003-5369848-6707193
WyrokETPCz2016-05-10
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji i transportu paraplegicznego więźnia, a także przewlekłość rozpatrywania jego odwołań od decyzji o tymczasowym aresztowaniu, naruszyły jego prawa wynikające z art. 3 i art. 5 ust. 4 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki tymczasowego aresztowania skarżącego, który jako osoba paraplegiczna był zdany na pomoc współwięźniów w codziennych potrzebach, stanowiły nieludzkie i poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji. Podobnie, 16-godzinny transport w standardowych wagonach i furgonetkach więziennych, pozbawionych specjalnego wyposażenia dla częściowo sparaliżowanego więźnia, również naruszył art. 3. Ponadto, opóźnienia w rozpatrywaniu odwołań od decyzji o aresztowaniu stanowiły naruszenie art. 5 ust. 4. Trybunał nie dopatrzył się jednak naruszenia art. 3 w zakresie jakości opieki medycznej ani naruszenia art. 5 ust. 3 w kwestii nadmiernej długości aresztu, biorąc pod uwagę powagę zarzutów i ryzyko ucieczki.Stan faktyczny
Skarżący, Władimir Topekhin, obywatel Rosji, został aresztowany w lipcu 2013 r. pod zarzutem oszustwa. W sierpniu 2013 r., w wyniku upadku w areszcie, stał się paraplegikiem, co pogłębiło wcześniejsze urazy. Skarżył się na niewystarczającą opiekę medyczną, warunki detencji (był przykuty do łóżka i zdany na pomoc współwięźniów) oraz warunki transportu (16-godzinna podróż w nieprzystosowanych pojazdach). Jego tymczasowe aresztowanie było wielokrotnie przedłużane. W styczniu 2014 r. został skazany, a w lutym 2014 r. wyrok został zmniejszony do czterech lat pozbawienia wolności. W marcu 2014 r. został przetransportowany do kolonii karnej.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 3 Konwencji w zakresie jakości opieki medycznej. Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji w zakresie warunków tymczasowego aresztowania. Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji w zakresie warunków transportu. Stwierdza brak naruszenia art. 5 ust. 3 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji. Zasądza 19 500 EUR za szkody moralne.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 152 (2016) 10.05.2016
Arr�ts du 10 mai 2016
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit cinq arr�ts1 :
trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Derungs c. Suisse (requ�te nos 52089/09) ;
un arr�t de comit�, qui concerne des questions d�j� soumises � la Cour, peut �tre consult� sur Hudoc et ne figure pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Topekhin c. Russie (requ�te no 78774/13)
L'affaire portait sur les conditions de d�tention d'un d�tenu parapl�gique et les soins m�dicaux dont il avait b�n�fici�.
Le requ�rant, Vladimir Topekhin, est un ressortissant russe n� en 1982 qui, jusqu'� son arrestation, r�sidait � Moscou.
Soup�onn� d'escroquerie aggrav�e, M. Topekhin fut arr�t� en juillet 2013 et plac� en garde � vue. Sa d�tention fut prorog�e � plusieurs reprises jusqu'� la fin de l'enqu�te et du proc�s, les tribunaux invoquant la gravit� des charges port�es contre l'int�ress� ainsi que le risque qu'il se soustraie � la justice, �tant donn� qu'il s'�tait d�j� �vad� et qu'il avait �t� retrouv� en possession d'un faux passeport. En janvier 2014, M. Topekhin fut condamn� pour les faits qui lui �taient reproch�s � six ans d'emprisonnement dans une colonie p�nitentiaire. Le jugement fut confirm� en f�vrier 2014, mais la peine fut ramen�e � quatre ans d'emprisonnement. Le requ�rant fut d�tenu dans diverses maisons d'arr�t � Moscou jusqu'� son transfert en mars 2014 dans une colonie p�nitentiaire � Kostroma, � plus de 300 kilom�tres de Moscou, pour y purger sa peine.
M. Topekhin a re�u de graves blessures au dos en 2008 et 2010, qui furent aggrav�es par une chute en ao�t 2013 alors qu'il se trouvait en d�tention. Cette nouvelle blessure lui fit perdre l'usage de ses jambes. En octobre 2013, il se plaignit au m�decin de la prison de douleurs dans le dos et dans l'abdomen ainsi que de maux de t�te, et se vit prescrire des m�dicaments. Peu apr�s, il fut admis � l'unit� m�dicale de la prison, o� divers m�decins, dont un neurologue, lui firent subir des examens et lui prescrivirent un traitement complet. Ce traitement se poursuivit pendant toute sa d�tention provisoire, incluant plusieurs s�jours dans diverses institutions m�dicales.
M. Topekhin formulait plusieurs griefs sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme relativement � l'insuffisance des soins qui lui avaient �t� dispens�s en d�tention � ce qui aurait entra�n� une d�t�rioration notable de son �tat de sant� �, aux conditions de sa d�tention provisoire, notamment au fait que, � la suite de sa paralysie � compter d'ao�t 2013, il fut confin� dans son lit et ne fut assist� que par ses cod�tenus pour ses besoins quotidiens, et aux conditions de son transfert � la
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
colonie p�nitentiaire en mars 2014, qui impliqua un trajet de 16 heures dans des wagons standards et des fourgons p�nitentiaires d�pourvus des �quipements sp�ciaux requis pour un d�tenu en partie paralys� tel que lui. Invoquant en outre l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou � �tre lib�r� pendant la proc�dure) et l'article 5 � 4 (droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention) de la Convention, il d�non�ait �galement la dur�e excessive de sa d�tention, qui avait �t� continuellement prorog�e malgr� la gravit� de son �tat de sant�, ainsi que les retards dans l'examen de ses recours contre deux des ordonnances de d�tention dirig�es contre lui, �mises en juillet et septembre 2013.
Non-violation de l'article 3 � concernant la qualit� du traitement m�dical prodigu� � M. Topekhin en d�tention Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � concernant les conditions de d�tention provisoire de M. Topekhin Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � concernant les conditions de transfert de M. Topekhin � la colonie p�nitentiaire Non-violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 5 � 4
Satisfaction �quitable : 19 500 euros (EUR) pour pr�judice moral.
Babajanov c. Turquie (no 49867/08)
L'affaire portait essentiellement sur le renvoi forc� pr�tendument ill�gal d'un demandeur d'asile de Turquie vers l'Iran.
Le requ�rant, Mohammad Kuranbay Babajanov, est un ressortissant ouzbek n� en 1975 et r�sidant en Turquie.
M. Babajanov entra ill�galement sur le territoire turc en novembre 2007, apr�s avoir fui l'Ouzb�kistan en 1999 par crainte des pers�cutions en raison de sa religion musulmane. Ayant travers� le Tadjikistan, l'Afghanistan et le Pakistan, il s'installa finalement � Zahedan, en Iran, de 2005 � 2007, avant de fuir en Turquie. � son arriv�e en Turquie, il demanda le statut de r�fugi� au Haut-Commissariat des Nations unies pour les r�fugi�s (HCR) ainsi qu'aux autorit�s turques. Il se vit accorder un permis de s�jour temporaire jusqu'au 24 septembre 2008 et fut invit� � se pr�senter au poste de police trois fois par semaine pour �margement.
Selon M. Babajanov, le 12 septembre 2008, alors qu'il se rendait au poste de police, il fut mis en d�tention avec 29 autres demandeurs d'asile. Tous furent emmen�s � la fronti�re le m�me soir et renvoy�s de force en Iran. Captur� par des passeurs qui les ran�onn�rent, ils r�ussirent finalement, quelques jours plus tard, � revenir ill�galement en Turquie. M. Babajanov d�clare que, depuis lors, il vit dans la clandestinit� en Turquie. La demande de statut de r�fugi� qu'il a adress�e au HCR est toujours en cours d'examen et il n'a re�u aucune information de la part des autorit�s turques quant � sa demande d'asile.
Selon le Gouvernement, M. Babajanov fut renvoy� en Iran, un pays tiers s�r, conform�ment au droit interne apr�s examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, le Gouvernement explique que, si l'int�ress� se trouve toujours en Turquie, il a la possibilit� de demander la protection internationale en vertu de la nouvelle l�gislation entr�e en vigueur en avril 2014 (loi n� 6458 sur les �trangers et la protection internationale).
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Babajanov se plaignait de son renvoi sommaire en Iran en septembre 2008 sans que sa demande d'asile ait �t� examin�e et en l'absence de toute ordonnance d'expulsion, alors m�me qu'il �tait titulaire d'un permis de s�jour valable. Il all�guait �galement au regard de l'article 3 qu'il �tait toujours sous le coup d'une menace de renvoi vers l'Iran ou l'Ouzb�kistan o� il risquerait
clairement d'�tre tu� ou d'�tre soumis � des mauvais traitements � raison de ses opinions politiques et de ses croyances religieuses. M. Babajanov formulait �galement plusieurs griefs sous l'angle notamment de l'article 5 �� 1 et 2 (droit � la libert� et � la s�ret�), � savoir que sa mise en d�tention le 12 septembre 2008 avait �t� ill�gale et qu'il n'avait pas �t� inform� des raisons de cette incarc�ration.
Violation de l'article 3 � en raison de l'expulsion de M. Babajanov vers l'Iran le 12 septembre 2008 Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 2
Satisfaction �quitable : 6 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 202 EUR pour frais et d�pens.
Kalkan c. Turquie (no 37158/09)*
Le requ�rant, Ramazan Kalkan, est un ressortissant turc n� en 1947 et r�sidant � Mardin (Turquie).
L'affaire concernait le d�c�s du fils de M. Kalkan, Nusret Kalkan, tu� par le tir d'un gendarme et l'enqu�te p�nale men�e par la suite.
Le 28 ao�t 2008, alors qu'il se rendait sur une aire de pique-nique pour y voir sa famille, Nusret Kalkan fut bless� par une balle tir�e par les forces de s�curit� ; il succomba � ses blessures lors de son transfert � l'h�pital. Nusret Kalkan �tait recherch�, depuis le 3 juillet 2007, pour �tre membre actif de l'organisation arm�e ill�gale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et pour avoir particip� � plusieurs actes terroristes. Le parquet ouvrit une enqu�te p�nale d'office et entendit les membres de la famille de M. Kalkan pr�sents sur les lieux de l'incident ainsi que deux gendarmes ayant particip� � l'op�ration. Les membres de la famille de M. Kalkan pr�cis�rent notamment qu'ils avaient entendu un tir unique, non pr�c�d� d'une sommation. Les gendarmes expliqu�rent, entre autres, que l'int�ress� avait fait l'objet d'une sommation avant le tir. Le proc�s-verbal de la gendarmerie pr�cisait �galement qu'il avait �t� ordonn�, � haute voix, � Nusret Kalkan de se rendre imm�diatement, mais que ce dernier avait tent� de prendre la fuite avec une arme et qu'un gendarme l'avait bless� en tirant un seul coup de feu.
Le 25 septembre 2008, M. Kalkan porta plainte, affirmant que les forces de l'ordre auraient pu proc�der autrement pour arr�ter son fils, notamment sans tirer sur lui. Le 12 janvier 2009, le procureur de la R�publique rendit un non-lieu au motif que les forces de s�curit� avaient fait usage de la force conform�ment � la loi relative � la lutte contre le terrorisme. M. Kalkan contesta cette d�cision et la cour d'assises de Mardin annula l'ordonnance de non-lieu. Le 15 octobre 2009, la cour d'assises de Midyat d�cida de dispenser le gendarme ayant tir� sur Nusret Kalkan de toute sanction p�nale, estimant qu'il avait agi dans le cadre de la loi. Le m�me jour, M. Kalkan qui s'�tait constitu� partie intervenante dans le proc�s, se pourvut en cassation. Le 4 juillet 2012, la Cour de cassation confirma l'arr�t de premi�re instance en interpr�tant celui-ci comme une d�cision d'acquittement.
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), M. Kalkan se plaignait du d�c�s de son fils, qui, selon lui, �tait d� � un usage excessif de la force. Il all�guait que les forces de l'ordre avaient us� d'une force meurtri�re � l'encontre de son fils sans que cela ait �t� absolument n�cessaire. En outre, M. Kalkan soutenait que l'enqu�te p�nale men�e par les autorit�s n'avait pas �t� conduite avec diligence.
Violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 65 000 EUR pour pr�judice moral.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur
www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło