003-5347203-6670128
WyrokETPCz2016-04-12
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy ponowne skazanie i wymierzenie łącznej kary pozbawienia wolności za oszustwo i fałszerstwo, po wcześniejszym odbyciu kary w zawieszeniu za fałszerstwo, stanowiło podwójne ukaranie za to samo przestępstwo, naruszając art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Vaidas Dungveckis, obywatel Litwy, był podejrzany o zakup dużych ilości ryb bez płacenia VAT i ich odsprzedaż z VAT, uzyskując zysk ponad 75 000 euro. W 2005 r. został skazany za oszustwo i fałszerstwo. W 2006 r. sąd apelacyjny uniewinnił go od oszustwa, ale podtrzymał wyrok za fałszerstwo, skazując go na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Po uchyleniu uniewinnienia przez Sąd Najwyższy, sąd apelacyjny w 2007 r. ponownie uznał go winnym oszustwa i wymierzył łączną karę dwóch lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności, ostatecznie zredukowaną do roku i dziewięciu miesięcy. Skarżący twierdził, że odbył już karę w zawieszeniu za fałszerstwo i nie powinien odbywać kary łącznej, co zostało odrzucone przez sądy krajowe.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 4 Protokołu nr 7.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 130 (2016) 12.04.2016
Arr�ts du 12 avril 2016
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 6 arr�ts1 :
cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'arr�t d'un communiqu� de presse s�par� : R.B. c. Hongrie (requ�te n� 64602/12) ;
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Dungveckis c. Lituanie (requ�te no 32106/08)
Le requ�rant, Vaidas Dungveckis, est un ressortissant lituanien n� en 1978 et habitant � Kaunas (Lituanie). Dans cette affaire, il estimait avoir �t� puni deux fois pour la m�me infraction.
En f�vrier 2004, une enqu�te p�nale fut ouverte contre M. Dungveckis. Il �tait soup�onn� d'avoir achet�, avec ses complices, de grandes quantit�s de poisson sans s'acquitter de la TVA et de les avoir revendues � une soci�t� pour un prix qui, lui, incluait la TVA applicable, empochant ainsi l'�quivalent de plus de 75 000 euros. En mai 2004, il fut inculp� de plusieurs chefs d'escroquerie et de faux en bande organis�e. En f�vrier 2005, il fut reconnu coupable de tous ces chefs et condamn� � une amende. En f�vrier 2006, la cour d'appel infirma en partie le jugement, acquittant M. Dungveckis du chef d'escroquerie mais confirmant sa condamnation pour faux. Il fut condamn� � deux ans d'emprisonnement avec sursis, assortis d'une interdiction de quitter son domicile pendant plus de sept jours d'affil�e sans l'approbation de l'autorit� de contr�le. Apr�s l'annulation par la Cour supr�me de son acquittement pour le chef d'escroquerie et le renvoi de l'affaire pour qu'elle soit rejug�e pour ce seul chef-l�, la cour d'appel, en juillet 2007, reconnut M. Dungveckis coupable d'escroquerie. Elle imposa pour les deux infractions une peine globale de deux ans et trois mois d'emprisonnement, finalement r�duite � un an et neuf mois par la Cour supr�me en janvier 2008.
� la suite de cette d�cision, M. Dungveckis demanda � la juridiction de premi�re instance de ne pas purger sa peine globale parce qu'il �tait presque arriv� au bout de sa peine de sursis pour faux et qu'il s'�tait conform� � l'interdiction pos�e par la cour d'appel en 2006. Il soutenait que, puisque la peine pour faux �tait plus longue que la peine globale et qu'il avait d�j� purg� la premi�re, il devait �tre �largi, faute de quoi il aurait � purger deux peines pour une seule infraction. Par un jugement d�finitif rendu en f�vrier 2008, sa demande fut finalement rejet�e. Sa demande ult�rieurement form�e devant les tribunaux tendant � confirmer qu'il �tait arriv� au bout de sa peine de sursis fut elle aussi rejet�e, au motif en particulier que la d�cision de la cour d'appel en juillet 2007 avait annul� la peine avec sursis pour faux.
Invoquant en particulier l'article 4 du Protocole n� 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Dungveckis estimait avoir �t� puni deux fois pour la m�me infraction parce qu'il avait d� purger � la fois la peine avec sursis inflig�e � lui pour faux et la peine globale.
Non-violation de l'article 4 du Protocole n� 7
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Ecaterina Mirea et autres c. Roumanie (no 43626/13 et 69 autres requ�tes)
Les requ�rants sont 70 ressortissant roumains n�s entre 1925 et 1989 et habitant � Bucarest, Cioponeti (d�partement de V�lcea), Rupturile (d�partement de Dolj), Timioara et Sinandrei (d�partement de Timi) � villes toutes situ�es en Roumanie. Ils se plaignaient dans cette affaire d'une absence d'enqu�te effective sur la r�pression violente des manifestations antigouvernementales de 1989, au cours desquelles ils furent bless�s et leurs proches tu�s.
Les faits de l'esp�ce sont similaires � ceux de l'affaire Association � 21 d�cembre 1989 � et autres c. Roumanie (nos 33810/07 et 18817/08, arr�t de chambre du 24 mai 2011). Ils ont pour toile de fond le m�me contexte historique et ont pour objet les m�mes proc�dures p�nales internes.
En d�cembre 1989, de nombreuses personnes, y compris les requ�rants et leurs proches, particip�rent � des manifestations contre le r�gime communiste tenues � Bucarest, Timioara, Slobozia, Viina et ndrei. Les requ�rants furent bless�s et/ou leurs proches furent tu�s par balles pendant les manifestations.
En 1990, � la suite du renversement du r�gime communiste, des procureurs militaires � Bucarest et dans plusieurs autres villes roumaines ouvrirent des enqu�tes sur le recours � la force contre les manifestants � la fin du mois de d�cembre 1989.
Par deux d�cisions rendues en 2010 et 2011, le parquet militaire se dessaisit en faveur du parquet pr�s la Haute Cour de cassation et de justice. Apr�s l'entr�e en vigueur d'un nouveau code de proc�dure p�nale, il y eut en 2014 un nouveau dessaisissement, cette fois en faveur du parquet militaire. En octobre 2015, ce dernier pronon�a la cl�ture de l'enqu�te au motif en particulier que les plaintes des requ�rants �taient en partie prescrites, en partie couvertes par une amnistie et en partie infond�es.
Les requ�rants estimaient ineffective l'enqu�te p�nale ouverte par les autorit�s en 1990. Ils soutenaient en particulier que la Roumanie avait manqu� aux obligations proc�durales de l'article 2 (droit � la vie).
Violation de l'article 2 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : Le d�tail des sommes octroy�es aux requ�rants au titre du pr�judice moral figure dans une annexe � l'arr�t.
Dumitru Gheorghe c. Roumanie (no 33883/06)
Le requ�rant, Dumitru Gheorghe, est un ressortissant roumain n� en 1944 et habitant � Bucarest. Il se plaignait dans cette affaire du rejet de sa plainte pour violation de droits d'auteur.
Photographe professionnel, M. Gheorghe prit en 1984 dans le d�partement de Clrai un certain nombre de clich�s de paysages qu'on lui avait command�s aux fins d'une publication commerciale dans un album. L'album ne fut pas publi� � l'�poque mais les photographies furent conserv�es par F.G., qui �tait charg� de ce projet. En f�vrier 2004, M. Gheorghe, ayant d�couvert que l'album avait en r�alit� �t� publi� en 1999 avec ses photographies, mais attribu�es � F.G., s'en plaignit aupr�s de l'Office roumain des droits d'auteur (� l'ORDA �). Son action au civil fut assortie d'une plainte p�nale et d'une demande en r�paration. En novembre 2004, � la suite d'une enqu�te, l'ORDA transmit la plainte � la police. Cette derni�re ordonna une expertise, qui confirma ult�rieurement que les photographies avaient bel et bien �t� prises par M. Gheorghe. Le parquet d�cida toutefois de ne pas ouvrir d'enqu�te p�nale au motif que la plainte de M. Gheorghe avait �t� form�e hors du d�lai l�gal de cinq ans en mati�re de violation de droits d'auteur. M. Gheorghe forma donc une action en justice et le dossier fut transmis au parquet de fa�on � ce que celui-ci ouvre des poursuites p�nales. Finalement, en f�vrier 2006, la cour d'appel de Bucarest jugea que l'affaire �tait prescrite au motif
que la police n'avait �t� saisie de la plainte qu'en novembre 2004, soit plus de cinq ans apr�s la commission de l'infraction. Aucune mention ne fut faite de l'action au civil form�e par M. Gheorghe.
Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal), M. Gheorghe se plaignait du rejet, sans examen au fond, de sa plainte au p�nal et de l'action au civil y associ�e.
Violation de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal)
Satisfaction �quitable : 3 600 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 70 EUR pour frais et d�pens.
M.C. et A.C. c. Roumanie (no 12060/12)
Les requ�rants, M.C. et A.C., sont des ressortissants roumains n�s en 1978 et 1986 et habitant � Bucarest et Curtea de Arge (Roumanie), respectivement. Ils se plaignaient d'avoir �t� agress�s en revenant chez eux d'une marche pour les homosexuels, ainsi que d'insuffisances dans l'enqu�te ult�rieurement conduite � ce sujet.
Le 3 juin 2006, les requ�rants particip�rent � la marche annuelle des homosexuels � Bucarest. Dans le m�tro, alors qu'ils rentraient chez eux, ils furent attaqu�s par un groupe compos� de six jeunes hommes et d'une femme. Les agresseurs les frapp�rent � coups de pied et de poing et leur adress�rent des insultes homophobes. Les requ�rants subirent tous deux des blessures � h�matomes, contusions et traumatismes cr�niens mineurs, notamment � qui furent chacune confirm�es par des examens m�dicaux. Ils ajoutent qu'ils ont d� suivre une th�rapie de groupe pour se remettre du traumatisme psychologique caus� par les agressions.
Les requ�rants port�rent aussit�t plainte au p�nal contre les agresseurs, d�clarant que les agressions avaient pour mobile leur orientation sexuelle. Ils pensaient que les agresseurs avaient d� les identifier lors de la marche avant de les suivre dans le m�tro parce que, suivant les instructions donn�es par les organisateurs, ils ne portaient aucun signe visible qui aurait pu r�v�ler qu'ils y avaient particip�. Les jours suivants, ils produisirent �galement toutes les preuves dont ils disposaient, en particulier des clich�s pris par un photographe pendant l'agression et l'identification de certains agresseurs tant par le photographe que par M.C., le premier requ�rant. En avril 2007, le poste de police du m�tro fut finalement saisi du dossier. Un t�moin fut ult�rieurement entendu et, l'un des agresseurs �tant pr�sum� �tre un supporter d'une �quipe de football, la police assista � 29 matchs de football et proc�da � des contr�les al�atoires dans des stations de m�tro. Cependant, en 2011, la police indiqua qu'elle ne souhaitait pas ouvrir de poursuites p�nales, ayant jug� impossible d'identifier les malfaiteurs et les infractions all�gu�es �tant dans l'intervalle devenues prescrites. Par la suite, le parquet fit sienne la position de la police et, en ao�t 2012, les juridictions rejet�rent en d�finitive le recours form� par les requ�rants contre le refus d'ouverture de poursuites p�nales, elles aussi au motif que les infractions �taient d�sormais prescrites.
Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants estimaient inad�quate l'enqu�te conduite sur leur agression. Ils all�guaient en particulier que les autorit�s n'avaient pas tenu compte de ce que les infractions commises contre eux avaient �t� motiv�es par la haine contre les homosexuels et, plus g�n�ralement, qu'il n'existait pas de l�gislation ad�quate ou d'autre mesure pour lutter contre les crimes haineux visant la minorit� LGBTI (lesbien, gay, bisexuel, transgenre ou intersexe).
Violation de l'article 3 lu conjointement avec l'article 14 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 7 000 EUR chacun � M.C. et A.C. pour pr�judice moral, ainsi que 3 863,02 EUR aux deux requ�rants conjointement pour frais et d�pens.
Ple c. Roumanie (no 37213/06)
Le requ�rant, Costel Adrian Ple, est un ressortissant roumain n� en 1976 et habitant � Cluj Napoca (Roumanie). L'affaire concernait l'action en r�paration au civil form�e par lui pour les blessures subies par son p�re alors que celui-ci participait � une manifestation en 1989. En 1989, le p�re de M. Ple fut bless� par balle alors qu'il prenait part � Cluj � une manifestation contre le r�gime communiste. Il dut subir une intervention chirurgicale au cours de laquelle deux lobes de l'un de ses poumons furent retir�s, et il en r�sulta pour lui une invalidit� permanente qui l'emp�cha de travailler. Il d�c�da en 2004. Parall�lement, des poursuites p�nales furent ouvertes contre les officiers de l'arm�e qui avaient ordonn� d'ouvrir le feu contre les manifestants. Bon nombre des victimes, dont le p�re de M. Ple, se constitu�rent parties civiles, demandant r�paration pour pr�judice mat�riel et pr�judice moral. � la suite du d�c�s de son p�re, M. Ple se substitua � lui en qualit� de partie civile. En mai 2005, cinq des officiers de l'arm�e impliqu�s furent reconnus coupables et condamn�s � verser des indemnit�s. Si le tribunal fit droit � la demande de M. Ple pour le dommage mat�riel all�gu� par son p�re, il refusa la demande pour pr�judice moral, sans motiver sa d�cision. L'appel form� par M. Ple contre le jugement fut rejet� en mars 2006. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Ple se plaignait de ce que les juridictions internes n'aient fait aucun cas, sans motiver leurs d�cisions, de sa demande d'indemnisation pour dommage moral. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 3 600 EUR pour pr�judice moral.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło