003-5382719-6727637

WyrokETPCz2016-05-24

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania Świadkom Jehowy odpowiedniego miejsca kultu, wynikająca z krajowych przepisów urbanistycznych, stanowiła naruszenie ich prawa do wolności religii zgodnie z art. 9 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pozbawienie zborów Świadków Jehowy możliwości posiadania odpowiedniego miejsca do praktyk religijnych stanowiło ingerencję w ich prawo do wolności religii. Chociaż ingerencja była przewidziana prawem i miała uzasadniony cel (ochrona porządku publicznego), Trybunał stwierdził, że nie była ona proporcjonalna ani konieczna w demokratycznym społeczeństwie. Sądy krajowe nie wzięły pod uwagę specyficznych potrzeb małej wspólnoty wiernych, która potrzebowała prostej sali spotkań, a nie budynku o specyficznej architekturze. Uznano, że przepisy krajowe były nieadekwatne do potrzeb mniejszości religijnych, a władze administracyjne wykorzystywały je do narzucania sztywnych warunków.
Stan faktyczny
Skarżącymi są H.S. Gül i L. Sarkut, kaznodzieje zboru Świadków Jehowy w Mersin, oraz Stowarzyszenie Solidarności ze Świadkami Jehowy. Przez wiele lat zbory Świadków Jehowy w Mersin i Izmirze korzystały z prywatnych lokali do celów kultu. Władze krajowe zamknęły te lokale, powołując się na ustawę urbanistyczną nr 3194, która zakazywała otwierania miejsc kultu w miejscach do tego nieprzeznaczonych i nakładała warunki na ich budowę. Wnioski zborów o wykorzystanie lokali jako miejsc kultu lub o przydzielenie terenu pod budowę zostały odrzucone, ponieważ plany urbanistyczne nie przewidywały takich miejsc.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 9 Konwencji. Trybunał uznaje skargi dotyczące art. 6, 11, 13 i 14 Konwencji za dopuszczalne, ale nie rozstrzyga ich co do istoty, uznając, że zostały one wystarczająco uwzględnione w ocenie prowadzącej do stwierdzenia naruszenia art. 9. Trybunał zasądza zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 168 (2016) 24.05.2016 Le refus d'octroyer un lieu de culte appropri� aux T�moins de J�hovah de Mersin et d'zmir a emport� violation de leur droit � la libert� de religion Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Association de solidarit� avec les T�moins de J�hovah et autres c. Turquie (requ�tes nos 36915/10 et 8606/13), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne l'impossibilit� pour les t�moins de J�hovah de Mersin et d'zmir de se rassembler dans un lieu appropri� pour c�l�brer leur culte. Sur la base d'une loi interdisant l'ouverture de lieux de culte dans des endroits non destin�s � cet effet et imposant certaines conditions pour la construction des lieux de culte, les locaux priv�s utilis�s jusqu'� lors par les congr�gations des T�moins de J�hovah de Mersin et d'zmir furent ferm�s par les autorit�s nationales et leurs demandes d'utiliser ces locaux en tant que lieux de culte furent rejet�es. Les congr�gations furent �galement inform�es que les plans locaux d'urbanisme ne pr�voyaient aucun lieu pouvant servir de lieu de culte. La Cour juge en particulier que les congr�gations concern�es se trouvent dans l'impossibilit� de disposer d'un lieu appropri� pour pouvoir c�l�brer r�guli�rement leur culte, ce qui constitue une ing�rence affectant si directement leur libert� de religion qu'elle n'est ni proportionn�e au but l�gitime poursuivi, � savoir la protection de l'ordre public, ni n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique. En effet, la Cour estime que les juridictions internes n'ont aucunement pris en consid�ration les besoins sp�cifiques d'une petite communaut� de croyants et rel�ve que la l�gislation litigieuse est compl�tement muette concernant ce type de besoins, alors qu'au vu du nombre limit� de leurs adeptes, les congr�gations concern�es avaient besoin non pas d'un b�timent avec une architecture sp�cifique, mais d'une simple salle de r�union leur permettant de c�l�brer leur culte, de se r�unir et d'enseigner leur croyance. Principaux faits Les requ�rants sont, d'une part, H�seyin Sami G�l et Levent Sarkut, des pr�dicateurs responsables de la Congr�gation des t�moins de J�hovah de la ville de Mersin (Turquie) n�s respectivement en 1953 et 1952, et d'autre part, l'Association de solidarit� avec les t�moins de J�hovah, cr��e le 31 juillet 2007 pour repr�senter la communaut� de t�moins de J�hovah en Turquie. Pendant de nombreuses ann�es, les congr�gations des t�moins de J�hovah d'zmir et de Mersin furent autoris�es � c�l�brer leur culte dans des lieux priv�s. Par la suite, les administrations respectives d�cid�rent de fermer leurs salles de pri�re sur la base de la loi n� 3194 relative � l'urbanisme, interdisant l'ouverture de lieux de culte dans des endroits non destin�s � cet effet et imposant certaines conditions pour la construction des lieux de culte. En l'occurrence, l'appartement situ� dans le quartier d'Akdeniz, o� se r�unissait la congr�gation des t�moins de J�hovah de Mersin 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. depuis 1988, fut perquisitionn� le 17 d�cembre 2000 et ferm� au motif qu'un rassemblement dans ces lieux n'�tait pas l�gal. La congr�gation fut �galement avis�e qu'elle ne pouvait pas non plus c�l�brer ses c�r�monies religieuses dans un autre appartement, situ� dans le quartier de Gazi, qui fut ensuite ferm� par la pr�fecture le 16 ao�t 2003. Enfin, le 19 ao�t 2003, la direction de l'am�nagement urbain de la municipalit� informa la congr�gation que le plan local d'urbanisme ne pr�voyait aucun lieu pouvant servir de lieu de culte. MM. G�l et Sarkut introduisirent un recours en annulation devant le tribunal administratif de Mersin, mais furent finalement d�bout�s le 27 octobre 2008. Leur pourvoi en cassation fut rejet� le 6 f�vrier 2009. La congr�gation des t�moins de J�hovah d'zmir, qui pratiquait ses c�r�monies dans le rez-dechauss�e d'un b�timent situ� � Kariyaka, fut inform�e qu'elle devait demander un permis de construire pour la cr�ation d'un lieu de culte et faire une demande de modification du plan local d'urbanisme, � la suite de l'entr�e en vigueur d'une loi rempla�ant le terme � mosqu�e � par � lieu de culte �. Par cons�quent, le 23 f�vrier 2004, elle adressa une demande d'attribution d'un terrain � la municipalit� en vue de la construction d'un lieu de culte. Les 3 mars 2004 et 17 septembre 2004, elle sollicita �galement une modification du plan local d'urbanisme pour pouvoir utiliser l'appartement de Kariyaka comme lieu de culte. Ces demandes furent rejet�es. La congr�gation fit un recours en annulation, mais fut d�bout�e en d�finitive le 12 mai 2010 par le tribunal administratif d'zmir. Le Conseil d'�tat confirma le jugement de premi�re instance le 9 novembre 2010. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant les articles 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion), 6 (droit � un proc�s �quitable) et 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention, les int�ress�s reprochaient aux autorit�s nationales de refuser d'attribuer le statut de lieu de culte aux locaux dans lesquels ils pratiquent leur culte et de ne pas acc�der � leurs demandes de pouvoir disposer d'un lieu de culte. Invoquant �galement l'article 13 (droit � un recours effectif), ils se plaignaient de ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif. Invoquant enfin l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec les articles 9 et 11 de la Convention, ils se plaignaient d'avoir �t� victimes d'une discrimination fond�e sur leur appartenance � une communaut� religieuse minoritaire, celle des t�moins de J�hovah. Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme les 28 juin 2010 et 14 d�cembre 2012. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Julia Laffranque (Estonie), pr�sidente, Iil Karaka (Turquie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Paul Lemmens (Belgique), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco), Georges Ravarani (Luxembourg), ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section. D�cision de la Cour Article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion) La Cour constate que les congr�gations des T�moins de J�hovah de Mersin et d'zmir ont �t� priv�es de la possibilit� de disposer d'un lieu r�serv� � leur pratique religieuse et estime qu'il y a eu une ing�rence dans leur droit � la libert� de religion, pr�vue par la loi2 et poursuivant un but l�gitime, � savoir la protection de l'ordre public. Au regard de la proportionnalit� de l'ing�rence, la Cour rel�ve que la l�gislation impose certaines conditions pour la construction des lieux de culte, notamment l'affectation sur le plan d'urbanisme d'emplacements destin�s � la construction de lieux de culte en tenant compte des sp�cificit�s et des besoins de la ville et de la r�gion, l'obtention pr�alable de l'autorisation de l'autorit� administrative correspondante et la conformit� du projet avec la l�gislation relative � l'urbanisme. En outre, les juridictions nationales, se r�f�rant � la l�gislation pertinente, ont d�termin� des tailles minimales � respecter : les lieux de culte de petite taille doivent avoir une superficie minimale de 2 500 m2, ceux de taille moyenne de 5 000 m2 et ceux de grande taille de 10 000 m2. Par ailleurs, le Conseil d'�tat a consid�r� qu'un lieu destin� � l'habitation en vertu du plan local d'urbanisme ne peut pas �tre utilis� � d'autres fins. Par cons�quent, les demandes des congr�gations concern�es de disposer d'un lieu de culte ont �t� rejet�es parce qu'elles ont �t� jug�es contraires aux r�gles relatives � l'urbanisation. Bien que la Cour estime que dans un domaine aussi complexe et difficile que l'am�nagement du territoire, les �tats jouissent d'une grande marge d'appr�ciation pour mener leur politique urbanistique, elle rel�ve que les juridictions internes n'ont pas cherch� � peser les divers int�r�ts en pr�sence ou � appr�cier la proportionnalit� des mesures au regard du droit des congr�gations concern�es � la libert� de manifester leur religion. En particulier, la Cour constate qu'une petite communaut� de croyants, comme les t�moins de J�hovah, peut difficilement remplir les crit�res requis par la l�gislation pour disposer d'un lieu de culte appropri�. La Cour en conclut donc que les juridictions internes n'ont aucunement pris en consid�ration les besoins sp�cifiques d'une petite communaut� de croyants et rel�ve que la l�gislation litigieuse est compl�tement muette concernant ce type de besoins des petites communaut�s, alors qu'au vu du nombre limit� de leurs adeptes, les congr�gations concern�es avaient besoin non pas d'un b�timent avec une architecture sp�cifique, mais d'une simple salle de r�union leur permettant de c�l�brer leur culte, de se r�unir et d'enseigner leur croyance. Par ailleurs, la Cour rel�ve que les autorit�s administratives tendent � se servir des potentialit�s de la l�gislation en question pour imposer des conditions rigides, voire prohibitives, � l'exercice de certains cultes minoritaires, notamment celui des t�moins de J�hovah. La Cour rejette �galement l'argument du Gouvernement selon lequel les congr�gations concern�es ont obtenu � maintes reprises l'autorisation de se r�unir sur le fondement de la loi n� 2911, estimant que cette possibilit� d�pend de la bonne volont� des administrations, que le risque d'ing�rence de la part des autorit�s n'est jamais �cart� et que les congr�gations concern�es sont tenues d'obtenir l'autorisation de l'administration � chaque c�l�bration. La Cour conclut donc que les refus litigieux des autorit�s affectent si directement la libert� religieuse des congr�gations concern�es, qu'ils ne sont ni proportionn�s au but l�gitime poursuivi, ni n�cessaires dans une soci�t� d�mocratique. Elle dit donc qu'il y a violation de l'article 9 de la Convention. Autres articles La Cour estime qu'il y a lieu de d�clarer les griefs tir�s des articles 6, 11, 13 et 14 de la Convention recevables sans qu'il y ait lieu de statuer sur le fond de ceux-ci, consid�rant qu'ils ont �t� suffisamment pris en compte dans son appr�ciation ayant abouti au constat de violation de l'article 9 la Convention. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit que la Turquie doit verser 1 000 euros (EUR) conjointement aux requ�rants dans la requ�te n� 36915/10 et 1 000 EUR � l'association requ�rante dans la requ�te n� 8606/13 pour dommage moral, et 4 000 EUR pour frais et d�pens. 2 L'article 24 de la loi n� 634 et l'article 2 additionnel de la loi n� 3194. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło