003-5390733-6739670

WyrokETPCz2016-05-31

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy unieważnienie tytułu własności do mieszkania, nabytego w okolicznościach związanych z wojną i wcześniejszym chronionym najmem, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że unieważnienie tytułu własności skarżącego było uzasadnione, ponieważ rodzina serbska, która wcześniej zajmowała mieszkanie, nigdy nie utraciła swojego chronionego najmu. Skarżący był świadomy okoliczności, w jakich poprzedni lokatorzy opuścili mieszkanie, oraz faktu, że domagali się oni wznowienia postępowania dotyczącego ich najmu. Władze krajowe miały obowiązek chronić prawa poprzednich lokatorów, a działanie to mieściło się w ramach dopuszczalnej ingerencji w prawo do poszanowania mienia, mającej na celu uregulowanie kwestii własnościowych w kontekście powojennych przesiedleń.
Stan faktyczny
Skarżący, Filip Vukusi, chorwacki obywatel, mieszkał z rodziną w Petrinji do września 1991 roku, kiedy to miasto zostało zajęte przez serbskie siły paramilitarne. Przeniósł się do Sisak, gdzie znalazł pracę i zamieszkał w mieszkaniu wcześniej zajmowanym przez rodzinę serbską na podstawie chronionego najmu. W 1994 roku kupił to mieszkanie od swojego pracodawcy. W 2007 roku sądy krajowe unieważniły jego tytuł własności, uznając, że rodzina serbska nigdy nie utraciła swojego najmu.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 1 Protokołu nr 1.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 177 (2016) 31.05.2016 Arr�ts du 31 mai 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 16 arr�ts1 : 11 arr�t de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; cinq autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Beortegui Martinez c. Espagne (requ�te n� 36286/14) ; Gankin et autres c. Russie (nos 2430/06, 1454/08, 11670/10 et 12938/12) ; Nadtoka c. Russie (no 38010/05) ; Mergen et autres c. Turquie (nos 44062/09, 55832/09, 55834/09, 55841/09 et 55844/09) ; Y�ksel et autres c. Turquie (nos 55835/09, 55836/09 et 55839/09). Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Vukusi c. Croatie (requ�te no 69735/11) Le requ�rant, Filip Vukusi, est un ressortissant croate n� en 1946 et r�sidant � Zagreb. Dans cette affaire, il se plaignait de l'annulation de son titre de propri�t� sur un appartement situ� � Sisak (Croatie). M. Vukusi vivait avec sa famille � Petrinja (Croatie) jusqu'en septembre 1991 lorsque, pendant la guerre d'ind�pendance de la Croatie, la ville fut occup�e par les forces paramilitaires serbes. M. Vukusi se rendit alors avec sa famille � Sisak, ou il trouva du travail dans l'entreprise Sisak Ironworks Fortis, et d�m�nagea dans un appartement qui avait �t� pr�c�demment occup� par une famille d'origine serbe en vertu d'un bail sp�cialement prot�g�. Cette famille avait �galement d� quitter son domicile en raison de la guerre et convint avec M. Vukusi par t�l�phone que, en tant que personnes d�plac�es, lui et sa famille pouvait temporairement occuper l'appartement. En 1992, les juridictions nationales mirent fin au bail sp�cialement prot�g� de la famille d'origine serbe au motif que celle-ci avait abandonn� l'appartement � Sisak. Cette proc�dure fut rouverte � la demande de la famille serbe en 1994 et, en 1996, les tribunaux d�bout�rent l'entreprise Sisak Ironworks visant � mettre fin au bail sp�cialement prot�g� de la famille. M. Vukusi participa � la proc�dure rouverte en tant qu'intervenant du c�t� de la soci�t� demanderesse. Dans l'intervalle, en 1994, M. Vukusi acheta l'appartement � son employeur, Sisak Ironworks, une entreprise ant�rieurement publique qui, bien que privatis�e, �tait toujours d�tenue majoritairement par l'�tat. Toutefois, en novembre 2007, les juridictions nationales d�clar�rent le titre de propri�t� du requ�rant sur l'appartement nul et non avenu, estimant que la famille d'origine serbe n'avait jamais perdu son bail sp�cialement prot�g�. Les tribunaux soulign�rent �galement que M. Vukusi avait connaissance des circonstances dans lesquelles l'autre famille avait quitt� l'appartement et que cette famille avait demand� la r�ouverture de la proc�dure civile qui avait mis fin au bail sp�cialement prot�g� qu'elle d�tenait sur l'appartement. Le recours constitutionnel de M. Vukusi fut d�clar� irrecevable en juin 2011. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Le requ�rant vit toujours dans l'appartement � Sisak. En d�cembre 1996, il se vit accorder une aide � la reconstruction de la maison qu'il poss�de � Petrinja et fut enregistr� comme y r�sidant de 1993 � 1999. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Vukusi se plaignait de l'annulation de son titre de propri�t� sur l'appartement, all�guant que la situation dans laquelle deux familles poss�daient des titres concurrents sur le m�me appartement avait �t� cr��e par les autorit�s. Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 A.N. c. Lituanie (no 17280/08) Le requ�rant, M. A.N., est un ressortissant lituanien n� en 1971 et r�sidant � Naujoji Akmen (Lituanie). Dans cette affaire, il se plaignait de ne pas avoir particip� � la proc�dure � l'issue de laquelle il fut d�clar� incapable. M. A.N. a des ant�c�dents psychiatriques. Il voit r�guli�rement des psychiatres depuis 1990 et, apr�s avoir fait l'objet en 2004 d'un diagnostic de schizophr�nie, a depuis lors �t� admis dans des institutions psychiatriques � plusieurs reprises. En novembre 2006, sa m�re, alarm�e par le fait que son fils refusait de quitter son appartement, ne prenait pas soin de lui-m�me et avait m�me tent� de mettre fin � ses jours, demanda au procureur d'engager une proc�dure pour faire d�clarer son fils incapable. Au cours de la proc�dure qui s'ensuivit, en janvier 2007, une expertise fut ordonn�e et un rapport m�dical fut �tabli par un psychiatre qui conclut que le requ�rant souffrait de schizophr�nie parano�de et ne pouvait plus se prendre en charge. En outre, le psychiatre estima que M. A.N. ne pouvait pas prendre part � une proc�dure judiciaire, ne pouvait pas �tre interrog� ou se voir signifier des documents judiciaires. � une audience publique tenue le m�me mois, � laquelle assist�rent le procureur et la m�re du requ�rant, le tribunal d�clara celui-ci incapable. Il fonda essentiellement sa d�cision sur le rapport m�dical et le t�moignage de la m�re. En vertu de la l�gislation lituanienne alors en vigueur, M. A.N. fut donc plac� sous la tutelle de sa m�re en mars 2007. Il fut �galement par la suite hospitalis� de force. Apr�s sa lib�ration en novembre 2008, il contacta le service d'aide juridictionnelle et demanda � faire appel contre les d�cisions de le d�clarer incapable et de le placer sous tutelle, soulignant qu'il avait eu connaissance de ces d�cisions seulement en mars 2007 lors de son hospitalisation forc�e dans un �tablissement psychiatrique. Cependant, le service d'aide juridictionnelle refusa sa demande, estimant que M. A.N. n'avait aucune chance de succ�s et qu'il avait d�pass� le d�lai pour faire appel des d�cisions. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. A.N. soutenait avoir �t� d�clar� incapable sans qu'il ait particip� ou ait �t� inform� de la proc�dure et se plaignait de ne pas avoir eu la possibilit�, du fait de son incapacit�, de demander par lui-m�me la restauration de sa capacit�. Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par A.N. Bakanova c. Lituanie (no 11167/12) La requ�rante, Liudmila Bakanova, est une ressortissante lituanienne n�e en 1951 et r�sidant � Klaipda (Lituanie). Dans cette affaire, elle se plaignait de l'enqu�te sur le d�c�s de son mari � bord du navire dans lequel il travaillait en tant que m�canicien. Le matin du 24 octobre 2007, le mari de Mme Bakanova, qui travaillait sur le navire priv� Vega � destination du Br�sil, fut trouv� mort dans sa cabine. Le capitaine du bateau r�unit une commission pour enqu�ter sur le d�c�s et, apr�s avoir inspect� la cabine et pris des photographies, envoya un rapport � ses sup�rieurs � la compagnie maritime Limarko bas�e � Klaipda (Lituanie). Le lendemain, la police br�silienne recueillit les d�positions du capitaine et de l'ing�nieur en chef, et un m�decin br�silien estima que le d�c�s �tait d� � un infarctus. Le corps, embaum� avec des substances chimiques et plac� dans un cercueil en zinc, fut alors envoy� par bateau en Lituanie, o� il arriva le 1er d�cembre 2007. Les causes possibles du d�c�s furent alors examin�es dans le cadre de deux proc�dures distinctes � une proc�dure p�nale et une proc�dure administrative. � l'issue de cette derni�re instance, la Cour administrative supr�me rejeta finalement en f�vrier 2009 l'all�gation de Mme Bakanova selon laquelle la mort de son mari devait �tre consid�r�e comme un accident du travail. La haute juridiction estima notamment que, m�me si les conditions de travail m�diocres sur le bateau �taient av�r�es, le moteur principal tombant souvent en panne et provoquant des fuites de gaz dangereux, cela ne pouvait pas avoir caus� l'infarctus du mari de la requ�rante. Les autorit�s de poursuite lituaniennes, qui ouvrirent une enqu�te p�nale en octobre 2007, parvinrent � une conclusion similaire et cl�tur�rent l'enqu�te en d�cembre 2010. Mme Bakanova interjeta appel contre la d�cision de cl�turer l'enqu�te p�nale, all�guant que les experts n'avaient pas �t� en mesure de confirmer d�finitivement que son mari �tait mort d'un infarctus, �tant donn� que le corps avait �t� rapidement embaum� sans qu'une autopsie ait �t� men�e. Elle souligna �galement des lacunes dans l'enqu�te, telles que l'absence de r�sultats d'examens sanguins et toxicologiques, le d�faut de documents concernant la s�curit� au travail sur le bateau, le fait que le journal de bord du navire n'avait pas �t� produit et que le bateau n'avait pas �t� inspect� apr�s la mort de son mari. Toutefois, par une d�cision d�finitive rendue en septembre 2011, le tribunal r�gional de Klaipda la d�bouta, relevant que la cause du d�c�s avait d�j� �t� �tablie par une d�cision d�finitive et contraignante � l'issue de la proc�dure administrative en f�vrier 2009. L'argument de Mme Bakanova selon lequel des preuves additionnelles auraient d� �tre recueillies fut jug� hors de propos, eu �gard � l'intervalle de temps qui s'�tait d�j� �coul�. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), Mme Bakanova all�guait que l'enqu�te sur la mort de son mari avait �t� d�nu�e d'effectivit�. Elle consid�rait notamment qu'il y avait eu une enqu�te rapide et approfondie, et que donc les experts auraient d� avoir plus d'informations leur permettant d'�tablir la cause r�elle de la mort de son mari. Violation de l'article 2 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 10 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 2 420 EUR pour frais et d�pens. Comorau c. Roumanie (no 16270/12)* Le requ�rant, Ilie Comorau, est un ressortissant roumain n� en 1971 et r�sidant � Prjeti. L'affaire concernait un internement en h�pital psychiatrique jug� abusif. En d�cembre 2007, M. Comorau qui travaillait alors en Belgique et exer�ait �galement une fonction de conseiller communal � Prjeti o� il demeurait avec sa famille depuis plusieurs ann�es, rentra de Belgique en Roumanie. Le 28 d�cembre au soir sa belle-m�re appela les services d'urgence pour se plaindre de l'agressivit� de son beau-fils depuis qu'il �tait rentr� en Roumanie. Le lendemain matin, un v�hicule de la mairie se rendit devant la maison de M. Comorau qui d�blayait la neige de sa cour. Il fut immobilis� par les policiers qui le menott�rent aux mains et aux pieds, puis il fut conduit au service de psychiatrie de l'h�pital d�partemental. M. Comorau fut admis � l'h�pital, avec le diagnostic de � trouble psychotique aigu �, et y resta du 15 janvier 2008 jusqu'au 29 d�cembre 2007. Le 20 janvier 2009, il d�posa aupr�s du parquet pr�s le tribunal de Bacu une plainte p�nale contre le maire de Prjeti, les 5 policiers qui l'avaient amen� de force � l'h�pital et le m�decin psychiatre de l'h�pital. Il se plaignait de la mani�re dont il avait �t� interpell� et transport�, des conditions de son s�jour � l'h�pital, du d�faut de traitement m�dical ad�quat et de l'alt�ration subs�quente de son �tat de sant�. Le 9 octobre 2009, le parquet rendit une d�cision de non-lieu, le procureur retenant que depuis son retour de Belgique M. Comorau avait commenc� � �tre violent envers les membres de sa famille et ses voisins. Cette d�cision fut confirm�e par un jugement du tribunal de premi�re instance de Bacu. Le 25 novembre 2010, la cour d'appel de Bacu fit droit � M. Comorau et nota que les autorit�s comp�tentes n'avaient pas effectu� d'enqu�te p�nale effective susceptible d'�lucider les circonstances de l'incident. Le 11 mai 2011, le parquet rendit une nouvelle d�cision de non-lieu qui reproduisait le raisonnement de la d�cision du 9 octobre 2009. Le procureur nota que selon une expertise m�dicale effectu�e � la suite de l'arr�t rendu par la cour d'appel, M. Comorau souffrait de � trouble affectif bipolaire � �pisode aigu hypomaniaque avec �l�ments d�lirants interpr�tatifs � et que son �tat psychique n�cessitait une surveillance et un traitement sp�cialis�, sans internement. En juin 2012, M. Comorau fut �lu conseiller municipal de la commune de Prjeti. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Comorau se plaignait d'avoir subi des mauvais traitements lors de son interpellation par des policiers et pendant son internement non volontaire au service psychiatrique de l'h�pital de Bacu. Il estimait qu'il n'avait pas b�n�fici� d'une enqu�te effective � la suite de sa plainte p�nale contre les personnes responsables. Invoquant notamment l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaignait d'avoir �t� interpell� ill�galement � son domicile, conduit de force dans un h�pital psychiatrique, intern� contre son gr� et s'�tre vu administrer un traitement m�dical auquel il n'avait pas consenti. Non-violation de l'article 3 (traitement) Violation de l'article 3 (enqu�te) Violation de l'article 5 � 1 Satisfaction �quitable : 10 000 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, ainsi que 10 000 EUR pour pr�judice moral. Gheorghi et Alexe c. Roumanie (no 32163/13)* Les requ�rants, Stela Gheorghi et Gheorghi Gabriel Alexe, sont des ressortissants roumains d'origine rom, n�s en 1969 et 1997, et r�sidant � Fgra. L'affaire concernait leur plainte suivant laquelle la police leur aurait inflig� de mauvais traitements. Mme Gheorghi et M. Alexe d�pos�rent des plaintes p�nales contre 5 policiers, soutenant que le 12 juin 2012, ceux-ci auraient, au cours de leurs recherches pour retrouver le fils de Mme Gheorghi, p�n�tr� dans la cour de la maison de celle-ci, l'auraient frapp� au niveau de la poitrine et des jambes lui causant une fracture de la jambe gauche. Elle et son mari auraient �t� menott�s et conduits au si�ge de la police. Quant � M. Alexe, les policiers l'auraient immobilis� et tent� de lui prendre le t�l�phone portable avec lequel il avait film� la sc�ne. Ils l'auraient �galement frapp�. Les plaintes furent transmises au parquet pr�s la cour d'appel de Braov, qui ouvrit une enqu�te pr�liminaire. Sept policiers, dont les 5 agents impliqu�s, furent entendus par le procureur, ainsi que Mme Gheorghi et M. Alexe. Par une d�cision rendue le 11 septembre 2012, le parquet pr�s la cour d'appel de Braov rendit un non-lieu que la cour d'appel confirma. Sur le fond, la cour d'appel consid�ra que les pi�ces du dossier ne permettaient pas de conclure que Mme Gheorghi et M. Alexe avaient �t� agress�s par les agents de police comme ils le soutenaient. La cour d'appel consid�ra que le comportement de M. Alexe avait justifi� la r�action des policiers. Elle consid�ra que les l�sions qu'avait subies Mme Gheorghi avaient �t� inflig�es au moment de son immobilisation. Elle nota que le certificat m�dico-l�gal vers� au dossier attestait que la fracture de la jambe gauche avait �t� caus�e par une chute et non par des coups port�s par autrui. La cour d'appel conclut que l'enqu�te men�e en l'esp�ce, bien que rest�e au stade pr�liminaire, avait �t� effective et compl�te. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), Mme Gheorghi et M. Alexe all�guaient qu'ils avaient �t� victimes de mauvais traitements de la part d'agents de l'Etat le 12 juin 2012 lors de leur interpellation. Non-violation de l'article 3 (traitement) Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 7 500 EUR � Mme Gheorghi et 5 000 EUR � M. Alexe pour pr�judice moral. Olga Nazarenko c. Russie (no 3189/07)* La requ�rante, Olga Grigoryevna Nazarenko, est une ressortissante russe, n�e en 1954 et r�sidant � Orekhovo-Zou�evo (r�gion de Moscou). L'affaire concernait la rupture du principe d'�galit� des armes. L'audience avait �t� tenue en pr�sence de la partie d�fenderesse et en l'absence de la requ�rante qui n'�tait pas repr�sent�e et qui n'avait pas pu assister � l'audience. Sa demande de report de l'audience avait �t� rejet�e par le tribunal. La cha�ne des �les Kouriles comprend plusieurs �les, dont celle de Shikotan � lieu de r�sidence de la requ�rante � l'�poque des faits � et celle de Kounashir � lieu du si�ge du tribunal de district de Youjno-Kurilski. La liaison entre ces �les est assur�e notamment par un ferry. Mme Nazarenko avait �t� licenci�e de l'�cole publique secondaire o� elle enseignait pour faute disciplinaire, � savoir l'usage de la violence � l'�gard d'un �l�ve. Elle intenta une action judiciaire � l'encontre de son ancien employeur. Le 4 mai 2006, n'ayant pas re�u les m�moires du d�fendeur, elle t�l�phona au tribunal pour demander leur envoi et pour savoir o� se tiendrait l'audience. Le greffe l'informa verbalement que celle-ci se tiendrait sur l'�le de Kounashir. Le m�me jour, Mme Nazarenko apprit qu'il n'y aurait pas les jours suivants de ferry assurant la liaison entre l'�le qu'elle habitait et l'�le de Kounashir et envoya un t�l�gramme au tribunal pour demander le report de l'audience. Le 6 mai 2006, le tribunal tint audience en pr�sence de la repr�sentante du d�fendeur mais en l'absence de Mme Nazarenko. Le tribunal rejeta la demande de report d'audience formul�e par Mme Nazarenko car la pr�sence ce jour-l� � l'audience de la repr�sentante du d�fendeur � qui habitait la m�me �le que Mme Nazarenko - contredisait l'all�gation de celle-ci quant � l'absence de transport entre les deux �les. A l'issue de l'audience, le tribunal pronon�a une d�cision d�boutant Mme Nazarenko de son action. Le 13 mai 2006, Mme Nazarenko se pourvut en cassation. La cour r�gionale de Sakhaline confirma en cassation la d�cision attaqu�e en estimant que Mme Nazarenko n'avait pas pr�sent� de preuves suffisantes � l'appui de son argument fond� sur une non-circulation des transports et que le fait que la repr�sentante du d�fendeur qui habitait le m�me endroit que la requ�rante s'�tait bien rendue � l'audience en temps voulu contredisait son argument. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme Nazarenko all�guait que son droit � un proc�s �quitable avait �t� m�connu au motif que son action civile avait �t� examin�e en son absence et en la pr�sence de la partie d�fenderesse. Elle reprochait aux autorit�s judiciaires nationales de l'avoir priv�e de la possibilit� de pr�senter sa cause dans des conditions �gales � celles offertes � son adversaire. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 4 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 125 EUR pour frais et d�pens. Tence c. Slov�nie (no 37242/14) La requ�rante, Marinka Tence, est une ressortissante slov�ne n�e en 1950 et r�sidant � Nova Gorica (Slov�nie). L'affaire concernait la question de savoir si un appel arriv� sur le t�l�copieur d'une juridiction pouvait �tre consid�r� comme transmis s'il n'avait pas �t� imprim�, et qui devait supporter le risque d'une erreur ou d'un dysfonctionnement. En octobre 2002, Mme Tence introduisit une action civile contre son ancien employeur en vue de demander le remboursement des cotisations qu'elle avait vers�es dans le cadre du syst�me d'int�ressement des salari�s. Elle fut d�bout�e par le tribunal local de Nova Gorica en mai 2011. Son avocat interjeta appel contre le jugement de premi�re instance, en envoyant une t�l�copie de six pages le 28 juin 2011, le dernier jour du d�lai d'appel. Le lendemain, l'avocat envoya le m�me document de six pages par courrier recommand�. L'appel de Mme Tence fut rejet� pour d�passement du d�lai, comme le furent ses protestations ult�rieures selon lesquelles le document d'appel avait �t� envoy� par t�l�copie dans le d�lai mais que tr�s probablement le document avait �t� automatiquement supprim� de la m�moire du t�l�copieur parce qu'il n'avait pas �t� imprim�. Les tribunaux nationaux prirent uniquement en compte le document envoy� par courrier recommand� apr�s le d�lai, relevant que Mme Tence n'�tait pas en mesure de prouver le contenu du document envoy� par t�l�copie. Finalement, en juin 2013, la Cour supr�me d�clara que tout risque d'une d�ficience dans le r�seau de t�l�communications ou de questions techniques similaires devait �tre support� par la partie soumettant la t�l�copie. Le recours constitutionnel ult�rieur de Mme Tence fut rejet� en novembre 2013 pour d�faut de pr�judice important ou inexistence d'une question constitutionnelle importante. Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s un tribunal), Mme Tence soutenait qu'il �tait abusif et impraticable d'exiger que les demandes soient imprim�es par la juridiction comp�tente, et que cette condition faisait supporter le risque d'un fonctionnement d�ficient du t�l�copieur d'un tribunal sur les parties � la proc�dure. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 2 500 EUR pour pr�judice moral. Ersin Erku et autres c. Turquie (no 40952/07)* Les requ�rants, Ersin Erku, Engin Cenuz et Sultan �ner sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1985, 1985 et 1968 et r�sidant � zmir. L'affaire concernait des all�gations de mauvais traitements qui auraient �t� subis par MM. Erku et Cenuz ainsi que Mme �ner lors de l'intervention de police sur le chantier o� ils se trouvaient et lors de l'interrogatoire dans le commissariat, ainsi que l'ineffectivit� de la proc�dure p�nale engag�e contre les policiers mis en cause. Le 13 novembre 2001, des policiers firent une descente sur le chantier o� se trouvaient MM. Erku et Cenuz, mineurs � l'�poque des faits, en vue d'emmener �.E. soup�onn� d'�tre impliqu� dans des actions terroristes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation ill�gale arm�e). Selon les int�ress�s, les policiers auraient battu �.E., et MM. Erku, Cenuz ainsi que Mme �ner auraient �t� frapp�s par ceux-ci alors qu'ils essayaient d'intervenir. Selon le Gouvernement, les policiers auraient �t� attaqu�s par MM. Erku et Cenuz avec des couteaux, ainsi que par une large foule s'�tant amass�e autour d'eux avec des barres et des jets de pierres ; les blessures subies par deux des policiers auraient n�cessit� des arr�ts de travail. Le 14 novembre 2001, Mme �ner ainsi que les parents de MM. Erku et Cenuz port�rent plainte. L'examen m�dical permit de relever des l�sions sur le corps des int�ress�s, n�cessitant un arr�t de travail de deux jours pour Mme �ner et d'un jour pour M. Erku. Le 19 novembre 2001, M. Erku et Mme �ner se rendirent au commissariat, accompagn�s de plusieurs membres de leur famille ainsi que de leur avocat ; M. Cenuz n'y �tait pas pr�sent. Lors de son interrogatoire, Mme �ner aurait �t� tenue par ses cheveux et train�e plusieurs dizaines de m�tres sur le sol jusqu'� l'entr�e du commissariat ; d'autres policiers lui auraient donn� des coups de matraque. Apr�s avoir fait sa d�position, Mme �ner fut envoy�e � l'h�pital civil de Yeilyurt, o� des blessures sur son corps furent constat�es. � son retour au commissariat, elle fut plac�e en garde � vue et, le 20 novembre 2001, elle fut entendue par le parquet. Par ailleurs, les policiers recueillirent les d�positions de deux t�moins qui affirm�rent notamment que Mme �ner avait provoqu� l'agitation au sein du commissariat. Le 27 novembre 2001, Mme �ner porta plainte contre trois policiers. Le 28 novembre 2001, le procureur engagea des poursuites � l'encontre de cinq personnes dont M. Erku et Mme �ner, concernant les �v�nements des 13 et 19 novembre 2001. Par ailleurs, le 29 novembre 2001, le parquet d�cida de joindre les plaintes d�pos�es � l'encontre des policiers, puis rendit un non-lieu. La cour d'assises de Kariyaka ayant fait droit au recours form� contre cette d�cision, le 26 d�cembre 2002, une action p�nale fut engag�e contre neuf policiers. Par un jugement du 7 juillet 2005, les policiers en cause furent acquitt�s, le tribunal correctionnel d'zmir estimant qu'ils avaient recouru l�gitimement � la force pour interpeller un groupe qui essayait d'emp�cher l'arrestation d'une personne. Ce jugement fut confirm� par la Cour de cassation le 18 avril 2007. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), MM. Erku et Cenuz ainsi que Mme �ner affirmaient avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers sur le chantier et au cours de l'interrogatoire au commissariat. Ils se plaignaient �galement de l'ineffectivit� de l'enqu�te p�nale men�e contre les policiers mis en cause. Non-violation de l'article 3 (traitement et enqu�te) � s'agissant des trois requ�rants, concernant les �v�nements du 13 novembre 2001 Violation de l'article 3 (traitement) � dans le chef de Mme �ner, concernant les �v�nements du 19 novembre 2001 Violation de l'article 3 (enqu�te) � dans le chef de Mme �ner, concernant les faits du 19 novembre 2001 Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 950 EUR pour frais et d�pens � Mme �ner. Kahyaolu et autres c. Turquie (no 37203/05)* Les requ�rants sont six ressortissants turcs, MM. Aslan, Hasan, Osman et Celal Kahyaolu ainsi que Mmes Mihlet Kahyaolu Kurt et Saadet Kahyaolu Cuhalamak, n�s respectivement en 1960, 1954, 1965, 1958, 1966 et 1955, et r�sidant � anliurfa (Turquie). L'affaire concernait le montant de l'indemnit� d'expropriation qui fut accord�e aux copropri�taires d'un terrain situ� � anliurfa et qui serait insuffisant selon les int�ress�s. Les requ�rants �taient copropri�taires d'un terrain ayant fait l'objet d'une expropriation par le minist�re de la D�fense et d'une servitude de passage sur une petite partie du terrain au profit de la soci�t� de distribution de l'�lectricit� (TEA). Les autorit�s ne recoururent pas � la proc�dure d'expropriation et aucune indemnit� ne fut vers�e aux copropri�taires. Ces derniers introduisirent, le 15 novembre 2002, une action en dommages et int�r�ts devant le tribunal de grande instance de anliurfa qui d�cida de disjoindre l'action men�e contre le TEA de celle engag�e contre le minist�re. Dans son jugement du 10 avril 2003, le tribunal donna gain de cause aux copropri�taires du terrain, accordant � chacun d'entre eux une indemnit� d'environ 147 515 euros (EUR) ; dans son calcul, le tribunal d�duisit un montant de 9 % sur le montant de l'indemnit� en raison de la perte de valeur engendr�e par la servitude. La Cour de cassation confirma ce jugement le 25 juillet 2003. Les copropri�taires r�clam�rent les 9 % restants de l'indemnit� d'expropriation dans le cadre de leur action contre le TEA. Le tribunal consid�ra que la perte r�elle subie par chacun des copropri�taires s'�levait � environ 15 373 EUR, mais accorda � chacun d'entre eux une somme d'environ 3 638 EUR, faisant application d'une jurisprudence �tablie de la Cour de cassation selon laquelle le pourcentage de perte de valeur d'un terrain ayant fait l'objet d'une servitude de passage au profit de l'administration ne pouvait exc�der 2 % de la valeur r�elle du terrain. Cette d�cision fut confirm�e par la Cour de cassation le 20 octobre 2004 et le recours en rectification des copropri�taires fut rejet� le 7 avril 2005. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), les copropri�taires du terrain se plaignaient du fait que les juridictions nationales avaient limit� � 2 % de la valeur du terrain le montant de l'indemnit� qui devait leur �tre allou�e, alors que la perte r�elle caus�e par la servitude correspondait � 9 % de ladite valeur. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 15 800 EUR pour pr�judice mat�riel, 1 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 500 EUR pour frais et d�pens � chacun des requ�rants. S�rer c. Turquie (no 20184/06)* Les requ�rants, Ahmet S�rer et G�lbeyaz S�rer, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1955 et 1961 et r�sidant � Denizli (Turquie). L'affaire concernait le d�c�s leur fils, �mer S�rer, lors de l'accomplissement de son service militaire obligatoire. Apr�s s'�tre pr�sent� au bureau des arm�es � Denizli o� il subit un examen m�dical concluant � son aptitude au service militaire, �mer S�rer commen�a son service militaire par une formation de base, puis int�gra le 17�me bataillon d'Adakli, � Bing�l. Le 29 f�vrier 2004, alors qu'il se rendait � son poste de garde vers 3 heures du matin, il d�c�da des suites d'une une crise cardiaque, malgr� l'intervention du m�decin militaire sur place. L'autopsie permit d'�tablir que l'int�ress� �tait d�c�d� d'une insuffisance cardiaque due au r�tr�cissement de l'aorte, une anomalie de naissance. Apr�s avoir pris les d�positions des camarades d'�mer S�rer et consult� son dossier m�dical, le procureur d'Elazi rendit un non-lieu, estimant qu'aucune faute n'�tait imputable � une tierce personne et que l'examen du dossier personnel de l'int�ress� ne faisait �tat d'aucune consultation relative � des probl�mes cardiovasculaires. M. et Mme S�rer ne firent pas opposition contre cette d�cision. � une date non pr�cis�e, M. et Mme S�rer adress�rent une demande d'indemnit�s au minist�re de la D�fense en raison du d�c�s de leur fils durant son service militaire, se basant sur la loi n� 2330 portant sur l'attribution d'une indemnit� ou d'un salaire aux proches de personnes bless�es ou d�c�d�es lors de l'exercice d'une fonction de s�ret�. Le 21 f�vrier 2005, le minist�re rejeta cette demande. Les int�ress�s introduisirent un recours en annulation devant la Haute Cour administrative militaire, qui les d�bouta par un arr�t du 24 novembre 2005, concluant � l'absence d'un lien de causalit� entre le d�c�s d'�mer S�rer et ses fonctions lors de son service militaire. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), M. et Mme S�rer se plaignaient du fait que les autorit�s auraient d� d�tecter la maladie de leur fils avant de l'affecter � son service militaire ; ils soutenaient �galement que la crise cardiaque aurait �t� provoqu�e par les conditions m�t�orologiques tr�s froides et les t�ches assign�es � leur fils. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. et Mme S�rer se plaignaient en particulier du manque d'ind�pendance et d'impartialit� des deux juges militaires si�geant au sein de la Haute Cour administrative militaire. Non-violation de l'article 2 Violation de l'article 6 � 1 (tribunal ind�pendant et impartial) Satisfaction �quitable : 6 000 EUR conjointement � M. et Mme S�rer pour pr�judice moral. Yianopulu c. Turquie (no 12030/03)* Satisfaction �quitable La requ�rante, Efrosini Yianopulu �tait une ressortissante grecque, d�c�d�e le 31 mars 2009. Mme Maria �iropoulos, ressortissante grecque n�e en 1924 et r�sidant � Palea Apidavros (Gr�ce), avait fait savoir � la Cour qu'elle entendait maintenir, en sa qualit� de l�gataire, la requ�te devant la Cour. L'affaire concernait le refus des juridictions turques de reconna�tre Mme Yianopulu en tant qu'h�riti�re. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), Mme Yianopulu se plaignait du refus des juridictions turques de lui reconna�tre la qualit� d'h�riti�re d'un terrain situ� en Turquie. Dans son arr�t au principal du 14 janvier 2014, la Cour a jug� que le refus des juridictions internes de reconna�tre la qualit� d'h�riti�re de Mme Yianopulu a constitu� une ing�rence dans l'exercice par l'int�ress�e de son droit au respect de ses biens. Elle a conclu que l'ing�rence litigieuse �tait incompatible avec le principe de l�galit� et donc contraire � l'article 1 du Protocole no 1. L'arr�t de ce jour porte sur la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention. Satisfaction �quitable : 14 300 000 EUR pour pr�judice mat�riel, 15 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 10 000 EUR pour frais et d�pens � Mme Maria �iropulos, h�riti�re de Mme Efrosini Yianopulu. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 9

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło