003-5420088-6785192
WyrokETPCz2016-06-28
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy władze tureckie skutecznie chroniły życie kobiety zagrożonej śmiercią przez męża, w kontekście przemocy domowej i dyskryminacji ze względu na płeć, zgodnie z art. 2 i art. 14 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że krajowe procedury były niewystarczające do zapewnienia skutecznej ochrony życia Fatmy Babatli, ponieważ nakazy ochronne były nieskuteczne z powodu opóźnień w ich doręczeniu i braku sankcji za ich naruszenie. Odmowa zastosowania tymczasowego aresztowania wobec sprawcy, pomimo jego udokumentowanej niebezpieczności, bez oceny ryzyka dla ofiary, stworzyła klimat bezkarności. Władze nie uwzględniły szczególnej wrażliwości ofiary, co doprowadziło do stworzenia warunków sprzyjających przemocy.Stan faktyczny
Skarżąca, Halime Kiliç, jest matką Fatmy Babatli, która była ofiarą przemocy domowej i gróźb ze strony męża (S.B.). Fatma Babatli czterokrotnie składała skargi, a sąd rodzinny wydał trzy nakazy ochronne, nakazując mężowi opuszczenie domu i zakazując przemocy. Mimo to, nakazy były nieskuteczne z powodu opóźnień w doręczeniu i braku egzekucji. Prokurator oskarżył S.B. o napaść i wnioskował o tymczasowe aresztowanie, ale sąd karny odmówił. Fatma Babatli została zabita przez męża, który następnie popełnił samobójstwo. Skarga matki na zaniedbania funkcjonariuszy została oddalona.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 2 Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 14 Konwencji w związku z art. 2. Trybunał zasądza na rzecz skarżącej 65 000 euro tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 227 (2016) 28.06.2016
Les autorit�s turques n'ont pas prot�g� efficacement la vie d'une femme menac�e de mort par son mari
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Halime Kili� c. Turquie (requ�te no 63034/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et
Violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 2.
L'affaire concerne le d�c�s de la fille de Mme Kili�, Fatma Babatli, tu�e par son mari malgr� quatre plaintes et trois ordonnances de protection et d'injonctions.
La Cour juge en particulier que les proc�dures internes �taient insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article 2 de la Convention en vue d'assurer une protection � Fatma Babatli. En effet, en ne sanctionnant pas les manquements du mari de Fatma Babatli aux injonctions qui lui avaient �t� faites, les instances nationales ont priv� celles-ci de toute efficacit�, cr�ant un contexte d'impunit� tel qu'il a pu r�it�rer, sans �tre inqui�t�, ses violences � l'encontre de sa femme.
La Cour juge �galement inacceptable que Fatma Babatli ait �t� laiss�e d�munie et sans protection face � la violence de son mari, estimant qu'en fermant les yeux sur la r�it�ration des actes de violences et des menaces de mort dont la d�funte fut victime, les autorit�s ont cr�� un climat propice � cette violence.
Principaux faits
La requ�rante, Halime Kili�, est une ressortissante turque n�e en 1940 et r�sidant � Diyarbakir (Turquie). Elle est la m�re de Fatma Babatli, une femme victime de violences conjugales et de menaces de la part de son conjoint.
Le 16 juillet 2008, Fatma Babatli porta plainte � l'encontre de son mari (S.B.), pr�cisant avoir sept enfants et �tre victime de violences r�currentes de la part de S.B., et demanda � b�n�ficier des mesures de protection pr�vues par la loi n� 4320 relative la protection de la famille et � ce que ce dernier soit �loign� de leur domicile, craignant pour sa vie et celle de ses enfants. Le 18 juillet 2008, le tribunal de la famille adopta une premi�re mesure de protection, ordonnant entre autres l'�loignement de S.B. du domicile conjugal et lui interdisant tout comportement violent � l'encontre de son �pouse. Cette d�cision, qui fut notifi�e le 6 ao�t 2008, pr�voyait que tout manquement aux injonctions du tribunal ouvrirait la voie � une peine de privation de libert�. En outre, en octobre 2008, le procureur de la R�publique inculpa S.B. pour blessure simple.
En juillet et octobre 2008, Fatma Babatli porta � nouveau plainte pour violences conjugales, et le tribunal de la famille adopta deux autres d�cisions d'injonctions. Le parquet d�f�ra S.B. devant le tribunal correctionnel, demandant son placement en d�tention provisoire, mais le tribunal rejeta
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
cette demande. Par la suite, Fatma Babatli �crivit au procureur en vue de demander une aide urgente, se plaignant que son mari avait enlev� deux de ses enfants et qu'il avait prof�r� des menaces de mort. Elle d�posa donc une quatri�me plainte. Le 7 novembre 2008, Fatma Babatli fut tu�e par son mari, qui se donna �galement la mort. En janvier 2009, Mme Kili� saisit le procureur d'une plainte pour manquement aux devoirs et demanda l'identification et l'engagement de poursuites contre les fonctionnaires, qui malgr� les plaintes de sa fille, n'avaient pas, selon elle, men� une enqu�te effective, et dont les manquements avaient conduit � la mort de sa fille. Cette plainte d�boucha sur une d�cision de non-lieu � poursuivre et le recours en opposition de Mme Kili� fut rejet�.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), Mme Kili� all�guait que les autorit�s internes n'avaient pas prot�g� la vie de sa fille, ne veillant notamment pas � ce que les ordonnances adopt�es par le tribunal de la famille contre S.B. soient d�ment respect�es. Elle reprochait en outre aux instances nationales de ne pas avoir men� une enqu�te effective et de ne pas avoir prot�g� sa fille. Mme Kili� all�guait �galement que sa fille n'avait pas b�n�fici� d'une proc�dure �quitable, et se plaignait de l'absence de voies de recours effectives susceptibles de prot�ger sa fille, arguant que la plainte qu'elle avait d�pos�e apr�s la mort de sa fille, pour �veiller l'attention sur la responsabilit� des fonctionnaires, avait abouti � un non-lieu. Invoquant �galement l'article 14 (interdiction de la discrimination), Mme Kili� all�guait que les circonstances d�nonc�es sous l'angle de l'article 2 (droit � la vie) �taient dues au fait que sa fille �tait une femme, et que son gendre n'avait pas �t� arr�t� parce qu'il s'agissait de violences domestiques.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 5 ao�t 2011.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Julia Laffranque (Estonie), pr�sidente, Iil Karaka (Turquie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Paul Lemmens (Belgique), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Ksenija Turkovi (Croatie), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco),
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 2 (droit � la vie)
La Cour rel�ve que Fatma Babatli saisit les autorit�s � quatre reprises, d�clarant � chaque fois craindre pour sa vie et celle de ses enfants et demandant une protection. Bien que le tribunal de la famille ait adopt� trois ordonnances de protection et d'injonctions, celles-ci se r�v�l�rent totalement inefficaces � assurer une quelconque protection � l'int�ress�e. En effet, alors m�me que dans le contexte des violences domestiques, des mesures de protection sont en principe destin�es � r�agir au plus vite � une situation de danger, il aura fallu 19 jours pour que la premi�re ordonnance du tribunal de la famille soit notifi�e � S.B. et huit semaines s'agissant de la seconde. De tels d�lais ne pouvaient que priver Fatma Babatli du b�n�fice d'une protection imm�diate, alors m�me que la situation le n�cessitait, et par l�-m�me ces ordonnances de leur efficacit�. � cet �gard, la Cour
estime qu'il suffit de constater qu'entre la date � laquelle la premi�re ordonnance a �t� adopt�e et sa notification, Fatma Babatli a �t� � nouveau victime d'un acte de violence de son mari.
La Cour consid�re �galement que l'efficacit� des mesures de protection ne pouvait �tre garantie que par des m�canismes de contr�les appropri�s. Cependant, la Cour observe qu'il aura fallu attendre le 8 octobre 2008 et l'interpellation polici�re de S.B. en possession de deux couteaux pour que le procureur ordonne son placement en garde � vue. En outre, alors m�me que la dangerosit� de S.B. �tait clairement �tablie, le tribunal correctionnel a refus� de faire droit � la demande de placement en d�tention provisoire du parquet, sans proc�der � une appr�ciation des risques encourus par Fatma Babatli, y compris du risque de l�talit� ou de nouvelles agressions possibles. S.B. fut donc lib�r� sans qu'aucune mesure d'ordre pratique ne f�t prise pour pr�server la vie de Fatma Babatli et ce, alors qu'il �tait d�sormais av�r� que les ordonnances du tribunal de la famille �taient d�pourvues de tout effet dissuasif sur lui. La Cour observe aussi que la loi no 4320 pr�voyait une peine privative de libert� en cas de non-respect des mesures d'injonctions, mais S.B. n'a jamais �t� effectivement poursuivi de ce chef. La Cour estime donc qu'en ne sanctionnant pas les manquements de S.B. aux injonctions qui lui avaient �t� faites, les instances nationales ont priv� de toute efficacit� celles-ci, cr�ant un contexte d'impunit� tel qu'il a pu r�it�rer, sans �tre inqui�t�, ses violences � l'encontre de sa femme.
La Cour note la version divergente des parties concernant la possibilit� qu'aurait eue la d�funte de se r�fugier dans un foyer avec ses sept enfants. Elle constate tout d'abord le faible nombre de foyers pour femmes disponibles en Turquie � l'�poque des faits. Elle rel�ve ensuite que m�me s'il existait des structures adapt�es pour accueillir la d�funte et ses enfants, comme le soutient le Gouvernement, ni le procureur ni les officiers de police, auxquels Fatma Babatli fit part des raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas se rendre dans un foyer, ne cherch�rent � la d�tromper ou � l'orienter vers une structure adapt�e � ses besoins. Pour la Cour, il incombait pourtant aux instances nationales de tenir compte de la situation de pr�carit� et de vuln�rabilit� particuli�re, morale, physique et mat�rielle, dans laquelle se trouvait Fatma Babatli et d'appr�cier la situation en cons�quence, en lui offrant un accompagnement appropri�. Tel ne fut cependant pas le cas.
Concernant le grief de Mme Kili� selon lequel la responsabilit� p�nale des agents publics dans le d�c�s de sa fille n'a pas �t� �tablie, la Cour rappelle la nature des griefs de Mme Kili� sous l'angle substantiel de l'article 2 de la Convention ainsi que les constats auxquels elle est parvenue � cet �gard. Ces constats impliquent que les proc�dures internes �taient insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article 2 de la Convention.
Au vu de l'ensemble de ces �l�ments, la Cour conclut � la violation de l'article 2 de la Convention.
Article 14 (interdiction de la discrimination), combin� avec l'article 2
La Cour observe que Fatma Babatli a �t� victime de violences et de menaces de mort de la part de son mari � de multiples occasions et que les autorit�s internes en �taient inform�es. Elle rappelle les constats auxquels elle est parvenue quant au manquement des autorit�s internes � assurer une protection effective � Fatma Babatli et au contexte d'impunit� dans lequel se trouvait son mari. Pour la Cour, ce contexte refl�te un d�ni certain de la part des instances nationales quant � la gravit� des faits de violences domestiques, pourtant particuli�rement pr�occupants, et quant � la vuln�rabilit� particuli�re des victimes de ces violences. En fermant r�guli�rement les yeux sur la r�it�ration des actes de violences et des menaces de mort dont Fatma Babatli �tait victime, les autorit�s internes ont cr�� un climat propice � cette violence. Or, la Cour juge inacceptable que la d�funte ait �t� laiss�e d�munie et sans protection face � la violence de son mari.
Ainsi, la Cour estime que le constat auquel elle �tait parvenue dans l'arr�t Opuz2 reste valable dans les circonstances de la pr�sente affaire.
2 Opuz c. Turquie, no 33401/02, � 198, CEDH 2009
La Cour conclut donc � la violation de l'article 14 de la Convention combin� avec l'article 2. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit que la Turquie doit verser � Mme Kili� 65 000 euros (EUR) pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło