003-5340496-6659791

WyrokETPCz2016-04-01

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania dyscyplinarnego i zastosowanie tymczasowego środka zakazującego wykonywania zawodu bez wcześniejszego wysłuchania naruszyły prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Helmut Blum, austriacki prawnik, był przedmiotem postępowania dyscyplinarnego i wstępnego śledztwa karnego w związku z podejrzeniem o dwulicowość i fałszowanie dowodów. Rada dyscyplinarna tymczasowo odebrała mu prawo do reprezentowania klientów w sprawach karnych w Linzu. Został uniewinniony od zarzutów karnych, ale w postępowaniu dyscyplinarnym uznano go winnym dwulicowości i nałożono grzywnę w wysokości 500 euro.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 112 (2016) 01.04.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit un arr�t et / ou d�cision le lundi 4 avril, 13 arr�ts le mardi 5 avril et 70 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 7 avril 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Lundi 4 avril 2016 La Cour communiquera par �crit son arr�t ou d�cision dans l'affaire suivante. Cet arr�t et / ou d�cision pourra �tre consult� sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne. A.V. c. Estonie (requ�te n� 3853/14) Mardi 5 avril 2016 Blum c. Autriche (no 33060/10) Le requ�rant, Helmut Blum, est un ressortissant autrichien n� en 1959 et habitant � Linz (Autriche), o� il exerce la profession d'avocat. L'affaire concerne la proc�dure disciplinaire dirig�e contre lui. En 2006, le juge d'instruction dans un proc�s p�nal au cours duquel Me Blum repr�sentait l'un des accus�s avisa le barreau r�gional qu'il soup�onnait cet avocat de duplicit� dans une proc�dure p�nale. � la suite de l'avis du juge, le conseil disciplinaire du barreau engagea une proc�dure disciplinaire contre Me Blum pour duplicit� et falsification de preuves. En septembre 2007, le conseil disciplinaire du barreau tint une audience et ajourna la proc�dure au motif que, parall�lement, une enqu�te p�nale pr�liminaire avait �t� ouverte contre Me Blum, soup�onn� en particulier d'avoir aid� le malfaiteur et falsifi� des preuves. � l'issue de l'audience, le procureur en mati�re disciplinaire sollicita une mesure conservatoire. En d�cembre 2007, alors que la proc�dure p�nale dirig�e contre Me Blum �tait en cours, le conseil disciplinaire du barreau, en l'absence d'audience et � titre conservatoire, retira � l'avocat son droit de repr�senter ses clients devant les juridictions de Linz en mati�re p�nale. Il jugea cette mesure proportionn�e au vu des accusations port�es contre l'int�ress�. Me Blum fut d�bout� du recours form� par lui contre la mesure et son recours constitutionnel ult�rieur fut rejet� en d�cembre 2009 par la Cour constitutionnelle. Par un jugement rendu en juin 2011 et finalement confirm� en appel en novembre 2011, Me Blum fut acquitt� de tous les chefs d'inculpation retenus contre lui. � la suite de son acquittement, le barreau leva la mesure conservatoire lui interdisant de repr�senter ses clients devant les juridictions de Linz en mati�re p�nale. En 2012 fut tenue une audience dans la proc�dure disciplinaire, en pr�lude � laquelle Me Blum avait produit des d�clarations niant toute id�e de duplicit�. Dans une d�cision rendue en mars 2013, le conseil disciplinaire du barreau jugea qu'il y avait eu duplicit� au cours du proc�s p�nal parce que Me Blum avait agi � la fois dans l'int�r�t de l'accus� qu'il repr�sentait et dans l'int�r�t de la partie adverse. Il estima par ailleurs que l'avocat n'avait pas d�lib�r�ment falsifi� de preuves. Il lui infligea une amende de 1 000 euros. En mai 2004, la Cour supr�me rejeta le pourvoi dont Me Blum l'avait saisie, mais r�duisit le montant de l'amende � 500 euros. Me Blum se plaint de la dur�e de la proc�dure disciplinaire et de la mesure conservatoire prise � son encontre, excessives selon lui, et de ce que le conseil disciplinaire n'ait pas tenu audience avant de prononcer la mesure contre lui. Il invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. K�rtv�lyessy c. Hongrie (no 7871/10) Le requ�rant, Zolt�n K�rtv�lyessy, est un ressortissant hongrois n� en 1965 et habitant � Budapest. Il d�nonce dans cette affaire l'interdiction par les autorit�s d'une manifestation qu'il voulait organiser. Le 14 ao�t 2009, les autorit�s polici�res interdirent une manifestation que M. K�rtv�lyessy entendait organiser le lendemain � Budapest, rue Venyige, pour protester contre la pers�cution du radicalisme national. Elles jug�rent notamment qu'il n'y avait aucun itin�raire de substitution pour la circulation routi�re dans le voisinage, ce qui voulait dire qu'une manifestation aurait caus� de graves troubles. En raison de l'interdiction, la manifestation n'eut pas lieu. M. K�rtv�lyessy attaqua en justice la d�cision de la police. Son recours fut cependant rejet� le 19 ao�t 2009 au motif que la manifestation aurait fortement perturb� la circulation vers les �tablissements de la rue Venyige, une impasse, et que cette perturbation aurait pu s'�tendre � une art�re principale dans le quartier. Invoquant en particulier l'article 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention europ�enne, M. K�rtv�lyessy soutient en particulier que le seul motif de l'interdiction � la perturbation de la circulation � �tait excessif, la rue Venyige, y compris son trottoir, �tant suffisamment large pour accueillir sans incident majeur les quelque 200 participants attendus. Cazan c. Roumanie (no 30050/12) Le requ�rant, Ionu Cazan, est un ressortissant roumain n� en 1979 et r�sidant � Constana (Roumanie). L'affaire concerne des all�gations de mauvais traitements, qui auraient �t� inflig�s par un policier � M. Cazan, avocat de profession, pendant qu'il repr�sentait un client au si�ge de la police. Le 12 juillet 2010, M. Cazan et son client se rendirent au poste de police de Constana afin d'�tudier un dossier d'enqu�te p�nale ouvert � l'encontre de son client. Selon M. Cazan, il aurait �t� injuri� par le policier au moment o� il aurait demand� des explications concernant la pr�sence dans le dossier d'une ordonnance d'ouverture des poursuites p�nales qui n'aurait pas �t� notifi�e � son client ; M. Cazan et son client auraient par ailleurs �t� emp�ch�s de sortir du bureau, ferm� � cl� par le policier, au motif que M. Cazan aurait refus� de signer un proc�s-verbal comportant une date ant�rieure de six mois et attestant qu'il avait pris connaissance des poursuites p�nales en cours ; le policier lui aurait �galement tordu l'annulaire de la main gauche en essayant de lui arracher son t�l�phone pour l'emp�cher de composer le num�ro d'urgence pour pouvoir quitter les lieux ; enfin, le policier aurait d�chir� le formulaire de pouvoir mandatant M. Cazan � repr�senter son client devant les organes d'enqu�te, et lui aurait interdit de revenir dans son bureau. Apr�s cet incident, M. Cazan se rendit � l'h�pital, o� on lui diagnostiqua une entorse au doigt ainsi que des l�sions traumatiques. Ce dernier porta plainte, le 13 juillet 2010, � l'encontre du policier pour comportement abusif, privation ill�gale de libert� et outrage. Le policier, qui nia les faits lors de son audition devant le parquet, porta �galement plainte contre M. Cazan pour d�nonciation calomnieuse et pour acte de d�fi des autorit�s judiciaires. Le 23 ao�t 2011, le parquet rendit un nonlieu au b�n�fice des deux int�ress�s. Par une d�cision d�finitive du 22 novembre 2011, la cour d'appel rejeta la plainte de M. Cazan. Le policier fut toutefois r�cus� de l'enqu�te p�nale, sur d�cision du parquet pr�s le tribunal de premi�re instance de Mangalia, le 30 juillet 2010, � la demande de M. Cazan. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Cazan se plaint d'avoir �t� soumis � des mauvais traitements par un policier alors qu'il repr�sentait, en qualit� d'avocat, un client lors d'une enqu�te p�nale. Il se plaint �galement de l'absence d'une enqu�te effective concernant sa plainte. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint en outre d'avoir �t� s�questr� le 12 juillet 2010 dans le bureau du policier afin de signer, contre son gr�, un proc�s-verbal dress� par ce dernier. Lukats c. Roumanie (no 24199/07) Teodorescu c. Roumanie (no 33751/05) Ces affaires concernent le m�canisme interne d'indemnisation des personnes dont les biens avaient �t� saisis en application des accords de Craiova de 1940. Les requ�rants, Maria Lia Lukats et Guta Tudor Teodorescu, sont des ressortissants roumains qui habitent respectivement � Skokie (�tats-Unis) et Bucarest. En mars 1998, la loi n� 9/1998 mit en place un m�canisme d'indemnisation pour les ressortissants roumains dont les biens immobiliers avaient �t� confisqu�s sans indemnit� en application des accords de Craiova de 1940. Depuis lors, un certain nombre de r�formes l�gislatives successives ont modifi� le fonctionnement de ce m�canisme, la plus r�cente �tant la loi n� 164/2014, qui pr�voit le paiement en plusieurs versements sur cinq ans de l'indemnit� et une indexation de celle-ci sur l'indice des prix � la consommation. En ao�t 1998, Mme Lukats saisit la Commission de mise en oeuvre de la loi n� 9/1998 � Bucarest d'une demande en indemnisation pour des biens d�tenus par ses a�eux dans des r�gions anciennement roumaines c�d�es � l'�tat bulgare. En avril 2004, la Commission rendit une d�cision indiquant qu'elle avait droit � une indemnit� d'environ 123 500 euros (EUR). Ce droit fut ult�rieurement valid� en f�vrier 2009 par l'Autorit� nationale de restitution des biens. La d�cision pr�cisait que l'indemnit� serait r�gl�e en deux versements annuels. Or, � ce jour, Mme Lukats n'a pas re�u la moindre somme. En avril 1998, M. Teodorescu forma une demande similaire sur la base de la loi n� 9/1998 et, en d�cembre 2000, la m�me Commission rendit une d�cision lui proposant une indemnit� d'environ 88 000 EUR. Le montant fut finalement valid� en ao�t 2003 et vers� en novembre 2003, ce qui repr�sentait � l'�poque environ 54 000 EUR. Parall�lement, M. Teodorescu avait form� une action en justice aux fins d'obtenir l'indexation de l'indemnit� sur l'inflation. Entre 2002 et 2004, les tribunaux confirm�rent � plusieurs reprises qu'il avait en principe droit � l'indexation de son indemnit�. Cependant, en f�vrier 2005, la cour d'appel de Bucarest le d�bouta. Elle jugea notamment qu'il n'avait pas droit � une indexation sur l'inflation au motif que l'indemnit� avait �t� pay�e en int�gralit� en un seul versement et la m�me ann�e o� le montant avait �t� valid�. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), Mme Lukats se plaint de ne pas avoir obtenu l'indemnit� accord�e � elle en 2004 et valid�e en 2009, et M. Teodorescu se plaint de ce que les autorit�s n'aient pas rendu et valid� en temps voulu les d�cisions lui octroyant une indemnit� et du rejet ult�rieur par les tribunaux de sa demande en indexation du montant sur l'inflation. En outre, invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable et acc�s � un tribunal), Mme Lukats estime que les autorit�s ont tard� � examiner sa demande en indemnisation. Rozalia Avram c. Roumanie (no 19037/07) Satisfaction �quitable La requ�rante, Rozalia Avram, est une ressortissante roumaine n�e en 1947 et r�sidant � Arad (Roumanie). L'affaire concerne un immeuble, ayant appartenu � l'�v�ch� catholique d'Oradea, transf�r� dans le patrimoine de l'�tat en vertu de la l�gislation sur la prescription. Plusieurs appartements situ�s dans l'immeuble furent vendus aux locataires, dont Mme Avram. En 1998, l'�v�ch� demanda la restitution de l'immeuble devant les juridictions internes, mais sa demande fut rejet�e par la cour d'appel de Timioara. L'�v�ch� intenta une nouvelle action en vue d'obtenir l'annulation des contrats de vente desdits appartements, action qui fut cette fois-ci accueillie favorablement par la m�me cour d'appel. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, Mme Avram d�non�ait une atteinte au principe de la s�curit� des rapports juridiques au motif que la cour d'appel de Timioara avait annul� le contrat de vente de son appartement, ce qui aurait remis en cause le pr�c�dent arr�t de cette cour d'appel. Elle all�guait �galement que l'annulation du contrat de vente de son appartement avait emport� violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. Dans son arr�t au principal du 16 septembre 2014, la Cour avait conclu � la violation de l'article 6 � 1 de la Convention. Elle avait �galement jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en l'�tat et r�serv� l'examen de cette question � une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question dans son arr�t du 5 avril 2016. Svetlana Vasilyeva c. Russie (no 10775/09) Trapeznikov et autres c. Russie (nos 5623/09, 12460/09, 33656/09, et 20758/10) Dans ces deux affaires, les requ�rants se plaignent de l'annulation de jugements internes d�finitifs rendus en leur faveur par le biais du recours en supervision tel qu'en vigueur entre 2008 et 2012. La requ�rante dans la premi�re affaire, Svetlana Gennadyevna Vasilyeva, est une ressortissante russe n�e en 1978 et habitant � Kaliningrad (Russie). En septembre 2007, les tribunaux nationaux lui donn�rent gain de cause dans le proc�s civil intent� contre elle par une banque concernant sa maison. Ils jug�rent notamment que la maison �tait sa propri�t� et que la vente de celle-ci ne pouvait servir � r�gler la dette de M., la personne qu'elle avait mandat�e pour acheter le bien. Le jugement fut confirm� en appel en d�cembre 2007 et devint d�finitif. Cependant, en ao�t 2008, le Pr�sidium de la cour r�gionale de Kaliningrad l'annula et ordonna la saisie de la maison aux fins du r�glement de la dette que M. avait contract�e vis-�-vis de la banque. S'appuyant sur une d�cision de premi�re instance rendue en 2006 dans le proc�s p�nal de M. pour escroquerie, il jugea que, bien que Mme Vasilyeva f�t inscrite comme �tant la propri�taire officielle de la maison, celle-ci avait �t� achet�e � l'aide de fonds appartenant � M. Le sursis � la saisie de cette maison a �t� prononc� en instance de l'examen de l'affaire par la Cour europ�enne. Les requ�rants dans la seconde affaire, Vladimir Trapeznikov, Vera Markova, Aleksandr Bychkov, Ivan Russkikh, Stefan Zhuravskiy, Aleksandr Skiba et Sergey Ryabchikov, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1940, 1928, 1947, 1940, 1942, 1943 et 1940, et habitant � Georgiyevsk (r�gion de Stavropol), Barnaul, Stavropol et Segiyev Posad (r�gion de Moscou), toutes ces villes �tant situ�es en Russie. Les requ�rants �taient tous parties � des proc�s civils : M. Trapeznikov, M. Bychkov, M. Russkikh, M. Zhuravskiy et M. Skiba, qui avaient particip� � l'op�ration de nettoyage de Tchernobyl, assign�rent en justice les autorit�s pour obtenir l'indexation de leurs prestations sociales sur l'inflation, tandis que Mme Markova et M. Ryabchikov �taient parties � des litiges immobiliers. Dans chacun des cas, les juridictions de premi�re instance donn�rent gain de cause aux requ�rants et les jugements furent confirm�s en appel et devinrent ex�cutoires. Or ces jugements furent ult�rieurement annul�s par les instances de recours en supervision pour violation de la loi ou d�faut de fondement. En particulier, s'agissant des requ�tes concernant les prestations sociales, les Pr�sidiums estim�rent que les juridictions inf�rieures n'avaient pas tenu compte de la m�thode d'indexation sp�cifiquement retenue par le Gouvernement pour cette cat�gorie particuli�re de prestations. Dans les deux autres affaires, ils conclurent que les d�cisions des juridictions inf�rieures en faveur des requ�rants avaient �t� fond�es sur une application r�troactive de la loi. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable et acc�s � un tribunal) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent de l'annulation de jugements d�finitifs en leur faveur. Vedat Doru c. Turquie (no 2469/10) Le requ�rant, Vedat Doru, est un ressortissant turc n� en 1977 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire concerne le placement et le maintien en d�tention provisoire de M. Doru, ainsi que sa remise en libert� trois jours apr�s la d�cision judiciaire ordonnant sa lib�ration. Le 17 mars 2009, un juge de la cour d'assises d'Erzurum d�livra un mandat d'arr�t � l'encontre de M. Doru, soup�onn� d'avoir men� des activit�s visant � provoquer la s�cession d'une partie du territoire national entre 1993 et 1994. Le 15 mai 2009, M. Doru fut arr�t� � Tuzla, un quartier d'Istanbul situ� � 1 200 km de la ville d'Erzurum, et traduit devant un juge d'instance p�nal de Tuzla, lequel ordonna, apr�s v�rification de l'identit� de M. Doru, son placement en d�tention provisoire en vue de sa comparution dans les 24 heures devant la cour d'assises d'Erzurum. Le 12 juin 2009, l'avocate de M. Doru contesta le mandat d'arr�t, invoquant que son client, d�tenu depuis le 15 mai 2009, n'avait toujours pas �t� transf�r� � Erzurum ; elle sollicita son transfert dans les plus brefs d�lais. Le 25 juin 2009, le parquet d'Erzurum demanda au parquet de Tuzla de recueillir la d�position de M. Doru et de le lib�rer. Ce dernier fut entendu le 26 juin 2009 par le procureur de Kartal et traduit devant le tribunal d'instance p�nal de Kartal qui ordonna sa remise en libert�. Le m�me jour, le parquet d'Erzurum, relevant qu'une ordonnance de non-lieu avait �t� rendue le 15 juillet 1994 au sujet des m�mes faits reproch�s � M. Doru, rendit un non-lieu. Ce dernier fut remis en libert� le 29 juin 2009. Le 7 juillet 2010, M. Doru introduisit une action en indemnisation pour dommages moral et mat�riel, all�guant avoir subi des pr�judices en raison de la dur�e de son incarc�ration, qui selon lui �tait excessive, et de son maintien en d�tention du 26 au 29 juin 2009, qui aurait �t� contraire � la d�cision du tribunal d'instance p�nal de Kartal. Le 15 septembre 2011, la cour d'assises de Kartal conclut � l'irr�gularit� de la dur�e de la d�tention entre le 15 mai 2009 et 29 juin 2009, et octroya � M. Doru une certaine somme pour les pr�judices moral et mat�riel subis. Son pourvoi en cassation fut rejet� le 27 mai 2013. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, M. Doru se plaint d'avoir �t� incarc�r� pendant 45 jours, alors que le tribunal p�nal avait ordonn� sa mise en d�tention provisoire afin d'assurer sa comparution devant la cour d'assises d'Erzurum dans les 24 heures. Il se plaint �galement de n'avoir �t� lib�r� que trois jours apr�s la d�cision judiciaire ordonnant sa mise en libert�. Invoquant l'article 5 � 3 de la Convention (droit d'�tre aussit�t traduit devant un magistrat), M. Doru se plaint de ne pas avoir �t� mis en d�tention provisoire par un juge habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires aux motifs que le juge d'instance p�nal de Tuzla ne l'a pas interrog� sur les faits qui lui �taient reproch�s ; qu'il n'a fait qu'�tablir son identit� afin de s'assurer qu'il �tait bien la personne vis�e par le mandat d'arr�t et de d�cider de sa mise en d�tention en vue de sa comparution devant le juge ou le tribunal comp�tent. Il d�nonce aussi la dur�e de sa d�tention provisoire. Invoquant �galement les articles 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention) et 5 � 5 (droit � r�paration en cas de d�tention ill�gale), M. Doru se plaint de l'absence d'un recours effectif contre la d�cision de placement en d�tention et de ne pas avoir dispos� d'un recours pour obtenir r�paration. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Aparecida de Oliveira Nabor c. Portugal (no 28041/13) `S.C. Ecological Center S.A.' c. Roumanie (no 54593/11) � R�vision Gruzda c. Russie (no 63833/09) Savi et autres c. Serbie (nos 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15, 634/15, et 1906/15) Jeudi 7 avril 2016 Ali Cheema et autres c. Gr�ce (no 7059/14) Les requ�rants sont vingt-trois ressortissants de nationalit�s diff�rentes, d�tenus � diff�rents moments dans la prison de Larissa (Gr�ce). L'affaire concerne leurs conditions de d�tention dans la prison de Larissa. Les requ�rants d�noncent en particulier la surpopulation carc�rale de la prison, h�bergeant entre 780 et 942 personnes alors que sa capacit� serait de 550 d�tenus. Ils se plaignent en particulier du manque d'espace dans les cellules, du manque d'hygi�ne, et de l'insuffisance de chauffage, d'eau chaude ainsi que de personnel m�dical. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, les requ�rants se plaignent des conditions de d�tention dans la prison de Larissa et de l'absence d'un recours effectif pour contester ces conditions. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Ali�ka et autres c. Albanie (nos 33148/11, 33151/11, 33823/11, 46103/11, 72334/11 et 78960/11) Halimi et autres c. Albanie (no 33839/11) Karagjozi et autres c. Albanie (no 32382/11) Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH & Co. KG c. Allemagne (no 52205/11) Simonyan c. Arm�nie (no 18275/08) Jokic c. Bosnie-Herz�govine (no 40356/11) Ivancic et Dzelajlija c. Croatie (no 62916/13) Cetido Gonzalez Martin et Plasencia Santos c. Espagne (no 6177/10) Porto et Alvarez-Cascos Fernandez c. Espagne (no 36866/10) Alexiou c. Gr�ce (no 65811/13) Ali et autres c. Gr�ce (no 13385/14) Evropa�kai Diakopai-European Holidays A.E. c. Gr�ce (no 44685/09) Kyriakou et Panagioteas c. Gr�ce (nos 34828/10 et 11674/11) Laimos c. Gr�ce (no 76474/11) Meletopoulos et Davarakis c. Gr�ce (no 46811/11) Trademont A.G. et Mina et autres c. Gr�ce (nos 17154/10 et 45772/11) Balaton Airport Kft c. Hongrie (no 21177/11) Csepany c. Hongrie (no 37467/11) Fintor c. Hongrie (no 60924/11) Gobl c. Hongrie (no 81097/12) Beatrice et autres c. Italie (nos 45344/08, 51592/08, 51675/08, 51700/08, 34621/09, 34628/09, 721/10, 5994/10, 6018/10, 53974/10, 53987/10, 56758/10, 56759/10, 56760/10, 56761/10, 56762/10, 56763/10, 56764/10 et 56765/10) De Paola c. Italie (no 300/05) Della Ratta et autres c. Italie (nos 49292/09, 49472/09 et 61000/09) Orsi et Policastro c. Italie (no 17979/07) Palmerini et autres c. Italie (no 20244/06 et 60 autres requ�tes) Picariello et autres c. Italie (no 53268/08 et 66 autres requ�tes) Prosperi et autres c. Italie (nos 62917/09, 32765/10, 58441/10, 58442/10 et 58443/10) Puma et autres c. Italie (nos 7825/12, 10051/12, et 10174/12) Vanacore et autres c. Italie (nos 59772/11, 59777/11, et 59900/11) Lazarevska c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 61228/12) Tomovski c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (nos 52471/08, 54201/08, 56066/08 et 56067/08) Stepuleac c. R�publique de Moldova (no 59850/09) Santos Sarmento et autres c. Portugal (nos 70712/13, 75989/13, 77088/13, 3168/14, 30090/14, 30115/14, 30118/14, 30119/14, 30122/14 et 31553/14) Buzoianu et autres c. Roumanie (nos 39115/08, 74690/10 et 14729/15) Ceoar et Chiorean c. Roumanie (nos 69060/13, 69067/13 et 12582/14) Grdinaru et autres c. Roumanie (nos 71196/13, 40206/14, et 41073/14) Iftime et autres c. Roumanie (nos 35817/11, 15246/13, 80754/13, 40595/14, 46525/14, 53161/14 et 54992/14) Matei et autres c. Roumanie (nos 32435/13, 34092/14, 46833/14, 48459/14, 49302/14, 51491/14, 52446/14, 53438/14, 54354/14, 54542/14, 54682/14, 55491/14, 56258/14, 58288/14, 59242/14, 60919/14, 61680/14 et 62661/14) Mutoiu et autres c. Roumanie (nos 59957/13, 65978/13, 71817/14, 72500/14, 1373/15, 2384/15 et 5611/15) Gribben et Quinn c. Royaume-Uni (no 20855/15) Kolesnikova c. Royaume-Uni (no 67563/13) Antufyev c. Russie (no 54929/08) Bazhenovy et autres c. Russie (nos 41849/04, 21719/05, 3369/06, 3543/06, 31477/06, 13446/07, 15425/07, 19359/07, 47213/07, 1989/08, 16602/08, 25210/08, 26895/08, 30813/08, 33928/08, 40971/08, 45315/08, 45521/08, 48888/08, 56777/08, 61024/08, 7923/09, 10510/09, 14356/09 et 18836/09) Khushayev c. Russie (no 40935/12) Kravchuk c. Russie (no 26269/12) Lebedev c. Russie (no 28451/06) Lyuboshenko c. Russie (no 10247/12) Shorin c. Russie (no 57537/10) Tesayev c. Russie (no 20432/11) Tryapitsyna c. Russie (no 7786/09) Stojanovic c. Serbie (no 63359/10) Sarkocy c. Slovaquie (no 27788/14) Suchar c. Slovaquie (no 34820/15) Agdas c. Turquie (no 23126/06) Aslan c. Turquie (no 68267/11) Ayar c. Turquie (no 70941/10) Can c. Turquie (no 23597/11) Ermis c. Turquie (no 42906/11) Kahraman c. Turquie (no 7128/05) Kocer c. Turquie (no 5070/12) Sahin c. Turquie (no 28543/11) Savun c. Turquie (no 48409/06) Sezen et autres c. Turquie (nos 63332/12, 63358/12, 63798/12, 69037/12, 74831/12, 76641/12, 76656/12, 78288/12, 78339/12, 78650/12, 81777/12, 148/13 et 152/13) Toprak c. Turquie (no 58458/10) Zareei c. Turquie (no 33188/10) Bayduzh c. Ukraine (no 8821/08) Gorodnichenko et autres c. Ukraine (no 79754/12 et 115 autres requ�tes) Stoyko et autres c. Ukraine (nos 36496/05, 27565/09, 60257/10 et 36077/11) Stryelka et autres c. Ukraine (no 69256/12 et 81 autres requ�tes) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło