003-5408011-6766738

WyrokETPCz2016-06-16

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przechwycenie, transkrypcja i wykorzystanie rozmowy telefonicznej między adwokatem a klientem, która sugerowała udział adwokata w przestępstwie, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencji (art. 8 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że przechwycenie i transkrypcja rozmowy telefonicznej między adwokatem a klientem, a następnie wykorzystanie jej w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko adwokatowi, nie naruszyło art. 8 Konwencji. Uzasadnił to tym, że treść rozmowy sugerowała, iż sam adwokat mógł popełnić przestępstwo, a sądy krajowe upewniły się, że transkrypcja nie naruszała praw obrony klienta. Trybunał podkreślił, że francuskie prawo przewiduje wyjątek od zasady poufności komunikacji adwokat-klient, zezwalający na transkrypcję w takich okolicznościach, a adwokat, jako profesjonalista, mógł przewidzieć konsekwencje swoich działań. Ingerencja była zatem przewidziana przez prawo, dążyła do uzasadnionego celu (obrona porządku publicznego) i była proporcjonalna w społeczeństwie demokratycznym.
Stan faktyczny
Skarżący, Jean-Pierre Versini-Campinchi i Tania Crasnianski, są francuskimi adwokatami. W ramach śledztwa sądowego dotyczącego naruszenia embarga na import wołowiny, telefon klienta skarżących, M. Picarta, został objęty podsłuchem. Przechwycono i przetranskrybowano rozmowy telefoniczne między M. Picartem a skarżącymi. Treść jednej z rozmów z Me Crasnianski (17 grudnia 2002) oraz jednej z Me Versini-Campinchi (14 stycznia 2003) została uznana za sugerującą udział adwokatów w przestępstwie lub naruszenie tajemnicy zawodowej. W konsekwencji wszczęto przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne, w którym wykorzystano te transkrypcje.
Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednogłośnie, stwierdza brak naruszenia artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i korespondencji) Konwencji europejskiej praw człowieka.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 208 (2016) 16.06.2016 La transcription d'un �change t�l�phonique entre un avocat et son client laissant pr�sumer la participation de l'avocat � des faits constitutifs d'une infraction n'a pas viol� la Convention Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Versini-Campinchi et Crasnianski c. France (requ�te no 49176/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) de la Convention europ�enne des droits de l'homme L'affaire concerne l'interception, la transcription et l'utilisation contre elle � des fins disciplinaires, de conversations que la requ�rante, avocat de profession, a eue avec un de ses clients. La Cour juge que d�s lors que la transcription de la conversation entre la requ�rante et son client �tait fond�e sur le fait que son contenu �tait de nature � faire pr�sumer que la requ�rante avait ellem�me commis une infraction, et que le juge interne s'est assur� que cette transcription ne portait pas atteinte aux droits de la d�fense de son client, la circonstance que la premi�re �tait l'avocate du second ne suffit pas pour caract�riser une violation de l'article 8 de la Convention � l'�gard de celle-ci. Principaux faits Les requ�rants, Jean-Pierre Versini-Campinchi et Tania Crasnianski, sont des ressortissants fran�ais, n�s respectivement en 1939 et 1971 et r�sidant � Paris (France). � la suite du d�c�s de plusieurs personnes �ventuellement contamin�es � l'occasion de la consommation de viande issus de bovid�s atteints d'enc�phalopathie spongiforme bovine, une information judiciaire fut ouverte en d�cembre 2000. L'enqu�te fit soup�onner la soci�t� Districoupe � une filiale de la cha�ne de restaurants Buffalo Grill fournissant la viande � de violation de l'embargo sur l'importation de viande bovine en provenance du Royaume-Uni, pays touch� par une �pizootie importante. Me Versini-Campinchi, avocat, �tait alors en charge de la d�fense des int�r�ts de M. Picart, pr�sident directeur g�n�ral de la soci�t� Districoupe et pr�sident du conseil de surveillance de la cha�ne Buffalo Grill. Me Crasnianski, avocate �galement, �tait sa collaboratrice. Dans le cadre d'une commission rogatoire d�livr�e le 2 d�cembre 2002 par le juge d'instruction, la ligne t�l�phonique de M. Picart fut plac�e sous �coute. Des conversations t�l�phoniques entre lui et les requ�rants furent intercept�es et transcrites sur proc�s-verbal. Il en fut ainsi d'une conversation avec Me Crasnianski, le 17 d�cembre 2002 et d'une conversation avec Me Versini-Campinchi, le 14 janvier 2003. M. Picart fut plac� en garde � vue le 17 d�cembre 2002, mis en examen le 18 d�cembre 2002 ainsi que trois autres personnes. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. M. Picart saisit la Cour europ�enne des droits de l'homme le 31 mars 2004 d'une requ�te dans le contexte de la proc�dure p�nale qui fut par la suite conduite contre lui. Cette requ�te fut d�clar�e irrecevable par une d�cision rendue le 18 mars 20082. Le 12 mai 2003, saisie afin de statuer sur la r�gularit� des proc�s-verbaux de transcription des �coutes en cause, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris annula la transcription d'une conversation intervenue le 24 janvier 2003 entre M. Picart et Me Versini-Campinchi au motif qu'elle se rapportait � l'exercice des droits de la d�fense du mis en examen et qu'elle n'�tait pas propre � faire pr�sumer la participation de l'avocat � une infraction. Elle refusa en revanche d'annuler les autres transcriptions estimant que les propos tenus �taient de nature � r�v�ler de la part de Me Versini-Campinchi et Me Crasnianski une violation du secret professionnel et un outrage � magistrat. Par un arr�t du 1er octobre 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi form� par M. Picart. Entretemps, le 27 f�vrier 2003, le procureur g�n�ral pr�s la cour d'appel de Paris avait adress� une lettre au b�tonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris pour l'inviter � initier une proc�dure disciplinaire � l'encontre des requ�rants. Le 21 mars 2003, le b�tonnier avait ouvert une proc�dure disciplinaire � l'encontre de la requ�rante, pour violation du secret professionnel. Il avait en revanche proc�d� au classement des faits reproch�s au requ�rant � raison des propos qu'il avait tenu le 14 janvier 2003. Devant le conseil de l'Ordre, les requ�rants demand�rent que la transcription de l'�coute t�l�phonique du 17 d�cembre 2002 soit �cart�e des d�bats en raison de son ill�galit�. Le 16 d�cembre 2003, le conseil de l'Ordre si�geant comme conseil de discipline, rejeta la demande. Sur le fond, le conseil de l'Ordre jugea que les propos tenus par la requ�rante le 17 d�cembre 2002 contrevenaient � l'article 63-4 du code de proc�dure p�nale et portaient atteinte au secret professionnel auquel elle �tait oblig�e en sa qualit� d'avocate. Constatant qu'elle avait op�r� sur instructions du premier requ�rant, il retint qu'ils avaient agi de concert. Le conseil de l'ordre pronon�a contre Me Versini-Campinchi la peine de l'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans, avec sursis de vingt-et-un mois, et, contre Me Crasnianski, la peine d'interdiction d'un an, avec sursis. Le 12 mai 2004, la cour d'appel de Paris rejeta le recours des requ�rants contre la d�cision du 16 d�cembre 2003. Le 10 octobre 2008, la cour de Cassation cassa et annula l'arr�t de la cour d'appel de Paris du 12 mai 2004 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel. Celle-ci rejeta le recours des requ�rants par un arr�t rendu le 24 septembre 2009. Ceux-ci se pourvurent en cassation et la cour de Cassation d�clara le pourvoi non admis. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), Me Versini-Campinchi et Me Crasnianski se plaignent de l'interception et de la transcription des conversations qu'ils ont eues avec leur client et de l'utilisation contre eux, dans le cadre de la proc�dure disciplinaire dont ils ont fait l'objet, des proc�s-verbaux correspondants. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er ao�t 2011. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Angelika Nu�berger (Allemagne), pr�sidente, Ganna Yudkivska (Ukraine), Erik M�se (Norv�ge), Andr� Potocki (France), Yonko Grozev (Bulgarie), Carlo Ranzoni (Liechtenstein), Mrtis Mits (Lettonie), 2. Picart c. France, d�cision du 18 mars 2008 ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 8 La Cour souligne que l'interception, l'enregistrement et la transcription de la conversation t�l�phonique du 17 d�cembre 2002 entre M. Picart et Me Crasnianski constituent une ing�rence dans l'exercice de leur droit au respect de leur vie priv�e et de leur correspondance. Cette ing�rence s'est poursuivie dans le cas de Me Crasnianski par l'utilisation de la transcription de cette conversation dans le cadre de la proc�dure disciplinaire conduite contre elle. La base l�gale de l'ing�rence litigieuse se trouve dans les articles 100 et suivants du code de proc�dure p�nale, d�s lors que l'interception, l'enregistrement et la transcription de la conversation ont �t� r�alis�es en ex�cution d'�coutes t�l�phoniques d�cid�es par un juge d'instruction sur le fondement de ces dispositions. Par d�finition, une telle op�ration a pour cons�quence que des conversations avec des tiers soient �cout�es et implique donc l'interception de propos �manant de personnes qui ne sont pas vis�es par la mesure ordonn�e par le juge. La Cour rappelle par ailleurs qu'elle a admis que les articles 100 et suivants du code de proc�dure p�nale r�pondaient � l'exigence de � qualit� de la loi �. Elle observe cependant que ces dispositions ne couvrent pas la situation des personnes dont les propos ont �t� intercept�s � l'occasion de la mise sous �coute de la ligne t�l�phonique d'une autre personne. En particulier, elles ne pr�voient pas la possibilit� d'utiliser les propos intercept�s contre l'auteur dans le cadre d'une autre proc�dure que celle dans le contexte de laquelle la mise sous �coute a �t� ordonn�e. La Cour constate cependant que la Cour de cassation avait d�j�, � l'�poque des faits, pr�cis� que, par exception, une conversation entre un avocat et son client, surprise � l'occasion d'une mesure d'instruction r�guli�re, pouvait �tre transcrite et vers�e au dossier de la proc�dure, lorsqu'il apparaissait que son contenu pouvait laisser pr�sumer la participation de cet avocat � des faits constitutifs d'une infraction3. Certes, ce n'est que dans un arr�t rendu le 1er octobre 2003, dans le contexte de la pr�sente esp�ce, que la Cour de cassation a express�ment indiqu� que cela vaut �galement lorsque ces faits sont �trangers � la saisine du juge d'instruction. La Cour estime toutefois qu'au vu des articles 100 et suivants du code de proc�dure p�nale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, Me Crasnianski, professionnelle du droit, pouvait pr�voir que la ligne t�l�phonique de M. Picart �tait susceptible d'�tre plac�e sous �coute sur le fondement de ces articles, que ceux des propos qui seraient de nature � faire pr�sumer sa participation � une infraction pourraient �tre enregistr�s et transcrits malgr� sa qualit� d'avocate, et qu'elle risquerait des poursuites. Elle pouvait pr�voir que r�v�ler une information couverte par le secret professionnel l'exposerait � des poursuites sur le fondement de l'article 226-13 du code p�nal. Elle pouvait �galement pr�voir qu'un manquement de cette nature l'exposerait � des poursuites disciplinaires devant le conseil de l'Ordre des avocats, qui pouvait notamment agir sur demande du procureur g�n�ral. La Cour admet donc que l'ing�rence litigieuse �tait pr�vue par la loi. La Cour a d�j� eu l'occasion de pr�ciser4 qu'ayant eu lieu dans le cadre d'une proc�dure criminelle, l'interception, l'enregistrement et la transcription des communications t�l�phoniques de M. Picart en ex�cution de la commission rogatoire du 2 d�cembre 2002, poursuivaient l'un des buts �num�r�s par l'article 8, � savoir � la d�fense de l'ordre �. La Cour estime qu'il en va de m�me de l'utilisation de la transcription de la conversation t�l�phonique du 17 d�cembre 2002 dans le cadre de la proc�dure disciplinaire conduite contre Me Crasnianski pour manquement au secret professionnel. 3. Cass. crim., 8 novembre 2000, n� 00-83570 4 Picart c. France, d�cision du 18 mars 2008. L'�coute et la transcription litigieuses ont �t� ordonn�es par un magistrat et r�alis�es sous son contr�le, un contr�le juridictionnel a eu lieu dans le cadre de la proc�dure p�nale dirig�e contre M. Picart et Me Crasnianski a obtenu un examen de la l�galit� de la transcription de cette �coute dans le cadre de la proc�dure disciplinaire dont elle a �t� l'objet. La Cour estime que, m�me si elle n'a pas eu la possibilit� de saisir un juge d'une demande d'annulation de la transcription de la communication t�l�phonique du 17 d�cembre 2002, il y a eu dans les circonstances particuli�res de l'esp�ce un contr�le efficace, apte � limiter l'ing�rence litigieuse � ce qui �tait n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique. Concernant le fait que le 17 d�cembre 2012, Me Crasnianski communiquait avec M. Picart en sa qualit� d'avocate, la Cour a d�j� soulign� dans sa jurisprudence ant�rieure5 que si le secret professionnel des avocats a une grande importance tant pour l'avocat et son client que pour le bon fonctionnement de la justice et s'il s'agit d'un des principes fondamentaux sur lesquels repose l'organisation de la justice dans une soci�t� d�mocratique, il n'est pas pour autant intangible. Il se d�cline avant tout en obligations � la charge des avocats et trouve son fondement dans la mission de d�fense dont ils sont charg�s. La Cour observe que le droit fran�ais �nonce tr�s clairement que le respect des droits de la d�fense commande la confidentialit� des conversations t�l�phoniques entre un avocat et son client, et fait obstacle � la transcription de telles conversations, m�me lorsqu'elles ont �t� surprises � l'occasion d'une mesure d'instruction r�guli�re. Il n'admet qu'une seule exception : la transcription est possible lorsqu'il est �tabli que le contenu d'une conversation est de nature � faire pr�sumer la participation de l'avocat lui-m�me � des faits constitutifs d'une infraction. Par ailleurs, l'article 100-5 du code de proc�dure p�nale �tablit express�ment qu'� peine de nullit�, les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la d�fense ne peuvent �tre transcrites. Selon la Cour, cette approche, compatible avec sa jurisprudence, revient � retenir que, par exception, le secret professionnel des avocats, qui trouve son fondement dans le respect des droits de la d�fense du client, ne fait pas obstacle � la transcription d'un �change entre un avocat et son client dans le cadre de l'interception r�guli�re de la ligne du second lorsque le contenu de cet �change est de nature � faire pr�sumer la participation de l'avocat lui-m�me � une infraction, et dans la mesure o� cette transcription n'affecte pas les droits de la d�fense du client. La Cour admet qu'ainsi restrictivement �nonc�e, cette exception au principe de la confidentialit� des �changes entre l'avocat et son client contient une garantie ad�quate et suffisante contre les abus. La Cour r�it�re que ce qui importe dans ce contexte est que les droits de la d�fense du client ne soient pas alt�r�s, c'est-�-dire que les propos ainsi transcrits ne soient pas utilis�s contre lui dans la proc�dure dont il est l'objet. Or, en l'esp�ce, la chambre de l'instruction a annul� certaines autres transcriptions au motif que les conversations qu'elles retra�aient concernaient l'exercice des droits de la d�fense de M. Picart. Si elle a refus� d'annuler la transcription du 17 d�cembre 2002, c'est parce qu'elle a jug� que les propos tenus par la requ�rante �taient de nature � r�v�ler la commission par elle du d�lit de violation du secret professionnel, et non parce qu'ils constituaient un �l�ment � charge pour son client. D�s lors que la transcription de la conversation du 17 d�cembre 2002 entre la requ�rante et M. Picart �tait fond�e sur le fait que son contenu �tait de nature � faire pr�sumer que la requ�rante avait elle-m�me commis une infraction, et que le juge interne s'est assur� que cette transcription ne portait pas atteinte aux droits de la d�fense de M. Picart, la Cour estime que la circonstance que la premi�re �tait l'avocate du second ne suffit pas pour caract�riser une violation de l'article 8 de la Convention � l'�gard de celle-ci. Un avocat est particuli�rement bien arm� pour savoir o� se trouvent les limites de la l�galit� et, notamment, pour r�aliser le cas �ch�ant que les propos qu'il tient � un client sont de nature � faire pr�sumer qu'il a lui-m�me commis une infraction. Il en va 5. Michaud c. France, arr�t du 6 d�cembre 2012. d'autant plus ainsi lorsque ce sont ses propos eux-m�mes qui sont susceptibles de constituer une infraction, comme lorsqu'ils tendent � caract�riser le d�lit de violation du secret professionnel. Il en r�sulte que l'ing�rence litigieuse n'est pas disproportionn�e par rapport au but l�gitime poursuivi � la � d�fense de l'ordre � � et qu'elle peut passer pour � n�cessaire � � dans une soci�t� d�mocratique �, au sens de l'article 8 de la Convention. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 8. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło