003-5442386-6819895

WyrokETPCz2016-07-19

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnego wyroku krajowego unieważniającego sprzedaż aukcyjną naruszyło prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał podkreślił, że prawo do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, obejmuje nie tylko dostęp do sądu, ale także prawo do wykonania prawomocnego orzeczenia. W niniejszej sprawie, pomimo prawomocnego wyroku unieważniającego sprzedaż aukcyjną z powodu wady proceduralnej, władze krajowe odmówiły jego wykonania, powołując się na sprzeczny wyrok dotyczący byłego męża skarżącej. Trybunał uznał, że taka sytuacja pozbawiła skarżącą skutecznej ochrony prawnej i naruszyła istotę jej prawa do rzetelnego procesu.
Stan faktyczny
Skarżąca, Juana Flores Quiros, była współwłaścicielką lokalu handlowego, który został sprzedany na aukcji w celu odzyskania długów jej byłego męża. Skarżąca skutecznie zaskarżyła aukcję z powodu braku powiadomienia o cenie sprzedaży, uzyskując wyrok unieważniający sprzedaż. Wyrok ten stał się prawomocny, jednak władze odmówiły jego wykonania, powołując się na inny wyrok dotyczący byłego męża, który uznał sprzedaż za prawidłową w jego przypadku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 254 (2016) 19.07.2016 Arr�ts du 19 juillet 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 15 arr�ts1 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; neuf arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� soumises � la Cour auparavant, peuvent �tre consult� sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Flores Quiros c. Espagne (requ�te no 75183/10)* La requ�rante, Juana Flores Quiros, est une ressortissante espagnole. L'affaire concernait l'inex�cution d'un jugement annulant la vente aux ench�res d'un local commercial dont elle �tait copropri�taire avec son ex-�poux. Afin d'assurer le recouvrement de dettes impay�es par M. B.M., ex-�poux de Mme Flores Quiros, la Tr�sorerie g�n�rale de la s�curit� sociale (TGSS) entama une proc�dure d'ex�cution judiciaire et proc�da, en septembre 2003, � la vente aux ench�res d'un local commercial appartenant au couple. � l'issue de la vente, le local fut acquis par un tiers, mais Mme Flores Quiros et son ex-�poux intent�rent chacun un recours en contentieux administratif pour contester la r�gularit� de la vente aux ench�res. D'une part, Mme Flores Quiros entama une proc�dure devant le juge du contentieux administratif n� 25 de Madrid, lequel annula la vente dans son jugement du 8 mai 2006, reconnaissant l'existence d'un d�faut de proc�dure, � savoir le d�faut de notification du prix de vente fix� pour le local. Confirm� en appel le 15 d�cembre 2006, ce jugement devint d�finitif et, le juge du contentieux administratif n� 25 de Madrid ordonna, le 23 mars 2007, son ex�cution dans un d�lai de 10 jours. D'autre part, l'ex-�poux de Mme Flores Quiros forma un recours devant le juge du contentieux administratif n� 1 de Madrid, mais fut d�bout� par un jugement du 31 juillet 2006, le juge consid�rant que la vente avait �t� r�guli�re � l'�gard de M.B.M., et qu'il appartenait � Mme Flores Quiros d'introduire les recours pertinents en vue de contester le d�faut de proc�dure qui lui avait port� pr�judice. Le 4 juin 2007, Mme Flores Quiros sollicita l'ex�cution du jugement du 8 mai 2006, mais la TGSS s'y opposa, invoquant le jugement du 31 juillet 2006 rendu par le juge du contentieux administratif n� 1 de Madrid ayant d�clar� la vente aux ench�res r�guli�re. Par une d�cision du 9 octobre 2007, le juge du contentieux administratif n� 25 de Madrid rejeta la demande d'ex�cution forc�e de Mme Flores Quiros, estimant qu'elle �tait incongrue et indiquant que la TGSS pouvait poursuivre la proc�dure d'ex�cution forc�e. Mme Flores Quiros fit un appel et introduisit �galement un recours d'amparo, mais sans succ�s. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Flores Quiros se plaigaint de l'inex�cution du jugement du 8 mai 2006, devenu d�finitif, par lequel la vente aux ench�res du local commercial en cause avait �t� annul�e. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : Mme Flores Quiros n'a pas pr�sent� de demande de satisfaction �quitable dans le d�lai imparti par la Cour. Dorota Kania c. Pologne (no 49132/11)* La requ�rante, Dorota Kania, est une ressortissante polonaise n�e en 1963 et r�sidant � Varsovie. L'affaire concernait la condamnation de Mme Kania pour calomnie apr�s la publication d'un article dans un hebdomadaire national. En juin 2007, Mme Kania publia un article intitul� � La Marraine � dans l'hebdomadaire national Wprost, avec un autre coauteur, d�fendant la th�se que la police secr�te communiste �tait � l'origine de la mafia polonaise qu'elle avait cr��e et prot�g�e dans les ann�es 80. L'article relatait �galement que les agents de l'�tat, devenus membres des services de police du r�gime d�mocratique apr�s 1989, avaient continu� � prot�ger leurs anciens coll�gues engag�s dans le crime organis� florissant. R.B., un ancien colonel de l'Agence de s�curit� int�rieur vis� par l'article en question, porta plainte, et Mme Kania fut condamn�e en ao�t 2010 au paiement d'une amende de 3 500 euros (EUR) ainsi que d'une somme � verser � des oeuvres caritatives �quivalent � trois mois de salaire, le tribunal de district de Varsovie estimant que deux propos tenus par l'int�ress�e rev�taient un caract�re mensonger. Cette d�cision fut confirm�e en appel le 1er f�vrier 2011, mais les montants de l'amende et de la somme � verser aux oeuvres caritatives furent r�duits en fonction notamment de la situation de familiale et des revenus de l'int�ress�e. Ces sommes furent ensuite pay�es par une fondation, la Fundacja Niezalezne Media. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), Mme Kania all�guait que sa condamnation avait viol� son droit � la libert� d'expression. Non-violation de l'article 10 G.N. c. Pologne (no 2171/14) Le requ�rant, M. G.N., poss�de la double nationalit� polonaise et canadienne. Il est n� en 1961 et r�side � Mississauga (Canada). Dans cette affaire, il se plaignait du refus des juridictions polonaises d'ordonner le retour de son enfant au Canada. En 2009, G.N. �pousa une ressortissante polonaise, E.N., au Canada, o� le couple continua de r�sider et o� leur fils naquit en septembre 2010. En mai 2011, alors que la famille �tait en vacances en Pologne, G.N. et E.N. se s�par�rent et cette derni�re refusa de repartir au Canada avec l'enfant. G.N. revint donc seul au Canada. En octobre 2011, il saisit les juridictions polonaises d'une demande de retour de l'enfant en vertu de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants (� la Convention de la Haye �). En janvier 2013, le tribunal de district comp�tent rejeta la demande. Tout en reconnaissant que l'enfant �tait retenu illicitement en Pologne par sa m�re, au sens de la Convention de la Haye, le tribunal conclut (se fondant en particulier sur une expertise selon laquelle l'enfant avait un lien �motionnel fort avec sa m�re, ne reconnaissait pas son p�re et ne le percevait pas comme un parent) que le retour de l'enfant au Canada constituerait une menace pour son d�veloppement �motionnel et social. Le tribunal estima �galement que les ordonnances provisoires �mises dans l'intervalle par les juridictions canadiennes, qui accordaient � G.N. la garde pleine et enti�re de son fils, �tait hors de propos pour la demande en cause. La d�cision fut confirm�e en appel en juillet 2013. En parall�le, en 2012, G.N. demanda aux juridictions polonaises que des dispositions soient prises pour garantir son droit de visite vis-�-vis de son fils. Le tribunal de district comp�tent rejeta la demande pour d�faut de fondement, estimant que G.N. n'avait pas d�montr� que la m�re de l'enfant l'emp�chait d'avoir des contacts avec son fils. La proc�dure de divorce introduite par E.N. est pendante devant les juridictions polonaises. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, G.N. se plaignait en particulier du rejet de la demande fond�e sur la Convention de la Haye. En particulier, il all�guait que les juridictions polonaises n'avaient pas appliqu� correctement la Convention de la Haye et, en ne d�cidant pas de l'affaire rapidement, avaient incit� son fils � s'�loigner de lui. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 9 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 14 446 EUR pour frais et d�pens. Clin et autres c. Roumanie (nos 25057/11, 34739/11 et 20316/12)* Les requ�rants, Dumitru Leonard Clin, Antonia Miruna Moldovan et Andrei Marian Mihalcea, sont des ressortissants roumains, n�s respectivement en 1967, 2003 et 1989. Ils r�sident � Iai, Ulies et � Curtea de Arge (Roumanie). L'affaire concernait l'impossibilit� pour les trois requ�rants, n�s hors mariage, d'engager des actions en recherche de paternit� au motif que les d�lais de prescription pour ce faire �taient �chus. � l'�poque de la naissance de MM. Clin et Mihalcea ainsi que de Mlle Moldovan, le code de la famille pr�voyait que l'action en recherche de paternit� de l'enfant n� hors mariage devait �tre introduite dans un d�lai d'un an � compter de la naissance de l'enfant ou, dans le cas d'une cohabitation de la m�re de l'enfant avec le p�re pr�sum�, � partir de la fin de cette cohabitation. Cette action pouvait �tre introduite au nom de l'enfant, par sa m�re ou par son repr�sentant l�gal. Dans le cas des trois requ�rants, leurs m�res n'ont pas valablement introduit les actions dans le d�lai l�gal ; ils furent donc d�bout�s par les juridictions nationales. Le 8 novembre 2007, la loi n� 288/2007 modifiant le code de la famille entra en vigueur. Elle disposait que le droit de l'enfant d'introduire une action en recherche de paternit� �tait imprescriptible ; l'article II de la loi pr�voyait �galement que ses dispositions s'appliquaient aux enfants n�s hors mariage avant son entr�e en vigueur. � diff�rentes dates, MM. Clin et Mihalcea ainsi que Mlle Moldovan se pr�valurent des dispositions de cette nouvelle loi devant les juges du fond qui rejet�rent leurs actions, se basant sur la d�cision du 9 d�cembre 2008 de la Cour constitutionnelle, d�clarant l'article II de la nouvelle loi inconstitutionnel au motif que le principe de non-r�troactivit� de la loi civile ne permettait pas l'application des dispositions de la loi n� 288/2007 aux personnes n�es avant son entr�e en vigueur. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les trois requ�rants se plaignaient d'une atteinte � leur droit au respect de leur vie priv�e en raison de l'impossibilit� d'�tablir leur filiation paternelle compte tenu du d�lai de prescription qui leur �tait oppos�. Violation de l'article 8 � dans le chef de M. Clin et de Mlle Moldovan Requ�te de M. Mihalcea d�clar�e irrecevable Satisfaction �quitable : 4 500 EUR chacun � M. Clin et Mlle Moldovan pour pr�judice moral, ainsi que 300 EUR � M. Clin et 4 104 EUR � Mlle Moldovan pour frais et d�pens. E.S. c. Roumanie et Bulgarie (no 60281/11) La requ�rante, E.S., est une ressortissante roumaine n�e en 1981 et r�sidant � Hotarele, dans le comt� de V�lcea (Roumanie). Dans cette affaire, elle d�non�ait la r�action inad�quate des autorit�s � l'enl�vement de sa fille en Roumanie par ses grands-parents paternels et au fait que ceux-ci la retenaient illicitement en Bulgarie. Mme E.S. v�cut avec son partenaire, un ressortissant bulgare, R.E.N., en Espagne, o� elle donna naissance � leur fille en novembre 2004. En 2008, le couple se s�para. De janvier 2007 � mars 2008, l'enfant v�cut avec ses grands-parents paternels en Roumanie. Apr�s que l'enfant eut de nouveau v�cu en Espagne pendant trois mois avec ses parents, E.S. l'emmena en Roumanie avec le consentement de R.E.N. pour ce qui devait �tre un court s�jour chez la grand-m�re maternelle de l'enfant. E.S. demeura alors avec sa fille en Roumanie jusqu'en septembre 2008 puis retourna en Espagne pour y travailler, laissant l'enfant avec sa grand-m�re maternelle. En novembre 2008, les grands-parents paternels de la petite fille lui rendirent visite. � cette occasion, apr�s avoir emmen� l'enfant en ville avec le consentement de la grand-m�re maternelle, les grands-parents paternels l'emmen�rent en Bulgarie, au su de E.S. ou de sa famille et avec leur consentement. L'enfant vit depuis lors en Bulgarie avec ses grands-parents paternels. En juillet 2008, E.S. saisit les juridictions roumaines en vue d'obtenir la garde pleine et enti�re de sa fille. En janvier 2009, elle obtint gain de cause. Cependant, le jugement fut par la suite annul� au motif que R.E.N. n'avait pas �t� l�galement cit� � compara�tre. En novembre 2010, E.S. se vit de nouveau accorder la garde. Cependant, sur un appel de R.E.N. (qui dans l'intervalle �tait revenu en Bulgarie o� il vivait avec ses parents et sa fille) et apr�s avoir entendu l'enfant, le tribunal de comt� accorda la garde � R.E.N. en octobre 2011 au motif que la petite fille �tait d�j� int�gr�e dans son environnement en Bulgarie. Cette d�cision fut ensuite annul�e par la cour d'appel et, finalement, la d�cision accordant la garde � E.S. fut confirm�e en janvier 2012. La demande de E.S. en vue d'obtenir la garde provisoire de sa fille dans l'attente de l'issue de la proc�dure fut rejet�e par les juridictions roumaines en 2011. � la suite de la reconnaissance, en 2009, par les juridictions bulgares de la d�cision roumaine de premi�re instance accordant la garde � E.S., une premi�re tentative d'ex�cuter cette d�cision n'aboutit pas. La proc�dure d'ex�cution en Bulgarie fut suspendue en 2011 � la demande de R.E.N. Finalement, les juridictions bulgares reconnurent la d�cision accordant la garde � E.S. par une d�cision d�finitive de mai 2014. E.S. introduisit par la suite une nouvelle proc�dure d'ex�cution qui fut �galement suspendue en juillet 2014, eu �gard au fait que R.E.N. avait dans l'intervalle introduit une proc�dure en Bulgarie pour demander que la garde lui f�t transf�r�e, et au motif qu'un changement soudain dans l'environnement de l'enfant ne serait pas dans l'int�r�t de celle-ci. En 2011, suivant l'avis du minist�re roumain de la Justice, E.S. introduisit �galement une proc�dure en vertu de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'environnement international d'enfants (� la Convention de la Haye �) en vue d'obtenir le retour de sa fille. Cependant, sa demande fut rejet�e par les autorit�s bulgares, la Convention de la Haye n'�tant pas entr�e en vigueur entre la Roumanie et la Bulgarie. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), E.S. se plaignait de la rupture de ses liens familiaux avec sa fille en raison du d�faut de r�action rapide des autorit�s roumaines et bulgares concernant le retour de l'enfant, de la dur�e de la proc�dure de garde en Roumanie et de l'inex�cution de son droit de garde vis-�-vis de sa fille. Violation de l'article 8 par la Roumanie � concernant la proc�dure de garde Non-violation de l'article 8 par la Roumanie � concernant la proc�dure men�e en application de la Convention de la Haye Violation de l'article 8 par la Bulgarie Satisfaction �quitable : E.S. n'a pas pr�sent� de demande au titre de la satisfaction �quitable. Mircea Pop v. Romania (no 43885/13) Le requ�rant, Mircea Pop, est un ressortissant roumain n� en 1960 et r�sidant � Constana (Roumanie). L'affaire concernait le d�c�s du fils de M. Pop lors d'un accident de travail et l'enqu�te men�e � propos des circonstances de l'accident ayant caus� ce d�c�s. Le fils de M. Pop, �g� de 18 ans, fut retrouv� inanim� en septembre 2005 dans le compartiment ferm� de la cale d'un bateau en construction o� il avait �t� envoy� seul pour y r�aliser des travaux pour le compte de la soci�t� U. qui l'employait ; il tenait dans la main droite une lampe �lectrique branch�e sur un secteur. Le m�decin l�giste conclut que l'int�ress� �tait d�c�d� d'une mort violente par �lectrocution. M. Pop d�posa une plainte p�nale � l'encontre du chef de chantier et des dirigeants de la soci�t�, estimant qu'ils �taient responsables de la mort de son fils et qu'ils avaient enfreint la l�gislation relative � la s�curit� du travail en l'envoyant effectuer des t�ches pour lesquelles il n'�tait pas qualifi� et ne disposait pas d'un �quipement de protection. L'expertise ordonn�e par le parquet confirma que la mort �tait due au contact avec la lampe, qui �tait d�fectueuse et qui n'avait pas �t� correctement branch�e, concluant que la victime avait commis une erreur en utilisant une lampe branch�e sur secteur au lieu d'une lampe portative. Entre-temps, en novembre 2005, l'inspection du travail infligea une amende contraventionnelle � la soci�t� U., concluant que l'accident �tait d� � l'utilisation inappropri�e de la lampe ; que la victime n'avait pas re�u une formation de s�curit� au travail ; que les �quipements de s�curit� appropri�s ne lui avaient pas �t� fournis. La plainte p�nale de M. Pop aboutit � plusieurs non-lieux, qu'il contesta. Au terme de la proc�dure, le tribunal de premi�re instance de Clrai rendit un jugement d�finitif le 27 d�cembre 2012, rejetant la plainte de M. Pop, concluant que le d�c�s son fils �tait d� � la propre n�gligence de la victime au motif que de par sa formation de soudeur il aurait d� �tre au courant de l'interdiction d'utiliser la lampe en question dans des espaces ferm�s et de l'obligation de travailler avec un �quipement de s�curit�, bien qu'il n'ait pas re�u de formation sp�cifique pour les t�ches qui lui avaient �t� confi�es, ni d'�quipement de protection. Le tribunal confirma �galement la prescription de la responsabilit� p�nale relativement aux infractions � la l�gislation � la s�curit� du travail ainsi que le non-lieu pour l'infraction d'homicide involontaire. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), M. Pop se plaint de l'enqu�te men�e sur les circonstances de l'accident ayant co�t� la vie � son fils et de la dur�e de celle-ci. Violation de l'article 2 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 12 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 252 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło