003-5444583-6823728

WyrokETPCz2016-07-21

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa transkrypcji indyjskich aktów urodzenia dzieci urodzonych w wyniku surogacji, z powodu podejrzenia o nielegalne wykorzystanie umowy o macierzyństwo zastępcze, narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa transkrypcji aktów urodzenia dzieci urodzonych w wyniku surogacji, choć uzasadniona dążeniem państwa do ochrony porządku publicznego i zakazu macierzyństwa zastępczego, stanowiła naruszenie prawa dzieci do poszanowania ich życia prywatnego (art. 8 Konwencji). Trybunał stwierdził, że taka odmowa, uniemożliwiająca dzieciom ustalenie ich tożsamości prawnej i obywatelstwa, miała nieproporcjonalny wpływ na ich życie prywatne. Jednocześnie Trybunał nie stwierdził naruszenia art. 8 w odniesieniu do prawa rodziców do poszanowania ich życia rodzinnego.
Stan faktyczny
Skarżącymi byli Didier Foulon i jego córka Emilie Sanja Lauriane Foulon, oraz Philippe Bouvet i jego synowie Adrien Bouvet i Romain Bouvet, wszyscy obywatele francuscy. Dzieci urodziły się w Indiach w wyniku umów o macierzyństwo zastępcze. Władze francuskie odmówiły transkrypcji indyjskich aktów urodzenia do francuskich rejestrów stanu cywilnego, podejrzewając nielegalne wykorzystanie umów o surogację, co jest zabronione przez prawo francuskie. Krajowe sądy, w tym Sąd Kasacyjny, ostatecznie podtrzymały odmowę transkrypcji, powołując się na "oszustwo wobec prawa".
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 8 w odniesieniu do prawa skarżących (rodziców) do poszanowania ich życia rodzinnego. Stwierdza naruszenie artykułu 8 w odniesieniu do prawa Emilie Sanja Lauriane Foulon, Adriena Bouvet i Romaina Bouvet do poszanowania ich życia prywatnego. Zasądza 5 000 EUR każdemu z dzieci (Emilie Sanja Lauriane Foulon, Adrien Bouvet i Romain Bouvet) za szkody moralne. Zasądza 15 000 EUR łącznie Didierowi i Emilie Sanja Lauriane Foulon za koszty i wydatki. Zasądza 15 000 EUR łącznie Philippe'owi, Adrienowi i Romainowi Bouvet za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 255 (2016) 21.07.2016 Arr�ts et d�cisions du 21 juillet 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 24 arr�ts1 et 92 d�cisions2 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Kulinski et Sabev c. Bulgarie (requ�te n� 63849/09) ; Mamatas et autres c. Gr�ce (nos 63066/14, 64297/14 et 66106/14) ; une d�cision fait �galement l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Comit� Helsinki bulgare c. Bulgarie (nos 35653/12 et 66172/12) ; 16 arr�ts de comit� qui concernent des questions d�j� soumises � la Cour auparavant, et les 91 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Dimitrovi c. Bulgarie (requ�te no 12655/09) Satisfaction �quitable Les requ�rants, Angelina Dimitrova et Konstantin Dimitrov, des ressortissants bulgares, sont une m�re et son fils, n�s respectivement en 1973 et en 2004 et r�sidant � Sofia. L'affaire portait sur la saisie de certains de leurs biens par l'�tat. Angelina Dimitrova et Konstantin Dimitrov sont la veuve et le fils de Konstantin Dimitrov, qui d�c�da en 2003. En 2001, le procureur r�gional de Sofia engagea une premi�re proc�dure contre Mme Dimitrova et son �poux en vertu du chapitre 3 de la loi sur la propri�t� des citoyens. Le chapitre 3 de cette loi couvre � la confiscation de revenus ill�gaux ou non li�s au travail per�us par les citoyens �. M�me si la plus grande partie de la loi fut r�voqu�e en 1990, le chapitre 3 demeura en vigueur jusqu'en 2005. L'enqu�te porta sur les revenus du couple entre 1990 et 2000, mais en 2002 le procureur d�cida de clore la proc�dure. � une date ult�rieure, le procureur r�gional de Sofia d�cida de rouvrir une nouvelle proc�dure, dans le cadre de laquelle les revenus du couple furent de nouveau examin�s sur la m�me p�riode. En 2004, le procureur saisit les tribunaux d'une action contre Mme Dimitrova et son fils en vertu du chapitre 3 de la loi sur la propri�t� des citoyens, demandant la saisie de deux appartements, d'un bureau, d'un terrain, d'une maison de vacances et d'une voiture. � la suite d'un appel, l'�tat saisit les appartements, le bureau et le terrain en 2010 et obligea Mme Dimitrova et son fils � verser � l'�tat une somme �quivalente � la valeur de la maison de vacances et de la voiture, dont la propri�t� avait �t� transf�r�e � d'autres personnes au cours de la proc�dure. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Dimitrova et son fils all�guaient que la saisie de leurs biens Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. avait �t� in�quitable, et soutenaient que la loi applicable �tait lacunaire tant en principe qu'en ce qui concernait sa mise en oeuvre dans leur affaire. Ils expliquaient notamment que cette loi ne pr�voyait aucun d�lai, ce qui signifie selon eux que la proc�dure de saisie pouvait �tre ouverte, ferm�e et rouverte � tout moment, et qu'une charge disproportionn�e �tait plac�e sur les d�fendeurs d�s lors qu'il n'existait aucune m�thode fiable pour calculer les revenus et les d�penses sur une longue p�riode � qui, dans leur cas, aurait �t� marqu�e par une transition �conomique et une inflation galopante. Ils estimaient �galement que la loi ne servait aucun but particulier puisque les affaires relatives � des fraudes fiscales ou � des comportements criminels �taient express�ment exclues ; en r�alit�, les requ�rants soutenaient n'avoir jamais �t� accus�s, poursuivis ou condamn�s pour une infraction p�nale. Dans son jugement sur le fond rendu le 3 mars 2015, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole n� 1. L'arr�t de ce jour porte sur la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de ka Convention pour autant qu'un dommage mat�riel pouvait �tre en cause. Satisfaction �quitable : 429 310 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, ainsi que 500 EUR pour frais et d�pens aux requ�rants conjointement. Miryana Petrova c. Bulgarie (no 57148/08) La requ�rante, Miryana Petrova, est une ressortissante bulgare n�e en 1950 et r�sidant � Sofia. Dans cette affaire, elle se plaignait d'avoir �t� dans l'impossibilit� de contester devant les tribunaux son licenciement du Service national de s�curit�. Mme Petrova travaillait en tant qu'op�rateur-syst�me pour le Service national de s�curit� depuis 1981. En 2002, la loi sur la protection des informations classifi�es entra en vigueur, exigeant des chefs des unit�s organisationnelles qu'ils demandent de nouvelles habilitations de s�curit� pour les agents qui avaient besoin d'un acc�s � des informations classifi�es. Conform�ment � cette obligation, en 2003, le directeur du Service national de s�curit� rendit une d�cision refusant l'habilitation de s�curit� � Mme Petrova pour ce qui concernait l'acc�s � des informations class�es. La d�cision n'exposait aucune motivation, se bornant � renvoyer � la disposition applicable de la loi de 2002. Sur appel, la Commission d'�tat pour la s�curit� des informations confirma le refus. En avril 2004, le directeur du service national de s�curit� ordonna le licenciement de Mme Petrova au motif que l'habilitation de s�curit� constituait une condition indispensable � l'accomplissement de ses t�ches. Mme Petrova contesta son licenciement devant les tribunaux, mais le tribunal de district de Sofia la d�bouta au motif que le refus de lui accorder une habilitation de s�curit� constituait un acte administratif d�finitif et valable qui n'�tait pas susceptible d'un contr�le juridictionnel. La d�cision de ce tribunal fut finalement confirm�e par la Cour de cassation en juin 2008. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable et acc�s un tribunal), Mme Petrova se plaignait d'avoir �t� dans l'impossibilit� de contester le refus de lui accorder une habilitation de s�curit�, refus qui avait entra�n� la rupture de son contrat de travail. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 2 400 EUR pour pr�judice mat�riel, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens. Shahanov et Palfreeman c. Bulgarie (nos 35365/12 et 69125/12) Les requ�rants, Nikolay Shahanov, un ressortissant bulgare, et Jock Palfreeman, un ressortissant australien, sont n�s respectivement en 1977 et 1986. M. Shahanov purge une peine de r�clusion � perp�tuit� � la prison de Plovdiv et M. Palfreeman purge une peine de 20 ans d'emprisonnement � la prison de Sofia (situ�es toutes deux en Bulgarie). L'affaire concernait les sanctions disciplinaires qui leur avaient �t� inflig�es parce qu'ils s'�taient plaints aux autorit�s p�nitentiaires de certains gardiens de prison. En octobre 2011, M. Shahanov adressa deux plaintes �crites au minist�re de la Justice, accusant deux gardiens de prison de favoritisme envers un d�tenu parce qu'ils avaient des liens familiaux. En mai 2011, M. Palfreeman �crivit au gouverneur de la prison de Sofia, all�guant que des gardiens de prison (qu'il ne nomma pas) avaient fait preuve d'incivilit� envers deux journalistes qui lui avaient rendu visite en prison, et avaient vol� des effets personnels d'autres visiteurs dans les casiers pendant les visites en prison. Les deux hommes furent par la suite reconnus coupables d'infractions disciplinaires pour d�clarations diffamatoires et fausses all�gations � l'�gard de gardiens de prison. M. Shahanov fut plac� � l'isolement pendant 10 jours et M. Palfreeman fut priv� de colis de nourriture pendant trois mois. Les contestations juridiques de ces sanctions disciplinaires furent rejet�es (en d�cembre 2011 et ao�t 2012 respectivement), l'autorit� comp�tente estimant que les ordonnances rendues �taient l�gales et que la sanction correspondait � la gravit� des infractions. Invoquant en particulier l'article 10 (libert� d'expression), les deux requ�rants all�guaient que leurs sanctions disciplinaires avaient emport� violation de leur droit � exprimer des critiques � l'�gard de gardiens de prison et leur avaient �t� inflig�es � titre de repr�sailles. Violation de l'article 10 � dans le chef des deux requ�rants Satisfaction �quitable : 5 500 EUR � M. Shahanov et 3 500 EUR � M. Palfreeman pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR � M. Shahanov pour frais et d�pens. Tomov et Nikolova c. Bulgarie (no 50506/09) Les requ�rants, Alexander Tomov et Mariana Nikolova, sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1950 et 1957 et r�sident � Sofia. Dans cette affaire, ils se plaignaient d'avoir �t� priv�s, selon eux in�quitablement, de terrains agricoles en cons�quence d'une l�gislation sur la restitution de biens pr�c�demment nationalis�s. En 1993, M. Tomov et Mme Nikolova achet�rent � un particulier un terrain, une parcelle de 1000 m� dans le village de Kranevo, sur le littoral de la mer Noire. Le vendeur en avait acquis la propri�t� en 1967 d'une coop�rative agricole. Les requ�rants demeur�rent en possession du terrain jusqu'en 2003, date � laquelle ils d�couvrirent que la parcelle avait �t� collectivis�e apr�s 1945 et que les h�ritiers de la personne qui en �tait propri�taire avant cette collectivisation avaient engag� en 1991 une proc�dure en vue de la restitution de la parcelle. Finalement, en d�cembre 2008, la Cour de cassation bulgare fit droit � la demande de restitution sur la base de la loi de 1991 sur les terrains agricoles, et ordonna la restitution du terrain aux h�ritiers du propri�taire d'avant la collectivisation. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) les requ�rants se plaignaient de la restitution du terrain aux h�ritiers du propri�taire d'avant la collectivisation, all�guant qu'ils avaient achet� la parcelle en question de bonne foi et qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir que ce bien �tait sous le coup d'une demande de restitution. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 29 000 EUR conjointement � M. Tomov et Mme Nikolova pour pr�judice mat�riel, 1 000 EUR chacun � M. Tomov et Mme Nikolova pour pr�judice moral, ainsi que 2 800 EUR conjointement � M. Tomov et Mme Nikolova pour frais et d�pens. Foulon et Bouvet c. France (nos 9063/14 et 10410/14)* Les requ�rants dans la premi�re affaire sont M. Didier Foulon, n� en 1971, de nationalit� fran�aise et Melle Emilie Sanja Lauriane Foulon, n�e le 31 juillet 2009 � Bombay, en Inde, et fille de M. Foulon. Ceux de la seconde affaire sont M. Philippe Bouvet, n� en 1965, de nationalit� fran�aise et Adrien Bouvet et Romain Bouvet n�s � Bombay, en Inde, le 26 avril 2010. Dans les deux affaires, les requ�rants se voyaient dans l'impossibilit� d'obtenir la reconnaissance en droit fran�ais du lien de filiation biologique �tablie entre eux en Inde. Les autorit�s fran�aises, suspectant le recours � des conventions de gestation pour autrui (� GPA �) illicites, refusaient donc la transcription des actes de naissances indiens. � la suite de la demande effectu�e par M. Foulon, p�re biologique de Melle Foulon de transcrire l'acte de naissance �tabli en Inde sur les registres fran�ais, et du refus oppos� par le procureur de la R�publique de Nantes d'y proc�der en raison d'un soup�on de recours � un contrat de GPA prohib� par l'article 16-7 du code civil, M. Foulon et la m�re de Mlle Foulon saisirent le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir la transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'�tat civil. Le 10 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nantes (� TGI �) fit droit � la demande. Saisie par le minist�re public, la cour d'appel de Rennes infirma le jugement du TGI de Nantes. M. Foulon et la m�re de Mlle Foulon se pourvurent en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi Le troisi�me requ�rant, M. Philippe Bouvet, p�re d'Adrien et Romain Bouvet effectua des d�marches aupr�s du consulat g�n�ral de France � Bombay en vue de la transcription des actes de naissance de ces derniers sur les registres de l'�tat civil fran�ais. Le procureur de la R�publique de Nantes, suspectant le recours � une convention de GPA par le p�re biologique, s'opposa �galement � la transcription de l'acte de naissance des jumeaux sur les registres fran�ais en requ�rant les autorit�s consulaires fran�aises en Inde de surseoir � la transcription des actes de naissance des enfants. Le TGI de Nantes, saisi par M. Bouvet, ordonna l'inscription des actes de naissances des jumeaux Bouvet sur les registres. La cour d'appel de Rennes confirma le jugement du TGI notant que les actes satisfaisaient aux exigences de l'article 47 du code civil, sans qu'il y ait lieu d'opposer ou de hi�rarchiser des notions d'ordre public tel l'int�r�t sup�rieur de l'enfant ou l'indisponibilit� du corps humain. Le procureur g�n�ral pr�s la cour d'appel de Rennes se pourvut en cassation. La Cour de Cassation fran�aise rendit le 13 septembre 2013 deux arr�ts distincts motivant le refus de transcription des actes d'�tat civil des enfants Foulon et Bouvet en raison de l'existence d'une fraude � la loi constitu�e par l'existence d'une convention de GPA illicite pour la loi fran�aise. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignaient d'une violation de leur droit au respect de leur vie priv�e et familiale r�sultant du refus de transcription de l'acte de naissance indien de Melle Foulon, MM. Adrien Bouvet et Romain Bouvet sur les registres de l'�tat civil fran�ais au motif que M. Didier Foulon et M. Philippe Bouvet avaient eu recours � une convention de gestation pour autrui. Non-violation de l'article 8 � s'agissant du droit des requ�rants au respect de leur vie familiale Violation de l'article 8 � s'agissant du droit de Emilie Sanja Lauriane Foulon, Adrien Bouvet et Romain Bouvet au respect de leur vie priv�e Satisfaction �quitable : 5 000 EUR chacun � Emilie Sanja Lauriane Foulon, Adrien Bouvet et Romain Bouvet pour pr�judice moral, ainsi que 15 000 EUR conjointement � Didier et Emilie Sanja Lauriane Foulon et 15 000 EUR conjointement � Philippe, Adrien et Romain Bouvet pour frais et d�pens. Petreska c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 16912/08) La requ�rante, Desanka Petreska, est une ressortissante mac�donienne n�e en 1953 et r�sidant � Skopje. L'affaire concernait son licenciement des services de renseignement de l'�tat. Mme Petreska fut licenci�e le 28 f�vrier 2000. Elle contesta son licenciement en avril 2001. Le tribunal de premi�re instance la d�bouta, estimant qu'elle avait �t� licenci�e sur la base d'une r�glementation interne du 27 f�vrier 2001 qui pr�voyait une r�duction du nombre des employ�s pour les postes tels que celui occup� par l'int�ress�e. Mme Petreska fit appel, soutenant que la r�glementation en question ne pouvait pas s'appliquer dans son affaire d�s lors qu'elle n'�tait pas encore entr�e en vigueur. Elle fut d�bout�e en appel et son pourvoi en cassation ult�rieur devant la Cour supr�me fut rejet� par un arr�t d�finitif en janvier 2008. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), Mme Petreska d�non�ait en particulier la dur�e excessive de la proc�dure dans son affaire. Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de la proc�dure) Satisfaction �quitable : 1 200 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 800 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło