003-5342582-6662789

WyrokETPCz2016-04-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak rozprawy przed nałożeniem tymczasowego środka dyscyplinarnego na adwokata, polegającego na zawieszeniu prawa do reprezentowania klientów w sprawach karnych, naruszył prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ rada dyscyplinarna adwokatury nałożyła na skarżącego tymczasowy środek (zawieszenie prawa do reprezentowania klientów w sprawach karnych) bez uprzedniego przeprowadzenia rozprawy. Pozbawiło to skarżącego możliwości przedstawienia swojej sprawy i zakwestionowania zarzutów przed podjęciem decyzji znacząco wpływającej na jego działalność zawodową, co naruszyło wymogi rzetelnego procesu.
Stan faktyczny
Skarżący, Helmut Blum, austriacki adwokat, został objęty postępowaniem dyscyplinarnym po zgłoszeniu przez sędziego podejrzenia o jego dwulicowość. W grudniu 2007 r. rada dyscyplinarna nałożyła na niego tymczasowy środek, bez rozprawy, zawieszający jego prawo do reprezentowania klientów w sprawach karnych w Linzu. Po uniewinnieniu z zarzutów karnych w 2011 r. środek ten został uchylony. Postępowanie dyscyplinarne zakończyło się w marcu 2013 r. nałożeniem grzywny za dwulicowość, którą Sąd Najwyższy w maju 2004 r. (prawdopodobnie 2014 r.) obniżył. Skarżący skarżył się na brak rozprawy przed nałożeniem środka tymczasowego.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za wszelkie szkody moralne.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 127 (2016) 01.04.2016 Arr�ts du 5 avril 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 13 arr�ts1 : neuf arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; quatre arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� soumises � la Cour, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Blum c. Autriche (requ�te no 33060/10) Le requ�rant, Helmut Blum, est un ressortissant autrichien n� en 1959 et habitant � Linz (Autriche), o� il exerce la profession d'avocat. L'affaire concernait la proc�dure disciplinaire dirig�e contre lui. En 2006, le juge d'instruction dans un proc�s p�nal au cours duquel Me Blum repr�sentait l'un des accus�s avisa le barreau r�gional qu'il soup�onnait cet avocat de duplicit� dans une proc�dure p�nale. � la suite de l'avis du juge, le conseil disciplinaire du barreau engagea une proc�dure disciplinaire contre Me Blum pour duplicit� et falsification de preuves. En septembre 2007, le conseil disciplinaire du barreau tint une audience et ajourna la proc�dure au motif que, parall�lement, une enqu�te p�nale pr�liminaire avait �t� ouverte contre Me Blum, soup�onn� en particulier d'avoir aid� le malfaiteur et falsifi� des preuves. � l'issue de l'audience, le procureur en mati�re disciplinaire sollicita une mesure conservatoire. En d�cembre 2007, alors que la proc�dure p�nale dirig�e contre Me Blum �tait en cours, le conseil disciplinaire du barreau, en l'absence d'audience et � titre conservatoire, retira � l'avocat son droit de repr�senter ses clients devant les juridictions de Linz en mati�re p�nale. Il jugea cette mesure proportionn�e au vu des accusations port�es contre l'int�ress�. Me Blum fut d�bout� du recours form� par lui contre la mesure et son recours constitutionnel ult�rieur fut rejet� en d�cembre 2009 par la Cour constitutionnelle. Par un jugement rendu en juin 2011 et finalement confirm� en appel en novembre 2011, Me Blum fut acquitt� de tous les chefs d'inculpation retenus contre lui. � la suite de son acquittement, le barreau leva la mesure conservatoire lui interdisant de repr�senter ses clients devant les juridictions de Linz en mati�re p�nale. En 2012 fut tenue une audience dans la proc�dure disciplinaire, en pr�lude � laquelle Me Blum avait produit des d�clarations niant toute id�e de duplicit�. Dans une d�cision rendue en mars 2013, le conseil disciplinaire du barreau jugea qu'il y avait eu duplicit� au cours du proc�s p�nal parce que Me Blum avait agi � la fois dans l'int�r�t de l'accus� qu'il repr�sentait et dans l'int�r�t de la partie adverse. Il estima par ailleurs que l'avocat n'avait pas d�lib�r�ment falsifi� de preuves. Il lui infligea une amende de 1 000 euros. En mai 2004, la Cour supr�me rejeta le pourvoi dont Me Blum l'avait saisie, mais r�duisit le montant de l'amende � 500 euros. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Me Blum se plaignait en particulier de ce que le conseil disciplinaire n'ait pas tenu audience avant de prononcer la mesure conservatoire contre lui. Il invoquait l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation fournissait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour tout dommage moral subi par M. Blum. K�rtv�lyessy c. Hongrie (no 7871/10) Le requ�rant, Zolt�n K�rtv�lyessy, est un ressortissant hongrois n� en 1965 et habitant � Budapest. Il d�non�ait dans cette affaire l'interdiction par les autorit�s d'une manifestation qu'il voulait organiser. Le 14 ao�t 2009, les autorit�s polici�res interdirent une manifestation que M. K�rtv�lyessy entendait organiser le lendemain � Budapest, rue Venyige, pour protester contre la pers�cution du radicalisme national. Elles jug�rent notamment qu'il n'y avait aucun itin�raire de substitution pour la circulation routi�re dans le voisinage, ce qui voulait dire qu'une manifestation aurait caus� de graves troubles. En raison de l'interdiction, la manifestation n'eut pas lieu. M. K�rtv�lyessy attaqua en justice la d�cision de la police. Son recours fut cependant rejet� le 19 ao�t 2009 au motif que la manifestation aurait fortement perturb� la circulation vers les �tablissements de la rue Venyige, une impasse, et que cette perturbation aurait pu s'�tendre � une art�re principale dans le quartier. Invoquant en particulier l'article 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention europ�enne, M. K�rtv�lyessy soutenait en particulier que le seul motif de l'interdiction � la perturbation de la circulation � avait �t� excessif, la rue Venyige, y compris son trottoir, �tant suffisamment large pour accueillir sans incident majeur les quelque 200 participants attendus. Violation de l'article 11 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation fournissait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour tout dommage moral subi par M. K�rtv�lyessy. Elle lui a par ailleurs allou� 3 000 euros (EUR) pour frais et d�pens. Cazan c. Roumanie (no 30050/12)* Le requ�rant, Ionu Cazan, est un ressortissant roumain n� en 1979 et r�sidant � Constana (Roumanie). L'affaire concernait des all�gations de mauvais traitements, qui auraient �t� inflig�s par un policier � M. Cazan, avocat de profession, pendant qu'il repr�sentait un client au si�ge de la police. Le 12 juillet 2010, M. Cazan et son client se rendirent au poste de police de Constana afin d'�tudier un dossier d'enqu�te p�nale ouvert � l'encontre de son client. Selon M. Cazan, il aurait �t� injuri� par le policier au moment o� il aurait demand� des explications concernant la pr�sence dans le dossier d'une ordonnance d'ouverture des poursuites p�nales qui n'aurait pas �t� notifi�e � son client ; M. Cazan et son client auraient par ailleurs �t� emp�ch�s de sortir du bureau, ferm� � cl� par le policier, au motif que M. Cazan aurait refus� de signer un proc�s-verbal comportant une date ant�rieure de six mois et attestant qu'il avait pris connaissance des poursuites p�nales en cours ; le policier lui aurait �galement tordu l'annulaire de la main gauche en essayant de lui arracher son t�l�phone pour l'emp�cher de composer le num�ro d'urgence pour pouvoir quitter les lieux ; enfin, le policier aurait d�chir� le formulaire de pouvoir mandatant M. Cazan � repr�senter son client devant les organes d'enqu�te, et lui aurait interdit de revenir dans son bureau. Apr�s cet incident, M. Cazan se rendit � l'h�pital, o� on lui diagnostiqua une entorse au doigt ainsi que des l�sions traumatiques. Ce dernier porta plainte, le 13 juillet 2010, � l'encontre du policier pour comportement abusif, privation ill�gale de libert� et outrage. Le policier, qui nia les faits lors de son audition devant le parquet, porta �galement plainte contre M. Cazan pour d�nonciation calomnieuse et pour acte de d�fi des autorit�s judiciaires. Le 23 ao�t 2011, le parquet rendit un nonlieu au b�n�fice des deux int�ress�s. Par une d�cision d�finitive du 22 novembre 2011, la cour d'appel rejeta la plainte de M. Cazan. Le policier fut toutefois r�cus� de l'enqu�te p�nale, sur d�cision du parquet pr�s le tribunal de premi�re instance de Mangalia, le 30 juillet 2010, � la demande de M. Cazan. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Cazan se plaignait d'avoir �t� soumis � des mauvais traitements par un policier alors qu'il repr�sentait, en qualit� d'avocat, un client lors d'une enqu�te p�nale. Il se plaignait �galement de l'absence d'une enqu�te effective concernant sa plainte. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaignait en outre d'avoir �t� s�questr� le 12 juillet 2010 dans le bureau du policier afin de signer, contre son gr�, un proc�s-verbal dress� par ce dernier. Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) Violation de l'article 3 (enqu�te) Non-violation de l'article 5 � 1 Satisfaction �quitable : 11 700 EUR pour pr�judice moral. Lukats c. Roumanie (no 24199/07) Teodorescu c. Roumanie (no 33751/05) Ces affaires concernaient le m�canisme interne d'indemnisation des personnes dont les biens avaient �t� saisis en application des accords de Craiova de 1940. Les requ�rants, Maria Lia Lukats et Guta Tudor Teodorescu, sont des ressortissants roumains qui habitent respectivement � Skokie (�tats-Unis) et Bucarest. En mars 1998, la loi n� 9/1998 mit en place un m�canisme d'indemnisation pour les ressortissants roumains dont les biens immobiliers avaient �t� confisqu�s sans indemnit� en application des accords de Craiova de 1940. Depuis lors, un certain nombre de r�formes l�gislatives successives ont modifi� le fonctionnement de ce m�canisme, la plus r�cente �tant la loi n� 164/2014, qui pr�voit le paiement en plusieurs versements sur cinq ans de l'indemnit� et une indexation de celle-ci sur l'indice des prix � la consommation. En ao�t 1998, Mme Lukats saisit la Commission de mise en oeuvre de la loi n� 9/1998 � Bucarest d'une demande en indemnisation pour des biens d�tenus par ses a�eux dans des r�gions anciennement roumaines c�d�es � l'�tat bulgare. En avril 2004, la Commission rendit une d�cision indiquant qu'elle avait droit � une indemnit� d'environ 123 500 euros (EUR). Ce droit fut ult�rieurement valid� en f�vrier 2009 par l'Autorit� nationale de restitution des biens. La d�cision pr�cisait que l'indemnit� serait r�gl�e en deux versements annuels. Or, � ce jour, Mme Lukats n'a pas re�u la moindre somme. En avril 1998, M. Teodorescu forma une demande similaire sur la base de la loi n� 9/1998 et, en d�cembre 2000, la m�me Commission rendit une d�cision lui proposant une indemnit� d'environ 88 000 EUR. Le montant fut finalement valid� en ao�t 2003 et vers� en novembre 2003, ce qui repr�sentait � l'�poque environ 54 000 EUR. Parall�lement, M. Teodorescu avait form� une action en justice aux fins d'obtenir l'indexation de l'indemnit� sur l'inflation. Entre 2002 et 2004, les tribunaux confirm�rent � plusieurs reprises qu'il avait en principe droit � l'indexation de son indemnit�. Cependant, en f�vrier 2005, la cour d'appel de Bucarest le d�bouta. Elle jugea notamment qu'il n'avait pas droit � une indexation sur l'inflation au motif que l'indemnit� avait �t� pay�e en int�gralit� en un seul versement et la m�me ann�e o� le montant avait �t� valid�. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), Mme Lukats se plaignait de ne pas avoir obtenu l'indemnit� accord�e � elle en 2004 et valid�e en 2009, et M. Teodorescu se plaignait de ce que les autorit�s n'aient pas rendu et valid� en temps voulu les d�cisions lui octroyant une indemnit� ainsi que du rejet ult�rieur par les tribunaux de sa demande en indexation du montant sur l'inflation. Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � dans le chef de Mme Lukats Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � dans le chef de M. Teodorescu Satisfaction �quitable : 900 EUR � M. Teodorescu pour pr�judice moral. Rozalia Avram c. Roumanie (no 19037/07) Satisfaction �quitable La requ�rante, Rozalia Avram, est une ressortissante roumaine n�e en 1947 et r�sidant � Arad (Roumanie). L'affaire concernait un immeuble, ayant appartenu � l'�v�ch� catholique d'Oradea, transf�r� dans le patrimoine de l'�tat en vertu de la l�gislation sur la prescription. Plusieurs appartements situ�s dans l'immeuble furent vendus aux locataires, dont Mme Avram. En 1998, l'�v�ch� demanda la restitution de l'immeuble devant les juridictions internes, mais sa demande fut rejet�e par la cour d'appel de Timioara. L'�v�ch� intenta une nouvelle action en vue d'obtenir l'annulation des contrats de vente desdits appartements, action qui fut cette fois-ci accueillie favorablement par la m�me cour d'appel. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, Mme Avram d�non�ait une atteinte au principe de la s�curit� des rapports juridiques au motif que la cour d'appel de Timioara avait annul� le contrat de vente de son appartement, ce qui aurait remis en cause le pr�c�dent arr�t de cette cour d'appel. Elle all�guait �galement que l'annulation du contrat de vente de son appartement avait emport� violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. Dans son arr�t au principal du 16 septembre 2014, la Cour avait conclu � la violation de l'article 6 � 1 de la Convention. Elle avait �galement jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en l'�tat et r�serv� l'examen de cette question � une date ult�rieure. L'arr�t de ce jour porte sur la question de la satisfaction �quitable. Satisfaction �quitable : 34 000 EUR pour pr�judices mat�riel et moral. Svetlana Vasilyeva c. Russie (no 10775/09) Trapeznikov et autres c. Russie (nos 5623/09, 12460/09, 33656/09, et 20758/10) Dans ces deux affaires, les requ�rants se plaignaient de l'annulation de jugements internes d�finitifs rendus en leur faveur par le biais du recours en supervision tel qu'en vigueur entre 2008 et 2012. La requ�rante dans la premi�re affaire, Svetlana Gennadyevna Vasilyeva, est une ressortissante russe n�e en 1978 et habitant � Kaliningrad (Russie). En septembre 2007, les tribunaux nationaux lui donn�rent gain de cause dans le proc�s civil intent� contre elle par une banque concernant sa maison. Ils jug�rent notamment que la maison �tait sa propri�t� et que la vente de celle-ci ne pouvait servir � r�gler la dette de M., la personne qu'elle avait mandat�e pour acheter le bien. Le jugement fut confirm� en appel en d�cembre 2007 et devint d�finitif. Cependant, en ao�t 2008, le Pr�sidium de la cour r�gionale de Kaliningrad l'annula et ordonna la saisie de la maison aux fins du r�glement de la dette que M. avait contract�e vis-�-vis de la banque. S'appuyant sur une d�cision de premi�re instance rendue en 2006 dans le proc�s p�nal de M. pour escroquerie, il jugea que, bien que Mme Vasilyeva f�t inscrite comme �tant la propri�taire officielle de la maison, celle-ci avait �t� achet�e � l'aide de fonds appartenant � M. Le sursis � la saisie de cette maison a �t� prononc� en instance de l'examen de l'affaire par la Cour europ�enne. Les requ�rants dans la seconde affaire, Vladimir Trapeznikov, Vera Markova, Aleksandr Bychkov, Ivan Russkikh, Stefan Zhuravskiy, Aleksandr Skiba et Sergey Ryabchikov, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1940, 1928, 1947, 1940, 1942, 1943 et 1940, et habitant � Georgiyevsk (r�gion de Stavropol), Barnaul, Stavropol et Segiyev Posad (r�gion de Moscou), toutes ces villes �tant situ�es en Russie. Les requ�rants �taient tous parties � des proc�s civils : M. Trapeznikov, M. Bychkov, M. Russkikh, M. Zhuravskiy et M. Skiba, qui avaient particip� � l'op�ration de nettoyage de Tchernobyl, assign�rent en justice les autorit�s pour obtenir l'indexation de leurs prestations sociales sur l'inflation, tandis que Mme Markova et M. Ryabchikov �taient parties � des litiges immobiliers. Dans chacun des cas, les juridictions de premi�re instance donn�rent gain de cause aux requ�rants et les jugements furent confirm�s en appel et devinrent ex�cutoires. Or ces jugements furent ult�rieurement annul�s par les instances de recours en supervision pour violation de la loi ou d�faut de fondement. En particulier, s'agissant des requ�tes concernant les prestations sociales, les Pr�sidiums estim�rent que les juridictions inf�rieures n'avaient pas tenu compte de la m�thode d'indexation sp�cifiquement retenue par le Gouvernement pour cette cat�gorie particuli�re de prestations. Dans les deux autres affaires, ils conclurent que les d�cisions des juridictions inf�rieures en faveur des requ�rants avaient �t� fond�es sur une application r�troactive de la loi. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable et acc�s � un tribunal) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignaient de l'annulation de jugements d�finitifs en leur faveur. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � dans le chef de Svetlana Vasilyeva Non-violation de l'article 6 � 1 � dans l'affaire Trapeznikov et autres Satisfaction �quitable : 3 000 EUR � Svetlana Vasilyeva pour pr�judice moral. Vedat Doru c. Turquie (no 2469/10)* Le requ�rant, Vedat Doru, est un ressortissant turc n� en 1977 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire concernait le placement et le maintien en d�tention provisoire de M. Doru, ainsi que sa remise en libert� trois jours apr�s la d�cision judiciaire ordonnant sa lib�ration. Le 17 mars 2009, un juge de la cour d'assises d'Erzurum d�livra un mandat d'arr�t � l'encontre de M. Doru, soup�onn� d'avoir men� des activit�s visant � provoquer la s�cession d'une partie du territoire national entre 1993 et 1994. Le 15 mai 2009, M. Doru fut arr�t� � Tuzla, un quartier d'Istanbul situ� � 1 200 km de la ville d'Erzurum, et traduit devant un juge d'instance p�nal de Tuzla, lequel ordonna, apr�s v�rification de l'identit� de M. Doru, son placement en d�tention provisoire en vue de sa comparution dans les 24 heures devant la cour d'assises d'Erzurum. Le 12 juin 2009, l'avocate de M. Doru contesta le mandat d'arr�t, invoquant que son client, d�tenu depuis le 15 mai 2009, n'avait toujours pas �t� transf�r� � Erzurum ; elle sollicita son transfert dans les plus brefs d�lais. Le 25 juin 2009, le parquet d'Erzurum demanda au parquet de Tuzla de recueillir la d�position de M. Doru et de le lib�rer. Ce dernier fut entendu le 26 juin 2009 par le procureur de Kartal et traduit devant le tribunal d'instance p�nal de Kartal qui ordonna sa remise en libert�. Le m�me jour, le parquet d'Erzurum, relevant qu'une ordonnance de non-lieu avait �t� rendue le 15 juillet 1994 au sujet des m�mes faits reproch�s � M. Doru, rendit un non-lieu. Ce dernier fut remis en libert� le 29 juin 2009. Le 7 juillet 2010, M. Doru introduisit une action en indemnisation pour dommages moral et mat�riel, all�guant avoir subi des pr�judices en raison de la dur�e de son incarc�ration, qui selon lui �tait excessive, et de son maintien en d�tention du 26 au 29 juin 2009, qui aurait �t� contraire � la d�cision du tribunal d'instance p�nal de Kartal. Le 15 septembre 2011, la cour d'assises de Kartal conclut � l'irr�gularit� de la dur�e de la d�tention entre le 15 mai 2009 et 29 juin 2009, et octroya � M. Doru une certaine somme pour les pr�judices moral et mat�riel subis. Son pourvoi en cassation fut rejet� le 27 mai 2013. Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Doru se plaignait d'avoir �t� incarc�r� pendant 45 jours, alors que le tribunal p�nal avait ordonn� sa mise en d�tention provisoire afin d'assurer sa comparution devant la cour d'assises d'Erzurum dans les 24 heures. Il se plaignait �galement de n'avoir �t� lib�r� que trois jours apr�s la d�cision judiciaire ordonnant sa mise en libert�. Invoquant l'article 5 � 3 (droit d'�tre aussit�t traduit devant un magistrat), M. Doru se plaignait de ne pas avoir �t� mis en d�tention provisoire par un juge habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires aux motifs que le juge d'instance p�nal de Tuzla ne l'avait pas interrog� sur les faits qui lui �taient reproch�s ; qu'il n'avait fait qu'�tablir son identit� afin de s'assurer qu'il �tait bien la personne vis�e par le mandat d'arr�t et de d�cider de sa mise en d�tention en vue de sa comparution devant le juge ou le tribunal comp�tent. Il d�non�ait aussi la dur�e de sa d�tention provisoire. Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 3 Satisfaction �quitable : 9 250 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 350 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło