e par M. Arlewin et lui refusa l'autorisation de se pourvoir devant elle, estimant qu'il n'y avait aucune raison de poser une question pr�judicielle � la CJUE.
Invoquant les articles 6 � 1 (acc�s � un tribunal), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif), M. Arlewin se plaint essentiellement de ne pas avoir eu acc�s en Su�de � un tribunal pour qu'il soit statu� sur le bien-fond� de son action en diffamation dirig�e contre X.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Lagunov c. Russie (no 40025/10 Mahmut Sezer c. Turquie (no 43545/09) �Satisfaction �quitable
Jeudi 3 mars 2016
Prade c. Allemagne (no 7215/10)
Le requ�rant, Hans-Otto Prade, est un ressortissant allemand n� en 1955 et r�sidant � Hambourg. Dans sa requ�te, il se plaint que des �l�ments � charge d�couverts par hasard � son domicile au cours d'une perquisition ill�gale ont �t� admis � titre de preuve dans le cadre d'une proc�dure p�nale qui le visait.
En septembre 2004, � la demande du parquet, le tribunal de district de Munich d�livra un mandat de perquisition des domiciles respectifs de M. Prade et de trois autres individus soup�onn�s d'avoir commis le d�lit de � piratage du droit d'auteur � en vendant des contrefa�ons, de montres et de logiciels notamment. En d�cembre 2004, le domicile de M. Prade fut perquisitionn� par la police, qui ne trouva aucun des produits contrefaits qu'elle recherchait. En revanche, la police d�couvrit par hasard une grande quantit� de haschich (repr�sentant plus de 2 000 doses). Par la suite, les poursuites engag�es pour � piratage du droit d'auteur � furent abandonn�es, mais de nouvelles poursuites furent ouvertes contre M. Prade pour possession et trafic d'importantes quantit�s de stup�fiants.
M. Prade contesta le mandat de perquisition devant les juridictions p�nales. Son recours fut rejet� tant par le tribunal de district que par la cour r�gionale. Il exer�a un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle f�d�rale. En novembre 2005, celle-ci jugea que le mandat de perquisition �tait ill�gal et l'annula. Apr�s avoir mis en balance les rares indices qui donnaient � penser que M. Prade avait commis le d�lit de � piratage du droit d'auteur � et la violation du droit constitutionnel de M. Prade au respect de son domicile, elle estima que le mandat de perquisition et la perquisition elle-m�me �taient disproportionn�s.
En janvier 2006, le tribunal de district de Hambourg reconnut M. Prade coupable de possession d'une grande quantit� de stup�fiants avec circonstances att�nuantes et le condamna � une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis. La condamnation de M. Prade �tait exclusivement fond�e sur la d�couverte de haschich � son domicile lors de la perquisition. Il fit appel de ce jugement, all�guant que cet �l�ment � charge n'aurait pas d� �tre admis � titre de preuve d�s lors que le mandat de perquisition avait �t� annul� par l'arr�t rendu en novembre 2005 par la Cour constitutionnelle f�d�rale et que la saisie du hachich �tait �trang�re � l'objet du mandat de perquisition d�clar� ill�gal.
Une cour d'appel annula le jugement du tribunal de district et lui renvoya l'affaire pour r�examen au motif qu'il n'avait pas suffisamment recherch� si le haschich d�couvert au domicile de M. Prade appartenait � celui-ci, eu �gard en particulier au fait qu'il partageait ce domicile avec d'autres personnes. Lors du r�examen de l'affaire, M. Prade d�clara qu'il avait l'usage exclusif de la pi�ce o�
le haschich avait �t� d�couvert. En avril 2007, le tribunal de district de Hambourg acquitta M. Prade, estimant que la d�couverte de haschich � son domicile ne pouvait �tre utilis�e comme �l�ment � charge au motif que les soup�ons initiaux de � piratage du droit d'auteur � �taient si impr�cis que la d�livrance du mandat de perquisition �tait injustifi�e. L'acquittement fut par la suite annul� par la cour r�gionale, qui d�clara M. Prade derechef coupable d'infraction � la l�gislation sur les stup�fiants et le condamna � une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Une cour d'appel confirma cette condamnation. Pour se prononcer ainsi, elle jugea qu'eu �gard � la gravit� de l'infraction en cause, l'int�r�t g�n�ral � la poursuite des infractions devait pr�valoir sur l'int�r�t du requ�rant au respect de son domicile d�s lors que les droits de l'int�ress� n'avaient pas �t� d�lib�r�ment viol�s, que la perquisition n'avait pas �t� arbitraire et que la quantit� de haschich d�couverte aurait justifi� une perquisition domiciliaire.
Le 2 juillet 2009, la Cour constitutionnelle f�d�rale rejeta un autre recours constitutionnel form� par M. Prade, au motif notamment que la mise en balance des int�r�ts concurrents � laquelle la cour d'appel avait proc�d� n'�tait pas entach�e d'arbitraire.
Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et du domicile), M. Prade all�gue que des �l�ments � charge obtenus au moyen d'un mandat de perquisition ill�gal ont �t� utilis�s dans le cadre de la proc�dure dirig�e contre lui.
Kapustyak c. Ukraine (no 26230/11)
Le requ�rant, Petr Kapustyak, est un ressortissant ukrainien n� en 1982. Il est actuellement d�tenu � la prison de Gorodyshche (Ukraine). Dans sa requ�te, il se plaint principalement d'avoir �t� maltrait� par la police.
Le 5 d�cembre 2008, M. Kapustyak fut appr�hend� par des agents de la police r�gionale de Lviv car il �tait soup�onn� d'avoir commis, avec deux autres individus, un cambriolage qui avait eu lieu quelques jours plus t�t et au cours duquel une personne avait �t� poignard�e � mort et une autre bless�e. M. Kapustyak affirme qu'apr�s l'avoir menott�, les enqu�teurs l'ont frapp�, lui donnant des coups de pied, et qu'apr�s son arrestation, la police lui a inflig� des mauvais traitements pour lui extorquer des aveux. Interrog� par un enqu�teur de police le lendemain de son arrestation, il avoua avoir particip� au cambriolage et reconnut qu'il avait frapp� l'une des victimes, mais il nia avoir poignard� l'autre, qui �tait morte de ses blessures. En mars 2010, M. Kapustyak fut reconnu coupable de meurtre, de cambriolage aggrav� et de vol de documents. Il fut condamn� � la r�clusion criminelle � perp�tuit� par un tribunal qui s'�tait notamment appuy� sur les d�positions des coaccus�s de l'int�ress� et d'autres t�moins, ainsi que sur d'autres �l�ments de preuve. En janvier 2011, la Cour supr�me confirma la condamnation de M. Kapustyak mais ramena la peine prononc�e contre lui � quinze ans d'emprisonnement.
En cours d'instance, M. Kapustyak se plaignit aupr�s des autorit�s d'avoir subi des mauvais traitements pendant et apr�s son arrestation. Diff�rents procureurs refus�rent d'engager des poursuites p�nales suite aux plaintes de M. Kapustyak. Leurs d�cisions furent annul�es et des compl�ments d'instruction furent ordonn�s. Finalement, en mars 2014, il fut d�cid� de mettre fin � l'enqu�te.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Kapustyak se plaint d'avoir �t� maltrait� par la police et all�gue que ses plaintes n'ont pas donn� lieu � une enqu�te effective. Sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), il soutient que son proc�s n'a pas �t� �quitable en ce que certains des t�moins qu'il souhaitait interroger n'ont pas �t� convoqu�s par les autorit�s judiciaires.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Randmaa c. Estonie (no 447/12) Balogh c. Hongrie (no 77723/11) Borosne Szuts et autres c. Hongrie (no 44734/11) Feher c. Hongrie (no 49155/11) Frankne Kovacs c. Hongrie (no 77545/11) Gerencser c. Hongrie (no 60660/11) Gy Nemeth c. Hongrie (no 76883/11) Harsanyi c. Hongrie (no 65926/11) Javorne Vegh c. Hongrie (no 67591/11) Szabo et autres c. Hongrie (no 78514/11) Vaszi et autres c. Hongrie (no 16472/12) Camaldo et autres c. Italie (nos 53239/08, 64709/09, 4844/10, 42002/10, 44789/11, 5786/12, et 7547/12) Vrinds c. Pays-Bas (no 10662/15) Duminski c. Pologne (no 35653/15) Gorczynski c. Pologne (no 8133/13) Ratajczak c. Pologne (no 1389/15) Ziemnicki c. Pologne (no 1828/15) Ardai c. Roumanie (no 42612/11) Chiriac et autres c. Roumanie (nos 57831/13, 68807/13, 69701/13, 69716/13, 80547/13, 142/14, 1730/14, 17108/14, 20213/14, 21880/14, et 29617/14) Matei et autres c. Roumanie (nos 38037/14, 38558/14, 43932/14, 47910/14, 48572/14, 51336/14, 56268/14, 62164/14, et 70930/14) C. c. Roumanie et Autriche (no 59164/09) Demetrashvili c. Russie (no 31466/06) Drobodko et autres c. Russie (nos 22118/10, 13080/12, 47020/12, 57780/12, 61151/13, et 25799/14) Klimentyev et Nadtochiyev c. Russie (nos 23751/06 et 10978/11) Nasibova c. Russie (no 38389/14) Torgovyy Dom OAO VGP et autres c. Russie (no 36700/03) Yemelyanov et Bushmanov c. Russie (nos 9230/09 et 40732/10) Anastasov c. Serbie (no 30790/13) Bilic c. Serbie (no 4281/14) Jahjaga c. Serbie (no 52210/09) Vjestica c. Serbie (no 46246/13) Allianz - Slovenska Poistovna, A.S. c. Slovaquie (no 31587/14) Sarkocy c. Slovaquie (no 10510/15) Akkaya et autres c. Turquie (nos 41257/04, 19629/06, et 4689/07) Akyar c. Turquie (no 28101/09) Alhan c. Turquie (no 64655/12) �akar et autres c. Turquie (nos 45115/05, 8775/06, 685/08, et 20848/08) Cinbas c. Turquie (no 70943/10) Dulger c. Turquie (no 8599/07) Kapan et autres c. Turquie (no 73106/11)
Nayir c. Turquie (no 63447/12) Tani c. Turquie (no 15442/08) Turgut c. Turquie (no 51101/09) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło