003-5322281-6630642

WyrokETPCz2016-03-09

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skarżący, cierpiący na chorobę psychiczną, był ofiarą nieludzkiego i poniżającego traktowania w więzieniu oraz czy dochodzenie w sprawie jego zarzutów było nieskuteczne, naruszając art. 3 i 13 Konwencji?
Stan faktyczny
Tudor Ciorap, obywatel Mołdawii z zaburzeniami osobowości, odbywał karę w więzieniu nr 13 w Kiszyniowie. 28 października 2006 roku, podczas przeszukania celi przez zamaskowanych funkcjonariuszy, skarżący odmówił powrotu do celi po tym, jak jego rzeczy zostały rozrzucone. Twierdzi, że został pobity pięściami i kopnięciami, a jego okulary zostały zniszczone, a stopa zmiażdżona. Został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono podejrzenie złamania. Rząd zaprzecza użyciu siły.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 085 (2016) 09.03.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 14 arr�ts le mardi 15 mars et 54 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 17 mars 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 15 mars 2016 Ciorap c. R�publique de Moldova (no 5) (requ�te no 7232/07) Dans cette affaire, un d�tenu souffrant d'une maladie mentale se plaint d'avoir �t� maltrait� � la suite d'une fouille de sa cellule. Le requ�rant, Tudor Ciorap, est un ressortissant moldave n� en 1965 et r�sidant � Chiinu. Il souffre d'un trouble de la personnalit�. M. Ciorap, qui a purg� une peine d'emprisonnement de onze ans � la prison n� 13 de Chiinu, affirme qu'un groupe d'agents masqu�s arm�s de matraques en caoutchouc et de boucliers m�talliques ont fouill� sa cellule le 28 octobre 2006 apr�s avoir ordonn� � lui-m�me et � ses cod�tenus de se mettre en rang dans le couloir, face contre le mur. Il all�gue qu'apr�s avoir constat� que tous ses biens et ceux de ses cod�tenus � notamment leurs aliments et leurs m�dicaments � avaient �t� �parpill�s, il a refus� d'obtemp�rer � l'ordre de regagner sa cellule et a demand� que les autorit�s de poursuite ou les autorit�s p�nitentiaires �tablissent un rapport sur l'incident. Il se plaint d'avoir �t� frapp� au ventre � coups de poing et de pied et d'avoir �t� reconduit de force dans sa cellule. Au cours de cette altercation, ses lunettes auraient �t� cass�es et il se serait fait �craser un pied entre la porte de la cellule et le montant de celle-ci. Les m�decins de l'h�pital o� il fut conduit le jour m�me estim�rent qu'il avait peut-�tre une fracture et lui pos�rent un pl�tre. Pour sa part, le Gouvernement nie que la force ait �t� employ�e pendant ou apr�s la fouille et affirme que la cellule a �t� laiss�e en bon �tat. Le 31 octobre 2006, M. Ciorap porta officiellement plainte pour mauvais traitements aupr�s des autorit�s. Une enqu�te p�nale fut ouverte le 8 d�cembre 2006. Par la suite, M. Ciorap, un certain nombre de d�tenus et des membres du personnel m�dical firent des d�positions dans lesquelles ils confirm�rent en substance qu'il y avait eu une altercation, que la cellule avait �t� mise en d�sordre et que M. Ciorap avait �t� bless� au pied. En f�vrier 2008, les autorit�s de poursuite suspendirent l'enqu�te apr�s avoir visionn� un CD que les autorit�s p�nitentiaires leur avaient remis et qui contenait un enregistrement vid�o de six minutes film� par l'un des agents qui avait effectu� la fouille. Elles estim�rent que l'enregistrement ne montrait aucune manifestation de violence et qu'il en ressortait seulement que M. Ciorap avait eu attitude provocatrice en refusant d'obtemp�rer aux ordres des agents p�nitentiaires. L'enqu�te fut rouverte, puis elle fut close de mani�re d�finitive en ao�t 2008. M. Ciorap exer�a devant la Cour supr�me un recours extraordinaire dont il fut d�bout� en octobre 2009. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Ciorap se plaint d'avoir subi des mauvais traitements en d�tention et all�gue que l'enqu�te men�e sur ses all�gations a manqu� d'effectivit�. Il soutient notamment que certains passages de la vid�o remise aux autorit�s de poursuite ont �t� supprim�s car celle-ci ne contenait que six minutes d'enregistrement alors que la fouille avait dur� trente minutes. Savca c. R�publique de Moldova (no 17963/08) L'affaire porte sur la d�tention d'un haut fonctionnaire de police. Le requ�rant, Corneliu Savca, est un ressortissant moldave n� en 1970 et r�sidant � Chiinu. Soup�onn� d'appartenir � une organisation de malfaiteurs sp�cialis�s dans le trafic d'h�ro�ne, M. Savca fut arr�t� en mars 2008. Toutefois, en octobre 2009, il fut reconnu coupable d'autres infractions (n�gligence et abus de pouvoir) et condamn� � une peine de cinq ans et neuf mois d'emprisonnement. Par la suite, sa condamnation fut annul�e en appel et il fut remis en libert�. La proc�dure est toujours pendante. M. Savca fut maintenu en d�tention provisoire entre son arrestation et sa condamnation. Sa d�tention provisoire fut prolong�e � plusieurs reprises au motif que l'int�ress� �tait accus� d'infractions graves et qu'il risquait de s'enfuir ou d'entraver le cours de l'enqu�te. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, M. Savca soutient que les conditions de son incarc�ration au cours de sa d�tention provisoire et apr�s sa condamnation �taient d�gradantes, all�guant notamment que les cellules �taient surpeupl�es, sales et infest�es de parasites. Sur le terrain de l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il soutient en particulier que son maintien en d�tention provisoire pendant plus de douze mois �tait contraire au droit interne et qu'il n'�tait pas fond� sur des motifs pertinents et suffisants. Gillissen c. Pays-Bas (no 39966/09) Le requ�rant, Jozef Johan Anna Gillissen, est un ressortissant n�erlandais n� en 1946 et r�sidant � La Haye. Dans sa requ�te, il se plaint de l'absence d'audition de t�moins dans le cadre d'une proc�dure suivie devant les juridictions de la s�curit� sociale au sujet de sa pension d'invalidit�. M. Gillissen a exerc� les fonctions de policier pendant trente ans. En 1996, il fut d�clar� inapte au service pour raisons de sant� et une pension d'invalidit� lui fut octroy�e. Il fut autoris� � se procurer un compl�ment de revenu en exer�ant le m�tier de coach en gestion du stress. Les autorit�s ayant d�couvert que les gains de M. Gillissen �taient sup�rieurs � la limite autoris�e, elles engag�rent contre lui une proc�dure administrative � l'issue de laquelle il fut condamn� � reverser le trop-per�u de sa pension d'invalidit�. Au cours de cette proc�dure, M. Gillissen affirma qu'un agent de la s�curit� sociale lui avait permis, en 1998, de se procurer un compl�ment de revenu d'un montant sup�rieur � la limite habituelle. Il semble qu'un autre agent ait �t� t�moin de cet accord, qui avait pour objectif de l'aider � subvenir � ses besoins en constituant des r�serves financi�res destin�es � r�duire progressivement sa d�pendance � l'aide sociale. Toutefois, aucune trace �crite d'un tel accord ne fut retrouv�e dans les dossiers officiels. Les autorit�s de la s�curit� sociale et les juridictions administratives en conclurent que cet accord n'avait jamais �t� conclu et qu'en l'absence de toute trace �crite de pareille convention, les all�gations de M. Gillissen �taient d�nu�es de fondement. M. Gillissen fit appel cette d�cision devant la cour r�gionale et la Cour centrale de recours, qui le d�bout�rent de ses recours en novembre 2006 et janvier 2009 respectivement apr�s avoir rejet� ses demandes tendant � faire compara�tre les deux agents de la s�curit� sociale en qualit� de t�moins. Parall�lement � la proc�dure administrative en question, M. Gillissen fut poursuivi pour fraude � la s�curit� sociale et falsification. En d�finitive, il fut acquitt� en mai 2007 par la cour d'appel, qui estima vraisemblable l'existence d'un accord conclu entre lui et l'agent de la s�curit� sociale. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Gillissen se plaint d'avoir �t� priv� de la possibilit� de prouver la v�racit� de ses all�gations en faisant compara�tre des t�moins dans le cadre de la proc�dure administrative dirig�e contre lui. Rzvan Laureniu Constantinescu c. Roumanie (no 59254/13) Le requ�rant, Rzvan Laureniu Constantinescu est un ressortissant roumain, n� en 1969 et r�sidant � Piteti. L'affaire concerne l'all�gation de M. Constantinescu de mauvais traitements de la part de la police et l'absence d'enqu�te effective y faisant suite. Le 2 septembre 2009, vers 8h00 du matin un particulier appela la police pour lui signaler que M. Constantinescu, visiblement en �tat d'ivresse faisait du tapage public. Trente minutes plus tard, deux policiers se rendirent sur les lieux, demand�rent � M. Constantinescu de d�cliner son identit�, ce qu'il refusa de faire. Les policiers se retir�rent, tandis qu'un plus tard d'autres policiers arriv�rent sur place et invit�rent M. Constantinescu � les suivre au si�ge du commissariat de police. Face � son refus, les policiers firent usage d'un spray irritant, le menott�rent et l'emmen�rent de force au commissariat dans une voiture de police. M. Constantinescu affirme qu'une fois au commissariat, il fut violemment frapp�. Rel�ch� apr�s avoir re�u une amende, il se mit � insulter les policiers qui l'auraient rattrap� dans la rue et l'auraient frapp� violemment jusqu'� lui briser le f�mur. M. Constantinescu fut hospitalis� du 2 au 17 septembre 2009 et subit plusieurs interventions chirurgicales. En octobre 2009, il porta plainte et la proc�dure qui s'ensuivit d�boucha sur la prononciation de trois non-lieux � l'�gard des policiers. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Constantinescu se plaint d'avoir �t� soumis � des mauvais traitements par les policiers et de ne pas avoir b�n�fici� d'une enqu�te effective au sujet de la plainte d�pos�e contre lesdits policiers. Hoalg et autres c. Roumanie (no 76672/12) Les requ�rants, Adrian Hoalg, Adrian Cornel Lelean et Rusalin Viorel Sc�rcea sont des ressortissants roumains, n�s en 1978, 1976 et 1979 et r�sidant � Petro et Haeg. L'affaire concerne la plainte de MM. Hoalg, Lelean et Sc�rcea pour mauvais traitements � l'encontre de gendarmes lors de leur interpellation et pour leur privation de libert� sans base l�gale. Le 1er janvier 2011, dans l'apr�s-midi, une altercation survint entre MM. Hoalg, Lelean et Sc�rcea et quatre gendarmes de la station de ski de Par�ng. Un proche des requ�rants aurait �t� interpell� par les gendarmes alors qu'il faisait de la luge sur une piste r�serv�e au ski. MM. Hoalg, Lelean et Sc�rcea furent immobilis�s, menott�s et conduits au poste de gendarmerie de la station. Ils d�pos�rent des plaintes p�nales contre les quatre gendarmes de la station de ski de Par�ng, d�non�ant les mauvais traitements qu'ils all�guaient avoir subis de leur part. Ils se constitu�rent partie civile et vers�rent au dossier des certificats m�dicol�gaux et des photographies prises avant l'incident et des photos prises apr�s leur r�tention dans le poste de gendarmerie, illustrant des traces de violence visibles sur diff�rentes parties de leurs corps. L'affaire fut renvoy�e devant le parquet militaire qui ouvrit des poursuites p�nales contre les gendarmes. Au vu de tous les �l�ments retenus, par une d�cision prise le 28 novembre 2011, le parquet consid�ra que les gendarmes avaient agi en conformit� avec les dispositions de loi, que par cons�quent ils n'�taient pas coupables de comportement abusif, l'�l�ment intentionnel faisant d�faut et enfin, qu'ils n'avaient pas priv� de libert� MM. Hoalg, Lelean et Sc�rcea de mani�re ill�gale. Ces derniers contest�rent la d�cision du parquet. Le procureur en chef du parquet militaire confirma la d�cision et cette d�cision fut � son tour confirm�e, en dernier ressort, par le tribunal militaire de Timioara. Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et 6 (droit � un proc�s �quitable / pr�somption d'innocence), MM. Hoalg, Lelean et Sc�rcea all�guent avoir subi des mauvais traitements par l'emploi selon eux injustifi� et disproportionn� de la force par les gendarmes le 1er janvier 2011. Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), ils exposent avoir � de 15 h 30 � 23 h 30, le 1er janvier 2011 � �t� priv�s de libert� en l'absence de toute base l�gale. M. G. C. c. Roumanie (no 61495/11) Dans sa requ�te, la requ�rante se plaint des lacunes de la l�gislation roumaine r�primant le viol et/ou les abus sexuels sur mineurs. La requ�rante, Mme M.G.C., est une ressortissante roumaine n�e en 1997 et r�sidant � Deva (Roumanie). Mme M.G.C., qui avait onze ans � l'�poque pertinente, all�gue avoir �t� viol�e entre ao�t 2008 et f�vrier 2009 dans une maison voisine de son domicile o� elle avait l'habitude de se rendre pour jouer avec deux enfants de son �ge. Elle affirme avoir �t� viol�e � deux reprises au cours de cette p�riode par un d�nomm� J.V., un parent de ses voisins �g� de cinquante-deux ans, au ch�mage, qui vivait dans une �table d�saffect�e appartenant � la famille des deux enfants, ainsi que par les fils de ses voisins et l'un de leurs amis. En mars 2009, elle finit par confier � sa m�re les agressions sexuelles dont elle avait fait l'objet, lui expliquant qu'elle avait trop honte pour lui en parler avant et qu'elle avait peur de J.V., qui l'avait menac�e de la frapper si elle parlait. � la suite de ces agressions sexuelles, Mme M.G.C. tomba enceinte et dut subir un avortement. D�s qu'ils apprirent les agressions dont leur fille avait �t� victime, les parents de la requ�rante port�rent plainte aupr�s de la police locale contre J.V. et les quatre fils de leurs voisins. Au cours de l'enqu�te pr�liminaire, la police ordonna un examen psychiatrique de Mme M.G.C. Le rapport �tabli � l'issue de cet examen conclut que l'int�ress�e souffrait d'un stress post-traumatique et qu'en raison de sa jeunesse, elle �prouvait des difficult�s � pr�voir les cons�quences de ses actes. Par la suite, l'affaire fut transmise au parquet pour un compl�ment d'information. En d�cembre 2009, apr�s avoir estim� qu'il n'avait pas �t� prouv� de mani�re indiscutable que Mme M.G.C. n'avait pas consenti aux relations sexuelles dont elle se plaignait, un procureur inculpa J.V. de relations sexuelles avec un mineur. Les fils des voisins de Mme M.G.C. se virent infliger une amende pour la m�me infraction. Par un jugement rendu en dernier ressort en mars 2011, un tribunal reconnut J.V. coupable de relations sexuelles avec un mineur et le condamna � une peine de trois ans d'emprisonnement. Apr�s avoir relev� qu'aucune trace de violence n'avait �t� d�cel�e sur le corps de Mme M.G.C., qu'il ressortait des d�positions de J.V. et des fils des voisins de l'int�ress�e que celle-ci avait eu une attitude provocante, qu'elle ne s'�tait pas plainte d'avoir subi des abus aupr�s de ses parents et qu'elle n'avait pas cess� de venir jouer dans la maison de ses voisins, le tribunal conclut qu'elle avait provoqu� les �v�nements dont elle se plaignait. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme M.G.C. soutient que la l�gislation et la pratique roumaines ne garantissent pas aux enfants une protection effective contre le viol et les abus sexuels. � cet �gard, elle all�gue notamment qu'en Roumanie, le crime de viol suppose l'absence de consentement de la victime et qu'il lui �tait impossible d'en rapporter la preuve puisqu'elle ne portait pas de traces de violence physique. En outre, elle affirme que les autorit�s n'ont pas tenu compte des conclusions de l'examen psychiatrique et qu'elles ont refus� de tenir compte du fait que sa jeunesse et sa vuln�rabilit� avaient contribu� � l'attitude qu'elle avait adopt�e � l'�gard des abus subis par elle. Rebegea c. Roumanie (no 77444/13) Le requ�rant, Dumitru Rebegea, est un ressortissant roumain, n� en 1975, actuellement d�tenu � la prison de Ploieti. L'affaire concerne les conditions de d�tention de M. Rebegea � la prison de Mrgineni et la m�connaissance de la pr�somption d'innocence. Le 4 novembre 2009, des poursuites p�nales furent ouvertes � l'encontre de M. Rebegea, alors chef de la section p�nale du tribunal de Prahova, car il �tait soup�onn� de corruption passive et de recel de malfaiteurs pour avoir ordonn� la lib�ration de deux personnes plac�es en d�tention provisoire en �change d'importantes sommes d'argent qu'il aurait re�ues par l'interm�diaire d'une avocate. Le 5 novembre 2009, la direction nationale anti-corruption (DNA) mit M. Rebegea en examen et la cour d'appel de Bucarest d�cida de le placer en d�tention provisoire. Le m�me jour, la DNA publia un communiqu� de presse informant des poursuites p�nales diligent�es � l'encontre de M. Rebegea. Ce communiqu� de presse exposait un certain nombre de faits. Le 8 novembre 2009, la Haute Cour de cassation et de justice confirma d�finitivement la d�cision de la cour d'appel de Bucarest. Le 23 f�vrier 2012, la cour d'appel de Bucarest condamna M. Rebegea � une peine d'emprisonnement de sept ans pour corruption passive et le relaxa du chef de recel de malfaiteurs. M. Rebegea forma un pourvoi contre ce jugement. Dans son arr�t du 27 mai 2013, la Haute cour de cassation et de justice condamna M. Rebegea � une peine d'emprisonnement de 5 ans et demi du chef de corruption passive et de recel de malfaiteurs. Du 28 mai 2013 au 18 mars 2014, M. Rebegea fut incarc�r� � la prison de Mrgineni. Il fut transf�r� ult�rieurement � la prison de Jilava, puis � la prison de Ploieti. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Rebegea se plaint des conditions mat�rielles de sa d�tention qu'il aurait subies � la prison de Mrgineni. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), il se plaint de ce que la cour d'appel de Bucarest, lors de son placement en d�tention le 5 novembre 2009, et le parquet, dans son communiqu� de presse du m�me jour, l'ont d�clar� coupable alors m�me que sa culpabilit� n'avait pas encore �t� �tablie selon la loi. Novruk et autres c. Russie (nos 31039/11, 48511/11, 76810/12, 14618/13 et 13817/14) L'affaire porte sur l'entr�e et le s�jour en Russie d'�trangers s�ropositifs. Les requ�rants sont Mikhail Novruk, un ressortissant moldave n� en 1972, Anna Kravchenko, une ressortissante ukrainienne n�e en 1982, Roman Khalupa, un ressortissant moldave n� en 1974, Irina Ostrovskaya, une ressortissante ouzb�ke n�e en 1953, et V.V., un ressortissant kazakh n� en 1983. Les trois premiers requ�rants se sont install�s en Russie apr�s leur mariage avec des ressortissants russes. Ils ont des enfants issus de ces mariages, qui ont acquis la nationalit� russe par la naissance. En 1966, la quatri�me requ�rante, Mme Ostrovskaya, s'�tablit avec ses parents en R�publique socialiste sovi�tique d'Ouzb�kistan. Apr�s l'effondrement de l'URSS, elle acquit la nationalit� ouzb�ke. Apr�s la mort de ses parents et le d�part de son fils en Russie en 2006, elle demeura seule en Ouzb�kistan. En 2011, elle d�cida de partir pour la Russie afin de suivre sa famille �largie (notamment son fils et la famille de celui-ci, titulaires de permis de s�jour en r�gle, ainsi que sa soeur et le mari de celle-ci, qui sont ressortissants russes). Le cinqui�me requ�rant, V.V., est parti �tudier en Russie en 2006 et il vit dans ce pays depuis 2007 avec son compagnon, un ressortissant russe. Pour obtenir un permis de s�jour en Russie, les requ�rants durent subir un examen m�dical comportant un test obligatoire de d�pistage du VIH. Ce test ayant r�v�l� leur s�ropositivit�, leurs demandes furent rejet�es par le service des migrations en application de la loi sur les �trangers, qui dispose que les �trangers s�ropositifs ne peuvent obtenir un permis de s�jour. Les h�pitaux ayant pris en charge M. Khalupa, Mme Ostrovskaya et M. V.V. adress�rent les r�sultats des tests aux autorit�s, qui d�cid�rent que la pr�sence des int�ress�s sur le territoire �tait ind�sirable, comme les y autorisaient les dispositions de la loi sur la pr�vention du VIH et la loi sur les proc�dures d'entr�e et de sortie du territoire, qui pr�voient l'expulsion des �trangers s�ropositifs. Les requ�rants contest�rent en justice le refus de leur d�livrer un permis de s�jour. Les recours de M. Novruk et de Mme Ostrovskaya furent rejet�s en novembre 2010 et septembre 2012 respectivement par les juridictions russes, celles-ci ayant estim� que le refus que leur avait oppos� le service des migrations �tait conforme aux dispositions de la loi sur les �trangers. En ce qui concerne M. Khalupa, les tribunaux refus�rent d'ordonner le r�examen de la d�cision par laquelle celui-ci avait �t� d�clar� ind�sirable en d�cembre 2012, au motif qu'aucune disposition l�gale ne pr�voyait express�ment la possibilit� d'un tel r�examen. En janvier 2014, l'autorit� de protection des consommateurs rejeta la demande par laquelle M. Khalupa avait sollicit� le r�examen de la d�cision en question et l'autorisation de rendre visite � ses enfants en Russie, au motif qu'elle n'�tait pas comp�tente pour contr�ler les d�cisions du service des migrations. Enfin, s'agissant de Mme Kravchenko et de M. V.V., les tribunaux d�cid�rent � l'issue d'une premi�re proc�dure que les attaches personnelles des int�ress�s avec la Russie pr�valaient sur la menace all�gu�e � la sant� publique et ordonn�rent au service des migrations de r�examiner les demandes des requ�rants. Toutefois, la demande de permis de s�jour de Mme Kravchenko fut en d�finitive rejet�e en f�vrier 2011, et la pr�sence de M. V.V. en Russie fut � nouveau d�clar�e ind�sirable en mars 2013. Les d�cisions en question �taient motiv�es par la s�ropositivit� des requ�rants et �taient fond�es sur les m�mes dispositions juridiques. La situation de M. V.V. donna lieu � une nouvelle proc�dure au cours de laquelle les autorit�s avanc�rent deux nouveaux motifs pour rejeter sa demande de permis de s�jour. D'abord, en ao�t 2013, la cour d'appel releva qu'il avait refus� de r�v�ler l'identit� de ses anciens partenaires et en conclut que le danger qu'il adopte un comportement � risque s'en trouvait accru. Ensuite, en f�vrier 2014, la cour r�gionale estima qu'il pouvait transmettre le VIH lorsqu'il �tait h�berg� dans les dortoirs de r�sidences d'�tudiants. En avril 2014, la Cour supr�me refusa � M. V.V. l'autorisation de se pourvoir devant elle. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), les requ�rants se disent victimes d'une discrimination en raison de leur s�ropositivit�. Sur le terrain de l'article 34 (droit de recours individuel), M. V.V. all�gue qu'apr�s la communication de son affaire au gouvernement russe, son compagnon a �t� convoqu� par le parquet pour interrogatoire, ce qui constitue � ses yeux une tentative d'intimidation de leur couple. Vidish c. Russie (no 53120/08) Le requ�rant, Mikhail Vidish, est un ressortissant russe n� en 1962 et r�sidant � Shadrinsk (Russie). Dans sa requ�te, il se plaint d'avoir �t� incarc�r� dans des conditions �pouvantables dans un �tablissement p�nitentiaire m�dicalis�. En ao�t 2003, M. Vidish fut reconnu coupable de meurtre et condamn� � une peine de dix ans d'emprisonnement. S�ropositif, souffrant d'une tuberculose et d'une h�patite, il fut incarc�r� de d�cembre 2008 � novembre 2009 dans un �tablissement m�dical de la r�gion de Kurgan. Il affirme que les conditions dans lesquelles il a �t� d�tenu pendant ces dix mois dans les quartiers de cet �tablissement �taient �pouvantables, se plaignant notamment d'une tr�s importante surpopulation carc�rale et du manque de lumi�re naturelle d� � l'occultation des fen�tres par des persiennes. Il invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), il all�gue que les autorit�s m�dicales ont contr�l� sa correspondance avec la Cour europ�enne des droits de l'homme et qu'elles ont emp�ch� ses filles de lui rendre visite en instaurant une taxe de visite dont il ne pouvait s'acquitter. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Men�ndez Garc�a et �lvarez Gonz�lez c. Espagne (nos 73818/11 et 19420/12) Multiprojekt Kft c. Hongrie (no 24710/11) Shapkin et autres c. Russie (nos 34248/05, 46745/06, et 28424/07) Shurygina et autres c. Russie (nos 2982/05, 5991/05, 9546/05 et 24130/06) Yegorov et autres c. Russie (nos 51643/08, 54070/08, 20094/09, 35161/09, 4619/10, 62237/10, 67534/10, 73323/10, 29637/11, 32804/11, 41447/11, 46131/11 et 54726/12) Jeudi 17 mars 2016 Kahn c. Allemagne (no 16313/10) Les requ�rants, Katharina-Maria Kahn et David Kahn sont deux ressortissants allemands, n�s en 1998 et 2003 et r�sidant � Strasslach. Ils sont les enfants d'Oliver et Simone Kahn, l'ancien gardien de but de l'�quipe nationale de football allemande et son ancienne �pouse. L'affaire concerne la publication r�p�t�e de photos des requ�rants dans deux magazines en d�pit d'une interdiction de publication g�n�rale prononc�e par un tribunal. Entre juillet 2004 et juin 2009, les magazines Neue Woche et Viel Spass, propri�t�s du m�me �diteur, publi�rent des photos de Katharina-Maria et David Kahn avec leurs parents. Le 27 d�cembre 2007, en raison des publications parues jusque-l�, et en d�pit d'une interdiction de publier ces photos prononc�e le 21 janvier 2005, par le tribunal r�gional de Hambourg, KatharinaMaria et David Kahn demand�rent au tribunal de Hambourg de condamner l'�diteur au paiement d'au moins 40 000 EUR � titre de compensation p�cuniaire � chacun d'entre eux pour la publication, sans leur consentement, de 10 photos pour Katharina-Maria Kahn et 5 photos pour David Kahn, soutenant que ces publications avaient gravement port� atteinte � leur droit au respect de la personnalit�. Par deux jugements du 11 juillet 2008, le tribunal r�gional fit droit � la demande des requ�rants et leur accorda les sommes r�clam�es. L'�diteur interjeta appel. Par deux arr�ts rendus le 4 novembre 2008, la cour d'appel de Hambourg annula les jugements du 11 juillet 2008. Elle admit que l'�diteur avait viol� de mani�re persistante le droit � l'image des requ�rants ainsi que l'interdiction g�n�rale prononc�e par le tribunal r�gional le 21 janvier 2005, et ce en d�pit des astreintes d�j� inflig�es. La cour d'appel jugea n�anmoins qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une compensation p�cuniaire, le tribunal r�gional ayant en effet prononc� une interdiction de publication g�n�rale, en vertu de laquelle les requ�rants pouvaient demander la fixation d'astreintes � l'encontre de l'�diteur. La cour d'appel n'autorisa pas le pourvoi en cassation. La Cour f�d�rale de justice rejeta les demandes tendant � autoriser le pourvoi en cassation et rejeta �galement les recours en audition de Katharina-Maria et David Kahn. Enfin, le 23 septembre 2009, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle f�d�rale d�cida de ne pas admettre les recours constitutionnels des requ�rants. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Katharina-Maria Kahn et David Kahn se plaignent d'une violation de leur droit au respect de la vie priv�e et familiale. Zalyan et autres c. Arm�nie (nos 36894/04 et 3521/07) Les requ�rants, Arayik Zalyan, Razmik Sargsyan et Musa Serobyan, sont des ressortissants arm�niens n�s en 1985 et r�sidant � Vanadzor et � Gyumri (Arm�nie). Ils se plaignent tous trois d'avoir �t� tortur�s alors qu'ils accomplissaient leur service militaire. En outre, M. Zalyan se plaint d'avoir �t� ill�galement priv� de sa libert�. Les requ�rants affirment que, le 19 avril 2004, alors qu'ils accomplissaient leur service militaire sur le territoire de la r�publique (non reconnue) du Haut-Karabakh, ils furent conduits dans le bureau du commandant de leur unit� pour y �tre interrog�s au sujet du meurtre de deux militaires commis en d�cembre 2003. Ils all�guent avoir �t� battus, menac�s et agress�s verbalement par des membres des forces de l'ordre qui cherchaient � leur faire avouer ces meurtres. Par la suite, ils auraient �t� d�f�r�s au parquet militaire, o� les mauvais traitements auraient continu�, avant d'�tre transf�r�s au poste de la police militaire. Au cours des deux jours suivants, ils auraient derechef �t� interrog�s � plusieurs reprises, officiellement en qualit� de t�moins alors pourtant qu'ils �taient d�j� inculp�s de meurtre, et on les aurait constamment battus et menac�s pour leur extorquer des aveux. Ils auraient �t� priv�s de nourriture et de sommeil, et auraient �t� d�plac�s d'un service r�pressif � un autre les yeux band�s et les mains menott�es. Pour sa part, le gouvernement arm�nien soutient que l'interrogatoire subi par les requ�rants en qualit� de t�moins au sujet du meurtre n'a eu lieu que le 21 avril 2004 dans le bureau du commandant de l'unit� militaire. Selon lui, il est ressorti de cet interrogatoire que les int�ress�s avaient abandonn� leur unit� militaire sans autorisation en d�cembre 2003, acte constitutif d'une faute disciplinaire grave qui leur avait valu de se voir infliger une punition de dix jours de mise � l'isolement. Par la suite, les requ�rants auraient �t� d�f�r�s au parquet militaire avant d'�tre conduits dans les locaux de la police militaire pour y purger leur punition. Toutefois, � la demande du procureur militaire, les requ�rants furent transf�r�s � Erevan le 23 avril 2004. Le lendemain, M. Sargsyan, avoua que lui-m�me et les deux autres requ�rants �taient les auteurs des meurtres. Les trois requ�rants furent arr�t�s en tant que suspects. Interrog�s s�par�ment le m�me jour, les deux autres requ�rants protest�rent de leur innocence. Par la suite, les requ�rants furent officiellement inculp�s de meurtre et entendus en tant qu'accus�s. En mai 2004, M. Sargsyan r�tracta ses aveux dans une lettre adress�e au procureur militaire, soutenant qu'il avait avou� �tre l'auteur du crime parce que l'un des enqu�teurs avait menac� de s'en prendre � sa famille. � plusieurs reprises au cours de l'enqu�te et du proc�s, les requ�rants, soutenus par leurs avocats, se plaignirent aupr�s de diverses autorit�s d'avoir �t� maltrait�s par les enqu�teurs, d'avoir �t� appr�hend�s sans mandat d'arr�t et d'avoir subi une d�tention ill�gale du 19 au 24 avril 2004. Entre d�but ao�t et d�but novembre 2004, M. Zalyan fit une gr�ve de la faim pour protester contre les mesures � ses yeux ill�gales prises par les autorit�s. Sa sant� s'�tant d�t�rior�e, il fut hospitalis� pendant pr�s de deux semaines. En mai 2005, les requ�rants furent reconnus coupables de meurtre et condamn�s � une peine de quinze ans d'emprisonnement. Leur condamnation �tait principalement fond�e sur les aveux de M. Sargsyan. La juridiction de jugement estima que les all�gations de mauvais traitements formul�es par les requ�rants n'�taient pas �tay�es. En mai 2006, la cour d'appel p�nale et militaire confirma la culpabilit� des requ�rants et porta leur peine � la r�clusion criminelle � perp�tuit�. En d�cembre 2006, la Cour de cassation accueillit le pourvoi form� en qualit� de victime par le p�re de l'un des militaires qui avaient �t� tu�s. Dans son pourvoi, celui-ci se plaignait des vices de proc�dure qui avaient entach� le proc�s des requ�rants et all�guait que trois militaires innocents avaient �t� condamn�s alors que les v�ritables auteurs des crimes n'avaient jamais �t� inqui�t�s par la justice. La Cour de cassation annula les d�cisions rendues en mai 2005 et mai 2006 et ordonna le r�examen de l'affaire ainsi que la lib�ration des requ�rants. En octobre 2007, le procureur g�n�ral d�cida de ne pas engager de poursuites au sujet des all�gations de mauvais traitements formul�es par les requ�rants et estima que la privation de libert� dont ils avaient fait l'objet avant le 24 avril 2004 s'analysait en une mesure disciplinaire l�galement inflig�e par le commandant de leur unit� militaire. En d�cembre 2012, les requ�rants furent acquitt�s. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants soutiennent avoir �t� tortur�s pendant qu'ils se trouvaient en d�tention provisoire du 19 au 23 avril 2004. Ils all�guent que leurs plaintes n'ont pas donn� lieu � une enqu�te effective. M. Zalyan se plaint en outre de ne pas avoir b�n�fici� d'une assistance m�dicale appropri�e et de ne pas avoir �t� autoris� � rencontrer sa famille pendant sa gr�ve de la faim. Sur le terrain de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Zalyan soutient avoir �t� ill�galement priv� de libert� du 19 au 24 avril 2004 et avoir fait l'objet du 24 ao�t au 4 novembre 2004 d'une d�tention qui n'avait pas �t� autoris�e par un juge, au m�pris de cette disposition. Enfin, il all�gue en substance que ses droits d�coulant de l'article 5 �� 2, 3 et 4 ont �t� viol�s (droit d'�tre inform� des raisons de son arrestation / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure / droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), au motif qu'il n'a pas �t� inform� des raisons de son arrestation, qu'il n'a pas �t� traduit aussit�t devant un juge et qu'il n'a pas eu la possibilit� de contester la r�gularit� de son arrestation entre le 19 et le 27 avril 2004. Rasul Jafarov c. Azerba�djan (no 69981/14) Le requ�rant, Rasul Agahasan oglu Jafarov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1984 et r�sidant � Bakou. Dans sa requ�te, il se plaint principalement d'avoir fait l'objet d'une arrestation et d'une d�tention injustifi�es. M. Jafarov est un militant de premier plan de la soci�t� civile azerba�djanaise et un d�fenseur des droits de l'homme. Il est le pr�sident et le cofondateur du Club des droits de l'homme, une organisation non gouvernementale qui a tent� en vain d'obtenir le statut de personne morale aupr�s des autorit�s. En outre, il a contribu� � la pr�paration de plusieurs rapports portant sur la situation des droits de l'homme en Azerba�djan, notamment dans le contexte de travaux men�s par des organisations internationales. En juillet 2014, M. Jafarov fut convoqu� au parquet g�n�ral, o� il fut interrog� en qualit� de t�moin dans le cadre d'une proc�dure p�nale qui avait �t� ouverte en avril 2014 et qui portait sur des irr�gularit�s pr�sum�es dans les activit�s financi�res de certaines ONG. Par la suite, les locaux du Club des droits de l'homme firent l'objet de perquisitions au cours desquelles un certain nombre de documents comptables furent saisis. D�but ao�t 2014, M. Jafarov fut derechef convoqu� au parquet g�n�ral pour y �tre entendu en qualit� de t�moin. � son arriv�e, il fut arr�t� et inculp� d'exercice ill�gal d'activit�s commerciales, de fraude fiscale � grande �chelle et d'abus de pouvoir. Par la suite, il fut plac� en d�tention provisoire pour une dur�e de trois mois par un tribunal de district. Il fit appel de cette d�cision, arguant qu'il n'existait aucun motif raisonnable de le soup�onner d'avoir commis une infraction et qu'il n'y avait aucun risque qu'il pr�t la fuite puisqu'il avait coop�r� avec les autorit�s d'enqu�te en r�pondant aux ordres de convocation pour interrogatoire et qu'il �tait revenu en Azerba�djan apr�s un voyage � l'�tranger alors qu'il savait qu'il faisait l'objet d'une enqu�te. Son recours contre son placement en d�tention fut rejet� et celle-ci fut prolong�e de trois mois. Outre les charges qui pesaient d�j� sur lui, il fut inculp� de d�tournements massifs de fonds en d�cembre 2014. En avril 2015, il fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui et condamn� � une peine de six ans et demi d'emprisonnement. En outre, il fut condamn� � l'interdiction d'occuper des fonctions publiques et d'exercer des activit�s commerciales pendant trois ans. Le recours form� par M. Jafarov contre cette d�cision est actuellement pendant. M. Jafarov a produit devant la Cour europ�enne des droits de l'homme des d�clarations �manant de plusieurs institutions ayant effectu� des dons au Club des droit de l'homme, parmi lesquelles figurent les ambassades de Norv�ge et du Royaume-Uni en Azerba�djan. Il ressort de toutes ces d�clarations que M. Jafarov a r�guli�rement fourni � ces institutions donatrices les informations requises au sujet de l'emploi des dons effectu�s. Les institutions donatrices ont �galement pr�cis� qu'elles ne doutaient pas que leurs dons aient �t� d�ment employ�s pour les projets auxquels ils �taient affect�s. Avant et apr�s l'arrestation de M. Jafarov, les m�dias proches du gouvernement publi�rent de nombreux articles o� il �tait qualifi� d'espion � la solde d'int�r�ts �trangers et de � tra�tre �. Un certain nombre d'hommes politiques firent des d�clarations analogues dans des interviews. En novembre 2014, Me Khalid Bagirov, l'avocat de M. Jafarov qui repr�sente �galement d'autres requ�rants devant la Cour europ�enne des droits de l'homme, fit l'objet d'une proc�dure disciplinaire. Il fut suspendu du barreau et ne fut plus autoris� � s'entretenir avec son client en prison. Invoquant l'article 5 �� 1 c) et 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure), M. Jafarov all�gue qu'il a �t� arr�t� et plac� en d�tention alors qu'il n'existait aucun motif raisonnable de le soup�onner d'avoir commis une infraction et que les juridictions internes n'ont fourni aucune raison pertinente et suffisante propre � justifier son maintien en d�tention. Sur le terrain de l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), il soutient que les tribunaux nationaux n'ont pas examin� comme ils auraient d� le faire les arguments qui militaient pour sa remise en libert�. Sous l'angle de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) combin� avec l'article 5, il se plaint de ce que ses droits conventionnels ont �t� restreints pour des raisons autres que celles pr�vues par la Convention. � cet �gard, il avance que son arrestation et sa d�tention ont pour but de le punir de ses critiques � l'�gard du gouvernement, de faire taire sa voix de responsable d'une ONG et de d�fenseur des droits de l'homme, de dissuader d'autres personnes de s'engager dans de telles activit�s et de paralyser la soci�t� civile azerba�djanaise. Par ailleurs, il affirme que son arrestation et sa d�tention ont pour but de museler son activisme, raison pour laquelle elles s'analysent en une violation de l'article 11 (libert� de r�union et d'association). Enfin, M. Jafarov a soulev� un nouveau grief en janvier 2015, all�guant que la mesure de suspension du barreau prise � l'encontre de son avocat et l'impossibilit� qui lui est faite de s'entretenir avec lui en prison emportent violation de l'article 34 (droit de recours individuel). Didov c. Bulgarie (no 27791/09) Le requ�rant, Stoyan Didov, est un ressortissant bulgare n� en 1972 et r�sidant � Burgas (Bulgarie). Dans sa requ�te, il se plaint d'avoir �t� retenu par la police pendant six heures et demie. Convoqu� par la police, M. Didov se pr�senta au commissariat de Pomorie le 11 juillet 2007 � 7 heures. On l'informa de son placement en d�tention pour des faits de vol. Il fut rel�ch� � 13 h 30 sans avoir �t� interrog�, apr�s qu'un avocat mandat� par son �pouse eut �t� autoris� � le rencontrer et qu'il eut exig� sa lib�ration. M. Didov exer�a imm�diatement un recours judiciaire pour contester la l�galit� de sa d�tention. Par un jugement rendu en d�cembre 2007, qui fut confirm� en appel en novembre 2008, les juridictions internes conclurent que le placement en d�tention �tait r�gulier en se fondant sur une ordonnance d�livr�e en juillet 2007 qui faisait �tat d'un vol commis par un inconnu et qui intimait � la police l'ordre de proc�der � des investigations. Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Didov se plaint d'avoir �t� d�tenu pendant six heures et demie alors qu'il n'existait aucun motif raisonnable de le soup�onner d'avoir commis une infraction. Par ailleurs, il all�gue que la proc�dure de contr�le ult�rieure a manqu� d'effectivit� en ce qu'il lui a �t� impossible de demander r�paration pour sa d�tention ill�gale. Vasileva c. Bulgarie (no 23796/10) La requ�rante, Maria Vasileva, est une ressortissante bulgare n�e en 1948 et r�sidant � Plovdiv (Bulgarie). Dans sa requ�te, elle se plaint du manque d'impartialit� des experts en m�decine d�sign�s dans le cadre d'une proc�dure qu'elle avait engag�e pour erreur m�dicale. En 2002, on diagnostiqua un cancer chez Mme Vasileva et celle-ci subit une mastectomie du sein gauche. Apr�s une scintigraphie osseuse, elle subit en mars 2003 une nouvelle op�ration en vue de l'ex�r�se de ce qui semblait �tre une m�tastase � la cage thoracique. � la lecture du rapport d'hospitalisation qu'elle se vit remettre � sa sortie de l'h�pital, Mme Vasileva soup�onna que son chirurgien avait par erreur proc�d� � l'ablation de segments de c�tes saines et qu'il n'avait pas op�r� celle qui pr�sentait des signes de l�sion � la scintigraphie osseuse. Fin 2003, Mme Vasileva adressa au minist�re de la Sant� et � l'h�pital une plainte qui donna lieu � une enqu�te. Une commission constitu�e au sein de l'h�pital r�examina le dossier mais ne d�cela aucune faute de la part du chirurgien mis en cause. En janvier 2004, Mme Vasileva exer�a une action indemnitaire contre le chirurgien et l'h�pital. Apr�s avoir demand� communication d'un certain nombre de documents m�dicaux et ordonn� la r�alisation de plusieurs expertises, les tribunaux d�bout�rent Mme Vasileva de son action, tant en premi�re instance qu'en appel. Apr�s avoir valid� tous les rapports d'expertise, sauf celui qui avait �t� �tabli par un expert qui exer�ait les fonctions de chirurgien au sein de l'h�pital d�fendeur, la cour d'appel estima notamment que l'op�ration avait �t� n�cessaire et que le chirurgien qui l'avait r�alis�e avait suivi les r�gles de l'art m�dical. En 2008 et 2009, dans le cadre d'une proc�dure sur renvoi cons�cutive � un pourvoi form� par Mme Vasileva devant la Cour supr�me de cassation, la cour d'appel de Plovdiv confirma derechef les d�cisions prises par les juridictions inf�rieures apr�s avoir r�examin� l'affaire � la lumi�re des rapports d'expertise d�j� produits et d'un nouveau rapport plus �toff�. Relevant que l'�quipe m�dicale avait �t� confront�e � une situation qui appelait une r�action urgente, � savoir la pr�sence d'une tumeur qui devait �tre localis�e et �t�e par voie chirurgicale, la cour d'appel conclut qu'aucune n�gligence ne pouvait �tre reproch�e au chirurgien. Invoquant notamment les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable et acc�s � un tribunal) , Mme Vasileva all�gue qu'il manque au droit bulgare un m�canisme permettant de garantir de mani�re effective l'impartialit� des experts en m�decine dans le cadre des proc�dures portant sur des erreurs m�dicales telles que celles dont elle a �t� victime. Elle soutient que cette lacune dans la l�gislation l'a emp�ch�e d'obtenir r�paration et qu'elle a conf�r� un caract�re in�quitable � son action indemnitaire. Hammerton c. Royaume-Uni (no 6287/10) Le requ�rant, William Hammerton, est un ressortissant britannique n� en 1954 et r�sidant � Londres. Dans sa requ�te, il se plaint d'avoir �t� incarc�r� pour outrage civil au tribunal dans le cadre d'une proc�dure en mati�re familiale. Dans le cadre d'une proc�dure en vue de l'�tablissement d'un droit de visite, M. Hammerton s'engagea � ne pas prendre contact avec son ex-femme autrement que par l'interm�diaire de son avocat et il fit l'objet d'une injonction lui interdisant d'user de violence � l'�gard de celle-ci. En juillet 2005, un tribunal de comt� ordonna son placement en d�tention pour trois mois au motif qu'il n'avait pas respect� son engagement et qu'il avait enfreint l'injonction. En septembre 2005, il fut remis en libert� apr�s six semaines et demie d'incarc�ration. Il exer�a un recours contre la d�cision de placement en d�tention. En mars 2007, la Cour d'appel annula la d�cision en question au motif que le tribunal de comt� avait viol� l'article 6 de la Convention europ�enne des droits de l'homme en autorisant la tenue d'une audience de placement en d�tention alors pourtant que M. Hammerton n'�tait pas repr�sent� par un avocat. Par la suite, M. Hammerton exer�a une action en dommages et int�r�ts pour incarc�ration ill�gale et violation de ses droits conventionnels. La High Court le d�bouta de son action en f�vrier 2009. En ao�t 2009, l'int�ress� se vit refuser l'autorisation de se pourvoir en cassation. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Hammerton se plaint d'avoir �t� incarc�r�, critiquant notamment l'ill�galit� de sa d�tention. Sur le terrain des articles 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et d'avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix) et 13 (droit � un recours effectif), il all�gue que, bien que les juridictions britanniques eussent reconnu que ses droits avaient �t� viol�s, elles ne lui ont accord� aucune indemnisation et que le droit interne ne pr�voit pas l'octroi d'indemnit�s dans un cas comme le sien. Zakshevskiy c. Ukraine (no 7193/04) Le requ�rant, Vladimir Zakshevskiy, est un ressortissant ukrainien n� en 1972. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement. Dans sa requ�te, il se plaint notamment de la d�tention provisoire et des poursuites p�nales dont il a fait l'objet. En novembre 2001, M. Zakshevskiy fut arr�t� et plac� en d�tention provisoire en qualit� de suspect dans le cadre d'une proc�dure ouverte en juin 2000 et portant sur des faits de vol qualifi�. Il fut ensuite inculp� de vol � main arm�e et interrog� � plusieurs reprises au cours des jours suivants. Les charges retenues contre lui furent modifi�es par la suite, les autorit�s ajoutant notamment � l'acte d'accusation les chefs de meurtre et de tentative de meurtre. La d�tention provisoire de M. Zakshevskiy fut prolong�e � plusieurs reprises. En 2003, les juridictions internes rejet�rent la requ�te par laquelle il avait sollicit� le remplacement de la mesure pr�ventive dont il faisait l'objet par une mesure non privative de libert�. En octobre 2005, M. Zakshevskiy fut reconnu coupable de plusieurs crimes, notamment de vol � main arm�e, de meurtre et de tentative de meurtre. Il fut condamn� � la r�clusion criminelle � perp�tuit� et � la confiscation de tous ses biens. Le verdict reposait sur un certain nombre d'�l�ments de preuve, notamment sur les d�positions faites par les coaccus�s et l'int�ress� luim�me au cours de l'enqu�te pr�liminaire. Il fut confirm� par la Cour supr�me en octobre 2006. M. Zakshevskiy all�gue avoir �t� incarc�r� dans de mauvaises conditions pendant sa d�tention provisoire dans la maison d'arr�t de Kharkiv entre juillet et octobre 2004. Il affirme notamment que les cellules �taient tellement surpeupl�es que les d�tenus devaient dormir � tour de r�le et que certains de ses cod�tenus souffraient de tuberculose. Par ailleurs, il soutient que dans le quartier de haute s�curit� de la maison d'arr�t de Donetsk, o� il fut incarc�r� pendant un certain temps apr�s sa condamnation, il �tait menott� � chaque fois qu'il sortait de sa cellule. M. Zakshevskiy avance que de telles conditions de d�tention violent ses droits d�coulant de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Invoquant l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), il se plaint de ne pas avoir dispos� d'une proc�dure effective qui lui aurait permis de faire contr�ler par un juge son maintien en d�tention provisoire. Enfin, sur le terrain de l'article 6 � 3 c) (droit d'avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix), il soutient que ses droits de la d�fense ont �t� viol�s, all�guant qu'il n'a pas �t� repr�sent� par un avocat au d�but de l'enqu�te et au cours de la proc�dure suivie devant la Cour supr�me. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Rista et autres c. Albanie (nos 5207/10, 24468/10, 36228/10, 39492/10, 39495/10, 40751/10 et 48522/10) Hoffmann c. Allemagne (nos 66861/11 et 33478/12) Adib et autres c. Gr�ce (no 16451/14) Arvanitou et autres c. Gr�ce (nos 63584/10, 72018/10, 72793/10 et 39868/11) Georgiou c. Gr�ce (no 76879/11) Giannikos c. Gr�ce (no 13202/11) Gouzoulis c. Gr�ce (no 66098/14) Makridis et autres c. Gr�ce (no 11089/15) Panagioteas c. Gr�ce (no 38607/11) Papakonstantinou c. Gr�ce (no 19651/13) Papastavrou et autres c. Gr�ce (nos 63653/10, 7062/12 et 12442/12) Sambanis c. Gr�ce (no 61434/11) Tsiggos et Nikola c. Gr�ce (no 48052/13) Czigler c. Hongrie (no 44732/11) Czigler et Cziglern� Tak�cs c. Hongrie (no 36230/15) Capriotti c. Italie (no 28819/12) Cento et autres c. Italie (no 30851/06) Czyzewska c. Italie (no 5260/04) Kordiak c. Italie (no 10525/04) Ostrowska c. Italie (no 22677/07) Piegdon c. Italie (no 17714/07) Mayer c. Liechtenstein (no 52288/13) Wahl c. Lituanie (no 43062/08) Ogrodniczuk c. Pologne (no 1286/09) Marques Ganco Martins De Carvalho c. Portugal (no 19752/11) Bogdan c. Roumanie (no 78951/11) Cola c. Roumanie (no 33636/12) Fieraru c. Roumanie (no 76773/13) Ionascu c. Roumanie (no 26841/14) Lup c. Roumanie (no 25159/11) Mitu-Papai c. Roumanie (no 55461/09) Murean c. Roumanie (no 35275/14) Necula c. Roumanie (no 29642/09) S.C. Daromex Import Export S.R.L. c. Roumanie (no 32856/07) Trif c. Roumanie (no 54950/10) Bublikov c. Russie (no 7416/09) Kiselenko et autres c. Russie (nos 55062/10, 20132/11, et 58755/13) Salnikov c. Russie (no 51006/08) Smolnikova et autres c. Russie (nos 8496/05, 20595/05, 42458/05, 507/06, 14562/07, 21607/07, 38190/07, 44374/07, 51194/07 et 54242/07) Sokolovy c. Russie (no 48326/08) Hejlova c. R�publique tch�que (no 78226/14) Hrazdira c. R�publique tch�que (no 62565/14) Ledvina c. R�publique tch�que (no 64523/12) SLOT Group, a.s. c. R�publique tch�que (no 65008/13) Fetaovski c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 71962/10) Shchichka et autres c. Ukraine (no 64511/12 et 572 autres requ�tes) - Rectification Terletskiy et autres c. Ukraine (no 22611/12 et 359 autres requ�tes) � Rectification R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło