003-5491381-6896743
WyrokETPCz2016-09-20
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy postępowanie cywilne dotyczące udziałów w spółce, w którym sądy krajowe nie rozpatrzyły zarzutów przedawnienia i odmówiły ekspertyzy grafologicznej kluczowego dowodu, naruszyło prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ sądy krajowe (sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy) oparły swoje rozstrzygnięcie wyłącznie na protokole ze zgromadzenia wspólników, którego autentyczność była kwestionowana przez skarżącego. Sądy te nie odniosły się do argumentów skarżącego dotyczących przedawnienia roszczenia ani do zarzutu sfałszowania jego podpisu na protokole, który stanowił główny dowód obciążający. Brak rzetelnego rozpatrzenia tych kluczowych kwestii proceduralnych i dowodowych doprowadził do uznania postępowania za niesprawiedliwe.Stan faktyczny
Skarżący, Leonid Nichifor, posiadał 50% udziałów w spółce. Drugi wspólnik, A.N., złożył pozew o wykluczenie skarżącego z listy wspólników z powodu nieopłacenia udziałów. Sąd pierwszej instancji oddalił pozew z powodu przedawnienia. Sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy uchyliły to orzeczenie, opierając się wyłącznie na protokole zgromadzenia wspólników z 2007 roku, w którym skarżący miał przyznać się do nieopłacenia udziałów. Skarżący twierdził, że roszczenie było przedawnione, a jego podpis na protokole został sfałszowany, ale sądy krajowe nie rozpatrzyły tych argumentów.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1. Zasądza zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 294 (2016) 20.09.2016
Arr�ts du 20 septembre 2016
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 13 arr�ts1 :
quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Hern�ndez Royo c. Espagne (requ�te n� 16033/12), Karelin c. Russie (no 926/08) et Kondrulin c. Russie (n� 12987/15) ;
six arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Nichifor c. R�publique de Moldova (requ�te no 52205/10)
Le requ�rant, Leonid Nichifor, est un ressortissant moldave n� en 1966 et r�sidant � Chiinu. Devant la Cour, il all�guait que la proc�dure civile qui avait �t� engag�e pour contester sa qualit� d'associ� dans une soci�t� avait �t� in�quitable.
M. Nichifor poss�dait 50 % des parts d'une soci�t� � responsabilit� limit�e qui avait �t� cr��e en 2002. En janvier 2009, le propri�taire des 50 % restants du capital social, un d�nomm� A.N., saisit le tribunal �conomique de Chiinu dans le but de faire exclure M. Nichifor de la liste des associ�s au motif que celui-ci n'avait pas lib�r� le capital correspondant � ses parts. Le tribunal �conomique de Chiinu rejeta cette demande pour cause de prescription.
La d�cision rendue en premi�re instance fut toutefois annul�e ult�rieurement en appel. Se fondant exclusivement sur le proc�s-verbal (remis par l'avocat d'A.N.) d'une assembl�e des associ�s qui avait eu lieu le 20 f�vrier 2007 et lors de laquelle M. Nichifor avait reconnu ne pas avoir pay� la totalit� de ses parts et s'�tait engag� � les payer dans un d�lai d'un mois, la cour �conomique d'appel statua en faveur d'A.N. En d�cembre 2009, la Cour supr�me de justice, s'appuyant elle aussi exclusivement sur le proc�s-verbal du 20 f�vrier 2007, conclut que M. Nichifor n'avait pas pay� la totalit� de sa part du capital social et rejeta son pourvoi en cassation. Ni la cour �conomique d'appel ni la Cour supr�me de justice ne r�pondit aux arguments de M. Nichifor, qui avan�ait que l'action engag�e par A.N. �tait prescrite et que sa propre signature figurant sur le proc�s-verbal retenu comme preuve � charge avait �t� falsifi�e.
M. Nichifor poursuivit A.N. au p�nal pour falsification du proc�s-verbal de l'assembl�e des associ�s du 20 f�vrier 2007 ; cette proc�dure est toujours pendante.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Nichifor all�guait que la proc�dure civile qui avait �t� dirig�e contre lui avait �t� in�quitable, notamment parce que, selon lui, les tribunaux n'avaient pas appliqu� les r�gles de la prescription dans son cas et avaient refus� de faire authentifier par un expert la signature figurant sur le proc�s-verbal ayant constitu� le principal �l�ment de preuve � charge.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 2 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Vlasov et Benyash c. Russie (nos 51279/09 et 32098/13)
Les requ�rants, Aleksey Vlasov et Mikhail Benyash, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1957 et en 1977 et r�sidant respectivement � Moscou et � Sotchi (Russie). Devant la Cour, ils se plaignaient de s'�tre vu refuser un passeport � cause de leurs condamnations judiciaires.
M. Vlasov fut reconnu coupable de contrebande en octobre 2008 et M. Benyash d'extorsion en ao�t 2011. Ils furent chacun condamn�s � une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis. Les autorit�s russes rejet�rent leurs demandes ult�rieures de passeports au seul motif qu'ils �taient des d�linquants qui ne s'�taient pas encore acquitt�s de leur dette vis-�-vis de la soci�t�.
Lors de la proc�dure de contr�le juridictionnel qui s'ensuivit, les juridictions russes observ�rent que les requ�rants �taient des d�linquants condamn�s dont la peine n'�tait pas encore arriv�e � son terme, et conclurent � la l�galit� de l'interdiction de voyager qui avait �t� prononc�e contre eux.
Invoquant l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation), les requ�rants se plaignaient de s'�tre vu refuser des documents de voyage qui leur auraient permis de quitter la Russie.
Violation de l'article 2 du Protocole n� 4
Satisfaction �quitable : 1 800 EUR � M. Vlasov et 5 000 EUR � M. Benyash pour pr�judice moral, ainsi que 150 EUR � M. Vlasov pour frais et d�pens.
Zdravkovi c. Serbie (no 28181/11)
La requ�rante, Natasa Zdravkovi, est une ressortissante serbe n�e en 1973 et r�sidant � Belgrade. Dans cette affaire, elle se plaignait de la dur�e, selon elle excessive, de la proc�dure d'attribution d'un droit de visite et de garde pour son enfant mineur ainsi que de l'inex�cution des d�cisions lui ayant accord� des droits provisoires en la mati�re.
Mme Zdravkovi divor�a de son �poux en 2009, apr�s onze ann�es de mariage. Les �poux avaient eu un fils en 1999. Un an avant que la dissolution du mariage ne f�t officiellement prononc�e, Mme Zdravkovi saisit le tribunal de premi�re instance de Belgrade d'une demande de garde provisoire de l'enfant. Le tribunal rejeta sa demande mais lui accorda un droit de visite �tendu en attendant l'issue de la proc�dure relative � la garde.
La nouvelle demande de garde provisoire d�pos�e par Mme Zdravkovi fut accueillie en novembre 2008, apr�s que l'institut pour la sant� mentale de Belgrade eut examin� les aptitudes parentales des deux parties et recommand� au tribunal de confier la garde de l'enfant � sa m�re. La premi�re tentative pour r�unir Mme Zdravkovi et son fils eut lieu un mois plus tard, mais l'enfant s'opposa � ce projet et Mme Zdravkovi refusa que son fils f�t extrait par la force du domicile de son p�re.
En janvier 2009, le juge de l'ex�cution du tribunal de premi�re instance demanda aux services sociaux de Belgrade de surveiller le p�re dans l'exercice de ses droits parentaux, eu �gard au r�le suppos� de celui-ci dans l'attitude hostile de l'enfant � l'�gard de sa m�re. Cherchant � le contraindre � respecter les d�cisions de justice, les juridictions nationales lui inflig�rent des amendes � plusieurs occasions. Mme Zdravkovi d�posa �galement des plaintes p�nales contre lui, mais elle demeurait concr�tement dans l'impossibilit� d'assurer la garde de son enfant, car celui-ci refusait toujours d'y consentir.
En novembre 2009, le tribunal accorda finalement � Mme Zdravkovi la garde exclusive de son fils mais par la suite un juge mit fin � la proc�dure d'ex�cution car l'enfant refusait tout contact avec sa m�re et celle-ci s'opposait � ce que l'on f�t usage de la force pour faire appliquer la d�cision. L'ex�poux de Mme Zdravkovi forma ensuite une demande en r�vision du jugement de novembre 2009 dans le but d'obtenir la garde exclusive de son fils, laquelle lui fut accord�e par le tribunal de premi�re instance en juin 2012, une expertise des services sociaux ayant conclu que la seule option envisageable consistait � laisser l'enfant r�sider chez son p�re. Mme Zdravkovi saisit la Cour constitutionnelle de Serbie aux fins d'obtenir r�paration pour la dur�e selon elle excessive de la proc�dure de garde puis de la proc�dure p�nale ainsi que pour l'inex�cution des d�cisions qui avaient �t� rendues en sa faveur concernant les droits provisoires de visite et de garde. Son recours fut rejet� en juillet 2010.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Zdravkovi se plaignait de la dur�e selon elle excessive de la proc�dure d'attribution de la garde de son fils et reprochait aux autorit�s de ne pas avoir fait ex�cuter les d�cisions relatives aux droits provisoires de visite et de garde.
Non-violation de l'article 6 � 1 Non-violation de l'article 8
G�zelaydin c. Turquie (no 26470/10)*
Les requ�rants, irin G�zelaydin et Barika G�zelaydin, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1958 et 1961 et r�sidant � Ari (Turquie).
L'affaire concernait le d�c�s de leur fils, Burhan G�zelaydin, lors de son service militaire obligatoire.
Burhan G�zelaydin int�gra l'arm�e en 2008. Le 30 janvier 2009, il fut retrouv� gravement bless� par une arme � feu dans un dortoir, et d�c�da des suites de ses blessures apr�s avoir �t� transport� � l'h�pital. � l'issue de l'instruction p�nale, le procureur militaire rendit un non-lieu, concluant que l'int�ress� s'�tait intentionnellement tir� une balle dans l'�paule. Ses parents firent opposition, all�guant notamment que leur fils avait �t� victime d'un homicide, mais ils furent d�bout�s par le tribunal militaire d'Ari le 15 mars 2010. Une enqu�te administrative fut �galement diligent�e, relevant entre autres que Burhan G�zelaydin s'�tait intentionnellement bless� afin d'obtenir un arr�t maladie. Sa famille re�ut une aide d'environ 11 735 euros (EUR) de la fondation Mehmet�ik.
Invoquant en substance l'article 2 (droit � la vie), les parents de Burhan G�zelaydin se plaignaient en particulier de l'enqu�te men�e en vue de d�terminer les circonstances du d�c�s de leur fils.
Violation de l'article 2 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens aux requ�rants conjointement.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press.
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Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło