003-5471177-6866187
WyrokETPCz2016-09-02
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe internowanie osoby z zaburzeniami psychicznymi w więzieniu, bez odpowiedniej opieki i realistycznych perspektyw reintegracji, oraz brak skutecznych środków odwoławczych, narusza prawa do wolności, bezpieczeństwa i zakazu nieludzkiego traktowania?Stan faktyczny
W.D., obywatel Belgii urodzony w 1987 r., został aresztowany w 2006 r. za napaść na tle seksualnym na małoletniego. Został internowany na czas nieokreślony na podstawie ustawy o obronie społecznej z powodu niepoczytalności i zaburzeń psychicznych. Od 2007 r. przebywa w sekcji obrony społecznej więzienia w Merksplas. Raporty psychiatryczne wskazywały na skłonności do perwersji i pedofilii, wysokie ryzyko recydywy oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu. Mimo prób umieszczenia go w placówce dla osób niepełnosprawnych, nie znaleziono dla niego miejsca. W 2015 r. cofnięto mu przepustki z powodu nawrotu (korespondencja z małoletnimi).Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 266 (2016) 02.09.2016
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit sept arr�ts le mardi 6 septembre 2016 et un arr�t le jeudi 8 septembre 2016.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 6 septembre 2016
W.D. c. Belgique (requ�te no 73548/13)
Le requ�rant, W.D., est un ressortissant belge, n� en 1987 et intern� � Merksplas (Belgique).
L'affaire concerne un d�linquant sexuel souffrant de troubles mentaux, maintenu en d�tention � dur�e ind�termin�e dans une aile psychiatrique d'une prison.
En novembre 2006, alors qu'il �tait �g� de 19 ans, W.D. f�t arr�t� pour attentat � la pudeur sur un mineur de moins de 16 ans. Sur la base de la loi de d�fense sociale du 9 avril 1930, la chambre du conseil du tribunal de premi�re instance de Malines d�cida de son internement, consid�rant que W.D �tait irresponsable et atteint d'un trouble mental. En juillet 2007, il fut intern� dans une section de d�fense sociale de la prison de Merksplas, o� il r�side depuis lors. Entre 2010 et 2015, il b�n�ficia de permissions de sortie encadr�es par une �quipe ou sous la surveillance d'un membre de sa famille, avec interdiction de contacter des mineurs, d'utiliser un t�l�phone ou Internet. Diff�rents rapports psychiatriques relev�rent qu'il �tait pr�dispos� � la perversion et � la p�dophilie, qu'il pr�sentait un risque de r�cidive tr�s �lev�, qu'il souffrait de troubles du � spectre autistique � et qu'il devait int�grer un �tablissement de l'Agence flamande pour les personnes handicap�es (VAHP). En octobre 2015, le service psychosocial proposa que les sorties lui soient d�sormais interdites, constatant une rechute, W.D. ayant entretenu de la correspondance avec des mineurs.
Tout au long de sa d�tention, la commission de d�fense sociale d'Anvers (CDS) d�cida du maintien de W.D. � Merksplas. � partir de 2009, son maintien fut d�cid� dans l'attente d'un placement dans un �tablissement relevant de la VAHP. Le 6 d�cembre 2012, la Commission sup�rieure de d�fense sociale (CSDS) rejeta l'appel introduit par le W.D. contre une d�cision de maintien de la CDS, au motif que l'�tat de sant� mentale de l'int�ress� justifiait sa d�tention. Son pourvoi en cassation fut rejet� par la Cour de cassation le 30 avril 2013. Les recours introduits par W.D. devant le juge judiciaire furent �galement rejet�s. Dans l'intervalle, les d�marches entreprises par les autorit�s ou par W.D. lui-m�me en vue d'un placement dans l'un des � centres d'h�bergement ext�rieurs � reconnus par la VAHP furent infructueuses, faute de places disponibles ou en raison du profil psychiatrique de l'int�ress�.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, W.D. se plaint de sa d�tention carc�rale depuis plus de neuf ans, sans soins appropri�s � son �tat de sant� mentale et sans perspective r�aliste de r�insertion. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la s�ret�), il se plaint de la r�gularit� de sa privation de libert� et de son maintien en d�tention. Invoquant les articles 5 � 4 (droit � la s�ret�), 13 (droit � un recours effectif) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il estime ne pas avoir dispos� d'un recours effectif pour se plaindre de ses conditions d'internement.
Cindri et Besli c. Croatie (no 72152/13)
Les requ�rants, Alojz Cindri et Katarina Besli, sont des ressortissants croates n�s respectivement en 1973 et 1975. L'affaire concerne la mort de leurs parents lors de la guerre pour la Patrie en Croatie.
Les parents des requ�rants furent tu�s en 1992 sur la partie du territoire croate qui ne relevait plus � l'�poque des autorit�s croates et �tait d�sign�e par les forces d'occupation comme la � R�gion autonome serbe de Krajina �. Selon divers t�moins, les parents des requ�rants furent apparemment enlev�s alors qu'ils se trouvaient chez eux et tu�s par balles dans un village proche par deux paramilitaires serbes, dont l'un vit aujourd'hui en Serbie et l'autre aux �tats-Unis d'Am�rique.
En janvier 1992, les autorit�s de la � R�gion autonome serbe de Krajina � men�rent une enqu�te sur le meurtre des parents des requ�rants. Il n'existe aucune information officielle sur le r�sultat final de cette enqu�te.
En septembre 2000, les autorit�s croates, qui avaient entre-temps repris le contr�le de la ville dans laquelle avaient v�cu les parents des requ�rants, engag�rent �galement une enqu�te. Les requ�rants furent donc interrog�s par la police croate et en janvier 2001, un juge d'un tribunal de comt� ordonna l'ouverture d'une enqu�te sur les deux suspects qui �taient accus�s d'avoir tu� les parents des requ�rants. Ces suspects avaient d�j� fui la Croatie.
Deux proc�dures d'extradition sont en cours contre les suspects dans ce contexte. En particulier, les autorit�s croates sont en contact avec celles des �tats-Unis en vue d'obtenir l'extradition de l'un d'eux. Cette extradition ne pourra toutefois pas avoir lieu avant la fin d'une enqu�te p�nale ouverte par les autorit�s am�ricaines contre le suspect en question pour fraude et utilisation abusive de documents officiels.
L'autre suspect r�side actuellement en Serbie, a pris la nationalit� serbe ; il ne peut donc pas �tre extrad�. En f�vrier 2009, � la demande des autorit�s croates, il t�moigna toutefois devant les autorit�s serbes et all�gua que lui et l'autre suspect avaient �t� jug�s au p�nal par un tribunal municipal de la � R�gion autonome serbe de Krajina � en 1992 et que tous deux avaient �t� acquitt�s.
La demande civile d'indemnisation qui avait �t� form�e par les requ�rants pour le meurtre de leurs parents fut dans un premier temps accueillie, mais cette d�cision fut ensuite annul�e en d�cembre 2009. Les requ�rants furent �galement condamn�s � payer les frais de justice de l'�tat. Ce jugement fut confirm� en juin 2012 par la Cour supr�me croate, laquelle conclut que le meurtre des parents des requ�rants ne s'�tait pas produit sur un territoire relevant de la souverainet� de la Croatie. En f�vrier 2013, les requ�rants introduisirent un recours constitutionnel, arguant que dans un certain nombre de ses d�cisions ant�rieures, la Cour supr�me avait reconnu le droit � une indemnisation pour le pr�judice subi du fait d'un d�c�s pendant la guerre pour la Patrie en Croatie. Leur recours constitutionnel fut rejet� en mai 2013.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, les requ�rants reprochent en particulier aux autorit�s croates de ne pas avoir pris les mesures appropri�es et ad�quates pour enqu�ter sur le meurtre de leurs parents, lequel �tait selon eux motiv� par des consid�rations raciales. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), ils se plaignent d'avoir �t� condamn�s � payer les frais de repr�sentation de l'�tat dans le cadre de la proc�dure en r�paration, all�guant que pareille d�cision a entra�n� pour eux une charge financi�re excessive et a entrav� leur acc�s � la justice.
Alimov c. Turquie (no 14344/13)
Dans cette affaire, un demandeur d'asile se plaint de la r�tention administrative qui lui a �t� inflig�e, qui a dur� 104 jours.
Le requ�rant, Bakhtiyor Alimov, est un ressortissant ouzbek n� en 1970 et r�sidant � Gaziantep (Turquie).
En 2010, M. Alimov et sa famille quitt�rent l'Ouzb�kistan et se rendirent en Turquie pour �chapper selon leurs dires � l'oppression dont ils �taient victimes du fait de leurs croyances religieuses. Son �pouse re�ut le permis de s�journer dans la ville de Gaziantep, mais M. Alimov, qui ne pouvait pas acquitter les frais de dossier, ne put en obtenir un et r�sida donc dans cette ville ill�galement.
En avril 2011, alors qu'il partait de la Turquie pour l'Ukraine avec son �pouse pour y faire soigner celle-ci, M. Alimov se vit infliger par la police des fronti�res turque une amende pour s�jour irr�gulier, assortie de l'interdiction d'entrer dans le pays pendant cinq ans.
En mai 2012, M. Alimov tenta de rentrer en Turquie avec sa famille en passant par l'a�roport de Sabiha G�k�en d'Istanbul, mais il fut plac� dans le centre de r�tention de l'a�roport en attendant d'�tre renvoy� en Ukraine. Le minist�re turc de l'Int�rieur rejeta sa nouvelle demande d'asile ainsi que la contestation de son renvoi.
Apr�s avoir introduit un recours en annulation de la d�cision du minist�re, en juin 2012, M. Alimov fut transf�r� de l'a�roport Sabiha G�k�en au centre de r�tention pour �trangers de Kumkapi, � Istanbul, en juillet 2012. Il resta en d�tention jusqu'au moment o� il obtint un permis de s�jour temporaire, en ao�t 2012, dans l'attente de l'issue de sa demande d'asile.
M. Alimov formule un certain nombre de griefs sur le terrain de l'article 5 �� 1, 2, 3, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre inform� des raisons de son arrestation / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure / droit � faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention / droit � r�paration). Il all�gue notamment que la proc�dure de r�tention administrative engag�e en Turquie n'�tait pas claire, et �tait donc irr�guli�re, qu'il n'a jamais �t� inform� des raisons de sa d�tention ni traduit rapidement devant un juge et qu'il n'a jamais eu la possibilit� de contester la l�galit� de sa d�tention ou d'�tre indemnis� en vertu du droit interne.
Invoquant en outre l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Alimov se plaint �galement d'avoir �t� d�tenu dans des conditions d�gradantes, notamment dans des lieux de d�tention surpeupl�s, tant � l'a�roport qu'au centre pour �trangers, et d'avoir �t� priv� de promenade en plein air pendant toute la dur�e de sa d�tention. M. Alimov invoque �galement l'article 13 (droit � un recours effectif) pris isol�ment et combin� avec l'article 3, et soutient n'avoir dispos� d'aucune voie de recours interne effective pour contester ses mauvaises conditions de d�tention.
Altin et Kili� c. Turquie (no 15225/08)
Les requ�rants, Esma Altin et smail Kili�, sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1966 et 1974 et r�sidant � Diyarbakir et � Aksaray (Turquie).
L'affaire concerne les d�c�s du fr�re de Esma Altin ainsi que de celui du fr�re d'smail Kili�, tu�s lors d'une op�ration polici�re contre le PKK (parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation arm�e ill�gale), dont ils �taient pr�sum�s �tre membres.
Le 3 d�cembre 2003, les forces de l'ordre men�rent une op�ration dans un appartement de Diyarbakir, ayant re�u un appel anonyme les alertant que des terroristes s'y trouvaient. Une �quipe de 42 policiers encercla l'appartement, suspectant des pr�paratifs en vue de perp�trer un attentat � la bombe. � la suite d'�changes de coups de feu avec les forces de police, le fr�re de Mme Altin et celui de M. Kili� (H�seyin Altin et brahim Kili�), qui se trouvaient dans l'appartement, trouv�rent la mort.
Le 18 d�cembre 2003, Mme Altin porta plainte aupr�s du procureur de la R�publique contre les fonctionnaires de police impliqu�s dans l'op�ration, d�clarant que son fr�re n'�tait pas membre
d'une organisation ill�gale et que, lorsqu'elle s'�tait rendue sur les lieux quelques jours apr�s l'incident, une dame lui avait dit que son fr�re avait �t� tu� � l'ext�rieur de l'immeuble avant d'y �tre transport�. D'apr�s le rapport d'expertise, des traces de poudre furent trouv�es sur les deux mains de brahim Kili� ainsi que sur la main droite de H�seyin Altin.
Le 21 juin 2007, se fondant sur les proc�s-verbaux, les d�clarations des policiers et celles des t�moins, ainsi que sur les rapports d'expertises, le procureur de la R�publique de Diyarbakir rendit un non-lieu au motif que le premier coup de feu �tait venu de l'int�rieur et que les policiers avaient fait usage de leurs armes en �tat de l�gitime d�fense et apr�s sommation. Le 13 juillet 2007, Mme Altin et M. Kili� firent opposition contre cette d�cision, soutenant que leurs fr�res avaient �t� tu�s dans des conditions suspectes, ayant �t� tous deux touch�s � la t�te. Le 1er ao�t 2007, le pr�sident de la cour d'assises de Siverek confirma le non-lieu. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), Mme Altin et M. Kili� se plaignent d'une atteinte au droit � la vie de leurs fr�res, soutenant que l'op�ration n'avait pas �t� pr�par�e de mani�re � r�duire le recours � la force meurtri�re ; ils se plaignent �galement de l'absence d'une enqu�te effective et impartiale.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 14 (interdiction de la discrimination), Mme Altin et M. Kili� estiment que le d�c�s de leurs fr�res constitue pour eux et les membres de leur famille un traitement inhumain et d�gradant, all�guant en outre qu'ils auraient �t� tu�s en raison de leur origine kurde.
D�nd� G�nel c. Turquie (no 34673/07)
La requ�rante, D�nd� G�nel, est une ressortissante turque n�e en 1964 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire concerne le d�c�s du fils de Mme G�nel, pr�sum� membre d'une organisation ill�gale arm�e (MKP � parti communiste mao�ste), tu� par la gendarmerie lors d'une op�ration antiterroriste.
Le 9 novembre 2004, Akin G�nel fut tu� lors d'une op�ration antiterroriste men�e par les forces de s�curit� dans la r�gion de Tunceli, pr�s du village d'Aktuluk. Le jour de l'incident, un rapport fut �tabli, mentionnant notamment la pr�sence de l�sions � la t�te et une ancienne blessure sur le tibia. Selon Mme G�nel, le corps d�v�tu de son fils lui aurait �t� rendu en public.
Le 10 janvier 2005, le procureur de Tunceli rendit un non-lieu, estimant que les terroristes avaient ouvert le feu en premier et bless� deux brigadiers dont un mortellement ; il conclut que les forces de s�curit� avaient agit en �tat de l�gitime d�fense. Cette d�cision ne fut pas communiqu�e � Mme G�nel. Le 24 ao�t 2005, Mme G�nel porta plainte contre les gendarmes ayant particip� � l'op�ration au motif que son fils, encercl� par les forces de s�curit� et d�j� bless� au tibia, aurait pu �tre arr�t� vivant. Cette plainte d�boucha sur un deuxi�me non-lieu, en d�cembre 2005. Cette d�cision fut confirm�e par le pr�sident de la cour d'assises d'Erzincan en f�vrier 2006. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), Mme G�nel soutient que l'op�ration militaire ayant conduit au d�c�s de son fils n'aurait pas �t� pr�par�e par les autorit�s de fa�on � r�duire au minimum le recours � la force meurtri�re. D'autre part, elle se plaint de l'absence d'une enqu�te approfondie, impartiale et effective.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), elle se plaint �galement de la restitution du corps d�v�tu de son fils en public et de n'avoir pas dispos� d'un recours en droit interne pour faire valoir ce grief.
Erkenov c. Turquie (no 18152/11)
Le requ�rant, Ramazan Erkenov, est un ressortissant russe d'origine tch�ch�ne n� en 1972. Dans cette affaire, il se plaint de sa d�tention, qui a dur� 18 mois, dans le centre de r�tention pour �trangers de Gaziantep, en Turquie.
En 2000, M. Erkenov s'enfuit en Turquie pour tenter d'�chapper aux autorit�s russes, qui engag�rent ensuite des poursuites p�nales contre lui pour son implication suppos�e dans un attentat � la bombe perp�tr� contre une mosqu�e en Tch�tch�nie. Les tribunaux turcs rejet�rent ult�rieurement la demande d'extradition de M. Erkenov pr�sent�e par les autorit�s russes.
En janvier 2008, M. Erkenov fut arr�t� par la police turque � Istanbul pendant une op�ration contre Al-Qa�da et plac� en d�tention provisoire. Il fut remis en libert� en janvier 2009. Il fut alors envoy� au centre de r�tention pour �trangers de Gaziantep o� il demeura jusqu'� ce qu'il f�t lib�r� en juillet 2010, sous r�serve d'avoir quitt� la Turquie sous 15 jours.
Dans l'intervalle, les demandes d'asile et de permis de s�jour formul�es par M. Erkenov furent toutes rejet�es.
Invoquant l'article 5 �� 1, 2, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre inform� des raisons de son arrestation / droit � faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention / droit � r�paration), M. Erkenov se plaint d'avoir �t� d�tenu de mani�re irr�guli�re sans avoir eu la possibilit� de contester la r�gularit� de sa d�tention, de ne pas avoir �t� d�ment inform� des raisons de sa d�tention et de ne pas avoir eu droit � r�paration en vertu du droit interne. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Erkenov all�gue par ailleurs que les conditions de sa d�tention dans le centre pour �trangers de Gaziantep �taient inhumaines et d�gradantes, notamment du fait de la m�diocrit� de l'hygi�ne, de l'absence de soins m�dicaux et de l'impossibilit� de b�n�ficier de la promenade en plein air. Il invoque �galement l'article 13 (droit � un recours effectif) pris isol�ment et combin� avec l'article 3 et soutient qu'il n'a dispos� au niveau int�rieur d'aucune voie de recours effective qui lui aurait permis de contester ses conditions de d�tention.
Yasemin Doan c. Turquie (no 40860/04)
La requ�rante, Yasemin Doan, est une ressortissante turque, n�e en 1973 et r�sidant � Eskiehir (Turquie).
L'affaire concerne le suicide d'Ahmet Doan, qui �tait le mari de Mme Doan et un sergent-chef au commandement g�n�ral de la gendarmerie. Selon Mme Doan, le suicide de son �poux serait d� aux agissements de son sup�rieur hi�rarchique.
Le 12 novembre 2003, les coll�gues d'Ahmet Doan entendirent un coup de feu et le trouv�rent gravement bless� sur le fauteuil de son bureau. Transport� � l'h�pital, il succomba � ses blessures le 14 novembre 2003. Une enqu�te fut imm�diatement ouverte et les t�moignages recueillis permirent d'�tablir qu'Ahmet Doan avait des probl�mes avec son sup�rieur hi�rarchique (.A.), lequel faisait l'objet d'une enqu�te administrative pour des irr�gularit�s concernant des permissions d'appel�s qu'il aurait �t� accord�es en contrepartie de certains avantages. Selon son �pouse, Ahmet Doan craignait d'�tre accus� par la commission d'enqu�te des faits dont le lieutenant .A. �tait l'auteur. Avant son suicide, Ahmet Doan aurait par ailleurs remis � un appel� un colis, lui indiquant qu'il contenait des feuilles de papier destin�s � faire �clater la v�rit� sur .A. ; ces feuilles ne furent cependant pas retrouv�es dans le colis en question.
Le 9 mars 2004, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu, constatant que rien ne permettait d'�tablir que l'attitude du lieutenant .A avait incit� Ahmet Doan � se suicider. Mme Doan fit opposition contre cette d�cision, all�guant que le lieutenant .A �tait le principal responsable du suicide de son mari, mais fut d�bout�e par le tribunal militaire le 8 avril 2004. Entretemps, une enqu�te administrative permit d'�tablir que le lieutenant .A avait exerc� des pressions
sur Ahmet Doan, le mena�ant et l'injuriant devant tout le monde. En juillet 2004, Mme Doan introduisit une demande en dommages et int�r�ts devant la Haute Cour administrative militaire, soutenant qu'il existait un lien de causalit� entre le d�c�s de son �poux et les agissements de .A, mais sans succ�s. Dans l'intervalle, deux proc�dures p�nales furent ouvertes � l'encontre de .A, � qui il �tait reproch� d'avoir forc� ses subordonn�s � effectuer des travaux en priv�, et d'avoir abus� de son autorit� d'officier � leur encontre. Il fut condamn� dans le cadre des deux proc�dures, en mai et juillet 2006, mais il b�n�ficia d'un sursis. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 6 (droit � un proc�s �quitable), Mme Doan se plaint du suicide de son �poux, estimant qu'il r�sulte de ses conditions de travail et notamment du traitement d�gradant que lui faisait subir le lieutenant .A. Elle reproche �galement l'absence d'une enqu�te p�nale effective et se plaint du traitement d�gradant que le sup�rieur de son �poux aurait fait subir � son mari.
Jeudi 8 septembre 2016
La Cour communiquera par �crit son arr�t dans l'affaire suivante, qui concerne une question qui lui a d�j� �t� soumise. Cet arr�t pourra �tre consult� sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour l'aura rendu. Il ne sera mentionn� dans aucun communiqu� de presse. Qerimi et Canaj c. Albanie (nos 12878/10 et 74858/12)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło