003-5482504-6883235

WyrokETPCz2016-09-13

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy obowiązek lokowania środków finansowych więźniów na nisko oprocentowanym rachunku bankowym, bez możliwości swobodnego dysponowania nimi lub przeniesienia na inne konto, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że przymusowe lokowanie środków na rachunku o bardzo niskim oprocentowaniu (0,1%) stanowiło ingerencję w prawo skarżących do poszanowania ich mienia. Mimo że cel tworzenia rezerwy na wypadek zwolnienia był uzasadniony interesem publicznym, Trybunał stwierdził, że państwo nie zapewniło odpowiedniej równowagi między tym interesem a prawami skarżących. Brak możliwości swobodnego zarządzania tymi środkami, w tym przeniesienia ich na konto z lepszym oprocentowaniem, oraz trudności w dostępie do banku, naruszyły tę równowagę.
Stan faktyczny
Marek Siemaszko i Jan Olszyski, obywatele polscy, byli więźniami w Polsce. Zgodnie z art. 126 kodeksu karnego wykonawczego, administracja więzienna otwierała na ich nazwiska konta w banku PKO BP, na które wpłacano środki z ich zasobów, mające stanowić rezerwę na wypadek zwolnienia. Oprocentowanie tych kont wynosiło 0,1%. Skarżący skarżyli się na niskie oprocentowanie i brak możliwości przeniesienia środków na inne konto, mimo prób podjęcia działań w tym kierunku. W przypadku M. Siemaszko, dopiero po wielu latach i przeniesieniu do innej placówki, umożliwiono mu otwarcie nowego konta. M. Olszyski bezskutecznie skarżył się na zarządzanie jego mieniem.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1. Zasądza zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 280 (2016) 13.09.2016 Arr�ts du 13 septembre 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit huit arr�ts1 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : A.. c. Turquie (requ�te n� 58271/10) et Semir G�zel c. Turquie (no 29483/09). Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Siemaszko et Olszyski c. Pologne (requ�te nos 60975/08 et 35410/09)* Les requ�rants, Marek Siemaszko et Jan Olszyski, sont des ressortissants polonais n�s respectivement en 1976 et 1975 et r�sidant � Morg et � Bielsko-Biala (Pologne). L'affaire concernait l'obligation qui leur avait �t� impos�e, lorsqu'ils �taient incarc�r�s, de placer des sommes pr�lev�es sur leurs ressources de d�tenu sur un livret avec un taux d'int�r�t de 0,1 % en vue de constituer une r�serve disponible � leur lib�ration d�finitive. Alors que MM. Siemaszko et Olszyski �taient incarc�r�, un livret fut ouvert � leur nom aupr�s de la banque PKO BP par l'administration p�nitentiaire, sur la base de l'article 126 du code d'application des peines, en vue d'y verser des sommes pr�lev�es sur leurs ressources de d�tenu et destin�es � constituer un moyen de subsistance � leur lib�ration. Entre les mois d'ao�t 2000 et mars 2012, 19 versements furent effectu�s au nom de M. Siemaszko, totalisant une somme de 1 600 zlotys polonais (PLN). � plusieurs reprises, l'int�ress� se plaignit du faible taux d'int�r�t appliqu� � son livret. Inform� par le m�diateur qu'il avait la possibilit� de transf�rer l'argent dans un autre livret de son choix, M. Siemaszko demanda une permission de sortie pour se rendre � la banque en vue de faire une nouvelle souscription, la PKO BP exigeant que le souscripteur se rende sur place pour ce faire, mais sa demande fut rejet�e par les juridictions internes. En f�vrier 2009, il demanda � la direction de l'�tablissement p�nitentiaire de le conduire � la banque, mais sa demande resta sans suite. En mars 2012, apr�s avoir �t� transf�r� � la prison de Kamisk, M. Siemaszko fut conduit � une agence de la PKO BP pour y ouvrir un livret de son choix et y transf�rer les sommes accumul�es entre-temps. En 2002, M. Olszyski signa un dossier d'ouverture d'un livret � la PKO BP, sans avoir �t� inform� du taux d'int�r�t appliqu� jusqu'en 2007. � une date non pr�cis�e, il se plaignit aupr�s du parquet d'une mauvaise gestion de ses biens par l'administration p�nitentiaire et par la banque, et d'un abus de faiblesse, soutenant avoir subi un pr�judice financier, mais le parquet refusa d'ouvrir une enqu�te. Cette d�cision fut confirm�e par le tribunal du district en mai 2009. En mars 2009, l'int�ress� introduisit �galement une action civile � l'encontre de l'�tat, mais son premier recours ne fut pas examin� et le suivant fut rejet�. Il se plaignit �galement aupr�s du d�fenseur des consommateurs. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, MM. Siemaszko et Olszyski se plaignaient de l'obligation qui leur avait �t� faite de placer des sommes constituant leur p�cule de lib�ration sur un livret � vue � la PKO BP. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 2 000 euros (EUR) chacun � MM. Siemaszko et Olszyski pour pr�judice mat�riel et moral, ainsi que 850 EUR � M. Olszyski pour frais et d�pens. Andrey Medvedev c. Russie (no 75737/13) Kirillova c. Russie (no 50775/13) Les requ�rants, Andrey Medvedev et Natalya Kirillova, sont des ressortissants russes n�s en 1980 et en 1962 respectivement. Ils r�sident � Moscou. Les deux affaires portaient sur des expulsions immobili�res survenues � Moscou. M. Medvedev avait �t� expuls� de son appartement situ� � Ulitsa Lavochkina en novembre 2013. Mme Kirillova risquait d'�tre expuls�e de son appartement de Nagatinskaya Naberezhnaya depuis l'adoption en avril 2015 d'une d�cision contre elle. M. Medvedev acheta son appartement en 2011. Six ans plus t�t, un ancien propri�taire du bien avait �t� d�clar� coupable d'escroquerie et les autorit�s judiciaires internes avaient reconnu le droit de propri�t� de la ville de Moscou sur l'appartement. Or cet individu avait continu� � �tre enregistr� comme �tant le propri�taire de l'appartement, qu'il avait revendu. Mme Kirillova acheta son appartement en 2010. Treize ans plus t�t, un ancien propri�taire de l'appartement �tait d�c�d� sans laisser de testament valable. Une h�riti�re fit valoir ses droits sur l'appartement, obtint gain de cause puis revendit le bien. Le propri�taire suivant revendit l'appartement � Mme Kirillova alors que dans l'intervalle le jugement reconnaissant le droit de propri�t� de l'h�riti�re avait �t� annul�. Ainsi, les deux appartements concern�s furent revendus deux fois, notamment aux requ�rants. Le service du logement de la ville de Moscou attaqua les deux requ�rants en justice pour obtenir la r�vocation de leurs titres de propri�t� sur les appartements en question, leur expulsion et la restitution des biens � la ville de Moscou. En octobre et en novembre 2012, les tribunaux accueillirent les actions du service du logement contre les requ�rants et ceux-ci furent d�pouill�s de leur propri�t� sans indemnisation ni mise � disposition d'un logement de substitution. Chacun d'eux engagea des poursuites contre l'ancien propri�taire de leur appartement et obtint des dommages et int�r�ts. Dans les deux affaires, la proc�dure d'ex�cution est actuellement pendante. Les requ�rants se plaignaient, au regard de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), d'avoir �t� priv�s de leurs appartements et, sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile) de la Convention, d'avoir �t� expuls�s. - affaire Andrey Medvedev : Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention pour ce qui concerne le pr�judice mat�riel n'�tait pas en �tat et l'a r�serv�e pour d�cision � une date ult�rieure. Elle a par ailleurs allou� � M. Medvedev 9 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 200 EUR pour frais et d�pens. - affaire Kirillova : Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention pour ce qui concerne le pr�judice mat�riel n'�tait pas en �tat et l'a r�serv�e pour d�cision � une date ult�rieure. Elle a par ailleurs allou� � Mme Kirillova 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 200 EUR pour frais et d�pens. Krgovi c. Serbie (no 29430/06) Le requ�rant, Vojkan Krgovi, est un ressortissant serbe n� en 1967 et r�sidant � Stari Bar (Mont�n�gro). L'affaire portait sur la plainte de M. Krgovi contre son club de basket. En juillet 1997, M. Krgovi, basketteur professionnel, engagea une action contre son club de basket, Vojvodina BFC, aupr�s du tribunal de Novi Sad (Serbie). Le tribunal statua en sa faveur et ordonna au club de lui verser une somme d'environ 10 000 euros (EUR). Ce jugement �tant devenu d�finitif, les tribunaux d�livr�rent un titre ex�cutoire en octobre 1998. Dans la proc�dure d'ex�cution qui s'ensuivit, M. Krgovi proposa � deux reprises d'autres m�thodes d'ex�cution, indiquant notamment que le successeur l�gal de son club, NIS-Vojvodina, club nouvellement cr��, pourrait vendre ses actifs immobiliers. La proc�dure fut toutefois suspendue en janvier 2005, lorsque M. Krgovi refusa de payer d'avance les frais de justice et n�gligea de livrer ses observations sur le moyen de NIS-Vojvodina consistant � nier tout lien avec l'ancien club Vojvodina BFC. En septembre 2011, une proc�dure de faillite fut ouverte contre Vojvodina BFC et un plan de remboursement sur cinq ans fut adopt�. M. Krgovi re�ut une premi�re tranche en septembre 2012, mais la Cour ne disposait pas d'informations indiquant s'il avait re�u d'autres versements depuis lors ; par ailleurs, le jugement rendu en sa faveur demeurait partiellement inex�cut�. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Krgovi se plaignait que les autorit�s serbes n'aient pas fait ex�cuter une d�cision judiciaire devenue d�finitive. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 4 700 EUR pour pr�judice moral. Sidika mren c. Turquie (no 47384/11) La requ�rante, Sidika mren, est une ressortissante turque n�e en 1945 et r�sidant � Ankara. L'affaire concernait le d�c�s de sa fille, Serpil mren, qui �tait secr�taire dans une soci�t� priv�e faisant du commerce de p�trole. En d�cembre 2002, la fille de Mme mren fut gri�vement bless�e lors d'un incendie provoqu� par un de ses coll�gues sur son lieu de travail. Elle succomba en janvier 2003. � l'issue d'une enqu�te de police sur les faits litigieux, le parquet d'Ankara inculpa dans un premier temps le coll�gue de la victime. Par la suite, le propri�taire de la compagnie p�troli�re fut lui aussi inculp� � la suite du d�p�t par Mme mren d'une plainte fond�e sur les conclusions d'un rapport des inspecteurs du minist�re du Travail et de la Protection sociale concernant l'absence de mesures de s�curit� indispensables � la pr�vention des incendies sur le lieu de travail de sa fille. En avril 2005, la cour d'assises d'Ankara condamna les deux d�fendeurs � une peine de dix mois d'emprisonnement et � une amende. La m�me juridiction pronon�a des peines similaires � l'issue de deux nouvelles proc�dures, en novembre 2006 et en f�vrier 2009 ; ces proc�dures avaient eu lieu parce que les arr�ts de la cour d'assises avaient donn� lieu � un renvoi pour nouvel examen par le parquet pr�s la Cour de cassation, puis avaient �t� cass�s par celle-ci. En d�cembre 2010, la Cour de cassation d�cida finalement qu'il y avait lieu d'abandonner les poursuites en raison de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, Mme Imren engagea une proc�dure d'indemnisation contre l'entreprise o� avait travaill� sa fille. En juin 2014, apr�s plusieurs audiences � tenues � partir d'avril 2004 �, le tribunal du travail no 13 d'Ankara accueillit finalement la demande de la requ�rante relative � un pr�judice moral et aux frais d'obs�ques. Bien que ce jugement ait �t� confirm� par la Cour de cassation en avril 2015, Mme mren n'a toujours re�u aucun versement, en raison de la fermeture de l'entreprise de sa d�funte fille. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), Mme mren se plaignait de ce que les autorit�s internes n'aient pas donn� une r�ponse judiciaire ad�quate et effective au d�c�s de sa fille. Elle se plaignait notamment de la dur�e excessive des poursuites p�nales, qui avaient abouti au constat que l'action publique �tait prescrite, mais aussi de la proc�dure civile, qui avait dur� des ann�es dans l'attente du d�nouement des poursuites p�nales. Violation de l'article 2 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral. �stda c. Turquie (no 41642/08)* Les requ�rants, Celal �stda et Hanim �stda, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1942 et 1945. Celal �stda est d�c�d� le 3 juillet 2012. Son �pouse, Hanim �stda, a fait savoir qu'elle entendait maintenir la requ�te en son propre nom. L'affaire concernait des blessures pr�sentant un risque vital dont fut victime le fils des �poux �stda, Celal Abbas �stda, pendant son service militaire obligatoire En d�cembre 1999, Celal Abbas �stda fut bless� par balle par un autre appel� (M.G.) dans la caserne o� ils effectuaient leur service militaire. Le pronostic vital de l'int�ress� �tant engag�, il fut transport� � l'h�pital de Diyarbakir, puis � l'h�pital militaire d'Ankara o� il fut soign� jusqu'en ao�t 2000. Il dut subir une ablation du gros intestin, du rein gauche, de la rate et d'une partie du foie � la suite de cet incident. Celal Abbas �stda d�c�da le 11 janvier 2003 � l'h�pital de Sivas. Lors de son audition, M.G. affirma qu'il s'agissait d'un tir accidentel. Celal Abbas �stda fut entendu � l'h�pital par le procureur militaire, et d�clara, entre autres, que M.G. �tait un tr�s bon ami et qu'il n'y avait jamais eu d'altercation entre eux. Des soldats t�moign�rent �galement que les int�ress�s s'entendaient bien. En mars 2000, une proc�dure p�nale fut engag�e � l'encontre de M.G., lequel fut condamn� par le tribunal militaire de Diyarbakir � deux mois et 15 jours d'emprisonnement pour blessures par n�gligence et pour non-observation des instructions en mati�re de pr�vention des accidents. La Cour de cassation militaire cassa cependant ce jugement en mars 2003, et l'affaire fut renvoy�e devant le tribunal militaire. Celal Abbas �stda �tant d�c�d� entre-temps, son p�re introduisit une demande le 1er f�vrier 2006 pour �tre admis � la proc�dure en tant que partie intervenante. Il demanda une requalification des faits et la condamnation de M.G. pour homicide volontaire, invoquant qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Par un jugement du 23 novembre 2006, le tribunal militaire estima, entre autres, qu'aucun �l�ment du dossier d'instruction n'avait permis d'�tayer la th�se du tir intentionnel et jugea qu'aucun lien de causalit� n'avait �t� �tabli entre la blessure subie par Celal Abbas �stda le 16 d�cembre 1999 et son d�c�s. La Cour de cassation militaire confirma ce jugement le 10 juillet 2007. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, Mme �stda reprochait notamment aux autorit�s de ne pas avoir pr�venu les blessures mortelles inflig�es � son fils alors qu'il effectuait son service militaire. Elle se plaignait �galement de l'absence d'une enqu�te effective. Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (enqu�te) La Cour a par ailleurs d�cid� de rayer du r�le la requ�te pour autant qu'elle concernait Celal �stda. Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens � Mme �stda. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło