003-5356701-6685532
WyrokETPCz2016-04-22
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zatrzymanie skarżącego przez władze cypryjskie oraz zarzucane mu złe traktowanie przez strażników więziennych i innych osadzonych, a także brak opieki medycznej, naruszyły artykuły 3 i 5 ust. 1 Konwencji?Stan faktyczny
Kone Sehana Seagal, obywatel francuski pochodzenia afro-karaibskiego, był wielokrotnie zatrzymywany na Cyprze. Początkowo na krótkie okresy w styczniu i lutym 2010 r., następnie w kwietniu i czerwcu 2013 r. po skazaniu na kary pozbawienia wolności za rozpowszechnianie fałszywych dokumentów, stawianie oporu przy aresztowaniu oraz napaść i utrudnianie pracy funkcjonariuszowi. Od czerwca 2013 r. do października 2014 r. był przetrzymywany w celu ekstradycji. Skarżący twierdził, że 22 kwietnia 2013 r. został zaatakowany przez pięciu współwięźniów, a następnie pobity przez strażników więziennych, oraz że nie otrzymał odpowiedniej opieki medycznej w związku z odniesionymi obrażeniami (perforowana błona bębenkowa, krew w kanale słuchowym). Rząd cypryjski przedstawił odmienną wersję wydarzeń, twierdząc, że skarżący stawiał opór strażnikom i został natychmiast zbadany przez lekarza więziennego, a następnego dnia przewieziony do szpitala.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 132 (2016) 22.04.2016
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 16 arr�ts le mardi 26 avril et 14 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 28 avril 2016.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 26 avril 2016
Seagal c. Chypre (requ�te no 50756/13)
Le requ�rant, Kone Sehana Seagal, est n� en 1978 � Marseille (France) et r�side actuellement � Chypre. Il dit �tre un ressortissant fran�ais d'origine afro-carib�enne. L'affaire porte essentiellement sur sa d�tention par les autorit�s chypriotes et sur son all�gation de mauvais traitements par des gardiens de prison et d'autres d�tenus pendant sa d�tention � la prison centrale de Nicosie, ainsi que sur l'absence de soins m�dicaux pour les blessures qu'il y aurait re�ues.
M. Seagal fut mis en d�tention � plusieurs reprises � Chypre : d'abord pour des p�riodes courtes en janvier et f�vrier 2010, puis en avril et juin 2013 � la suite d'une condamnation � des peines concurrentes de trois mois et d'un mois d'emprisonnement pour diffusion de faux documents, r�sistance � une arrestation l�gale et agression et obstruction � agent pendant l'exercice de ses fonctions, et, enfin, de juin 2013 � octobre 2014 en vue de son extradition. Lib�r� en juin 2013 apr�s avoir purg� sa peine d'emprisonnement, M. Seagal fut en r�alit� imm�diatement arr�t� de nouveau sur la base d'ordonnances d'extradition et de mise en d�tention dirig�es contre lui car il �tait soup�onn� de figurer sur la liste des � immigrants interdits de s�jour �, et fut plac� dans un centre de r�tention. Cependant, �tant donn� qu'il ne poss�dait ni passeport ni un autre document de voyage valable, il ne put faire l'objet d'une extradition. Pendant cette p�riode, et en particulier � partir de novembre 2013, les autorit�s d'immigration interrog�rent M. Seagal � qui refusa de leur donner des informations sur sa v�ritable identit� � et prirent contact avec l'ambassade de France et le consulat de C�te d'Ivoire � Chypre pour s'assurer que l'int�ress� avait bien la nationalit� de ces pays. Toutes les tentatives pour s'assurer de l'identit� du requ�rant et obtenir un document de voyage furent vaines, et l'int�ress� fut finalement rel�ch� en octobre 2014.
M. Seagal all�gue que le 22 avril 2013, alors qu'il purgeait sa peine, il fut attaqu� par cinq d�tenus apr�s avoir refus� de nettoyer leur cellule. Il tomba alors sur le sol, tandis que les d�tenus continuaient de le battre. Selon lui, les gardiens de prison le frapp�rent �galement en le ramenant � sa cellule. M. Seagal ajoute qu'il fut emmen� � l'h�pital seulement 24 heures apr�s l'incident alors qu'il pr�sentait des blessures au visage, � l'oreille, et � la poitrine,.
Le Gouvernement soutient que le 22 avril 2013, M. Seagal, refusant de se conformer aux ordres des gardiens, tenta de frapper un gardien de prison, et que l'un des gardiens et d'autres d�tenus durent intervenir pour l'immobiliser. L'int�ress� fut imm�diatement vu par un m�decin de la prison qui lui prescrivit des m�dicaments, et il fut emmen� le lendemain � l'h�pital o� il fut examin� par un m�decin O.R.L. Les rapports m�dicaux de l'h�pital indiqueraient que M. Seagal avait un tympan perfor� et du sang dans le canal auditif.
� la suite de l'incident, trois des gardiens impliqu�s remirent des d�positions au directeur de la prison attestant qu'ils avaient d� emmener le requ�rant � l'�cart et l'immobiliser.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaint d'avoir �t� gravement bless� � la suite de mauvais traitements que lui auraient inflig�s des gardiens de prison et d'autres d�tenus, et qu'il n'a pas b�n�fici� de soins m�dicaux � la suite de l'incident. Il d�nonce �galement sous l'angle de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) sa mise en d�tention par les autorit�s chypriotes.
Kardos c. Croatie (no 25782/11)
La requ�rante, Zita Kardos, est une ressortissante croate n�e en 1951 et r�sidant � Zagreb. Dans cette affaire, elle se plaint que le tribunal administratif n'a pas statu� sur son grief concernant la d�molition d'un immeuble r�sidentiel situ� sur l'�le de Vir, dont elle �tait la copropri�taire.
En mars 2006, une inspection fut men�e dans l'immeuble de la requ�rante. Cette visite donna lieu � deux d�cisions distinctes de l'inspecteur des b�timents, qui pr�voyaient la d�molition de l'immeuble. Mme Kardos introduisit deux recours distincts contre ces d�cisions, qui furent rejet�es en deuxi�me instance les 15 et 23 mai 2006 respectivement. L'int�ress�e introduisit alors un recours administratif. �tant donn� que ce recours ne permettait pas de d�terminer clairement quelle d�cision (celle du 15 mai ou celle du 23 mai) l'int�ress�e souhaitait contester, le tribunal administratif lui demanda d'�tre plus pr�cise. Mme Kardos clarifia alors l'ambigu�t� en r�pondant qu'elle se plaignait de la d�cision du 15 mai. Toutefois, en avril 2010, le tribunal administratif, �valuant son recours comme s'il concernait la d�cision du 23 mai 2006, la d�bouta pour d�faut de fondement. Mme Kardos introduisit alors un recours constitutionnel, all�guant que le tribunal administratif avait statu� sur un recours qu'elle n'avait pas v�ritablement introduit. Son recours constitutionnel fut en d�finitive d�clar� irrecevable en d�cembre 2010.
Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s un tribunal) et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, Mme Kardos all�gue que le tribunal administratif a failli � examiner sur le fond son recours concernant la d�molition de son immeuble.
Mercep c. Croatie (no 12301/12) Milankovi et Bosnjak c. Croatie (nos 37762/12 et 23530/13)
Dans ces deux affaires, les requ�rants, des policiers accus�s de crimes de guerre, se plaignent de leur d�tention provisoire prolong�e.
Le requ�rant dans la premi�re affaire, Tomislav Mercep, est un ressortissant croate n� en 1952 et r�sidant � Zagreb.
Les requ�rants dans la seconde affaire, Vladimir Milankovi et Drago Bosnjak, sont deux ressortissants croates n�s respectivement en 1962 et en 1958 et r�sidant � Sisak (Croatie).
En d�cembre 2010 (premi�re affaire) et en juin 2011 (seconde affaire), les requ�rants furent arr�t�s pour crimes de guerre contre la population civile, et des enqu�tes furent ouvertes contre eux. Jusqu'� leur mise en accusation, c'est-�-dire en juin 2011 (premi�re affaire) et en d�cembre 2011 (seconde affaire), ils furent maintenus en d�tention provisoire en raison du risque de collusion et de subornation de t�moins ainsi que de la gravit� des charges port�es contre eux. Apr�s leur mise en accusation, la prorogation de leur d�tention fut motiv�e par la gravit� des charges et par le risque de troubles � l'ordre public s'ils �taient rel�ch�s. Lorsqu'ils furent amen�s � contr�ler le maintien en d�tention des requ�rants, les tribunaux nationaux, vu la gravit� des charges port�es contre les int�ress�s (accus�s, entre autres, d'arrestations arbitraires, d'actes graves de mauvais traitements et d'ex�cutions sommaires de civils, dont des enfants), soulign�rent notamment que leur lib�ration pourrait entra�ner une menace � l'ordre public et compromettre la confiance du public dans le syst�me judiciaire.
M. Mercep fut lib�r� en juillet 2012, apr�s avoir pass� un peu plus d'un an et demi en d�tention provisoire, au motif que les soins m�dicaux dont il b�n�ficiait en d�tention pour ses probl�mes de sant� �taient inad�quats. La proc�dure p�nale dirig�e contre lui est toujours pendante.
Par un jugement de d�cembre 2013, M. Milankovi fut jug� coupable des faits qui lui �taient reproch�s et condamn� � huit ans d'emprisonnement, peine qui fut port�e � dix ans d'emprisonnement en appel. Par le m�me jugement, M. Bosnjak fut acquitt� pour manque de preuves et lib�r�.
Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou � �tre lib�r� pendant la proc�dure), les requ�rants soutiennent que les tribunaux nationaux n'ont pas justifi� la prorogation de leur d�tention provisoire par des motifs pertinents et suffisants.
Kashlev c. Estonie (no 22574/08)
Le requ�rant, Janek Kashlev, dont la nationalit� est ind�termin�e, est n� en 1987 et r�side � Tallinn.
Dans cette affaire, il d�nonce le manque d'�quit� de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour voies de fait aggrav�es. Il se plaint en particulier d'avoir �t� condamn� par une juridiction d'appel qui a infirm� la d�cision d'acquittement de premi�re instance sans interroger les t�moins qui avaient �t� entendus en premi�re instance.
Des poursuites p�nales furent ouvertes contre M. Kashlev et l'un de ses amis, I.J., pour agression sur la personne d'un autre homme, L., � l'ext�rieur d'une bo�te de nuit t�t dans la matin�e du 22 avril 2006, et pour l'avoir gri�vement bless� � la t�te et lui avoir occasionn� des dommages permanents pour sa sant�.
Le 3 avril 2007, M. Kashlev fut acquitt� en premi�re instance ; les poursuites p�nales contre I.J. furent abandonn�es car l'int�ress� �tait mort dans un accident de voiture en f�vrier 2007. Le tribunal de premi�re instance entendit le requ�rant et neuf t�moins oculaires, et estima que les d�clarations �taient incoh�rentes et contradictoires. Le tribunal rejeta �galement les d�clarations de trois t�moins au motif que leurs d�positions faites pendant la proc�dure d'identification � au cours de laquelle ils avaient identifi� M. Kashlev comme �tant l'un de leurs agresseurs (probable) � puis devant le tribunal ne correspondaient pas. Le tribunal jugea en outre que l'un des t�moins manquait de cr�dibilit� car elle avait �t� en mesure de reconna�tre la couleur des yeux du requ�rant mais pas la couleur de sa veste. Le tribunal ne vit �galement aucune raison de mettre en doute la d�position faite par I.J. pendant l'enqu�te pr�liminaire selon laquelle l'altercation n'avait pas impliqu� le requ�rant, qui ne serait arriv� sur les lieux que par la suite. Le tribunal d�clara �galement qu'il ne pouvait pas donner moins de cr�dit aux d�clarations d'un autre t�moin oculaire, S.J., qui avait confirm� que l'altercation s'�tait d�roul�e entre I.J. et L., simplement parce que celui-ci �tait l'un des amis de M. Kashlev. Le tribunal conclut donc qu'on ne pouvait �tablir au-del� de tout doute raisonnable que M. Kashlev avait commis l'infraction dont il �tait accus� et l'acquitta.
Le procureur fit appel et la cour d'appel tint une audience en septembre 2007. M. Kashlev ne prit pas part � l'audience, ayant inform� la cour d'appel par �crit qu'il ne souhaitait pas y participer et demandant � ce que l'affaire f�t examin�e en son absence. L'avocat de M. Kashlev le repr�senta donc � l'audience, confirmant que son client ne souhaitait pas y assister. La cour d'appel jugea le requ�rant coupable des faits qui lui �taient reproch�s et le condamna � une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont l'int�ress� devait imm�diatement purger deux mois, le restant de la peine �tant assorti d'un sursis. La cour d'appel, appr�ciant les preuves vers�es au dossier de l'affaire diff�remment du tribunal de premi�re instance, estima essentiellement que le fait que les t�moins avaient concentr� leur attention sur des d�tails diff�rents ne signifiait pas que leurs d�clarations n'�taient pas fiables ou qu'elles �taient contradictoires ; cela traduisait simplement le fait que la perception et la m�moire variaient d'une personne � l'autre. Pour �tablir la culpabilit� de M. Kashlev, la cour d'appel prit donc en compte les d�positions des t�moins et les rapports
d'identification que le tribunal de premi�re instance avait refus� d'admettre comme preuves. La cour d'appel se d�clara �galement en d�saccord avec la position du tribunal de premi�re instance concernant la fiabilit� du t�moin oculaire S.J., relevant que les d�clarations de celui-ci se d�marquaient de l'ensemble des d�positions des autres t�moins, et que S.J., I.J. et L. �taient tous amis, alors que les autres t�moins n'avaient aucun lien avec eux. La cour d'appel observa �galement que M. Kashlev avait �mis des d�clarations incoh�rentes pendant l'enqu�te pr�liminaire et devant le tribunal, notamment quant au lieu o� il se tenait lorsque I.J. avait frapp� la victime.
En novembre 2007, la Cour supr�me d�cida de ne pas examiner le recours du requ�rant.
invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins), M. Kashlev all�gue que la cour d'appel l'a condamn� uniquement sur la base du dossier de l'affaire sans interroger aucun des t�moins qui avaient �t� entendus en premi�re instance.
Cristioglo c. R�publique de Moldova (no 24163/11)
Le requ�rant, Vasile Cristioglo, est un ressortissant moldave n� en 1975 et r�sidant � Chisinau. Il d�nonce des conditions de d�tention m�diocres.
Soup�onn� de meurtre, M. Cristioglo fut arr�t� en janvier 2011 et mis en d�tention. Il fut notamment d�tenu dans la prison n� 13 � Chisinau et dans la prison n� 5 � Cahul jusqu'� sa lib�ration en juin 2013. Avant d'�tre transf�r� � la prison de Chisinau en f�vrier 2011, il s'ouvrit l'abdomen en signe de protestation et fut emmen� � l'h�pital, o� la blessure fut trait�e et o� on lui prescrivit des m�dicaments pour une infection du canal auditif.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Cristioglo soutient que ses conditions de d�tention dans les prisons n� 13 et n� 5 �taient inhumaines et d�gradantes, en particulier en raison du fort surpeuplement et de l'hygi�ne m�diocre. Il se plaint �galement de n'avoir pas b�n�fici� de soins m�dicaux appropri�s entre juillet et mars 2011, all�guant ne pas avoir �t� hospitalis� en vue de traiter son infection du canal auditif et sa blessure � l'abdomen.
Amarandei et autres c. Roumanie (no 1443/10)
Les requ�rants sont 26 ressortissants roumains, adh�rents ou sympathisants du � Mouvement pour l'int�gration spirituelle dans l'Absolu � (MISA), une association de droit roumain � but non lucratif.
L'affaire concerne des abus qui auraient �t� commis � l'encontre des requ�rants pendant une op�ration polici�re ayant pour but la perquisition de plusieurs immeubles appartenant � l'association MISA.
Le 18 mars 2004, une op�ration de police fut men�e dans 16 immeubles occup�s par des membres du MISA, soup�onn�s par le parquet pr�s la cour d'appel de Bucarest d'utiliser frauduleusement des logiciels informatiques pour produire et diffuser des images pornographiques sur internet et d'envoyer des membres � l'�tranger � des fins de prostitution. Environ 130 militaires sp�cialis�s dans le combat antiterroriste prirent part � l'op�ration. Selon les requ�rants, l'op�ration aurait d�but� par la destruction des portes et des fen�tres alors que la majorit� d'entre eux dormait. Des militaires lourdement arm�s et cagoul�s auraient surgi dans leurs chambres et auraient contraints les requ�rants � s'allonger par terre jusqu'� l'arriv�e des procureurs, qui auraient refus� de leur pr�senter le mandat de perquisition et de leur indiquer les raisons de l'op�ration. Leurs t�l�phones portables ainsi que de nombreux objets personnels leur auraient �t� confisqu�s. Ils auraient �galement fait l'objet d'insultes et d'humiliations, et auraient �t� priv�s d'eau et de nourriture ; l'acc�s aux toilettes ne leur aurait �t� permis qu'en compagnie d'un membre des forces de l'ordre et ils auraient �t� contraints de garder la porte ouverte. L'op�ration aurait �t� film�e et des extraits auraient �t� diffus�s dans les m�dias. Dans l'apr�s-midi, les requ�rants auraient �t� conduits au
si�ge du parquet afin d'y �tre interrog�s ; ils auraient �t� menac�s et insult�s pour faire des d�clarations, en partie dict�es par les procureurs, sur leur vie intime et accusant le leader du MISA. En outre, ils n'auraient pas �t� inform�s des raisons de leur privation de libert� et l'acc�s � un avocat leur aurait �t� refus�. Les requ�rants furent lib�r�s apr�s plusieurs heures de d�tention ; aucune charge ne fut retenue � leur encontre. Le Gouvernement conteste la version des requ�rants, pr�cisant notamment qu'aucune violence verbale ou physique n'aurait �t� exerc�e pendant les perquisitions, le transport au si�ge du parquet et pendant les interrogatoires.
� diverses dates, les requ�rants d�pos�rent plusieurs plaintes, d�non�ant notamment les abus dont ils auraient �t� victimes le jour de l'op�ration, le comportement des procureurs et des militaires ainsi que leur privation de libert�. Ces proc�dures aboutirent � un non-lieu et � un classement sans suite, confirm�s par les hautes juridictions comp�tentes.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignent d'avoir subi des mauvais traitements pendant l'op�ration polici�re du 18 mars 2004 et de l'absence d'une enqu�te effective. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants se plaignent d'avoir fait l'objet d'une privation de libert� arbitraire le 18 mars 2004, pendant la perquisition, le transport au si�ge du parquet et l'interrogatoire. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants d�noncent la perquisition de leur domicile, les fouilles, la saisie d'objets personnels et la diffusion dans la presse des images film�es de l'op�ration polici�re.
Bereczki c. Roumanie (no 25830/08)
Le requ�rant, Iosif Bereczki, est un ressortissant roumain n� en 1939 et r�sidant � Oradea (Roumanie).
L'affaire concerne le retrait du nom de M. Bereczki de la liste des experts comptables tenue par le bureau des expertises judiciaires du tribunal d�partemental de Bihor, et le manque all�gu� d'impartialit� des juridictions qui ont tranch� l'action en contentieux administratif introduite par M. Bereczki.
M. Bereczki, qui �tait r�guli�rement d�sign� par les juridictions du ressort de la cour d'appel d'Oradea pour effectuer des expertises judiciaires comptables, ne fut plus sollicit� � partir du mois de septembre 2000. Il adressa un m�moire au pr�sident de la cour d'appel d'Oradea, accusant le bureau des expertises judiciaires du tribunal d�partemental de Bihor de l'avoir arbitrairement �cart� de la liste d'experts au motif qu'un magistrat du tribunal d�partemental avait �t� condamn� pour corruption suite � sa plainte. M. Bereczki fut inform� qu'il n'�tait plus inscrit sur la liste en raison du fait qu'il n'avait pas manifest� par �crit sa disponibilit� pour effectuer des expertises. � la demande de M. Bereczki, la chambre d�partementale des experts comptables confirma qu'il avait exprim� par �crit sa disponibilit� et que son nom avait �t� transmis au bureau des expertises judiciaires afin qu'il soit inscrit sur la liste.
Le 22 d�cembre 2005, M. Bereczki saisit la cour d'appel d'Oradea d'une action en contentieux administratif contre le minist�re de la Justice et le bureau des expertises du tribunal d�partemental de Bihor. Il all�gua avoir �t� arbitrairement �cart� de la liste entre le mois de septembre 2000 et la fin de l'ann�e 2005 et demanda sa r�inscription. M. Bereczki demanda �galement le d�paysement de l'affaire, exposant qu'une des parties �tait le tribunal d�partemental et que l'affaire ne pouvait pas �tre jug�e dans le ressort de la cour d'appel ; il pr�cisa �galement que les magistrats du tribunal d�partement lui �taient hostiles depuis la condamnation de leur coll�gue � la suite de la plainte de M. Bereczki. Cette demande fut rejet�e par la Haute Cour de cassation de Justice le 10 mai 2006. Deux autres demandes de d�paysement furent �galement rejet�es par la suite.
Par un jugement du 8 mai 2007, le tribunal d�partemental rejeta la demande de M. Bereczki ; son pourvoi fut �galement rejet� par la cour d'appel d'Oradea le 7 f�vrier 2008.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Bereczki se plaint du manque d'ind�pendance et d'impartialit� des juridictions qui ont tranch� son litige. Invoquant les articles 14 (interdiction de la discrimination) et 17 (interdiction de l'abus de droit), M. Bereczki se plaint d'avoir �t� victime d'une discrimination de la part du tribunal d�partemental en raison de son attitude partiale par rapport aux autres experts.
Costel Popa c. Roumanie (no 47558/10)
Le requ�rant, Costel Popa, est un ressortissant roumain n� en 1977 et r�sidant � Bucarest. L'affaire porte sur le refus d'enregistrer une association � vocation environnementale.
En octobre 2009, l'association EcoPolis, fond�e par M. Popa et quatre autres associ�s, engagea une proc�dure pour demander son enregistrement et l'octroi de la personnalit� juridique. Le but de l'association, tel que d�clar� dans ses statuts, consistait � promouvoir les principes du d�veloppement durable et � renforcer l'expertise au niveau des politiques publiques en Roumanie. N'ayant identifi� aucune irr�gularit� dans la demande, le tribunal de premi�re instance octroya la personnalit� juridique � l'association et ordonna son enregistrement. Toutefois, � la suite d'un pourvoi introduit par les autorit�s de poursuite, la juridiction statuant en dernier ressort rejeta la demande d'enregistrement, estimant que les concepts et objectifs de l'association couraient le risque d'�tre entendus comme politiques.
Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association), M. Popa se plaint du refus des juridictions nationales d'enregistrer l'association EcoPolis, et d'avoir mis fin au processus d'enregistrement sans lui avoir donn� la possibilit� (pr�vue par le droit national) de rectifier toute irr�gularit� �ventuelle dans les statuts. M. Popa pr�cise en particulier qu'il souhaitait fonder une association et non un parti politique.
S.C. Britanic World S.R.L. c. Roumanie (no 8602/09)
La requ�rante, S.C. Britanic World S.R.L, est une soci�t� de droit roumain ayant son si�ge � Mizil.
L'affaire concerne la r�ouverture d'une proc�dure civile portant sur l'annulation d'un contrat de vente d'un terrain appartenant � la soci�t� S.C. Britanic World S.R.L., alors que la proc�dure avait pris fin par un arr�t d�finitif.
Le 5 d�cembre 2003, le directeur g�n�ral (C.B.) de la S.C. Britanic World, employ� en vertu d'un contrat de travail, vendit par acte notari� un des terrains de la S.C. Britanic World � la soci�t� G., en se pr�valant d'un pouvoir donn� par le g�rant. � la suite de cette vente, S.C. Britanic World licencia C.B. pour faute, estimant que le pouvoir en question ne l'autorisait � conclure des actes juridiques qu'avec l'accord du g�rant.
Le 3 mars 2005, S.C. Britanic World porta plainte contre C.B. pour faux en �criture priv�e s'agissant du pouvoir en vertu duquel il avait conclu le contrat de vente, mais le parquet estima que C.B. n'avait pas commis l'infraction reproch�e et rendit un non-lieu qui fut confirm� le 3 octobre 2005 par le tribunal d�partemental de Prahova.
Le 13 mai 2005, S.C. Britanic World demanda l'annulation du contre de vente du terrain. Cette action fut rejet�e par le tribunal de premi�re instance le 4 d�cembre 2006, mais fut accueillie en appel par le tribunal d�partemental. Dans son arr�t du 10 avril 2007, le tribunal d�partemental annula le contrat de vente, estimant que la vente avait �t� conclue sur la base d'un pouvoir non authentifi� au pr�alable par un notaire, ce qui �tait une condition de forme n�cessaire pour la conclusion d'un acte de vente notari�. Cet arr�t fut confirm� en d�finitive par la cour d'appel de Ploieti, le 10 octobre 2007.
La soci�t� G. fit d'abord une contestation en annulation contre l'arr�t d�finitif du 10 octobre 2007, qui fut rejet�e par la cour d'appel le 21 janvier 2008. Elle fit ensuite deux demandes de r�vision de l'arr�t du 10 avril 2007 ; la premi�re fut d�clar�e irrecevable, mais la seconde fut accueillie par un
arr�t du 27 novembre 2008 de la cour d'appel qui cassa l'arr�t du 10 avril 2007 du tribunal d�partemental et confirma, par voie de cons�quence, le jugement du tribunal de premi�re instance du 4 d�cembre 2006.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), S.C. Britanic World se plaint d'une atteinte au principe de s�curit� juridique en raison de la r�vision de l'arr�t d�finitif du 10 avril 2007 du tribunal d�partemental. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), S.C. Britanic World se plaint d'une atteinte � son droit au respect de ses biens.
Novikova et autres c. Russie (nos 25501/07, 57569/11, 80153/12, 5790/13 et 35015/13)
Les requ�rants, Marina Novikova, Yuriy Matsnev, Viktor Savchenko, Aleksandr Kirpichev et Valeriy Romakhin, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1972, 1937, 1967, 1984 et 1965. Ils vivent � Moscou et Kaliningrad, dans le village de Platonovo-Petrovka � � proximit� de Rostov � et � Astrakhan (tous ces lieux se situant en Russie).
Dans cette affaire, les requ�rants se plaignent de la r�action des autorit�s aux manifestations auxquelles chacun d'entre eux a particip�, notamment du fait qu'ils ont �t� arr�t�s puis retenus pendant plusieurs heures dans des postes de police et, pour trois d'entre eux, du fait qu'ils aient �t� reconnus coupables d'une infraction administrative.
Mme Novikova manifesta devant la Douma, � Moscou, en novembre 2006, tenant en main une affiche sur laquelle il �tait �crit : � La psychiatrie tue nos enfants avec l'argent de nos imp�ts �. Selon elle, il s'agissait d'une � manifestation individuelle statique � au sens de la l�gislation applicable sur les r�unions publiques en vigueur � l'�poque des faits, et qui ne n�cessitait pas de signalement pr�alable aux autorit�s. Apr�s dix minutes de manifestation, elle fut approch�e par les forces de l'ordre puis conduite au poste de police o� elle fut retenue pendant trois heures avant d'�tre lib�r�e. Selon le Gouvernement, cinq autres personnes tenant des pancartes avec des slogans similaires �taient pr�sentes devant la Douma en m�me temps que Mme Novikova. Celle-ci fut par la suite d�clar�e coupable d'une infraction administrative pour avoir enfreint la proc�dure l�gale concernant le d�roulement d'�v�nements publics et fut condamn�e � payer une amende. Le tribunal consid�ra qu'elle avait particip� � une manifestation sans l'avoir signal�e au pr�alable. Le jugement fut rendu en son absence. La requ�rante dit avoir �t� inform�e trop tard de la date de l'audience. La condamnation fut confirm�e en appel.
M. Savchenko fut conduit au poste de police apr�s avoir manifest� � l'occasion de la visite du pr�sident Poutine dans le village de Peshkovo, dans la r�gion de Rostov, en 2011. Il tenait une pancarte disant que dans la r�gion de Rostov, le d�cret pr�sidentiel sur l'assistance sociale aux familles n'�tait pas respect�. M. Savchenko fut lib�r� apr�s trois heures pass�es au poste de police. Il fut ensuite d�clar� coupable de l'infraction administrative d'� acte mineur de vandalisme �, mais la cl�ture de la proc�dure fut ordonn�e.
M. Kirpichev fut conduit � un poste de police apr�s avoir manifest� seul � Astrakhan, en juillet 2012. Il tenait une pancarte sur laquelle �tait �crit : � Le Kremlin n'est pas � vendre � c'est une oeuvre architecturale ! �. Selon le Gouvernement, M. Kirpichev avait manifest� en public, interpellant les passants pour discuter avec eux. Il fut plus tard jug� coupable d'avoir enfreint la proc�dure l�gale concernant les �v�nements publics et condamn� � payer une amende ; le jugement fut confirm� en appel.
M. Romakhin manifesta seul, en novembre 2012, devant l'�cole navale d'Astrakhan pour manifester son d�saccord avec la fermeture de l'�tablissement d�cid�e peu avant. Il tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire : � Fermer l'universit� est un crime �. Une autre personne manifestait de l'autre c�t� de la rue en donnant � lire des slogans similaires. M. Romakhin fut conduit � un poste de police et ne fut lib�r� qu'apr�s plusieurs heures. Il fut ensuite reconnu coupable de l'infraction administrative d'organisation d'un �v�nement public sans notification pr�alable et fut condamn� � payer une amende.
M. Matsnev fut arr�t� et conduit � un poste de police apr�s avoir manifest� seul devant le b�timent de l'administration r�gionale de Kaliningrad en juillet 2010. Il tenait un �criteau exigeant que les agents de l'�tat reconnus coupables de corruption soient jug�s. Il fut lib�r� au bout de deux heures. Il engagea ensuite une action au civil pour demander r�paration en raison du comportement des autorit�s ; une indemnit� de 150 euros lui fut accord�e.
Les requ�rants se plaignent que le comportement des autorit�s a emport� violation de leurs droits d�coulant de l'article 10 (libert� d'expression) et/ou de l'article 11 (libert� de r�union et d'association). Certains des requ�rants all�guent en outre des violations de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et de l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation).
Babilen c. Turquie (no 35872/08)
Les requ�rants, Vehbi Babilen et Keziban Babilen, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1953 et 1950 qui r�sident � Ankara. Dans cette affaire, ils d�noncent les lacunes de l'enqu�te sur le d�c�s de leur fils, H�seyin Babilen, qui �tait employ� en qualit� d'ing�nieur par Aselsan, une entreprise du secteur de l'armement qui fournit l'arm�e turque en produits de haute technologie.
Le corps sans vie de H�seyin Babilen fut d�couvert dans son v�hicule le 5 ao�t 2006, la gorge et le poignet gauche tranch�s. Une enqu�te fut imm�diatement diligent�e : la police scientifique et technique prit des clich�s, dressa deux croquis, releva des empreintes et r�alisa des pr�l�vements pileux dans le v�hicule ; elle d�couvrit et pla�a sous scell�s un certain nombre d'objets, dont une lettre d'adieu, un cutter et la mallette de l'int�ress�. � la suite d'une autopsie et d'un certain nombre de d�marches (dont l'une consistait � v�rifier si la lettre d'adieu avait �t� r�dig�e sur l'ordinateur professionnel de l'int�ress�), le procureur d'Ankara conclut au suicide de H�seyin Babilen et, en novembre 2006, d�cida de clore l'enqu�te. Les requ�rants contest�rent en justice l'abandon de l'enqu�te, all�guant que leur fils avait �t� assassin� alors qu'il travaillait sur d'importants projets pour l'entreprise Aselsan. Le recours des requ�rants fut rejet� en d�cembre 2007 sur la base du rapport de l'institut m�dicol�gal � qui avait �t� ordonn� en avril 2007 � et qui concluait, apr�s examen des blessures constat�es sur le cadavre, qu'il �tait possible que H�seyin Babilen se f�t suicid�.
En novembre 2010, � la suite de reportages dans les m�dias relatant le vol, par des services secrets �trangers, d'importants secrets militaires, mais aussi les meurtres maquill�s en suicides de personnes qui avaient refus� de collaborer avec eux, le fr�re jumeau de H�seyin Babilen d�posa plainte. Une seconde enqu�te fut ordonn�e. Les autorit�s tent�rent de rem�dier aux insuffisances de la premi�re enqu�te, notamment en ce qui concernait la collecte et l'analyse des �l�ments de preuve recueillis sur la sc�ne de crime ainsi que les d�positions des membres de la famille de la personne d�c�d�e. D'autres enqu�tes furent �galement men�es, � savoir l'analyse des paiements effectu�s avec la carte de cr�dit de la victime juste avant son d�c�s, la recherche de la cl� USB � qui avait disparu lors de la premi�re enqu�te � suppos�e contenir la lettre d'adieu, et la r�daction d'un autre rapport d'analyse scientifique de la sc�ne de crime. L'enqu�te est actuellement toujours pendante, le procureur ayant ordonn�, en septembre 2014, la constitution d'un groupe de travail charg� de mener une enqu�te approfondie.
Invoquant notamment l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guent que la premi�re enqu�te �tait inad�quate et n'a pas permis d'�lucider les circonstances du d�c�s de leur fils, dont ils refusent de croire au suicide. De plus, tout en reconnaissant que le procureur a men� une nouvelle enqu�te, approfondie, en 2010, ils estiment que celle-ci n'a pu corriger les insuffisances de la premi�re, notamment en raison du temps �coul� depuis le meurtre, et font observer qu'elle est toujours en cours plus de neuf ans apr�s le d�c�s de leur fils.
Cang�z et autres c. Turquie (no 7469/06)
Les requ�rants sont dix-sept ressortissants turcs n�s entre 1924 et 1974. Tous vivent en Turquie, � l'exception d'un seul qui r�side aux Pays-Bas.
L'affaire porte sur le d�c�s, les 17 et 18 juin 2016, de dix-sept des proches des requ�rants, membres d'une organisation interdite en Turquie (le parti communiste mao�ste, � PCM �), qui s'�taient rendus dans une zone rurale pr�s de la ville de Tunceli pour y tenir un rassemblement. Ils furent tu�s par les forces de l'ordre et leurs corps furent par la suite exhib�s dans un parking � des fins d'identification et d'examen.
Selon le Gouvernement, les autorit�s, sur la foi de rapports des services de renseignements, envoy�rent un h�licopt�re pour patrouiller dans la zone pr�s de Tunceli le 17 juin 2005 en vue de rechercher des terroristes du PCM. Voyant l'h�licopt�re, le groupe terroriste aurait ouvert le feu sur l'appareil. Les forces de l'ordre seraient arriv�es ult�rieurement dans la zone pour arr�ter les terroristes et, malgr� leurs avertissements et leurs injonctions de se rendre, les terroristes auraient ouvert le feu, blessant un soldat. D'apr�s le Gouvernement, un affrontement arm� s'ensuivit, qui s'acheva le lendemain. Le Gouvernement ajoute qu'un procureur arriva sur les lieux le m�me jour, mena une inspection sur le site, �labora un rapport d'incident et ouvrit une enqu�te concernant le d�c�s de dix-sept terroristes. Il explique que l'enqu�te fut close le 20 juin 2006, au motif qu'il avait �t� �tabli que les actions des forces de l'ordre s'inscrivaient dans le cadre de la l�gitime d�fense.
Les requ�rants disent avoir appris par les m�dias le 17 juin 2005 qu'il y avait des affrontements arm�s entre des soldats et des membres du PCM. Ils auraient alors pris contact avec les autorit�s locales. Selon eux, on les emmena dans une base militaire voisine pour identifier les dix-sept membres du PCM qui avaient �t� tu�s. Ils affirment que les corps, expos�s sur un parking, �taient pour la plupart nus �tant donn� que le procureur, assist� par deux m�decins, avait donn� des instructions pour que les v�tements leur soient enlev�s pour que des examens puissent �tre men�s. Les requ�rants soutiennent que les corps n'�taient pas reconnaissables en raison de l'ampleur des blessures. Le rapport d'autopsie confirma par la suite que la plupart de leurs proches avait �t� tu�s par des explosifs.
Les requ�rants all�guent que le recours � la force contre leurs proches a �t� excessif et aurait pu �tre �vit�, affirmant que les forces de l'ordre avaient connaissance de l'arriv�e de leurs proches dans la zone de Tunceli bien avant de mener l'op�ration militaire. Ils soulignent aussi notamment les incoh�rences dans deux rapports militaires �tablis sur l'incident, l'un confirmant que les avertissements de se rendre avaient �t� donn�s par les militaires et l'autre � qui ne fait allusion � aucun avertissement � �non�ant que les affrontements arm�s avaient commenc� imm�diatement apr�s que les h�licopt�res eurent �t� rep�r�s par les proches des requ�rants. De plus, les requ�rants observent que l'un de ces rapports militaires, qui indique que le procureur ne s'est jamais rendu sur les lieux de l'incident pour des consid�rations de s�curit�, contredit l'affirmation du Gouvernement selon laquelle le procureur avait men� une inspection sur site. De plus, ils se plaignent de n'avoir pas �t� autoris�s � acc�der au dossier de l'enqu�te, celui-ci ayant �t� class� confidentiel, et que, malgr� leurs demandes, certaines mesures d'enqu�te n'ont jamais �t� prises, � savoir : une demande que le procureur se rende dans la zone de l'incident ; l'interrogatoire des soldats impliqu�s ; la recherche des armes utilis�es par ces soldats ; et la recherche d'empreintes sur les fusils pr�tendument trouv�s pr�s des corps de leurs proches.
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie) les requ�rants soutiennent que leurs proches ont �t� d�lib�r�ment tu�s par les forces de l'ordre et que les autorit�s ont failli � mener une enqu�te effective sur les circonstances de leur d�c�s. Invoquant �galement l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignent que les corps nus de leurs proches ont �t� expos�s � la base militaire sans que l'on accorde aucune attention � la dignit� des personnes d�c�d�es ou � leurs propres sentiments.
Cumhuriyet Halk Partisi c. Turquie (no 19920/13)
Le parti requ�rant, Cumhuriyet Halk Partisi (le parti r�publicain du peuple) est un parti politique turc d'opposition, dont le si�ge est � Ankara.
L'affaire concerne le contr�le des comptes du parti par la Cour constitutionnelle et la confiscation d'une partie des actifs.
En vue de se conformer aux exigences requises par la Constitution, le parti soumit les comptes d�finitifs consolid�s de son si�ge et de ses �manations locales pour les ann�es 2007 � 2009 � la Cour constitutionnelle pour contr�le. En mars et juillet 2012, la haute juridiction �mit deux d�cisions concernant ces comptes. Tout en d�clarant que les recettes et les d�penses �taient financi�rement exactes et que les recettes �taient pour l'essentiel conformes aux r�gles applicables en vertu de la loi sur les partis politiques, la Cour constitutionnelle estima que certaines d�penses occasionn�es pendant les p�riodes soumises au contr�le n'�taient pas conformes � cette loi.
Les d�penses jug�es ill�gales relevaient de deux cat�gories. La premi�re concernait les d�penses qui n'avaient pas �t� faites � en vue de la poursuite des objectifs du parti � et � dans le cadre de la personnalit� juridique du parti � sur la base d'une d�cision de l'organe comp�tent du parti conform�ment � l'article 70 de la loi sur les partis politiques. La deuxi�me cat�gorie regroupait les d�penses qui n'avaient pas �t� justifi�es par les documents n�cessaires, comme l'exigeait l'article 76 de la loi applicable.
En cons�quence, la Cour constitutionnelle ordonna la confiscation des actifs du parti � hauteur des montants correspondants aux d�penses consid�r�es comme ill�gales pour chaque ann�e contr�l�e, soit au total l'�quivalent de plus de trois millions d'euros (EUR). Elle �mit �galement des avertissements relatifs � certaines d�penses. Les sommes dues relativement aux comptes pour l'ann�e 2007 furent finalement d�duites de la subvention octroy�e par l'�tat au parti pour l'ann�e 2013, et le parti versa finalement au Tr�sor les montants dus pour les ann�es 2008 et 2009.
Le parti requ�rant se plaint que les ordonnances de confiscation �mises par la Cour constitutionnelle, qui ont consid�rablement entrav� ses activit�s politiques sur le plan financier, ont emport� violation de ses droits au titre de l'article 11 (libert� de r�union et d'association). Il all�gue �galement des violations de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�).
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Kanda c. Hongrie (no 53421/11) Cunha Martins da Silva Couto c. Portugal (nos 69053/13, 69374/13, 69377/13, 71135/13 et 8088/14)
Jeudi 28 avril 2016
Buchleither c. Allemagne (no 20106/13)
Le requ�rant, Lucian Buchleither, est un ressortissant allemand n� en 1965 et r�sidant � Rastatt (Allemagne). Dans cette affaire, il se plaint de la suspension des contacts entre lui et sa fille pour une p�riode ind�termin�e.
M. Buchleither et la m�re de sa fille, avec laquelle il n'a pas �t� mari�, se s�par�rent peu apr�s la naissance de l'enfant en 2003. Apr�s des conflits pr�c�dents sur le droit de visite et la suspension des visites � sa fille pendant plus d'un an, M. Buchleither saisit les tribunaux en janvier 2010, demandant � ce que les visites reprennent. En avril 2010, le tribunal de la famille lui octroya � titre provisoire un droit de visite toutes les deux semaines. Toutefois, aucune visite ne fut organis�e par la suite, et en septembre 2010 ces dispositions provisoires furent de nouveau suspendues � la demande de la m�re en attendant l'issue de la proc�dure principale.
Dans la proc�dure principale, en avril 2011, le tribunal de la famille octroya de nouveau � M. Buchleither un droit de visite toutes les deux semaines, et nomma un tuteur � qui l'on donna des instructions pr�cises quant aux modalit�s d'organisation des rencontres. En appel, apr�s avoir entendu les deux parents, l'enfant et un expert, la juridiction d'appel, en octobre 2012, rejeta la demande de M. Buchleither, suspendant tous les contacts entre lui et sa fille pour une p�riode ind�termin�e. La juridiction estima que le maintien des contacts avec M. Buchleither n'�tait pas dans l'int�r�t sup�rieur de l'enfant. Elle releva en particulier qu'apr�s quatre ans sans contact du tout avec son p�re, celui-ci �tait devenu pour elle un �tranger. La petite fille avait clairement dit qu'elle ne souhaitait pas voir son p�re, voulant �viter un conflit de loyaut� entre ses deux parents. Le 6 f�vrier 2013, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'examiner le recours constitutionnel de M. Buchleither.
M. Buchleither se plaint en particulier que la suspension pour une dur�e ind�termin�e de son droit de visite a emport� violation de ses droits au titre de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Winterstein et autres c. France (no 27013/07)
Satisfaction �quitable
Les requ�rants sont 25 ressortissants fran�ais, en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs.
L'affaire concerne une proc�dure d'expulsion diligent�e contre des familles du voyage qui habitaient un lieu-dit depuis de nombreuses ann�es. Les juridictions internes ordonn�rent l'expulsion de ces familles sous astreinte.
Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignaient de ce que leur condamnation � l'�vacuation du terrain qu'ils occupaient de longue date constituait une violation de leur droit au respect de leur vie priv�e et familiale ainsi que de leur domicile.
Dans son arr�t au principal du 17 octobre 2013, la Cour a jug� qu'il y avait eu, pour l'ensemble des requ�rants, violation de l'article 8 dans la mesure o� ils n'avaient pas b�n�fici�, dans le cadre de la proc�dure d'expulsion des terrains qu'ils occupaient dans le bois du Trou-Poulet � Herblay, d'un examen de la proportionnalit� de l'ing�rence conforme aux exigences de cet article. En outre, elle a jug� qu'il y avait �galement eu violation de l'article 8 pour ceux des requ�rants qui avaient demand� un relogement sur des terrains familiaux, en raison de l'absence de prise en compte suffisante de leurs besoins. Enfin, elle avait jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en l'�tat et r�serv� l'examen de cette question � une date ult�rieure.
La Cour statuera sur cette question dans son arr�t du 28 avril 2016.
Cincimino c. Italie (no 68884/13)
La requ�rante, Mme Rosalia Cincimino, est une ressortissante italienne n�e en 1964 et r�sidant � Palerme.
L'affaire concerne l'impossibilit� pour Mme Cincimino de rencontrer sa fille depuis environ dix ans en raison d'une d�cision d'un tribunal lui interdisant tout contact avec l'enfant.
Mme Cincimino et son conjoint se s�par�rent en 2001. La r�sidence principale de leur fille, n�e le 6 f�vrier 2000, fut fix�e chez Mme Cincimino, mais le 26 mai 2003, le tribunal ordonna l'�loignement de l'enfant du domicile de Mme Cincimino et de confier la garde au p�re. Mme Cincimino se vit accorder un droit de visite � raison de deux apr�s-midis par semaine, en pr�sence d'assistants sociaux. Dans son jugement, le tribunal se basa sur des expertises indiquant notamment qu'il �tait souhaitable que l'enfant se d�tache de Mme Cincimino, cette derni�re ayant besoin d'un soutien psychologique et �prouvant des difficult�s � g�rer ses �motions, et son attitude nuisant au d�veloppement psychologique de l'enfant. Le tribunal ordonna � Mme Cincimino de suivre un parcours psychologique afin d'am�liorer sa relation avec sa fille. Le 16 d�cembre 2003, le tribunal d�cida de suspendre l'autorit� parentale de Mme Cincimino et de lui interdire tout contact avec sa fille, autorisant une seule rencontre par semaine en pr�sence d'assistants sociaux. Dans ses motifs, le tribunal observa notamment que Mme Cincimino n'avait pas respect� sa pr�c�dente d�cision, car elle s'�tait rendue chez ses beaux-parents afin de voir l'enfant, et qu'elle n'avait pas correctement suivi le programme de soutien psychologique. Le 5 octobre 2005, le tribunal rendit une nouvelle d�cision, d�clarant Mme Cincimino d�chue de son autorit� parentale et interdisant tout contact avec sa fille, estimant qu'une am�lioration du rapport m�re-fille n'�tait plus envisageable. Pour fonder sa d�cision, le tribunal releva notamment que Mme Cincimino avait essay� de monter l'enfant contre son p�re et qu'elle avait eu une attitude n�gative envers les assistants sociaux ; que Mme Cincimino avait refus� de suivre un parcours de soutien psychologique, et que de son c�t�, la fille de Mme Cincimino avait tiss� des liens tr�s forts avec son p�re. Cette d�cision fut confirm�e en appel le 27 f�vrier 2006, la Cour d'appel de Palerme relevant en particulier que Mme Cincimino nuisait au d�veloppement sain et harmonieux de l'enfant.
Le 6 juin 2009, Mme Cincimino demanda � �tre r�int�gr�e dans son autorit� parentale, all�guant avoir suivi une psychoth�rapie avec deux psychiatres et produisant une attestation pr�cisant qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie. Sa demande fut cependant rejet�e par une d�cision du 29 mars 2010, confirm�e en appel. Le 1er f�vrier 2012, Mme Cincimino demanda � nouveau au tribunal la r�vocation de sa d�cision de 2005, mais le tribunal rejeta sa demande, indiquant notamment que Mme Cincimino avait �t� d�chue de son autorit� parentale � cause de son manque d'empathie et de sa personnalit� narcissique ; le tribunal consid�ra �galement qu'il n'�tait pas n�cessaire d'ordonner une nouvelle expertise. Le 11 f�vrier 2013, Mme Cincimino fit appel de cette d�cision, faisant notamment valoir que les expertises sur lesquelles le tribunal s'�tait fond� remontaient � 2002, 2003 et 2006 ; elle demanda une nouvelle expertise. Par un arr�t du 11 avril 2013, la cour d'appel de rejeta ce recours.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Cincimino se plaint du fait que les autorit�s lui ont interdit tout contact avec sa fille sans prendre les mesures appropri�es afin de maintenir un lien entre elles et d'avoir �t� emp�ch�e d'exercer son r�le de m�re. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), Mme Cincimino se plaint du fait qu'aucune expertise n'ait �t� ordonn�e, les derni�res d�cisions ayant �t� prises sur la base d'expertises effectu�es sept et huit ans plus t�t.
Balajevs c. Lettonie (no 8347/07)
Le requ�rant, Murads Balajevs, est un ressortissant letton n� en 1966, qui est actuellement en d�tention � Daugavpils (Lettonie). Il se plaint d'avoir �t� maltrait� par des policiers appartenant � une brigade charg�e d'escorter les d�tenus.
M. Balajevs fut transf�r� de la prison au tribunal r�gional de Riga le 8 mai 2006, o� il fut plac� dans une cellule de r�tention. Souffrant de douleurs et de naus�es, il demanda aux policiers de la brigade d'escorte d'appeler une ambulance. Le personnel ambulancier lui donna des antalgiques pour des calculs r�naux et pour une colique r�nale.
Aux dires de M. Balajevs, il demanda de nouveau aux policiers d'appeler une ambulance dans l'apr�s-midi du m�me jour, ce qu'ils refus�rent de faire. Comme il souffrait, il aurait continu� � demander � b�n�ficier d'une assistance m�dicale. Finalement, l'un des policiers serait entr� dans la cellule, l'aurait frapp� � la poitrine, le mettant ainsi � terre. Le policier lui aurait de nouveau donn� des coups de pieds alors qu'il tentait de se relever. Deux autres policiers se seraient joints au premier pour le forcer � rester au sol, le frappant � plusieurs reprises dans le dos pour qu'il se t�nt tranquille. Selon le Gouvernement, M. Balajevs criait et jurait en demandant aux policiers d'appeler une ambulance. L'un des policiers serait donc entr� dans la cellule pour le calmer. M. Balajevs ayant tent� de le frapper, le policier l'aurait fait tomber � terre, utilisant la force physique et une technique de contention.
Finalement, les policiers appel�rent une ambulance une seconde fois et le requ�rant fut emmen� dans un h�pital p�nitentiaire, o� il demeura pendant une dizaine de jours, apr�s qu'on eut diagnostiqu� chez lui une fracture � une vert�bre lombaire et une contusion � l'un des reins.
Le requ�rant se plaignit de l'incident du 8 mai 2006 au bureau interne de s�curit� de la police d'�tat, qui ouvrit une proc�dure p�nale pour abus d'autorit� en juin 2006. En octobre 2006, un inspecteur haut grad� d�cida de clore l'enqu�te, ne voyant dans les actes des policiers aucun des �l�ments constitutifs d'une infraction. � la suite des recours pr�sent�s par le requ�rant, l'enqu�te fut ult�rieurement rouverte puis de nouveau cl�tur�e � deux reprises, la derni�re d�cision �tant confirm�e en 2009.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint d'avoir �t� maltrait� par les trois policiers de la brigade d'escorte et soutient que l'enqu�te sur l'incident n'�tait ni approfondie ni impartiale et qu'elle s'est �tendue sur une dur�e excessive.
Camans et Timofejeva c. Lettonie (no 42906/12)
Les requ�rants, Genadjis Camans et Raisa Timofejeva, sont des ressortissants lettons n�s respectivement en 1970 et en 1956 et r�sidant � Daugavpils (Lettonie). Dans cette affaire, ils se plaignent d'avoir �t� priv�s de leur libert� pendant une inspection men�e par les services des imp�ts dans la soci�t� pour laquelle ils travaillaient tous les deux.
Le bureau pour la pr�vention et la lutte contre la corruption soup�onnait que des marchandises de contrebande, � savoir du tabac et de l'alcool, �taient stock�es dans les locaux de la soci�t� M., pour laquelle M. Camans travaillait comme gardien et Mme Timofejeva comme comptable. Dans ce contexte, les services des imp�ts men�rent une inspection dans les locaux de la soci�t�, qui commen�a dans l'apr�s-midi du 16 novembre 2011 et se poursuivit jusqu'au 18 novembre 2011. Dans les premi�res heures de la matin�e du 17 novembre, un enqu�teur ouvrit une proc�dure p�nale et d�cida d'inspecter les lieux.
Selon M. Camans, alors qu'il s'�tait rendu � l'un des b�timents de la soci�t� pour allumer le chauffage, vers 2 h 30 le 17 novembre 2011, des agents des services des imp�ts le menott�rent et lui prirent son t�l�phone portable. Il fut alors gard� sous surveillance constance et ne fut pas autoris� � utiliser son t�l�phone. Vers trois heures du matin, on lui aurait demand� de participer � l'inspection et il serait demeur� menott� jusqu'� 8 heures du matin. Selon le Gouvernement, peu apr�s l'ouverture des poursuites p�nales, les agents trouv�rent M. Camans dans un b�timent qui sentait l'alcool et qui �tait rempli de grands containers en plastique. L'int�ress� aurait �t� en train d'actionner divers robinets et valves, et les agents lui auraient demand� d'arr�ter ce qu'il faisait. M. Camans ayant refus� d'obtemp�rer, ils lui auraient alors pass� les menottes.
Selon Mme Timofejeva, lorsque les policiers arriv�rent dans les locaux de la soci�t� l'apr�s-midi du 16 novembre, ils l'inform�rent qu'elle �tait en �tat d'arrestation, mais elle fut invit�e � ne pas quitter le site. Elle affirme avoir finalement quitt� l'entreprise � 19 h 30, suivant l'avis de l'avocat de la soci�t� qui lui assura qu'elle �tait en droit de partir. � sa demande, elle revint plus tard dans la
soir�e, et, par la suite, les agents des services des imp�ts ne l'autoris�rent pas � quitter les locaux de la soci�t� jusqu'aux premi�res heures du 18 novembre.
M. Camans fut par la suite inculp� pour dissimulation d'une infraction grave et tentative de dissimulation de preuves d'une infraction. Les poursuites furent finalement abandonn�es.
Les requ�rants saisirent tous deux les autorit�s de poursuite concernant les �v�nements survenus du 16 au 18 novembre 2011, se plaignant d'une privation de libert� et de restrictions � leur libert� d'aller et venir. Le procureur rejeta leurs griefs et leurs recours furent rejet�s, ces d�cisions �tant finalement confirm�es en mars 2012.
Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) les requ�rants se plaignent d'avoir �t� ill�galement priv�s de leur libert� pendant l'inspection.
Sulejmani c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 74681/11)
Le requ�rant, Osman Sulejmani, est un ressortissant mac�donien n� en 1958 et r�sidant � Tetovo (� L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �). Il se plaint de la confiscation de son v�hicule dans le cadre d'une proc�dure p�nale dirig�e contre le propri�taire pr�c�dent dudit v�hicule.
En octobre 2008, le minist�re de l'Int�rieur saisit � titre temporaire un camion de transport de b�ton, que le requ�rant avait achet� en 2006, ainsi que son certificat d'enregistrement, afin d'examiner le ch�ssis du v�hicule. En f�vrier 2010, le propri�taire pr�c�dent du v�hicule fut relax� de l'accusation de falsification du nombre du ch�ssis du v�hicule. M. Sulejmani demanda par la suite que le v�hicule lui f�t restitu�. Le tribunal de premi�re instance estima qu'il n'y avait pas de motif justifiant la confiscation du v�hicule et ordonna la restitution du certificat d'enregistrement � M. Sulejmani. Toutefois, ce jugement fut annul� et la confiscation du v�hicule et de son certificat d'enregistrement fut de nouveau ordonn�e par les tribunaux, la d�cision �tant confirm�e en appel en mai 2011.
M. Sulejmani se plaint que la confiscation de son v�hicule a emport� violation de ses droits au titre de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�).
Vasilevski c. � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 22653/08)
Le requ�rant, Ljupco Vasilevski, est un ressortissant mac�donien n� en 1963 et r�sidant � Kavadarci (� L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �). L'affaire porte sur la confiscation de son camion dans le cadre d'une proc�dure p�nale dirig�e contre le propri�taire pr�c�dent du camion.
En septembre 2004, M. Vasilevski acheta un camion � la soci�t� M. et enregistra par la suite le v�hicule � son nom. Toutefois, en juin 2006, le camion lui fut confisqu� sur la base d'une ordonnance judiciaire �mise en septembre 2003 dans le cadre de poursuites p�nales dirig�es contre le propri�taire pr�c�dent du camion pour contrebande de sucre. En septembre 2006, l'opposition de M. Sulejmani � la mise en oeuvre de l'ordonnance de confiscation fut rejet�e comme irrecevable, les juridictions p�nales estimant que l'int�ress� n'avait pas qualit� pour agir. Le recours du requ�rant fut rejet� en d�cembre 2006 pour la m�me raison.
En parall�le, M. Sulejmani engagea une proc�dure civile, demandant � �tre d�clar� propri�taire du camion et � ce que l'�tat lui restitue celui-ci. Soutenant notamment qu'il gagnait sa vie gr�ce � ce camion, il sollicitait une injonction interdisant � l'�tat de vendre le camion jusqu'� la r�solution du litige. Sa demande fut rejet�e par les juridictions civiles en premi�re et seconde instance (en mai et octobre 2007). Les tribunaux, tout en �tablissant que M. Sulejmani �tait le propri�taire de bonne foi du camion �tant donn� qu'il ne savait pas, lorsqu'il l'avait achet�, que celui-ci avait �t� utilis� pour commettre une infraction, estim�rent que la confiscation �tait obligatoire en vertu des dispositions applicables du droit interne.
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant se plaint d'avoir �t� priv� de son camion.
Bagiyeva c. Ukraine (no 41085/05)
La requ�rante, Tetyana Bagiyeva, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1958. L'affaire porte sur la perquisition par la police de son appartement situ� � Kiev.
Le 11 mars 2005, un enqu�teur, accompagn� de la police, proc�da � une perquisition de l'appartement de Mme Bagiyeva dans le cadre de poursuites p�nales dirig�es contre elle par son exmari pour avoir produit un faux permis de conduire. Les tribunaux nationaux avaient �mis un mandat autorisant la perquisition de son appartement, consid�r� comme la r�sidence permanente de l'ex-mari de Mme Bagiyeva, en vue d'y trouver de faux documents ainsi que des moyens et des instruments permettant la fabrication de faux documents. La perquisition fut men�e en l'absence de Mme Bagiyeva, la police devant en cons�quence forcer la porte de son appartement afin de pouvoir y acc�der. Plusieurs biens furent saisis, notamment des disquettes, des CDs, des certificats d'enregistrement de v�hicules, une bo�te contenant de l'argent liquide, une peinture et une ic�ne.
Mme Bagiyeva se plaignit par la suite aux forces de l'ordre, all�guant que les policiers, premi�rement, n'avaient pas pris contact avec elle le jour de la perquisition (pr�cisant qu'elle ne se trouvait pas en ville mais qu'elle �tait joignable sur son portable) et, deuxi�mement, que certains de ses biens (notamment quatre t�l�phones portables), qui n'�tait pas inclus dans la liste des objets saisis, avaient disparu pendant la perquisition.
En juin 2005, les autorit�s de poursuite refus�rent d'ouvrir des poursuites p�nales relativement aux actes de la police pendant la perquisition de l'appartement de Mme Bagiyeva, sur la foi des d�clarations de trois policiers selon lesquelles ceux-ci avaient contact� la requ�rante pour l'informer de la perquisition et n'avaient forc� la porte de son appartement que parce qu'elle avait refus� de venir. Mme Bagiyeva contesta cette d�cision devant les tribunaux, en vain.
L'enqu�te concernant la disparition de ses biens, critiqu�e � plusieurs reprises par les procureurs de rang sup�rieur pour n'avoir pas �t� men�e de mani�re approfondie et extensive, est toujours pendante. Dans le cadre de cette enqu�te, en novembre et d�cembre 2005, certains objets saisis, notamment la peinture, l'ic�ne et les t�l�phones portables manquants furent restitu�s � la requ�rante.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile) et l'article 13 (droit � un recours effectif), Mme Bagiyeva se plaint de la perquisition de son appartement et soutient que les autorit�s n'ont pas examin� et men� une enqu�te effective sur ses griefs � cet �gard.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Stefanov c. Bulgarie (no 9590/07) M.Y. et E.C. c. Chypre (no 73411/10) Zavros c. Chypre (no 7292/10) Petolas c. Croatie (no 74936/12) Cemil Demir et autres c. Turquie (no 60304/09) Karlidag c. Turquie (no 25751/09)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. Des d�positions au directeur de la prison
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