003-5440812-6817701

WyrokETPCz2016-07-15

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnego wyroku krajowego unieważniającego sprzedaż nieruchomości naruszyło prawo do rzetelnego procesu sądowego z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżąca, Juana Flores Quiros, była współwłaścicielką lokalu handlowego ze swoim byłym mężem. W 2003 roku lokal został sprzedany na aukcji w celu odzyskania długów byłego męża. Skarżąca zaskarżyła sprzedaż, a sąd administracyjny w Madrycie unieważnił ją w 2006 roku z powodu braku powiadomienia o cenie sprzedaży. Wyrok ten stał się prawomocny i nakazano jego wykonanie. Jednakże, inny sąd administracyjny uznał sprzedaż za zgodną z prawem w odniesieniu do byłego męża. W konsekwencji, wniosek skarżącej o wykonanie wyroku unieważniającego sprzedaż został odrzucony.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 246 (2016) 15.07.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 15 arr�ts le mardi 19 juillet et 116 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 21 juillet 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 19 juillet 2016 Flores Quiros c. Espagne (requ�te no 75183/10) La requ�rante, Juana Flores Quiros, est une ressortissante espagnole. L'affaire concerne l'inex�cution d'un jugement annulant la vente aux ench�res d'un local commercial dont elle �tait copropri�taire avec son ex-�poux. Afin d'assurer le recouvrement de dettes impay�es par M. B.M., ex-�poux de Mme Flores Quiros, la Tr�sorerie g�n�rale de la s�curit� sociale (TGSS) entama une proc�dure d'ex�cution judiciaire et proc�da, en septembre 2003, � la vente aux ench�res d'un local commercial appartenant au couple. � l'issue de la vente, le local fut acquis par un tiers, mais Mme Flores Quiros et son ex-�poux intent�rent chacun un recours en contentieux administratif pour contester la r�gularit� de la vente aux ench�res. D'une part, Mme Flores Quiros entama une proc�dure devant le juge du contentieux administratif n� 25 de Madrid, lequel annula la vente dans son jugement du 8 mai 2006, reconnaissant l'existence d'un d�faut de proc�dure, � savoir le d�faut de notification du prix de vente fix� pour le local. Confirm� en appel le 15 d�cembre 2006, ce jugement devint d�finitif et, le juge du contentieux administratif n� 25 de Madrid ordonna, le 23 mars 2007, son ex�cution dans un d�lai de 10 jours. D'autre part, l'ex-�poux de Mme Flores Quiros forma un recours devant le juge du contentieux administratif n� 1 de Madrid, mais fut d�bout� par un jugement du 31 juillet 2006, le juge consid�rant que la vente avait �t� r�guli�re � l'�gard de M.B.M., et qu'il appartenait � Mme Flores Quiros d'introduire les recours pertinents en vue de contester le d�faut de proc�dure qui lui avait port� pr�judice. Le 4 juin 2007, Mme Flores Quiros sollicita l'ex�cution du jugement du 8 mai 2006, mais la TGSS s'y opposa, invoquant le jugement du 31 juillet 2006 rendu par le juge du contentieux administratif n� 1 de Madrid ayant d�clar� la vente aux ench�res r�guli�re. Par une d�cision du 9 octobre 2007, le juge du contentieux administratif n� 25 de Madrid rejeta la demande d'ex�cution forc�e de Mme Flores Quiros, estimant qu'elle �tait incongrue et indiquant que la TGSS pouvait poursuivre la proc�dure d'ex�cution forc�e. Mme Flores Quiros fit un appel et introduisit �galement un recours d'amparo, mais sans succ�s. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Flores Quiros se plaint de l'inex�cution du jugement du 8 mai 2006, devenu d�finitif, par lequel la vente aux ench�res du local commercial en cause avait �t� annul�e. Dorota Kania c. Pologne (no 49132/11) La requ�rante, Dorota Kania, est une ressortissante polonaise n�e en 1963 et r�sidant � Varsovie. L'affaire concerne la condamnation de Mme Kania pour calomnie apr�s la publication d'un article dans un hebdomadaire national. En juin 2007, Mme Kania publia un article intitul� � La Marraine � dans l'hebdomadaire national Wprost, avec un autre coauteur, d�fendant la th�se que la police secr�te communiste �tait � l'origine de la mafia polonaise qu'elle avait cr��e et prot�g�e dans les ann�es 80. L'article relatait �galement que les agents de l'�tat, devenus membres des services de police du r�gime d�mocratique apr�s 1989, avaient continu� � prot�ger leurs anciens coll�gues engag�s dans le crime organis� florissant. R.B., un ancien colonel de l'Agence de s�curit� int�rieur vis� par l'article en question, porta plainte, et Mme Kania fut condamn�e en ao�t 2010 au paiement d'une amende de 3 500 euros (EUR) ainsi que d'une somme � verser � des oeuvres caritatives �quivalent � trois mois de salaire, le tribunal de district de Varsovie estimant que deux propos tenus par l'int�ress�e rev�taient un caract�re mensonger. Cette d�cision fut confirm�e en appel le 1er f�vrier 2011, mais les montants de l'amende et de la somme � verser aux oeuvres caritatives furent r�duits en fonction notamment de la situation de familiale et des revenus de l'int�ress�e. Ces sommes furent ensuite pay�es par une fondation, la Fundacja Niezalezne Media. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), Mme Kania all�gue que sa condamnation a viol� son droit � la libert� d'expression. G.N. c. Pologne (no 2171/14) Le requ�rant, M. G.N., poss�de la double nationalit� polonaise et canadienne. Il est n� en 1961 et r�side � Mississauga (Canada). Dans cette affaire, il se plaint du refus des juridictions polonaises d'ordonner le retour de son enfant au Canada. En 2009, G.N. �pousa une ressortissante polonaise, E.N., au Canada, o� le couple continua de r�sider et o� leur fils naquit en septembre 2010. En mai 2011, alors que la famille �tait en vacances en Pologne, G.N. et E.N. se s�par�rent et cette derni�re refusa de repartir au Canada avec l'enfant. G.N. revint donc seul au Canada. En octobre 2011, il saisit les juridictions polonaises d'une demande de retour de l'enfant en vertu de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants (� la Convention de la Haye �). En janvier 2013, le tribunal de district comp�tent rejeta la demande. Tout en reconnaissant que l'enfant �tait retenu illicitement en Pologne par sa m�re, au sens de la Convention de la Haye, le tribunal conclut (se fondant en particulier sur une expertise selon laquelle l'enfant avait un lien �motionnel fort avec sa m�re, ne reconnaissait pas son p�re et ne le percevait pas comme un parent) que le retour de l'enfant au Canada constituerait une menace pour son d�veloppement �motionnel et social. Le tribunal estima �galement que les ordonnances provisoires �mises dans l'intervalle par les juridictions canadiennes, qui accordaient � G.N. la garde pleine et enti�re de son fils, �tait hors de propos pour la demande en cause. La d�cision fut confirm�e en appel en juillet 2013. En parall�le, en 2012, G.N. demanda aux juridictions polonaises que des dispositions soient prises pour garantir son droit de visite vis-�-vis de son fils. Le tribunal de district comp�tent rejeta la demande pour d�faut de fondement, estimant que G.N. n'avait pas d�montr� que la m�re de l'enfant l'emp�chait d'avoir des contacts avec son fils. La proc�dure de divorce introduite par E.N. est pendante devant les juridictions polonaises. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, G.N. se plaint du rejet de la demande fond�e sur la Convention de la Haye. En particulier, il all�gue que les juridictions polonaises n'ont pas appliqu� correctement la Convention de la Haye et, en ne d�cidant pas de l'affaire rapidement, ont incit� son fils � s'�loigner de lui. Il soutient �galement, en particulier, que les juridictions polonaises se sont tromp�es en accueillant la demande de divorce de E.N. Enfin, il se plaint que les juridictions polonaises ne lui ont pas garanti un exercice effectif de son droit de visite pendant la proc�dure fond�e sur la Convention de la Haye. Clin et autres c. Roumanie (nos 25057/11, 34739/11 et 20316/12) Les requ�rants, Dumitru Leonard Clin, Antonia Miruna Moldovan et Andrei Marian Mihalcea, sont des ressortissants roumains, n�s respectivement en 1967, 2003 et 1989. Ils r�sident � Iai, Ulies et � Curtea de Arge (Roumanie). L'affaire concerne l'impossibilit� pour les trois requ�rants, n�s hors mariage, d'engager des actions en recherche de paternit� au motif que les d�lais de prescription pour ce faire sont �chus. � l'�poque de la naissance de MM. Clin et Mihalcea ainsi que de Mlle Moldovan, le code de la famille pr�voyait que l'action en recherche de paternit� de l'enfant n� hors mariage devait �tre introduite dans un d�lai d'un an � compter de la naissance de l'enfant ou, dans le cas d'une cohabitation de la m�re de l'enfant avec le p�re pr�sum�, � partir de la fin de cette cohabitation. Cette action pouvait �tre introduite au nom de l'enfant, par sa m�re ou par son repr�sentant l�gal. Dans le cas des trois requ�rants, leurs m�res n'ont pas valablement introduit les actions dans le d�lai l�gal ; ils furent donc d�bout�s par les juridictions nationales. Le 8 novembre 2007, la loi n� 288/2007 modifiant le code de la famille entra en vigueur. Elle disposait que le droit de l'enfant d'introduire une action en recherche de paternit� �tait imprescriptible ; l'article II de la loi pr�voyait �galement que ses dispositions s'appliquaient aux enfants n�s hors mariage avant son entr�e en vigueur. � diff�rentes dates, MM. Clin et Mihalcea ainsi que Mlle Moldovan se pr�valurent des dispositions de cette nouvelle loi devant les juges du fond qui rejet�rent leurs actions, se basant sur la d�cision du 9 d�cembre 2008 de la Cour constitutionnelle, d�clarant l'article II de la nouvelle loi inconstitutionnel au motif que le principe de non-r�troactivit� de la loi civile ne permettait pas l'application des dispositions de la loi n� 288/2007 aux personnes n�es avant son entr�e en vigueur. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les trois requ�rants se plaignent d'une atteinte � leur droit au respect de leur vie priv�e en raison de l'impossibilit� d'�tablir leur filiation paternelle compte tenu du d�lai de prescription qui leur est oppos�. E.S. c. Roumanie et Bulgarie (no 60281/11) La requ�rante, E.S., est une ressortissante roumaine n�e en 1981 et r�sidant � Hotarele, dans le comt� de V�lcea (Roumanie). Dans cette affaire, elle d�nonce la r�action inad�quate des autorit�s � l'enl�vement de sa fille en Roumanie par ses grands-parents paternels et au fait que ceux-ci la retiennent illicitement en Bulgarie. Mme E.S. v�cut avec son partenaire, un ressortissant bulgare, R.E.N., en Espagne, o� elle donna naissance � leur fille en novembre 2004. En 2008, le couple se s�para. De janvier 2007 � mars 2008, l'enfant v�cut avec ses grands-parents paternels en Roumanie. Apr�s que l'enfant eut de nouveau v�cu en Espagne pendant trois mois avec ses parents, E.S. l'emmena en Roumanie avec le consentement de R.E.N. pour ce qui devait �tre un court s�jour chez la grand-m�re maternelle de l'enfant. E.S. demeura alors avec sa fille en Roumanie jusqu'en septembre 2008 puis retourna en Espagne pour y travailler, laissant l'enfant avec sa grand-m�re maternelle. En novembre 2008, les grands-parents paternels de la petite fille lui rendirent visite. � cette occasion, apr�s avoir emmen� l'enfant en ville avec le consentement de la grand-m�re maternelle, les grands-parents paternels l'emmen�rent en Bulgarie, au su de E.S. ou de sa famille et avec leur consentement. L'enfant vit depuis lors en Bulgarie avec ses grands-parents paternels. En juillet 2008, E.S. saisit les juridictions roumaines en vue d'obtenir la garde pleine et enti�re de sa fille. En janvier 2009, elle obtint gain de cause. Cependant, le jugement fut par la suite annul� au motif que R.E.N. n'avait pas �t� l�galement cit� � compara�tre. En novembre 2010, E.S. se vit de nouveau accorder la garde. Cependant, sur un appel de R.E.N. (qui dans l'intervalle �tait revenu en Bulgarie o� il vivait avec ses parents et sa fille) et apr�s avoir entendu l'enfant, le tribunal de comt� accorda la garde � R.E.N. en octobre 2011 au motif que la petite fille �tait d�j� int�gr�e dans son environnement en Bulgarie. Cette d�cision fut ensuite annul�e par la cour d'appel et, finalement, la d�cision accordant la garde � E.S. fut confirm�e en janvier 2012. La demande de E.S. en vue d'obtenir la garde provisoire de sa fille dans l'attente de l'issue de la proc�dure fut rejet�e par les juridictions roumaines en 2011. � la suite de la reconnaissance, en 2009, par les juridictions bulgares de la d�cision roumaine de premi�re instance accordant la garde � E.S., une premi�re tentative d'ex�cuter cette d�cision n'aboutit pas. La proc�dure d'ex�cution en Bulgarie fut suspendue en 2011 � la demande de R.E.N. Finalement, les juridictions bulgares reconnurent la d�cision accordant la garde � E.S. par une d�cision d�finitive de mai 2014. E.S. introduisit par la suite une nouvelle proc�dure d'ex�cution qui fut �galement suspendue en juillet 2014, eu �gard au fait que R.E.N. avait dans l'intervalle introduit une proc�dure en Bulgarie pour demander que la garde lui f�t transf�r�e, et au motif qu'un changement soudain dans l'environnement de l'enfant ne serait pas dans l'int�r�t de celle-ci. En 2011, suivant l'avis du minist�re roumain de la Justice, E.S. introduisit �galement une proc�dure en vertu de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'environnement international d'enfants (� la Convention de la Haye �) en vue d'obtenir le retour de sa fille. Cependant, sa demande fut rejet�e par les autorit�s bulgares, la Convention de la Haye n'�tant pas entr�e en vigueur entre la Roumanie et la Bulgarie. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), E.S. se plaint de la rupture de ses liens familiaux avec sa fille en raison du d�faut de r�action rapide des autorit�s roumaines et bulgares concernant le retour de l'enfant, de la dur�e de la proc�dure de garde en Roumanie et de l'inex�cution de son droit de garde vis-�-vis de sa fille. Mircea Pop c. Roumanie (no 43885/13) Le requ�rant, Mircea Pop, est un ressortissant roumain n� en 1960 et r�sidant � Constana (Roumanie). L'affaire concerne le d�c�s du fils de M. Pop lors d'un accident de travail et l'enqu�te men�e � propos des circonstances de l'accident ayant caus� ce d�c�s. Le fils de M. Pop, �g� de 18 ans, fut retrouv� inanim� en septembre 2005 dans le compartiment ferm� de la cale d'un bateau en construction o� il avait �t� envoy� seul pour y r�aliser des travaux pour le compte de la soci�t� U. qui l'employait ; il tenait dans la main droite une lampe �lectrique branch�e sur un secteur. Le m�decin l�giste conclut que l'int�ress� �tait d�c�d� d'une mort violente par �lectrocution. M. Pop d�posa une plainte p�nale � l'encontre du chef de chantier et des dirigeants de la soci�t�, estimant qu'ils �taient responsables de la mort de son fils et qu'ils avaient enfreint la l�gislation relative � la s�curit� du travail en l'envoyant effectuer des t�ches pour lesquelles il n'�tait pas qualifi� et ne disposait pas d'un �quipement de protection. L'expertise ordonn�e par le parquet confirma que la mort �tait due au contact avec la lampe, qui �tait d�fectueuse et qui n'avait pas �t� correctement branch�e, concluant que la victime avait commis une erreur en utilisant une lampe branch�e sur secteur au lieu d'une lampe portative. Entre-temps, en novembre 2005, l'inspection du travail infligea une amende contraventionnelle � la soci�t� U., concluant que l'accident �tait d� � l'utilisation inappropri�e de la lampe ; que la victime n'avait pas re�u une formation de s�curit� au travail ; que les �quipements de s�curit� appropri�s ne lui avaient pas �t� fournis. La plainte p�nale de M. Pop aboutit � plusieurs non-lieux, qu'il contesta. Au terme de la proc�dure, le tribunal de premi�re instance de Clrai rendit un jugement d�finitif le 27 d�cembre 2012, rejetant la plainte de M. Pop, concluant que le d�c�s son fils �tait d� � la propre n�gligence de la victime au motif que de par sa formation de soudeur il aurait d� �tre au courant de l'interdiction d'utiliser la lampe en question dans des espaces ferm�s et de l'obligation de travailler avec un �quipement de s�curit�, bien qu'il n'ait pas re�u de formation sp�cifique pour les t�ches qui lui avaient �t� confi�es, ni d'�quipement de protection. Le tribunal confirma �galement la prescription de la responsabilit� p�nale relativement aux infractions � la l�gislation � la s�curit� du travail ainsi que le non-lieu pour l'infraction d'homicide involontaire. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), M. Pop se plaint de l'enqu�te men�e sur les circonstances de l'accident ayant co�t� la vie � son fils et de la dur�e de celle-ci. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Meci c. Croatie (no 37226/13) Barkov et autres c. Russie (nos 38054/05, 38092/05, 2178/07, 21770/07, 4708/09, 46303/10, 70688/10, 30537/11 et 43594/11) Badretdinov et autres c. Russie (nos 28682/07, 24101/08, 7288/09, 18211/09, 32285/09, 42339/09, 73440/10, 58920/11, 68901/11, 37207/12, 37214/12, 59283/12, 62167/12, 74207/12, 46366/13 et 56680/13) Popov c. Russie (no 32013/07) Devterov c. Russie (no 80015/12) Yevstratov et Rudakov c. Russie (nos 7243/10 et 15536/10) Yudin et autres c. Russie (nos 19065/08, 29609/08, 35850/08 et 10742/09) Jovanovi c. Serbie (nos 21497/13 et 21907/13) Majtan c. Slovaquie (no 32273/12) Jeudi 21 juillet 2016 Comit� Helsinki bulgare c. Bulgarie (n� 35653/12 et 66172/12) La requ�rante, le Comit� Helsinki bulgare, est une association sp�cialis�e dans la protection des droits de l'homme, fond�e en 1992 et ayant son si�ge � Sofia (Bulgarie). L'affaire concerne le d�c�s de deux enfants atteints de handicaps mentaux dans des foyers o� ils avaient �t� plac�s et la demande � la Cour d'une association sp�cialis�e dans la protection des droits de l'homme d'accepter sa qualit� pour agir, soit en qualit� de victime indirecte, soit en qualit� de repr�sentant des deux adolescentes d�c�d�es. En d�cembre 2007, une cha�ne de t�l�vision diffusa un film documentaire de la BBC d�non�ant la situation des enfants handicap�s dans un foyer situ� � Mogilino, en Bulgarie. � la suite de cette t�l�diffusion, l'association requ�rante adressa une lettre au procureur g�n�ral demandant l'ouverture d'une enqu�te p�nale faisant la lumi�re sur les conditions dans lesquelles ces enfants �taient maintenus dans les foyers pour enfants handicap�s et sur les cas de d�c�s survenus. Le parquet r�pondit que des enqu�tes allaient �tre effectu�es. Une fois r�alis�es, ces enqu�tes conclurent qu'il n'y avait pas lieu d'engager des poursuites p�nales et les dossiers furent class�s sans suite. En ao�t 2009, l'association engagea une action civile � l'encontre du parquet visant � �tablir que le refus du parquet d'enqu�ter �tait constitutif d'une discrimination fond�e sur le handicap et l'�tat de sant� des enfants concern�s. Au cours de l'ann�e 2010, le parquet r�alisa, en coop�ration avec l'association requ�rante, des contr�les des diff�rents foyers. L'association suivit le cours des enqu�tes p�nales et introduisit des recours contre un certain nombre de d�cisions de classement sans suite ou de non-lieu. Aneta Yordanova, n�e le 16 juin 1991, fut abandonn�e � la naissance. A l'�ge de trois ans, elle fut plac�e dans un foyer pour enfants atteints de handicaps mentaux graves. En juin et juillet 2006, elle subit deux interventions chirurgicales. Son �tat s'aggrava ensuite et un m�decin diagnostiqua une gastroduod�nite et pr�conisa une hospitalisation. Elle fut op�r�e d'urgence le 2 octobre 2006. Une masse totale d'environ 4 kg d'objets fut d�couvert dans le syst�me digestif de la jeune fille. La jeune fille d�c�da � l'h�pital le 7 octobre 2006. Le 10 octobre 2006, le parquet r�gional de Targovishte ouvrit une proc�dure p�nale contre X pour homicide involontaire. Apr�s la r�alisation des actes demand�s et la cl�ture de l'enqu�te, le 10 mai 2007, le procureur rendit une ordonnance de nonlieu. � la suite de la campagne g�n�rale men�e par l'association requ�rante aupr�s du procureur g�n�ral et les instructions donn�es par celui-ci aux parquets d'enqu�ter sur les cas de d�c�s dans les foyers, le parquet d'appel de Varna effectua un contr�le d'office de l'enqu�te men�e et par une ordonnance du 8 juillet 2008, confirma le non-lieu. En mai 2012, � la suite d'une nouvelle campagne conduite par l'association requ�rante, le parquet aupr�s la Cour supr�me de cassation ordonna un contr�le d'office de l'enqu�te men�e sur le d�c�s d'Aneta. Le parquet annula l'ordonnance du 8 juillet 2008 et ordonna la poursuite de la proc�dure en indiquant qu'un certain nombre d'actes d'instruction compl�mentaires devaient �tre r�alis�s. � la cl�ture de l'instruction, le parquet r�gional de Targovishte rendit une nouvelle ordonnance de non-lieu. Le Gouvernement a indiqu� que le foyer qu'occupait Aneta Yordanova est d�finitivement ferm� depuis le 1er janvier 2015 dans le cadre d'une r�forme nationale visant � am�liorer la condition des enfants plac�s dans des institutions sp�cialis�es. Nikolina Kutsarova est n�e le 8 f�vrier 1988. Elle fut abandonn�e peu apr�s sa naissance et plac�e dans un foyer. Un retard de d�veloppement fut constat� quand elle avait 6 mois. Elle fut plac�e dans un foyer pour enfants atteints de handicaps mentaux � l'�ge de 6 ans et fut plac�e sous tutelle � l'�ge de 14 ans. � partir du mois de juillet 2007, Nikolina refusa de se nourrir. Elle fut hospitalis�e et d�c�da le 31 octobre 2007. Aucune enqu�te ne fut ouverte sur son d�c�s. Le 24 septembre 2010, � la suite de la campagne de l'association requ�rante aupr�s du procureur g�n�ral, le parquet r�gional de Targovishte ouvrit une proc�dure p�nale contre X pour homicide involontaire. L'enqu�teur cl�tura l'enqu�te le 21 mars 2011 et conclut que les faits n'�taient pas constitutifs d'une infraction p�nale. Le parquet d'appel de Varna confirma l'ordonnance de non-lieu. Le 2 f�vrier 2012, l'association intervint dans la proc�dure p�nale sur le d�c�s de Nikolina en contestant cette d�cision devant le parquet de la Cour supr�me de cassation. Le 6 avril 2012, ce dernier confirma les ordonnances de non-lieu. Enfin, dans une ordonnance du 14 juin 2013, le parquet r�gional constata sur la base d'une nouvelle expertise que le d�c�s n'�tait pas d� � un manque de soins et qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la proc�dure. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) concernant Aneta Yordanova et Nikolina Kutsarova l'association requ�rante invite la Cour � accepter sa qualit� pour agir, soit en qualit� de victime indirecte, soit en qualit� de repr�sentant des deux adolescentes d�c�d�es. Dimitrovi c. Bulgarie (no 12655/09) Satisfaction �quitable Les requ�rants, Angelina Dimitrova et Konstantin Dimitrov, des ressortissants bulgares, sont une m�re et son fils, n�s respectivement en 1973 et en 2004 et r�sidant � Sofia. L'affaire porte sur la saisie de certains de leurs biens par l'�tat. Angelina Dimitrova et Konstantin Dimitrov sont la veuve et le fils de Konstantin Dimitrov, qui d�c�da en 2003. En 2001, le procureur r�gional de Sofia engagea une premi�re proc�dure contre Mme Dimitrova et son �poux en vertu du chapitre 3 de la loi sur la propri�t� des citoyens. Le chapitre 3 de cette loi couvre � la confiscation de revenus ill�gaux ou non li�s au travail per�us par les citoyens �. M�me si la plus grande partie de la loi fut r�voqu�e en 1990, le chapitre 3 demeura en vigueur jusqu'en 2005. L'enqu�te porta sur les revenus du couple entre 1990 et 2000, mais en 2002 le procureur d�cida de clore la proc�dure. � une date ult�rieure, le procureur r�gional de Sofia d�cida de rouvrir une nouvelle proc�dure, dans le cadre de laquelle les revenus du couple furent de nouveau examin�s sur la m�me p�riode. En 2004, le procureur saisit les tribunaux d'une action contre Mme Dimitrova et son fils en vertu du chapitre 3 de la loi sur la propri�t� des citoyens, demandant la saisie de deux appartements, d'un bureau, d'un terrain, d'une maison de vacances et d'une voiture. � la suite d'un appel, l'�tat saisit les appartements, le bureau et le terrain en 2010 et obligea Mme Dimitrova et son fils � verser � l'�tat une somme �quivalente � la valeur de la maison de vacances et de la voiture, dont la propri�t� avait �t� transf�r�e � d'autres personnes au cours de la proc�dure. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), Mme Dimitrova et son fils all�guent que la saisie de leurs biens a �t� in�quitable, et soutiennent que la loi applicable �tait lacunaire tant en principe qu'en ce qui concerne sa mise en oeuvre dans leur affaire. Ils expliquent notamment que cette loi ne pr�voyait aucun d�lai, ce qui signifie selon eux que la proc�dure de saisie pouvait �tre ouverte, ferm�e et rouverte � tout moment, et qu'une charge disproportionn�e �tait plac�e sur les d�fendeurs d�s lors qu'il n'existait aucune m�thode fiable pour calculer les revenus et les d�penses sur une longue p�riode � qui, dans leur cas, aurait �t� marqu�e par une transition �conomique et une inflation galopante. Ils estiment �galement que la loi ne servait aucun but particulier puisque les affaires relatives � des fraudes fiscales ou � des comportements criminels �taient express�ment exclues ; en r�alit�, les requ�rants soutiennent n'avoir jamais �t� accus�s, poursuivis ou condamn�s pour une infraction p�nale. Dans son jugement sur le fond rendu le 3 mars 2015 la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole n� 1 et a r�serv� la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) pour autant qu'un dommage mat�riel pouvait �tre en cause. La Cour examinera cette question dans l'arr�t qu'elle rendra le 21 juillet 2016. Kulinski et Sabev c. Bulgarie (no 63849/09) Les requ�rants, Krum Kulinski et Asen Sabev, sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1970 et 1977. L'affaire concerne l'interdiction pour les d�tenus de voter en Bulgarie. Condamn� pour hooliganisme, M. Kulinski purgea sa peine entre le 6 novembre 2008 et le 30 d�cembre 2009, date � laquelle il fut lib�r�. Condamn� pour cambriolage et meurtre, M. Sabev purge actuellement une peine de r�clusion � perp�tuit�, avec possibilit� de commutation. Alors que les deux requ�rants purgeaient leurs peines, des �lections au Parlement europ�en et au Parlement bulgare eurent lieu respectivement en juin et en juillet 2009. Conform�ment � la l�gislation applicable, qui n'autorisait pas les d�tenus condamn�s � voter, aucun bureau de vote ne fut organis� dans la prison o� les requ�rants �taient d�tenus. Par la suite, M. Saber ne fut pas autoris� � voter pour les �lections au Parlement bulgare en mai 2013 et octobre 2014, ni pour les �lections au Parlement europ�en en mai 2014. Les deux requ�rants all�guent que le fait de les priver du droit de vote au motif qu'ils sont des d�tenus condamn�s emporte violation de leurs droits au titre de l'article 3 du Protocole n� 1 (droit � des �lections libres). Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 3 du Protocole n� 1, ils se plaignent �galement de ne pas avoir dispos� d'un recours interne effectif pour faire valoir leur grief tir� de l'article 3 du Protocole n� 1. Miryana Petrova c. Bulgarie (no 57148/08) La requ�rante, Miryana Petrova, est une ressortissante bulgare n�e en 1950 et r�sidant � Sofia. Dans cette affaire, elle se plaint d'avoir �t� dans l'impossibilit� de contester devant les tribunaux son licenciement du Service national de s�curit�. Mme Petrova travaillait en tant qu'op�rateur-syst�me pour le Service national de s�curit� depuis 1981. En 2002, la loi sur la protection des informations classifi�es entra en vigueur, exigeant des chefs des unit�s organisationnelles qu'ils demandent de nouvelles habilitations de s�curit� pour les agents qui avaient besoin d'un acc�s � des informations classifi�es. Conform�ment � cette obligation, en 2003, le directeur du Service national de s�curit� rendit une d�cision refusant l'habilitation de s�curit� � Mme Petrova pour ce qui concernait l'acc�s � des informations class�es. La d�cision n'exposait aucune motivation, se bornant � renvoyer � la disposition applicable de la loi de 2002. Sur appel, la Commission d'�tat pour la s�curit� des informations confirma le refus. En avril 2004, le directeur du service national de s�curit� ordonna le licenciement de Mme Petrova au motif que l'habilitation de s�curit� constituait une condition indispensable � l'accomplissement de ses t�ches. Mme Petrova contesta son licenciement devant les tribunaux, mais le tribunal de district de Sofia la d�bouta au motif que le refus de lui accorder une habilitation de s�curit� constituait un acte administratif d�finitif et valable qui n'�tait pas susceptible d'un contr�le juridictionnel. La d�cision de ce tribunal fut finalement confirm�e par la Cour de cassation en juin 2008. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable et acc�s un tribunal), Mme Petrova se plaint d'avoir �t� dans l'impossibilit� de contester le refus de lui accorder une habilitation de s�curit�, refus qui a entra�n� la rupture de son contrat de travail. Shahanov et Palfreeman c. Bulgarie (nos 35365/12 et 69125/12) Les requ�rants, Nikolay Shahanov, un ressortissant bulgare, et Jock Palfreeman, un ressortissant australien, sont n�s respectivement en 1977 et 1986. M. Shahanov purge une peine de r�clusion � perp�tuit� � la prison de Plovdiv et M. Palfreeman purge une peine de 20 ans d'emprisonnement � la prison de Sofia (situ�es toutes deux en Bulgarie). L'affaire concerne les sanctions disciplinaires qui leur ont �t� inflig�es parce qu'ils s'�taient plaints aux autorit�s p�nitentiaires de certains gardiens de prison. En octobre 2011, M. Shahanov adressa deux plaintes �crites au minist�re de la Justice, accusant deux gardiens de prison de favoritisme envers un d�tenu parce qu'ils avaient des liens familiaux. En mai 2011, M. Palfreeman �crivit au gouverneur de la prison de Sofia, all�guant que des gardiens de prison (qu'il ne nomma pas) avaient fait preuve d'incivilit� envers deux journalistes qui lui avaient rendu visite en prison, et avaient vol� des effets personnels d'autres visiteurs dans les casiers pendant les visites en prison. Les deux hommes furent par la suite reconnus coupables d'infractions disciplinaires pour d�clarations diffamatoires et fausses all�gations � l'�gard de gardiens de prison. M. Shahanov fut plac� � l'isolement pendant 10 jours et M. Palfreeman fut priv� de colis de nourriture pendant trois mois. Les contestations juridiques de ces sanctions disciplinaires furent rejet�es (en d�cembre 2011 et ao�t 2012 respectivement), l'autorit� comp�tente estimant que les ordonnances rendues �taient l�gales et que la sanction correspondait � la gravit� des infractions. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), les deux requ�rants all�guent que leurs sanctions disciplinaires ont emport� violation de leur droit � exprimer des critiques � l'�gard de gardiens de prison et leur ont �t� inflig�es � titre de repr�sailles. M. Shahanov pr�sente un autre grief tir� de l'article 8, all�guant que les autorit�s p�nitentiaires ouvrent et lisent syst�matiquement sa correspondance. Tomov et Nikolova c. Bulgarie (no 50506/09) Les requ�rants, Alexander Tomov et Mariana Nikolova, sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1950 et 1957 et r�sident � Sofia. Dans cette affaire, ils se plaignent d'avoir �t� priv�s, selon eux in�quitablement, de terrains agricoles en cons�quence d'une l�gislation sur la restitution de biens pr�c�demment nationalis�s. En 1993, M. Tomov et Mme Nikolova achet�rent � un particulier un terrain, une parcelle de 1000 m� dans le village de Kranevo, sur le littoral de la mer Noire. Le vendeur en avait acquis la propri�t� en 1967 d'une coop�rative agricole. Les requ�rants demeur�rent en possession du terrain jusqu'en 2003, date � laquelle ils d�couvrirent que la parcelle avait �t� collectivis�e apr�s 1945 et que les h�ritiers de la personne qui en �tait propri�taire avant cette collectivisation avaient engag� en 1991 une proc�dure en vue de la restitution de la parcelle. Finalement, en d�cembre 2008, la Cour de cassation bulgare fit droit � la demande de restitution sur la base de la loi de 1991 sur les terrains agricoles, et ordonna la restitution du terrain aux h�ritiers du propri�taire d'avant la collectivisation. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) les requ�rants se plaignent de la restitution du terrain aux h�ritiers du propri�taire d'avant la collectivisation, all�guant qu'ils ont achet� la parcelle en question de bonne foi et qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir que ce bien �tait sous le coup d'une demande de restitution. Foulon et Bouvet c. France (nos 9063/14 et 10410/14) Les requ�rants dans la premi�re affaire sont M. Didier Foulon, n� en 1971, de nationalit� fran�aise et Melle Emilie Sanja Lauriane Foulon, n�e le 31 juillet 2009 � Bombay, en Inde, et fille de M. Foulon. Ceux de la seconde affaire sont M. Philippe Bouvet, n� en 1965, de nationalit� fran�aise et Adrien Bouvet et Romain Bouvet n�s � Bombay, en Inde, le 26 avril 2010. Dans les deux affaires, les requ�rants se voient dans l'impossibilit� d'obtenir la reconnaissance en droit fran�ais du lien de filiation biologique �tablie entre eux en Inde. Les autorit�s fran�aises, suspectant le recours � des conventions de gestation pour autrui (� GPA �) illicites, refusaient donc la transcription des actes de naissances indiens. A la suite de la demande effectu�e par M. Foulon, p�re biologique de Melle Foulon de transcrire l'acte de naissance �tabli en Inde sur les registres fran�ais, et du refus oppos� par le procureur de la R�publique de Nantes d'y proc�der en raison d'un soup�on de recours � un contrat de GPA prohib� par l'article 16-7 du code civil, M. Foulon et la m�re de Mlle Foulon saisirent le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir la transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'�tat civil. Le 10 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nantes (� TGI �) fit droit � la demande. Saisie par le minist�re public, la cour d'appel de Rennes infirma le jugement du TGI de Nantes. M. Foulon et la m�re de Mlle Foulon se pourvurent en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi Le troisi�me requ�rant, M. Philippe Bouvet, p�re d'Adrien et Romain Bouvet effectua des d�marches aupr�s du consulat g�n�ral de France � Bombay en vue de la transcription des actes de naissance de ces derniers sur les registres de l'�tat civil fran�ais. Le procureur de la R�publique de Nantes, suspectant le recours � une convention de GPA par le p�re biologique, s'opposa �galement � la transcription de l'acte de naissance des jumeaux sur les registres fran�ais en requ�rant les autorit�s consulaires fran�aises en Inde de surseoir � la transcription des actes de naissance des enfants. Le TGI de Nantes, saisi par M. Bouvet, ordonna l'inscription des actes de naissances des jumeaux Bouvet sur les registres. La cour d'appel de Rennes confirma le jugement du TGI notant que les actes satisfaisaient aux exigences de l'article 47 du code civil, sans qu'il y ait lieu d'opposer ou de hi�rarchiser des notions d'ordre public tel l'int�r�t sup�rieur de l'enfant ou l'indisponibilit� du corps humain. Le procureur g�n�ral pr�s la cour d'appel de Rennes se pourvut en cassation. La Cour de Cassation fran�aise rendit le 13 septembre 2013 deux arr�ts distincts motivant le refus de transcription des actes d'�tat civil des enfants Foulon et Bouvet en raison de l'existence d'une fraude � la loi constitu�e par l'existence d'une convention de GPA illicite pour la loi fran�aise. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requ�rants se plaignent d'une violation de leur droit au respect de leur vie priv�e et familiale r�sultant du refus de transcription de l'acte de naissance indien de Melle Foulon, MM. Adrien Bouvet et Romain Bouvet sur les registres de l'�tat civil fran�ais au motif que M. Didier Foulon et M. Philippe Bouvet ont eu recours � une convention de gestation pour autrui. Mamatas et autres c. Gr�ce (nos 63066/14, 64297/14 et 66106/14) Les requ�rants sont 6320 ressortissants grecs, porteurs d'obligations de l'�tat grec de montants variant entre 10 000 euros (EUR) et 1 510 000 EUR. L'affaire concerne la participation des requ�rants, personnes physiques, � la diminution de la dette publique grecque par l'�change de leurs obligations avec d'autres d'une valeur moindre. Entre 2009 et 2011, la Gr�ce connut l'une des plus grandes crises �conomiques de son histoire ; ne parvenant plus � faire face � ses obligations financi�res, elle dut faire des emprunts aupr�s des �tats de la zone euro et du FMI, et fut amen�e �galement � faire participer le secteur priv� � la diminution de la dette publique. Dans le cadre de la participation du secteur priv�, les investisseurs institutionnels, � savoir les banques et autres organismes de cr�dit, n�goci�rent la d�cote de leurs titres � c'est-�-dire la baisse de la valeur nominale de leurs titres et le mode de remboursement du restant � et les compensations qu'ils obtiendraient en contrepartie. En revanche, les personnes physiques, dont les avoirs en titres obligataires correspondaient environ � 1 % de la dette publique globale, ne furent jamais appel�es � participer � ces n�gociations, les autorit�s grecques et europ�ennes ayant affirm� qu'elles n'�taient pas concern�es. En d�cembre 2011, le FMI invita cependant les autorit�s grecques � faire participer la totalit� des particuliers cr�anciers. La loi n� 4050/2012 relative aux r�gles modifiant les titres d'�mission ou de garantie de l'�tat fut vot�e le 23 f�vrier 2012, et le Conseil des Ministres d�termina les titres qui seraient inclus dans le programme d'�change � compter du 24 f�vrier 2012, incluant ceux des requ�rants. La loi pr�voyait l'activation de � clauses d'action collective �, permettant d'obliger tous ceux qui ne souhaitaient pas participer � l'op�ration � y participer, � condition que deux tiers des porteurs des cr�ances non acquitt�es adh�rent � l'accord. Les requ�rants, refusant la d�cote de leurs titres, ne donn�rent aucune suite � l'invitation faite par l'�tat de prendre part � la proc�dure et d'�changer leurs titres. En mars 2012, le gouverneur de la Banque de Gr�ce, d�sign� comme administrateur de la proc�dure, d�clara que les porteurs d'obligations avaient consenti aux modifications propos�es et qu'un pourcentage de 91.05 % des cr�ances non acquitt�es avait particip� � la proc�dure. Le Conseil des Ministres ent�rina le r�sultat qui liait d�sormais la totalit� du capital des titres s�lectionn�s, dont ceux des requ�rants. L'�change des anciennes obligations par des nouvelles, d'une valeur nominale inf�rieure de 53,5 %, eut donc lieu. En avril 2012, les requ�rants saisirent le Conseil d'�tat d'un recours en annulation, invoquant notamment une violation de leur droit de propri�t� garanti par l'article 1 du Protocole n� 1, mais ils furent d�bout�s par la haute juridiction administrative si�geant en formation pl�ni�re. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants soutiennent que l'�change de leurs titres, impos� par la loi n� 4050/2012, constitue une expropriation de fait ayant entra�n� une privation de leur propri�t� ou, � titre subsidiaire, une ing�rence dans leur droit au respect de leurs biens. Sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1, les requ�rants de la requ�te 66106/14 se plaignent �galement d'avoir subi une discrimination par rapport � d'autres cr�anciers, notamment les grands cr�anciers porteurs d'obligations d'une valeur de plusieurs milliards d'euros. Petreska c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 16912/08) La requ�rante, Desanka Petreska, est une ressortissante mac�donienne n�e en 1953 et r�sidant � Skopje. L'affaire concerne son licenciement des services de renseignement de l'�tat. Mme Petreska fut licenci�e le 28 f�vrier 2000. Elle contesta son licenciement en avril 2001. Le tribunal de premi�re instance la d�bouta, estimant qu'elle avait �t� licenci�e sur la base d'une r�glementation interne du 27 f�vrier 2001 qui pr�voyait une r�duction du nombre des employ�s pour les postes tels que celui occup� par l'int�ress�e. Mme Petreska fit appel, soutenant que la r�glementation en question ne pouvait pas s'appliquer dans son affaire d�s lors qu'elle n'�tait pas encore entr�e en vigueur. Elle fut d�bout�e en appel et son pourvoi en cassation ult�rieur devant la Cour supr�me fut rejet� par un arr�t d�finitif en janvier 2008. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), Mme Petreska d�nonce la dur�e excessive de la proc�dure dans son affaire et all�gue que les d�cisions des tribunaux dans des affaires concernant des situations identiques � la sienne �taient contradictoires. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. S.O. c. Autriche (no 44825/15) Soltanov et autres c. Azerba�djan (nos 24357/10, 36844/10, 56514/10, 10528/11, 20631/13, 71844/13, 23680/14, 78696/14, et 5394/15) Dubinin c. Belgique (no 74903/13) Saoudi c. Belgique (no 56254/09) Zagorski c. Bulgarie (no 59546/08) Borojevic c. Croatie (no 77903/12) Simic c. Croatie (no 38451/13) N.A. et autres c. Danemark (no 15636/16) Zhorzholiani et autres c. G�orgie (no 1838/08) Dirzou c. Gr�ce (no 25525/12) Kapes c. Gr�ce (no 8673/13) Tenko c. Gr�ce (no 7811/15) Vlastaris et Kyriakidis c. Gr�ce (nos 28769/12 et 58732/12) Vo�voda et autres c. Gr�ce (no 62547/09) Zerva et autres c. Gr�ce (nos 28025/14, 37998/14, 40142/14, 66253/14, 66276/14, 66277/14, et 12704/15) Dar�zsi et autres c. Hongrie (nos 24442/10, 6021/12, 6696/12, 10839/12, 15540/12, 25210/12, 34636/12, 47839/12, 47888/12, 58629/12, 60383/12, 64381/12, et 71459/13) Altieri et autres c. Italie (no 37755/08) Attisani et autres c. Italie (nos 57853/08, 58566/08, 3896/09, 24414/09, 40246/09, 44840/10, et 44841/10) Casalino et Polichetti c. Italie (nos 41245/09 et 64498/11) Damiano c. Italie (no 8402/11) De Rosa et autres c. Italie (no 46286/07 et 71 autres requ�tes) Florio c. Italie (nos 33888/09 et 8184/12) Formisano et autres c. Italie (no 46326/07 et 34 autres requ�tes) Iannella et autres c. Italie (nos 2346/10, 12304/11 et 62037/11) Maresca et autres c. Italie (no 34970/09 et 34 autres requ�tes) Palma et autres c. Italie (nos 50633/07, 3906/09, 8483/09, 49965/09, 6301/10, 44869/10, 57175/10, 57188/10, 12150/11, 23370/11, 64499/11, 8448/12, et 15917/12) Paola et autres c. Italie (nos 46391/07, 15077/11, et 20324/11) Patricelli et autres c. Italie (no 13750/07et 212 autres requ�tes) Pennetta et autres c. Italie (nos 58575/08, 18/09, 21408/10, 45269/10, 45461/10, et 14762/11) Tasino Cesmice Ltd c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 20158/15) Navrotki c. R�publique de Moldova (no 65953/11) Cabral c. Pays-Bas (no 37617/10) Bakke c. Norv�ge (no 43641/14) Dos Santos et autres c. Portugal (nos 18608/14, 19121/14, 26013/14, 31528/14, 33891/14, 34998/14, 35872/14, 35874/14, 39860/14, et 41362/14) Ramos Fetal Ferreira c. Portugal (no 23928/13) Anghel c. Roumanie (no 16979/12) Ciulavu c. Roumanie (no 15325/08) Kaai c. Roumanie (no 69367/14) Lungu et autres c. Roumanie (no 21815/14, 5330/15, 8278/15, 16798/15, 26435/15, 29815/15, et 54946/15) Pop et autres c. Roumanie (nos 54734/13, 29196/14, 30989/14, 41055/14, et 8799/15) Abutalybov c. Russie (no 59355/10) Aristov et autres c. Russie (nos 36101/11, 36831/11, 52683/12, 63745/12, 59337/13, 67679/13, 67943/13, 77397/13, 3251/14, 9694/14, 13257/14, et 19016/14) Bodrov et autres c. Russie (no 35264/09) Brazhnikov et autres c. Russie (nos 30454/08, 11655/10 et 19871/10) Chebotarevich et autres c. Russie (nos 42051/09, 16618/10, 36751/10, et 51093/10) Chirskaya c. Russie (no 46862/07) Fadin et Oshkina c. Russie (no 57328/08) Gladkov et Adodin c. Russie (nos 44462/13 et 65404/14) Gorbachev et autres c. Russie (no 57877/10, 66367/12, et 24164/13) Grechkin et Smirnova c. Russie (nos 23975/06 et 5211/07) Grishina c. Russie (no 8998/09) Gurin c. Russie (no 29728/06) Izmaylov c. Russie (no 75286/12) Kalashnikov c. Russie (no 13817/09) Kern et Anishchenko c. Russie (nos 49739/10 et 14549/11) Khanov et autres c. Russie (nos 15327/05, 20340/06, 20656/06, 24790/06, 40560/06, 44142/06, 47042/06, 1552/07, 21737/07, 32235/07, 3241/08, 23393/08, 28616/08, 42258/08, 15595/09, et 42138/09) Khaybullayeva et autres c. Russie (nos 24787/05, 25245/07, 22334/08, 23795/08, 41202/08, et 4045/09) Kochiyev et autres c. Russie (nos 4721/06, 6991/06, 10576/06, 32026/06, 48683/06, 1615/07, 5798/07, 27732/07, et 28193/07) Konovalov c. Russie (no 5536/09) Krupskiy c. Russie (no 51255/07) Kuznetsov et autres c. Russie (nos 5076/05, 25573/05, 30076/05, 41335/05, 1399/06, 36533/06, 45149/06, 9564/07, 14928/07, et 44630/08) Maltsev et autres c. Russie (nos 4174/06, 9796/06, 13663/06, 26675/06, 36696/06, 10117/07, 4475/08, 30062/08, 40607/08, 56239/08, 61152/08, et 4633/09) Nagayka c. Russie (no 44577/10) Panov c. Russie (no 61655/11) Popkov c. Russie (no 41900/06) Putenev c. Russie (no 46958/12) Ryabchenko et autres c. Russie (nos 37844/05, 27724/06, 13722/07, 20171/07, 40252/07, 52147/07, 52149/07, 52159/07, 52809/07, 53078/07, 53823/07, 54007/07, 54832/07, 40093/08, 6836/09, et 9321/09) Ryabkin et Volokitin c. Russie (nos 52166/08 et 8526/09) Shamrayev et autres c. Russie (nos 28625/13, 49945/13, 67302/13, et 43672/14) Shanskov et autres c. Russie (nos 33589/05, 22753/06, 26337/06, 2737/07, et 12238/07) Sirotenko et autres c. Russie (nos 9550/03, 21253/04, 16057/06, 42125/08, et 26828/09) Skripiy c. Russie (no 11362/07) Stolyarova c. Russie (no 15658/09) Syusyura and Ovechkin c. Russie (nos 24649/10 et 8496/13) Van et autres c. Russie (nos 20213/05, 4482/06, 43519/06, 49045/06, 11213/07, 12688/07, 42174/07, et 39347/08) Voronina et autres c. Russie (nos 42139/05, 4014/06, 6331/06, 41170/06, 43842/06, et 22926/07) Walter et autres c. Russie (nos 58104/14, 12566/15, 13335/15, 15383/15, 18943/15, 21219/15, et 23554/15) Yegorov c. Russie (no 30136/11) Zemlyakov et autres c. Russie (nos 33703/13, 51131/13, et 7717/15) Zhdanov et autres c. Russie (nos 48028/07, 52153/07, 54006/07, 54748/07, 20852/09, 24812/09, 26826/09, 27079/09, 28291/09, 29804/09, 34325/09, 34397/09, 41205/09, 57438/09, 67749/09, et 3220/10) Zyuban et autres c. Russie (nos 31666/07, 15615/09, 9546/10, 23667/10, 26372/10, 37048/10, 43419/10, 59771/10, 74851/10, 13678/11, 31980/12, 5494/13, 10172/13, et 50191/13) Hami c. Slovaquie (no 54888/15) Jakab c. Slovaquie (no 53963/15) Janosik c. Slovaquie (no 37839/15) Juhas c. Slovaquie (no 43096/15) Kunzo c. Slovaquie (no 57465/11) Schmutzova et Vittek c. Slovaquie (no 53549/13) Sefc c. Slovaquie (no 39656/15) Szijjarto c. Slovaquie (no 54891/15) Ahunbay et autres c. Turquie (no 6080/06) Aili Doan et autres c. Turquie (nos 62781/10, 62823/10, et 70647/10) Atay c. Turquie (no 39870/11) Boudraa c. Turquie (no 1009/16) Bulut et autres c. Turquie (no 54849/10 et 22 autres requ�tes) Cancar c. Turquie (no 45027/05) Carsancakli et autres c. Turquie (no 37783/08) Celebi c. Turquie (no 4447/08) Ceran c. Turquie (no 21733/12) Demir et autres c. Turquie (no 40437/06 et 57 autres requ�tes) Eker et autres c. Turquie (nos 28229/06, 30315/06, 36464/06, 39670/06, et 25532/08) Erolu et autres c. Turquie (no 42107/04 et 20 autres requ�tes) Gungur c. Turquie (no 33360/09) Sakin c. Turquie (no 20616/13) Tabar et Ak�in c. Turquie (nos 10667/12 et 24467/12) Yildiz c. Turquie (no 12604/12) Gerbey et autres c. Ukraine (nos 23265/05, 19017/06, 29820/10, et 48107/10) Maznenko c. Ukraine (no 46344/08) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 14

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło