003-5474461-6870860

WyrokETPCz2016-09-06

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Chorwacja wywiązała się ze swojego proceduralnego obowiązku wynikającego z art. 2 Konwencji, aby skutecznie zbadać morderstwo rodziców skarżących, oraz czy nałożenie na nich kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie naruszyło art. 1 Protokołu nr 1 i art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Chorwacja nie naruszyła proceduralnego aspektu art. 2 Konwencji, ponieważ podjęła odpowiednie kroki w celu zbadania morderstwa, pomimo trudności związanych z miejscem zdarzenia i ucieczką podejrzanych. Jednakże, Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 oraz art. 6 ust. 1 Konwencji. Obowiązek zapłaty kosztów sądowych państwa w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie, zwłaszcza po tym, jak roszczenie skarżących zostało początkowo uwzględnione, a następnie uchylone, stanowił nadmierne obciążenie finansowe i utrudnienie w dostępie do sądu, co było nieproporcjonalne w okolicznościach sprawy.
Stan faktyczny
Rodzice skarżących, Alojz Cindri i Katarina Besli, zostali zamordowani w 1992 roku na terytorium Chorwacji, które w tym czasie znajdowało się pod kontrolą sił serbskich. Władze chorwackie wszczęły śledztwo w 2000 roku, identyfikując dwóch podejrzanych, z których jeden przebywa w Serbii, a drugi w USA. Cywilne roszczenie o odszkodowanie zostało początkowo uwzględnione, ale następnie anulowane, a skarżący zostali obciążeni kosztami sądowymi państwa. Ich skarga konstytucyjna została odrzucona.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1. Zasądza zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 277 (2016) 06.09.2016 Arr�ts du 6 septembre 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit sept arr�ts1 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : W.D. c. Belgique (requ�te no 73548/13). Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Cindri et Besli c. Croatie (requ�te no 72152/13) Les requ�rants, Alojz Cindri et Katarina Besli, sont des ressortissants croates n�s respectivement en 1973 et 1975. L'affaire concernait la mort de leurs parents lors de la guerre pour la Patrie en Croatie. Les parents des requ�rants furent tu�s en 1992 sur la partie du territoire croate qui ne relevait plus � l'�poque des autorit�s croates et �tait d�sign�e par les forces d'occupation comme la � R�gion autonome serbe de Krajina �. Selon divers t�moins, les parents des requ�rants furent apparemment enlev�s alors qu'ils se trouvaient chez eux et tu�s par balles dans un village proche par deux paramilitaires serbes, dont l'un vit aujourd'hui en Serbie et l'autre aux �tats-Unis d'Am�rique. En janvier 1992, les autorit�s de la � R�gion autonome serbe de Krajina � men�rent une enqu�te sur le meurtre des parents des requ�rants. Il n'existe aucune information officielle sur le r�sultat final de cette enqu�te. En septembre 2000, les autorit�s croates, qui avaient entre-temps repris le contr�le de la ville dans laquelle avaient v�cu les parents des requ�rants, engag�rent �galement une enqu�te. Les requ�rants furent donc interrog�s par la police croate et en janvier 2001, un juge d'un tribunal de comt� ordonna l'ouverture d'une enqu�te sur les deux suspects qui �taient accus�s d'avoir tu� les parents des requ�rants. Ces suspects avaient d�j� fui la Croatie. Deux proc�dures d'extradition sont en cours contre les suspects dans ce contexte. En particulier, les autorit�s croates sont en contact avec celles des �tats-Unis en vue d'obtenir l'extradition de l'un d'eux. Cette extradition ne pourra toutefois pas avoir lieu avant la fin d'une enqu�te p�nale ouverte par les autorit�s am�ricaines contre le suspect en question pour fraude et utilisation abusive de documents officiels. L'autre suspect r�side actuellement en Serbie, a pris la nationalit� serbe ; il ne peut donc pas �tre extrad�. En f�vrier 2009, � la demande des autorit�s croates, il t�moigna toutefois devant les autorit�s serbes et all�gua que lui et l'autre suspect avaient �t� jug�s au p�nal par un tribunal municipal de la � R�gion autonome serbe de Krajina � en 1992 et que tous deux avaient �t� acquitt�s. La demande civile d'indemnisation qui avait �t� form�e par les requ�rants pour le meurtre de leurs parents fut dans un premier temps accueillie, mais cette d�cision fut ensuite annul�e en 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution d�cembre 2009. Les requ�rants furent �galement condamn�s � payer les frais de justice de l'�tat. Ce jugement fut confirm� en juin 2012 par la Cour supr�me croate, laquelle conclut que le meurtre des parents des requ�rants ne s'�tait pas produit sur un territoire relevant de la souverainet� de la Croatie. En f�vrier 2013, les requ�rants introduisirent un recours constitutionnel, arguant que dans un certain nombre de ses d�cisions ant�rieures, la Cour supr�me avait reconnu le droit � une indemnisation pour le pr�judice subi du fait d'un d�c�s pendant la guerre pour la Patrie en Croatie. Leur recours constitutionnel fut rejet� en mai 2013. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants reprochaient en particulier aux autorit�s croates de ne pas avoir pris les mesures appropri�es et ad�quates pour enqu�ter sur le meurtre de leurs parents, lequel avait selon eux �t� motiv� par des consid�rations raciales. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), ils se plaignaient d'avoir �t� condamn�s � payer les frais de repr�sentation de l'�tat dans le cadre de la proc�dure en r�paration, all�guant que pareille d�cision avait entra�n� pour eux une charge financi�re excessive et avait entrav� leur acc�s � la justice. Non-violation de l'article 2 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 3 400 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR pour frais et d�pens aux requ�rants conjointement. Alimov c. Turquie (no 14344/13) Dans cette affaire, un demandeur d'asile se plaignait de la r�tention administrative qui lui avait �t� inflig�e, qui avait dur� 104 jours. Le requ�rant, Bakhtiyor Alimov, est un ressortissant ouzbek n� en 1970 et r�sidant � Gaziantep (Turquie). En 2010, M. Alimov et sa famille quitt�rent l'Ouzb�kistan et se rendirent en Turquie pour �chapper selon leurs dires � l'oppression dont ils �taient victimes du fait de leurs croyances religieuses. Son �pouse re�ut le permis de s�journer dans la ville de Gaziantep, mais M. Alimov, qui ne pouvait pas acquitter les frais de dossier, ne put en obtenir un et r�sida donc dans cette ville ill�galement. En avril 2011, alors qu'il partait de la Turquie pour l'Ukraine avec son �pouse pour y faire soigner celle-ci, M. Alimov se vit infliger par la police des fronti�res turque une amende pour s�jour irr�gulier, assortie de l'interdiction d'entrer dans le pays pendant cinq ans. En mai 2012, M. Alimov tenta de rentrer en Turquie avec sa famille en passant par l'a�roport de Sabiha G�k�en d'Istanbul, mais il fut plac� dans le centre de r�tention de l'a�roport en attendant d'�tre renvoy� en Ukraine. Le minist�re turc de l'Int�rieur rejeta sa nouvelle demande d'asile ainsi que la contestation de son renvoi. Apr�s avoir introduit un recours en annulation de la d�cision du minist�re, en juin 2012, M. Alimov fut transf�r� de l'a�roport Sabiha G�k�en au centre de r�tention pour �trangers de Kumkapi, � Istanbul, en juillet 2012. Il resta en d�tention jusqu'au moment o� il obtint un permis de s�jour temporaire, en ao�t 2012, dans l'attente de l'issue de sa demande d'asile. M. Alimov formulait un certain nombre de griefs sur le terrain notamment de l'article 5 �� 1, 2, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre inform� des raisons de son arrestation / droit � faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention / droit � r�paration). Il all�guait en particulier que la proc�dure de r�tention administrative engag�e en Turquie n'avait pas �t� claire, et avait donc �t� irr�guli�re, qu'il n'avait jamais �t� inform� des raisons de sa d�tention et qu'il n'avait jamais eu la possibilit� de contester la l�galit� de sa d�tention ou d'�tre indemnis� en vertu du droit interne. Invoquant en outre l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Alimov se plaignait �galement d'avoir �t� d�tenu dans des conditions d�gradantes, notamment dans des lieux de d�tention surpeupl�s, tant � l'a�roport qu'au centre pour �trangers, et d'avoir �t� priv� de promenade en plein air pendant toute la dur�e de sa d�tention. M. Alimov invoquait �galement l'article 13 (droit � un recours effectif) pris isol�ment et combin� avec l'article 3, et soutenait n'avoir dispos� d'aucune voie de recours interne effective pour contester ses mauvaises conditions de d�tention. Violation de l'article 5 �� 1, 2, 4 et 5 Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) � en raison des conditions mat�rielles de d�tention de M. Alimov � l'a�roport et au centre de r�tention pour �trangers Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 � en raison de l'absence de recours effectif pour se plaindre des conditions mat�rielles de d�tention � l'a�roport et au centre de r�tention pour �trangers Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 4 330 EUR pour frais et d�pens. Altin et Kili� c. Turquie (no 15225/08)* Les requ�rants, Esma Altin et smail Kili�, sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1966 et 1974 et r�sidant � Diyarbakir et � Aksaray (Turquie). L'affaire concernait les d�c�s du fr�re de Esma Altin ainsi que de celui du fr�re d'smail Kili�, tu�s lors d'une op�ration polici�re contre le PKK (parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation arm�e ill�gale), dont ils �taient pr�sum�s �tre membres. Le 3 d�cembre 2003, les forces de l'ordre men�rent une op�ration dans un appartement de Diyarbakir, ayant re�u un appel anonyme les alertant que des terroristes s'y trouvaient. Une �quipe de 42 policiers encercla l'appartement, suspectant des pr�paratifs en vue de perp�trer un attentat � la bombe. � la suite d'�changes de coups de feu avec les forces de police, le fr�re de Mme Altin et celui de M. Kili� (H�seyin Altin et brahim Kili�), qui se trouvaient dans l'appartement, trouv�rent la mort. Le 18 d�cembre 2003, Mme Altin porta plainte aupr�s du procureur de la R�publique contre les fonctionnaires de police impliqu�s dans l'op�ration, d�clarant que son fr�re n'�tait pas membre d'une organisation ill�gale et que, lorsqu'elle s'�tait rendue sur les lieux quelques jours apr�s l'incident, une dame lui avait dit que son fr�re avait �t� tu� � l'ext�rieur de l'immeuble avant d'y �tre transport�. D'apr�s le rapport d'expertise, des traces de poudre furent trouv�es sur les deux mains de brahim Kili� ainsi que sur la main droite de H�seyin Altin. Le 21 juin 2007, se fondant sur les proc�s-verbaux, les d�clarations des policiers et celles des t�moins, ainsi que sur les rapports d'expertises, le procureur de la R�publique de Diyarbakir rendit un non-lieu au motif que le premier coup de feu �tait venu de l'int�rieur et que les policiers avaient fait usage de leurs armes en �tat de l�gitime d�fense et apr�s sommation. Le 13 juillet 2007, Mme Altin et M. Kili� firent opposition contre cette d�cision, soutenant que leurs fr�res avaient �t� tu�s dans des conditions suspectes, ayant �t� tous deux touch�s � la t�te. Le 1er ao�t 2007, le pr�sident de la cour d'assises de Siverek confirma le non-lieu. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), Mme Altin et M. Kili� se plaignaient d'une atteinte au droit � la vie de leurs fr�res, soutenant que l'op�ration n'avait pas �t� pr�par�e de mani�re � r�duire le recours � la force meurtri�re ; ils se plaignaient �galement de l'absence d'une enqu�te effective et impartiale. Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 10 000 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice moral, ainsi que 4 000 EUR � tous les requ�rants conjointement pour frais et d�pens. D�nd� G�nel c. Turquie (no 34673/07)* La requ�rante, D�nd� G�nel, est une ressortissante turque n�e en 1964 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire concernait le d�c�s du fils de Mme G�nel, pr�sum� membre d'une organisation ill�gale arm�e (MKP � parti communiste mao�ste), tu� par la gendarmerie lors d'une op�ration antiterroriste. Le 9 novembre 2004, Akin G�nel fut tu� lors d'une op�ration antiterroriste men�e par les forces de s�curit� dans la r�gion de Tunceli, pr�s du village d'Aktuluk. Le jour de l'incident, un rapport fut �tabli, mentionnant notamment la pr�sence de l�sions � la t�te et une ancienne blessure sur le tibia. Selon Mme G�nel, le corps d�v�tu de son fils lui aurait �t� rendu en public. Le 10 janvier 2005, le procureur de Tunceli rendit un non-lieu, estimant que les terroristes avaient ouvert le feu en premier et bless� deux brigadiers dont un mortellement ; il conclut que les forces de s�curit� avaient agit en �tat de l�gitime d�fense. Cette d�cision ne fut pas communiqu�e � Mme G�nel. Le 24 ao�t 2005, Mme G�nel porta plainte contre les gendarmes ayant particip� � l'op�ration au motif que son fils, encercl� par les forces de s�curit� et d�j� bless� au tibia, aurait pu �tre arr�t� vivant. Cette plainte d�boucha sur un deuxi�me non-lieu, en d�cembre 2005. Cette d�cision fut confirm�e par le pr�sident de la cour d'assises d'Erzincan en f�vrier 2006. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), Mme G�nel soutenait que l'op�ration militaire ayant conduit au d�c�s de son fils n'aurait pas �t� pr�par�e par les autorit�s de fa�on � r�duire au minimum le recours � la force meurtri�re. D'autre part, elle se plaignait de l'absence d'une enqu�te approfondie, impartiale et effective. Violation de l'article 2 Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral. Erkenov c. Turquie (no 18152/11) Le requ�rant, Ramazan Erkenov, est un ressortissant russe d'origine tch�ch�ne n� en 1972. Dans cette affaire, il se plaignait de sa d�tention, qui avait dur� 18 mois, dans le centre de r�tention pour �trangers de Gaziantep, en Turquie. En 2000, M. Erkenov s'enfuit en Turquie pour tenter d'�chapper aux autorit�s russes, qui engag�rent ensuite des poursuites p�nales contre lui pour son implication suppos�e dans un attentat � la bombe perp�tr� contre une mosqu�e en Tch�tch�nie. Les tribunaux turcs rejet�rent ult�rieurement la demande d'extradition de M. Erkenov pr�sent�e par les autorit�s russes. En janvier 2008, M. Erkenov fut arr�t� par la police turque � Istanbul pendant une op�ration contre Al-Qa�da et plac� en d�tention provisoire. Il fut remis en libert� en janvier 2009. Il fut alors envoy� au centre de r�tention pour �trangers de Gaziantep o� il demeura jusqu'� ce qu'il f�t lib�r� en juillet 2010, sous r�serve d'avoir quitt� la Turquie sous 15 jours. Dans l'intervalle, les demandes d'asile et de permis de s�jour formul�es par M. Erkenov furent toutes rejet�es. Invoquant en particulier l'article 5 �� 1, 2, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre inform� des raisons de son arrestation / droit � faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention / droit � r�paration), M. Erkenov se plaignait d'avoir �t� d�tenu de mani�re irr�guli�re sans avoir eu la possibilit� de contester la r�gularit� de sa d�tention, de ne pas avoir �t� d�ment inform� des raisons de sa d�tention et de ne pas avoir eu droit � r�paration en vertu du droit interne. Violation de l'article 5 �� 1, 2, 4 et 5 Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 5 200 EUR pour frais et d�pens. Yasemin Doan c. Turquie (no 40860/04)* La requ�rante, Yasemin Doan, est une ressortissante turque, n�e en 1973 et r�sidant � Eskiehir (Turquie). L'affaire concernait le suicide d'Ahmet Doan, qui �tait le mari de Mme Doan et un sergent-chef au commandement g�n�ral de la gendarmerie. Selon Mme Doan, le suicide de son �poux �tait d� aux agissements de son sup�rieur hi�rarchique. Le 12 novembre 2003, les coll�gues d'Ahmet Doan entendirent un coup de feu et le trouv�rent gravement bless� sur le fauteuil de son bureau. Transport� � l'h�pital, il succomba � ses blessures le 14 novembre 2003. Une enqu�te fut imm�diatement ouverte et les t�moignages recueillis permirent d'�tablir qu'Ahmet Doan avait des probl�mes avec son sup�rieur hi�rarchique (.A.), lequel faisait l'objet d'une enqu�te administrative pour des irr�gularit�s concernant des permissions d'appel�s qu'il aurait �t� accord�es en contrepartie de certains avantages. Selon son �pouse, Ahmet Doan craignait d'�tre accus� par la commission d'enqu�te des faits dont le lieutenant .A. �tait l'auteur. Avant son suicide, Ahmet Doan aurait par ailleurs remis � un appel� un colis, lui indiquant qu'il contenait des feuilles de papier destin�s � faire �clater la v�rit� sur .A. ; ces feuilles ne furent cependant pas retrouv�es dans le colis en question. Le 9 mars 2004, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu, constatant que rien ne permettait d'�tablir que l'attitude du lieutenant .A avait incit� Ahmet Doan � se suicider. Mme Doan fit opposition contre cette d�cision, all�guant que le lieutenant .A �tait le principal responsable du suicide de son mari, mais fut d�bout�e par le tribunal militaire le 8 avril 2004. Entretemps, une enqu�te administrative permit d'�tablir que le lieutenant .A avait exerc� des pressions sur Ahmet Doan, le mena�ant et l'injuriant devant tout le monde. En juillet 2004, Mme Doan introduisit une demande en dommages et int�r�ts devant la Haute Cour administrative militaire, soutenant qu'il existait un lien de causalit� entre le d�c�s de son �poux et les agissements de .A, mais sans succ�s. Dans l'intervalle, deux proc�dures p�nales furent ouvertes � l'encontre de .A, � qui il �tait reproch� d'avoir forc� ses subordonn�s � effectuer des travaux en priv�, et d'avoir abus� de son autorit� d'officier � leur encontre. Il fut condamn� dans le cadre des deux proc�dures, en mai et juillet 2006, mais il b�n�ficia d'un sursis. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), Mme Doan se plaignait du suicide de son �poux, estimant qu'il r�sultait de ses conditions de travail. Elle reprochait �galement l'absence d'une enqu�te p�nale effective. Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło