003-5315345-6619695

WyrokETPCz2016-03-02

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa sądów krajowych rozpatrzenia zarzutu prowokacji policyjnej i przesłuchania tajnych agentów naruszyła prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Oleg Morari został skazany w grudniu 2008 r. za udział w produkcji fałszywej rumuńskiej karty identyfikacyjnej. Dowody w sprawie pochodziły z tajnej operacji policyjnej, w której Morari odpowiedział na ogłoszenie o pomoc w uzyskaniu paszportu, spotkał się z tajnym agentem, a następnie pośredniczył w transakcji z innym agentem, co doprowadziło do jego aresztowania w kwietniu 2008 r.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 079 (2016) 02.03.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit six arr�ts le mardi 8 mars et neuf arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 10 mars 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 8 mars 2016 Morari c. R�publique de Moldova (requ�te no 65311/09) Le requ�rant, Oleg Morari, est un ressortissant moldave n� en 1979 et r�sidant � Chisinau. L'affaire concerne ses all�gations selon lesquelles il a �t� pi�g� par la police. En d�cembre 2008, M. Morari fut condamn� pour participation � la production d'une fausse carte d'identit� roumaine. Sa condamnation reposait sur des preuves obtenues lors d'une op�ration secr�te. Ainsi, en janvier 2008, la police de Bli fit para�tre dans un journal une annonce concernant une aide � l'obtention d'un passeport, annonce � laquelle M. Morari r�pondit. � la suite de son appel t�l�phonique, il rencontra un agent infiltr�, qui lui indiqua qu'il cherchait lui aussi � obtenir un passeport roumain. Les deux hommes convinrent de se tenir inform�s s'ils trouvaient un moyen facile d'obtenir un passeport. Quelques semaines plus tard, l'agent prit contact avec M. Morari pour lui demander s'il avait progress� dans sa recherche. M. Morari lui indiqua qu'il avait trouv� une personne susceptible de fournir une aide et � l'agent ayant refus� de prendre contact avec cette personne directement mais ayant propos� une transaction faisant entrer en jeu l'une de ses connaissances (en fait, un autre agent infiltr�) � accepta de servir d'interm�diaire dans l'op�ration. En avril 2008, au moment de conclure la transaction, M. Morari fut arr�t� par la police. Le tribunal de premi�re instance ne se pencha pas sur le moyen de d�fense de M. Morari selon lequel il avait �t� pi�g�. Les deux juridictions sup�rieures qui examin�rent son appel et son pourvoi en cassation (en mars 2009 et en juillet 2009 respectivement) �tudi�rent ce moyen mais l'�cart�rent au motif que c'�tait M. Morari qui avait le premier appel� le num�ro de t�l�phone indiqu� dans l'annonce. Toutes les juridictions concern�es refus�rent d'entendre les agents infiltr�s, estimant qu'au regard de la loi ils ne pouvaient �tre entendus que s'ils consentaient � la divulgation de leur identit�. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Morari all�gue qu'il a �t� victime d'un pi�ge tendu par la police et que les tribunaux n'ont pas examin� ce grief dans les proc�dures dont il a fait l'objet. Rusu c. Romanie (no 25721/04) Le requ�rant, Sergiu-Cristian Rusu, est un ressortissant roumain n� en 1979 et r�sidant � Suceava (Roumanie). Journaliste, il �tait employ� par un journal local, Monitorul de Suceava. En ao�t 2003, M. Rusu publia un article au sujet d'une enqu�te p�nale sur un cambriolage, indiquant que le principal suspect, S.A., �tait en fuite et recherch� par la police dans tout le pays. Le p�re de S.A. �crivit imm�diatement au journal, expliquant qu'il �tait impossible que son fils e�t commis le cambriolage en question d�s lors qu'il se trouvait alors en Italie. Le journal publia la lettre. En septembre 2003, S.A. d�posa une plainte en diffamation contre M. Rusu, affirmant que, alors que la lettre de son p�re avait �t� publi�e, l'article n'avait pas �t� retir� comme cela avait �t� demand�. En fin de compte, les tribunaux � par un jugement d�finitif de janvier 2004 � relax�rent M. Rusu de l'accusation de diffamation au motif que les informations publi�es par lui provenaient de sources officielles, � savoir la section judiciaire du service de police local. Ils jug�rent toutefois que M. Rusu aurait d� retirer l'article aussit�t qu'il avait appris que l'information publi�e par lui �tait fausse. En cons�quence, ils l'estim�rent responsable du pr�judice caus� � S.A. et lui enjoignirent de verser � celui-ci une somme d'environ 270 euros � titre de r�paration. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne, M. Rusu all�gue que la d�cision par laquelle les juridictions nationales l'ont condamn� � verser des dommages-int�r�ts a port� atteinte � sa libert� d'expression. Il estime notamment que l'obligation de rectifier l'article avait �t� remplie par la publication de la lettre du p�re de S.A. Bilen et �oruk c. Turquie (no 14895/05) Les requ�rants, Abdullah Bilen et Cihan �oruk, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1983 et 1981 et r�sidant � zmir (Turquie). L'affaire concerne leur condamnation, par voie d'ordonnance p�nale, pour avoir distribu� des tracts �manant du Parti travailliste (Emek Partisi), sans autorisation pr�alable des autorit�s comp�tentes. Le 5 juin 2003, A. Bilen et C. �oruk furent interpell�s par des gendarmes alors qu'ils collectaient des fonds en faveur des victimes du tremblement de terre de Bing�l et distribuaient des tracts �manant du Parti travailliste (Emek Partisi), critiquant la politique du gouvernement � l'�gard des kurdes. Une proc�dure p�nale fut engag�e � leur encontre. Le 22 juin 2004, ils furent condamn�s, par voie d'ordonnance p�nale, � payer une amende (environ 50 euros (EUR)) pour avoir distribu� des tracts sans autorisation pr�alable. Ils contest�rent cette condamnation, all�guant notamment qu'elle �tait ill�gale au regard du droit national et qu'elle emportait violation de leur droit � la libert� d'expression garanti par la Convention europ�enne des droits de l'homme. Leur opposition fut rejet�e par le tribunal correctionnel d'zmir, statuant sur dossier. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, A. Bilen et C. �oruk se plaignent de n'avoir pas pu b�n�ficier d'une audience et d'un manque de respect de leurs droits de la d�fense. Invoquant les articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association), ils se plaignent d'avoir �t� condamn�s � payer une amende pour avoir distribu� des tracts et des fouilles effectu�es, sans aucune d�cision judiciaire, dans les locaux du parti politique. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts dans les affaires suivantes, dont certains concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Porcel Terribas et autres c. Espagne (no 47530/13) Konovalova c. Russie (no 23304/05) Stokovi et autres c. Serbie (nos 75879/14, 75880/14, 75884/14, 75886/14, 75890/14, 75907/14, 75935/14, 75943/14, 75962/14, 76020/14, 76023/14, 76029/14, 76071/14, 76360/14, 76392/14, 76395/14, 76454/14 et 76455/14) Jeudi 10 mars 2016 La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Palomba et autres c. Italie (no 10757/10 et 254 autres requ�tes) Djinisov c. Pays-Bas (no 29741/10) F.A. c. Pays-Bas (no 39670/11) Dzhagayev et autres c. Russie (nos 48200/10, 50572/10, 50576/10 et 15730/11) Bozovic c. Serbie (no 25905/12) Lazic c. Serbie (no 47372/13) Prsi et autres c. Serbie (nos 26280/12, 28107/12 et 28343/12) Dubovska c. Slovaquie (no 6590/13) ZIAREC, ponohospod�rske druzstvo v. Slovaquie (no 25962/14) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło