003-5398048-6750690

WyrokETPCz2016-06-07

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wydalenie skarżących do Sudanu, gdzie ich córki mogłyby być narażone na okaleczenie żeńskich narządów płciowych, stanowiłoby naruszenie art. 3 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący to pięcioro obywateli Sudanu: małżeństwo R.B.A.B. i H.S. oraz ich troje dzieci (X, Y, Z). Wjechali do Holandii w 2001 roku. Ich wnioski o azyl z lat 2001, 2003 i 2005 zostały odrzucone. W ostatnim wniosku twierdzili, że ich córki X i Y zostaną poddane okaleczeniu żeńskich narządów płciowych (FGM) z powodu presji plemiennych i społecznych, jeśli zostaną odesłane do Sudanu. Władze holenderskie odrzuciły ten wniosek, argumentując, że skarżący nie zidentyfikowali się precyzyjnie, nie przedstawili wiarygodnych oświadczeń dotyczących miejsca zamieszkania w Sudanie i nie udowodnili, że nie należą do grupy osób, które mogłyby oprzeć się praktyce FGM.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził brak naruszenia artykułu 3 w przypadku wydalenia Mme R.B.A.B., M. H.S., Y i Z do Sudanu. Skarga została skreślona z listy spraw w zakresie dotyczącym zarzutów X.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 190 (2016) 07.06.2016 Arr�ts du 7 juin 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit huit arr�ts1 : cinq arr�t de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Enver Aydemir c. Turquie (requ�te n� 26012/11) ; Karabeyolu c. Turquie (no 30083/10) ; un arr�t de comit�, qui concerne des questions d�j� soumises � la Cour auparavant, peut �tre consult� sur Hudoc et ne figure pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). R.B.A.B. et autres c. Pays-Bas (requ�te no 7211/06) Les requ�rants sont cinq ressortissants soudanais : Mme R.B.A.B. et M. H.S., un couple mari�, X et Y, leurs deux filles et Z., leur fils. Les enfants sont n�s en 1991, 1993 et 1996. Dans cette affaire, les requ�rants soutenaient que, si elles venaient � �tre expuls�es vers le Soudan, X et Y risqueraient d'�tre expos�es � la mutilation g�nitale f�minine (� l'excision �). Les requ�rants entr�rent aux Pays-Bas en 2001. Mme R.B.A.B. et M. H.S. form�rent ult�rieurement, � deux reprises, en 2001 et en 2003, en leur propre nom et pour le compte de leurs enfants, des demandes d'asile qui furent l'une et l'autre rejet�es. En 2005, ils pr�sent�rent une troisi�me demande d'asile en affirmant que, s'ils venaient � �tre renvoy�s vers le Soudan, leurs filles X et Y subiraient l'excision en raison de pressions tribales et sociales. Cette demande fut elle aussi rejet�e, au motif en particulier que, les requ�rants ne s'�tant pas pr�cis�ment identifi�s et n'ayant pas fait de d�claration cr�dible concernant leur ancien lieu de r�sidence au Soudan, il n'�tait pas �tabli qu'ils n'appartenaient pas au groupe des personnes plus �duqu�es qui, selon un rapport dress� par le minist�re n�erlandais des Affaires �trang�res, �taient � m�me de r�sister � la pratique de l'excision. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants soutenaint que leur expulsion vers le Soudan exposerait X et Y au risque de subir l'excision. Non-violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� du renvoi de Mme R.B.A.B., M. H.S., Y et Z vers le Soudan Requ�te ray�e du r�le pour autant qu'elle concerne les griefs de X CICAD c. Suisse (no 17676/09)* L'association requ�rante, d�nomm�e � Coordination intercommunautaire contre l'antis�mitisme et la diffamation � (CICAD), est une association de droit suisse ayant son si�ge � Gen�ve (Suisse). L'affaire concernait la condamnation civile de la CICAD pour avoir qualifi� les propos d'un professeur d'universit� d'antis�mites sur son site internet. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution En 2005, un ouvrage intitul� � Isra�l et l'autre � parut avec le soutien de l'Universit� de Gen�ve sous la direction de W.O., professeur de science politique, lui-m�me d'ascendance juive par sa m�re. Cet ouvrage regroupait plusieurs textes r�dig�s par des professeurs d'universit� et des intellectuels, traitant de la place du juda�sme dans la politique de l'�tat d'Isra�l et de ses cons�quences. Le professeur W.O. en effectua la supervision et �crivit la pr�face. Apr�s la publication de l'ouvrage, la CICAD fit para�tre, le 28 novembre 2005, un article dans la Newsletter n� 115 de son site Internet, dans lequel l'auteur (M.S.) critiquait le livre et all�guait que W.O. tenait des propos antis�mites dans la pr�face. Le professeur W.O. r�pondit � ces all�gations dans la Newsletter de l'association, le 18 janvier 2006. Le 11 mars 2006, les � Cahiers Bernard Lazare � publi�rent un article de M.S., quasi similaire � celui pr�c�demment �crit par cet auteur concernant l'ouvrage � Isra�l et l'autre � et les propos du professeur. Le 11 juillet 2006, le professeur W.O. introduisit une action civile contre la CICAD et M.S. pour atteinte illicite � la personnalit�. Le 31 mai 2007, le tribunal de premi�re instance du canton de Gen�ve fit droit � sa demande, constatant le caract�re illicite des propos de l'auteur de l'article. Le tribunal ordonna le retrait de l'article litigieux du site Internet ainsi que la publication des consid�rants de son jugement dans la Newsletter et la � Revue juive �. La CICAD et M.S. interjet�rent appel devant la Cour de justice du canton de Gen�ve, qui confirma le jugement de premi�re instance dans son arr�t du 21 d�cembre 2007, pr�cisant que seuls les consid�rants importants de son arr�t devaient �tre publi�s. Cette juridiction consid�ra, entre autres, que l'atteinte � l'honneur au sens du code civil devait �tre comprise dans un sens plus large qu'en mati�re p�nale, c'est-�-dire comme touchant � l'estime professionnelle, �conomique et sociale, et qu'eu �gard � la profession exerc�e par le professeur W.O., l'all�gation soutenue par l'association � son encontre �tait susceptible de rabaisser de mani�re sensible la consid�ration sociale de l'int�ress�. Le recours de la CICAD et M.S. devant le Tribunal f�d�ral fut rejet� le 28 juillet 2008. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, la CICAD se plaignait d'avoir �t� sanctionn�e civilement pour avoir qualifi� les propos d'un professeur d'universit� d'antis�mites. Non-violation de l'article 10 Cevat �zel c. Turquie (no 19602/06)* Le requ�rant, Cevat �zel, est un ressortissant turc n� en 1948 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire concernait une mesure de surveillance t�l�phonique dont avait fait l'objet M. �zel, avocat de profession. Le 17 septembre 2004, le procureur de la R�publique demanda � la 8�me chambre de la cour d'assises d'Istanbul l'autorisation de surveiller huit num�ros de t�l�phones portables, dont celui de M. �zel, au motif que les titulaires de ces num�ros de t�l�phone �taient en contact avec deux anciens actionnaires de la banque priv�e Imarbank, recherch�s pour crimes en bande organis�e, infraction au code des banques et d�tournement de Fonds et en fuite � l'�tranger. La 8�me chambre de la cour d'assises d'Istanbul accorda l'autorisation demand�e pour une dur�e de trois mois. Par une lettre du 17 d�cembre 2004, le procureur ordonna � la Direction de s�ret� d'Istanbul l'arr�t de l'ex�cution de la mesure de surveillance pour certains num�ros de t�l�phone, dont celui de M. �zel, et ces enregistrements furent d�truits � une date non pr�cis�e. En 2005, alors qu'il examinait un dossier au sein du greffe de la 7�me chambre de la cour d'assises d'Istanbul, M. �zel aper�ut la lettre en question. Le 18 avril 2005, il introduisit un recours en indemnisation contre les trois membres de la 8�me chambre de la cour d'assises d'Istanbul, estimant que leur d�cision �tait contraire aux lois en vigueur, mais il fut d�bout� par la 4�me chambre civile de la Cour de cassation le 8 novembre 2005. Dans cette m�me d�cision, M. �zel fut condamn� � verser une indemnit� aux magistrats en question ; celui-ci �tant pr�vu par le code de proc�dure civile en cas de rejet d'un tel recours. Cette d�cision fut confirm�e par l'assembl�e g�n�rale des chambres civiles de la Cour de cassation le 15 mars 2006. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. �zel se plaignait d'une atteinte � son droit au respect de la vie priv�e en raison des �coutes t�l�phoniques. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 7 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 5 000 EUR pour frais et d�pens. Knick c. Turquie (no 53138/09) Le requ�rant, Dieter Claus Knick, est un ressortissant allemand n� en 1960 et habitant � Bad D�rkheim (Allemagne). L'affaire concernait le rachat et la vente ult�rieure en 2000 de Demirbank, la cinqui�me plus grande banque turque de l'�poque. M. Knick se plaignait, en tant qu'actionnaire de la banque, d'avoir �t� priv� de ses actions. Par une d�cision du Comit� de r�glementation et de contr�le bancaires (� le Comit� �) rendue en d�cembre 2000, la direction de Demirbank fut transf�r�e � Savings Deposit Insurance Fund (� le Fonds �) et une majorit� de contr�le du capital de la banque fut rachet�e par le Fonds. Dans cette d�cision, le Comit� estimait que les actifs de Demirbank ne suffisaient pas � couvrir son passif et que la poursuite de ses activit�s menacerait la s�curit� et la stabilit� du syst�me financier. Par un arr�t rendu en novembre 2004 � l'issue d'une proc�dure administrative form�e par l'actionnaire principal de Demirbank, � savoir Cingilli Holding, contre l'Agence de r�glementation et de contr�le bancaires (� l'Agence �), le Conseil d'�tat annula le rachat de la banque par le Fonds. Il estima ce rachat ill�gal en particulier parce qu'aucune autre option n'avait �t� examin�e. Alors que cette proc�dure �tait en cours, le Fonds vendit Demirbank � la banque HSBC. En septembre 2001, l'actionnaire principal de Cingilli Holding demanda l'annulation de l'autorisation de vente de la banque. Par un jugement rendu en 2004 et confirm� en d�finitive en 2006, les tribunaux lui donn�rent raison et annul�rent l'autorisation. Dans l'intervalle, M. Knick introduisit deux instances, en vain. Premi�rement, � la suite du rachat de Demirbank par le Fonds, il demanda tout d'abord r�paration au Comit� ; et, n'ayant re�u aucune r�ponse, il forma une proc�dure en r�paration contre l'Agence. Par une d�cision confirm�e en mars 2007, cette proc�dure fut finalement rejet�e pour prescription. Deuxi�mement, � la suite de l'annulation de l'autorisation de vente de la banque � HSBC, il saisit � la fois l'Agence et le Fonds, demandant � �tre r�tabli dans ses droits en tant qu'actionnaire. Par une d�cision confirm�e en octobre 2008, ces d�cisions furent finalement rejet�es. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), M. Knick estimait qu'il avait �t� ill�galement priv� de ses actions de Demirbank et qu'il n'avait pu obtenir aucune r�paration. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la question de la satisfaction �quitable (article 41 de la Convention) ne se trouvait pas en l'�tat et l'a r�serv�e pour d�cision � une date ult�rieure. ahin Ku c. Turquie (no 33160/04)* Le requ�rant, ahin Ku, est un ressortissant turc n� en 1964 et r�sidant � Konya (Turquie). L'affaire concernait la r�vocation de M. Ku de son poste d'instituteur � la suite d'une modification de l'�quivalence de son dipl�me obtenu � l'�tranger (Syrie). M. Ku fit des �tudes de � langue et litt�rature arabes � � l'Universit� de Damas et obtint son dipl�me le 8 juin 1993. Celui-ci fut ensuite reconnu, le 16 ao�t 1993, par le Conseil de l'enseignement sup�rieur turc (Y�K) comme �quivalent � une licence. Par la suite, M. Ku entreprit un master en � langue et rh�torique arabes � � l'Universit� turque de Sel�uk (Konya), qu'il termina en 1996. Le 25 d�cembre 1996, il fut nomm� � un poste d'instituteur par le minist�re de l'�ducation nationale et prit effectivement ses fonctions le 14 mai 1997 dans une �cole primaire de Aralik (Idir). Le 16 juillet 1997, le Y�K d�cida de ne plus accorder de certificats d'�quivalence aux dipl�mes de th�ologie obtenus � l'�tranger, mais aussi � tout autre dipl�me obtenu dans un �tablissement d'enseignement sup�rieur o� la th�ologie �tait enseign�e. Le Y�K annula �galement les certificats d'�quivalence pr�c�demment d�livr�s, dont celui de M. Ku. Ce dernier fut d�mis de ses fonctions d'instituteur le 1er septembre 1997, le minist�re de l'�ducation ayant annul� sa nomination le 30 juillet 1997. Par la suite, par une d�cision du 10 d�cembre 1997 modifiant celle du 16 juillet 1997, le Y�K d�cida de ne pas annuler les certificats d'�quivalence pr�c�demment accord�s, mais de les assortir d'une mention � ce certificat n'est pas valable pour la nomination des instituteurs et professeurs �. Le 5 mai 1998, le Y�K r�tablit donc le certificat de M. Ku, en y apposant cette mention. Le 4 octobre 1997, M. Ku introduisit une demande en annulation des d�cisions du Y�K et du minist�re, mais fut d�bout� par le Conseil d'�tat le 3 f�vrier 1999 ; cette d�cision fut confirm�e par l'assembl�e pl�ni�re des chambres administratives du Conseil d'�tat, le 19 janvier 2000. M. Ku se plaignait des d�cisions ayant conduit � l'annulation, puis � la modification de son certificat d'�quivalence. La Cour a examin� l'affaire sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention. Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło