003-5505425-6920003

WyrokETPCz2016-10-03

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy długość procesu karnego i warunki detencji skarżącego, w tym stosowanie reżimu wysokiego bezpieczeństwa i ograniczenia praw, naruszyły artykuły 3, 5 § 3, 6 § 1, 8 i 10 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Andrzej Klibisz, obywatel Polski, został oskarżony na Litwie o morderstwo i usiłowanie morderstwa w 1994 roku. W marcu 1996 roku został aresztowany w Polsce i osadzony, a jego tymczasowe aresztowanie było wielokrotnie przedłużane. W 1998 roku został skazany na 25 lat więzienia, a wyrok uprawomocnił się w 2004 roku. Skarżył się na długość procesu, nielegalność zatrzymania oraz nieludzkie warunki detencji, w tym częste przenosiny, przeludnienie cel, ograniczone spacery i prysznice. Twierdził również, że był prześladowany za pomaganie innym więźniom.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 300 (2016) 03.10.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 32 arr�ts le mardi 4 octobre et 127 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 6 octobre 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 4 octobre 2016 Antunovi c. Croatie (requ�te no 66553/12) Le requ�rant, Miro Antunovi, est un ressortissant croate n� en 1956 et habitant � Sibinj (Croatie). Dans cette affaire, il se plaint du refus par les tribunaux de conna�tre de sa demande en remboursement d'arri�r�s de salaires. En septembre 2008, M. Antunovi, fonctionnaire, fut reconnu coupable de graves manquements aux devoirs de sa charge et condamn� � une amende. La commune de Slavonski Brod, son employeur, rejeta par la suite sa demande tendant au versement de salaires impay�s pendant sa p�riode de suspension (de septembre 2007 � septembre 2008). En d�cembre 2008, elle rejeta �galement le recours form� par M. Antunovi contre cette d�cision, tout en indiquant � ce dernier qu'il pouvait en saisir les juridictions administratives. Cependant, la Haute Cour administrative jugea irrecevable le recours administratif form� par M. Antunovi au motif qu'elle n'avait pas comp�tence et pr�cisa que c'�tait le tribunal municipal ordinaire qui devait �tre saisi. M. Antunovi forma ensuite un recours constitutionnel, qui fut rejet� en juillet 2012. En septembre 2012, il engagea une action au civil en remboursement de ses arri�r�s de salaires devant le tribunal municipal de Slavonski Brod, mais cette action fut rejet�e pour prescription. La d�cision de rejet fut confirm�e en appel en ao�t 2013. Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Antunovi se plaint du refus par les juridictions administratives d'examiner sa demande sur le fond et de ce qu'on lui aurait dit � tort de saisir celles-ci. Petar Matas c. Croatie (no 40581/12) Le requ�rant, Peter Matas, est un ressortissant croate n� en 1953 et habitant � Split. L'affaire concerne une d�cision des autorit�s croates restreignant l'usage par lui d'un b�timent dont il �tait propri�taire et qu'il utilisait comme atelier de r�paration de voitures, en instance d'une �ventuelle inscription du b�timent au patrimoine culturel. En 2001, M. Matas acheta dans la ville de Split un b�timent public qu'il reconvertit en atelier de r�paration de voitures. En mars 2003, le d�partement de la conservation du patrimoine culturel de Split (� l'administration de Split �) ordonna la mise sous protection pr�ventive pendant trois ans de ce b�timent, qui se trouvait �tre un rare exemple d'architecture industrielle primaire, en instance d'�valuation d�finitive de sa valeur culturelle. En janvier 2007, il jugea n�cessaire de renouveler la mesure pour trois ann�es suppl�mentaires faute pour lui d'avoir pu obtenir un extrait du cadastre du tribunal municipal de Split concernant le b�timent. Les deux d�cisions ordonnant la mesure pr�ventive furent inscrites au cadastre mais M. Matas n'en fut jamais avis�. En octobre 2007, ayant �t� inform� de la seconde mesure de protection pr�ventive, M. Matas contesta le renouvellement de celle-ci aupr�s du minist�re de la Culture. Il soutenait que la loi sur le patrimoine culturel croate limitait la dur�e d'une telle mesure � seulement trois ans. Son recours fut toutefois rejet� pour d�faut de fondement en janvier 2008. M. Matas forma par cons�quent un recours administratif deux mois plus tard, contestant la l�galit� de la mesure et demandant 200 000 euros (EUR) d'indemnit�s � raison de l'impossibilit� pour lui de vendre son b�timent ou de se livrer � une autre activit� commerciale. Ce recours fut rejet� en mai 2011 au motif que le renouvellement �tait justifi� par la n�cessit� de conduire de nouveaux examens sur l'importance de ce b�timent pour le patrimoine culturel. Parall�lement, l'administration de Split avait jug� qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire le b�timent au patrimoine culturel. Le recours constitutionnel ult�rieurement form� par M. Matas fut rejet� lui aussi. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, M. Matas estime ill�gales et d�raisonnables les restrictions impos�es � l'usage de son atelier de r�paration de voitures. Travas c. Croatie (no 75581/13) Le requ�rant, Petar Travas, est un ressortissant croate n� en 1975 et habitant � Rijeka (Croatie). L'affaire concerne sa r�vocation des deux postes d'enseignant qu'il occupait au motif qu'il s'�tait remari�. Professeur de th�ologie, M. Travas re�ut de l'archidioc�se de Rijeka l'investiture canonique pour enseigner la religion catholique et, en septembre 2003, on lui offrit un contrat � dur�e ind�termin�e � avec salaire pay� par l'�tat � pour enseigner cette mati�re dans deux lyc�es publics. M. Travas s'�tait mari� religieusement en d�cembre 2002. Cependant, lui et son ancienne femme divorc�rent et il se remaria, cette fois civilement, en mars 2006. Le mois suivant, l'archidioc�se de Rijeka avisa M. Travas qu'il ne pouvait plus d�sormais enseigner l'�ducation religieuse parce que son nouveau mariage civil � intervenu alors que, aux yeux de l'�glise, celui-ci �tait toujours mari� � sa premi�re �pouse � �tait contraire � la doctrine chr�tienne. Apr�s avoir entendu M. Travas � ce sujet, il lui retira son investiture canonique en ao�t 2006. Huit jours plus tard, incapable de lui trouver un autre poste ad�quat ou de lui proposer une autre fonction au sein de l'enseignement, l'�ducation nationale r�voqua M. Travas de ses fonctions d'enseignant au motif qu'il ne pouvait plus enseigner l'�ducation religieuse catholique en l'absence d'investiture canonique. M. Travas contesta sa r�vocation devant les tribunaux civils. Cependant, le 22 f�vrier 2007, il fut d�bout� par le tribunal municipal d'Opatija, qui conclut que le droit croate interdisait l'enseignement de l'�ducation religieuse catholique en l'absence d'investiture canonique. L'appel form� par lui devant le tribunal de comt� de Rijeka fut rejet�, ainsi que son pourvoi devant la Cour supr�me et son recours devant la Cour constitutionnelle. Dans son arr�t du 27 mai 2013, la Cour constitutionnelle jugea en particulier que le Concordat en mati�re �ducative et culturelle entre la R�publique de Croatie et le Saint-Si�ge �tait un trait� international ; qu'une loi ratifiant cet accord l'avait transpos� dans l'ordre juridique croate ; que le Concordat primait la loi nationale ; et qu'il limitait l'enseignement de la religion catholique aux seuls enseignants titulaires d'une investiture canonique. Elle en conclut que la r�vocation de M. Travas �tait parfaitement l�gale. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Travas estime avoir �t� r�voqu� de ses fonctions d'enseignant dans le service public sur la seule base d'un �v�nement �minemment personnel (son second mariage) et il y voit une mesure extr�me et disproportionn�e portant atteinte � son droit � une vie priv�e et familiale. Zaja c. Croatie (no 37462/09) Le requ�rant, Miljenko Zaja, est un ressortissant croate n� en 1958 et habitant � Prague (R�publique tch�que). L'affaire concerne sa condamnation pour une infraction administrative, en l'occurrence l'importation en Croatie d'un v�hicule sans s'�tre acquitt� des droits de douane. En juin 2008, M. Zaja gagna la Croatie au volant d'une voiture qu'il venait d'acheter en Allemagne et d'enregistrer en R�publique tch�que, o� il �tait titulaire d'un permis de s�jour permanent depuis f�vrier 2008. Il affirme que le motif de son s�jour en Croatie �tait de faire supprimer sa domiciliation dans ce pays. Peu apr�s, alors qu'il conduisait sa voiture � Zagreb, il fut arr�t� par la police qui avait jug� suspect qu'un ressortissant croate conduise une voiture munie de plaques min�ralogiques �trang�res. La police saisit le v�hicule et en avisa les douanes croates. � l'issue d'une premi�re proc�dure administrative, M. Travas fut condamn� � verser les droits d'importation en Croatie de son v�hicule et, en d�cembre 2008, � payer 527 747,08 kunas croates (soit environ 71 251 EUR). Comme il ne payait pas, les douanes d�cid�rent ult�rieurement de confisquer son v�hicule et de le mettre en vente afin de recouvrer leur cr�ance. Parall�lement, une seconde proc�dure administrative avait �t� ouverte contre M. Travas et, en juillet 2008, il fut jug� coupable d'avoir import� son v�hicule en Croatie sans s'�tre acquitt� des droits de douane. Les tribunaux jug�rent notamment qu'il �tait rest� domicili� en Croatie m�me s'il r�sidait � l'�tranger et qu'il ne pouvait donc pas pr�tendre � l'exon�ration du versement des droits de douane en vertu de l'accord international pertinent (la Convention d'Istanbul relative � l'admission temporaire). Son recours ult�rieurement form� devant la Haute Cour des infractions administratives fut rejet�. M. Travas forma ensuite un recours devant la Cour constitutionnelle, soutenant en particulier que la Haute Cour avait mal interpr�t� l'expression � personne �tablie ou r�sidant en dehors du territoire d'admission temporaire � dans la convention d'Istanbul, cat�gorie exempte des droits de douane � laquelle il pouvait selon lui pr�tendre appartenir. Il estimait notamment que le crit�re �tait non pas le pays de domiciliation (en l'occurrence la Croatie) mais le pays de r�sidence habituelle (en l'occurrence la R�publique tch�que). Il fut cependant d�bout� en avril 2009 au motif qu'aucun droit constitutionnel n'avait �t� viol�. Invoquant en particulier l'article 7 (pas de peine sans loi), M. Travas soutient que, en raison de l'ambigu�t� de la terminologie de l'accord international pertinent et de son interpr�tation par les autorit�s nationales, il ne pouvait pas pr�voir qu'il commettrait une infraction administrative en entrant en Croatie au volant d'un v�hicule qu'il avait achet� � l'�tranger. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), il se plaint �galement de la confiscation et de la vente de sa voiture. T.P. et A.T. c. Hongrie (nos 37871/14 et 73986/14) L'affaire concerne la nouvelle l�gislation hongroise en mati�re de r�examen des peines de perp�tuit� r�elle. Les requ�rants, MM. T.P. et A.T., sont des ressortissants hongrois n�s respectivement en 1981 et 1985 et purgeant actuellement des peines d'emprisonnement � S�toralja�jhely (Hongrie). En novembre 2006, M. T.P. fut reconnu coupable de meurtre perp�tr� avec une cruaut� particuli�re et d'usage ill�gal d'une arme � feu. En mai 2010, M. A.T. fut reconnu coupable d'un double meurtre et d'usage ill�gal d'armes � feu. Ils furent tous deux condamn�s � des peines de perp�tuit� sans possibilit� de lib�ration conditionnelle. Les jugements furent confirm�s en appel. Leurs demandes de pourvois devant la Cour supr�me ainsi que leurs demandes de gr�ce furent ult�rieurement rejet�es. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants soutiennent que, malgr� l'adoption en Hongrie d'une nouvelle l�gislation en 2015 pr�voyant le r�examen automatique des peines de perp�tuit� r�elle au bout de 40 ans, leurs peines demeurent inhumaines et d�gradantes puisque, selon eux, ils n'ont aucun espoir de lib�ration. Noreikien et Noreika c. Lituanie (no 17285/08) Tunaitis c. Lituanie (no 42927/08) Satisfaction �quitable Ces affaires portent sur la question de la satisfaction �quitable � la suite d'arr�ts rendus par la Cour europ�enne des droits de l'homme concernant des privations de propri�t� sans indemnisation ad�quate. Les requ�rants, Daina Noreikien, Algirdas Noreika et Vytautas Tunaitis, sont des ressortissants lituaniens n�s respectivement en 1965, 1961 et 1959 et habitant � Ramuciai et Kaunas (Lituanie). Dans la premi�re affaire, les autorit�s locales attribu�rent en 1989 un terrain d'une superficie de 0,03 ha � M. Tunaitis pour la construction d'une maison. Le conseil municipal confirma la validit� de cette d�cision en 1991 et, en 1994, M. Tunaitis acheta le terrain � un prix symbolique (environ 28 EUR). En 2005, il signa un accord d'achat foncier et le terrain fut ult�rieurement inscrit au cadastre sous son nom. Dans la seconde affaire, les autorit�s locales attribu�rent en 1993 un terrain d'une superficie de 1,97 ha � Mme Noreikien et M. Noreika, un couple mari�, pour y �tablir une ferme individuelle. En 1996, l'administration du comt� autorisa Mme Noreikien � acheter le terrain � un prix symbolique (environ 1,70 EUR). En 2004, cette derni�re signa un accord d'achat foncier et le terrain fut ult�rieurement inscrit au cadastre sous le nom commun aux �poux. Dans ces deux affaires, un tiers demanda devant les juridictions civiles � �tre r�tabli dans son droit de propri�t� sur le terrain, soutenant que, ayant d�j� formul� une demande en restitution de bien, les terrains avaient �t� illicitement attribu�s puis vendus aux requ�rants. Les terrains en question furent donc restitu�s � l'�tat et les requ�rants re�urent des sommes �quivalant � 35 EUR (M. Tunaitis) et 37 EUR (Mme Noreikien et M. Noreika). Les requ�rants form�rent devant la Cour supr�me des pourvois en cassation que celle-ci refusa d'examiner (en 2008 dans la premi�re affaire et en 2007 dans la seconde) au motif qu'ils ne soulevaient aucune question de droit importante. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants estimaient avoir �t� priv�s de leurs biens par des d�cisions des juridictions internes sans avoir re�u d'indemnit� ad�quate. Dans ses arr�ts au principal rendus le 24 novembre 2015, la Cour a conclu dans les deux affaires � une violation de l'article 1 du Protocole n� 1 et que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention europ�enne n'�tait pas en l'�tat, r�servant l'examen de celle-ci � une date ult�rieure. Elle examinera cette question dans son arr�t du 4 octobre 2016. Yusiv c. Lituanie (no 55894/13) L'affaire concerne une all�gation de brutalit�s polici�res sur un mineur. Le requ�rant, Maryan Yusiv, est un ressortissant ukrainien n� en 1995 et habitant � Kaunas (Lituanie) depuis 2006. Le 22 octobre 2011, M. Yusiv, alors �g� de 16 ans, se rendait chez sa petite amie lorsqu'il fut appr�hend� par trois policiers qui, avec cinq autres agents, recherchaient un groupe de plusieurs jeunes hommes dont il �tait signal� qu'ils avaient d�pouill� quelqu'un pr�s de la gare ferroviaire. M. Yusiv chercha � s'enfuir et fut arr�t�. Il fut conduit au poste de police local et inculp� de d�sob�issance � la police, une infraction administrative. Lorsqu'il fut rel�ch�, il dit � sa m�re que l'un des policiers l'avait matraqu� � de nombreuses reprises alors qu'il se trouvait dans la voiture de police et qu'un autre policier l'avait menac� � l'aide d'un appareil � �lectrochocs au poste de police. La m�re de M. Yusiv porta plainte aupr�s de la police et du parquet quelques jours plus tard, all�guant que son fils mineur avait �t� maltrait� par la police lors de son arrestation et en garde � vue. Son fils fut imm�diatement examin� par un expert m�dical d�sign� par le tribunal, qui signala que son fils avait subi au moins 18 coups port�s � l'aide d'un objet contondant. Les autorit�s ouvrirent une enqu�te pr�liminaire le jour o� la m�re avait port� plainte, ainsi qu'une instruction deux mois plus tard. L'enqu�teur interrogea les policiers pr�sents au cours de l'incident, ainsi que M. Yusiv et sa m�re. Ce dernier nia avoir r�sist� ou insult� les agents de quelque mani�re que ce f�t, tandis que ceux-ci d�clar�rent qu'il avait cherch� � s'enfuir puis avait violemment r�sist� � son arrestation. En septembre 2012, un autre expert m�dical d�sign� par le tribunal examina le dossier de M. Yusiv et confirma les conclusions de l'expertise ant�rieure. En d�cembre 2012, le procureur de Kaunas ordonna la cl�ture de l'enqu�te pr�liminaire au motif que la force physique utilis�e contre M. Yusiv avait �t� n�cessaire, ainsi qu'il ressortait des d�clarations coh�rentes faites par les policiers. Cette d�cision fut ult�rieurement confirm�e par le tribunal de district de Kaunas (puis, en d�finitive, par la cour r�gionale de Kaunas en avril 2013) au motif que rien ne prouvait objectivement que les policiers eussent abus� de leurs pouvoirs l�gaux et que l'enqu�te pr�liminaire avait �t� m�ticuleuse et compl�te. Une demande form�e par la m�re de M. Yusiv tendant � la r�ouverture de l'enqu�te fut rejet�e faute de nouvelles circonstances pertinentes. Parall�lement, en mai 2012, M. Yusiv avait �t� reconnu coupable d'insultes et de d�sob�issance � des policiers, une infraction administrative, et condamn� � une amende. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Yusiv soutient que la police a fait contre lui un usage excessif de la force au cours de son arrestation et que, par la suite, les autorit�s n'ont pas conduit d'enqu�te effective et objective sur ses all�gations. Dorota Kania c. Pologne (no 2) (no 44436/13) La requ�rante, Dorota Kania, est une ressortissante polonaise n�e en 1963 et habitant � Varsovie. Elle se plaint dans cette affaire d'avoir �t� condamn�e pour avoir �crit des articles accusant un universitaire polonais d'avoir �t� un informateur de la police secr�te communiste. D'avril � ao�t 2007, Mme Kania, journaliste pour l'hebdomadaire Wprost, publia trois articles dans lesquels il �tait all�gu� que le recteur de l'universit� de Gdask avait pendant longtemps �t� un informateur des services secrets communistes. Le recteur porta plainte contre elle pour diffamation et elle fut reconnue coupable de ce chef en f�vrier 2012. Le tribunal de premi�re instance estima notamment que, en r�digeant ces articles, Mme Kania n'avait pas fait preuve de la m�ticulosit� incombant � tout journaliste. Il releva en particulier qu'elle avait publi� le premier article sans s'�tre entretenue en personne avec le recteur et sans avoir fait reposer ses all�gations sur une base factuelle. Il nota que, d'ailleurs, elle n'avait en fait obtenu l'acc�s � des dossiers officiels renfermant des renseignements sur les services secrets communistes qu'apr�s la publication du premier article et que ces dossiers indiquaient que le recteur avait �t� r�ticent � devenir un informateur. Ses conclusions furent confirm�es en appel en septembre 2012 et Mme Kania fut condamn�e � une amende de 85 EUR ainsi qu'aux d�pens du recteur. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), Mme Kania se plaint de sa condamnation pour diffamation, soutenant que ses articles �taient fond�s sur des sources fiables et que la question de la collaboration des universitaires polonais avec les services secrets communistes �tait un sujet d'int�r�t g�n�ral pour le public. Klibisz c. Pologne (no 2235/02) Le requ�rant, Andrzej Klibisz, est un ressortissant polonais n� en 1968 et actuellement d�tenu dans la prison de Wloclawek (Pologne). Dans cette affaire, il soutient que la dur�e de son proc�s p�nal �tait excessive et que sa d�tention, dont les conditions sont d�gradantes selon lui, est ill�gale. En ao�t 1995, le procureur g�n�ral de Lituanie demanda au parquet polonais d'ouvrir une enqu�te p�nale sur M. Klibisz, qui �tait inculp� en Lituanie d'un meurtre et d'une tentative de meurtre sur une autre personne � Vilnius en 1994, ainsi que de possession ill�gale d'armes. M. Klibisz fut arr�t� puis plac� en d�tention en application d'une d�cision du procureur g�n�ral de Varsovie en mars 1996. La d�cision fut confirm�e par le tribunal r�gional de Varsovie et ni M. Klibisz ni son avocat ne furent autoris�s � assister aux audiences ou � acc�der au dossier pour pr�parer l'appel. � partir de 1996, le maintien en d�tention de M. Klibisz fut renouvel� par de nombreuses d�cisions de justice cons�cutives et toutes les demandes d'�largissement form�es par son avocat furent rejet�es. En octobre 1998, le tribunal r�gional de Varsovie jugea M. Klibisz coupable de meurtre, tentative de meurtre et possession ill�gale d'armes. Il fut condamn� � 25 ans d'emprisonnement et � 10 ans de d�ch�ance de ses droits civiques par une d�cision r�vis�e du tribunal en f�vrier 2001. La Cour supr�me rejeta le pourvoi en cassation form� par lui et, en mai 2004, sa condamnation devint d�finitive. Au cours de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui, M. Klibisz se plaignit � trente reprises d'une violation de son droit � un proc�s dans un d�lai raisonnable et formula plusieurs demandes d'indemnisation, soutenant que sa d�tention �tait ill�gale. Il contestait �galement l'impartialit� de plusieurs des juges qui avaient statu� sur son maintien en d�tention. Tout au long de sa d�tention provisoire � partir de 1996, M. Klibisz fut transf�r� � au moins 44 reprises dans les quatre coins du pays d'une maison d'arr�t � une autre, certaines �tant situ�es jusqu'� 300 km de sa ville de r�sidence. Il affirme que, la plupart du temps, il �tait d�tenu dans des cellules surpeupl�es et mal �clair�es et ventil�es, n'ayant droit qu'� une heure d'exercice par jour � l'ext�rieur et qu'� une douche par semaine. M. Klibisz all�gue que les autorit�s dans certaines maisons d'arr�t l'ont pers�cut� parce qu'il aidait des cod�tenus � r�diger des demandes et des plaintes en justice conform�ment � la jurisprudence de la Cour, en surveillant sa correspondance et en lui appliquant le r�gime sp�cial destin� aux d�tenus dangereux. � titre de sanction disciplinaire, il dit avoir �t� mis en isolement et avoir fait l'objet de fouilles au corps deux � huit fois par jour. Au vu du dossier, les autorit�s p�nitentiaires ont pris quatre d�cisions le cat�gorisant comme d�tenu repr�sentant une menace s�rieuse pour la soci�t� et pour la s�curit� au sein de la prison. M. Klibisz leur reproche aussi de ne pas l'avoir autoris� � voter aux �lections locales de 2002 et d'avoir refus� de permettre les visites de deux personnes autres que celles inscrites sur la liste officielle des personnes approuv�es. M. Klibisz voit un traitement inhumain et d�gradant contraire � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention dans l'application � son �gard du r�gime de haute s�curit�, qui consiste notamment en sa mise en isolement, en des fouilles au corps et en son placement sous surveillance vid�o. Invoquant les articles 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il soutient �galement que sa d�tention provisoire �tait excessive dans sa dur�e et que son proc�s p�nal sur le fond �tait ill�gal. Invoquant �galement les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) et 10 (libert� d'expression), il se plaint d'une ing�rence par les autorit�s carc�rales dans sa libert� de correspondance priv�e, de la surveillance de ses conversations t�l�phoniques et de la restriction de ses visites. Do Carmo de Portugal e Castro C�mara c. Portugal (no 53139/11) Le requ�rant, Carlos do Carmo de Portugal e Castro C�mara, est un ressortissant portugais n� en 1957 et habitant � Lisbonne. L'affaire concerne sa condamnation p�nale pour avoir diffam� le pr�sident d'un �tablissement public. En mars 2006, le requ�rant, un professeur d'universit� qui avait travaill� auparavant pour l'Institut m�t�orologique portugais (� l'IM �), publia dans le journal national O Independente un article d'opinion expliquant les probl�mes manag�riaux et financiers qu'il avait rencontr�s lorsqu'il dirigeait un projet con�u par l'IM et cofinanc� par un organe de l'Union europ�enne. Dans cet article, il critiquait en particulier le pr�sident de l'IM, le qualifiant de � petit menteur � et de � pauvre diable �. Ce dernier porta ensuite plainte au p�nal contre lui pour diffamation. En juillet 2010, le requ�rant fut reconnu coupable de diffamation aggrav�e, les tribunaux ayant vu dans ses propos expos�s dans l'article une attaque personnelle contre le pr�sident de l'IM et une insulte � l'honneur et � la r�putation de ce dernier. Il fut condamn� � des amendes d'un montant total de 2 000 EUR et � verser au plaignant 3 000 EUR. Le jugement fut confirm� en appel en f�vrier 2011. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), le requ�rant estime que sa condamnation p�nale �tait inutile et constituait une ing�rence disproportionn�e dans sa libert� d'expression. Samoil c. Roumanie (no 19994/04) R�vision L'affaire concerne le d�faut all�gu� d'acc�s � un tribunal dans la proc�dure de liquidation judiciaire de la Banque populaire roumaine � Coop�rative de cr�dit. Le requ�rant, Gheorghe Samoil, �tait un ressortissant roumain n� en 1930 et r�sidant � Constana (Roumanie). Retrait�, il �tait titulaire d'un livret d'�pargne aupr�s de la Banque populaire roumaine � Coop�rative de cr�dit, qui fit faillite par la suite. En 2002, M. Samoil engagea une action pour r�cup�rer sa cr�ance contre la soci�t� d�bitrice, action que les tribunaux roumains annul�rent pour d�faut de paiement du droit de timbre. M. Samoil et les autres cr�anciers avaient �t� inform�s par le biais de la radio, de la t�l�vision et de la presse nationales de la n�cessit� de d�poser leurs d�clarations de cr�ances et des formalit�s associ�es, en raison de l'impossibilit� mise en avant par le liquidateur de proc�der � une notification individuelle pour chacun des quelque soixante mille cr�anciers, lesquels �taient pour la plupart des petits �pargnants particuliers. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Samoil soutenait notamment que son droit d'acc�s � un tribunal avait �t� atteint. Dans un arr�t du 16 juillet 2015, la Cour a constat� une violation de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal), allouant � M. Samoil la somme de 3 600 EUR (euros) au titre du pr�judice moral. Le 18 novembre 2015, le Gouvernement a formul� une demande en r�vision de l'arr�t, informant la Cour avoir appris le 3 novembre 2015, au cours de la proc�dure d'ex�cution, le d�c�s de M. Samoil, survenu le 27 septembre 2013 alors que la proc�dure devant la Cour �tait pendante. Il demande en cons�quence la radiation de la requ�te du r�le, sur le fondement de l'article 37 � 1 de la Convention, arguant que les h�ritiers de M. Samoil n'ont pas inform� la Cour du d�c�s de l'int�ress� et de leur intention de poursuivre la proc�dure. La Cour traitera la demande du Gouvernement dans l'arr�t qu'elle rendra le 4 octobre 2016. Abdulkhadzhiyeva et Abdulkhadzhiyev c. Russie (no 40001/08) Les requ�rants, Malika Abdulkhadzhiyeva et son beau-fr�re Ramzan Abdulkhadzhiyev, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1953 et 1957 et habitant le village de Savelyevskaya, dans le district Naurskiy, en R�publique tch�tch�ne (Russie). Dans cette affaire, ils affirment que des militaires russes les ont bless�s en leur tirant dessus et ont vol� leur b�tail. Le 8 octobre 1999, le village des requ�rants, entre les mains des soldats f�d�raux en raison d'une op�ration de lutte contre le terrorisme, subit un barrage d'artillerie. Les requ�rants et leurs voisins demand�rent donc aux militaires la permission de passer par le champ o� paissait leur b�tail afin de r�cup�rer celui-ci. Ils affirment que les militaires leur ont permis de passer mais ont ensuite ouvert le feu sur eux. Bless�s, ils seraient tomb�s au sol sans pouvoir se relever car les militaires auraient continu� � leur tirer dessus. Les militaires auraient �galement abattu un civil qui avait cherch� � s'interposer. Apr�s quelques heures, ils se seraient approch�s des requ�rants, leur auraient band� les yeux et les auraient emmen�s l� o� leur unit� �tait post�e dans le voisinage. Pendant ce temps, l'un des voisins aurait r�ussi � s'enfuir en rampant et � informer le chef de l'administration locale de l'incident. Celui-ci se serait rendu aupr�s de l'unit� militaire et aurait fait lib�rer les requ�rants. Le b�tail de ces derniers, entre les mains des militaires, ne leur aurait jamais �t� rendu. Les requ�rants port�rent plainte au sujet de l'incident en juillet 2000, une fois que les services r�pressifs et les tribunaux locaux se furent remis � fonctionner dans leur district. Aussi, en octobre 2000, une enqu�te p�nale fut ouverte concernant les all�gations des requ�rants et ceux-ci se virent accorder la qualit� de victime en mati�re p�nale, les d�cisions pertinentes ayant reconnu qu'ils avaient �t� bless�s et que leur b�tail avait �t� d�rob�. Les requ�rants et leurs voisins furent �galement interrog�s et d�crivirent de mani�re d�taill�e et coh�rente les militaires (et leur unit�) qui, selon eux, les avaient attaqu�s. Cependant, la proc�dure, suspendue et rouverte � plusieurs reprises lorsque les instances de contr�le critiqu�rent le d�faut d'adoption par les enqu�teurs des mesures d'enqu�te m�me les plus �l�mentaires, est toujours en cours � ce jour. Le Gouvernement ne conteste pas l'all�gation des requ�rants selon laquelle ils ont �t� attaqu�s et ont perdu leur b�tail, mais il nie toute implication des militaires russes, faisant valoir qu'il n'a pas �t� possible d'identifier les responsables de l'attaque. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guent qu'ils ont �t� attaqu�s et bless�s par des militaires russes en octobre 1999 et soutiennent que les autorit�s n'ont pas conduit d'enqu�te effective sur l'incident. En outre, sur le terrain de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), ils se plaignent �galement de la perte de leur b�tail. Enfin, sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), ils estiment qu'ils ne disposaient d'aucun recours effectif qui leur aurait permis de tirer grief de l'attaque, de l'enqu�te � ce sujet et de la perte de leur b�tail. Anna Popova c. Russie (no 59391/12) La requ�rante, Anna Popova, est une ressortissante russe n�e en 1964 et habitant � Tcheliabinsk (Russie). Dans cette affaire, elle se plaint d'avoir �t� priv�e de la propri�t� de son appartement sans indemnit� et d'�tre menac�e d'expulsion. Mme Popova acheta un appartement � Tcheliabinsk (Russie) en juin 2011. Cependant, en d�cembre 2011, un tribunal de district annula son droit de propri�t� sur l'appartement, transf�ra celui-ci � la communaut� locale, ordonna son expulsion et indiqua que la personne qui lui avait vendu l'appartement devait lui rembourser la somme pay�e par elle. Le motif de cette d�cision �tait que, en f�vrier 2011, la commune avait �t� avis�e par le cadastre que l'appartement n'�tait plus sa propri�t� et que, apr�s enqu�te, elle avait d�couvert que, en r�alit�, le bien avait �t� frauduleusement vendu trois fois entre janvier et juin 2011. Soutenant qu'elle avait achet� l'appartement � une personne qui n'avait pas le droit de le vendre en raison de d�faillances de la part du cadastre, Mme Popova assigna l'�tat en justice, mais en vain. La d�cision en sa faveur ordonnant � la personne qui lui avait vendu l'appartement de lui rembourser demeure inex�cut�e � ce jour. Apparemment, Mme Popova habite toujours dans cet appartement. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), Mme Popova dit qu'elle a �t� priv�e de son bien sans indemnit� et se plaint d'�tre menac�e d'expulsion. Elle soutient en particulier que les autorit�s n'ont pas cherch� � r�cup�rer la possession de l'appartement dans les meilleurs d�lais apr�s avoir d�couvert l'escroquerie et que, de ce fait, l'appartement a continu� � �tre ill�galement revendu. Klimov c. Russie (no 54436/14) Maylenskiy c. Russie (n� 12646/15) Piskunov c. Russie (n� 3933/12) Ces affaires ont toutes les trois pour objet des soins m�dicaux inad�quats en d�tention. Les requ�rants dans les deux premi�res affaires, Vladimir Klimov et Artem Maylenskiy, tous les deux d�sormais d�c�d�s, �taient des ressortissants russes n�s en 1967 et 1983, respectivement. Avant son arrestation, M. Klimov habitait � Yoshkar-Ola, dans la r�publique de Maris (Russie) et M. Maylenskiy habitait � Verkhnyaya Pyshma, dans la r�gion de Sverdlovsk (Russie). Le requ�rant dans la troisi�me affaire, Nikolay Piskunov, lui aussi de nationalit� russe, est n� en 1955. Il est actuellement d�tenu � Krasnoyarsk (Russie). En avril 2012, on diagnostiqua un cancer du rein chez M. Klimov, qui purgeait une peine de 15 ans d'emprisonnement pour meurtre. Des coll�ges de m�decins confirm�rent ult�rieurement ce diagnostic � trois reprises, analysant celui-ci � l'aune d'une liste dress�e par d�cret gouvernemental �num�rant les pathologies justifiant l'�largissement. Cependant, toutes les demandes d'�largissement de M. Klimov furent rejet�es par les tribunaux au motif qu'il repr�sentait un danger particulier pour la soci�t� et que, en tout �tat de cause, il recevait r�guli�rement un traitement symptomatique pour sa maladie, ainsi que des anesth�siants. Il fut transf�r� dans un h�pital p�nitentiaire en application d'une d�cision de justice rendue en octobre 2014. On commen�a � lui prodiguer un traitement contre le cancer en d�cembre 2014 mais il d�c�da en avril 2015. M. Maylenskiy fut reconnu coupable de meurtre en janvier 2014 et condamn� � 10 ans d'emprisonnement. D�j� s�ropositif et tuberculeux � un stade avanc� lors de son arrestation en mai 2012, il fut admis au pavillon m�dical de sa maison d'arr�t et un traitement anti-tuberculose lui fut prescrit. Cependant, un test de sensibilit� aux m�dicaments conduit en janvier 2013 montra que les m�dicaments qu'il prenait n'avaient aucune efficacit� et, en avril 2013, son traitement fut modifi�. En septembre 2014, un coll�ge m�dical, examinant son �tat � l'aune de la liste des pathologies dress�es par d�cret gouvernemental, jugea qu'il avait droit � une lib�ration anticip�e pour raisons m�dicales. Cependant, sa demande d'�largissement fut rejet�e par les tribunaux en raison de ses condamnations ant�rieures et de son absence de volont� de r�int�gration. Il fut finalement lib�r� en ao�t 2015 et admis dans un h�pital civil, o� il d�c�da en octobre 2015. Dans les deux premi�res affaires, la Cour europ�enne des droits de l'homme d�cida d'appliquer des mesures provisoires en vertu de l'article 39 de son r�glement (en novembre 2014 et mars 2015, respectivement), indiquant au gouvernement russe que les requ�rants devaient �tre imm�diatement examin�s par des experts m�dicaux ind�pendants. Le Gouvernement r�pondit en produisant un certain nombre de documents, notamment le dossier m�dical des requ�rants, ainsi que des certificats, des rapports et des d�clarations, et en soutenant que leur traitement m�dical en d�tention correspondait � leurs besoins. M. Klimov et M. Maylenskiy furent tous deux examin�s par des m�decins ind�pendants � la demande de leurs avocats : les m�decins conclurent que les soins prodigu�s aux deux hommes en d�tention �taient inad�quats. Dans la troisi�me affaire, M. Piskunov fut reconnu coupable d'incitation au meurtre en mai 2012 et condamn� � cinq ans d'emprisonnement. Il commen�a � se plaindre de douleurs � la jambe et au dos en mai 2013. Les autorit�s carc�rales ne donn�rent aucune suite � ses plaintes et il prit donc des analg�siques fournis par ses proches. En janvier 2014, � l'issue d'un scanner fait dans un h�pital civil, on diagnostiqua finalement chez lui un cancer de la prostate. Entre 2011 et 2014, M. Piskunov d�non�a aupr�s de diff�rentes autorit�s la qualit� de ses soins m�dicaux en d�tention, mais en vain. Un rapport dress� par un coll�ge m�dical conclut ult�rieurement qu'il devait �tre lib�r� pour des raisons m�dicales, mais un tribunal local rejeta sa demande d'�largissement au motif qu'il recevait des soins ad�quats en d�tention. Cette d�cision fut annul�e par la suite pour vice de forme et l'affaire fut rejug�e en d�cembre 2014. Il n'existe toutefois aucun �l�ment d'information sur l'issue de cette proc�dure ni sur les soins administr�s � lui par la suite. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants estiment que leurs soins m�dicaux en d�tention ont �t� inad�quats. En outre, sur le terrain de l'article 34 (droit de recours individuel), les requ�rants dans les deux premi�res affaires soutenaient que le gouvernement russe ne les avait pas fait examiner par des m�decins ind�pendants, en violation de la mesure provisoire prise par la Cour. M. Piskunov dit �galement : que les conditions de sa d�tention provisoire �taient �pouvantables, en violation de l'article 3 ; que sa d�tention provisoire entre d�cembre 2010 et mai 2012 n'�tait pas justifi�e, en violation de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) ; et qu'il ne disposait d'aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs, que ce soit ceux tir�s de ses soins m�dicaux ou ceux tir�s de ses conditions de d�tention, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif). Yaroslav Belousov c. Russie (nos 2653/13 et 60980/14) Le requ�rant, Yaroslav Gennadiyevich Belousov, est un ressortissant russe n� en 1991 et habitant � Moscou. L'affaire concerne sa participation � un rassemblement politique le 6 mai 2012 sur la place Bolotnaya, et la proc�dure p�nale ult�rieurement dirig�e contre lui. Le rassemblement avait �t� organis� pour protester contre le trucage all�gu� des �lections � la Douma de l'�tat et � la pr�sidence, et pour exiger des �lections r�guli�res conformes aux normes internationales. Le point de rencontre du rassemblement fut modifi� par la police � la derni�re minute et il y eut un certain nombre de heurts entre les protestataires et les autorit�s. � l'�poque, M. Belousov �tait �tudiant en science politique � l'universit� d'�tat de Moscou et il habitait avec sa femme et son enfant. Il affirme n'avoir pris part � aucun heurt avec la police. Cependant, alors que les protestataires �taient dispers�s, il ramassa bel et bien un petit objet de couleur jaune et le lan�a par-dessus la t�te des protestataires en direction de la police. Il fut arr�t� peu de temps apr�s. Le 9 juin 2012, M. Belousov fut arr�t� parce qu'il �tait soup�onn� de participation � des troubles � l'ordre public pendant la protestation. Il fut ult�rieurement inculp� de cette infraction sur la base de l'article 212 � 2 du code p�nal, ainsi que de violences sur un agent public, r�prim�es par l'article 318 � 1. Il �tait accus� en particulier d'avoir cri� des slogans et d'avoir jet� un objet qui avait touch� un policier � l'�paule. Il affirma que l'objet qu'il avait lanc� n'avait touch� personne. Il nia �galement l'existence de tout trouble � l'ordre public, soutenant qu'il n'y avait eu que quelques heurts isol�s entre les protestataires la police, caus�s par le changement � la derni�re minute du lieu du rassemblement et aggrav�s par les mesures excessives de contr�le prises par la police. Le 11 juin 2012, M. Belousov fut plac� en d�tention provisoire, jusqu'� la fin de son proc�s en f�vrier 2014. Il sollicita � plusieurs reprises l'adoption de mesures alternatives (par exemple la lib�ration conditionnelle) mais ses demandes furent � chaque fois rejet�es � l'issue de diff�rentes audiences, alors qu'il avait produit des r�f�rences personnelles, des p�titions de politiciens locaux et des certificats m�dicaux attestant qu'il souffrait de myopie grave et d'asthme. Selon lui, les conditions de sa d�tention provisoire et de ses transferts r�guliers aux pr�toires �taient tr�s mauvaises. Les audiences elle-m�me furent conduites dans quatre pr�toires diff�rents. Dans les deux premiers d'entre eux, M. Belousov fut plac� � l'int�rieur d'un box vitr�. Il affirme qu'il n'y avait aucune ventilation ; qu'il s'�tait ainsi constamment trouv� expos� aux yeux du public et des m�dias ; et qu'il ne pouvait pas communiquer avec son avocat parce que les vitres �taient presque enti�rement insonoris�es. Il ajoute que le box au cours de la premi�re audience �tait surpeupl�. Dans le troisi�me et le quatri�me pr�toires, il dit avoir �t� enferm� dans une cage de m�tal. Il appara�t que, en Russie, les accus�s sont syst�matiquement plac�s dans un box vitr� ou dans une cage de m�tal de type similaire, d�s lors qu'ils sont en d�tention provisoire. Le 21 f�vrier 2014, le tribunal du district Zamoskvoretskiy de Moscou jugea le requ�rant ainsi que sept autres personnes coupables de troubles � l'ordre public et de violences sur des agents de police. Il fut condamn� � deux ans et six mois d'emprisonnement. Il fit appel du jugement, d�non�ant les conclusions du tribunal, les conditions de sa d�tention ainsi qu'un manque d'�quit� de la proc�dure elle-m�me (ayant particulier pour origine les difficult�s de communication avec son avocat caus�es par les box vitr�s). Cependant, le 20 juin 2014, la Cour de Moscou confirma le jugement de premi�re instance, tout en r�duisant la peine de M. Belousov � deux ans et trois mois d'emprisonnement. Le temps pass� par M. Belousov en d�tention provisoire ayant �t� soustrait � la dur�e de sa peine, il fut lib�r� le 8 septembre 2014. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Belousov voit dans les conditions de sa d�tention provisoire, de ses transferts aux pr�toires et en provenance de ceux-ci et dans les pr�toires eux-m�mes un traitement inhumain ou d�gradant. Il soutient �galement que sa d�tention provisoire n'�tait pas fond�e sur une raison l�gitime de soup�onner qu'il avait commis une infraction et qu'elle n'�tait pas justifi�e, en violation de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�). Sur le terrain de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il soutient que les box vitr�s dans les pr�toires, les heures de transfert aux pr�toires et en provenance de ceux-ci et la mani�re dont la proc�dure a �t� conduite l'ont emp�ch� de b�n�ficier d'un proc�s �quitable. Il estime �galement que les poursuites engag�es contre lui, sa condamnation p�nale et sa longue peine d'emprisonnement �taient disproportionn�es et visaient � dissuader les protestations futures, en violation des articles 10 (libert� d'expression), 11 (libert� de r�union et d'association) et 18 (limitation de l'usage des restrictions au droit). Smajgl c. Slov�nie (no 29187/10) Le requ�rant, Rudolf Smajgl, est un ressortissant slov�ne n� en 1959 et actuellement d�tenu dans la prison de Dob (Slov�nie). M. Smajgl se livrait � des activit�s commerciales consistant en la fourniture de services sexuels en ligne et un diff�rend surgit entre lui et l'un de ses associ�s aux Pays-Bas. Le 18 septembre 2001, une r�union fut organis�e entre eux dans une villa � Vsenory (R�publique tch�que) qui lui servait de studio. Huit personnes �taient pr�sentes dans la ville, mais seuls lui, son fr�re, un autre ressortissant slov�ne et l'homme d'affaires n�erlandais se r�unirent, dans une chambre � coucher. Au cours de la r�union, ce dernier fut abattu. Le garde du corps du d�funt d�clara � la police que, au travers du seuil de la porte de la chambre, qui �tait ouverte, il avait vu M. Smajgl abattre son chef. La Slov�nie h�rita du dossier car M. Smajgl y purgeait d�j� une peine d'emprisonnement pour une autre infraction. Ce dernier fut inculp� de meurtre et fut reconnu coupable de ce chef par le tribunal de district de Novo Mesto le 17 janvier 2003. Au cours du proc�s, une d�position �crite du garde du corps fut admise comme preuve, mais celui-ci ne comparut pas. M. Smajgl en tira argument pour faire appel de sa condamnation. Celle-ci fut annul�e par la Cour supr�me le 19 mai 2005 au motif qu'il aurait d� avoir la possibilit� de contreinterroger le garde du corps et d'autres t�moins �trangers. L'affaire fut rejug�e. Cependant, le garde du corps n�erlandais refusa de compara�tre en personne car il craignait pour sa s�curit� physique. Il fut donc pr�vu de faire entendre le garde du corps et un autre t�moin avant l'audience. Cependant, un tribunal n�erlandais refusa d'autoriser M. Smajgl � assister � l'audience elle-m�me, l� encore pour des raisons de s�curit�. Toutefois, l'avocat de ce dernier fut autoris� � y assister et posa aux t�moins un certain nombre de questions. Le t�moignage du garde du corps �tait grosso modo conforme � ses d�clarations ant�rieures et il �tait confirm� par des expertises balistiques et m�dico-l�gales. Le 12 septembre 2006, le tribunal de district de Novo Mesto reconnut une nouvelle fois M. Smajgl coupable de meurtre et le condamna � 15 ans d'emprisonnement. Ce dernier contesta le verdict devant la cour sup�rieure de Ljubljana et devant la Cour supr�me, mais en vain. Cette derni�re conclut que le t�moignage du garde du corps �tait digne de foi, cr�dible, coh�rent et corrobor� par d'autres sources et que M. Smajgl avait eu une possibilit� suffisante de s'y opposer avec l'aide de son avocat. Le recours form� par M. Smajgl devant la Cour constitutionnelle fut rejet� le 6 avril 2010. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'interroger ou de faire interroger des t�moins), M. Smajgl soutient en particulier que sa condamnation repose de mani�re d�terminante sur la d�claration d'un t�moin qu'il n'a pas eu la possibilit� de contre-interroger directement. Rivard c. Suisse (no 21563/12) Le requ�rant, Joseph Paul Fran�ois Rivard, est un ressortissant canadien, n� en 1950 et r�sidant � Duillier (Suisse). L'affaire concerne l'all�gation de M. Rivard suivant laquelle il aurait �t� sanctionn� deux fois pour les m�mes faits, apr�s un d�passement de vitesse sur l'autoroute. En 2010, M. Rivard fut contr�l� en exc�s de vitesse � bord de son v�hicule. En cons�quence, en juillet 2010, le Service des contraventions du Canton de Gen�ve lui infligea une amende p�nale de 600 francs suisses pour d�passement de la vitesse autoris�e. En septembre 2010, le Service des automobilistes et de la navigation du Canton de Vaud ordonna le retrait de son permis de conduire pour une dur�e d'un mois pour la m�me infraction. M. Rivard recourut contre la d�cision de retrait de permis, mais il fut finalement d�bout� par le Tribunal cantonal du Canton de Vaud en janvier 2011. Il attaqua cet arr�t devant le Tribunal f�d�ral estimant que cette sanction administrative violait le principe non bis in idem d�s lors qu'il avait d�j� subi une amende p�nale pour les m�mes faits, mais son recours fut rejet� en septembre 2011. Invoquant l'article 4 du Protocole n� 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois), M. Rivard se plaint que l'imposition d'une amende par le juge p�nal puis le retrait de son permis de conduire par une autorit� administrative en raison des m�mes faits, � savoir un d�passement de vitesse, serait contraire au principe non bis in idem. Cevriolu c. Turquie (no 69546/12) Le requ�rant, Ali Murat Cevriolu, est un ressortissant turc n� en 1956 et habitant � Hatay (Turquie). L'affaire concerne le d�c�s de son fils �g� de 10 ans. En f�vrier 1998, le fils de M. Cevriolu d�c�da avec un ami � lui parce qu'ils �taient tomb�s dans un gros trou rempli d'eau dans un chantier priv� dans zone r�sidentielle de la commune d'Antakya. Peu apr�s l'incident, une proc�dure p�nale fut ouverte devant le tribunal p�nal de premi�re instance de Hatay contre le propri�taire du chantier et trois employ�s de la commune d'Antakya. En avril 2000, s'appuyant sur l'une des trois expertises qui se contredisaient, le tribunal jugea que la commune d'Antakya et le propri�taire du chantier �taient responsables de l'accident et que celui-ci n'�tait pas imputable aux enfants d�c�d�s. Il jugea le propri�taire et le directeur de la reconstruction de la commune d'Antakya coupables de d�c�s par n�gligence et de manquement au r�glement et aux instructions. Cependant, la Cour de cassation annula le jugement en juillet 2001. Elle estima que l'affaire aurait d� �tre examin�e � l'aune de la loi n� 4616, qui pr�voit la cl�ture des proc�dures p�nales visant certaines infractions perp�tr�es avant le 23 avril 1999. Conform�ment � cette d�cision, le tribunal de premi�re instance mit fin � la proc�dure p�nale en ao�t 2001. M. Cevriolu forma ensuite une action devant le tribunal civil de premi�re instance de Hatay contre le propri�taire du chantier, la soci�t� de construction et la commune d'Antakya. En mars 2005, le tribunal civil jugea que le propri�taire du chantier et sa soci�t� �taient responsables � hauteur de 85 % du d�c�s des enfants et les condamna � verser � M. Cevriolu et � sa famille des sommes pour dommage moral et dommage mat�riel. Cependant, il exon�ra la commune d'Antakya de toute responsabilit� pour les d�c�s. M. Cevriolu et les autres requ�rants firent appel de cette d�cision, mais la Cour de cassation estima que les demandes visant la commune auraient d� �tre rejet�es bien avant pour vice de forme, au motif que les juridictions administratives auraient d� �tre saisies de ce volet de l'affaire. Un recours en indemnisation contre la commune d'Antakya fut finalement form� par M. Cevriolu devant le tribunal administratif de Hatay en 2009. Cependant, cette juridiction le rejeta au motif qu'aucune faute n'�tait imputable � la commune. Cette d�cision fut confirm�e par la Cour administrative d'Adana en novembre 2011. M. Cevriolu dit que lui et sa famille n'ont encore re�u aucune indemnit� du propri�taire de chantier ou de sa soci�t�. Il n'a pas entam� de proc�dure en recouvrement contre cette soci�t�, le propri�taire de celle-ci ayant d�j� dispers� ses actifs. Le grief de M. Cevriolu sera examin� sur le terrain des articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention. Il soutient en particulier que les autorit�s de l'�tat ont manqu� � prot�ger le droit � la vie de son fils ; qu'elles ne lui ont offert aucune indemnisation ad�quate en temps voulu pour le d�c�s de ce dernier ; et qu'aucun des recours internes qui lui �taient ouverts n'�tait effectif. �r�n c. Turquie (no 36618/06) La requ�rante, G�ler �r�n, est une ressortissante turque, n�e en 1986 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire porte sur l'�quit� et la dur�e de la proc�dure en indemnisation intent�e par Mme �r�n en raison de son arrestation, qui selon elle �tait ill�gale, � la suite d'une manifestation. En octobre 1998, Mme �r�n participa, avec d'autres �l�ves, � une manifestation en vue de protester contre le manque d'enseignants dans son �cole. Selon le proc�s-verbal d'incident, la police intervint sur les lieux, saisissant les pancartes et relevant l'identit� de six �l�ves, dont Mme �r�n, avant de les laisser partir. Mme �r�n fut ensuite entendue par le procureur de la r�publique, lequel l'inculpa du chef de participation � une manifestation ill�gale. Le 1er mars 2000, le tribunal pour enfants acquitta l'int�ress�e ; ce jugement devint d�finitif en mars 2000, faute de pourvoi en cassation. En mai 2000, Mme �r�n saisit la Cour d'assises d'Ey�p d'une action en indemnisation pour d�tention ill�gale, affirmant qu'elle aurait �t� plac�e en garde � vue au commissariat et qu'elle aurait �t� interrog�e en m�connaissance de la loi, sans que ses proches eussent �t� inform�s. Son action fut finalement rejet�e en avril 2003, la Cour d'assises ayant estim� qu'elle avait �t� conduite au commissariat pour un contr�le d'identit� et qu'elle n'avait pas �t� plac�e en garde � vue ni en d�tention provisoire. La Cour de cassation confirma cet arr�t le 15 d�cembre 2006. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), Mme �r�n se plaint du manque d'�quit� et de la dur�e de la proc�dure devant les juridictions administratives. Invoquant en substance l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), elle se plaint de l'absence d'un recours interne effectif qui lui aurait permis d'obtenir une indemnit� et de contester son arrestation, qui selon elle �tait ill�gale. Mme �r�n invoque �galement l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et l'article 2 du Protocole n� 1 (droit � l'instruction). La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Mirosevi-Anzulovi c. Croatie (no 25815/14) M�tyus c. Hongrie (no 76928/11) Nunes Lucas Saraiva et Trigo Saraiva c. Portugal (nos 63582/13 et 18347/14) Ciucioiu c. Roumanie (no 22327/13) Martocian c. Roumanie (no 18183/09) Torja c. Roumanie (no 27018/06) Dolgov et Silayev c. Russie (nos 11215/10 et 55068/12) Reznik et Guzeyeva c. Russie (nos 59443/12 et 59502/12) Rubin et autres c. Russie (nos 8265/04, 10342/04, 20018/07, 21043/07, 10313/08, 13953/08, 36611/08, 50948/08, 59052/08, 31477/09, 56499/09, 4225/10, 42111/10, 43017/10 et 61212/10) Zabelin et Zabelina c. Russie (no 55382/07) Jeudi 6 octobre 2016 K.S. et M.S. c. Allemagne (no 33696/11) Les requ�rants, M. K.S. et Mme M.S., un couple mari�, sont des ressortissants allemands n�s respectivement en 1939 et 1942 et habitant � Lauf (Allemagne). L'affaire concerne la perquisition de leur domicile parce qu'ils �taient soup�onn�s d'�vasion fiscale. En 2006, les autorit�s fiscales allemandes ouvrirent une proc�dure contre les requ�rants parce qu'ils �taient soup�onn�s de ne pas avoir d�clar� 50 000 EUR d'int�r�ts annuels dans leurs d�clarations de revenus de 2002 � 2006. Cette d�cision faisait suite � la r�ception d'informations sur les avoirs des requ�rants d�pos�s dans une banque au Liechtenstein. Ces informations avaient �t� ill�galement copi�es par un employ� de la banque puis achet�es par les services secrets allemands, avant d'�tre remises aux autorit�s fiscales. Se fondant sur ces �l�ments, un procureur fit d�livrer par un tribunal un mandat pour perquisitionner le domicile des requ�rants et ainsi recueillir rapidement d'autres preuves. Les lieux furent donc perquisitionn�s en 2008 : des documents et dossiers informatiques concernant le patrimoine des requ�rants et des �l�ments d'information sur leurs fondations furent saisis. En 2012, ils furent finalement acquitt�s dans le cadre des poursuites p�nales engag�es contre eux. Parall�lement, les requ�rants avaient cherch� � contester la l�galit� de cette perquisition. Ils soutenaient que le mandat �tait fond� sur des �l�ments d�rob�s � la banque liechtensteinoise et achet�s par les services secrets allemands, en violation tant du droit international que du droit interne. Ils furent d�bout�s en premi�re et en deuxi�me instance. Sans trancher le point de savoir si les donn�es en question avaient �t� obtenues de mani�re ill�gale, la juridiction de deuxi�me instance jugea notamment que, selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle f�d�rale, des preuves recueillies ill�galement par un tiers pouvaient g�n�ralement �tre produites dans un proc�s p�nal, sauf si elles avaient �t� obtenues par la contrainte ou par la force. Elle consid�ra �galement que, en tout �tat de cause, les �l�ments saisis concernaient non pas un domaine essentiel de la vie priv�e des requ�rants mais leurs activit�s commerciales. Le recours des requ�rants fut rejet� en d�finitive en 2010 par la Cour constitutionnelle f�d�rale qui estima que, de jurisprudence constante, aucune r�gle absolue n'interdisait l'utilisation dans un proc�s p�nal de preuves recueillies en violation des r�gles proc�durales. La haute juridiction ne jugea pas n�cessaire de d�terminer si les donn�es avaient �t� obtenues en violation du droit international ou du droit interne, les juridictions inf�rieures ayant fond� leur d�cision sur ce qui �tait la supposition la plus favorable aux requ�rants, � savoir que ces �l�ments avaient effectivement pu �tre recueillis ill�galement. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), les requ�rants soutiennent que leur domicile a �t� perquisitionn� en vertu d'un mandat d�livr� sur la base de preuves obtenues en violation du droit interne allemand et du droit international. Moog c. Allemagne (nos 23280/08 et 2334/10) Le requ�rant, Claus Moog, est un ressortissant allemand n� en 1972 et habitant � Cologne (Allemagne). L'affaire concerne son droit de visite � l'�gard de son fils. D., le fils de M. Moog, est n� en juillet 1998. M. Moog et la m�re de D., Mme K., se s�par�rent en 1999, et D. vit avec elle depuis lors. Depuis 1999, M. Moog et Mme K. sont continuellement en proc�s concernant la garde de leur fils et le droit de visite du p�re. Ce contentieux donna lieu � bon nombre d'expertises, d'audiences et de jugements. Pendant cette p�riode, D. habitait chez sa m�re, tandis que les droits de visite de M. Moog variaient selon la derni�re d�cision de justice et le degr� de r�sistance que la m�re aurait oppos� aux visites. Toujours est-il que, tout au long de cette p�riode, les contacts entre M. Moog et son fils �taient extr�mement limit�s. En avril 2007, le tribunal familial de Cologne rendit une d�cision qui accordait � M. Moog sept heures de visite par mois pour voir son fils. Cependant, le jour de la premi�re visite, D. refusa de partir avec son p�re. En juillet 2007, ce m�me tribunal infligea � Mme K. une amende contraignante de 3 000 EUR parce qu'elle avait manqu� � ses obligations d�coulant de ladite d�cision. Cependant, le 8 f�vrier 2008, il annula l'amende. Compte tenu de l'�tat psychologique de Mme K., il doutait de la capacit� de celle-ci � bien pr�parer son fils aux visites. Il jugea que, en tout �tat de cause, il n'�tait pas raisonnable d'agir contre la volont� de l'enfant. Au cours de la proc�dure sur le droit de garde, un expert fut d�sign� afin de voir quel �tait l'int�r�t sup�rieur de l'enfant en l'esp�ce. Cependant, en d�cembre 2008, avant que l'expert ne rend�t son rapport, le tribunal familial d�cida de suspendre les visites de M. Moog jusqu'en 2012 car il en allait du bien-�tre de l'enfant. En janvier 2009, l'expert produisit un rapport pr�liminaire qui indiquait que les visites de M. Moog ne nuiraient pas au bien-�tre de l'enfant. En mai 2009, le tribunal familial rejeta la demande de M. Moog tendant � l'obtention d'un droit de garde, lui refusant celle-ci ainsi que toute visite. M. Moog fit appel des d�cisions statuant sur ces deux questions. Cependant, dans deux d�cisions rendues le 30 juin 2009, il fut d�bout� par la cour d'appel de Cologne. Celle-ci jugea qu'il �tait dans l'int�r�t sup�rieur de l'enfant et conforme � la volont� de celui-ci d'emp�cher toute contact avec son p�re. La Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'examiner le recours form� par M. Moog. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), M. Moog soutient en particulier que la d�cision de la cour d'appel annulant l'amende de Mme K. a effectivement mis fin � tout contact entre lui et son fils ; que les tribunaux ont injustement mis fin � son droit de visite, en fondant leurs d�cisions sur des preuves insuffisantes ; et que, depuis 1999, ils ont manqu� � leur devoir de diligence exceptionnelle dans ce type de proc�dure, ce qui l'aurait emp�ch� de nouer une relation avec son fils. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il estime �galement que les proc�dures �taient in�quitables (en particulier parce que la cour d'appel n'a pas fait entendre son fils) et excessives dans leur dur�e. W.P. c. Allemagne (no 55594/13) Le requ�rant, W.P., est un ressortissant allemand n� en 1944. � la date de l'introduction de sa requ�te, il �tait incarc�r� � la maison d'arr�t de la prison de Hambourg-Fuhlsb�ttel. Il habite aujourd'hui � Pinneberg (les deux lieux sont situ�s en Allemagne). Entre octobre 1970 et mai 1991, W.P. fut reconnu coupable de cinq chefs de viol sur des jeunes femmes commis seulement dans les deux mois ayant suivi son �largissement. En mars 1994, la cour r�gionale de L�beck le jugea une nouvelle fois coupable, apr�s avoir constat� qu'il avait attir� une femme de 18 ans dans une for�t avant de la violer. Il fut condamn� � huit ans d'emprisonnement. Apr�s avoir examin� les ant�c�dents de W.P. et consult� un expert m�dical, le tribunal estima que ce dernier avait une propension � commettre de graves infractions � caract�re sexuel et pr�sentait un danger pour le public. Outre la peine d'emprisonnement de huit ans, il ordonna donc la d�tention de s�ret� de W.P. en vertu de l'article 66 � 1 du code p�nal. Entre 1994 et 2002, W.P. purgea sa peine. Le 10 janvier 2002, il resta en d�tention, mais cette fois en application de la d�cision ordonnant la d�tention de s�ret�. La dur�e l�gale maximale de d�tention de s�ret� �tait de 10 ans, ce qui fait que cette mesure dans le cas de W.P. �tait cens�e prendre fin le 9 janvier 2012. Or il demeura incarc�r� apr�s cette date. En octobre 2012, la cour r�gionale de L�beck fut saisie du dossier. Se fondant sur une expertise m�dicale, elle jugea que W.P. �tait atteint de graves troubles de la personnalit�, se caract�risant notamment par des �l�ments narcissiques et par un d�ni des propres agressions commises par lui. Ayant constat� la propension de W.P. � r�cidiver, elle ordonna le maintien de la d�tention de s�ret� de ce dernier, r�troactivement prolong�e. W.P. fit appel de cette d�cision, soutenant que l'expertise �tait obsol�te parce qu'elle datait de plus de deux ans et demi et que son maintien en d�tention de s�ret� au-del� du d�lai l�gal de 10 ans �tait ill�gal. Il fut d�bout� en novembre 2012 par la cour d'appel du Schleswig-Holstein, qui jugea que d'autres preuves permettaient de fonder le maintien en d�tention de W.P. Ce dernier saisit la Cour constitutionnelle, laquelle refusa d'examiner l'affaire. Au d�but de sa d�tention de s�ret�, W.P. s�journa dans la prison de L�beck. Pendant toute cette p�riode, il refusa tout traitement psychiatrique et tout transfert au d�partement de th�rapie sociale de la prison. Cependant, le 22 mai 2013, il fut transf�r� dans la maison d'arr�t de la prison de Hambourg-Fuhlsb�ttel. Il entama une th�rapie peu apr�s son arriv�e. Le dossier fut r�examin� par la cour r�gionale de Hambourg le 24 octobre 2013. Une nouvelle expertise conclut que, malgr� l'accentuation de certains traits de la personnalit� de W.P., qui pouvaient aller jusqu'au sadisme, il ne montrait aucun signe de sadisme sexuel, et qu'il y avait un risque moyen qu'il commette de graves infractions sexuelles s'il venait � �tre lib�r�. N�anmoins, la cour r�gionale ordonna son maintien en d�tention de s�ret�. En ao�t 2014, sur la base d'une nouvelle expertise, la cour r�gionale de Hambourg jugea que W.P. ne souffrait d'aucun trouble mental et qu'il n'y avait pas de grands risques qu'il commette les plus graves infractions sexuelles. Elle mit fin � sa d�tention de s�ret� et ordonna son �largissement le 1er octobre 2014. Invoquant les articles 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 7 � 1 (pas de peine sans loi), W.P. soutient que son maintien en d�tention de s�ret� au-del� de la dur�e maximale de 10 ans �tait contraire � son droit � la libert� ; que cette mesure n'�tait pas fond�e sur des expertises ad�quates ; et qu'elle s'analysait en une peine r�troactive. Chakalova-Ilieva c. Bulgarie (no 53071/08) La requ�rante, Veselina Ivanova Chakalova-Ilieva, est une ressortissante bulgare n�e en 1951 et habitant � Stara Zagora (Bulgarie). L'affaire concerne sa r�vocation de ses fonctions de directrice d'�cole. Mme Chakalova-Ilieva exer�ait les fonctions de directrice dans un coll�ge � Stara Zagora. En juillet 2002, elle fut r�voqu�e pour motif disciplinaire par le directeur de l'Inspection r�gionale de l'enseignement (� l'IRE �). Elle contesta cette mesure devant les tribunaux, demandant sa r�int�gration et une indemnit� pour perte de revenus. Elle obtint gain de cause en premi�re instance et le jugement fut confirm� par la Cour supr�me de cassation en novembre 2005. Cependant, lorsque Mme Chakalova-Ilieva demanda � reprendre ses fonctions deux semaines plus tard, l'IRE prit une nouvelle d�cision ordonnant sa r�vocation. Une nouvelle fois, elle contesta cette d�cision devant les tribunaux. Cette fois-ci, l'IRE soutint qu'il n'�tait pas la bonne partie d�fenderesse dans cette action et que Mme Chakalova-Ilieva aurait d� diriger celle-ci contre le coll�ge o� elle travaillait avant sa r�vocation. Cette exception n'avait pas �t� soulev�e par l'IRE au cours de la proc�dure ant�rieure, ni d'office par aucun des tribunaux saisis. Or, en avril 2006, le tribunal de district de Stara Zagora fit droit � cette exception et mit fin la proc�dure. Mme ChakalovaIlieva fit appel de cette d�cision. Cependant, apr�s plusieurs d�cisions rendues par diff�rents tribunaux, la cour d'appel de Plovdiv parvint en d�finitive � la m�me conclusion et la d�bouta le 16 avril 2008. Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal), Mme Chakalova-Ilieva soutient que les d�cisions contradictoires des tribunaux l'avaient mise dans une situation o� elle �tait dans l'incapacit� de contester sa r�vocation car, au moment o� les tribunaux avaient jug� que l'�cole �tait la bonne partie d�fenderesse, le d�lai de prescription l�gal pour former une action, d'une dur�e de deux mois, avait expir�. Elle s'estime donc victime d'un refus d'acc�s � un tribunal. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et de l'article 13 (droit � un recours effectif), elle consid�re d�s lors qu'elle a �t� priv�e de la somme qu'elle aurait obtenue si l'affaire avait �t� examin�e sur le fond et que l'�tat ne lui a offert aucune voie de recours effective pour la r�cup�rer. S.L. and J.L. v. Croatie (no. 13712/11) Satisfaction �quitable Cette affaire concerne la satisfaction �quitable � la suite d'un arr�t rendu par la Cour europ�enne des droits de l'homme sur la protection par l'�tat des int�r�ts de mineures dans une transaction immobili�re. Les requ�rantes, S.L. et J.L., sont des ressortissantes croates n�es respectivement en 1987 et 1992 et habitant � P. Elles sont soeurs. S.L. et J.L. �taient officiellement propri�taires d'une maison � P., situ�e � proximit� de la mer. V.L., leur m�re, ainsi que son �poux Z.L., qui est �galement leur p�re et tuteur l�gal, voulaient vendre la maison. Puisque les propri�taires officiels �taient encore mineures, leurs parents devaient obtenir au pr�alable la permission du Centre des affaires sociales. Cependant, avant la conclusion de toute vente, Z.L. fut incarc�r� et ult�rieurement condamn� � six ans de prison. Peu apr�s son incarc�ration, son avocat demanda au Centre des affaires sociales son accord pour �changer plut�t que pour vendre la maison. Il proposa que le bien f�t �chang� avec un appartement qui appartenait � D.M., qui se trouvait �tre sa belle-m�re. Le Centre des affaires sociales s'entretint avec V.L. et accepta l'�change en 2001. En 2004, Z.L., En sa qualit� de tuteur l�gal des soeurs, assigna D.M. devant les juridictions civiles, demandant l'annulation de l'�change. Le tribunal refusa d'examiner l'affaire au motif qu'�tait en cause une d�cision administrative qui ne pouvait �tre attaqu�e que dans le cadre d'une proc�dure administrative. Z.L. et S.L., une fois que celle-ci avait atteint l'�ge de la majorit�, form�rent des recours contre cette d�cision, mais en vain. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), S.L. et J.L. estimaient que, par le biais du centre des affaires sociales, l'�tat avait mal prot�g� leurs int�r�ts en qualit� de propri�taires d'une villa d'une valeur bien sup�rieure � l'appartement c�d� en �change. Dans son arr�t au principal rendu le 7 mai 2015, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole n� 1 et jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention concernant la demande pour dommage mat�riel n'�tait pas en l'�tat, r�servant son examen � une date ult�rieure. La Cour examinera cette question dans son arr�t du 6 octobre 2016. Beausoleil c. France (no 63979/11) Le requ�rant, Christian Beausoleil est un ressortissant fran�ais, n� en 1952 et r�sidant � Noisy-LeGrand. L'affaire concerne un jugement de la Cour des comptes que le requ�rant pr�tend partial. Conseiller municipal de la commune de Noisy-le-Grand, M. Beausoleil fut d�sign� en 1990 tr�sorier de l'association amicale du personnel de cette commune, la maire de la commune �tant pr�sident de l'association. Lors d'un contr�le des comptes de la commune pour les exercices 1988 � 1993, la chambre r�gionale des comptes (CRC) d'Ile-de-France constata des irr�gularit�s et d�cida d'�tendre son contr�le aux comptes de l'association ainsi que d'ouvrir une proc�dure de gestion de fait. Le 22 novembre 1994, la CRC rendit un jugement de d�claration provisoire de gestion de fait et d�clara l'association, la maire, M. Beausoleil et une autre personne, conjointement et solidairement comptables de fait des deniers publics extraits et mani�s irr�guli�rement � compter du 1er janvier 1988. La Cour des comptes �voqua publiquement cette affaire dans son rapport annuel de l'ann�e 1995. Le 16 janvier 1997, la Cour des comptes d�clara d�finitivement M. Beausoleil comptable de fait des deniers publics extraits et mani�s irr�guli�rement, conjointement avec l'association et la maire de la commune. Le 16 d�cembre 1999, la CRC fixa la ligne de compte et rendit un jugement de d�bet. M. Beausoleil fit appel de ce jugement. Par un arr�t du 30 mai 2002, la Cour des comptes confirma partiellement ce jugement et d�clara M. Beausoleil, conjointement et solidairement avec l'association et la maire, d�biteur envers la commune de Noisy-le-Grand d'une somme de 404 175,42 euros (EUR). M. Beausoleil forma un pourvoi en cassation. Par une d�cision rendue le 30 d�cembre 2003, le Conseil d'�tat annula l'arr�t du 30 mai 2002 en raison de la composition irr�guli�re de la CRC charg�e de se prononcer sur la fixation de la ligne de compte, au motif que le rapporteur auquel avait �t� confi�e la v�rification de la gestion de l'association avait particip� au d�lib�r� de la formation de jugement. L'affaire fut renvoy�e devant la Cour des comptes. Par un arr�t rendu le 28 mai 2008, la Cour des comptes statuant d�finitivement fixa la ligne de compte de la gestion de fait et d�clara notamment l'association, la maire et M. Beausoleil conjointement et solidairement d�biteurs de la commune de la somme de 404 175,42 EUR outre les int�r�ts l�gaux. M. Beausoleil forma un pourvoi en cassation. Le 21 mars 2011, le Conseil d'�tat rejeta le pourvoi. M. Beausoleil engagea alors, en vertu du IX de l'article 60 de la loi de finances pour 1963, une proc�dure relative � la demande de remise gracieuse des sommes mises � sa charge qui se conclut par un arr�t de non-admission prononc� par le Conseil d'�tat. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant all�gue que la Cour des comptes n'�tait pas impartiale, en raison des mentions du rapport public qui contenaient un pr�jugement de l'appr�ciation qu'il lui revenait de faire au stade de la fixation de la ligne de comptes. Malfatto et Mieille c. France (nos 40886/06 et 51946/07) Les requ�rants, MM. Henri, Jean-Michel et Alain Malfatto, sont un p�re, n� en 1929 et d�c�d� en 2012, et ses fils, n�s en 1958 et 1964, tous ressortissants fran�ais et r�sidant � Aix-en-Provence. Le requ�rant M. Jean-Claude Mieille est un ressortissant fran�ais n� en 1955 et r�sidant � Cabries. L'affaire concerne des terrains situ�s dans une calanque sur le littoral m�diterran�en qui avaient fait en 1964 l'objet d'une autorisation de lotir. En vertu d'une directive d'am�nagement national du 25 ao�t 1979 et de la loi littoral du 3 janvier 1986, ces terrains furent frapp�s d'une interdiction absolue de construire en raison du fait qu'ils �taient situ�s dans la bande de cent m�tres du littoral. M. Henri Malfatto �tait propri�taire d'un terrain situ� en bord de mer dans une calanque sur le territoire de la commune d'Ensu�s-la-Redonne. En mai 1964, le pr�fet des Bouches-du-Rh�ne l'autorisa � y cr�er un lotissement. En juillet 1970, M. Henri Malfatto fut autoris� � vendre les lots avant le complet ach�vement des travaux. Il fit donation de trois lots � ses fils en d�cembre 1978 et vendit un lot � M. Mieille en d�cembre 1979. Un cinqui�me lot fut vendu en mars 1972 � M.T., qui y construisit une maison qu'il habite depuis lors. Par arr�t� du 1er f�vrier 1982, le pr�fet rendit public le plan d'occupation des sols (le �POS �) de la commune qui rendait inconstructibles les terrains situ�s dans une bande de 100 m�tres du littoral, en application de la directive d'am�nagement national de 1979. En novembre 1984, le tribunal administratif de Marseille fit droit au recours de M. Henri Malfatto et annula le POS. Le 18 novembre 1988, le Conseil d'�tat rejeta le recours du ministre de l'urbanisme et du logement contre ce jugement. Entre temps, la � loi littoral � relative � l'am�nagement, la protection et la mise en valeur du littoral, qui prohibe toute �dification nouvelle sur une bande de 100 m�tres � compter du rivage, entra en vigueur le 3 janvier 1986. En janvier 1989, M. Henri Malfatto sollicita un permis de construire une maison individuelle, qui fut refus� par le maire. Le tribunal administratif puis le Conseil d'�tat rejet�rent son recours et son appel. En juillet 1998 et f�vrier 1999, les requ�rants adress�rent au pr�fet des demandes pr�alables d'indemnisation pour atteinte � leurs droits acquis, les lots leur appartenant �tant frapp�s d'une servitude les rendant inconstructibles. En d�cembre 1998 et ao�t 1999, ils saisirent le tribunal administratif de recours tendant � ce que l'�tat soit condamn� � r�parer le pr�judice subi. Par quatre jugements rendus le 22 mars 2001, le tribunal administratif rejeta leurs recours. Les requ�rants firent appel devant la Cour administrative de Marseille, qui rejeta leurs appels. Les requ�rants saisirent le Conseil d'�tat de pourvois en cassation en se fondant notamment sur l'article 1 du Protocole n� 1 et sur la jurisprudence de la Cour. Le Conseil d'�tat d�clara non admis les pourvois des consorts Malfatto et rejeta le pourvoi form� par M. Mieille. Les requ�rants all�guent que le rejet de leurs demandes d'indemnisation a constitu� une violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les consorts Malfatto se plaignent de ce que le Conseil d'�tat aurait manqu� � son obligation de motivation et d'impartialit� et consid�rent que les juridictions nationales auraient commis une erreur manifeste d'appr�ciation. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec les articles 6 � 1 et 1 du Protocole n� 1, ils estiment avoir fait l'objet d'une diff�rence de traitement injustifi�e. Alexopoulos et autres c. Gr�ce (no 41804/13) Les requ�rants sont des dix ressortissants grecs, un ressortissant serbe et un ressortissant turc, incarc�r�s � la prison de Komotini (Gr�ce). L'affaire concerne leurs conditions de d�tention dans la prison de Komotini. Selon les d�tenus, la prison de Komotini, d'une capacit� de 96 d�tenus, en accueillait 345 au d�but de l'ann�e 2013 faisant ainsi face � une surpopulation carc�rale, limitant l'espace personnel de chaque d�tenu � 1,2m� ou � 1,7m� selon la dimension des cellules, qui seraient par ailleurs mal a�r�es et manqueraient de lumi�re naturelle. Toutes les cellules ne disposeraient pas de toilettes, ce qui obligerait les d�tenus � utiliser des toilettes communes en nombre insuffisant. La prison serait �galement d�pourvue de r�fectoire et les d�tenus seraient contraints de prendre leurs repas dans leurs lits. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) en combinaison avec l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent de leurs conditions de d�tention et de l'absence d'un recours effectif pour contester cette situation. Constantinides c. Gr�ce (no 76438/12) Le requ�rant, M. Yiangos Constantinides, est un ressortissant britannique d'origine chypriote, n� en 1943 et r�sidant � Londres. Dans cette affaire, une personne condamn�e p�nalement se plaint de l'admission comme preuve � son proc�s d'un rapport d'expertise graphologique produit par un expert absent aux audiences. En 1997, M. Constantinides et C.G achet�rent un terrain � Ath�nes, dans le quartier de Glyfada. Ils demand�rent l'enregistrement du contrat de vente au bureau des hypoth�ques, lequel refusa �tant donn� que l'�tat revendiquait la propri�t� du terrain litigieux. En 2004, le juge d'instruction r�digea un acte d'accusation � l'encontre de M. Constantinides et C.G leur reprochant d'�tre parvenus, au moyen de faux documents, � convaincre l'administration que le terrain �tait un domaine priv� forestier qui pouvait faire l'objet d'une transaction. Notamment, le rapport d'expertise graphologique demand� par le parquet et �tabli par l'avocate-experte graphologue M.M.K concluait que l'un des deux documents semblait avoir �t� r�dig� par M. Constantinides tandis que l'autre comportait des �l�ments appos�s par le coaccus�. M. Constantinides, devant le juge d'instruction, contesta les comp�tences de la graphologue, mais ne pr�senta pas le rapport de son propre expert, C.T.S. Par ailleurs, il d�posa trois rapports �tablis par un autre expert, D.K., qui concluaient que les documents litigieux n'�taient pas r�dig�s par les accus�s et que le rapport de M.M.K �tait erron�. M. Constantinides et C.G furent renvoy�s devant la Cour d'appel criminelle d'Ath�nes pour faux et usage de faux. Le pr�sident ordonna la comparution des experts M.M.K et D.K. Seule D.K pr�senta ses conclusions � l'audience. Le 20 mars 2007, la Cour d'appel criminelle d�clara M. Constantinides coupable des faits reproch�s et le condamna, par contumace, � une peine de douze ans de r�clusion. Le 8 avril 2010, la Cour d'appel confirma la condamnation et r�duisit la peine � onze ans de r�clusion. � la fin de l'audience, les avocats de M. Constantinides demand�rent l'audition d'un t�moin ainsi que des experts D.K et M.M.K. Leur demande fut rejet�e. En f�vrier 2010, M. Constantinides se pourvut en cassation all�guant qu'il avait �t� condamn� sur la base unique du rapport de M.M.K sans qu'il lui ait �t� permis d'interroger l'expert devant les juridictions de premi�re instance et d'appel. La Cour de cassation, en avril 2012, rejeta son pourvoi. Invoquant l'article 6 �� 1 (droit � un proc�s �quitable) et 3 d) (droit d'interroger les t�moins), le requ�rant se plaignait du refus des juridictions de fond d'examiner un expert dont le rapport constituait le fondement unique de sa condamnation ainsi que de l'omission de la Cour de cassation de motiver de mani�re suffisante le rejet du moyen de cassation tir� de ce refus. Kalandia c. Gr�ce (no 48684/15) Le requ�rant, Dato Kalandia, est un ressortissant g�orgien, n� en 1986 et d�tenu � la prison d'Alikarnassos (Gr�ce). L'affaire concerne les conditions de d�tention et de transfert d'une prison � l'autre de M. Kalandia, malade du sida (syndrome d'immunod�ficience). Elle concerne �galement le rejet de sa demande de mise en libert� sous condition. Condamn� � la r�clusion criminelle � perp�tuit�, M. Kalandia est incarc�r� depuis 2012 dans diff�rentes prisons grecques. Porteur du VIH, M. Kalandia soutient que sa sant� se serait d�t�rior�e depuis son incarc�ration, qu'il aurait d�velopp� le sida et qu'il serait en phase terminale. En juin 2014, M. Kalandia introduisit une demande de mise en libert� sous condition qui fut rejet�e, la chambre d'accusation du Tribunal correctionnel de Corfou estimant que l'int�ress� n'avait pas d�velopp� le syndrome d'immunod�ficience mais qu'il �tait simplement porteur du virus. En octobre 2015, puis en novembre 2015, M. Kalandia fit deux demandes de mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) auxquelles la Cour fit droit, invitant le Gouvernement � prendre les mesures n�cessaires afin de garantir les soins m�dicaux requis, ainsi que les conditions de d�tention et de transfert appropri�es � l'�tat de sant� de l'int�ress�. M. Kalandia d�nonce �galement ses conditions de d�tention dans les prisons de Grevena, de Larissa et d'Alikarnassos ainsi que ses conditions de transfert vers ces prisons ou vers les h�pitaux. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Kalandia se plaint de ses conditions de d�tention et de transfert, ainsi que de l'insuffisance des soins administr�s pendant sa d�tention, d�plorant que les mesures provisoires indiqu�es par la Cour n'aient pas �t� suivies d'effets. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) en combinaison avec l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Kalandia se plaint de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif pour d�noncer ses conditions de d�tention et obtenir sa lib�ration dans de brefs d�lais. Mauriello c. Italie (no 14862/07) La requ�rante, Olga Mauriello, est une ressortissante italienne, n�e en 1933 et r�sidant � Naples (Italie). L'affaire concerne le non-remboursement, au moins partiel, des cotisations de retraite vers�es par Mme Mauriello durant son activit� professionnelle de 10 ans, celle-ci n'ayant pas eu droit � la pension des fonctionnaires, faute d'avoir cotis� durant 15 ans comme requis par le droit national. Mme Mauriello exer�a la profession de dactylographe judiciaire entre le 29 mai 1990 et le 30 novembre 2000. Elle cotisa de ce fait � l'Institut national de pr�voyance des fonctionnaires de l'administration publique. Le 1er d�cembre 2000, ayant atteint l'�ge limite l�gal de d�part � la retraite, Mme Mauriello dut cesser son activit� professionnelle. N'ayant pas suffisamment cotis� pour avoir droit � la pension de retraite, elle saisit les tribunaux internes en vue d'obtenir l'autorisation de continuer � travailler jusqu'� l'�ge de 70 ans, mais la Cour de cassation rejeta sa demande au motif que le droit interne ne pr�voyait pas cette possibilit� dans le cas de Mme Mauriello. Le montant total des cotisations vers�es par Mme Mauriello au r�gime sp�cial de retraite des fonctionnaires fut vers� � l'INPS en vue de la constitution d'un compte de pr�voyance dans le cadre du r�gime de l'assurance obligatoire vieillesse-invalidit�-survivants. L'indemnit� de substitution de la pension, d'un montant de 7151,68 euros (EUR), � laquelle elle avait droit, fut utilis�e pour la constitution de son compte de pr�voyance � l'INPS. Mme Mauriello n'en b�n�ficia donc pas. Selon Mme Mauriello, pour obtenir un droit � pension, elle aurait d� alimenter son compte de pr�voyance avec des versements volontaires d'environ 10 300 EUR, ce qu'elle ne put faire faute de ressources suffisantes. Sans invoquer d'article en particulier, Mme Mauriello se plaint d'avoir perdu la totalit� des cotisations de retraite pr�lev�es sur son salaire pendant la dur�e de son activit� professionnelle et de ne pas avoir re�u de contrepartie sous forme de pension de retraite ou d'indemnit�. Richmond Yaw et autres c. Italie (nos 3342/11, 3391/11, 3408/11 et 3447/11) Les requ�rants, Taky Berko Richmond Yaw, Yaw Ansu Matthew, Darke Isaac Kwadwo et Dominic Twumasi, sont quatre ressortissants ghan�ens, n�s respectivement en 1974, en 1983, en 1979 et en 1986 et r�sidant � Castel Volturno (Italie). L'affaire concerne leur placement en r�tention en vue de l'ex�cution d'une mesure de reconduite � la fronti�re. Fuyant les affrontements interreligieux dans leur pays, les quatre requ�rants arriv�rent en Italie en juin 2008. Le 20 novembre 2008, ils firent l'objet de d�crets d'expulsion pr�voyant leur reconduite � la fronti�re. Le m�me jour, la pr�fecture imposa leur placement dans un centre de r�tention temporaire (CIE) afin de proc�der � leur identification. Le 24 novembre 2008, le juge de paix valida leur placement dans le CIE. Le 17 d�cembre 2008, leur placement en r�tention fut prolong� de 30 jours, sans que les requ�rants et leur avocat soient pr�venus. Ils furent lib�r�s le 14 janvier 2009. En juin 2009, les d�crets d'expulsion furent annul�s. En juin 2010, la Cour de cassation d�clara nulle la d�cision de placement en r�tention du 17 d�cembre 2008 au motif qu'elle avait �t� adopt�e sans audience et sans la participation des requ�rants et de leur avocat. Les requ�rants introduisirent quatre actions en r�paration contre le minist�re de l'int�rieur et le minist�re de la justice en raison du pr�judice subi � l'occasion de leur placement en d�tention du 24 novembre 2008 au 14 janvier 2009, mais le tribunal de Rome rejeta ces recours. Invoquant l'article 5 � 1 de la Convention (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants se plaignent de l'ill�galit� de leur d�tention. Invoquant l'article 5 � 4 de la Convention (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention), les requ�rants se plaignent d'une absence de voies de recours internes effectives pour contester leur d�tention et de la dur�e d'examen de leur recours ayant dur� plus de 18 mois devant la Cour de cassation. Invoquant l'article 5 � 5 de la Convention (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants all�guent ne disposer, en droit italien, d'aucun moyen pour obtenir r�paration des violations d�nonc�es par eux. Jemejanovs c. Lettonie (no 37364/05) Le requ�rant, Vasilijs Jemejanovs, est un ressortissant letton n� en 1965 et habitant � Daugavpils. Il se plaint dans cette affaire d'un d�faut d'assistance juridique en premi�re instance dans le cadre de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui. Le 5 octobre 2004, M. Jemejanovs fut m�l� � une rixe � l'ext�rieur d'une �picerie, au cours de laquelle il poignarda un homme qui d�c�da ult�rieurement. Soup�onn� de meurtre, il fut arr�t� et incarc�r� le m�me jour. Le parquet renvoya l'affaire devant le tribunal de Daugavpils pour jugement. Devant cette juridiction de premi�re instance, M. Jemejanovs �tait repr�sent� par deux avocats de l'aide judiciaire, mais ceux-ci furent d�gag�s de leurs obligations � l'�gard de leurs clients � la demande de celui-ci en avril et juin 2005, respectivement, pour des diff�rences de vue sur la strat�gie de d�fense. Il contesta la qualit� des prestations du second avocat commis d'office mais, apr�s examen, cette pr�tention fut rejet�e pour d�faut de fondement. Avant de d�gager le second avocat de ses obligations, les tribunaux avertirent M. Jemejanovs que, en vertu de la l�gislation applicable, l'accus� avait le droit non pas de choisir un avocat de l'assistance judiciaire mais d'engager l'avocat de son choix � ses propres frais ou de se repr�senter lui-m�me. Par cons�quent, � partir de septembre 2005, M. Jemejanovs n'�tait plus repr�sent� par un avocat en premi�re instance. Il fut reconnu coupable de meurtre en f�vrier 2006 et condamn� � 12 ans d'emprisonnement. La juridiction de premi�re instance fonda son verdict sur l'admission partielle par lui de sa culpabilit� au cours de l'enqu�te pr�liminaire et sur le t�moignage de sept t�moins oculaires de la rixe. Elle rejeta le moyen tir� d'un d�faut d'assistance juridique ad�quate au motif que, au stade o� M. Jemejanovs avait refus� les services d'un avocat commis d'office, elle n'avait pas encore commenc� � entendre les t�moins. M. Jemejanovs fit appel et fut repr�sent� pendant cette phase par deux avocats commis d'office diff�rents. Cependant, en novembre 2006, la juridiction d'appel confirma le jugement de premi�re instance au motif qu'il n'y avait aucune incoh�rence dans les t�moignages. Elle fit siennes les conclusions de premi�re instance concernant l'atteinte all�gu�e aux droits de la d�fense, soulignant que, alors m�me que des t�moins avaient �t� appel�s � la barre � deux reprises en premi�re instance, M. Jemejanovs avait refus� de leur poser la moindre question. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Jemejanovs estime avoir �t� priv� de son droit � une assistance juridique � partir de septembre 2005, soutenant qu'il avait refus� les services d'avocats commis d'office en raison de la pi�tre qualit� de leurs prestations, et qu'il n'avait jamais eu l'intention de renoncer � son droit � une assistance juridique lorsqu'il avait �cart� le second avocat commis d'office. Daniel Faulkner c. Royaume-Uni (no 68909/13) Le requ�rant, Daniel Faulkner, est un ressortissant britannique n� en 1982 et d�tenu dans la prison de Dovegate, � Uttoxeter (Angleterre, Royaume-Uni). L'affaire concerne sa d�tention en instance d'audience devant la commission de lib�ration conditionnelle. M. Faulkner fut reconnu coupable de coups et blessures aggrav�s et, en ao�t 2001, il fut condamn� par la Crown Court � une peine minimale de deux ans, huit mois et 15 jours de prison (moins le temps pass� en d�tention pr�ventive). La dur�e minimale de cette peine fut purg�e le 18 avril 2004, lorsque M. Faulkner put pr�tendre � une lib�ration conditionnelle. Ult�rieurement, � deux reprises, la commission de lib�ration conditionnelle recommanda son transfert en r�gime ouvert mais � chaque fois ces recommandations furent �cart�es par le ministre. La seconde d�cision de rejet pr�cisait que la prochaine convocation de M. Faulkner devant la commission de lib�ration conditionnelle �tait pr�vue pour janvier 2008. Cependant, en raison de retards, la commission de lib�ration conditionnelle ne fut saisie qu'en janvier 2009. Cette fois-l�, elle ordonna l'�largissement de M. Faulkner et celui-ci fut lib�r� quatre jours plus tard. Parall�lement, en automne 2008, M. Faulkner entama un recours en contr�le judiciaire contre les d�cisions du ministre et de la commission de lib�ration conditionnelle, demandant r�paration pour le retard dans la tenue de l'audience devant cette derni�re. Il fut d�bout� par la High Court mais obtint gain de cause en appel en d�cembre 2010. La Cour d'Appel jugea que, entre mars 2008 et janvier 2009, l'audience devant la commission de lib�ration conditionnelle avait �t� retard�e de mani�re injustifi�e ; que ce retard avait emp�ch� M. Faulkner de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention, comme l'exige l'article 5 � 4 de la Convention ; et que ce dernier aurait �t� vraisemblablement lib�r� si l'audience avait eu lieu en mars 2008. Elle ordonna le versement � M. Faulkner de 10 000 livres sterling (GBP) en d�dommagement. La Cour supr�me fut saisie de l'affaire. M. Faulkner voulait �galement un constat judiciaire que sa d�tention apr�s mars 2008 �tait constitutive d'une s�questration arbitraire, au regard de la common law ou de l'article 5 � 1 de la Convention. La Cour supr�me rejeta cette demande le 1er mai 2013 au motif que le retard n'�tait pas d'une nature ou d'une gravit� propre � constituer une violation de l'article 5 � 1. Elle r�duisit �galement � 6 500 GBP la somme octroy�e � lui en r�paration de la violation de l'article 5 � 4. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Faulkner se plaint de sa d�tention entre mars 2008 et du retardement de l'audience de la commission de lib�ration conditionnelle jusqu'en janvier 2009. Il estime que sa d�tention ne pouvait �tre justifi�e que pour autant qu'elle f�t justifi�e par le risque qu'il repr�sentait ; qu'aucun risque de ce type n'existait apr�s mars 2008 et que, d�s lors, � ce moment-l�, sa d�tention �tait arbitraire et ill�gale. Pivovarnik c. Ukraine (no 29070/15) Le requ�rant, Yuriy Pivovarnik, est un ressortissant ukrainien n� en 1977 et qui, avant son arrestation, habitait � Svitlovodsk, dans la r�gion de Kirovograd (Ukraine). Il se plaint dans cette affaire de soins m�dicaux inad�quats en d�tention. Soup�onn� d'infractions en mati�re de stup�fiants, M. Pivovarnik fut arr�t� en juin 2014 et plac� en d�tention provisoire. Il fut maintenu en d�tention jusqu'� sa condamnation � trois ans d'emprisonnement en mars 2015. Se sachant d�j� atteint d'h�patite C avant son arrestation, M. Pivovarnik consulta le m�decin de la prison � plusieurs reprises entre ao�t et d�cembre 2014, se plaignant de douleurs sous les c�tes inf�rieures. En d�cembre 2014, les autorit�s carc�rales inform�rent son avocat que son client devait �tre examin� par un sp�cialiste des maladies infectieuses. En mars 2015, un examen sanguin, qui confirmait le diagnostic d'h�patite C, indiqua �galement que M. Pivovarnik avait besoin de soins m�dicaux. En juin 2015, la Cour europ�enne des droits de l'homme d�cida d'appliquer des mesures provisoires en vertu de l'article 39 de son r�glement, indiquant au gouvernement ukrainien que M. Pivovarnik devait �tre examin� d'urgence par un sp�cialiste. � la suite de cette mesure temporaire, M. Pivovarnik subit un examen m�dical complet en juillet 2015 et les m�decins constat�rent qu'il souffrait d'insuffisance r�nale. Ces derniers pr�conis�rent un certain nombre d'examens sanguins et lui prescrivirent des h�patoprotecteurs. M. Pivovarnik se plaignit ult�rieurement aupr�s de la Cour que ces recommandations n'avaient pas �t� suivies d'effet. Son traitement d�buta en septembre 2015 et il subit un certain nombre d'examens sanguins, juste avant sa lib�ration conditionnelle. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Pivovarnik se plaint de soins m�dicaux inad�quats en d�tention. Invoquant �galement l'article 34 (droit de recours individuel), il soutient que le gouvernement ukrainien ne s'est pas conform� � la mesure provisoire indiqu�e par la Cour, faisant notamment valoir que certains tests sanguins recommand�s n'ont pas �t� pratiqu�s et qu'on ne lui a administr� le traitement prescrit par les m�decins qu'avec deux mois de retard. Strogan c. Ukraine (no 30198/11) Le requ�rant, Yakov Strogan, est un ressortissant ukrainien n� en 1967 et habitant � Kharkiv (Ukraine). Dans cette affaire, il s'estime en particulier victime de brutalit�s polici�res. Le 15 ao�t 2010, M. Strogan fut m�l� � une rixe avec son voisin. La police le conduisit le lendemain, au petit matin, au poste de police de Kharkiv de mani�re � recueillir sa d�position � ce sujet. M. Strogan all�gue que, alors qu'il quittait le poste plus tard ce matin-l�, des policiers l'emmen�rent dans une for�t, o� ils le frapp�rent et le tortur�rent � l'aide d'�lectrochocs. Ils l'auraient ensuite reconduit au poste de police et auraient continu� � le maltraiter jusqu'� ce qu'il soit rel�ch� le 19 ao�t 2010. M. Strogan affirme avoir fait l'objet d'autres mauvais traitements � la suite de son arrestation et de son interrogatoire le 9 d�cembre 2010, parce qu'il �tait soup�onn� d'avoir assassin� son voisin. Il fut plac� en d�tention provisoire en raison de ses ant�c�dents d'infractions graves et du risque d'entrave � l'enqu�te, de fuite ou de r�cidive. Il fut maintenu en d�tention pour des motifs similaires jusqu'en mars 2012, lorsqu'il fut �largi sur la foi d'un engagement par �crit de ne pas r�cidiver. Il fut finalement reconnu coupable en ao�t 2012 de coups et blessures mineurs sur son voisin et condamn� � deux ans d'emprisonnement, peine d�j� purg�e � cause du temps d�j� pass� en d�tention provisoire. M. Strogan s'�tait plaint aupr�s des autorit�s le 21 ao�t 2010 de brutalit�s polici�res et le 9 d�cembre 2010, lors de son arrestation, de son �tat de sant�. S'agissant du premier grief, le parquet ouvrit une enqu�te pr�liminaire, qui conduisit notamment � une inspection du poste de police, � l'examen m�dical de M. Strogan, ainsi qu'� l'interrogatoire des policiers et de ce dernier lui-m�me. Finalement, les autorit�s prononc�rent la cl�ture de la proc�dure en d�cembre 2014, concluant que, au vu du dossier, les blessures de M. Strogan avaient d� �tre occasionn�es, comme l'avaient expliqu� les policiers, au cours de la rixe avec son voisin. Dans le cadre de l'examen du second grief, M. Strogan fit l'objet d'un certain nombre d'examens m�dicaux entre les 9 et 14 d�cembre 2010. Cependant, le 21 d�cembre 2010, le parquet refusa d'ouvrir une enqu�te p�nale pour all�gations de brutalit�s polici�res, faute de preuves. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Strogan affirme qu'il a �t� maltrait� par la police � deux reprises en ao�t et d�cembre 2010 et soutient qu'aucune enqu�te effective n'a �t� conduite sur ces all�gations. Il soul�ve �galement un certain nombre de griefs sur le terrain de l'article 5 �� 1, 3, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), estimant qu'il a fait l'objet d'une d�tention non enregistr�e entre les 16 et 19 ao�t 2010 ; que son arrestation et sa d�tention le 9 d�cembre 2010 �taient ill�gales ; que sa d�tention provisoire pendant un an et trois mois n'�tait pas justifi�e ; que les tribunaux n'ont pas examin� l'�ventualit� de son �largissement ; et qu'il ne jouissait d'aucun droit opposable � obtenir r�paration pour sa d�tention ill�gale. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Brahimaj c. Albanie (no 4801/13) Mihani c. Albanie (no 47760/09) Societe Andre & Cie c. Albanie (no 19630/07) Shehu c. Albanie (no 33704/09) Fuhrmann c. Allemagne (no 8733/15) Glavas c. Croatie (no 33137/14) Kovac c. Croatie (no 63556/13) Kovacic c. Croatie (no 65559/13) Vorkapi et autres c. Croatie (nos 29835/13, 768/15, 2549/15, 12407/15, 38383/15 et 38524/15) F.M. et autres c. Danemark (no 20159/16) A.A. et A.A. c. France (no 39707/13) Camara c. France (no 57276/13) Le Pen c. France (no 52672/13) Abashidze c. G�orgie (no 6926/10) JSC Vaziani c. G�orgie (no 19377/09) Kharadze c. G�orgie (no 19419/12) Ninidze c. G�orgie (no 15556/11) Tchumburidze c. G�orgie (no 9605/09) Ablai c. Gr�ce (no 35425/13) Alfatah-Abdo c. Gr�ce (no 62802/13) Apostolopoulou et Dimitriadou c. Gr�ce (nos 3101/14 et 3106/14) Daggitsi c. Gr�ce (no 75473/11) Indiaj c. Gr�ce (no 40951/13) Karvelas et Pania c. Gr�ce (no 64516/12) Metnane et autres c. Gr�ce (no 41808/13) R.A. c. Gr�ce (no 58394/11) Rahman c. Gr�ce (no 40945/13) S.A. c. Gr�ce (no 37984/12) Addazio c. Italie (no 37413/06) Consumatori Associati et autres c. Italie (no 56378/10) Danese et autres c. Italie (nos 11399/16 et 11436/16) Di Caprio et autres c. Italie (nos 19931/09, 546/11, 62042/11, et 67930/11) Distribuzione Automatica Bellini SAS c. Italie (no 15183/11) Guerriero c. Italie (no 20804/07) Guerriero et Bissi c. Italie (no 11627/06) Madonia c. Italie (no 48974/12) Ranucci et autres c. Italie (nos 43993/12, 1129/13, 23913/13, et 62150/13) Serra et autres c. Italie (nos 48921/08, 4936/09, 20655/09, 28932/09, 37415/09, 41846/09, 53252/09, 60339/09, 17128/10, 57124/10, 60799/11, 60803/11, 62511/11, 62552/11, 62683/11 et 62715/11) Noveski et Stoleski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (nos 25163/08, 2681/10 et 71872/13) Saulys c. Lituanie (no 43635/13) Semenas c. Lituanie (no 42233/11) Vaivada c. Lituanie (no 48303/13) Gatt et Caruana c. Malte (no 59421/14) Investprivatbank S.A. c. R�publique de Moldova (no 34230/09) Voltman c. R�publique de Moldova (no 31052/04) Nurzynski c. Pologne (no 50579/14) Szparag c. Pologne (no 52980/14) Bartok c. Roumanie (nos 17282/09, 38319/14 et 45632/14) Botea c. Roumanie (no 44880/14) Buta c. Roumanie (no 20957/08 et 20958/08) Corlan et autres c. Roumanie (nos 53416/14, 62657/14, 62455/15, 62458/15, 62459/15, 62462/15 et 62467/15) Cozma et autres c. Roumanie (nos 51836/14, 61479/14, et 58428/15) Dragomir et autres c. Roumanie (nos 23864/06, 80668/13, 1879/14, 35028/14 et 40579/14) Halmaghi c. Roumanie (no 29281/03) Hilote c. Roumanie (no 15838/06) Hoamea et Toth c. Roumanie (nos 31936/15 et 36363/15) Ioni et autres c. Roumanie (no 69191/13, 75158/13, 3509/14, 36001/14, 40427/14, 53796/14, 61099/14 et 66181/14) Istrate c. Roumanie (no 75125/13) Les c. Roumanie (no 28841/09) Mcrel et autres c. Roumanie (nos 50454/14, 26056/15 et 36018/15) Makkai c. Roumanie (no 51527/12) Marinescu et autres c. Roumanie (nos 43809/14, 53235/14, 59525/14 et 29258/15) Naftule c. Roumanie (no 15641/04) Nedelu et autres c. Roumanie (nos 1340/14, 17994/14 et 47193/14) Radu et autres c. Roumanie (nos 36614/13, 72396/14, 43587/15 et 44235/15) Ristin c. Roumanie (no 22314/14) S.C. Antares & Andre S.R.L. c. Roumanie (no 15181/10) S.C. Chaw Chaw Impex S.R.L. c. Roumanie (no 47163/09) Savu c. Roumanie (no 40136/13) Vieru et autres c. Roumanie (nos 31083/14, 46513/14, 19145/15, 40817/15, 41374/15, 47906/15 et 52847/15) Bausov et autres c. Russie (nos 7748/07, 41035/07, 12298/09, 56557/13, 78680/13 et 1401/14) Bekuzarov et autres c. Russie (nos 44786/11, 1884/12, 9837/12, 32631/12, 37187/13, 9612/14, 28543/15, 37353/15, et 43931/15) Berduto et autres c. Russie (nos 25125/09, 63242/09, 3046/12, 4830/12, 6905/13, 13927/13, 49999/13, 54889/13, 70362/13, 4482/14, 49203/14 et 8851/15) Blinnikov et autres c. Russie (nos 43460/11, 44005/11, 46239/11, 53668/11, 55883/12, 78682/13, 61626/14 et 67946/14) Briskin et autres c. Russie (nos 61034/09, 32728/10, 26317/12, et 7971/15) Chirykina c. Russie (no 33188/07) Filimonov et Fazlutdinov c. Russie (nos 71621/13 et 381/15) Godanyuk et Andriyenko c. Russie (nos 40881/07 et 51332/08) Khamzin et autres c. Russie (nos 72986/10, 5441/11, 21051/11, 32021/14, et 40987/14) Kornus et autres c. Russie (nos 52018/09, 66579/09, 61355/10, 64909/10, 44583/12, 55264/13, 55478/15 et 55526/15) Malkov et autres c. Russie (nos 73864/10, 402/14, 5312/14, 6122/14, 8839/14, 10032/14, 14402/14, 18003/14, 19701/14, 23028/14, et 14573/15) Muzychenko et autres c. Russie (nos 54675/12, 76168/12, 56974/13, 10613/14, 18259/14, 36650/14, 12127/15, et 22190/15) Pechnikov et autres c. Russie (nos 3285/07, 16111/07, 5766/11 et 23119/11) Publishing House 'Pskov News' c. Russie (no 12424/04) Serpokrylov et autres c. Russie (nos 13970/10, 9409/11, 19302/11, 59998/11, 66358/11, 50818/13, 54158/13, 74608/13, 78449/13 et 65943/14) Shafray et autres c. Russie (no 36108/10, 55232/10, 55601/10, 67588/11, 35064/14, 38036/14, 45483/14, 63817/14, 74590/14, 18199/15, 26208/15, 34121/15 et 46215/15) Smirnov et autres c. Russie (nos 67591/09, 11362/11, 17950/11, 80737/13 et 38727/14) Smirnova c. Russie (no 50228/06) Sukhachev et autres c. Russie (nos 58765/09, 7383/10, 63450/10, 26167/11, 36003/11, 44065/12, 75867/12, 42216/13 et 43773/15) Walichniewicz et autres c. Russie (nos 23617/09, 20427/10, 53227/11, et 18238/15) Biagioli c. Saint-Marin (no 64735/14) Brodogradiliste Kraljevica d.d. c. Slov�nie (no 6038/11) Subinski c. Slov�nie (no 48298/13) NML Capital Ltd et EM Limited c. Suisse (no 7633/11) Amade c. R�publique tch�que (no 22796/16) Krejci c. R�publique tch�que (no 30609/09) Akova c. Turquie (no 33969/15) Bakhtiiarova et Durmus c. Turquie (no 74585/12) Balbal c. Turquie (no 81653/12) Bulut et autres c. Turquie (nos 24000/07, 24440/07 et 25217/07) Cristina c. Turquie (no 13907/13) Demirel et Karaman c. Turquie (no 4446/08) Gunes et autres c. Turquie (no 33273/11) Kus c. Turquie (no 75024/12) Lemghari et Hajjaj c. Turquie (no 10641/12) Muhammed c. Turquie (no 12778/12) Musayev c. Turquie (no 20295/13) S. B. c. Turquie (no 38287/11) Sen c. Turquie (no 81492/12) Goryayeva c. Ukraine (no 58656/10) Yarovenko c. Ukraine (no 24710/06) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło