003-5479882-6879028

WyrokETPCz2016-09-09

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy obowiązek lokowania środków pieniężnych więźniów na nisko oprocentowanym rachunku oszczędnościowym w celu utworzenia rezerwy na zwolnienie narusza prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Stan faktyczny
Marek Siemaszko i Jan Olszyski, obywatele polscy, byli osadzeni w więzieniu. Administracja więzienna otworzyła na ich nazwisko rachunki oszczędnościowe w banku PKO BP, na podstawie art. 126 kodeksu karnego wykonawczego, w celu gromadzenia środków na ich utrzymanie po zwolnieniu. Środki te były oprocentowane na 0,1%. M. Siemaszko skarżył się na niskie oprocentowanie i próbował przenieść środki na inny rachunek, ale jego wnioski o przepustkę do banku były odrzucane przez sądy krajowe. M. Olszyski również skarżył się na złe zarządzanie jego mieniem i poniósł szkodę finansową, ale jego skargi i pozwy cywilne zostały odrzucone lub pozostały bez rozpatrzenia.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 275 (2016) 09.09.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit huit arr�ts le mardi 13 septembre et 19 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 15 septembre 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 13 septembre 2016 Siemaszko et Olszyski c. Pologne (nos 60975/08 et 35410/09) Les requ�rants, Marek Siemaszko et Jan Olszyski, sont des ressortissants polonais n�s respectivement en 1976 et 1975 et r�sidant � Morg et � Bielsko-Biala (Pologne). L'affaire concerne l'obligation qui leur a �t� impos�e, lorsqu'ils �taient incarc�r�s, de placer des sommes pr�lev�es sur leurs ressources de d�tenu sur un livret avec un taux d'int�r�t de 0,1 % en vue de constituer une r�serve disponible � leur lib�ration d�finitive. Alors que MM. Siemaszko et Olszyski �taient incarc�r�, un livret fut ouvert � leur nom aupr�s de la banque PKO BP par l'administration p�nitentiaire, sur la base de l'article 126 du code d'application des peines, en vue d'y verser des sommes pr�lev�es sur leurs ressources de d�tenu et destin�es � constituer un moyen de subsistance � leur lib�ration. Entre les mois d'ao�t 2000 et mars 2012, 19 versements furent effectu�s au nom de M. Siemaszko, totalisant une somme de 1 600 zlotys polonais (PLN). � plusieurs reprises, l'int�ress� se plaignit du faible taux d'int�r�t appliqu� � son livret. Inform� par le m�diateur qu'il avait la possibilit� de transf�rer l'argent dans un autre livret de son choix, M. Siemaszko demanda une permission de sortie pour se rendre � la banque en vue de faire une nouvelle souscription, la PKO BP exigeant que le souscripteur se rende sur place pour ce faire, mais sa demande fut rejet�e par les juridictions internes. En f�vrier 2009, il demanda � la direction de l'�tablissement p�nitentiaire de le conduire � la banque, mais sa demande resta sans suite. En mars 2012, apr�s avoir �t� transf�r� � la prison de Kamisk, M. Siemaszko fut conduit � une agence de la PKO BP pour y ouvrir un livret de son choix et y transf�rer les sommes accumul�es entre-temps. En 2002, M. Olszyski signa un dossier d'ouverture d'un livret � la PKO BP, sans avoir �t� inform� du taux d'int�r�t appliqu� jusqu'en 2007. � une date non pr�cis�e, il se plaignit aupr�s du parquet d'une mauvaise gestion de ses biens par l'administration p�nitentiaire et par la banque, et d'un abus de faiblesse, soutenant avoir subi un pr�judice financier, mais le parquet refusa d'ouvrir une enqu�te. Cette d�cision fut confirm�e par le tribunal du district en mai 2009. En mars 2009, l'int�ress� introduisit �galement une action civile � l'encontre de l'�tat, mais son premier recours ne fut pas examin� et le suivant fut rejet�. Il se plaignit �galement aupr�s du d�fenseur des consommateurs. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, MM. Siemaszko et Olszyski se plaignent de l'obligation qui leur a �t� faite de placer des sommes constituant leur p�cule de lib�ration sur un livret � vue � la PKO BP. Andrey Medvedev c. Russie (no 75737/13) Kirillova c. Russie (no 50775/13) Les requ�rants, Andrey Medvedev et Natalya Kirillova, sont des ressortissants russes n�s en 1980 et en 1962 respectivement. Ils r�sident � Moscou. Les deux affaires portent sur des expulsions immobili�res survenues � Moscou. M. Medvedev a �t� expuls� de son appartement situ� � Ulitsa Lavochkina en novembre 2013. Mme Kirillova risque d'�tre expuls�e de son appartement de Nagatinskaya Naberezhnaya depuis l'adoption en avril 2015 d'une d�cision contre elle. M. Medvedev acheta son appartement en 2011. Six ans plus t�t, un ancien propri�taire du bien avait �t� d�clar� coupable d'escroquerie et les autorit�s judiciaires internes avaient reconnu le droit de propri�t� de la ville de Moscou sur l'appartement. Or cet individu avait continu� � �tre enregistr� comme �tant le propri�taire de l'appartement, qu'il avait revendu. Mme Kirillova acheta son appartement en 2010. Treize ans plus t�t, un ancien propri�taire de l'appartement �tait d�c�d� sans laisser de testament valable. Une h�riti�re fit valoir ses droits sur l'appartement, obtint gain de cause puis revendit le bien. Le propri�taire suivant revendit l'appartement � Mme Kirillova alors que dans l'intervalle le jugement reconnaissant le droit de propri�t� de l'h�riti�re avait �t� annul�. Ainsi, les deux appartements concern�s furent revendus deux fois, notamment aux requ�rants. Le service du logement de la ville de Moscou attaqua les deux requ�rants en justice pour obtenir la r�vocation de leurs titres de propri�t� sur les appartements en question, leur expulsion et la restitution des biens � la ville de Moscou. En octobre et en novembre 2012, les tribunaux accueillirent les actions du service du logement contre les requ�rants et ceux-ci furent d�pouill�s de leur propri�t� sans indemnisation ni mise � disposition d'un logement de substitution. Chacun d'eux engagea des poursuites contre l'ancien propri�taire de leur appartement et obtint des dommages et int�r�ts. Dans les deux affaires, la proc�dure d'ex�cution est actuellement pendante. Les requ�rants se plaignent, au regard de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), d'avoir �t� priv�s de leurs appartements et, sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), d'avoir �t� expuls�s. Krgovi c. Serbie (no 29430/06) Le requ�rant, Vojkan Krgovi, est un ressortissant serbe n� en 1967 et r�sidant � Stari Bar (Mont�n�gro). L'affaire porte sur la plainte de M. Krgovi contre son club de basket. En juillet 1997, M. Krgovi, basketteur professionnel, engagea une action contre son club de basket, Vojvodina BFC, aupr�s du tribunal de Novi Sad (Serbie). Le tribunal statua en sa faveur et ordonna au club de lui verser une somme d'environ 10 000 euros (EUR). Ce jugement �tant devenu d�finitif, les tribunaux d�livr�rent un titre ex�cutoire en octobre 1998. Dans la proc�dure d'ex�cution qui s'ensuivit, M. Krgovi proposa � deux reprises d'autres m�thodes d'ex�cution, indiquant notamment que le successeur l�gal de son club, NIS-Vojvodina, club nouvellement cr��, pourrait vendre ses actifs immobiliers. La proc�dure fut toutefois suspendue en janvier 2005, lorsque M. Krgovi refusa de payer d'avance les frais de justice et n�gligea de livrer ses observations sur le moyen de NIS-Vojvodina consistant � nier tout lien avec l'ancien club Vojvodina BFC. En septembre 2011, une proc�dure de faillite fut ouverte contre Vojvodina BFC et un plan de remboursement sur cinq ans fut adopt�. M. Krgovi re�ut une premi�re tranche en septembre 2012, mais la Cour ne dispose pas d'informations indiquant s'il a re�u d'autres versements depuis lors ; par ailleurs, le jugement rendu en sa faveur demeure partiellement inex�cut�. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Krgovi se plaint que les autorit�s serbes n'aient pas fait ex�cuter une d�cision judiciaire devenue d�finitive. A.. c. Turquie (no 58271/10) Le requ�rant, M. A.., est un ressortissant turc, n� en 1995 et r�sidant � stanbul (Turquie). L'affaire concerne les agressions sexuelles et les violences physiques subies par le requ�rant alors qu'il �tait d�tenu et mineur. Alors �g� de treize ans et demi, en juin 2008, A.. fut accus� d'abus sexuel sur un enfant de huit ans. La cour d'assises pour mineurs d'�sk�dar d�cida de le placer en d�tention provisoire, puis le reconnut coupable de tentative de viol avec violence ayant port� atteinte � l'int�grit� psychique de la victime, et le condamna � cinq ans et dix mois d'emprisonnement assorti du maintien en d�tention provisoire. La Cour de cassation cassa l'arr�t. A.. fut mis en libert�. Il fut � nouveau condamn� apr�s renvoi, � la m�me peine d'emprisonnement prononc�e en premi�re instance. A.. forma un pourvoi contre cette d�cision, qui est actuellement pendant. Par ailleurs, en f�vrier 2011, il fut inculp� pour s�questration pour les m�mes faits survenus en juin 2008 et fut reconnu coupable. Les 27 et 31 mars 2010, pendant son placement en d�tention provisoire dans un dortoir accueillant des mineurs d�tenus pour des infractions � caract�re sexuels similaires, A.., alors �g� de quinze ans, fut victime d'abus sexuels de la part de l'un de ses cod�tenus, M.B., �g� de dix-sept ans. Il fut �galement battu par trois autres de ses cod�tenus parce qu'il n'avait pas d�nonc� les agressions sexuelles que M.B. lui avait fait subir. L'administration p�nitentiaire sanctionna disciplinairement M. B et les trois agresseurs et informa par ailleurs le procureur de la R�publique de Kartal que A.. souhaitait porter plainte contre ses agresseurs. Cependant, le 14 avril 2010, le procureur de la R�publique rendit une ordonnance de non-lieu concernant les trois agresseurs au motif que la poursuite des faits reproch�s serait li�e au d�p�t d'une plainte par la victime et qu'en l'occurrence celle-ci, qui �tait en mesure de se d�fendre sur le plan physique ou psychique, avait indiqu� qu'il ne souhaitait plus porter plainte. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants), le requ�rant all�gue que ses cod�tenus lui ont inflig� des violences sexuelles et physiques pendant sa d�tention, alors qu'il se serait trouv� sous la responsabilit� de l'�tat. Il reproche � l'�tat d'avoir manqu� � son obligation de prot�ger les personnes plac�es sous son contr�le. Invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention) et 5 � 5 (droit � r�paration) le requ�rant se plaint d'avoir �t� plac� injustement en d�tention provisoire et pour une longue p�riode. Il reproche �galement � la Cour d'assises d'avoir prononc� sa condamnation sans l'assortir de sa mise en libert�. G�zel c. Turquie (no 29483/09) L'affaire concerne l'interdiction g�n�rale faite aux partis politiques d'employer une autre langue que le Turc lors de leurs congr�s et r�unions. Le requ�rant, Semir G�zel, est un ressortissant turc n� en 1968 et r�sidant � Diyarbakir (Turquie). En f�vrier 2005, M. G�zel, ainsi que douze autres membres du HAK-PAR (Hak ve �zg�rl�kler Partisi � le parti des droits et des libert�s), parti repr�sentant les Kurdes, fut inculp� pour n'�tre pas intervenu lors d'un congr�s du parti politique alors que des orateurs pronon�aient des discours en kurde. Il avait �t� choisi pour pr�sider ce rassemblement. Par la suite, il fut d�clar� coupable d'infraction � l'article 81 c) de la loi no 2820 et condamn� � une peine d'un an d'emprisonnement. Ce jugement fut cependant cass� par la Cour de cassation ; en fin de compte, les poursuites contre M. G�zel furent abandonn�es en raison de la prescription de l'action publique. Invoquant en particulier l'article 10 (libert� d'expression), M. G�zel se plaint d'avoir �t� jug� et condamn� pour n'avoir pas emp�ch� des congressistes, lors d'un rassemblement d'un parti politique qu'il pr�sidait, de s'exprimer dans la langue kurde, leur langue maternelle, et non en turc. Il estime que sa condamnation a �t� le r�sultat d'une volont� d'affaiblir la culture et la langue kurdes. Sidika mren c. Turquie (no 47384/11) La requ�rante, Sidika mren, est une ressortissante turque n�e en 1945 et r�sidant � Ankara. L'affaire concerne le d�c�s de sa fille, Serpil mren, qui �tait secr�taire dans une soci�t� priv�e faisant du commerce de p�trole. En d�cembre 2002, la fille de Mme mren fut gri�vement bless�e lors d'un incendie provoqu� par un de ses coll�gues sur son lieu de travail. Elle succomba en janvier 2003. � l'issue d'une enqu�te de police sur les faits litigieux, le parquet d'Ankara inculpa dans un premier temps le coll�gue de la victime. Par la suite, le propri�taire de la compagnie p�troli�re fut lui aussi inculp� � la suite du d�p�t par Mme mren d'une plainte fond�e sur les conclusions d'un rapport des inspecteurs du minist�re du Travail et de la Protection sociale concernant l'absence de mesures de s�curit� indispensables � la pr�vention des incendies sur le lieu de travail de sa fille. En avril 2005, la cour d'assises d'Ankara condamna les deux d�fendeurs � une peine de dix mois d'emprisonnement et � une amende. La m�me juridiction pronon�a des peines similaires � l'issue de deux nouvelles proc�dures, en novembre 2006 et en f�vrier 2009 ; ces proc�dures avaient eu lieu parce que les arr�ts de la cour d'assises avaient donn� lieu � un renvoi pour nouvel examen par le parquet pr�s la Cour de cassation, puis avaient �t� cass�s par celle-ci. En d�cembre 2010, la Cour de cassation d�cida finalement qu'il y avait lieu d'abandonner les poursuites en raison de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, Mme Imren engagea une proc�dure d'indemnisation contre l'entreprise o� avait travaill� sa fille. En juin 2014, apr�s plusieurs audiences � tenues � partir d'avril 2004 �, le tribunal du travail no 13 d'Ankara accueillit finalement la demande de la requ�rante relative � un pr�judice moral et aux frais d'obs�ques. Bien que ce jugement ait �t� confirm� par la Cour de cassation en avril 2015, Mme mren n'a toujours re�u aucun versement, en raison de la fermeture de l'entreprise de sa d�funte fille. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), Mme mren se plaint de ce que les autorit�s internes n'aient pas donn� une r�ponse judiciaire ad�quate et effective au d�c�s de sa fille. Elle se plaint notamment de la dur�e excessive des poursuites p�nales, qui ont abouti au constat que l'action publique �tait prescrite, mais aussi de la proc�dure civile, qui a dur� des ann�es dans l'attente du d�nouement des poursuites p�nales. �stda c. Turquie (no 41642/08) Les requ�rants, Celal �stda et Hanim �stda, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1942 et 1945. Celal �stda est d�c�d� le 3 juillet 2012. Son �pouse, Hanim �stda, a fait savoir qu'elle entendait maintenir la requ�te en son propre nom. L'affaire concerne des blessures pr�sentant un risque vital dont fut victime le fils des �poux �stda, Celal Abbas �stda, pendant son service militaire obligatoire En d�cembre 1999, Celal Abbas �stda fut bless� par balle par un autre appel� (M.G.) dans la caserne o� ils effectuaient leur service militaire. Le pronostic vital de l'int�ress� �tant engag�, il fut transport� � l'h�pital de Diyarbakir, puis � l'h�pital militaire d'Ankara o� il fut soign� jusqu'en ao�t 2000. Il dut subir une ablation du gros intestin, du rein gauche, de la rate et d'une partie du foie � la suite de cet incident. Celal Abbas �stda d�c�da le 11 janvier 2003 � l'h�pital de Sivas. Lors de son audition, M.G. affirma qu'il s'agissait d'un tir accidentel. Celal Abbas �stda fut entendu � l'h�pital par le procureur militaire, et d�clara, entre autres, que M.G. �tait un tr�s bon ami et qu'il n'y avait jamais eu d'altercation entre eux. Des soldats t�moign�rent �galement que les int�ress�s s'entendaient bien. En mars 2000, une proc�dure p�nale fut engag�e � l'encontre de M.G., lequel fut condamn� par le tribunal militaire de Diyarbakir � deux mois et 15 jours d'emprisonnement pour blessures par n�gligence et pour non-observation des instructions en mati�re de pr�vention des accidents. La Cour de cassation militaire cassa cependant ce jugement en mars 2003, et l'affaire fut renvoy�e devant le tribunal militaire. Celal Abbas �stda �tant d�c�d� entre-temps, son p�re introduisit une demande le 1er f�vrier 2006 pour �tre admis � la proc�dure en tant que partie intervenante. Il demanda une requalification des faits et la condamnation de M.G. pour homicide volontaire, invoquant qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Par un jugement du 23 novembre 2006, le tribunal militaire estima, entre autres, qu'aucun �l�ment du dossier d'instruction n'avait permis d'�tayer la th�se du tir intentionnel et jugea qu'aucun lien de causalit� n'avait �t� �tabli entre la blessure subie par Celal Abbas �stda le 16 d�cembre 1999 et son d�c�s. La Cour de cassation militaire confirma ce jugement le 10 juillet 2007. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 6 (droit � un proc�s �quitable), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, Mme �stda reproche aux autorit�s de ne pas avoir pr�venu les blessures mortelles inflig�es � son fils alors qu'il effectuait son service militaire, soutenant que son fils a �t� victime d'un homicide volontaire en raison de son origine kurde. Elle se plaint �galement de l'absence d'une enqu�te effective et de la dur�e de la proc�dure. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), elle se plaint d'avoir endur� une souffrance morale. Jeudi 15 septembre 2016 Johansen c. Allemagne (no 17914/10) La requ�rante, Ruth Marion Johansen, est une ressortissante allemande n�e en 1970 et r�sidant actuellement � Londres. L'affaire concerne la d�cision des juridictions nationales d'�carter l'opposition de la requ�rante contre une ordonnance p�nale qu'elle affirme ne jamais avoir re�ue. En octobre 2008, Mme Johansen, d�clar�e coupable de r�tention et de d�tournement de salaires et condamn�e au versement d'une amende, fit l'objet d'une ordonnance p�nale. Selon le proc�s-verbal de notification �mis par le coursier, le 7 novembre 2008 l'ordonnance p�nale fut plac�e dans la bo�te aux lettres situ�e � c�t� du domicile de Mme Johansen parce qu'il s'�tait av�r� impossible de la lui remettre en personne. En d�cembre 2008, Mme Johansen fit opposition � l'ordonnance p�nale aupr�s du tribunal de district de Francfort-sur-le-Main et demanda un relev� de forclusion. Elle plaida que son opposition, qui selon le droit interne aurait d� �tre form�e dans les deux semaines cons�cutives � la notification, n'�tait pas prescrite en ce que l'ordonnance p�nale ne lui avait pas �t� notifi�e le 7 novembre 2008. Elle ajouta n'avoir d�couvert l'existence de l'ordonnance p�nale la visant qu'en d�cembre 2008, lorsqu'elle avait trouv� dans sa bo�te aux lettres un document exigeant paiement de l'amende. L'opposition de Mme Johansen fut rejet�e, le tribunal de district ayant jug� �tabli que l'ordonnance p�nale avait �t� notifi�e � l'int�ress�e le 7 novembre 2008, comme l'attestait le proc�s-verbal de notification. Dans le cadre de l'appr�ciation des preuves, le tribunal fit recueillir le t�moignage du coursier par la police et examina minutieusement les d�clarations livr�es par Mme Johansen elle-m�me ainsi que trois d�clarations sur l'honneur faites par sa m�re, son �poux et son avocat. L'appel que Mme Johansen forma par la suite fut �galement rejet�, le tribunal r�gional de Francfortsur-le-Main ayant pour l'essentiel souscrit au raisonnement du tribunal de district et consid�r� que l'int�ress�e n'avait pas fourni aux tribunaux des �l�ments suffisants pour prouver le d�faut de notification de l'ordonnance p�nale. En septembre 2009, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'examiner le recours constitutionnel form� par Mme Johansen. Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal), Mme Johansen se plaint que la d�cision des juridictions nationales d'�carter son opposition contre l'ordonnance p�nale l'ait priv�e de la possibilit� d'�tre entendue par le tribunal et de se d�fendre. Elle all�gue en particulier que le crit�re de la preuve � rapporter �tait bien trop strict. Papavasilakis c. Gr�ce (no 66899/14) Le requ�rant, Leonidas Papavasilakis, est un ressortissant grec n� en 1988 et r�sidant � Ikaria (Gr�ce). L'affaire concerne le refus des autorit�s de reconna�tre � M. Papavasilakis la qualit� d'objecteur de conscience et de lui permettre d'accomplir un service civil de remplacement � la place de son service militaire obligatoire. En janvier 2013, M. Papavasilakis demanda l'autorisation d'effecteur un service de remplacement au motif qu'il �tait objecteur de conscience. Il comparut devant la commission sp�ciale de l'arm�e afin d'expliquer les raisons de sa demande, invoquant notamment l'�ducation religieuse qu'il avait re�ue de sa m�re, t�moin de J�hovah, ainsi que l'attitude qu'il avait choisie dans sa vie consistant � rejeter toute relation avec la guerre, la violence et la destruction dans toutes ses formes, mais la commission sp�ciale, compos�e de trois de ses membres, rejeta cette demande � l'unanimit�. Sur la base des m�mes motifs retenus par la commission sp�ciale, le ministre de la D�fense nationale rejeta la demande de M. Papavasilakis en juillet 2013. Ce dernier saisit le Conseil d'�tat d'un recours en annulation, mettant en cause, entre autres, la composition de la commission sp�ciale le jour o� elle s'�tait prononc�e, en raison de l'absence de deux de ses membres, des professeurs d'universit� qui n'avaient pas �t� remplac�s. Le Conseil d'�tat le d�bouta en avril 2014, et il fut somm� de payer une amende major�e d'int�r�ts de retard pour insubordination. Il introduisit une action en annulation de l'amende qui est toujours pendante devant le tribunal administratif de Mytil�ne, mais une saisie sur son compte bancaire fut effectu�e par les autorit�s. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), M. Papavasilakis reproche au Conseil d'�tat de ne pas avoir examin� �quitablement son grief relatif � la violation de l'article 9 de la Convention au motif que la commission sp�ciale �tait compos�e en majorit� de militaires. Invoquant l'article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion), il se plaint que l'examen de sa demande n'ait pas �t� effectu� dans des conditions conformes et impartiales, l'absence de deux membres de la commission ayant selon lui donn� lieu � une mauvaise interpr�tation de ses convictions et au rejet de sa demande. Invoquant l'article 9 combin� avec l'article 11 (libert� de r�union et d'association), il estime que le rejet de sa demande de statut d'objecteur de conscience constitue une violation de la libert� n�gative de ne pas �tre adepte d'une religion ou membre d'une organisation antimilitariste. Giorgioni c. Italie (no 66899/14) Le requ�rant, M. Giorgioni, est un ressortissant italien, n� en 1944 et r�sidant � Selvino (Italie). L'affaire concerne un litige concernant le droit de visite du p�re � l'�gard de son enfant. M. Giorgioni eut un fils, L., avec C.M. Le couple se s�para en ao�t 2006. Peu apr�s, C.M. manifesta une forte opposition � toute relation entre l'enfant et son p�re. M. Giorgioni demanda au tribunal pour enfants de Brescia la possibilit� de voir son fils. Le tribunal fixa le lieu de r�sidence chez la m�re, octroya au requ�rant un droit de visite � raison de deux jours par semaine et lui imposa le paiement d'une pension alimentaire. En 2008, M. Giorgioni, se plaignant que la m�re de l'enfant ne lui permettait toujours pas de voir leur fils hors sa pr�sence, saisit le tribunal qui chargea les services sociaux d'organiser les rencontres en milieu prot�g�. Le tribunal ordonna �galement au requ�rant de payer la pension alimentaire qu'il �tait tenu de verser. En avril 2010, le tribunal prit acte de l'absence de collaboration de la m�re et octroya au p�re un droit de visite et d'h�bergement sous le contr�le des services sociaux. En d�pit des prescriptions du tribunal, la m�re continua � s'opposer � toute rencontre en son absence et, en novembre 2010, le requ�rant indiqua aux services sociaux qu'il ne voulait plus avoir de contacts avec son fils. � partir de cette date, il refusa de participer aux rencontres, de parler � son fils au t�l�phone et de passer des vacances avec lui. En 2012, la m�re formula l'intention de d�m�nager � Turin avec l'enfant et le parquet, constatant l'interruption des rapports entre l'enfant et son p�re ainsi que l'absence de versement de la pension alimentaire, saisit le tribunal d'une demande de d�ch�ance de l'autorit� parentale. M.Giorgioni saisit � son tour le tribunal d'une demande d'obtention de la garde exclusive de l'enfant. En mai 2012, le tribunal, joignant les proc�dures, autorisa la m�re � s'installer � Turin d�s lors que le p�re n'exer�ait plus son droit de visite. Il chargea les services sociaux de Turin de programmer des rencontres entre le p�re et le fils en milieu prot�g� puis des rencontres sans surveillance. La cour d'appel confirma la d�cision du tribunal. En 2014, le tribunal de Bergame condamna la m�re de l'enfant � une peine d'emprisonnement avec sursis pour inex�cution des d�cisions du tribunal concernant le droit de visite du p�re tandis que M.Giorgioni fut condamn� � trois mois d'emprisonnement en raison du non-paiement de la pension alimentaire, d'abandon d'enfant et violence � l'encontre de son ex�pouse. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant se plaint que les autorit�s ont tol�r� le comportement de la m�re de l'enfant consistant � entraver l'exercice de son droit de visite et � essayer de dresser l'enfant contre lui. Il se plaint �galement que les autorit�s n'aient pas pris de mesures positives qui lui auraient permis d'exercer son droit de visite et de nouer une relation avec son fils. Trevisanato c. Italie (no 32610/07) Le requ�rant, M. Gino Trevisanato, est un ressortissant italien, n� en 1937 et r�sidant � Casatenovo. L'affaire concerne l'irrecevabilit� d'un pourvoi en cassation pour d�faut de formulation ad�quate et appropri�e du point de droit (quesito di diritto). Salari� de la soci�t� IBM pendant 32 ans, dont 23 ans en tant que dirigeant, il en fut licenci� le 17 juin 1996. Se consid�rant victime de d�classement professionnel, M. Trevisanato introduisit une requ�te en urgence devant le juge d'instance de Milan. Le juge fit droit � sa demande de suspension conservatoire. En ao�t 1995, il entama une proc�dure au fond, demandant la r�int�gration � son poste de directeur consultant produits. Par d�cision du 29 ao�t 1997, le juge d'instance condamna la soci�t� IBM � indemniser M. Trevisanato de la diff�rence salariale non vers�e entre mai 1995 et juin 1996 et rejeta le reste de la demande, l'objet du litige ayant cess� d'exister suite � la prise d'effet du licencieent. Suite � un appel introduit par la soci�t� IBM, le tribunal de Milan infirma cette d�cision. M. Trevisanato contesta sans succ�s le licenciement par voie extrajudiciaire devant la Direction d�partementale du travail. En septembre 2004, M. Trevisanato assigna en justice la soci�t� IBM devant le juge du travail de Milan, demandant la d�claration de nullit� ou d'inefficacit� du licenciement et la r�int�gration dans son poste. Le juge d�clara le recours irrecevable, observant que la relation de travail avait cess� sans aucune r�serve formul�e par M. Trevisanato. Ce dernier fit appel de la d�cision. La cour d'appel de Milan rejeta les all�gations de M. Trevisanato. En novembre 2007, M. Trevisanato se pourvut en cassation. Dans son unique moyen, il attaqua l'exclusion des dirigeants comme �tant contraire � la l�gislation europ�enne, en particulier l'article 1 de la directive 98/59, tel qu'interpr�t� par la Cour de justice de l'union europ�enne. Le 28 octobre 2010, la Cour de cassation d�clara le pourvoi irrecevable faute de formulation ad�quate et appropri�e du point de droit conform�ment � l'article 366bis du code de proc�dure civile. La demande en r�vision fut d�clar�e irrecevable. Invoquant l'article 6 � 1, M. Trevisanato d�nonce une atteinte � son droit � un tribunal en raison du formalisme excessif dont la Cour de cassation aurait fait preuve. Khamroev et autres c. Ukraine (no 41651/10) Les requ�rants sont : Umid Khamroev, ressortissant ouzbek n� en 1976 et r�sidant en Su�de ; Kosim Dadakhanov, n� en 1966 et r�sidant en Ukraine, qui d�clare �tre un ressortissant russe (mais que les autorit�s ukrainiennes qualifient de ressortissant ouzbek) ; Utkir Akramov, ressortissant ouzbek n� en 1985 et r�sidant aux �tats-Unis d'Am�rique ; Shodilbek Soibzhonov, ressortissant russe n� en 1970 et r�sidant en Ukraine. Les quatre requ�rants se plaignent d'avoir �t� d�tenus en Ukraine dans l'attente de leur extradition vers l'Ouzb�kistan. Leur nom avait �t� inscrit sur une liste internationale de personnes recherch�es par les autorit�s ouzb�kes, � la suite de poursuites p�nales engag�es contre eux sur la base de soup�ons, notamment de s�dition et de participation � une organisation religieuse fondamentaliste, extr�miste, s�paratiste, ou interdite pour une autre raison. Ils furent arr�t�s en Ukraine les 15 juin, 29 juin, 8 juillet et 2 juillet 2010 respectivement, et maintenus en d�tention en attendant la r�ception de demandes d'extradition de la part des autorit�s ouzb�kes. Apr�s r�ception des demandes officielles d'extradition visant les trois premiers requ�rants en juillet 2010, les autorit�s ukrainiennes ordonn�rent leur d�tention extraditionnelle, pour une p�riode limit�e � 18 mois. De ce moment-l� jusqu'en novembre 2010, les autorit�s ukrainiennes enqu�t�rent sur les trois premiers requ�rants et examin�rent les circonstances qui �taient de nature � emp�cher leur extradition selon le droit interne, notamment un �ventuel statut de r�fugi� politique. En novembre 2010, les autorit�s de poursuite re�urent ainsi des rapports du parquet r�gional recommandant le rejet des demandes d'extradition visant les requ�rants. Le parquet estimait en effet que les autorit�s ouzb�kes n'avaient pas fourni suffisamment d'informations au sujet des actes dont les requ�rants �taient soup�onn�s en Ouzb�kistan. De ce moment-l� jusqu'� leur remise en libert�, en janvier et f�vrier 2012, les requ�rants d�pos�rent des demandes d'asile en Ukraine et, pour ce qui concerne les premier et troisi�me requ�rants, devant les autorit�s su�doises et am�ricaines (demandes qui furent finalement accueillies). Le quatri�me requ�rant, M. Soibzhonov, fut remis en libert� le 5 ao�t 2010, aucune demande d'extradition le visant n'ayant �t� re�ue � cette date. Par la suite, les autorit�s de poursuite d�cid�rent de refuser en tout �tat de cause l'extradition au motif que l'infraction dont il �tait accus� au regard du droit ouzbek ne constituait pas une infraction en droit p�nal ukrainien. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), les trois premiers requ�rants formulent un certain nombre de griefs au sujet de leur d�tention extraditionnelle. M. Khamroev, le premier requ�rant, all�gue que sa d�tention du 15 au 24 juin �tait ill�gale car fond�e sur une l�gislation qui ne pr�voyait pas de proc�dure de d�tention extraditionnelle. Les trois premiers requ�rants d�clarent �galement que la proc�dure d'extradition les concernant n'a pas �t� men�e avec la diligence requise. Enfin, M. Soibzhonov, le quatri�me requ�rant, consid�re au regard de l'article 5 � 1 que sa d�tention n'�tait pas justifi�e en ce que l'infraction pour laquelle il �tait recherch� en Ouzb�kistan n'�tait pas r�prim�e par le droit ukrainien et qu'il risquait de subir des mauvais traitements en cas d'extradition vers ce pays. British Gurkha Welfare Society et autres c. Royaume-Uni (no 44818/11) Les requ�rants dans cette affaire sont : la British Gurkha Welfare Society, association non gouvernementale sans personnalit� morale qui agit au nom de 399 v�t�rans gurkhas, ainsi que deux soldats gurkhas retrait�s, Tikendra Dewan, ressortissant n�palo-britannique n� en 1953, et Subarna Adhikari, ressortissant n�palais n� en 1960. L'affaire porte sur les pensions militaires des Gurkhas. Les soldats n�palais gurkhas sont au service de la Couronne depuis 1815. Ils l'ont d'abord �t� en tant que membres de l'arm�e indienne (britannique) ; puis, apr�s l'accession de l'Inde � l'ind�pendance en 1947, quatre de leurs r�giments ont �t� int�gr�s � l'arm�e britannique. Seuls les ressortissants n�palais peuvent servir au sein de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de � brigade des Gurkhas �. Les soldats gurkhas doivent prendre leur retraite apr�s 15 ann�es de service. Le syst�me de pension des Gurkhas (� GPS �), cr�� en 1949, appliquait l'ancien code des pensions de l'arm�e indienne aux Gurkhas servant au sein de la brigade. Les droits � pension dans le cadre du GPS �taient index�s sur le co�t de la vie au N�pal, car il �tait suppos� que les Gurkhas passeraient leur retraite dans ce pays. Le versement des pensions �tait d� d�s le d�part � la retraite. La situation des Gurkhas a consid�rablement �volu� au fil des ans. Initialement bas�e en Extr�meOrient, la brigade est domicili�e au Royaume-Uni depuis le 1er juillet 1997, ce qui a entra�n� un certain nombre de changements. Le plus r�cent, survenu en 2009, est la modification des r�gles sur l'immigration destin�e � permettre � l'ensemble des soldats gurkhas pouvant se pr�valoir d'au moins quatre ann�es de service de demander � s'�tablir au Royaume-Uni. En 2004, les autorit�s britanniques ont admis que la situation des Gurkhas avait chang� et que les diff�rences touchant la plupart de leurs conditions de service (y compris leurs droits � pension) n'�taient plus justifi�es sur les plans juridique et moral. C'est ainsi qu'en 2007 a �t� formul�e une � proposition de transfert des Gurkhas � (� GOTT �), destin�e � mettre les pensions des Gurkhas au niveau de celles d'autres soldats de l'arm�e britannique ayant droit � des pensions dans le cadre du syst�me de pension des forces arm�es (� AFPS �). Les soldats de l'arm�e britannique peuvent servir dans l'arm�e pendant 22 ans et, contrairement aux Gurkhas, b�n�ficier d'une pension diff�r�e ; l'AFPS n'est pas index� sur le co�t de la vie dans le pays d'origine du soldat concern�. Le GOTT a permis aux soldats gurkhas qui prenaient leur retraite � compter du 1er juillet 1997 ou apr�s cette date d'�tre transf�r�s du GPS � l'AFPS, en fonction de la date de leur enr�lement initial dans l'arm�e britannique. Les modalit�s du GOTT n'ont permis de transf�rer que les droits � pension acquis apr�s le 1er juillet 1997 et sur une base annuelle. En mars 2008, les requ�rants saisirent les juridictions britanniques et furent autoris�s � demander un contr�le juridictionnel devant la High Court. Ils contest�rent notamment la l�galit� de la d�cision selon laquelle les Gurkhas ayant pris leur retraite avant le 1er juillet 1997 n'avaient pas le droit de transf�rer leurs droits � pension du GPS vers l'AFPS, et la d�cision selon laquelle, pour les Gurkhas ayant pris leur retraite apr�s le 1er juillet 1997, les �tats de service ant�rieurs � cette date ne comptaient pas sur une base annuelle. Ils all�gu�rent en particulier qu'on leur faisait subir une discrimination dans leur droit � une pension de l'arm�e, sur la base de leur �ge et/ou de leur nationalit�. Ils plaidaient en particulier qu'on les traitait diff�remment � la fois des soldats gurkhas plus jeunes qui comptaient des ann�es de service (plus nombreuses) apr�s le 1er juillet 1997, et des soldats r�guliers de l'arm�e britannique. La High Court les d�bouta en janvier 2010. Concernant le grief relatif � une discrimination fond�e sur l'�ge, elle estima que la diff�rence de traitement n'�tait pas due � la diff�rence d'�ge mais aux dates correspondant � la p�riode service. S'agissant du grief relatif � la discrimination fond�e sur la nationalit�, la haute juridiction consid�ra que la diff�rence dans les accords sur les pensions refl�tait une diff�rence dans la position historique des Gurkhas et qu'en tout �tat de cause le choix du 1er juillet 1997 comme date charni�re pour un traitement diff�rent concernant les droits � pension constituait un choix rationnel et raisonnable. L'appel des requ�rants fut �galement rejet� ; en d�cembre 2010, la Cour supr�me refusa finalement aux requ�rants l'autorisation de former un recours. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants soutiennent que leurs droits � pension sont moins avantageux que ceux des soldats de l'arm�e britannique qui ne sont pas des Gurkhas, en ce que leurs �tats de service ant�rieurs au 1er juillet 1997 n'ont �t� �valu�s qu'� 23 % des �tats de service d'autres soldats correspondant � la m�me p�riode. Ils all�guent que cette situation s'analyse en une diff�rence de traitement fond�e sur la nationalit�, la race et l'�ge. Simon Price c. Royaume-Uni (no 15602/07) Le requ�rant, Simon Price, est un ressortissant britannique n� en 1945 est actuellement d�tenu � la prison de Long Lartin (Angleterre, Royaume-Uni). L'affaire concerne une proc�dure p�nale � l'issue de laquelle M. Price a �t� d�clar� coupable de tentative d'importation de coca�ne au Royaume-Uni. Du 16 mai au 13 juillet 2005 se d�roula le proc�s de M. Price devant un juge et un jury de la Crown Court de Snaresbrook. M. Price �tait jug� pour diverses infractions li�es � une tentative d'importation de coca�ne (pour une valeur de 35 millions de livres sterling) au Royaume-Uni, via des ports des Pays-Bas et de Belgique. Le 13 juillet 2005, il fut condamn� � l'unanimit� des membres du jury. En appel il all�gua que cette proc�dure contre lui avait �t� in�quitable, invoquant en particulier trois �l�ments : la lecture faite lors du proc�s des d�clarations livr�es par un courtier en douane bas� � Anvers (responsable de la d�livrance d'autorisations pour les cargaisons en question et du paiement des droits aff�rents) qui avait refus� de venir t�moigner au tribunal ; la dissimulation par le parquet d'un �l�ment de preuve, � savoir un appel t�l�phonique pass� juste avant l'arrestation de M. Price pour organiser le transport vers les Pays-Bas du conteneur o� la drogue �tait cach�e ; les �crans de s�curit� install�s lors du proc�s de M. Price ayant ferm� les bancs du public parce que l'int�ress� aurait pr�c�demment tent� de soudoyer des jur�s. La cour d'appel rejeta ces moyens d'appel et conclut qu'il n'y avait pas lieu de critiquer l'admission des d�clarations du courtier au proc�s ou de laisser entendre que le parquet ne s'�tait pas acquitt� de son obligation de d�voiler les informations, et que la question des mesures de s�curit� avait �t� trait�e � pleinement et �quitablement � par le juge. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1, 2 et 3 b) et d) (droit � un proc�s �quitable / pr�somption d'innocence / droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense / droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), M. Price all�gue que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui a �t� in�quitable pour les raisons suivantes : les mesures de s�curit� additionnelles prises lors de son proc�s auraient cr�� parmi le jury un pr�jug� d�favorable contre lui ; le parquet n'aurait pas satisfait � son obligation de divulguer une conversation t�l�phonique intercept�e ; la circonstance que des t�moignages par ou�-dire aient �t� admis � son proc�s. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. P.F. c. Belgique (n� 70759/12) Brljaci c. Croatie (n� 11756/11) Skokandi c. Croatie (no 39307/11) Stipan Jurisi c. Croatie (no 29555/11) Gereghiher Geremedhin c. Pays-Bas (no 45558/09) Zuisens SA c. Suisse (no 53377/11) Bayram c. Turquie(no 2434/11) Kholodov c. Ukraine (no 64953/14) Mushynskyy c. Ukraine (no 3547/06) Tarabayev and Petrik c. Ukraine (nos 17274/06 and 21263/06) VVD, TOV c. Ukraine (n� 46973/07) Zakutniy c. Ukraine et Russie (n� 23647/06) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 11

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło