003-5470173-6864470

WyrokETPCz2016-09-01

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Komisja Sankcji francuskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (AMF) była niezależna i bezstronna w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy przepisy, na podstawie których nałożono sankcje dyscyplinarne, spełniały wymogi dostępności i przewidywalności z art. 7 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Komisja Sankcji AMF spełniała wymogi niezależności i bezstronności, wskazując na jasne rozgraniczenie funkcji organów śledczych i orzekających w ramach AMF oraz gwarancje niezależności jej członków. W kwestii art. 7, Trybunał stwierdził, że przepisy były wystarczająco przewidywalne, a nowatorski charakter kwestii prawnej nie narusza tej zasady, jeśli przyjęta interpretacja mieści się w zakresie możliwych i rozsądnie przewidywalnych rozwiązań, zwłaszcza dla profesjonalistów rynku finansowego.
Stan faktyczny
Skarżący, profesjonaliści rynku finansowego, zostali ukarani przez francuski Urząd Nadzoru Finansowego (AMF) za naruszenie zasad dotyczących sprzedaży akcji „na krótko” podczas operacji podwyższenia kapitału spółki Euro Disney. Mimo niemożności pokrycia pozycji, kontynuowali zakupy praw poboru, co doprowadziło do opóźnień w rozliczeniach. Komisja Sankcji AMF nałożyła na nich kary pieniężne za naruszenie obowiązków zawodowych.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że skarga z art. 6 ust. 1 Konwencji jest niedopuszczalna. Trybunał orzeka brak naruszenia art. 7 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 271 (2016) 01.09.2016 La Commission des sanctions de l'AMF est ind�pendante et impartiale et les sanctions prononc�es �taient pr�visibles Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire X et Y c. France (requ�te no 48158/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, que : le grief tir� de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) est irrecevable et qu'il y a eu non-violation de l'article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne deux griefs port�s par des professionnels des march�s financiers � la suite de leur condamnation par la Commission des sanctions de l'Autorit� des march�s financiers (� AMF �) � des sanctions disciplinaires du fait du non-respect des r�gles et du d�lai de couverture de ventes d'actions � d�couvert � l'occasion d'une op�ration d'augmentation de capital de la soci�t� Euro Disney. Les requ�rants reprochent � l'AMF de ne pas avoir satisfait � l'exigence d'impartialit� et de les avoir sanctionn�s sur la base de dispositions ne r�pondant pas aux exigences d'accessibilit� et de pr�visibilit�. La Cour consid�re qu'il n'y a pas lieu de douter de l'ind�pendance de la Commission des sanctions et de son rapporteur par rapport aux autres organes de l'AMF. La Cour estime que la loi applicable � l'�poque des faits �tait suffisamment pr�visible pour permettre aux requ�rants de savoir que leur responsabilit� professionnelle pouvait �tre engag�e du fait de la poursuite, sans couverture raisonnablement pr�visible, d'achats de droits pr�f�rentiels jusqu'� la cl�ture de la p�riode de souscription. Principaux faits Les requ�rants MM. X et Y sont des ressortissants fran�ais, r�sidant � Courbevoie (France). A l'�poque des faits, M. X �tait directeur g�n�ral d�l�gu� de la banque d'Orsay (� la banque �), responsable de l'activit� de n�gociation pour compte propre. M. Y �tait employ� par cette banque et exer�ait ses fonctions au sein du desk � risque arbitrage �. En f�vrier 2005, la banque intervint dans l'op�ration d'augmentation de capital de la soci�t� Euro Disney. L'intervention de la banque consistait d'une part, � acheter des droits pr�f�rentiels de souscription et souscrire � des actions nouvellement �mises et, d'autre part, � couvrir cette position par la vente d'actions non encore d�tenues, en ayant recours � des emprunts de titres. A compter du 5 f�vrier, la banque ne parvint plus � emprunter la quantit� n�cessaire de titres pour couvrir sa position. Elle poursuivit n�anmoins ses achats de droits jusqu'� la cl�ture de la p�riode de souscription, ce qui occasionna par la suite des retards (� suspens �) de r�glement-livraison des actions vendues. En mars 2005, le secr�taire g�n�ral adjoint de l'AMF d�cida l'ouverture d'une proc�dure de contr�le du respect par la banque de ses obligations professionnelles en mati�re d'investissement. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Le 25 avril 2006, la commission sp�cialis�e n� 1 du Coll�ge, organe de poursuite de l'AMF, consid�ra que le contr�le avait d�montr� que la banque n'avait pas respect� plusieurs dispositions du R�glement g�n�ral de l'AMF, ainsi que des r�gles de fonctionnement du march� des actions, Euronext, et des organes de compensation. Le 22 mai 2006, le pr�sident de l'AMF adressa une notification de griefs � la banque, � M. X en sa qualit� de directeur g�n�ral d�l�gu� ainsi qu'aux deux membres du desk � risque d'arbitrage �, dont M. Y, qui avaient r�alis� les op�rations litigieuses. Les 17 octobre et 21 novembre 2006, le rapporteur d�sign� par le pr�sident de la Commission des sanctions de l'AMF proc�da � l'audition de MM. X et Y et du directeur g�n�ral de la banque. Le 12 septembre 2007, il d�posa son rapport dans lequel il estimait que les manquements reproch�s �taient constitu�s et proposa des sanctions � l'encontre de la banque et de MM. X et Y. Ces derniers adress�rent � la Commission des sanctions leurs observations. Lors de sa session du 8 novembre 2007, la Commission des sanctions demanda au rapporteur un suppl�ment d'instruction. Le rapporteur sollicita les observations de la banque, de MM. X et Y, celles du pr�sident de l'AMF ainsi que celles de la soci�t� LCH.Clearnet SA (institution de compensation). Le 4 septembre 2008, la Commission des sanctions pronon�a � l'encontre de chacune des personnes mises en cause un avertissement, ainsi que des sanctions p�cuniaires, de 300 000 euros (EUR) � l'encontre de la banque, de 25 000 EUR � l'�gard de M. X et de 20 000 EUR � l'�gard de M. Y. La Commission des sanctions rappela que l'op�ration d'arbitrage en cause consistait � acheter des droits de souscription aux actions Euro Disney � �mettre en f�vrier 2005 et � vendre � d�couvert par anticipation des actions existantes, afin de tirer parti d'�ventuelles diff�rences entre le prix de revient des actions que la banque escomptait obtenir et le prix de vente des actions existantes, auquel il y avait lieu d'ajouter le co�t de l'emprunt des titres n�cessaires au respect du d�lai de livraison. A compter du 5 f�vrier 2005, la banque ne disposait plus de l'assurance de pouvoir proc�der en temps voulu � la livraison des titres qu'elle vendrait � d�couvert et, malgr� cela, avait poursuivi ses achats de droits de souscription jusqu'au dernier jour de la cotation, augmentant ainsi de plus de 35 % sa position acheteuse en droits de souscription et corr�lativement sa position vendeuse de titres existants. A compter du 9 f�vrier 2005, la banque avait demand� et obtenu � plusieurs reprises l'ex�cution d'ordres d'achat qui s'�taient appari�s avec des ordres de vente pour des quantit�s et des prix identiques, qu'elle avait transmis � quelques secondes d'intervalle � des membres n�gociateurs distincts, et que ceci avait eu pour cons�quence de masquer la m�connaissance du d�lai de livraison de trois jours, pr�vu par les r�gles de fonctionnement de la banque centrale de compensation renvoyant � l'Instruction IV.8-1 de ce m�me organisme pour la fixation du d�lai. La Commission des sanctions consid�ra que ces manquements aux obligations professionnelles �taient passibles des sanctions pr�vues par les dispositions de l'article L 621-15 du code des mon�taire et financier. Le 18 f�vrier 2011, le recours en annulation des requ�rants fut rejet� par le Conseil d'Etat. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), MM. X et Y estiment que leur cause n'a pas �t� examin�e de mani�re impartiale par la Commission des sanctions de l'AMF. Ils d�noncent �galement une violation du principe d'intelligibilit� de la loi. Invoquant l'article 7 (pas de peine sans loi), ils se plaignent d'une absence d'infraction et de sanction pr�vues par la loi. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 28 juillet 2011. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Angelika Nu�berger (Allemagne), pr�sidente, Khanlar Hajiyev (Azerba�djan), Erik M�se (Norv�ge), Andr� Potocki (France), Yonko Grozev (Bulgarie), S�ofra O'Leary (Irlande), Carlo Ranzoni (Liechtenstein), ainsi que de Milan Blasko, greffier adjoint de section. D�cision de la Cour Article 6 � 1 La Cour rappelle que les principes g�n�raux permettant d'appr�cier le respect de l'exigence d'impartialit� ont �t� r�sum�s dans l'arr�t Morice c. France [GC] du 11 juillet 2013. En ce qui concerne l'aspect subjectif de l'impartialit� de la Commission des sanctions, la Cour constate que rien n'indique en l'esp�ce un quelconque pr�jug� ou parti-pris de la part de ses membres et du rapporteur d�sign� parmi ceux-ci. Le fait que la Commission des sanctions ait partag� l'avis du pr�sident de l'AMF quant � la compr�hension des textes en cause ne saurait � lui seul mettre en doute son impartialit�. En ce qui regarde l'impartialit� objective, la Cour rappelle qu'elle est �troitement li�e � la notion d'ind�pendance. Pour d�terminer si un tribunal est ind�pendant, il faut prendre notamment en compte le mode de d�signation, la dur�e du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions ext�rieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'ind�pendance. Or, la Cour constate que les dispositions du droit interne r�gissant l'organisation et la proc�dure de sanction au sein de l'AMF op�rent une s�paration claire et �tanche entre les organes de contr�le, d'enqu�te et de poursuite, d'une part, et l'organe de jugement, d'autre part. Le d�clenchement de la proc�dure de sanction rel�ve du Coll�ge, qui peut �tre saisi par un rapport de contr�le ou d'enqu�te �tabli sous l'autorit� du secr�taire g�n�ral de l'AMF. Le Coll�ge notifie les griefs aux personnes mises en cause et transmet cette notification � la Commission des sanctions, seule comp�tente pour appr�cier l'existence de manquements et prononcer une sanction. L'instruction de l'affaire est assur�e par l'un de ses membres d�sign� en qualit� de rapporteur. La qualit� de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre du Coll�ge. Les modalit�s et les conditions de nomination des membres de cette Commission garantissent leur ind�pendance. Figurent parmi ses membres deux magistrats de la Cour de cassation et deux conseillers d'Etat, lesquels jouissent en droit interne de larges garanties les pr�munissant des pressions ext�rieures. La Cour consid�re (comme dans sa d�cision Messier c. France) qu'il n'y a pas lieu de douter de l'ind�pendance de la Commission des sanctions et de son rapporteur par rapport aux autres organes de l'AMF. La Cour estime ensuite que le fait pour la Commission des sanctions d'avoir demand� un suppl�ment d'instruction ne porte pas atteinte � son impartialit�, d�s lors que les requ�rants ont �t� �galement entendus. La Cour consid�re enfin que le fait que le Coll�ge soit, au sein de l'AMF, l'autorit� principalement comp�tente pour �dicter ou conf�rer un statut normatif aux r�gles dont la violation peut �tre sanctionn�e par la Commission des sanctions ne porte pas non plus atteinte � l'impartialit� de ladite Commission, laquelle jouit d'une ind�pendance et d'une pl�nitude de juridiction pour appr�cier la port�e de ces r�gles et l'existence d'un manquement � celles-ci. Il en va de m�me de la possibilit� pour la Commission des sanctions et son rapporteur d'�tre assist�s par les services administratifs de l'AMF, lesquels sont plac�s statutairement sous l'autorit� de son secr�taire g�n�ral. En cons�quence, constatant qu'il n'existe aucune apparence de violation du principe d'impartialit�, la Cour consid�re que cette partie de la requ�te est manifestement mal fond�e et doit �tre rejet�e. Article 7 La Cour rappelle que l'un des principaux apports de la loi du 1er ao�t 2003, a �t� d'unifier le r�gime et la proc�dure des sanctions administratives et disciplinaires, tout en instaurant un m�canisme g�n�ral de sanction applicable �galement aux manquements de certains professionnels intervenant sur les march�s � leurs obligations professionnelles d�termin�es par les lois, r�glements et r�gles approuv�s par l'AMF. Si la question de l'articulation des textes en cause pouvait constituer une difficult� certaine d'interpr�tation, la Cour estime que la Commission des sanctions n'�tait pas pour autant dans l'incapacit� de qualifier juridiquement les fautes commises par les requ�rants. La Cour rappelle � ce sujet que le caract�re in�dit d'une question juridique pos�e ne constitue pas en soi une atteinte aux exigences d'accessibilit� et de pr�visibilit� de la loi d�s lors que la solution retenue fait partie des interpr�tations possibles et raisonnablement pr�visibles. Le caract�re in�dit de la question pos�e �tait d� en grande partie � la r�forme du m�canisme de sanction disciplinaire devant l'AMF, intervenue moins de deux ans avant les faits, qui ne pouvait cependant pas �tre ignor�e des professionnels des march�s financiers. La Cour estime que la loi applicable � l'�poque des faits �tait suffisamment pr�visible pour permettre aux requ�rants de savoir que leur responsabilit� professionnelle pouvait �tre engag�e du fait de la poursuite, sans couverture raisonnablement pr�visible, des achats de droits pr�f�rentiels jusqu'� la cl�ture de la p�riode de souscription. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 7. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło