003-5336148-6653134
WyrokETPCz2016-03-29
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak dostępu do adwokata podczas zatrzymania oraz niemożność przesłuchania kluczowych świadków oskarżenia, których zeznania były decydujące dla skazania, naruszyły prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 i 3 lit. c) i d) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że całe postępowanie było nierzetelne, ponieważ skarżący nie miał dostępu do pomocy adwokata podczas zatrzymania. Ponadto, nie miał możliwości przesłuchania ani zlecania przesłuchania świadków oskarżenia, których zeznania były decydujące dla jego skazania. Władze krajowe nie przedstawiły poważnego uzasadnienia dla niestawiennictwa świadków i nie podjęły wystarczających środków kompensacyjnych, aby zrównoważyć dopuszczenie ich zeznań jako dowodów. Sądy krajowe nie zweryfikowały również gwarancji proceduralnych i sposobu zebrania tych zeznań, zwłaszcza w kontekście zarzutów o przymus i wycofanie zeznań.Stan faktyczny
Hasan Basri Gökbulut, obywatel turecki, został wydalony z Iranu w 2002 roku i aresztowany w Turcji pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji. Był przesłuchiwany przez policję bez obecności adwokata, gdzie przyznał się do winy, ale później wycofał zeznania przed sądem bezpieczeństwa państwa, twierdząc, że był torturowany. Sąd bezpieczeństwa państwa skazał go, opierając się m.in. na zeznaniach sześciu innych oskarżonych, którzy wskazali Gökbuluta jako jednego z liderów, mimo że sąd odmówił wezwania tych świadków na wniosek jego adwokata. Skarżący został skazany na 18 lat i dziewięć miesięcy więzienia, karę później zmniejszono do 12 lat i sześciu miesięcy.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 §§ 1 i 3 lit. c) Konwencji.
Stwierdza naruszenie artykułu 6 §§ 1 i 3 lit. d) Konwencji.
Stwierdza, że pozostałe zarzuty są oczywiście bezzasadne.
Nie przyznaje zadośćuczynienia na podstawie artykułu 41.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 114 (2016) 29.03.2016
Proc�s in�quitable en raison de l'impossibilit� d'interroger les t�moins � charge dont les d�clarations ont �t� d�terminantes dans la condamnation
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire G�kbulut c. Turquie (requ�te no 7459/04), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit � l'unanimit� qu'il y a eu :
Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � l'assistance d'un avocat) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et
Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit d'interroger les t�moins).
L'affaire concerne l'impossibilit� pour M. G�kbulut, condamn� pour appartenance � une organisation ill�gale, d'interroger ou de faire interroger les t�moins dont les d�positions avaient servi de fondement � sa condamnation, ainsi que l'absence d'assistance d'un avocat lors de sa garde � vue.
La Cour juge en particulier que la proc�dure �tait in�quitable dans son ensemble, dans la mesure o� M. G�kbulut n'a pas pu b�n�ficier de l'assistance d'un avocat durant sa garde � vue, et n'a pas eu la possibilit� d'interroger ou de faire interroger les t�moins � charge, dont les d�positions ont �t� pourtant d�terminantes dans sa condamnation. La Cour constate que les autorit�s n'ont invoqu� aucun motif s�rieux justifiant la non-comparution des t�moins et n'ont pas pris de mesures compensatrices suffisantes pour contrebalancer l'admission � titre de preuve des d�positions des t�moins absents.
Principaux faits
Le requ�rant, Hasan Basri G�kbulut, est un ressortissant turc n� en 1966 ; il �tait d�tenu dans la maison d'arr�t d'Erzurum (Turquie), lors de l'introduction de la requ�te.
Le 19 mai 2002, M. G�kbulut fut expuls� d'Iran. Lors de son entr�e sur le territoire turc, la police des fronti�res releva qu'il �tait recherch� pour appartenance � une organisation ill�gale, � Anadolu Federe slam Devleti � (l'�tat islamique f�d�r� d'Anatolie � AFD). Il fut plac� en garde � vue et interrog� par la police, sans la pr�sence d'un avocat. Lors de son interrogatoire, M. G�kbulut reconnut qu'il �tait l'un des principaux dirigeants de l'AFD ; il confirma par la suite sa d�position devant le procureur. Plac� en d�tention provisoire, il fut poursuivi pour appartenance ou aide et assistance � une organisation ill�gale arm�e. Lors de l'audience du 27 ao�t 2002 devant la cour de s�ret� de l'�tat, assist� de son avocat, il revint sur ses d�positions, contestant les accusations port�es contre lui et indiquant avoir �t� tortur� lors de sa garde � vue. Les juges demand�rent au procureur la copie des d�positions de six autres accus�s, recueillies en novembre 1998 dans le cadre d'une autre proc�dure p�nale relative � la m�me organisation. L'avocat de M. G�kbulut demanda � la cour de s�ret� la convocation de quatre de ces accus�s, ayant d�sign� M. G�kbulut comme l'un des principaux responsables de l'organisation, mais la cour refusa. Le 21 janvier 2003, M. G�kbulut fut condamn� � une peine de 18 ans et neuf mois de prison ; dans sa motivation, la cour de s�ret� tint compte, entre autres, des d�positions des six accus�s ayant d�sign� M. G�kbulut comme l'un
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
des hauts dirigeants de l'organisation. Affirmant avoir �t� priv� de son droit d'interroger ou de faire interroger les t�moins � charge, M. G�kbulut se pourvut en cassation, mais la Cour de cassation confirma l'arr�t de premi�re instance. Dans le cadre d'une proc�dure relative � l'application d'une loi relative � la r�int�gration des membres des organisations terroristes, la peine de M. G�kbulut fut r�duite � 12 ans et six mois de prison, le 28 juin 2005.
M. G�kbulut introduisit, par ailleurs, une plainte contre les juges de la cour de s�ret� aupr�s du minist�re de la justice, mais sa plainte n'aboutit pas. Il porta �galement plainte contre les policiers l'ayant interrog� lors de sa garde � vue, mais le parquet rendit un non-lieu.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) et d) (droit � un proc�s �quitable / droit � l'assistance d'un avocat / droit d'interroger les t�moins) de la Convention, M. G�kbulut se plaignait du d�faut d'�quit� de la proc�dure au motif qu'il n'a pas b�n�fici� de l'assistance d'un avocat lors de sa garde � vue et lors de ses comparutions devant le procureur de la R�publique et devant le juge d'instance p�nale. Il soutenait en outre avoir �t� condamn� sans avoir pu, � aucun stade de la proc�dure, interroger ou faire interroger les t�moins � charge dont les d�positions auraient servi de fondement � sa condamnation. M. G�kbulut invoquait �galement d'autres griefs, sous l'angle des articles 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou d�gradants), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 3 novembre 2003.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Julia Laffranque (Estonie), pr�sidente, Iil Karaka (Turquie), Paul Lemmens (Belgique), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Ksenija Turkovi (Croatie), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), Georges Ravarani (Luxembourg),
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 6 �� 1 et 3 c) (droit � l'assistance d'un avocat)
La Cour rappelle que l'absence d'un avocat lors de l'accomplissement des actes d'enqu�te constitue un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention. Elle constate que M. G�kbulut n'a pu ni s'entretenir avec un avocat, ni b�n�ficier de l'assistance de celui-ci durant sa garde � vue. Par cons�quent, elle conclut � la violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) de la Convention.
Article 6 �� 1 et 3 d) (droit d'interroger les t�moins)
La Cour note que l'avocat de M. G�kbulut a demand� la convocation de quatre des six t�moins � charge, lesquels avaient d�sign� M. G�kbulut comme un haut responsable de l'organisation ill�gale incrimin�e lors de leur garde � vue, mais que cette demande fut rejet�e, la cour de s�ret� de l'�tat ayant estim� qu'il n'y avait pas lieu de les entendre dans la mesure o� les copies des d�positions avaient �t� vers�es au dossier. La Cour constate que la cour de s�ret� ne s'est pas fond�e sur une quelconque impossibilit� de recueillir les t�moignages des t�moins � charge en pr�sence de M. G�kbulut ; qu'elle ne les pas non plus auditionn�s elle-m�me ; qu'elle n'a pas non plus invoqu� une justification factuelle, un motif proc�dural ou juridique de nature � emp�cher leur audition. La Cour
estime donc que la juridiction de fond n'a pas invoqu� de motif s�rieux justifiant la non-comparution des t�moins et l'admission � titre de preuves de leurs d�positions. La Cour rel�ve, en outre, que les juridictions nationales, pour fonder le constat de culpabilit� de M. G�kbulut, se sont principalement appuy�es sur les d�positions des t�moins � charge, et que celles-ci ont donc jou� un r�le d�terminant, puisqu'aucun autre �l�ment, parmi les preuves retenues par les juridictions nationales, n'attestait de fa�on directe que M. G�kbulut avait commis l'infraction dont il �tait accus�. La Cour estime donc que les d�positions des t�moins absents ont �t� d�terminantes, c'est-�-dire susceptibles d'emporter la d�cision sur l'affaire. La Cour constate �galement que la cour de s�ret� n'a pas r�pondu � l'all�gation de M. G�kbulut selon laquelle les d�positions des t�moins � charge avaient �t� recueillies sous la contrainte des policiers ; cette juridiction n'a pas non plus tenu compte des rapports m�dicaux effectu�s sur ces personnes, ni du fait que les int�ress�s �taient revenus sur leurs d�positions et s'�taient r�tract�s devant le procureur et le juge d'instance p�nal. Pour la Cour, les juridictions nationales ont manqu� de v�rifier les garanties proc�durales et la mani�re dont les d�positions en question avaient �t� recueillies ; ces derni�res avaient par ailleurs �t� recueillies par la police, en l'absence d'un avocat. Par cons�quent, la Cour estime que la cour de s�ret� ne s'est pas livr�e � un examen ad�quat de la cr�dibilit� des t�moins absents et de la fiabilit� de leurs d�positions, et n'a pas pris de mesures pour compenser l'impossibilit� pour M. G�kbulut de contre-interroger directement les t�moins au proc�s. De ce fait, elle constate que la proc�dure �tait in�quitable dans son ensemble et juge qu'il y a eu violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) de la Convention.
Autres articles La Cour estime que les autres griefs de M. G�kbulut, portant notamment sur les articles 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou d�gradants), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, sont manifestement mal fond�s.
Article 41 (satisfaction �quitable) M. G�kbulut n'a pr�sent� aucune demande de satisfaction �quitable. La Cour estime qu'il n'y a donc pas lieu de lui octroyer de somme � ce titre.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło