003-5443996-6822760
WyrokETPCz2016-07-20
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Stan faktyczny
Komunikat prasowy informuje o nadchodzących publikacjach orzeczeń Trybunału. Wśród spraw zaplanowanych na 26 lipca 2016 r. znajduje się sprawa U.N. przeciwko Rosji, dotycząca obywatela Kirgistanu pochodzenia uzbeckiego, który twierdzi, że ekstradycja do Kirgistanu naraziłaby go na ryzyko tortur lub nieludzkiego traktowania. W tej sprawie Trybunał zastosował środek tymczasowy na podstawie art. 39 Regulaminu. Kolejna sprawa to Adam przeciwko Słowacji, gdzie skarżący, młody Rom, zarzuca złe traktowanie podczas zatrzymania i niewystarczające dochodzenie w tej sprawie. Na 28 lipca 2016 r. zaplanowano m.in. sprawę Lisnyy i inni przeciwko Ukrainie i Rosji, w której skarżący skarżą się na zniszczenia ich domów w wyniku ostrzału moździerzowego we wschodniej Ukrainie oraz na brak skutecznych środków odwoławczych.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 253 (2016) 20.07.2016
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit quatre arr�ts le 26 juillet et 17 arr�ts et / ou d�cisions le 28 juillet 2016.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 26 juillet 2016
U.N. c. Russie (requ�te no 14348/15)
Le requ�rant, M. U.N., est un ressortissant kirghize n� en 1991 et r�sidant � Vladivostok (Russie). L'affaire concerne une possible extradition vers la R�publique kirghize (Kirghizistan).
M. U.N., qui appartient � l'ethnie ouzbek, arriva en Russie en juillet 2010, peu apr�s des troubles de grande ampleur et des affrontements interethniques qui avaient eu lieu au Kirghizistan. Recherch� par les autorit�s kirghizes pour des accusations li�es � ces affrontements, et notamment pour l'enl�vement et le meurtre de deux repr�sentants des forces de l'ordre, il fut arr�t� � Vladivostok (Russie) en janvier 2014 et plac� en d�tention. Il fut ensuite plac� en d�tention pr�ventive, une mesure qui fut prolong�e � plusieurs reprises jusqu'� sa lib�ration en juillet 2015.
Dans l'intervalle, en octobre 2014, les autorit�s de poursuite russes accept�rent la demande formul�e par les autorit�s kirghizes tendant � l'extradition de M. U.N. Le requ�rant forma un recours, plaidant qu'en sa qualit� de membre de l'ethnie ouzbek accus� d'avoir pris part � des crimes violents li�s aux troubles de grande ampleur qui avaient eu lieu en 2010, il serait expos� � un risque grave de torture et de mauvais traitements s'il �tait effectivement extrad�. En mars 2015, la Cour supr�me rejeta son recours, faisant observer que les autorit�s kirghizes avaient donn� des assurances diplomatiques et qu'il existait un m�canisme de surveillance permettant aux diplomates russes de rendre visite aux personnes qui avaient �t� extrad�es vers le Kirghizistan. Du fait de l'arr�t de la Cour supr�me, l'ordonnance d'extradition devint d�finitive. Toutefois, l'ordonnance fut suspendue en raison d'une mesure provisoire accord�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 39 du r�glement de la Cour, qui indiquait au gouvernement russe que jusqu'� nouvel ordre, le requ�rant ne devait pas �tre extrad� ni renvoy� au Kirghizistan contre son gr�.
En parall�le � cette proc�dure, M. U.N. pr�senta une demande d'obtention du statut de r�fugi� qui fut rejet�e en avril 2014 par les services de l'immigration. En avril 2015, ce rejet fut confirm� par les juridictions internes.
Sur le terrain de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. U.N. plaide que son extradition vers le Kirghizistan l'exposerait � un risque grave de torture ou de traitements inhumains ou d�gradants, en raison de son appartenance � l'ethnie ouzbek, minoritaire au Kirghizistan. Invoquant l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention) M. U.N. se plaint de n'avoir eu aucune voie de recours pour obtenir l'examen par un juge de la r�gularit� de sa d�tention.
Adam c. Slovaquie (n� 68066/12)
L'affaire concerne les all�gations d'un jeune homme rom qui se plaint d'avoir �t� gifl� au cours de sa garde � vue et qui soutient que l'enqu�te men�e � ce propos fut inad�quate.
Le requ�rant, Jaroslav Adam, est un ressortissant slovaque d'origine rom n� en 1994 et r�sidant � Bidovce (Slovaquie).
M. Adam fut arr�t� au soir du 18 d�cembre 2010, en m�me temps que deux autres personnes suspect�es d'avoir particip� � un vol avec violence, et conduit � un poste de police pour y �tre interrog�. Il all�gue que lors de l'interrogatoire pr�liminaire qui eut lieu, il fut gifl� et frapp� au visage et que, durant sa garde � vue, il lui fut interdit de s'asseoir ou de s'allonger. Mis en accusation pour vol dans les premi�res heures du 19 d�cembre 2010, le requ�rant fut interrog� par un enqu�teur en pr�sence de sa m�re et de l'avocat commis d'office pour le repr�senter, puis lib�r� le m�me jour. Il soutient qu'aucune nourriture ni aucune boisson ne lui furent offertes pendant toute la dur�e de sa d�tention. Les accusations formul�es contre lui furent ensuite retir�es.
Le 5 janvier 2011, M. Adam d�posa plainte aupr�s de la police, all�guant avoir subi des mauvais traitements en d�tention, avoir �t� priv� d'eau et de nourriture et maintenu en d�tention sans que ses repr�sentants l�gaux n'en eussent �t� inform�s. Il fit notamment valoir un rapport m�dical dat� du 19 d�cembre 2010 dans lequel un m�decin prenait note de ses all�gations selon lesquelles il avait �t� gifl� et indiquait que la joue du requ�rant �tait l�g�rement enfl�e mais qu'il n'y avait pas d'h�matome. � la suite de cette plainte, les autorit�s interrog�rent M. Adam et ses pr�sum�s complices, ainsi que les deux agents de polices soup�onn�s et l'enqu�teur qui l'avait interrog�, et examin�rent le dossier de l'enqu�te relative au vol all�gu�. Toutefois, sa plainte fut class�e sans suite en mars 2011. Les autorit�s conclurent notamment que : M. Adam ne s'�tait pas plaint de mauvais traitements lorsqu'il avait �t� interrog� par l'enqu�teur le 19 d�cembre 2010 ; ses all�gations relatives � un passage � tabac ne correspondaient pas aux conclusions du rapport m�dical du 19 d�cembre 2010, qui constatait simplement que le requ�rant avait la joue enfl�e, sans pr�sence d'h�matome ; il n'y avait aucune r�f�rence � de mauvais traitements dans le dossier de l'enqu�te sur le vol all�gu� ; enfin, les blessures de M. Adam pouvaient avoir �t� caus�es par la r�sistance qu'il avait oppos�e � son arrestation, comme le soutenait la police.
M. Adam contesta le classement sans suite de sa plainte, affirmant notamment qu'il n'avait pas oppos� de r�sistance lors de son arrestation et qu'il ne s'�tait pas plaint de mauvais traitements aupr�s de l'enqu�teur parce qu'il avait craint d'�ventuelles r�percussions. Son recours fut examin� puis rejet� par les autorit�s de poursuite, tout comme les recours qu'il forma devant trois niveaux de juridiction et qui valid�rent le raisonnement de la d�cision de mars 2011. Ses griefs relatifs � l'absence all�gu�e de notification de son arrestation et de sa d�tention � ses repr�sentants l�gaux, au fait qu'il aurait �t� priv� d'eau et de nourriture pendant sa d�tention et qu'il n'aurait pas �t� entendu imm�diatement apr�s son arrestation, furent �galement rejet�s dans une lettre qui lui fut adress�e par la police de district pour l'informer que les autorit�s charg�es de l'enqu�te n'avaient commis aucune erreur. Finalement, en avril 2012, son recours constitutionnel fut �galement rejet� pour d�faut manifeste de fondement.
Sur le terrain des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, M. Adam affirme qu'il a �t� maltrait� par la police pendant sa d�tention et que l'enqu�te conduite relativement � ses all�gations a �t� inad�quate. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec les articles 3 et 13, il all�gue �galement que les mauvais traitements qu'il dit avoir subis et le caract�re inad�quat de l'enqu�te ont �t� motiv�s par des mobiles racistes.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
D�nes c. Hongrie (no 67587/11) Veiga Da Silva Braga c. Portugal (no 39507/13)
Jeudi 28 juillet 2016
Lisnyy et autres c. Ukraine et Russie (nos 5355/15, 44913/15 et 50853/15)
Les requ�rants sont Anton Lisnyy, Svetlana Piven et Volodymyr Anokhin, trois ressortissants ukrainiens n�s respectivement en 1984, 1946 et 1957.
L'affaire concerne essentiellement les griefs des requ�rants relatifs aux tirs de mortier ayant frapp� leurs maisons durant les hostilit�s qui eurent lieu dans l'est de l'Ukraine � partir du d�but du mois d'avril 2014. La maison de M. Lisnyy �tait situ�e dans la r�gion de Donetsk et fut d�truite par des tirs de mortier en ao�t 2014 ; celle de Mme Piven, situ�e aussi dans la r�gion de Donetsk, fut endommag�e par des tirs de mortiers r�currents depuis avril 2014 ; celle de M. Anokhin est situ�e dans la r�gion de Lougansk et fut �galement endommag�e par des tirs de mortier permanents depuis l'�t� 2014. Les trois requ�rants ont vers� au dossier des copies de leurs passeports et notamment des photographies d'une maison d�truite (M. Lisnyy) et des copies de rapports relatifs � la situation g�n�rale dans l'est de l'Ukraine (Mme Piven).
Les requ�rants all�guent que leur vie a �t� mise en danger par les tirs de mortier visant les villages dans lesquels ils r�sident et que leurs biens ont �t� soit d�truits soit endommag�s. Ils se plaignent �galement du fait que toutes les institutions �tatiques de l'est de l'Ukraine, y compris les tribunaux, ont suspendu leurs op�rations et ont �t� transf�r�es vers des zones plac�es sous le contr�le du gouvernement ukrainien. Les requ�rants invoquent les articles 1 du protocole n� 1 (protection de la propri�t�), 2 (droit � la vie), 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), 8 (droit au respect de la vie priv�e), 10 (libert� d'expression) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention.
En plus de trois requ�tes inter�tatiques, pr�s de 3 000 affaires individuelles relatives aux �v�nements ayant eu lieu en Crim�e ou aux hostilit�s dans l'est de l'Ukraine sont pendantes devant la Cour.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Viesturs c. Lettonie (no 7239/07) A and B c. Pays-Bas (no 10827/12) Hunde c. Pays-Bas (no 17931/16) J.G. c. Pays-Bas (no 70602/14) M.H.A. c. Pays-Bas (no 61402/15) T.M. et Y.A. c. Pays-Bas (no209/16) Imiolek c. Pologne (no 47847/12)
Martyniak c. Pologne (no 67079/12) Polkosnik c. Pologne (no 3741/11) A.F. et Z.M. c. Portugal (no 44800/14) Ferreira c. Portugal (no 72592/13) Infante Pires c. Portugal (no 49613/13) Abdullazhon Isakov c. Russie (no 52286/14) Markchuk c. Ukraine (no 65663/12) Panych c. Ukraine (no 3163/11) Polovynko et autres c. Ukraine et Russie (nos 52061/14, 52494/14, 63713/14 and 25354/15)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło