003-5344079-6665370

WyrokETPCz2016-04-06

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du Greffier de la Cour CEDH 126 (2016) 06.04.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit six arr�ts le mardi 12 avril et quatre arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 14 avril 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 12 avril 2016 R.B. c. Hongrie (requ�te no 64602/12) La requ�rante, Mme R.B., est une ressortissante hongroise n�e en 1988 et habitant dans le village de Gy�ngy�spata (Hongrie). D'origine rom, elle se plaint dans cette affaire de ce que les autorit�s ne l'aient pas prot�g�e d'insultes et de menaces racistes prof�r�es par des participants � une marche contre les Roms. En mars 2011, pendant plusieurs jours, une association civile d'autod�fense et deux groupes paramilitaires de droite organis�rent des marches dans le quartier rom de Gy�ngy�spata � l'occasion d'une manifestation conduite par un parti politique de droite dans le village. Lors de ces rassemblements, il y avait au village une pr�sence polici�re consid�rable. Au cours de l'une de ces journ�es, quatre hommes pass�rent � proximit� de la maison de Mme R.B. � alors qu'elle se trouvait dehors dans son jardin avec son enfant et certaines connaissances � et hurl�rent � rentrez � l'int�rieur, sales gitans de merde ! � L'un des hommes la mena�a, elle et ses connaissances, qu'il construirait dans le quartier rom une maison � avec leur sang � et se dirigea vers le grillage en brandissant une hache dans sa direction. En avril 2011, Mme R.B. porta plainte contre X devant la police, pour actes de violence contre un membre d'un groupe ethnique, harc�lement et tentative de coups et blessures aggrav�s. La police ouvrit une enqu�te pour harc�lement avec violences, qui fut ult�rieurement jointe � une proc�dure p�nale pour harc�lement ouverte � la suite d'une plainte d�pos�e par le pr�sident d'une association locale de Roms. La proc�dure fut class�e sans suite en juillet 2011 au motif que le harc�lement n'�tait punissable que s'il �tait dirig� contre une personne clairement identifi�e et que la responsabilit� p�nale ne pouvait �tre �tablie sur la base de menaces non pr�cises. Dans une proc�dure ult�rieurement conduite pour des d�lits mineurs, qui fut suspendue par la suite, un certain nombre de t�moins furent entendus et identifi�rent plusieurs des personnes qui avaient particip� � l'incident. Mme R.B. identifia l'un des hommes comme �tant celui qui l'avait menac�e. Se fondant sur sa plainte, le parquet ouvrit en octobre 2011 une enqu�te s�par�e sur ces all�gations de harc�lement. Il rejeta la demande de l'avocat de Mme R.B. tendant � faire ouvrir une enqu�te pour violences contre un membre d'un groupe ethnique. L'enqu�te pour harc�lement fut finalement class�e sans suite au motif qu'aucune des d�positions des t�moins ne corroborait les all�gations de menaces sur Mme R.B. Cette d�cision fut confirm�e en mars 2012. Les poursuites priv�es ult�rieurement form�es par Mme R.B. furent finalement abandonn�es, celle-ci y ayant renonc� par peur de repr�sailles. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) isol�ment et en combinaison avec l'article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme R.B. d�nonce les insultes et menaces verbales dont elle a fait l'objet et soutient que les autorit�s n'ont pas conduit d'enqu�te effective sur cet incident. Invoquant �galement l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), elle estime que les autorit�s n'ont adopt� aucune mesure digne de ce nom, en particulier de nature p�nale, contre les personnes qui avaient particip� aux marches de mani�re � la prot�ger de harc�lement raciste, et que les autorit�s n'ont pas enqu�t� sur les insultes verbales racistes en question. Dungveckis c. Lituanie (no 32106/08) Le requ�rant, Vaidas Dungveckis, est un ressortissant lituanien n� en 1978 et habitant � Kaunas (Lituanie). Dans cette affaire, il estime avoir �t� puni deux fois pour la m�me infraction. En f�vrier 2004, une enqu�te p�nale fut ouverte contre M. Dungveckis. Il �tait soup�onn� d'avoir achet�, avec ses complices, de grandes quantit�s de poisson sans s'acquitter de la TVA et de les avoir revendues � une soci�t� pour un prix qui, lui, incluait la TVA applicable, empochant ainsi l'�quivalent de plus de 75 000 euros. En mai 2004, il fut inculp� de plusieurs chefs d'escroquerie et de faux en bande organis�e. En f�vrier 2005, il fut reconnu coupable de tous ces chefs et condamn� � une amende. En f�vrier 2006, la cour d'appel infirma en partie le jugement, acquittant M. Dungveckis du chef d'escroquerie mais confirmant sa condamnation pour faux. Il fut condamn� � deux ans d'emprisonnement avec sursis, assortis d'une interdiction de quitter son domicile pendant plus de sept jours d'affil�e sans l'approbation de l'autorit� de contr�le. Apr�s l'annulation par la Cour supr�me de son acquittement pour le chef d'escroquerie et le renvoi de l'affaire pour qu'elle soit rejug�e pour ce seul chef-l�, la cour d'appel, en juillet 2007, reconnut M. Dungveckis coupable d'escroquerie. Elle imposa pour les deux infractions une peine globale de deux ans et trois mois d'emprisonnement, finalement r�duite � un an et neuf mois par la Cour supr�me en janvier 2008. � la suite de cette d�cision, M. Dungveckis demanda � la juridiction de premi�re instance de ne pas purger sa peine globale parce qu'il �tait presque arriv� au bout de sa peine de sursis pour faux et qu'il s'�tait conform� � l'interdiction pos�e par la cour d'appel en 2006. Il soutenait que, puisque la peine pour faux �tait plus longue que la peine globale et qu'il avait d�j� purg� la premi�re, il devait �tre �largi, faute de quoi il aurait � purger deux peines pour une seule infraction. Par un jugement d�finitif rendu en f�vrier 2008, sa demande fut finalement rejet�e. Sa demande ult�rieurement form�e devant les tribunaux tendant � confirmer qu'il �tait arriv� au bout de sa peine de sursis fut elle aussi rejet�e, au motif en particulier que la d�cision de la cour d'appel en juillet 2007 avait annul� la peine avec sursis pour faux. Invoquant en particulier l'article 4 du Protocole n� 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois) � la Convention, M. Dungveckis estime avoir �t� puni deux fois pour la m�me infraction parce qu'il a d� purger � la fois la peine avec sursis inflig�e � lui pour faux et la peine globale. Ecaterina Mirea et autres c. Roumanie (no 43626/13 et 69 autres requ�tes) Les requ�rants sont 70 ressortissant roumains n�s entre 1925 et 1989 et habitant � Bucarest, Cioponeti (d�partement de V�lcea), Rupturile (d�partement de Dolj), Timioara et Sinandrei (d�partement de Timi) � villes toutes situ�es en Roumanie. Ils se plaignent dans cette affaire d'une absence d'enqu�te effective sur la r�pression violente des manifestations antigouvernementales de 1989, au cours desquelles ils furent bless�s et leurs proches tu�s. Les faits de l'esp�ce sont similaires � ceux de l'affaire Association � 21 d�cembre 1989 � et autres c. Roumanie (nos 33810/07 et 18817/08, arr�t de chambre du 24 mai 2011). Ils ont pour toile de fond le m�me contexte historique et ont pour objet les m�mes proc�dures p�nales internes. En d�cembre 1989, de nombreuses personnes, y compris les requ�rants et leurs proches, particip�rent � des manifestations contre le r�gime communiste tenues � Bucarest, Timioara, Slobozia, Viina et ndrei. Les requ�rants furent bless�s et/ou leurs proches furent tu�s par balles pendant les manifestations. En 1990, � la suite du renversement du r�gime communiste, des procureurs militaires � Bucarest et dans plusieurs autres villes roumaines ouvrirent des enqu�tes sur le recours � la force contre les manifestants � la fin du mois de d�cembre 1989. Par deux d�cisions rendues en 2010 et 2011, le parquet militaire se dessaisit en faveur du parquet pr�s la Haute Cour de cassation et de justice. Apr�s l'entr�e en vigueur d'un nouveau code de proc�dure p�nale, il y eut en 2014 un nouveau dessaisissement, cette fois en faveur du parquet militaire. En octobre 2015, ce dernier pronon�a la cl�ture de l'enqu�te au motif en particulier que les plaintes des requ�rants �taient en partie prescrites, en partie couvertes par une amnistie et en partie infond�es. Les requ�rants estiment ineffective l'enqu�te p�nale ouverte par les autorit�s en 1990. Ils soutiennent que la Roumanie a manqu� aux obligations proc�durales de l'article 2 (droit � la vie). Invoquant �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), ils se plaignent de la dur�e de la proc�dure et, sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), ils d�noncent une absence de recours effectif � l'�gard de leurs griefs. Dumitru Gheorghe c. Roumanie (no 33883/06) Le requ�rant, Dumitru Gheorghe, est un ressortissant roumain n� en 1944 et habitant � Bucarest. Il se plaint dans cette affaire du rejet de sa plainte pour violation de droits d'auteur. Photographe professionnel, M. Gheorghe prit en 1984 dans le d�partement de Clrai un certain nombre de clich�s de paysages qu'on lui avait command�s aux fins d'une publication commerciale dans un album. L'album ne fut pas publi� � l'�poque mais les photographies furent conserv�es par F.G., qui �tait charg� de ce projet. En f�vrier 2004, M. Gheorghe, ayant d�couvert que l'album avait en r�alit� �t� publi� en 1999 avec ses photographies, mais attribu�es � F.G., s'en plaignit aupr�s de l'Office roumain des droits d'auteur (� l'ORDA �). Son action au civil fut assortie d'une plainte p�nale et d'une demande en r�paration. En novembre 2004, � la suite d'une enqu�te, l'ORDA transmit la plainte � la police. Cette derni�re ordonna une expertise, qui confirma ult�rieurement que les photographies avaient bel et bien �t� prises par M. Gheorghe. Le parquet d�cida toutefois de ne pas ouvrir d'enqu�te p�nale au motif que la plainte de M. Gheorghe avait �t� form�e hors du d�lai l�gal de cinq ans en mati�re de violation de droits d'auteur. M. Gheorghe forma donc une action en justice et le dossier fut transmis au parquet de fa�on � ce que celui-ci ouvre des poursuites p�nales. Finalement, en f�vrier 2006, la cour d'appel de Bucarest jugea que l'affaire �tait prescrite au motif que la police n'avait �t� saisie de la plainte qu'en novembre 2004, soit plus de cinq ans apr�s la commission de l'infraction. Aucune mention ne fut faite de l'action au civil form�e par M. Gheorghe. Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal), M. Gheorghe se plaint du rejet, sans examen au fond, de sa plainte au p�nal et de l'action au civil y associ�e. M.C. et A.C. c. Roumanie (no 12060/12) Les requ�rants, M.C. et A.C., sont des ressortissants roumains n�s en 1978 et 1986 et habitant � Bucarest et Curtea de Arge (Roumanie), respectivement. Ils se plaignent d'avoir �t� agress�s en revenant chez eux d'une marche pour les homosexuels, ainsi que d'insuffisances dans l'enqu�te ult�rieurement conduite � ce sujet. Le 3 juin 2006, les requ�rants particip�rent � la marche annuelle des homosexuels � Bucarest. Dans le m�tro, alors qu'ils rentraient chez eux, ils furent attaqu�s par un groupe compos� de six jeunes hommes et d'une femme. Les agresseurs les frapp�rent � coups de pied et de poing et leur adress�rent des insultes homophobes. Les requ�rants subirent tous deux des blessures � h�matomes, contusions et traumatismes cr�niens mineurs, notamment � qui furent chacune confirm�es par des examens m�dicaux. Ils ajoutent qu'ils ont d� suivre une th�rapie de groupe pour se remettre du traumatisme psychologique caus� par les agressions. Les requ�rants port�rent aussit�t plainte au p�nal contre les agresseurs, d�clarant que les agressions avaient pour mobile leur orientation sexuelle. Ils pensaient que les agresseurs avaient d� les identifier lors de la marche avant de les suivre dans le m�tro parce que, suivant les instructions donn�es par les organisateurs, ils ne portaient aucun signe visible qui aurait pu r�v�ler qu'ils y avaient particip�. Les jours suivants, ils produisirent �galement toutes les preuves dont ils disposaient, en particulier des clich�s pris par un photographe pendant l'agression et l'identification de certains agresseurs tant par le photographe que par M.C., le premier requ�rant. En avril 2007, le poste de police du m�tro fut finalement saisi du dossier. Un t�moin fut ult�rieurement entendu et, l'un des agresseurs �tant pr�sum� �tre un supporter d'une �quipe de football, la police assista � 29 matchs de football et proc�da � des contr�les al�atoires dans des stations de m�tro. Cependant, en 2011, la police indiqua qu'elle ne souhaitait pas ouvrir de poursuites p�nales, ayant jug� impossible d'identifier les malfaiteurs et les infractions all�gu�es �tant dans l'intervalle devenues prescrites. Par la suite, le parquet fit sienne la position de la police et, en ao�t 2012, les juridictions rejet�rent en d�finitive le recours form� par les requ�rants contre le refus d'ouverture de poursuites p�nales, elles aussi au motif que les infractions �taient d�sormais prescrites. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), 14 (interdiction de discrimination) ainsi que l'article 1 du Protocole n� 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination), les requ�rants estiment inad�quate l'enqu�te conduite sur leur agression. Ils all�guent en particulier que les autorit�s n'ont pas tenu compte de ce que les infractions commises contre eux �taient motiv�es par la haine contre les homosexuels et, plus g�n�ralement, qu'il n'existe pas de l�gislation ad�quate ou d'autre mesure pour lutter contre les crimes haineux visant la minorit� LGBTI (lesbien, gay, bisexuel, transgenre ou intersexe). Ple c. Roumanie (no 37213/06) Le requ�rant, Costel Adrian Ple, est un ressortissant roumain n� en 1976 et habitant � Cluj Napoca (Roumanie). L'affaire concerne l'action en r�paration au civil form�e par lui pour les blessures subies par son p�re alors que celui-ci participait � une manifestation en 1989. En 1989, le p�re de M. Ple fut bless� par balle alors qu'il prenait part � Cluj � une manifestation contre le r�gime communiste. Il dut subir une intervention chirurgicale au cours de laquelle deux lobes de l'un de ses poumons furent retir�s, et il en r�sulta pour lui une invalidit� permanente qui l'emp�cha de travailler. Il d�c�da en 2004. Parall�lement, des poursuites p�nales furent ouvertes contre les officiers de l'arm�e qui avaient ordonn� d'ouvrir le feu contre les manifestants. Bon nombre des victimes, dont le p�re de M. Ple, se constitu�rent parties civiles, demandant r�paration pour pr�judice mat�riel et pr�judice moral. � la suite du d�c�s de son p�re, M. Ple se substitua � lui en qualit� de partie civile. En mai 2005, cinq des officiers de l'arm�e impliqu�s furent reconnus coupables et condamn�s � verser des indemnit�s. Si le tribunal fit droit � la demande de M. Ple pour le dommage mat�riel all�gu� par son p�re, il refusa la demande pour pr�judice moral, sans motiver sa d�cision. L'appel form� par M. Ple contre le jugement fut rejet� en mars 2006. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Ple se plaint de ce que les juridictions internes n'aient fait aucun cas, sans motiver leurs d�cisions, de sa demande d'indemnisation pour dommage moral. Jeudi 14 avril 2016 La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Koscielak c. Pologne (no 60373/11) Rodzoch c. Pologne (no 56609/13) Andronic c. Roumanie (no 1447/08) Shcheglova et autres c. Russie (nos 44098/10, 26669/11, 77857/11, 25607/12 et 68668/12) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło