003-5417535-6781135

WyrokETPCz2016-06-24

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji, opieka medyczna oraz ograniczenia w praktykowaniu religii skarżącego w polskim areszcie śledczym naruszyły art. 3 i art. 9 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Janusz Wojciechowski, był więziony od czerwca 2007 r. do stycznia 2009 r. w areszcie śledczym w Koszalinie. Skarżył się na złe warunki detencji, w tym przeludnienie, nieodpowiednią opiekę medyczną w związku z chorobą skóry, którą rzekomo nabył z powodu brudnego i wilgotnego materaca, oraz na nieuzasadnione ograniczenia w uczestnictwie w niedzielnej mszy.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 212 (2016) 24.06.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 14 arr�ts le mardi 28 juin et 27 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 30 juin 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 28 juin 2016 Jakelji c. Croatie (requ�te no 22768/12) Radomilja et autres c. Croatie (no 37685/10) Les affaires concernent une requ�te introduite � la suite du refus des juridictions internes de reconna�tre la propri�t� de terrains acquis par prescription acquisitive. Les requ�rants dans la premi�re affaire, Jakov Jakelji et Ivica Jakelji, sont des ressortissants croates r�sidant � Split (Croatie). Les requ�rants dans la seconde affaire, Gaspar Perasovi (aujourd'hui d�c�d�), Mladen Radomilja, Ivan Brci, Vesna Radomilja, Nenad Radomilja et Marin Radomilja sont des ressortissants croates r�sidant � Stobrec (Croatie). Les requ�rants dans les deux affaires achet�rent tous � diverses personnes des terrains qui, dans les registres du cadastre, apparaissaient comme �tant la propri�t� des autorit�s locales. En avril 2002, ils engag�rent une action civile contre les autorit�s locales pour faire reconna�tre leur qualit� de propri�taires de trois parcelles de terrain (dans la premi�re affaire) et de cinq parcelles (dans la seconde). Ils plaid�rent en particulier que ces terrains �taient la propri�t� de leurs pr�d�cesseurs juridiques depuis plus de 100 ans (dans la premi�re affaire) et depuis plus de 70 ans (dans la seconde) et que, le d�lai l�gal de prescription acquisitive ayant atteint son terme, ils �taient valablement devenus propri�taires des parcelles concern�es. La juridiction de premi�re instance trancha le litige en leur faveur, respectivement en juin et mai 2007. Toutefois, ces jugements furent infirm�s en appel, la juridiction de deuxi�me instance jugeant que les pr�d�cesseurs des requ�rants n'avaient pas exerc� la possession sur ces parcelles pendant les 40 ann�es n�cessaires pour qu'ils en acqui�rent la propri�t� par prescription acquisitive. La juridiction de deuxi�me instance jugea notamment que les pr�d�cesseurs des requ�rants avaient �t� en possession des terrains (de mani�re continue et de bonne foi) seulement depuis 1912 et que le cours de la prescription acquisitive avait �t� interrompu en avril 1941, quand la l�gislation de l'exYougoslavie avait interdit l'acquisition par prescription acquisitive de biens d�tenus collectivement. Selon elle, le cours de la prescription n'avait repris qu'apr�s le mois d'octobre 1991, quand cette disposition fut abrog�e par le Parlement. Les recours constitutionnels exerc�s par les requ�rants furent rejet�s respectivement en septembre 2011 et septembre 2009. Invoquant l'article 1 du protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants plaident qu'en rejetant leurs demandes, les juridictions internes ont mal appliqu� le droit interne pertinent dans leurs affaires, dans la mesure o�, selon elles, le d�lai applicable pour l'acquisition par prescription acquisitive est de 20 ans, et non de 40 ans. Radobuljac c. Croatie (no 51000/11) L'affaire concerne les griefs d'un avocat qui se plaint de s'�tre vu infliger une amende pour outrage au tribunal. Le requ�rant, Silvano Radobuljac, est un ressortissant croate n� en 1963 et r�sidant � Zagreb. M. Radobuljac, qui repr�sentait un client dans une proc�dure civile concernant le paiement d'une certaine somme d'argent, ne put �tre pr�sent � l'une des audiences tenues au cours de cette proc�dure � en d�cembre 2009 � en raison d'une panne de son v�hicule. Le juge si�geant dans cette affaire d�cida de suspendre la proc�dure pendant trois mois. Le requ�rant fit appel de cette d�cision au nom de son client, contestant la d�cision du juge au motif que l'une des conditions l�gales n�cessaires � une suspension n'�tait pas remplie, � savoir que la partie adverse ne l'avait pas sollicit�e. Il expliqua les raisons qui l'avaient emp�ch� d'�tre pr�sent � l'audience, mais fit �galement r�f�rence aux agissements du juge � un stade ant�rieur de la proc�dure, qu'il qualifia d'inacceptables. Il ajouta que les audiences tenues jusqu'alors avaient �t� d�nu�es de substance. En janvier 2010, le juge � qui avait pris la d�cision de suspendre la proc�dure civile � infligea au requ�rant une amende d'un montant de 1 500 kunas (pr�s de 205 euros de l'�poque) pour avoir fait, lors de son recours, des d�clarations qui constituaient une insulte grave contre le tribunal et le juge. Le recours exerc� par le requ�rant contre cette d�cision fut rejet� en juillet 2010, le tribunal de comt� jugeant que par ses propos, M. Radobuljac avait outrepass� les limites du r�le d'un avocat dans une proc�dure judiciaire. Son recours constitutionnel fut �galement rejet� en janvier 2011. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne, M. Radobuljac se plaint de la d�cision qui lui a inflig� une amende pour outrage au tribunal, soutenant qu'il n'a fait que critiquer les agissements du juge dans l'affaire en question et qu'il n'a fait aucune allusion au pouvoir judiciaire dans son ensemble. Satisfaction �quitable Magyar Kereszt�ny Mennonita Egyh�z et autres c. Hongrie (nos 70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41553/12, 54977/12, et 56581/12) L'affaire concerne la nouvelle loi de Hongrie sur les �glises. Les requ�rantes sont diff�rentes communaut�s religieuses, certains de leurs pasteurs et de leurs membres. En Hongrie, avant l'adoption de la nouvelle loi sur les �glises qui entra en vigueur en janvier 2012, les communaut�s religieuses �taient enregistr�es en tant qu'�glises et recevaient des subventions de l'�tat. Selon la nouvelle loi, qui visait � r�gler des probl�mes li�s � l'utilisation abusive des subventions publiques par certaines �glises, seules quelques �glises reconnues purent d�s lors en b�n�ficier. Toutes les autres communaut�s religieuses, y compris les requ�rantes, perdirent le statut d'�glise mais demeur�rent libres de continuer leurs activit�s religieuses en tant qu'associations. � la suite d'une d�cision de la Cour constitutionnelle, qui jugea que certaines des dispositions de la nouvelle loi sur les �glises �taient inconstitutionnelles � notamment celle qui pr�voyait que seules les �glises enregistr�es pouvaient continuer � percevoir une somme correspondant � 1 % de l'imp�t sur le revenu que tout contribuable pouvait verser aux �glises � un nouveau texte fut adopt� en 2013. Il pr�voyait que les communaut�s religieuses telles que les requ�rantes pouvaient utiliser la qualification d'�glise. Toutefois, la loi continuait d'obliger les communaut�s � pr�senter une demande au Parlement pour �tre enregistr�es comme �glises reconnues par l'�tat si elles souhaitaient pouvoir jouir du traitement pr�f�rentiel dont elles b�n�ficiaient auparavant, notamment en mati�re de subventions et de fiscalit�. Invoquant notamment l'article 11 (libert� de r�union et d'association) lu � la lumi�re de l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion), les requ�rantes plaident qu'elles ont �t� indument radi�es des registres en application de la nouvelle loi et que la r�inscription des �glises sur les registres se fait de mani�re discr�tionnaire. Dans l'arr�t au principal qu'elle rendit le 8 avril 2014, la Cour conclut � une violation de l'article 11 lu � la lumi�re de l'article 9 et jugea que le constat de violation repr�sentait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par cinq des requ�rants individuels. En outre, elle jugea que les questions restantes concernant l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�taient pas en �tat d'�tre jug�es et les r�serva pour un examen � une date ult�rieure. La Cour traitera de ces questions dans l'arr�t qu'elle rendra le 28 juin 2016. �z�elik c. Pays-Bas (no 69810/12) Le requ�rant, Isteyfo �z�elik, est un ressortissant n�erlandais n� en 1959 et r�sidant � Enschede (Pays-Bas). L'affaire concerne ses griefs relatifs � sa d�tention pour vol � l'�talage. En mai 2010, M. �z�elik fut jug� coupable de vol � l'�talage. Il fut plac� dans une institution pour d�linquants r�cidivistes pendant deux ans, au motif qu'il �tait toxicomane et qu'il ne coop�rerait pas volontairement aux traitements pr�vus pour lui. Sa d�tention fut r�examin�e et prolong�e en d�cembre 2010, puis en juin 2011, et les juridictions jug�rent que le risque de r�cidive demeurait �lev� s'il �tait lib�r�. Le recours qu'il avait introduit contre la d�cision de juin 2011 fut finalement accueilli le 10 mai 2012, et la cour d'appel reconnut que M. �z�elik n'�tait plus toxicomane et que le risque de r�cidive �tait d�s lors r�duit. Cette m�me cour rendit un autre arr�t le 16 mai 2012, jugeant que la question de la d�tention de M. �z�elik n'avait pas �t� trait�e suffisamment rapidement, contrairement aux dispositions de la Convention europ�enne des droits de l'homme, dans la mesure o� plus de dix mois s'�taient �coul�s entre le moment o� il avait d�pos� son recours et le moment o� celui-ci avait �t� jug� au fond. Toutefois, aucune r�paration ne lui fut accord�e, dans la mesure o� la cour d'appel consid�ra que le constat de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme repr�sentait en soi une mesure suffisante. M. �z�elik fut lib�r� le jour m�me. Invoquant l'article 5 � 4 (droit qu'un tribunal statue � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention), M. �z�elik se plaint de la dur�e excessive de la proc�dure d'examen de son recours form� en juin 2011 concernant son maintien en d�tention. Sur le terrain de l'article 5 � 5 (droit � r�paration), il avance que, si la cour d'appel a bien reconnu que ses droits avaient �t� viol�s, elle n'a pas ordonn� sa lib�ration imm�diate et ne lui a accord� aucune r�paration. Janusz Wojciechowski c. Pologne (no 54511/11) Le requ�rant, Janusz Wojciechowski, est un ressortissant polonais n� en 1950 et r�sidant � Varsovie. L'affaire concerne les conditions de d�tention de M. Wojciechowski qui seraient inad�quates selon lui. Apr�s avoir �t� reconnu coupable, M. Wojciechowski, fut d�tenu de juin 2007 � janvier 2009, d'abord dans un �tablissement semi-ouvert, puis dans un �tablissement ferm�, � savoir la maison d'arr�t de Koszalin. En 2007 et 2009, il saisit plusieurs autorit�s � dont le m�diateur, le minist�re de la Justice et le tribunal p�nitentiaire comp�tent � et engagea une action en r�paration devant les juridictions civiles, all�guant avoir eu des conditions de d�tention d�plorables � la maison d'arr�t de Koszalin (notamment du fait de la surpopulation); s'�tre vu dispenser des soins m�dicaux inad�quats relativement � une maladie de la peau qu'il aurait contract�e dans la maison d'arr�t � cause d'un matelas sale et humide ; et avoir souffert de restrictions d�raisonnables lorsqu'il avait voulu assister � la messe du dimanche dans la maison d'arr�t. En mai et juin 2009, ses demandes furent rejet�es par les autorit�s internes qui les jug�rent mal fond�es. Toutefois, en d�cembre 2010, la juridiction de premi�re instance jugea que la d�tention de M. Wojciechowski � la maison d'arr�t de Roszalind avait �t� affect�e par la surpopulation pendant une p�riode de 309 jours et lui avait accord� 5 000 PLN (environ 1 200 euros). Ses autres griefs furent rejet�s. En ce qui concerne les all�gations relatives � des soins m�dicaux inad�quats, notamment, les juridictions s'appuy�rent sur un rapport r�dig� par un dermatologue expert d�sign� au cours de la proc�dure, qui avait conclu que M. Wojciechowski n'avait pas contract� sa pathologie dans la maison d'arr�t et que le traitement qui lui avait �t� administr� �tait celui qui �tait g�n�ralement prescrit dans ce type de cas. En ce qui concerne les restrictions oppos�es � son droit � pratiquer sa religion, elles jug�rent que M. Wojciechowski avait �t� autoris� � assister � la messe du dimanche quatre fois au total en septembre et novembre 2008, ce qui avait �t� confirm� par l'aum�nier de la prison. En avril 2011, le jugement de premi�re instance fut confirm� en appel. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Wojciechowski all�gue que ses conditions de d�tention et les soins m�dicaux qu'il a re�us de juin 2007 � janvier 2009 �taient inad�quats. Il se plaint �galement de restrictions d�raisonnables oppos�es � son droit de pratiquer sa religion dans la maison d'arr�t en 2008. Ce grief sera examin� sous l'angle de l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion). J�zef Wo c. Pologne (no 6058/10) Le requ�rant, J�zef Kazimierz Wo, est un ressortissant polonais n� en 1966 et r�sidant � Wgl�wka (Pologne). L'affaire concerne des all�gations d'usage excessif de la force par la police. Le 26 janvier 2009, M. Wo et son �pouse se rendaient en voiture de leur domicile vers un autre village quand ils furent stopp�s par des agents de police au motif qu'un des feux arri�res de la voiture ne fonctionnait pas et que la plaque d'immatriculation n'�tait pas �clair�e. Selon M. Wo, la police inspecta le v�hicule pendant deux heures en vue d'infliger une amende � son �pouse, qui �tait au volant. M. Wo, qui �tait inquiet et perturb� par cette attente et pensait que les policiers voulaient leur soutirer de l'argent, les traita de mendiants. Selon lui, apr�s avoir fait cette remarque, il fut appr�hend� de force, la police l'aspergeant du contenu int�gral d'une bombe de gaz lacrymog�ne. Il fut plac� en garde � vue puis lib�r� le lendemain. Apr�s sa lib�ration, il fut examin� � l'h�pital, o� des m�decins constat�rent la pr�sence de contusions sur sa main droite et d'une br�lure due � un produit chimique � son oeil droit. Le 28 janvier 2009, M. Wo saisit � la fois le tribunal de district et les autorit�s de poursuite au sujet de son arrestation, signalant un abus de pouvoir des agents de police. Apr�s avoir interrog� toutes les personnes qui avaient particip� � l'incident, le tribunal �tablit que les policiers avaient r�agi aux insultes de M. Wo en lui indiquant qu'il serait arr�t� pour outrage � agents de police. Selon les dires de la police, que le tribunal a accept�s, M. Wo bouscula alors un des policiers et tenta de fuir, r�sistant � l'arrestation jusqu'� ce qu'un des policiers le plaque de force au sol et que l'autre l'asperge de gaz lacrymog�ne. Le tribunal d�bouta donc M. Wo, jugeant qu'au moment de son arrestation, les policiers avaient des motifs de le suspecter d'avoir commis une infraction. Le procureur de district ouvrit une enqu�te sur l'abus de pouvoir all�gu�, qu'il referma en avril 2009, au motif que la police avait fait usage de la force � bon droit, dans la mesure o� M. Wo avait refus� d'obtemp�rer et avait tent� de fuir. En ao�t 2009, la d�cision de cl�ture de l'enqu�te fut confirm�e en appel par le tribunal de district. Lors des proc�dures qui suivirent, M. Wo fut accus� d'outrage � agents de police dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que d'avoir donn� un coup de pied � un officier de police. La proc�dure fut finalement close, au motif que les actes de M. Wo ne repr�sentaient pas des infractions car les dommages caus�s au public �taient jug�s minimes. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Wo plaide que la police a fait un usage excessif de la force contre lui et que l'enqu�te ouverte sur ses all�gations a �t� inad�quate. Malec c. Pologne (no 28623/12) Le requ�rant, Jaroslaw Malec, est un ressortissant polonais n� en 1973 et r�sidant � Bibice (Pologne). L'affaire concerne son droit de visite et d'h�bergement vis-�-vis de sa fille. M. Malec se s�para de son �pouse en 2008, quand leur fille �tait �g�e de quatre ans, et le couple divor�a en janvier 2012. Ils parvinrent tout d'abord � un accord concernant les modalit�s de visite et d'h�bergement, mais des probl�mes survinrent � partir de novembre 2010, quand fut rendue la premi�re ordonnance temporaire r�glementant le droit de visite et d'h�bergement. � partir de ce moment-l�, les contacts entre M. Malec et sa fille devinrent irr�guliers et le conflit entre les parents s'aggrava. Entre mai 2011 et janvier 2012, le p�re et la fille ne se rencontr�rent quasiment pas. Ensuite, ils se virent d'une mani�re irr�guli�re, habituellement en semaine, sans que la fille ne f�t h�berg�e chez son p�re durant la nuit. � partir de d�cembre 2010, M. Malec d�posa plus de 50 demandes d'ex�cution, se plaignant que son ex-�pouse refusait de respecter les ordonnances r�glementant le droit de visite et d'h�bergement. Les autorit�s comp�tentes ordonn�rent � la m�re de respecter les ordonnances rendues, et la condamn�rent � payer des amendes � deux reprises. Ainsi, � la suite d'une demande d�pos�e en mars 2011, qui fut examin�e par un tribunal de district en octobre 2011, il fut ordonn� � la m�re de respecter une ordonnance r�glementant le droit de visite et d'h�bergement. En mars 2012, comme celle-ci continuait d'emp�cher M. Malec d'avoir des contacts avec sa fille, le tribunal la condamna � payer une amende. Deux autres proc�dures que M. Malec avait engag�es en ao�t 2011 et f�vrier 2012 relativement � l'ex�cution des ordonnances furent closes respectivement en avril 2013 et f�vrier 2013. Dans l'intervalle, en 2012, l'ex-�pouse de M. Malec avait d�pos� une demande de modification des modalit�s de visite et d'h�bergement �nonc�es dans le jugement de divorce, soutenant que sa fille ne souhaitait pas passer la nuit au domicile de son p�re. Lors des proc�dures qui suivirent, un expert rendit un rapport dans lequel il concluait que les deux parents aimaient leur fille et �taient capables de subvenir � ses besoins, mais que l'enfant vivait mal le conflit qui les opposaient et qu'une th�rapie familiale �tait donc indispensable. En avril 2013, une nouvelle ordonnance r�glementant les modalit�s de visite et d'h�bergement fut rendue, selon laquelle M. Malec pouvait rencontrer sa fille certains jours, entre 15 h et 18 h. Invoquant notamment l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Malec all�gue que les autorit�s polonaises n'ont pas pris des mesures effectives pour faire valoir son droit d'entretenir des contacts avec sa fille. O'Neill et Lauchlan c. Royaume-Uni (nos 41516/10 et 75702/13) Les requ�rants, Charles Bernard O'Neill et William Hugh Lauchlan, sont des ressortissants britanniques n�s respectivement en 1962 et 1976 et qui sont actuellement d�tenus respectivement dans les �tablissements p�nitentiaires de Glenochil et de d'�dinbourg (�cosse, Royaume-Uni). L'affaire concerne leurs griefs relatifs � la dur�e excessive des proc�dures p�nales engag�es contre eux. En ao�t 1998, les requ�rants furent jug�s coupables de plusieurs infractions � caract�re sexuel et condamn�s � des peines d'emprisonnement d'une dur�e respective de huit et de six ans. En septembre 1998, alors qu'ils purgeaient tous deux leurs peines, les deux requ�rants furent d�tenus par la police et interrog�s concernant la disparition et le meurtre pr�sum� d'une femme, A.M., avec laquelle ils avaient partag� un appartement. Ni l'un ni l'autre ne furent accus�s ou arr�t�s apr�s avoir �t� interrog�s par la police, les �l�ments � charge �tant insuffisants. En avril 2005, ils furent accus�s d'avoir assassin� A.M. et d'avoir dissimul� sa d�pouille. Toutefois, les autorit�s de poursuite d�cid�rent de ne pas les poursuivre, inqui�tes d'une possible insuffisance de preuves. Au cours des trois ann�es qui suivirent, elles r�examin�rent cette d�cision � plusieurs reprises. De nouveaux �l�ments de preuve furent d�couverts, qui laiss�rent penser aux autorit�s de poursuite qu'il serait d�s lors possible que les deux hommes fussent jug�s coupables. En septembre 2008, les requ�rants furent mis en accusation. Entre cette mise en accusation et leur proc�s, soit une p�riode de 20 mois, les requ�rants d�pos�rent plusieurs requ�tes et recours, soutenant en particulier qu'ils ne pourraient pas b�n�ficier d'un proc�s �quitable, notamment en raison du retard significatif pris par la proc�dure les concernant. Tous ces recours furent rejet�s. � l'issue du proc�s des requ�rants pour meurtre, qui se d�roula de mai � juin 2010 et donna lieu � la d�position de plus de 50 t�moins de l'accusation, ceux-ci furent jug�s coupables de meurtre et de tentative d'entrave au cours de la justice. Entre juin 2010 et juin 2014, les requ�rants form�rent plusieurs recours contre leurs condamnations, ainsi que des appels incidents, dont un recours sur le terrain de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne, eu �gard � la dur�e excessive de la proc�dure. Les recours form�s par les requ�rants contre leurs d�clarations de culpabilit� et leurs condamnations furent rejet�s en mars 2014 (M. O'Neill) et en juin 2014 (M. Lauchlan). Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rants soutiennent que la dur�e totale de la proc�dure p�nale qui les a vis�s a �t� excessive. Dimovi c. Serbie (no 24463/11) Les requ�rants, Ivica Dimovi et Jozef Dimovi, sont des ressortissants serbes n�s respectivement en 1980 et 1964 et r�sidant � Hajdukovo (Serbie). L'affaire concerne leurs griefs relativement � une iniquit� all�gu�e de la proc�dure p�nale engag�e contre eux pour le vol d'un pressoir vinicole. En f�vrier 2007, les requ�rants et leur ami, S.K., furent mis en accusation car ils �taient suspect�s d'avoir vol� un pressoir vinicole. Ils furent relax�s en premi�re instance au motif qu'aucun �l�ment de preuve qui f�t susceptible de prouver qu'ils �taient les auteurs d'un vol n'avait �t� admis au cours du proc�s. Les requ�rants assuraient qu'ils avaient trouv� le pressoir abandonn�. L'accusation fit appel du jugement et, en mai 2008, un nouveau proc�s fut ordonn� au motif que le tribunal de premi�re instance n'avait pas pris en compte une d�claration faite � la police en janvier 2006 par S.K., dans laquelle il confessait �tre l'auteur du vol avec les requ�rants. Toutefois, S.K. s'�tait ensuite r�tract�, pr�tendant qu'il avait fait ces aveux sous l'influence de l'alcool. En f�vrier 2009, � l'issue du nouveau proc�s, les requ�rants furent jug�s coupables de vol, la juridiction s'�tant principalement appuy�e sur la d�claration faite par S.K. en janvier 2006. Ivica Dimovi fut condamn� � une peine de prison ferme de six mois et Jozef Dimovi � une peine de prison avec sursis de six mois. En juillet 2009, ce jugement fut confirm� en appel et en octobre 2010, la Cour supr�me rejeta le pourvoi form� par les requ�rants sur des points de droit. Ce m�me mois, le recours constitutionnel d�pos� par les requ�rants, qui all�guaient qu'ils avaient �t� d�clar�s coupables sur la foi du t�moignage d'une personne qu'ils n'avaient pas eu la possibilit� de contre-interroger et qui s'�tait, quoi qu'il en soit, r�tract�e, fut �galement rejet�. Entre-temps, la proc�dure engag�e contre S.K. avait �t� close en d�cembre 2008, puisqu'il �tait d�c�d� quelques mois plus t�t. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), les requ�rants se plaignent d'avoir �t� jug�s coupables sur la seule foi du t�moignage de S.K., qu'ils n'ont pas eu la possibilit� de contre-interroger et qui s'�tait, quoi qu'il en soit, r�tract�. Cicmanec c. Slovaquie (no 65302/11) Le requ�rant, J�n Cicmanec, est un ressortissant slovaque n� en 1957 et r�sidant � Sebedrazie (Slovaquie). L'affaire concerne essentiellement un litige relatif � un terrain situ� le long d'une voie de chemin de fer. En 1992, les autorit�s locales permirent au p�re de M. Cicmanec d'utiliser, temporairement et � titre gracieux, une parcelle de terrain situ�e de part et d'autre d'une voie de chemin de fer � Sebedrazie. Le titre de propri�t� de cette parcelle fut ensuite transf�r� � M. Cicmanec. En avril 2001, une personne qui s'�tait vu attribuer une parcelle voisine de celle de M. Cicmanec engagea une action civile contre lui, en se plaignant essentiellement d'une cl�ture et d'un portail install�s par M. Cicmanec en 2000 et qui bloquaient l'acc�s � une voie qui traversait sa parcelle pour donner acc�s � d'autres parcelles attribu�es � d'autres particuliers le long de la voie de chemin de fer. En mars 2010, un jugement d�finitif et contraignant ordonna � M. Cicmanec de ne plus obstruer le passage sur son terrain. Une action fut �galement engag�e contre lui relativement � la r�mun�ration d'un expert d�sign� par la justice et � d'autres co�ts et, en f�vrier 2010, il lui fut finalement ordonn� de payer la somme de 475 euros. Ce jugement devint d�finitif et contraignant en mai 2010. L'ex�cution de ces deux jugements semble toujours pendante � ce jour. En mai et juillet 2010, M. Cicmanec forma deux recours constitutionnels pour contester les proc�dures qui s'�taient d�roul�es devant les juridictions inf�rieures ainsi que leurs issues. En avril 2011, la Cour constitutionnelle les jugea tous deux irrecevables. Invoquant notamment l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Cicmanec formule deux griefs relatifs � l'�quit� et � la dur�e de ces proc�dures : tout d'abord, il plaide que les observations faites par les juridictions inf�rieures en r�ponse � son recours constitutionnel de mai 2010 ne lui ont pas �t� communiqu�es ; ensuite, il avance que la dur�e des proc�dures, y compris devant la Cour constitutionnelle, a �t� excessive. Sil�sov� et autres c. Slovaquie (no 36140/10) Les requ�rants sont 20 ressortissants slovaques n�s entre 1936 et 1990 et r�sidant � Zilina, Turie, Bytca et Nemeck� nad Hronom (Slovaquie). L'affaire concerne leurs griefs relatifs � la location forc�e de leur terrain. Les requ�rants sont propri�taires d'une parcelle de terrain dont ils ont h�rit� et qui est situ�e sur la commune de Zilina. En 1948, l'�tat avait mis le terrain en question � disposition d'une coop�rative agricole qui, en 1987, en qualifia une partie de � terrain � lotir � : cette surface fut divis�e en parcelles qui furent mises � la disposition de jardiniers individuels. En 1991, � la suite des bouleversements politiques qui intervinrent dans l'ex-Tch�coslovaquie, une loi sur la propri�t� fonci�re fut adopt�e, en vertu de laquelle ces jardiniers se virent attribuer un droit � �tre locataires de ces parcelles. La loi sur les lotissements, qui rempla�a la loi sur la propri�t� fonci�re en 1997, imposa �galement une obligation de mise � bail de ces parcelles en faveur des jardiniers, et en r�glementa les loyers. Invoquant l'article 1 du protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent du montant limit� des loyers qu'ils peuvent percevoir � raison des baux qu'ils doivent obligatoirement consentir pour leur terrain. Ils plaident notamment que le montant du loyer qu'ils ont le droit de percevoir en application de la loi sur les lotissements telle qu'elle �tait en vigueur jusqu'au 31 mars 2011 est extr�mement faible et qu'il a �t� d�termin� sans la moindre consid�ration pour la valeur r�elle des terrains concern�s. Apr�s cette date, la loi fut modifi�e pour que le loyer f�t fix� � un niveau qui correspond�t aux prix du march�. Halime Kili� c. Turquie (no 63034/11) La requ�rante, Halime Kili�, est une ressortissante turque n�e en 1940 et r�sidant � Diyarbakir (Turquie). L'affaire concerne le d�c�s de la fille de Mme Kili�, Fatma Babatli, tu�e par son mari � la suite de violences conjugales. Le 16 juillet 2008, Fatma Babatli porta plainte � l'encontre de son mari (S.B.), pr�cisant �tre mari�e depuis 17 ans, avoir sept enfants, et �tre victime de violences r�currentes de la part de son �poux. Elle demanda � b�n�ficier des mesures de protection pr�vues par la loi n� 4320 relative la protection de la famille et � ce que son mari soit �loign� de leur domicile, craignant pour sa vie et celle de ses enfants. Le 18 juillet 2008, le tribunal de la famille adopta une premi�re mesure de protection, ordonnant notamment l'�loignement de S.B. du domicile conjugal et lui interdisant tout comportement violent � l'encontre de son �pouse. Cette d�cision pr�voyait �galement que tout manquement aux injonctions du tribunal ouvrirait la voie � une peine de privation de libert�. Le 7 octobre 2008, le procureur de la R�publique inculpa S.B. pour blessure simple. En juillet et octobre 2008, Fatma Babatli porta � nouveau plainte pour violences conjugales. Le tribunal de la famille adopta deux autres d�cisions d'injonction. Le parquet d�f�ra S.B. devant le tribunal correctionnel, demandant son placement en d�tention provisoire, mais le tribunal rejeta cette demande. Par la suite, Fatma Babatli �crivit au procureur en vue de demander une aide urgente, se plaignant que son mari avait enlev� deux de ses enfants et qu'il avait prof�r� des menaces de mort. Le 20 octobre 2008, elle d�posa � nouveau plainte aupr�s du parquet. Le 7 novembre 2008, Fatma Babatli fut tu�e par son mari, qui se donna la mort �galement. Le 13 janvier 2009, Mme Kili� saisit le procureur d'une plainte pour manquement aux devoirs et demanda l'identification et l'engagement de poursuites contre les fonctionnaires, qui malgr� les plaintes de sa fille, n'avaient pas, selon elle, men� une enqu�te effective, et dont les manquements avaient conduit � la mort de sa fille. Le 2 f�vrier 2011, le procureur de la R�publique adopta une d�cision de non-lieu � poursuivre. Le recours en opposition de Mme Kili� fut rejet�. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), Mme Kili� all�gue que les autorit�s internes n'ont pas prot�g� la vie de sa fille, ne veillant notamment pas � ce que les ordonnances adopt�es par le tribunal de la famille contre S.B. soient d�ment respect�es. Elle reproche en outre aux instances nationales de n'avoir pas men� une enqu�te effective et de ne pas avoir prot�g� sa fille. Mme Kili� all�gue �galement que sa fille n'a pas b�n�fici� d'une proc�dure �quitable, et se plaint de l'absence de voies de recours effectives susceptibles de prot�ger sa fille, arguant que la plainte qu'elle a d�pos�e apr�s la mort de sa fille, pour �veiller l'attention sur la responsabilit� des fonctionnaires, a abouti � un non-lieu � poursuivre. Invoquant �galement l'article 14 (interdiction de la discrimination), Mme Kili� all�gue que les circonstances d�nonc�es sous l'angle de l'article 2 (droit � la vie) sont dues au fait que sa fille �tait une femme, et que son gendre n'avait pas �t� arr�t� parce qu'il s'agissait de violences domestiques. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Skori c. Serbie (no 14130/14) Jeudi 30 juin 2016 Foltis c. Allemagne (no 56778/10) Le requ�rant, Richard Foltis, est un ressortissant allemand n� en 1953 et r�sidant � Kassel (Allemagne). Dans cette affaire, il se plaint d'une restriction � son droit d'acc�s � un tribunal en raison du refus de la cour d'appel de lui accorder l'aide juridictionnelle. M. Foltis fut nomm� administrateur judiciaire d'une soci�t� allemande en 1999. � ce titre, il engagea une proc�dure en 2002 contre l'une des anciens associ�s de la soci�t�, Mme B., pour demander le remboursement d'une avance sur b�n�fices qu'elle avait re�ue. Dans l'assignation, il indiqua �galement qu'il pourrait engager une proc�dure compl�mentaire pour demander le remboursement d'autres paiements dont Mme B. avait b�n�fici�, pour un montant d'environ 1,7 millions d'euros (EUR). Le d�lai l�gal pour pr�senter ces demandes �tait le 31 d�cembre 2004. Le 30 d�cembre 2004, M. Foltis pr�senta une demande d'aide juridictionnelle pour son action initiale et en vue de l'introduction d'une action relative aux demandes additionnelles de remboursement du montant de 1,7 millions EUR. Le tribunal r�gional comp�tent accueillit sa demande d'aide juridictionnelle en mai 2007. En juillet 2007, M. Foltis introduisit l'action suppl�mentaire relative aux demandes additionnelles. En novembre 2008, le tribunal r�gional ordonna � Mme B. de verser � M. Foltis une partie de la somme que celui-ci avait r�clam�e dans le cadre de son action initiale, et d�bouta le requ�rant pour le surplus. Le tribunal rejeta �galement les demandes additionnelles dans leur int�gralit�, estimant qu'elles �taient prescrites. Il d�clara que ces demandes auraient d� �tre pr�sent�es au plus tard le 31 d�cembre 2004 et que la soumission de la demande d'aide juridictionnelle le 30 d�cembre 2004 n'avait pas suffi � suspendre le d�lai l�gal, le droit interne exigeant �galement que le tribunal prenne des dispositions pour notifier la demande � la d�fenderesse peu apr�s son introduction. Or, selon le tribunal, Mme B. n'avait re�u notification de la demande d'aide juridictionnelle qu'au milieu de l'ann�e 2007, soit plus de deux ans et demi apr�s l'expiration du d�lai de prescription. M. Foltis pr�senta ult�rieurement une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un appel. En juin 2009, la cour d'appel de Francfort rejeta sa demande, estimant que l'appel n'avait aucune chance de succ�s, le tribunal r�gional ayant consid�r� � juste titre que les demandes �taient prescrites. En juin 2010, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'admettre le recours constitutionnel de M. Foltis pour examen. Elle releva en particulier que, si le retard consid�rable pour traiter la demande d'aide juridictionnelle constituait une n�gligence flagrante de la part du tribunal r�gional, M. Foltis n'avait pas demand� � cette juridiction de notifier imm�diatement la demande d'aide juridictionnelle � la d�fenderesse. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Foltis soutient que le refus de la cour d'appel de lui octroyer l'aide juridictionnelle a emport� violation de son droit d'acc�s � un tribunal. De plus, sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 6 � 1 il all�gue que, en sa qualit� d'administrateur judiciaire de la soci�t�, il �tait un justiciable imp�cunieux et qu'il a de ce fait subi une discrimination par comparaison avec un justiciable poss�dant des moyens financiers suffisants. Duceau c. France (no 29151/11) Le requ�rant, Jacques Duceau est un ressortissant fran�ais, n� en 1955 et r�sidant � Vitry-LeFran�ois. L'affaire concerne le rejet d'un appel en raison de la d�signation d'un nouvel avocat pour laquelle la r�gle de proc�dure (article 115 du code de proc�dure p�nale) n'a pas �t� respect�e. M. Duceau sollicita le concours d'un huissier de justice dans le cadre de difficult�s pour exercer son droit de visite et d'h�bergement de son fils. Estimant que l'huissier avait omis d'indiquer un �l�ment essentiel dans un constat, il saisit le pr�sident de la chambre d�partementale des huissiers pour s'en plaindre. Il affirme que l'huissier remit au pr�sident un exemplaire du constat non conforme � l'original qu'il avait dress�. M. Duceau, assist� d'un avocat, Me D.C., porta plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux. Au cours de la proc�dure, il changea d'avocat. Il d�signa Me L., inscrit au barreau de Reims, qui, le 11 juillet 2008, adressa au juge d'instruction un courrier dans lequel il d�clarait entre autres agir en qualit� de nouveau conseil du requ�rant. Par une ordonnance rendue le 14 ao�t 2008, le juge d'instruction refusa une mesure d'instruction compl�mentaire pour cause d'irrecevabilit� de la constitution de Me L. , consid�rant qu'au regard des dispositions de l'article 115 du code de proc�dure p�nale, l'avocat �tait d�pourvu de qualit� d'agir et des pouvoirs n�cessaires pour repr�senter son client. Les 16 et 18 ao�t, M. Duceau informa par lettres recommand�es avec accus� de r�ception, d'une part le juge d'instruction et d'autre part son greffier, de son changement d'avocat avec la d�signation de Me L. Le 19 ao�t 2008 M. Duceau interjeta appel de l'ordonnance du 14 ao�t 2008. Par une ordonnance du 29 juin 2009, le juge d'instruction dit n'y avoir lieu � suivre la plainte, tout en relevant que M. Duceau avait finalement satisfait aux formalit�s de d�signation de son nouvel avocat � la suite de son ordonnance d'irrecevabilit� du 14 ao�t 2008. L'int�ress� interjeta appel de cette ordonnance. Par un arr�t rendu le 23 novembre 2009, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims d�clara l'appel irrecevable. M. Duceau forma un pourvoi en cassation qui fut rejet�, la Cour de cassation ayant jug� que lorsque le recours fut exerc� par Me L., celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une d�signation r�guli�re, M. Duceau ayant port� cette information � la connaissance du juge d'instruction par lettre recommand�e avec accus� de r�ception et non par d�claration au greffier ainsi que l'exige l'article 115 du code de proc�dure p�nale. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Duceau all�gue une violation du principe du contradictoire ainsi que de son droit d'acc�s � un tribunal. Kagia c. Gr�ce (no 26442/15) Le requ�rant, Ali Kagia, est un ressortissant albanais, n� en 1980. Il se plaint de ses conditions de d�tention dans les prisons d'Ioannina et de Trikala. M. Kagia fut incarc�r� � la prison d'Ioannina le 25 f�vrier 2014. Puis il fut transf�r� � la prison de Komotini o� il s�journa jusqu'au 11 mars 2014. Il retourna ensuite � la prison d'Ioannina. Enfin, le 20 juin 2014, il fut transf�r� � la prison de Trikala o� il demeura jusqu'� sa lib�ration le 24 novembre 2015. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), M. Kagia se plaint de ses conditions de d�tention dans les prisons d'Ioannina et de Trikala ainsi que de l'absence d'un recours effectif aupr�s des juridictions grecques. Taddeucci et McCall c. Italie (no 51362/09) Les requ�rants, Roberto Taddeucci et Douglas McCall, sont des ressortissants italien et n�oz�landais, n�s en 1965 et 1958. Ils forment un couple homosexuel et r�sident � Amsterdam. Ils se plaignent d'une discrimination fond�e sur leur orientation sexuelle. MM. Taddeucci et McCall r�sid�rent en Nouvelle-Z�lande, avec le statut de couple non-mari� jusqu'en d�cembre 2003, date � laquelle ils d�cid�rent de s'installer en Italie. Pendant leur premi�re p�riode de r�sidence en Italie, M. McCall b�n�ficia d'une carte de s�jour temporaire pour �tudiant. Il demanda l'octroi d'un permis de s�jour pour raison familiale. Le 18 octobre 2004, le chef de la police de Livourne rejeta sa demande au motif que les crit�res requis par la loi n'�taient pas remplis. MM. Taddeucci et McCall introduisirent un recours sur le fondement du d�cret l�gislatif n� 286 de 1998, demandant pour M. McCall l'octroi d'un permis de s�jour pour raison familiale. Le 4 juillet 2005, le tribunal civil de Florence accueillit leur recours, consid�rant que l'article 30 du d�cret l�gislatif n� 286 de 1998 devait amener � consid�rer le concubin de m�me sexe comme �tant un membre de la famille du ressortissant italien et disposant donc du droit � obtenir un permis de s�jour. Le ministre des Affaires int�rieures interjeta appel. Par un arr�t rendu le 12 mai 2006, la cour d'appel de Florence fit droit � cet appel. Elle indiqua que les autorit�s n�oz�landaises avaient reconnu � MM. Taddeucci et McCall le statut de � partenaires concubins non mari�s � et non pas celui de � membres de la m�me famille �. Selon la cour d'appel, le syst�me juridique italien donnait � ces deux concepts juridiques des port�es et des significations diff�rentes. La cour d'appel estima que la loi n�oz�landaise ne cadrait pas avec l'ordre public italien aux motifs qu'elle consid�rait comme concubins des personnes de m�me sexe et que cette loi pouvait �tre interpr�t�e comme conf�rant � ces personnes la qualit� de membres de la famille en vue de leur d�livrer un permis de s�jour. MM. Taddeucci et McCall se pourvurent en cassation. La Cour de cassation les d�bouta de leur pourvoi, pr�cisant qu'aux termes de l'article n� 29 du d�cret l�gislatif n� 286 de 1998, la notion de � membre de la famille � ne comprenait que les �poux, les enfants mineurs, les enfants majeurs d�pendants et les parents � charge. Elle indiqua en outre que la Cour constitutionnelle avait exclu la possibilit� d'�largir aux concubins la protection reconnue aux membres de la famille l�gitime. Enfin, elle estima que les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 12 (droit au mariage) de la Convention laissaient aux �tats une large marge d'appr�ciation. Invoquant en particulier l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8, MM. Taddeucci et McCall all�guent que le refus oppos� par les autorit�s italiennes d'octroyer � M. McCall un permis de s�jour pour raison familiale s'analyse en une discrimination fond�e sur leur orientation sexuelle. O.G. c. Lettonie (no 2) (no 69747/13) Le requ�rant, 0.G., est un ressortissant letton n� en 1965 et r�sidant � Riga. L'affaire porte sur son hospitalisation forc�e dans un �tablissement psychiatrique. Au cours de deux proc�dures p�nales dirig�es contre M. O.G. pour des accusations d'escroquerie, les tribunaux estim�rent qu'il n'�tait pas responsable p�nalement et lui inflig�rent une mesure coercitive, � savoir l'obligation de suivre un traitement m�dical en ambulatoire. En application de cette mesure, M. O.G. �tait tenu de consulter r�guli�rement un m�decin � l'h�pital psychiatrique de Riga. Apr�s qu'il eut manqu� un rendez-vous en avril 2013, un m�decin de l'h�pital, invoquant l'une des d�cisions judiciaires, demanda � la police d'emmener M. O.G. dans le service des consultations externes de l'h�pital. Ayant d�clar� qu'il ne verrait un m�decin que si on lui pr�sentait une convocation �crite, M. O.G. fut intern� de force le m�me jour en vue d'�tre trait� en milieu hospitalier. Il demanda par la suite � un m�decin d'�tre lib�r�. Il fut examin� par une commission m�dicale, qui conclut que l'int�ress� ne pr�sentait aucun sympt�me psychotique et qu'il n'y avait donc aucune n�cessit� de le traiter en milieu ferm�. M. O.G. fut en cons�quence lib�r� deux jours apr�s son admission forc�e. Sur la recommandation de la commission m�dicale, les juridictions r�voqu�rent par la suite les mesures coercitives de traitement ambulatoire qu'elles avaient impos�es au requ�rant. M. O.G. d�posa plainte, all�guant que la police l'avait ill�galement emmen� � l'h�pital psychiatrique, mais sa plainte fut rejet�e par la police d'�tat. Cette d�cision de rejet fut confirm�e par le procureur g�n�ral. Invoquant l'article 5 � 1 b) (droit � la libert� et � la s�ret�), M. O.G. se plaint que son hospitalisation forc�e dans un �tablissement psychiatrique a repr�sent� une privation ill�gale de libert�. Kravchenko c. Ukraine (no 46673/06) Le requ�rant, Stanislav Kravchenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1939 et r�sidant � Dnipro (Ukraine). Dans cette affaire, il se plaint en particulier de n'avoir pas eu acc�s � un tribunal dans le cadre d'une proc�dure civile. M. Kravchenko poss�dait autrefois des actions dans deux soci�t�s, O. et L., qui firent l'objet d'une liquidation judiciaire sur la base de d�cisions prises par les autres actionnaires. En cons�quence, les autorit�s locales ray�rent les soci�t�s du registre des personnes morales. M. Kravchenko engagea plusieurs proc�dures judiciaires � cet �gard. Dans le cadre d'une proc�dure civile concernant la soci�t� O. dirig�e contre le conseil municipal et trois particuliers, engag�e en avril 2003, M. Kravchenko contesta la liquidation judiciaire de la soci�t�, demandant la restitution de ses actions et des dommages-int�r�ts. Ses demandes furent rejet�es pour d�faut de fondement par une d�cision de septembre 2010, qui fut confirm�e par un arr�t d�finitif de la Cour supr�me en d�cembre 2010. Dans le cadre d'une proc�dure civile concernant la soci�t� L. dirig�e contre le conseil municipal et plusieurs particuliers, engag�e en janvier 2005, M. Kravchenko contesta la liquidation judiciaire de la soci�t� et demanda le r�tablissement de la personnalit� juridique de celle-ci, la restitution de ses actions ainsi qu'une ordonnance invalidant les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. En juin 2006, le tribunal de district comp�tent d�cida de ne pas examiner sa demande, estimant que celle-ci portait essentiellement sur la m�me question qu'une autre demande qu'il avait d�j� examin�e et rejet�e en avril 2006 dans le cadre d'une proc�dure administrative engag�e en parall�le par le requ�rant en novembre 2005. M. Kravchenko pr�senta un recours, soutenant que sa demande administrative ne portait que sur une partie des questions soulev�es dans le cadre de la proc�dure civile. Son recours fut finalement rejet� par la Cour supr�me en octobre 2006. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable et acc�s � un tribunal), M. Kravchenko se plaint de la dur�e excessive de la proc�dure civile concernant la soci�t� O. et soutient s'�tre trouv� dans l'impossibilit� d'acc�der � un tribunal dans le cadre de l'instance relative � la soci�t� L. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Findikoglu c. Allemagne (no 20672/15) Ramadanovic c. Allemagne (no 33095/15) Damirov c. Azerba�djan (no 40051/09) Hajibeyli et autres c. Azerba�djan (nos 5231/13, 8193/13, 8204/13, 8468/13, 14226/13, 14249/13, 17447/13, 17569/13, 17575/13, 17626/13, 31201/13, 45211/13, et 51930/13) Mammadli et autres c. Azerba�djan (nos 2326/11, 8055/11, 25355/11, et 30750/11) Drino et autres c. Bosnie-Herz�govine (no 35494/15) Simicic c. Bosnie-Herz�govine (no 74246/13) Orel et autres c. Croatie (no 51506/13) Lopez Gallego c. Espagne (no 12518/14) Malik c. Royaume-Uni (no 32968/11) Millbank et autres c. Royaume-Uni (nos 44473/14, 58659/14, 70874/14, 71699/14, 73574/14, 73638/14, 73771/14, 73783/14, 73909/14, 73911/14, 74403/14, 74409/14, 75735/14, 75846/14, 2294/15, 18149/15, 24868/15, 26031/15, 26045/15, 28688/15, 32681/15, et 32685/15) Kovshov c. Russie (no 61753/08) Nedorostkova c. Russie (no 44914/09) Pilchuk c. Russie (no 52334/08) Silicheva c. Russie (no 50048/06) Zaikina c. Russie (no 52084/10) Zhernosek et Rasulov c. Russie (nos 44893/10 et 75947/14) Alemdar et autres c. Turquie (no 9944/06) Paksoy et autres c. Turquie (no 19474/10) Sakkal et Fares c. Turquie (no 52902/15) Savascin et autres c. Turquie (no 15661/07) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 13

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło