003-5423065-6789901

WyrokETPCz2016-06-30

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania pomocy prawnej w postępowaniu apelacyjnym, w sytuacji gdy sąd krajowy uznał roszczenia za przedawnione z powodu zaniedbań skarżącego w notyfikacji, naruszyła prawo dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć znaczne opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku o pomoc prawną przez sąd regionalny stanowiło rażące zaniedbanie, skarżący nie podjął kroków w celu zapewnienia natychmiastowej notyfikacji pozwanej o złożeniu wniosku o pomoc prawną, co było wymagane przez prawo krajowe dla zawieszenia biegu przedawnienia. W konsekwencji, odmowa przyznania pomocy prawnej w apelacji, oparta na braku szans na sukces z uwagi na przedawnienie roszczeń, nie stanowiła nieproporcjonalnego ograniczenia prawa dostępu do sądu.
Stan faktyczny
Richard Foltis, jako zarządca sądowy, złożył pozew w 2002 roku, a w 2004 roku wniosek o pomoc prawną w celu dochodzenia dodatkowych roszczeń na kwotę 1,7 mln EUR. Sąd regionalny przyznał pomoc prawną dopiero w maju 2007 roku, a w lipcu 2007 roku Foltis złożył dodatkowe roszczenia. Sąd regionalny oddalił te roszczenia jako przedawnione, wskazując, że wniosek o pomoc prawną nie zawiesił biegu przedawnienia, ponieważ pozwana nie została o nim powiadomiona w terminie. Sąd apelacyjny odmówił Foltisowi pomocy prawnej na etapie apelacji, uznając, że apelacja nie ma szans powodzenia. Federalny Trybunał Konstytucyjny odrzucił skargę konstytucyjną.
Rozstrzygnięcie
Stwierdzono brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdzono brak naruszenia art. 14 w zw. z art. 6 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 234 (2016) 30.06.2016 Arr�ts et d�cisions du 30 juin 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 11 arr�ts1 et 16 d�cisions2 : quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Duceau c. France (requ�te no 49176/11) ; Taddeucci et McCall c. Italie (n� 51362/09) ; un arr�t de chambre, quatre arr�ts de comit� qui concernent des questions d�j� soumises � la Cour auparavant, et les 16 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Foltis c. Allemagne (requ�te no 56778/10) Le requ�rant, Richard Foltis, est un ressortissant allemand n� en 1953 et r�sidant � Kassel (Allemagne). Dans cette affaire, il se plaignait d'une restriction � son droit d'acc�s � un tribunal en raison du refus de la cour d'appel de lui accorder l'aide juridictionnelle. M. Foltis fut nomm� administrateur judiciaire d'une soci�t� allemande en 1999. � ce titre, il engagea une proc�dure en 2002 contre l'une des anciens associ�s de la soci�t�, Mme B., pour demander le remboursement d'une avance sur b�n�fices qu'elle avait re�ue. Dans l'assignation, il indiqua �galement qu'il pourrait engager une proc�dure compl�mentaire pour demander le remboursement d'autres paiements dont Mme B. avait b�n�fici�, pour un montant d'environ 1,7 millions d'euros (EUR). Le d�lai l�gal pour pr�senter ces demandes �tait le 31 d�cembre 2004. Le 30 d�cembre 2004, M. Foltis pr�senta une demande d'aide juridictionnelle pour son action initiale et en vue de l'introduction d'une action relative aux demandes additionnelles de remboursement du montant de 1,7 millions EUR. Le tribunal r�gional comp�tent accueillit sa demande d'aide juridictionnelle en mai 2007. En juillet 2007, M. Foltis introduisit l'action suppl�mentaire relative aux demandes additionnelles. En novembre 2008, le tribunal r�gional ordonna � Mme B. de verser � M. Foltis une partie de la somme que celui-ci avait r�clam�e dans le cadre de son action initiale, et d�bouta le requ�rant pour le surplus. Le tribunal rejeta �galement les demandes additionnelles dans leur int�gralit�, estimant qu'elles �taient prescrites. Il d�clara que ces demandes auraient d� �tre pr�sent�es au plus tard le 31 d�cembre 2004 et que la soumission de la demande d'aide juridictionnelle le 30 d�cembre 2004 n'avait pas suffi � suspendre le d�lai l�gal, le droit interne exigeant �galement que le tribunal prenne des dispositions pour notifier la demande � la d�fenderesse peu apr�s son introduction. Or, selon le tribunal, Mme B. n'avait re�u notification de la demande d'aide juridictionnelle qu'au milieu de l'ann�e 2007, soit plus de deux ans et demi apr�s l'expiration du d�lai de prescription. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. M. Foltis pr�senta ult�rieurement une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un appel. En juin 2009, la cour d'appel de Francfort rejeta sa demande, estimant que l'appel n'avait aucune chance de succ�s, le tribunal r�gional ayant consid�r� � juste titre que les demandes �taient prescrites. En juin 2010, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'admettre le recours constitutionnel de M. Foltis pour examen. Elle releva en particulier que, si le retard consid�rable pour traiter la demande d'aide juridictionnelle constituait une n�gligence flagrante de la part du tribunal r�gional, M. Foltis n'avait pas demand� � cette juridiction de notifier imm�diatement la demande d'aide juridictionnelle � la d�fenderesse. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Foltis soutenait que le refus de la cour d'appel de lui octroyer l'aide juridictionnelle avait emport� violation de son droit d'acc�s � un tribunal. De plus, sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 6 � 1, il all�guait que, en sa qualit� d'administrateur judiciaire de la soci�t�, il �tait un justiciable imp�cunieux et qu'il avait de ce fait subi une discrimination par comparaison avec un justiciable poss�dant des moyens financiers suffisants. Non-violation de l'article 6 � 1 Non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 6 Kagia c. Gr�ce (no 26442/15)* Le requ�rant, Ali Kagia, est un ressortissant albanais, n� en 1980. Il se plaignait de ses conditions de d�tention dans les prisons d'Ioannina et de Trikala. M. Kagia fut incarc�r� � la prison d'Ioannina le 25 f�vrier 2014. Puis il fut transf�r� � la prison de Komotini o� il s�journa jusqu'au 11 mars 2014. Il retourna ensuite � la prison d'Ioannina. Enfin, le 20 juin 2014, il fut transf�r� � la prison de Trikala o� il demeura jusqu'� sa lib�ration le 24 novembre 2015. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), M. Kagia se plaignait de ses conditions de d�tention dans les prisons d'Ioannina et de Trikala ainsi que de l'absence d'un recours effectif aupr�s des juridictions grecques. Non-violation de l'article 3 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 Satisfaction �quitable : 2 000 euros (EUR) pour pr�judice moral. O.G. c. Lettonie (no 2) (no 69747/13) Le requ�rant, O.G., est un ressortissant letton n� en 1965 et r�sidant � Riga. L'affaire portait sur son hospitalisation forc�e dans un �tablissement psychiatrique. Au cours de deux proc�dures p�nales dirig�es contre M. O.G. pour des accusations d'escroquerie, les tribunaux estim�rent qu'il n'�tait pas responsable p�nalement et lui inflig�rent une mesure coercitive, � savoir l'obligation de suivre un traitement m�dical en ambulatoire. En application de cette mesure, M. O.G. �tait tenu de consulter r�guli�rement un m�decin � l'h�pital psychiatrique de Riga. Apr�s qu'il eut manqu� un rendez-vous en avril 2013, un m�decin de l'h�pital, invoquant l'une des d�cisions judiciaires, demanda � la police d'emmener M. O.G. dans le service des consultations externes de l'h�pital. Ayant d�clar� qu'il ne verrait un m�decin que si on lui pr�sentait une convocation �crite, M. O.G. fut intern� de force le m�me jour en vue d'�tre trait� en milieu hospitalier. Il demanda par la suite � un m�decin d'�tre lib�r�. Il fut examin� par une commission m�dicale, qui conclut que l'int�ress� ne pr�sentait aucun sympt�me psychotique et qu'il n'y avait donc aucune n�cessit� de le traiter en milieu ferm�. M. O.G. fut en cons�quence lib�r� deux jours apr�s son admission forc�e. Sur la recommandation de la commission m�dicale, les juridictions r�voqu�rent par la suite les mesures coercitives de traitement ambulatoire qu'elles avaient impos�es au requ�rant. M. O.G. d�posa plainte, all�guant que la police l'avait ill�galement emmen� � l'h�pital psychiatrique, mais sa plainte fut rejet�e par la police d'�tat. Cette d�cision de rejet fut confirm�e par le procureur g�n�ral. Invoquant l'article 5 � 1 b) (droit � la libert� et � la s�ret�), M. O.G. se plaignait que son hospitalisation forc�e dans un �tablissement psychiatrique avait repr�sent� une privation ill�gale de libert�. Violation de l'article 5 � 1 Satisfaction �quitable : 4 300 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 10 EUR pour frais et d�pens. Kravchenko c. Ukraine (no 46673/06) Le requ�rant, Stanislav Kravchenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1939 et r�sidant � Dnipro (Ukraine). Dans cette affaire, il se plaignait en particulier de n'avoir pas eu acc�s � un tribunal dans le cadre d'une proc�dure civile. M. Kravchenko poss�dait autrefois des actions dans deux soci�t�s, O. et L., qui firent l'objet d'une liquidation judiciaire sur la base de d�cisions prises par les autres actionnaires. En cons�quence, les autorit�s locales ray�rent les soci�t�s du registre des personnes morales. M. Kravchenko engagea plusieurs proc�dures judiciaires � cet �gard. Dans le cadre d'une proc�dure civile concernant la soci�t� O. dirig�e contre le conseil municipal et trois particuliers, engag�e en avril 2003, M. Kravchenko contesta la liquidation judiciaire de la soci�t�, demandant la restitution de ses actions et des dommages-int�r�ts. Ses demandes furent rejet�es pour d�faut de fondement par une d�cision de septembre 2010, qui fut confirm�e par un arr�t d�finitif de la Cour supr�me en d�cembre 2010. Dans le cadre d'une proc�dure civile concernant la soci�t� L. dirig�e contre le conseil municipal et plusieurs particuliers, engag�e en janvier 2005, M. Kravchenko contesta la liquidation judiciaire de la soci�t� et demanda le r�tablissement de la personnalit� juridique de celle-ci, la restitution de ses actions ainsi qu'une ordonnance invalidant les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. En juin 2006, le tribunal de district comp�tent d�cida de ne pas examiner sa demande, estimant que celle-ci portait essentiellement sur la m�me question qu'une autre demande qu'il avait d�j� examin�e et rejet�e en avril 2006 dans le cadre d'une proc�dure administrative engag�e en parall�le par le requ�rant en novembre 2005. M. Kravchenko pr�senta un recours, soutenant que sa demande administrative ne portait que sur une partie des questions soulev�es dans le cadre de la proc�dure civile. Son recours fut finalement rejet� par la Cour supr�me en octobre 2006. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable et acc�s � un tribunal), M. Kravchenko se plaignait de la dur�e excessive de la proc�dure civile concernant la soci�t� O. et soutenait s'�tre trouv� dans l'impossibilit� d'acc�der � un tribunal dans le cadre de l'instance relative � la soci�t� L. Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de proc�dure) � concernant la proc�dure relative � la soci�t� O. Violation de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal) � concernant les griefs de M. Kravchenlo relatifs � la soci�t� L. Satisfaction �quitable : M. Kravchenko n'a pas pr�sent� de demande de satisfaction �quitable conform�ment aux r�gles de proc�dure. La Cour a par cons�quent estim� qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer de somme � ce titre. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło