003-5315746-6620390
WyrokETPCz2016-03-03
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wykorzystanie dowodów uzyskanych w wyniku nielegalnego przeszukania naruszyło prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji. Chociaż Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał nakaz przeszukania za nielegalny i nieproporcjonalny, to późniejsze sądy krajowe, ważąc interes publiczny w ściganiu przestępstw narkotykowych z prawem skarżącego do poszanowania jego domu, uznały dowody za dopuszczalne. Trybunał nie przedstawił szczegółowego uzasadnienia dla swojego rozstrzygnięcia w tym komunikacie prasowym, poza stwierdzeniem braku naruszenia.Stan faktyczny
Skarżący, Hans-Otto Prade, był objęty nakazem przeszukania jego domu w związku z podejrzeniem o piractwo. Podczas przeszukania, które później Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał za nielegalne i nieproporcjonalne, znaleziono dużą ilość haszyszu. Skarżący został skazany za posiadanie narkotyków, a dowody z nielegalnego przeszukania zostały dopuszczone przez sądy krajowe, które uznały, że interes publiczny w ściganiu przestępstw narkotykowych przeważa nad prawem skarżącego do poszanowania jego domu.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 084 (2016) 03.03.2016
Arr�ts et d�cisions du 3 mars 2016
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit trois arr�ts1 et 42 d�cisions2 :
deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ;
un arr�t de comit�, qui concerne des questions d�j� soumises � la Cour, et les 42 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Prade c. Allemagne (requ�te no 7215/10)
Le requ�rant, Hans-Otto Prade, est un ressortissant allemand n� en 1955 et r�sidant � Hambourg. Dans sa requ�te, il se plaignait que des �l�ments � charge d�couverts par hasard � son domicile au cours d'une perquisition ill�gale avaient �t� admis � titre de preuve dans le cadre d'une proc�dure p�nale qui le visait.
En septembre 2004, � la demande du parquet, le tribunal de district de Munich d�livra un mandat de perquisition des domiciles respectifs de M. Prade et de trois autres individus soup�onn�s d'avoir commis le d�lit de � piratage du droit d'auteur � en vendant des contrefa�ons, de montres et de logiciels notamment. En d�cembre 2004, le domicile de M. Prade fut perquisitionn� par la police, qui ne trouva aucun des produits contrefaits qu'elle recherchait. En revanche, la police d�couvrit par hasard une grande quantit� de haschich (repr�sentant plus de 2 000 doses). Par la suite, les poursuites engag�es pour � piratage du droit d'auteur � furent abandonn�es, mais de nouvelles poursuites furent ouvertes contre M. Prade pour possession et trafic d'importantes quantit�s de stup�fiants.
M. Prade contesta le mandat de perquisition devant les juridictions p�nales. Son recours fut rejet� tant par le tribunal de district que par la cour r�gionale. Il exer�a un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle f�d�rale. En novembre 2005, celle-ci jugea que le mandat de perquisition �tait ill�gal et l'annula. Apr�s avoir mis en balance les rares indices qui donnaient � penser que M. Prade avait commis le d�lit de � piratage du droit d'auteur � et la violation du droit constitutionnel de M. Prade au respect de son domicile, elle estima que le mandat de perquisition et la perquisition elle-m�me �taient disproportionn�s.
En janvier 2006, le tribunal de district de Hambourg reconnut M. Prade coupable de possession d'une grande quantit� de stup�fiants avec circonstances att�nuantes et le condamna � une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis. La condamnation de M. Prade �tait exclusivement fond�e sur la d�couverte de haschich � son domicile lors de la perquisition. Il fit appel de ce jugement, all�guant que cet �l�ment � charge n'aurait pas d� �tre admis � titre de preuve d�s lors que le mandat de perquisition avait �t� annul� par l'arr�t rendu en novembre 2005 par la Cour
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
constitutionnelle f�d�rale et que la saisie du hachich �tait �trang�re � l'objet du mandat de perquisition d�clar� ill�gal.
Une cour d'appel annula le jugement du tribunal de district et lui renvoya l'affaire pour r�examen au motif qu'il n'avait pas suffisamment recherch� si le haschich d�couvert au domicile de M. Prade appartenait � celui-ci, eu �gard en particulier au fait qu'il partageait ce domicile avec d'autres personnes. Lors du r�examen de l'affaire, M. Prade d�clara qu'il avait l'usage exclusif de la pi�ce o� le haschich avait �t� d�couvert. En avril 2007, le tribunal de district de Hambourg acquitta M. Prade, estimant que la d�couverte de haschich � son domicile ne pouvait �tre utilis�e comme �l�ment � charge au motif que les soup�ons initiaux de � piratage du droit d'auteur � �taient si impr�cis que la d�livrance du mandat de perquisition �tait injustifi�e. L'acquittement fut par la suite annul� par la cour r�gionale, qui d�clara M. Prade derechef coupable d'infraction � la l�gislation sur les stup�fiants et le condamna � une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Une cour d'appel confirma cette condamnation. Pour se prononcer ainsi, elle jugea qu'eu �gard � la gravit� de l'infraction en cause, l'int�r�t g�n�ral � la poursuite des infractions devait pr�valoir sur l'int�r�t du requ�rant au respect de son domicile d�s lors que les droits de l'int�ress� n'avaient pas �t� d�lib�r�ment viol�s, que la perquisition n'avait pas �t� arbitraire et que la quantit� de haschich d�couverte aurait justifi� une perquisition domiciliaire.
Le 2 juillet 2009, la Cour constitutionnelle f�d�rale rejeta un autre recours constitutionnel form� par M. Prade, au motif notamment que la mise en balance des int�r�ts concurrents � laquelle la cour d'appel avait proc�d� n'�tait pas entach�e d'arbitraire.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Prade all�guait que des �l�ments � charge obtenus au moyen d'un mandat de perquisition ill�gal avaient �t� utilis�s dans le cadre de la proc�dure dirig�e contre lui.
Non-violation de l'article 6 � 1
Kapustyak c. Ukraine (no 26230/11)
Le requ�rant, Petr Kapustyak, est un ressortissant ukrainien n� en 1982. Il est actuellement d�tenu � la prison de Gorodyshche (Ukraine). Dans sa requ�te, il se plaignait principalement d'avoir �t� maltrait� par la police.
Le 5 d�cembre 2008, M. Kapustyak fut appr�hend� par des agents de la police r�gionale de Lviv car il �tait soup�onn� d'avoir commis, avec deux autres individus, un cambriolage qui avait eu lieu quelques jours plus t�t et au cours duquel une personne avait �t� poignard�e � mort et une autre bless�e. M. Kapustyak affirme qu'apr�s l'avoir menott�, les enqu�teurs l'ont frapp�, lui donnant des coups de pied, et qu'apr�s son arrestation, la police lui a inflig� des mauvais traitements pour lui extorquer des aveux. Interrog� par un enqu�teur de police le lendemain de son arrestation, il avoua avoir particip� au cambriolage et reconnut qu'il avait frapp� l'une des victimes, mais il nia avoir poignard� l'autre, qui �tait morte de ses blessures. En mars 2010, M. Kapustyak fut reconnu coupable de meurtre, de cambriolage aggrav� et de vol de documents. Il fut condamn� � la r�clusion criminelle � perp�tuit� par un tribunal qui s'�tait notamment appuy� sur les d�positions des coaccus�s de l'int�ress� et d'autres t�moins, ainsi que sur d'autres �l�ments de preuve. En janvier 2011, la Cour supr�me confirma la condamnation de M. Kapustyak mais ramena la peine prononc�e contre lui � quinze ans d'emprisonnement.
En cours d'instance, M. Kapustyak se plaignit aupr�s des autorit�s d'avoir subi des mauvais traitements pendant et apr�s son arrestation. Diff�rents procureurs refus�rent d'engager des poursuites p�nales suite aux plaintes de M. Kapustyak. Leurs d�cisions furent annul�es et des compl�ments d'instruction furent ordonn�s. Finalement, en mars 2014, il fut d�cid� de mettre fin � l'enqu�te.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Kapustyak se plaignait d'avoir �t� maltrait� par la police et all�guait que ses plaintes n'avaient pas donn� lieu � une enqu�te effective. Sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), il soutenait que son proc�s n'avait pas �t� �quitable en ce que certains des t�moins qu'il avait souhait� interroger n'avaient pas �t� convoqu�s par les autorit�s judiciaires. Non-violation de l'article 3 (traitement) Violation de l'article 3 (enqu�te) Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pas pr�sent� de demande au titre de la satisfaction �quitable.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło