003-5349921-6674572
WyrokETPCz2016-04-15
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewystarczająca opieka medyczna świadczona skarżącemu w więzieniu, pomimo jego poważnego stanu zdrowia i dwóch zawałów serca, stanowiła nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji?Stan faktyczny
Valdas Bagdonavicius, obywatel Litwy urodzony w 1964 roku, odbywa karę 14 lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. W okresie tymczasowego aresztowania (marzec 2009 – październik 2012) doznał dwóch zawałów serca we wrześniu i grudniu 2011 roku. Był leczony w szpitalu publicznym, a następnie w szpitalu więziennym, gdzie zalecono mu leki, dietę i rzucenie palenia. Mimo poprawy stanu zdrowia, nadal palił. Ekspertyza medyczna z marca 2012 roku stwierdziła, że jego stan zdrowia jest poważny, ale nie na tyle, by zwolnić go z odbywania kary.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 129 (2016) 15.04.2016
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit huit arr�ts le mardi 19 avril et 20 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 21 avril 2016.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 19 avril 2016
Bagdonavicius c. Lituanie (requ�te no 41252/12)
Le requ�rant, Valdas Bagdonavicius, est un ressortissant lithuanien n� en 1964. Il purge actuellement une peine de 14 ann�es d'emprisonnement dans l'�tablissement p�nitentiaire de Pravienisks (Lithuanie) pour plusieurs infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. Il se plaint que les soins qu'il re�ut en prison pour la maladie cardiaque dont il souffrait �taient insuffisants.
M. Bagdonavicius fut d'abord d�tenu � la maison d'arr�t de Lukisks, de mars 2009 � juin 2010, avant d'�tre transf�r� � la maison d'arr�t de Kaunas. Sa d�tention provisoire fut prolong�e plusieurs fois jusqu'en octobre 2012, aux motifs qu'il �tait soup�onn� d'�tre � la t�te d'un r�seau criminel impliqu� dans des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants, qu'il avait des contacts � l'�tranger et qu'il �tait passible d'une lourde condamnation.
M. Bagdonavicius eut deux attaques cardiaques pendant la p�riode o� il �tait en d�tention provisoire, en septembre et d�cembre 2011. En ces deux occasions, il fut admis au service de cardiologie d'un h�pital public, puis, une fois son �tat de sant� stabilis�, fut transf�r� vers l'h�pital p�nitentiaire o� son traitement devait se poursuivre par la prise de m�dicaments, le suivi d'un r�gime alimentaire et l'adoption d'une meilleure hygi�ne de vie. Il lui fut �galement recommand� de cesser de fumer. Quand sa sant� se fut am�lior�e, il fut renvoy� vers la maison d'arr�t de Kaunas. En mars et juin 2012 puis en f�vrier 2013, il subit des examens m�dicaux de suivi � l'h�pital, o� les m�decins estim�rent que son �tat de sant� �tait satisfaisant. Ces m�mes m�decins lui recommand�rent de nouveau de suivre un r�gime alimentaire et relev�rent qu'il fumait toujours.
Dans le m�me temps, l'avocat de M. Bagdonavicius intenta un recours contre le maintien en d�tention de son client et, compte tenu des deux attaques cardiaques qui avaient affaibli son client, r�clama des mesures plus douces que la d�tention provisoire. En mars 2012, la justice ordonna une expertise m�dicale. Le rapport, �tabli par un coll�ge comprenant notamment un cardiologue et un chirurgien, conclut que l'�tat de sant� de M. Bagdonavicius �tait grave, mais pas au point qu'il p�t �tre exempt� de purger une peine. Se fondant sur ce rapport m�dical, les juges rejet�rent le recours au motif que l'�tat de sant� de l'int�ress� ne l'emp�chait pas de purger une peine. Cette d�cision fut confirm�e par la Cour supr�me en d�cembre 2014, lorsque celle-ci rendit un arr�t d�finitif reconnaissant M. Bagdonavicius coupable d'infractions � la l�gislation sur les stup�fiants.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaint devant la Cour de ne pas avoir re�u un traitement m�dical appropri� en d�tention, all�guant que ses probl�mes cardiaques ont �t� caus�s par ses mauvaises conditions de d�tention et se sont aggrav�s pour les m�mes raisons, et que, en tout �tat de cause, son �tat de sant� est incompatible avec son maintien en d�tention.
Karwowski c. Pologne (no 29869/13)
Cette affaire concerne le r�gime de d�tention pr�vu en Pologne pour les d�tenus qualifi�s de dangereux.
Le requ�rant, Dariusz Karwowski, est un ressortissant polonais n� en 1971 et actuellement d�tenu � Varsovie apr�s avoir �t� condamn� pour plusieurs infractions � caract�re violent, dont un meurtre.
D�s son arrestation, il fut qualifi� de dangereux et plac� sous r�gime de haute s�curit�, r�gime qui fut maintenu lorsqu'il fut plac� en d�tention provisoire, en janvier 2006. Par la suite, plus de trente d�cisions de maintien du r�gime qui lui �tait appliqu� furent rendues, toutes pour le m�me motif, � savoir que les raisons invoqu�es pr�c�demment pour le placer sous pareil r�gime �taient toujours valables. Cette mesure fut lev�e en novembre 2013.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Karwowski se plaint devant la Cour du r�gime de haute s�curit� auquel il fut soumis pendant la p�riode o� il �tait qualifi� de dangereux, qui pr�voyait notamment le maintien � l'isolement, des fouilles � corps quotidiennes et une surveillance permanente de sa cellule au moyen d'un syst�me de vid�o en circuit ferm�.
Gheorghe Dima c. Roumanie (no 2770/09)
Le requ�rant, Gheorghe Dima, est un ressortissant roumain n� en 1980 et r�sidant � Bucarest.
L'affaire concerne des all�gations de mauvais traitements qui auraient �t� inflig�s � M. Dima par des gardiens de prison et des agents du groupe d'intervention intervenus lors d'une altercation survenue entre deux d�tenus dans les couloirs de la prison, et l'ineffectivit� de l'enqu�te.
Le 27 novembre 2008, M. Dima fut bless�, � la suite d'une altercation survenue dans les couloirs de la prison de Bucarest-Rahova entre deux d�tenus, alors qu'il se rendait avec 15 autres d�tenus dans la cour pour leur promenade journali�re. Selon M. Dima, il aurait �t� frapp� par des agents qui auraient trouv� sur lui un couteau artisanal, sous les yeux du commandant de la section de d�tention et des responsables de la prison qui ne seraient pas intervenus. Au cabinet m�dical, M. Dima aurait �crit, � la demande du commandant de la section de d�tention, une d�claration pr�cisant qu'il avait �t� battu par d'autres d�tenus qu'il ne pouvait pas identifier.
Le 28 novembre 2008, M. Dami fut hospitalis� aux urgences de l'h�pital universitaire de Bucarest, puis transf�r� le m�me jour � l'h�pital public B, o� il dut subir une ablation du rein gauche. Le 30 d�cembre 2008, l'Institut national de m�decine l�gale �tablit un certificat, concluant entre autres que M. Dami pr�sentait des l�sions ayant mis sa vie en danger, et que suite � la perte de son rein gauche, il pr�sentait une infirmit� post-traumatique. Class� dans la cat�gorie des personnes souffrant d'un handicap majeur temporaire, il fut transf�r� le 30 janvier 2009 � la prison de Giurgiu, puis il b�n�ficia d'une lib�ration conditionnelle le 18 janvier 2010.
Le 8 d�cembre 2008, M. Dami d�posa plainte � l'encontre des sous-commissaires (J.I.D. et M.V.), du commissaire (C.R.C.), de l'inspecteur L.V.S. ainsi que des membres du groupe d'intervention. Sa plainte d�boucha sur plusieurs non-lieux, le parquet ayant notamment relev� que le seul moyen de preuve objectif, � savoir l'enregistrement vid�o du jour de l'incident, n'avait pas �t� sauvegard� par les repr�sentants de la prison. Sur contestation de M. Dima, le tribunal d�partemental de Bucarest renvoya l'affaire au parquet, demandant d'ouvrir des poursuites et de continuer l'enqu�te. Sur base des t�moignages recueillis, indiquant que le sous-commissaire J.I.D. aurait agress� et pi�tin� M. Dami le jour de l'incident, le parquet engagea, le 28 janvier 2015, une action p�nale � l'encontre de celui-ci du chef de conduite abusive. J.I.D. aurait �t� inform� de l'accusation p�nale formul�e � son �gard le 2 mars 2015, et l'enqu�te serait toujours pendante devant le parquet.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, M. Dima se plaint d'avoir subi des mauvais traitements de la part d'agents de l'�tat lors de
l'altercation survenue le 27 novembre 2008, et de ne pas avoir b�n�fici� d'une enqu�te effective � ce propos.
Sergey Denisov et autres c. Russie (nos 1985/05, 18579/07, 21748/07, 21954/07 et 20922/08)
L'affaire concerne la proc�dure p�nale intent�e contre un r�seau criminel qui op�rait � SaintP�tersbourg � la fin de la d�cennie 1990-2000.
Les requ�rants, Sergey Denisov, Ayrat Gimranov, Dmitriy Filimonov, Aleksey Dodonov et Yuriy Shutov (aujourd'hui d�c�d�), sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1957, 1961, 1966, 1970 et 1946, qui r�sidaient � Saint-P�tersbourg (Russie) jusqu'au moment de leur arrestation.
Tous les requ�rants furent arr�t�s en 1999, � l'exception de M. Filimonov, qui fut arr�t� en 2001, car ils �taient suspect�s d'avoir particip� � plusieurs crimes graves en sa qualit� de membre d'un r�seau criminel dont le chef aurait �t� l'un des requ�rants, M. Shutov. Ils furent plac�s en d�tention provisoire en raison de la gravit� des accusations formul�es contre eux. Les autorit�s internes prolong�rent plusieurs fois leur d�tention pour le m�me motif. En f�vrier 2006, les requ�rants furent reconnus coupables des chefs d'organisation d'un r�seau criminel, de meurtre et agression, de confection d'engins explosifs et de port ill�gal et recel d'armes � feu. MM. Denisov, Gimranov et Shutov furent condamn�s � la prison � vie, et MM. Filimonov et Dodonov � respectivement neuf et dix-huit ans d'emprisonnement. En novembre 2006, la Cour supr�me de Russie confirma leur condamnation.
Au cours de la proc�dure les visant, les requ�rants tent�rent 47 fois -- sans succ�s -- de r�cuser la formation de juges qui examinait leur affaire.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les cinq requ�rants se plaignent notamment de la composition de la cour qui a examin� leur affaire et de la dur�e excessive de la proc�dure les concernant -- approximativement sept ans et neuf mois pour quatre d'entre eux et cinq ans et huit mois pour M. Filimonov. Ils se plaignent �galement du caract�re in�quitable de la proc�dure en invoquant l'article 6 �� 1 et 3 alin�as b), c) et e) (droit � un proc�s �quitable / droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense / droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix / droit de se faire assister d'un interpr�te).
M. Denisov se plaint en outre des conditions de sa d�tention provisoire -- d�non�ant notamment la surpopulation carc�rale -- et de la dur�e excessive de celle-ci. Il invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure).
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Bugari c. Serbie (no 62208/13) Dolbin c. Russie (no 18451/04) Olyunin c. Russie (no 22631/04) Startsev et autres c. Russie (no 44244/08)
Jeudi 21 avril 2016
Topallaj c. Albanie (no 32913/03)
Le requ�rant, Marketin Topallaj, n� en 1951, est d'origine albanaise et a obtenu la nationalit� am�ricaine en 2012. Il vit actuellement aux �tats-Unis d'Am�rique. L'affaire concerne deux proc�dures devant les juridictions albanaises concernant, d'une part, les droits de propri�t� de plusieurs personnes sur un m�me terrain et, d'autre part, la validit� de plusieurs contrats commerciaux conclus par le requ�rant avec ces personnes.
En d�cembre 1995, le tribunal du district de Tirana reconnut les droits de propri�t� de plusieurs personnes sur un terrain de 24 hectares dont elles avaient h�rit�. En f�vrier 1996, ce m�me tribunal reconnut �galement que ces personnes avaient h�rit� de droits de propri�t� sur des installations et des cuves de stockage de carburant d'une station-service sise sur ledit terrain. En janvier et f�vrier 1996, M. Topallaj, qui pr�sumait que les biens des propri�taires leur seraient restitu�s en nature, conclut deux contrats avec l'un des propri�taires, qui agissait en son nom et en celui des autres h�ritiers. Ces contrats stipulaient que l'entreprise de M. Topallaj apporterait son assistance aux propri�taires pour privatiser les installations et les cuves de stockage sises sur le terrain. En mai 1996, le m�me propri�taire, agissant encore en son nom et en celui des autres h�ritiers, conclut un acte de vente notari� avec M. Topallaj pour la quasi-totalit� des cuves de stockage et des installations. Ces contrats ayant �t� conclus, tous les propri�taires d�sign�rent M. Topallaj pour agir en leur nom dans les proc�dures concernant la protection de leurs droits de propri�t�.
Dans le m�me temps, une demande d�pos�e par les propri�taires aux fins de restitution du terrain par les autorit�s fut rejet�e par la commission charg�e de la restitution des biens et de la r�paration. Cette d�cision fut annul�e par le tribunal de district, qui attribua aux propri�taires un terrain plus petit, d'une superficie de 56 500 m2. Le m�me tribunal ordonna �galement que les installations et cuves de stockage leur fussent restitu�es gracieusement. Une fois le jugement devenu d�finitif, en mai 1996, les autorit�s d�livr�rent un certificat de propri�t� attestant de leur qualit� de propri�taires du terrain. La station-service et les cuves de stockage, qui �taient administr�es et exploit�es par deux compagnies p�troli�res publiques, firent l'objet d'une expropriation pour cause d'utilit� publique.
De 1996 � 1998, les droits de propri�t� des propri�taires furent contest�s sans succ�s par diverses autorit�s. Une proc�dure donna lieu � un rejet de la demande et les autres proc�dures furent closes. M. Topallaj se joignit � ces proc�dures en qualit� de tiers intervenant. En 1999 et 2000, le minist�re de l'�conomie et les compagnies p�troli�res publiques intent�rent s�par�ment des recours contre les d�cisions reconnaissant les droits de propri�t� des propri�taires. La Cour supr�me jugea les demandes recevables, et l'affaire fut renvoy�e. Finalement, les juridictions tranch�rent en faveur des propri�taires et une d�cision d�finitive fut rendue par la Cour constitutionnelle en septembre 2009.
En parall�le, en 2002 puis en 2005, les propri�taires intent�rent des actions contre M. Topallaj pour faire annuler les contrats conclus entre f�vrier et mai 1996. En avril 2006, le tribunal de district d�clara ces contrats nuls et non avenus, estimant qu'ils �taient entach�s d'un vice dans la mesure o� le bien concern� avait �t� � tout moment administr� par l'�tat et que les droits de propri�t� n'avaient pas �t� transf�r�s aux propri�taires. Les recours de M. Topallaj furent rejet�s et une d�cision d�finitive fut rendue par la Cour constitutionnelle en novembre 2010.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � ce que sa cause soit entendue �quitablement dans un d�lai raisonnable), M. Topallaj se plaint de la dur�e de la proc�dure relative � la contestation des droits de propri�t�. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant se plaint �galement de ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif relativement � cette demande. Par ailleurs, il soutient qu'il y a eu une ing�rence des autorit�s dans ses droits d�coulant de l'article 1 du protocole no 1 (protection de la propri�t�) en ce qu'elles ont conserv� le contr�le de la station-service et expropri�
les propri�taires. Sous l'angle de la m�me disposition, il se plaint de l'issue de la proc�dure concernant la nullit� des contrats conclus en 1996.
Chengelyan et autres c. Bulgarie (no 47405/07)
Les requ�rants sont sept ressortissants bulgares n�s entre 1927 et 1988. Cinq d'entre eux r�sident � Plovdiv (Bulgarie), et un aux �tats-Unis d'Am�rique. Une requ�rante, d�c�d�e en 2014, r�sidait � Burgos (Bulgarie) ; ses h�ritiers poursuivent l'instance en son nom.
Dans cette affaire, les requ�rants se plaignent de ce qu'un jugement d�finitif rendu en leur faveur et leur octroyant la restitution d'un bien n'a pas �t� respect� par les juridictions internes.
Les anc�tres des requ�rants �taient propri�taires d'un terrain sur lequel �tait b�tie une maison de deux �tages dans la partie historique de Plovdiv. Ils avaient �t� expropri�s en 1966 et avaient re�u une indemnisation � ce titre. Apr�s l'adoption de la loi sur la restitution de 1992, certains des requ�rants d�pos�rent une demande de r�vocation de l'expropriation. Leur demande fut rejet�e par le maire de Plovdiv et cette d�cision fut confirm�e par le tribunal r�gional. Toutefois, en octobre 1998, la Cour administrative supr�me rendit un arr�t d�finitif infirmant la d�cision du tribunal et disant que l'expropriation et l'utilisation ult�rieure du bien avaient �t� illicites. � la suite de cela, les requ�rants rembours�rent � la commune les indemnit�s per�ues par leurs anc�tres ; ils obtinrent �galement un acte notari� les d�signant comme propri�taires du bien.
Les requ�rants ne purent pas reprendre possession du bien, qui �tait utilis� par la commune. Apr�s plusieurs tentatives infructueuses de n�gociation amiable, ils intent�rent une action contre la commune pour obtenir l'ex�cution de l'ordonnance de restitution. Leur action fut rejet�e par une d�cision d�finitive de la Cour de cassation de juin 2007 concluant que l'arr�t de 1998 pouvait faire l'objet d'un contr�le juridictionnel indirect, notamment parce que la commune n'avait pas particip� � la proc�dure ant�rieure et que l'arr�t de la Cour administrative supr�me n'�tait donc pas contraignant � son �gard.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignent que les juridictions internes n'ont tenu aucun compte du caract�re contraignant de l'arr�t de la Cour administrative supr�me d'octobre 1998. Ils all�guent �galement, entre autres, qu'il y a eu violation de l'article 1 du protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Ivanova et Cherkezov c. Bulgarie (no 46577/15)
Les requ�rants, Mavruda Ivanova et Ivan Cherkezov, sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1959 et 1947 qui r�sident dans le village de Sinemorets (Bulgarie), sur la c�te sud de la mer Noire. L'affaire concerne principalement leurs griefs relativement � la menace de d�molition qui p�se sur la maison dans laquelle ils r�sident.
En 2005, les requ�rants quitt�rent Burgos -- o� ils n'avaient, selon eux, plus les moyens de vivre -- pour le village de Sinemorets. � la suite du d�c�s de son p�re en 1986, puis du transfert, en 1999, des parts de sa m�re en sa faveur, Mme Ivanova �tait devenue propri�taire de pr�s de 77 % des parts d'un terrain de 625 m� situ� dans ce village. En 2004 et 2005, les requ�rants reconstruisirent un chalet d�labr� qui �tait sis sur le terrain pour en faire une robuste maison de briques � un �tage, sans avoir demand� un permis de construire au pr�alable. Ils y vivent depuis lors.
En 2006, deux des copropri�taires du terrain signifi�rent � Mme Ivanova qu'ils n'�taient pas d'accord avec cette reconstruction. En 2009, tous les autres h�ritiers de ses parents obtinrent une d�claration judiciaire attestant de leurs droits de propri�t� sur les parts restantes du terrain et sur la maison qui y avait �t� construite.
En 2011, � la demande de certains des copropri�taires du terrain, des agents municipaux inspect�rent la maison et constat�rent qu'elle avait �t� construite ill�galement. La Direction nationale de l'habitat intenta ensuite une action pour obtenir l'autorisation de faire d�molir la
maison et, en septembre 2013, le directeur du bureau r�gional de cette direction conclut que la maison avait �t� construite sans autorisation, en violation des dispositions applicables, et d�cida qu'elle devait �tre d�molie. Le tribunal administratif rejeta la requ�te de Mme Ivanova tendant � obtenir le r�examen judiciaire de cette d�cision. Ce jugement fut confirm� par la Cour administrative supr�me par un arr�t d�finitif rendu en mars 2015. Mme Ivanova n'ayant pas ex�cut� l'ordonnance de d�molition, les autorit�s ont lanc� un appel d'offre pour que des entreprises priv�es proc�dent � la d�molition.
Les requ�rants soutiennent que la d�molition de la maison dans laquelle ils r�sident s'analyse en une violation de leurs droits d�coulant de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile). Mme Ivanova plaide �galement que la d�molition constituerait une violation de l'article 1 du protocole no 1 (protection de la propri�t�). Enfin, les requ�rants se plaignent de ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif relativement � leur demande formul�e au titre de l'article 8, au m�pris de l'article 13 (droit � un recours effectif).
Ha.A. c. Gr�ce (no 58387/11)
Le requ�rant, M. Ha.A., est un ressortissant iraquien n� en 1993 et r�sidant � Ath�nes.
L'affaire concerne l'all�gation de mauvaises conditions de d�tention dans les locaux du poste fronti�re de Tychero et la contestation de la r�gularit� de la d�tention.
Le 6 ao�t 2010, M. Ha.A. arriva en Gr�ce et fut arr�t� par la police de Tychero pour entr�e ill�gale sur le territoire grec. Il fut mis en d�tention au centre de r�tention de Tychero. Le 14 ao�t 2010, le directeur de la police d'Alexandroupoli ordonna son expulsion et son maintien en d�tention au motif qu'il risquait de fuir. M. Ha.A. d�posa une demande d'asile qui fut rejet�e. Le 13 d�cembre 2010, il saisit le pr�sident du tribunal administratif d'Alexandroupoli. Se pr�valant de la jurisprudence de la Cour europ�enne des droits de l'homme, il all�guait que sa d�tention n'�tait pas l�gale et relevait que le centre de d�tention de Tychero n'�tait pas un lieu appropri� pour sa d�tention. Ses objections furent rejet�es. M. Ha.A. soumit une nouvelle demande que, le 3 janvier 2011, le pr�sident du Tribunal administratif re�ut, consid�rant que la d�tention n'�tait pas l�gale du fait que le requ�rant pouvait �tre accueilli par une organisation non-gouvernementale.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Ha.A. se plaint des conditions de d�tention dans les locaux du poste fronti�re de Tychero. Invoquant �galement les articles 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� et droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaint de l'irr�gularit� de sa d�tention ainsi que de l'inefficacit� du contr�le juridictionnel de la d�tention.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Meyer c. Allemagne (no 16722/10) Welte (no. 3) c. Autriche (no 44591/12) Unifan Theatre Productions Limited et autres c. Malte (no 37326/13) Atamaniuk c. Pologne (no 70973/14) Chiriac c. Roumanie (no 45558/08) Didina Marinescu c. Roumanie (no 13942/06) Tilenschi c. Roumanie (no 26916/06) Toma c. Roumanie (no 56740/08)
Al-Khadravi c. Russie (no 1807/15) Astakhov c. Russie (no 28463/13) Koblov c. Russie (no 7285/07) Raush c. Russie (no 17767/06) Serebryakov c. Russie (no 54834/07) Allianz - Slovensk� poisova, a.s. c. Slovaquie (no 42326/14) Havrilik c. Slovaquie (no 1854/14) Palmen c. Su�de (no 38292/15)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło