003-5334156-6650050

WyrokETPCz2016-03-23

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy 30-dniowe zatrzymanie 12-letniego chłopca z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku detencyjnym dla nieletnich, bez odpowiedniej opieki medycznej i w ramach nieuczciwego postępowania, naruszyło jego prawa wynikające z art. 3, 5 ust. 1 oraz 6 ust. 1 i 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej dla nieletniego skarżącego z zaburzeniami psychicznymi podczas jego detencji stanowił naruszenie art. 3. Detencja, choć formalnie miała cel „nadzorowanej edukacji”, w rzeczywistości nie służyła celom edukacyjnym, a jedynie prewencyjnym i resocjalizacyjnym, które nie są uzasadnionymi podstawami pozbawienia wolności na mocy art. 5 ust. 1 lit. d). Postępowanie dotyczące umieszczenia w ośrodku detencyjnym miało charakter karny w rozumieniu art. 6, ponieważ decyzja opierała się na zarzucanym przestępstwie i miała charakter odstraszający/represyjny. Naruszenie art. 6 wynikało z braku adwokata podczas przesłuchania policyjnego oraz niemożności przesłuchania świadków oskarżenia, co nieodwracalnie naruszyło prawa obrony skarżącego, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wiek i wrażliwość.
Stan faktyczny
Skarżący, Ivan Blokhin, urodzony w 1992 roku, cierpiał na ADHD i moczenie nocne. W 2005 roku, w wieku 12 lat, został zatrzymany i przesłuchany przez policję bez obecności adwokata lub opiekuna, po czym podpisał zeznania, które później odwołał. Mimo braku wieku odpowiedzialności karnej, sąd krajowy nakazał jego 30-dniowe umieszczenie w ośrodku detencyjnym dla nieletnich, powołując się na potrzebę „reedukacji behawioralnej” i zapobieżenia recydywie, opierając się na jego zeznaniach i zeznaniach świadków, których nie mógł przesłuchać. Podczas detencji skarżący nie otrzymał odpowiedniej opieki medycznej, a warunki detencji były kwestionowane. Po zwolnieniu został hospitalizowany w celu leczenia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 3 Konwencji. Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 5 § 1 Konwencji. Trybunał większością głosów stwierdza naruszenie artykułu 6 §§ 1 i 3 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz M. Blokhina 7 500 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 910 EUR tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 103 (2016) 23.03.2016 Caract�re injustifi� d'une d�tention de trente jours inflig�e � un gar�on de douze ans � l'issue d'une proc�dure in�quitable Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Blokhin c. Russie (requ�te no 47152/06), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit : � l'unanimit�, qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme ; � l'unanimit�, qu'il y a eu violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) ; et � la majorit�, qu'il y a eu violation de l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable). L'affaire concerne la d�tention pendant trente jours, dans un centre de d�tention temporaire pour mineurs d�linquants, d'un gar�on de douze ans atteint de troubles mentaux et neurocomportementaux. La Cour juge que l'enfant n'a pas re�u les soins m�dicaux requis par sa maladie lors de son internement dans le centre de d�tention et conclut de ce fait � la violation de l'article 3. Par ailleurs, elle consid�re que l'internement de l'enfant dans le centre n'�tait pas justifi� au regard de l'article 5 � 1 d) � disposition qui autorise la � d�tention r�guli�re d'un mineur d�cid�e pour son �ducation surveill�e � � car cette mesure ne poursuivait aucun but �ducatif. En effet, les autorit�s ayant statu� sur l'internement de l'enfant avaient invoqu� une � r��ducation comportementale � et la n�cessit� de l'emp�cher de r�cidiver, motifs qui ne figurent pas au nombre de ceux dont l'article 5 � 1 d) reconna�t la l�gitimit�. La Grande Chambre fait sienne la conclusion de la chambre selon laquelle la proc�dure portant sur l'internement de l'enfant en centre de d�tention provisoire rev�tait un caract�re p�nal aux fins de l'article 6, bien qu'elle n'e�t pas ce caract�re en droit russe, notamment parce que les juridictions internes ont principalement fond� leur d�cision d'internement sur l'infraction commise par l'int�ress�. Elle conclut par ailleurs que les droits de la d�fense de celui-ci ont �t� viol�s parce qu'il a �t� interrog� par la police hors la pr�sence d'un avocat et que les d�positions de deux t�moins qu'il n'a pas pu interroger ont �t� retenues comme motifs justifiant son placement en d�tention provisoire. En outre, la Cour souligne qu'il est essentiel que des garanties proc�durales soient mises en place pour prot�ger l'int�r�t sup�rieur et le bien-�tre des enfants lorsque leur libert� est en jeu, et que la situation des enfants handicap�s peut appeler des garanties suppl�mentaires destin�es � leur assurer une protection suffisante. Principaux faits Le requ�rant, Ivan Blokhin, est un ressortissant russe n� en 1992 et r�sidant � Novossibirsk. En 2004, apr�s que les parents de M. Blokhin eurent �t� d�chus de leur autorit� parentale, celui-ci fut plac� sous la tutelle de son grand-p�re. Le dossier m�dical de M. Blokhin indique qu'il souffrait � l'�poque des faits d'un trouble d'hyperactivit� avec d�ficit de l'attention (trouble mental et neurocomportemental) et d'une �nur�sie (trouble induisant une incontinence urinaire). En 1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. d�cembre 2004 et en janvier 2005, M. Blokhin fut examin� par deux m�decins sp�cialistes qui lui prescrivirent un traitement pharmacologique ainsi qu'un suivi neurologique et psychiatrique. Auparavant, M. Blokhin avait fait l'objet de plusieurs enqu�tes pr�liminaires au motif qu'il �tait soup�onn� d'avoir commis des infractions, notamment des vols qualifi�s et des extorsions. Toutefois, il n'avait pas �t� poursuivi, parce qu'il n'avait pas atteint l'�ge de la responsabilit� p�nale. Le 3 janvier 2005, M. Blokhin, qui �tait alors �g� de douze ans, fut arr�t� et conduit dans un commissariat o� il fut interrog�. On l'informa qu'il avait �t� accus� d'extorsion par un voisin �g� de neuf ans. Selon le requ�rant, la police le poussa � signer des aveux qu'il r�tracta � l'arriv�e de son grand-p�re au commissariat. S'appuyant sur les aveux pass�s par M. Blokhin et les d�positions faites par l'enfant de neuf ans et la m�re de celui-ci dans le cadre de l'enqu�te pr�liminaire, le service des mineurs consid�ra que les actes reproch�s � l'int�ress� �taient constitutifs de l'infraction d'extorsion mais il conclut que celuici ne pouvait �tre poursuivi car il n'avait pas atteint l'�ge de la responsabilit� p�nale. Toutefois, le 21 f�vrier 2005, un tribunal de district ordonna l'internement de M. Blokhin pendant trente jours dans un centre de d�tention provisoire pour mineurs d�linquants, notamment pour l'emp�cher de r�cidiver et lui faire suivre une r��ducation comportementale. Pour se prononcer ainsi, le tribunal releva que les faits de d�linquance reproch�s � M. Blokhin �taient corrobor�s par ses aveux ainsi que par les d�positions de l'enfant de neuf ans et de la m�re de ce dernier. M. Blokhin fut plac� en d�tention le m�me jour. Lors de l'enqu�te pr�liminaire dirig�e contre M. Blokhin, le grand-p�re de celui-ci s'�tait plaint aupr�s des autorit�s d'enqu�te, all�guant que son petit-fils, un mineur atteint de troubles mentaux, avait subi des intimidations avant d'�tre interrog� hors la pr�sence de son tuteur, et qu'il avait sign� des aveux sous la contrainte. Au cours des mois suivants, le grand-p�re de M. Blokhin adressa plusieurs plaintes � des parquets de diff�rents degr�s, demandant le r�examen de l'affaire de son petit-fils. Entre ao�t et d�cembre 2005, les parquets lui adress�rent des lettres qui indiquaient que son petit-fils, compte tenu de son �ge, ne faisait pas l'objet de poursuites. Elles pr�cisaient aussi que celui-ci n'avait pas �t� interrog� par la police mais seulement invit� � fournir des � explications � le 3 janvier 2005, et qu'une telle mesure n'exigeait pas la pr�sence d'un avocat ou d'un psychologue. Le grand-p�re de M. Blokhin fit appel de l'ordonnance de placement en d�tention d�livr�e le 21 f�vrier 2005. Dans son recours, il all�guait notamment que la d�tention de son petit-fils �tait irr�guli�re et incompatible avec son �tat de sant�. En mars 2005, une cour r�gionale annula l'ordonnance de placement en d�tention. Toutefois, en mai 2006, elle confirma ladite ordonnance apr�s r�examen de l'affaire. Devant la Cour, M. Blokhin se plaignait de ne pas avoir b�n�fici� dans le centre de d�tention provisoire des soins m�dicaux requis par son �nur�sie et son trouble d'hyperactivit� avec d�ficit de l'attention. Il all�guait en outre que l'acc�s aux toilettes �tait restreint, que cette situation lui causait des douleurs � la vessie en raison de son �nur�sie et qu'elle �tait humiliante pour lui. Il affirmait que les d�tenus �taient contraints de passer toute la journ�e dans un vaste local vide, qu'ils �taient rarement autoris�s � se promener � l'air libre, qu'ils se voyaient infliger des punitions collectives et qu'ils suivaient deux fois par semaine des cours de math�matiques et de russe dans des classes compos�es d'une vingtaine d'�l�ves d'�ges divers et de niveaux scolaires diff�rents. M. Blokhin fut remis en libert� apr�s avoir �t� intern� trente jours dans le centre de d�tention, puis il fut hospitalis� pendant pr�s de trois semaines en vue de suivre un traitement contre la n�vrose et le trouble d'hyperactivit� avec d�ficit de l'attention dont il �tait atteint. Dans ses observations devant la Cour, le gouvernement russe a contest� les all�gations du requ�rant relatives aux conditions de son incarc�ration dans le centre de d�tention provisoire. Il a soutenu notamment que l'acc�s aux toilettes n'�tait pas limit� et qu'un enseignement �tait dispens� aux enfants d�tenus. En ce qui concerne l'�tat de sant� de M. Blokhin, le Gouvernement avan�ait que le dossier individuel du requ�rant avait �t� d�truit � l'expiration du d�lai l�gal de conservation des documents de ce type, conform�ment aux dispositions juridiques applicables � l'�poque pertinente. En outre, le Gouvernement a produit devant la Cour une d�claration �crite d'une surveillante du centre �tablie en d�cembre 2010, d'o� il ressort que chaque enfant d�tenu �tait quotidiennement examin� par le personnel m�dical et que ni M. Blokhin ni ses cod�tenus ne s'�taient plaints de leurs conditions de d�tention. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3, M. Blokhin all�guait que les conditions dans lesquelles il avait �t� incarc�r� dans le centre de d�tention temporaire pour mineurs �taient inhumaines et qu'il n'avait pas b�n�fici� de soins m�dicaux appropri�s. Il soutenait �galement que sa d�tention �tait contraire � l'article 5 � 1. Enfin, sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3, il se plaignait du manque d'�quit� de la proc�dure dont il avait fait l'objet, all�guant qu'il avait �t� questionn� par la police hors la pr�sence de son tuteur, d'un avocat ou d'un enseignant, et qu'il s'�tait vu refuser le droit d'interroger les deux t�moins � charge. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er novembre 2006. Par un arr�t de chambre adopt� le 14 novembre 2013, la Cour a conclu, � l'unanimit�, � la violation des articles 3, 5 � 1 et 6 �� 1 et 3. Le 24 mars 2014, l'affaire a �t� renvoy�e devant la Grande Chambre en application de l'article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre), � la demande du gouvernement russe. Des observations ont �t� re�ues du Centre pour la d�fense des personnes handicap�es mentales et de la Ligue des droits de l'homme en R�publique Tch�que, que le pr�sident de la Grande Chambre avait autoris�s � intervenir dans la proc�dure (articles 36 � 2 de la Convention � tierce intervention). L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de : Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Dean Spielmann (Luxembourg), Andr�s Saj� (Hongrie), Iil Karaka (Turquie), Josep Casadevall (Andorre), Luis L�pez Guerra (Espagne), Mark Villiger (Liechtenstein), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), J�n Sikuta (R�publique slovaque), George Nicolaou (Chypre), Ledi Bianku (Albanie), Helen Keller (Suisse), Ales Pejchal (R�publique Tch�que), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Dmitry Dedov (Russie), Robert Spano (Islande), Iulia Antoanella Motoc (Roumanie), ainsi que de Lawrence Early, jurisconsulte. D�cision de la Cour Article 3 La Cour rel�ve que le gouvernement russe a produit de nombreux documents dans ses observations devant la Grande Chambre pour d�montrer que le centre de d�tention provisoire offrait de bonnes conditions de vie et que des soins m�dicaux y �taient dispens�s. Toutefois, la plupart de ces documents ont �t� �tablis plusieurs ann�es apr�s le s�jour de M. Blokhin dans le centre en question, si bien qu'ils n'apportent aucun �claircissement sur les conditions qui y r�gnaient durant l'internement de l'int�ress�. En outre, la Cour doute que la surveillante ayant formul� la d�claration �crite dat�e de 2010 ait pu se souvenir si un enfant qui avait s�journ� dans le centre pendant trente jours pr�s de six ans auparavant s'�tait plaint ou non des conditions de son internement et de l'acc�s aux toilettes. Si la Cour ne doute pas que certains des documents du centre de d�tention concernant M. Blokhin ont �t� d�truits conform�ment � la l�gislation interne applicable � l'�poque pertinente, elle souligne que cette circonstance ne dispense pas le Gouvernement de son obligation d'�tayer ses assertions factuelles par des preuves suffisantes. Au vu des documents dont elle dispose � c'est-�-dire des certificats m�dicaux produits par M. Blokhin, la Cour juge �tabli que celui-ci a �t� examin� par des m�decins qui lui ont prescrit un traitement pharmacologique ainsi qu'un suivi neurologique et psychiatrique pr�s d'un mois avant son internement, et que l'int�ress� a �t� hospitalis� pendant trois semaines aussit�t apr�s sa lib�ration pour recevoir un traitement contre son trouble d'hyperactivit� avec d�ficit de l'attention. En outre, le grand-p�re de M. Blokhin avait inform� les autorit�s de l'�tat de sant� de son petit-fils au cours de l'audience du 21 f�vrier 2005. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il existe suffisamment d'�l�ments de preuve pour �tablir que les autorit�s connaissaient l'�tat de sant� de M. Blokhin. Le Gouvernement n'a pas d�montr� que M. Blokhin avait re�u les soins m�dicaux requis par sa maladie lors de son s�jour de trente jours dans le centre de d�tention provisoire o� il se trouvait enti�rement sous le contr�le des autorit�s, qui �taient tenues de prot�ger sa dignit� et son bien-�tre. Ces consid�rations suffisent � la Cour pour conclure que, eu �gard au jeune �ge de M. Blokhin et � sa vuln�rabilit� particuli�re, il y a eu violation des droits de l'int�ress� d�coulant de l'article 3 faute pour les autorit�s de lui avoir dispens� les soins m�dicaux requis. Par ailleurs, il �chet de confirmer la conclusion de l'arr�t rendu par la chambre selon laquelle il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulev�s par M. Blokhin sur le terrain de l'article 3. Article 5 � l'instar de la chambre, la Grande Chambre conclut que l'internement de M. Blokhin pendant trente jours dans un centre de d�tention provisoire constituait une privation de libert� au sens de l'article 5 � 1. Le gouvernement russe soutenait que cet internement �tait conforme � l'article 5 � 1 d) en ce qu'il s'analysait en une � d�tention r�guli�re d'un mineur d�cid�e pour son �ducation surveill�e �. Toutefois, il ressort des divers motifs pour lesquels la loi sur les mineurs � invoqu�e par les autorit�s � autorise le placement de mineurs dans un centre de d�tention provisoire que cette mesure vise � permettre leur accueil provisoire uniquement pour la dur�e n�cessaire � la recherche d'une solution durable, et non � pourvoir � leur � �ducation surveill�e �. Contrairement � ce que soutenait le Gouvernement, la Cour estime que l'internement de M. Blokhin dans un centre de d�tention provisoire n'est pas assimilable � un placement en �tablissement �ducatif ferm�, lequel constitue une mesure distincte et de longue dur�e destin�e � aider les mineurs en grandes difficult�s. La Cour voit mal comment une v�ritable �ducation surveill�e visant � modifier le comportement d'un mineur et � lui faire suivre une th�rapie et une r��ducation appropri�es pourrait �tre assur�e dans un laps de temps de trente jours au maximum. Si la Cour admet qu'un enseignement scolaire �tait dispens� dans le centre, elle consid�re que cette circonstance ne d�montre pas que la d�tention de M. Blokhin dans l'�tablissement en question avait �t� � d�cid�e pour son �ducation surveill�e �, comme l'affirmait le Gouvernement. Elle estime au contraire que le centre se caract�risait davantage par son r�gime disciplinaire que par l'enseignement qui y �tait assur�. Qui plus est, il importe de relever qu'aucune des juridictions internes ayant connu du placement en d�tention de M. Blokhin n'a indiqu� que cette mesure poursuivait un but �ducatif. Au contraire, elles ont fait �tat d'une � r��ducation comportementale � et de la n�cessit� d'emp�cher M. Blokhin de r�cidiver, motifs qui ne figurent pas au nombre de ceux dont l'article 5 � 1 d) de la Convention reconna�t la l�gitimit�. La d�tention de l'int�ress� n'�tant fond�e sur aucun des autres alin�as de l'article 5 � 1, force est � la Cour de conclure � la violation de cette disposition. Article 6 La Grande Chambre estime que la proc�dure dont M. Blokhin a fait l'objet rev�tait un caract�re p�nal au sens de l'article 6. Elle ne voit aucune raison de s'�carter de la conclusion de la chambre selon laquelle l'article 6 s'applique en l'esp�ce. Dans son arr�t, la chambre a tenu compte du fait que bien que la proc�dure en question ne relev�t pas de la mati�re p�nale en droit russe, les juridictions internes avaient principalement retenu que M. Blokhin avait commis une infraction pour d�cider de son internement en centre de d�tention pour mineurs d�linquants, et qu'elles avaient amplement fait �tat des constats op�r�s dans le cadre de l'enqu�te pr�liminaire. Elle en a conclu qu'il existait un lien �troit entre cette enqu�te et la proc�dure d'internement. Par ailleurs, la Cour rel�ve que l'internement de M. Blokhin pendant trente jours dans un centre de d�tention provisoire pour mineurs d�linquants pr�sentait clairement des �l�ments de dissuasion et de r�pression. En cons�quence, elle ne partage pas la th�se du Gouvernement selon laquelle les griefs de M. Blokhin devaient �tre examin�s sous l'angle de l'article 5 � 4 de la Convention (droit d'un d�tenu de faire examiner � bref d�lai par un tribunal la l�galit� de sa d�tention). La proc�dure dirig�e contre M. Blokhin ayant port� sur le bien-fond� d'une accusation en mati�re p�nale, la Cour estime que les griefs en question doivent �tre appr�ci�s � l'aune des garanties proc�durales plus �tendues consacr�es par l'article 6. � l'�poque des faits, M. Blokhin n'avait pas atteint l'�ge de la responsabilit� p�nale pour l'infraction dont il �tait accus�. En pareil cas, il ressort clairement de diverses sources de droit international2 que toutes les mesures prises � son �gard auraient d� �tre fond�es sur son int�r�t sup�rieur et qu'il aurait d� se voir reconna�tre � tout le moins les m�mes droits et garanties que ceux accord�s aux adultes d�s son interpellation par la police. En outre, le trouble d'hyperactivit� avec d�ficit de l'attention dont il souffrait le rendait particuli�rement vuln�rable. Il ne pr�te pas � controverse que M. Blokhin a �t� conduit au commissariat sans avoir �t� inform� des raisons de son interpellation. En outre, rien n'indique qu'il ait �t� inform� de son droit de t�l�phoner � son grand-p�re, � un avocat ou � un autre tiers de confiance pour lui demander de venir l'assister pendant l'interrogatoire. Aucun �l�ment ne corrobore l'affirmation du Gouvernement selon laquelle le grand-p�re de M. Blokhin a assist� � l'interrogatoire. Le fait que le droit russe ne pr�voit pas que les mineurs n'ayant pas atteint l'�ge de la responsabilit� p�nale puissent se faire assister par un avocat lors des interrogatoires de police ne constitue pas une raison valable propre � justifier un manquement � l'obligation de fournir au requ�rant toutes les informations n�cessaires pour se faire repr�senter par un avocat. La Cour estime que M. Blokhin n'a pu manquer de se sentir intimid� et vuln�rable lorsqu'il a �t� laiss� seul au commissariat et lors de son interrogatoire, et elle rel�ve qu'il a r�tract� ses aveux d�s l'arriv�e de son grand-p�re au commissariat. Or ces aveux, pass�s en l'absence d'un avocat, ont non seulement �t� utilis�s contre lui mais ont aussi servi de fondement � avec les d�positions de son voisin et de la m�re de celui-ci � � la conclusion des juridictions russes selon laquelle les actes qui lui �taient reproch�s comportaient des �l�ments constitutifs de l'infraction d'extorsion et motivaient de ce fait son placement dans un centre de d�tention provisoire. L'absence d'un avocat pendant l'interrogatoire du requ�rant par la police a irr�m�diablement nui aux droits de la d�fense de celui-ci 2 Parmi lesquelles figurent plusieurs recommandations du Conseil de l'Europe relatives au traitement de la d�linquance juv�nile et au r�le de la justice des mineurs (voir �� 77-80, 82, 84 et 86 de l'arr�t). et � l'�quit� de la proc�dure dans son ensemble. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 6 �� 1 et 3 c). La Cour consid�re que l'audition du voisin de M. Blokhin et de sa m�re �tait importante pour l'�quit� de la proc�dure de placement en d�tention, notamment parce que M. Blokhin avait r�tract� ses aveux. Pareille garantie �tait d'autant plus importante que M. Blokhin �tait un mineur qui n'avait pas atteint l'�ge de la responsabilit� p�nale et qu'il faisait l'objet d'une proc�dure portant sur un droit aussi fondamental que le droit � la libert�. Toutefois, ni le voisin de M. Blokhin ni sa m�re n'ont �t� convoqu�s � l'audience et le Gouvernement n'a pas avanc� que ceux-ci n'�taient pas disponibles ou qu'il aurait �t� difficile de les citer � compara�tre. En outre, aucun �l�ment n'a compens� l'impossibilit� pour M. Blokhin d'interroger les t�moins. Dans ces conditions, les droits de la d�fense de M. Blokhin ont �t� restreints d'une mani�re incompatible avec les garanties consacr�es par l'article 6 �� 1 et 3 d) de la Convention. � l'instar de la chambre, la Grande Chambre estime que les restrictions apport�es aux droits de M. Blokhin d�coulaient du fait que celui-ci n'avait pas atteint l'�ge de la responsabilit� p�nale et qu'il n'�tait donc pas prot�g� par les garanties pr�vues par le code de proc�dure p�nale russe. M. Blokhin relevait au contraire de la loi sur les mineurs, qui apporte d'importantes restrictions aux garanties proc�durales. La Cour souligne que des garanties proc�durales ad�quates doivent �tre mises en place pour prot�ger l'int�r�t sup�rieur et le bien-�tre des enfants lorsque leur libert� est en jeu. En outre, la situation des enfants handicap�s peut appeler des garanties suppl�mentaires destin�es � leur assurer une protection suffisante. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Russie doit verser � M. Blokhin 7 500 euros (EUR) pour dommage moral, et 1 910 EUR pour frais et d�pens. Opinions s�par�es Le juge Zupancic a exprim� une opinion concordante. Les juges Spielmann, Nicolaou, Bianku, Keller, Spano et Motoc ont exprim� une opinion partiellement dissidente commune. La juge Motoc a exprim� une opinion partiellement dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło