003-5506385-6921583

WyrokETPCz2016-10-04

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa sądów krajowych rozpatrzenia roszczenia o zwrot zaległych wynagrodzeń, a następnie odrzucenie skargi cywilnej z powodu przedawnienia, naruszyło prawo skarżącego do dostępu do sądu zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący miał dostęp do sądu, ponieważ mógł złożyć skargę do sądów administracyjnych, a następnie do sądu cywilnego. Fakt, że jego skarga cywilna została odrzucona z powodu przedawnienia, nie oznacza automatycznie braku dostępu do sądu, o ile zasady przedawnienia są zgodne z zasadą proporcjonalności i nie pozbawiają skarżącego prawa do sądu w sposób nieuzasadniony. W tym przypadku, skarżący został poinformowany o możliwości skierowania sprawy do sądów administracyjnych, a następnie do sądu cywilnego, co wskazuje na istnienie ścieżki prawnej.
Stan faktyczny
Miro Antunović, chorwacki urzędnik, został ukarany grzywną za poważne uchybienia w służbie. Jego pracodawca, gmina Slavonski Brod, odmówiła wypłaty zaległych wynagrodzeń za okres zawieszenia. Skarżący złożył skargę do sądów administracyjnych, która została odrzucona z powodu braku właściwości, z sugestią skierowania sprawy do sądu cywilnego. Następnie złożył skargę konstytucyjną, która również została odrzucona. W końcu, w 2012 roku, złożył pozew cywilny o zwrot zaległych wynagrodzeń, który został odrzucony z powodu przedawnienia.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 6 § 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 307 (2016) 04.10.2016 Arr�ts du 4 octobre 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 32 arr�ts1 : 18 arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; quatre autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Petar Matas c. Croatie (requ�te n� 40581/12) ; T.P. et A.T. c. Hongrie (nos 37871/14 et 73986/14) ; Yaroslav Belousov c. Russie (nos 2653/13 et 60980/14) ; Rivard c. Suisse (no 21563/12) ; dix arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� soumises � la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Antunovi c. Croatie (requ�te no 66553/12) Le requ�rant, Miro Antunovi, est un ressortissant croate n� en 1956 et habitant � Sibinj (Croatie). Dans cette affaire, il se plaignait du refus par les tribunaux de conna�tre de sa demande en remboursement d'arri�r�s de salaires. En septembre 2008, M. Antunovi, fonctionnaire, fut reconnu coupable de graves manquements aux devoirs de sa charge et condamn� � une amende. La commune de Slavonski Brod, son employeur, rejeta par la suite sa demande tendant au versement de salaires impay�s pendant sa p�riode de suspension (de septembre 2007 � septembre 2008). En d�cembre 2008, elle rejeta �galement le recours form� par M. Antunovi contre cette d�cision, tout en indiquant � ce dernier qu'il pouvait en saisir les juridictions administratives. Cependant, la Haute Cour administrative jugea irrecevable le recours administratif form� par M. Antunovi au motif qu'elle n'avait pas comp�tence et pr�cisa que c'�tait le tribunal municipal ordinaire qui devait �tre saisi. M. Antunovi forma ensuite un recours constitutionnel, qui fut rejet� en juillet 2012. En septembre 2012, il engagea une action au civil en remboursement de ses arri�r�s de salaires devant le tribunal municipal de Slavonski Brod, mais cette action fut rejet�e pour prescription. La d�cision de rejet fut confirm�e en appel en ao�t 2013. Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Antunovi se plaignait du refus par les juridictions administratives d'examiner sa demande sur le fond et de ce qu'on lui aurait dit � tort de saisir celles-ci. Non-violation de l'article 6 � 1 Travas c. Croatie (no 75581/13) Le requ�rant, Petar Travas, est un ressortissant croate n� en 1975 et habitant � Rijeka (Croatie). L'affaire concernait sa r�vocation des deux postes d'enseignant qu'il occupait au motif qu'il s'�tait remari�. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Professeur de th�ologie, M. Travas re�ut de l'archidioc�se de Rijeka l'investiture canonique pour enseigner la religion catholique et, en septembre 2003, on lui offrit un contrat � dur�e ind�termin�e � avec salaire pay� par l'�tat � pour enseigner cette mati�re dans deux lyc�es publics. M. Travas s'�tait mari� religieusement en d�cembre 2002. Cependant, lui et son ancienne femme divorc�rent et il se remaria, cette fois civilement, en mars 2006. Le mois suivant, l'archidioc�se de Rijeka avisa M. Travas qu'il ne pouvait plus d�sormais enseigner l'�ducation religieuse parce que son nouveau mariage civil � intervenu alors que, aux yeux de l'�glise, celui-ci �tait toujours mari� � sa premi�re �pouse � �tait contraire � la doctrine chr�tienne. Apr�s avoir entendu M. Travas � ce sujet, il lui retira son investiture canonique en ao�t 2006. Huit jours plus tard, incapable de lui trouver un autre poste ad�quat ou de lui proposer une autre fonction au sein de l'enseignement, l'�ducation nationale r�voqua M. Travas de ses fonctions d'enseignant au motif qu'il ne pouvait plus enseigner l'�ducation religieuse catholique en l'absence d'investiture canonique. M. Travas contesta sa r�vocation devant les tribunaux civils. Cependant, le 22 f�vrier 2007, il fut d�bout� par le tribunal municipal d'Opatija, qui conclut que le droit croate interdisait l'enseignement de l'�ducation religieuse catholique en l'absence d'investiture canonique. L'appel form� par lui devant le tribunal de comt� de Rijeka fut rejet�, ainsi que son pourvoi devant la Cour supr�me et son recours devant la Cour constitutionnelle. Dans son arr�t du 27 mai 2013, la Cour constitutionnelle jugea en particulier que le Concordat en mati�re �ducative et culturelle entre la R�publique de Croatie et le Saint-Si�ge �tait un trait� international ; qu'une loi ratifiant cet accord l'avait transpos� dans l'ordre juridique croate ; que le Concordat primait la loi nationale ; et qu'il limitait l'enseignement de la religion catholique aux seuls enseignants titulaires d'une investiture canonique. Elle en conclut que la r�vocation de M. Travas �tait parfaitement l�gale. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Travas estimait avoir �t� r�voqu� de ses fonctions d'enseignant dans le service public sur la seule base d'un �v�nement �minemment personnel (son second mariage) et il y voyait une mesure extr�me et disproportionn�e portant atteinte � son droit � une vie priv�e et familiale. Non-violation de l'article 8 Zaja c. Croatie (no 37462/09) Le requ�rant, Miljenko Zaja, est un ressortissant croate n� en 1958 et habitant � Prague (R�publique tch�que). L'affaire concernait sa condamnation pour une infraction administrative, en l'occurrence l'importation en Croatie d'un v�hicule sans s'�tre acquitt� des droits de douane. En juin 2008, M. Zaja gagna la Croatie au volant d'une voiture qu'il venait d'acheter en Allemagne et d'enregistrer en R�publique tch�que, o� il �tait titulaire d'un permis de s�jour permanent depuis f�vrier 2008. Il affirme que le motif de son s�jour en Croatie �tait de faire supprimer sa domiciliation dans ce pays. Peu apr�s, alors qu'il conduisait sa voiture � Zagreb, il fut arr�t� par la police qui avait jug� suspect qu'un ressortissant croate conduise une voiture munie de plaques min�ralogiques �trang�res. La police saisit le v�hicule et en avisa les douanes croates. � l'issue d'une premi�re proc�dure administrative, M. Travas fut condamn� � verser les droits d'importation en Croatie de son v�hicule et, en d�cembre 2008, � payer 527 747,08 kunas croates (soit environ 71 251 EUR). Comme il ne payait pas, les douanes d�cid�rent ult�rieurement de confisquer son v�hicule et de le mettre en vente afin de recouvrer leur cr�ance. Parall�lement, une seconde proc�dure administrative avait �t� ouverte contre M. Travas et, en juillet 2008, il fut jug� coupable d'avoir import� son v�hicule en Croatie sans s'�tre acquitt� des droits de douane. Les tribunaux jug�rent notamment qu'il �tait rest� domicili� en Croatie m�me s'il r�sidait � l'�tranger et qu'il ne pouvait donc pas pr�tendre � l'exon�ration du versement des droits de douane en vertu de l'accord international pertinent (la Convention d'Istanbul relative � l'admission temporaire). Son recours ult�rieurement form� devant la Haute Cour des infractions administratives fut rejet�. M. Travas forma ensuite un recours devant la Cour constitutionnelle, soutenant en particulier que la Haute Cour avait mal interpr�t� l'expression � personne �tablie ou r�sidant en dehors du territoire d'admission temporaire � dans la convention d'Istanbul, cat�gorie exempte des droits de douane � laquelle il pouvait selon lui pr�tendre appartenir. Il estimait notamment que le crit�re �tait non pas le pays de domiciliation (en l'occurrence la Croatie) mais le pays de r�sidence habituelle (en l'occurrence la R�publique tch�que). Il fut cependant d�bout� en avril 2009 au motif qu'aucun droit constitutionnel n'avait �t� viol�. Invoquant en particulier l'article 7 (pas de peine sans loi), M. Travas soutenait que, en raison de l'ambigu�t� de la terminologie de l'accord international pertinent et de son interpr�tation par les autorit�s nationales, il ne pouvait pas pr�voir qu'il commettrait une infraction administrative en entrant en Croatie au volant d'un v�hicule qu'il avait achet� � l'�tranger. Violation de l'article 7 Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pas pr�sent� de demande au titre de la satisfaction �quitable. Noreikien et Noreika c. Lituanie (no 17285/08) Tunaitis c. Lituanie (no 42927/08) Satisfaction �quitable Ces affaires portaient sur la question de la satisfaction �quitable � la suite d'arr�ts rendus par la Cour europ�enne des droits de l'homme concernant des privations de propri�t� sans indemnisation ad�quate. Les requ�rants, Daina Noreikien, Algirdas Noreika et Vytautas Tunaitis, sont des ressortissants lituaniens n�s respectivement en 1965, 1961 et 1959 et habitant � Ramuciai et Kaunas (Lituanie). Dans la premi�re affaire, les autorit�s locales attribu�rent en 1989 un terrain d'une superficie de 0,03 ha � M. Tunaitis pour la construction d'une maison. Le conseil municipal confirma la validit� de cette d�cision en 1991 et, en 1994, M. Tunaitis acheta le terrain � un prix symbolique (environ 28 EUR). En 2005, il signa un accord d'achat foncier et le terrain fut ult�rieurement inscrit au cadastre sous son nom. Dans la seconde affaire, les autorit�s locales attribu�rent en 1993 un terrain d'une superficie de 1,97 ha � Mme Noreikien et M. Noreika, un couple mari�, pour y �tablir une ferme individuelle. En 1996, l'administration du comt� autorisa Mme Noreikien � acheter le terrain � un prix symbolique (environ 1,70 EUR). En 2004, cette derni�re signa un accord d'achat foncier et le terrain fut ult�rieurement inscrit au cadastre sous le nom commun aux �poux. Dans ces deux affaires, un tiers demanda devant les juridictions civiles � �tre r�tabli dans son droit de propri�t� sur le terrain, soutenant que, ayant d�j� formul� une demande en restitution de bien, les terrains avaient �t� illicitement attribu�s puis vendus aux requ�rants. Les terrains en question furent donc restitu�s � l'�tat et les requ�rants re�urent des sommes �quivalant � 35 EUR (M. Tunaitis) et 37 EUR (Mme Noreikien et M. Noreika). Les requ�rants form�rent devant la Cour supr�me des pourvois en cassation que celle-ci refusa d'examiner (en 2008 dans la premi�re affaire et en 2007 dans la seconde) au motif qu'ils ne soulevaient aucune question de droit importante. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants estimaient avoir �t� priv�s de leurs biens par des d�cisions des juridictions internes sans avoir re�u d'indemnit� ad�quate. Dans ses arr�ts au principal rendus le 24 novembre 2015, la Cour a conclu dans les deux affaires � une violation de l'article 1 du Protocole n� 1. Les arr�ts de ce jour concernaient la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention. Satisfaction �quitable : La Cour a d�cid� de rayer les requ�tes du r�le pour ce qui concerne la question de la satisfaction �quitable, prenant acte des r�glements amiables auxquels sont parvenus le gouvernement lituanien et les requ�rants dans les deux affaires. Yusiv c. Lituanie (no 55894/13) L'affaire concernait une all�gation de brutalit�s polici�res sur un mineur. Le requ�rant, Maryan Yusiv, est un ressortissant ukrainien n� en 1995 et habitant � Kaunas (Lituanie) depuis 2006. Le 22 octobre 2011, M. Yusiv, alors �g� de 16 ans, se rendait chez sa petite amie lorsqu'il fut appr�hend� par trois policiers qui, avec cinq autres agents, recherchaient un groupe de plusieurs jeunes hommes dont il �tait signal� qu'ils avaient d�pouill� quelqu'un pr�s de la gare ferroviaire. M. Yusiv chercha � s'enfuir et fut arr�t�. Il fut conduit au poste de police local et inculp� de d�sob�issance � la police, une infraction administrative. Lorsqu'il fut rel�ch�, il dit � sa m�re que l'un des policiers l'avait matraqu� � de nombreuses reprises alors qu'il se trouvait dans la voiture de police et qu'un autre policier l'avait menac� � l'aide d'un appareil � �lectrochocs au poste de police. La m�re de M. Yusiv porta plainte aupr�s de la police et du parquet quelques jours plus tard, all�guant que son fils mineur avait �t� maltrait� par la police lors de son arrestation et en garde � vue. Son fils fut imm�diatement examin� par un expert m�dical d�sign� par le tribunal, qui signala que son fils avait subi au moins 18 coups port�s � l'aide d'un objet contondant. Les autorit�s ouvrirent une enqu�te pr�liminaire le jour o� la m�re avait port� plainte, ainsi qu'une instruction deux mois plus tard. L'enqu�teur interrogea les policiers pr�sents au cours de l'incident, ainsi que M. Yusiv et sa m�re. Ce dernier nia avoir r�sist� ou insult� les agents de quelque mani�re que ce f�t, tandis que ceux-ci d�clar�rent qu'il avait cherch� � s'enfuir puis avait violemment r�sist� � son arrestation. En septembre 2012, un autre expert m�dical d�sign� par le tribunal examina le dossier de M. Yusiv et confirma les conclusions de l'expertise ant�rieure. En d�cembre 2012, le procureur de Kaunas ordonna la cl�ture de l'enqu�te pr�liminaire au motif que la force physique utilis�e contre M. Yusiv avait �t� n�cessaire, ainsi qu'il ressortait des d�clarations coh�rentes faites par les policiers. Cette d�cision fut ult�rieurement confirm�e par le tribunal de district de Kaunas (puis, en d�finitive, par la cour r�gionale de Kaunas en avril 2013) au motif que rien ne prouvait objectivement que les policiers eussent abus� de leurs pouvoirs l�gaux et que l'enqu�te pr�liminaire avait �t� m�ticuleuse et compl�te. Une demande form�e par la m�re de M. Yusiv tendant � la r�ouverture de l'enqu�te fut rejet�e faute de nouvelles circonstances pertinentes. Parall�lement, en mai 2012, M. Yusiv avait �t� reconnu coupable d'insultes et de d�sob�issance � des policiers, une infraction administrative, et condamn� � une amende. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Yusiv soutenait que la police avait fait contre lui un usage excessif de la force au cours de son arrestation et que, par la suite, les autorit�s n'avaient pas conduit d'enqu�te effective et objective sur ses all�gations. Violation de l'article 3 (traitement inhumain) Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 15 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 872 EUR pour frais et d�pens. Dorota Kania c. Pologne (no 2) (no 44436/13) La requ�rante, Dorota Kania, est une ressortissante polonaise n�e en 1963 et habitant � Varsovie. Elle se plaignait dans cette affaire d'avoir �t� condamn�e pour avoir �crit des articles accusant un universitaire polonais d'avoir �t� un informateur de la police secr�te communiste. D'avril � ao�t 2007, Mme Kania, journaliste pour l'hebdomadaire Wprost, publia trois articles dans lesquels il �tait all�gu� que le recteur de l'universit� de Gdask avait pendant longtemps �t� un informateur des services secrets communistes. Le recteur porta plainte contre elle pour diffamation et elle fut reconnue coupable de ce chef en f�vrier 2012. Le tribunal de premi�re instance estima notamment que, en r�digeant ces articles, Mme Kania n'avait pas fait preuve de la m�ticulosit� incombant � tout journaliste. Il releva en particulier qu'elle avait publi� le premier article sans s'�tre entretenue en personne avec le recteur et sans avoir fait reposer ses all�gations sur une base factuelle. Il nota que, d'ailleurs, elle n'avait en fait obtenu l'acc�s � des dossiers officiels renfermant des renseignements sur les services secrets communistes qu'apr�s la publication du premier article et que ces dossiers indiquaient que le recteur avait �t� r�ticent � devenir un informateur. Ses conclusions furent confirm�es en appel en septembre 2012 et Mme Kania fut condamn�e � une amende de 85 EUR ainsi qu'aux d�pens du recteur. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), Mme Kania se plaignait de sa condamnation pour diffamation, soutenant que ses articles �taient fond�s sur des sources fiables et que la question de la collaboration des universitaires polonais avec les services secrets communistes �tait un sujet d'int�r�t g�n�ral pour le public. Non-violation de l'article 10 Klibisz c. Pologne (no 2235/02) Le requ�rant, Andrzej Klibisz, est un ressortissant polonais n� en 1968 et actuellement d�tenu dans la prison de Wloclawek (Pologne). Dans cette affaire, il soutenait que la dur�e de son proc�s p�nal avait �t� excessive et que sa d�tention, dont les conditions �taient d�gradantes selon lui, �tait ill�gale. En ao�t 1995, le procureur g�n�ral de Lituanie demanda au parquet polonais d'ouvrir une enqu�te p�nale sur M. Klibisz, qui �tait inculp� en Lituanie d'un meurtre et d'une tentative de meurtre sur une autre personne � Vilnius en 1994, ainsi que de possession ill�gale d'armes. M. Klibisz fut arr�t� puis plac� en d�tention en application d'une d�cision du procureur g�n�ral de Varsovie en mars 1996. La d�cision fut confirm�e par le tribunal r�gional de Varsovie et ni M. Klibisz ni son avocat ne furent autoris�s � assister aux audiences ou � acc�der au dossier pour pr�parer l'appel. � partir de 1996, le maintien en d�tention de M. Klibisz fut renouvel� par de nombreuses d�cisions de justice cons�cutives et toutes les demandes d'�largissement form�es par son avocat furent rejet�es. En octobre 1998, le tribunal r�gional de Varsovie jugea M. Klibisz coupable de meurtre, tentative de meurtre et possession ill�gale d'armes. Il fut condamn� � 25 ans d'emprisonnement et � 10 ans de d�ch�ance de ses droits civiques par une d�cision r�vis�e du tribunal en f�vrier 2001. La Cour supr�me rejeta le pourvoi en cassation form� par lui et, en mai 2004, sa condamnation devint d�finitive. Au cours de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui, M. Klibisz se plaignit � trente reprises d'une violation de son droit � un proc�s dans un d�lai raisonnable et formula plusieurs demandes d'indemnisation, soutenant que sa d�tention �tait ill�gale. Il contestait �galement l'impartialit� de plusieurs des juges qui avaient statu� sur son maintien en d�tention. Tout au long de sa d�tention provisoire � partir de 1996, M. Klibisz fut transf�r� � au moins 44 reprises dans les quatre coins du pays d'une maison d'arr�t � une autre, certaines �tant situ�es jusqu'� 300 km de sa ville de r�sidence. Il affirmait que, la plupart du temps, il �tait d�tenu dans des cellules surpeupl�es et mal �clair�es et ventil�es, n'ayant droit qu'� une heure d'exercice par jour � l'ext�rieur et qu'� une douche par semaine. M. Klibisz voyait en particulier un traitement inhumain et d�gradant contraire � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) dans l'application � son �gard du r�gime de haute s�curit�, qui consistait notamment en sa mise en isolement, en des fouilles au corps et en son placement sous surveillance vid�o. Violation de l'article 3 � concernant la d�tention sous r�gime de haute s�curit� de M. Klibisz en 2004 et 2010 Satisfaction �quitable : 3 500 EUR pour pr�judice moral. Do Carmo de Portugal e Castro C�mara c. Portugal (no 53139/11)* Le requ�rant, Carlos do Carmo de Portugal e Castro C�mara, est un ressortissant portugais n� en 1957 et habitant � Lisbonne. L'affaire concernait sa condamnation p�nale pour avoir diffam� le pr�sident d'un �tablissement public. En mars 2006, le requ�rant, un professeur d'universit� qui avait travaill� auparavant pour l'Institut m�t�orologique portugais (� l'IM �), publia dans le journal national O Independente un article d'opinion expliquant les probl�mes manag�riaux et financiers qu'il avait rencontr�s lorsqu'il dirigeait un projet con�u par l'IM et cofinanc� par un organe de l'Union europ�enne. Dans cet article, il critiquait en particulier le pr�sident de l'IM, le qualifiant de � petit menteur � et de � pauvre diable �. Ce dernier porta ensuite plainte au p�nal contre lui pour diffamation. En juillet 2010, le requ�rant fut reconnu coupable de diffamation aggrav�e, les tribunaux ayant vu dans ses propos expos�s dans l'article une attaque personnelle contre le pr�sident de l'IM et une insulte � l'honneur et � la r�putation de ce dernier. Il fut condamn� � des amendes d'un montant total de 2 000 EUR et � verser au plaignant 3 000 EUR. Le jugement fut confirm� en appel en f�vrier 2011. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), le requ�rant estimait que sa condamnation p�nale avait �t� inutile et avait constitu� une ing�rence disproportionn�e dans sa libert� d'expression. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice mat�riel, ainsi que 2 500 EUR pour frais et d�pens. Samoil c. Roumanie (no 19994/04)* R�vision L'affaire concernait le d�faut all�gu� d'acc�s � un tribunal dans la proc�dure de liquidation judiciaire de la Banque populaire roumaine � Coop�rative de cr�dit. Le requ�rant, Gheorghe Samoil, �tait un ressortissant roumain n� en 1930 et r�sidant � Constana (Roumanie). Retrait�, il �tait titulaire d'un livret d'�pargne aupr�s de la Banque populaire roumaine � Coop�rative de cr�dit, qui fit faillite par la suite. En 2002, M. Samoil engagea une action pour r�cup�rer sa cr�ance contre la soci�t� d�bitrice, action que les tribunaux roumains annul�rent pour d�faut de paiement du droit de timbre. M. Samoil et les autres cr�anciers avaient �t� inform�s par le biais de la radio, de la t�l�vision et de la presse nationales de la n�cessit� de d�poser leurs d�clarations de cr�ances et des formalit�s associ�es, en raison de l'impossibilit� mise en avant par le liquidateur de proc�der � une notification individuelle pour chacun des quelque soixante mille cr�anciers, lesquels �taient pour la plupart des petits �pargnants particuliers. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Samoil soutenait notamment que son droit d'acc�s � un tribunal avait �t� atteint. Dans un arr�t du 16 juillet 2015, la Cour a constat� une violation de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal), allouant � M. Samoil la somme de 3 600 EUR (euros) au titre du pr�judice moral. Le 18 novembre 2015, le Gouvernement a formul� une demande en r�vision de l'arr�t, informant la Cour avoir appris le 3 novembre 2015, au cours de la proc�dure d'ex�cution, le d�c�s de M. Samoil, survenu le 27 septembre 2013 alors que la proc�dure devant la Cour �tait pendante. Il demande en cons�quence la radiation de la requ�te du r�le, sur le fondement de l'article 37 � 1 de la Convention, arguant que les h�ritiers de M. Samoil n'ont pas inform� la Cour du d�c�s de l'int�ress� et de leur intention de poursuivre la proc�dure. Dans son arr�t de ce jour, la Cour a d�cid� de r�viser son arr�t du 16 juillet 2015 et de rayer la requ�te du r�le. Abdulkhadzhiyeva et Abdulkhadzhiyev c. Russie (no 40001/08) Les requ�rants, Malika Abdulkhadzhiyeva et son beau-fr�re Ramzan Abdulkhadzhiyev, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1953 et 1957 et habitant le village de Savelyevskaya, dans le district Naurskiy, en R�publique tch�tch�ne (Russie). Dans cette affaire, ils affirmaient que des militaires russes les avaient bless�s en leur tirant dessus et avaient vol� leur b�tail. Le 8 octobre 1999, le village des requ�rants, entre les mains des soldats f�d�raux en raison d'une op�ration de lutte contre le terrorisme, subit un barrage d'artillerie. Les requ�rants et leurs voisins demand�rent donc aux militaires la permission de passer par le champ o� paissait leur b�tail afin de r�cup�rer celui-ci. Ils affirment que les militaires leur ont permis de passer mais ont ensuite ouvert le feu sur eux. Bless�s, ils seraient tomb�s au sol sans pouvoir se relever car les militaires auraient continu� � leur tirer dessus. Les militaires auraient �galement abattu un civil qui avait cherch� � s'interposer. Apr�s quelques heures, ils se seraient approch�s des requ�rants, leur auraient band� les yeux et les auraient emmen�s l� o� leur unit� �tait post�e dans le voisinage. Pendant ce temps, l'un des voisins aurait r�ussi � s'enfuir en rampant et � informer le chef de l'administration locale de l'incident. Celui-ci se serait rendu aupr�s de l'unit� militaire et aurait fait lib�rer les requ�rants. Le b�tail de ces derniers, entre les mains des militaires, ne leur aurait jamais �t� rendu. Les requ�rants port�rent plainte au sujet de l'incident en juillet 2000, une fois que les services r�pressifs et les tribunaux locaux se furent remis � fonctionner dans leur district. Aussi, en octobre 2000, une enqu�te p�nale fut ouverte concernant les all�gations des requ�rants et ceux-ci se virent accorder la qualit� de victime en mati�re p�nale, les d�cisions pertinentes ayant reconnu qu'ils avaient �t� bless�s et que leur b�tail avait �t� d�rob�. Les requ�rants et leurs voisins furent �galement interrog�s et d�crivirent de mani�re d�taill�e et coh�rente les militaires (et leur unit�) qui, selon eux, les avaient attaqu�s. Cependant, la proc�dure, suspendue et rouverte � plusieurs reprises lorsque les instances de contr�le critiqu�rent le d�faut d'adoption par les enqu�teurs des mesures d'enqu�te m�me les plus �l�mentaires, est toujours en cours � ce jour. Le Gouvernement ne contestait pas l'all�gation des requ�rants selon laquelle ils avaient �t� attaqu�s et avaient perdu leur b�tail, mais il niait toute implication des militaires russes, faisant valoir qu'il n'avait pas �t� possible d'identifier les responsables de l'attaque. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guaient qu'ils avaient �t� attaqu�s et bless�s par des militaires russes en octobre 1999 et soutenaient que les autorit�s n'avaient pas conduit d'enqu�te effective sur l'incident. En outre, sur le terrain de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), ils se plaignaient �galement de la perte de leur b�tail. Enfin, sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), ils estimaient qu'ils n'avaient dispos� d'aucun recours effectif qui leur aurait permis de tirer grief de l'attaque, de l'enqu�te � ce sujet et de la perte de leur b�tail. Violation de l'article 2 (droit � la vie) dans le chef des deux requ�rants Violation de l'article 2 (enqu�te) Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 2 et avec l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 12 000 EUR � Mme Abdulkhadzhiyeva et 3 000 EUR � M. Abdulkhadzhiyev pour pr�judice mat�riel, ainsi que 30 000 EUR � Mme Abdulkhadzhiyeva et 10 000 EUR � M. Abdulkhadzhiyev pour pr�judice moral. Anna Popova c. Russie (no 59391/12) La requ�rante, Anna Popova, est une ressortissante russe n�e en 1964 et habitant � Tcheliabinsk (Russie). Dans cette affaire, elle se plaignait d'avoir �t� priv�e de la propri�t� de son appartement sans indemnit� et d'�tre menac�e d'expulsion. Mme Popova acheta un appartement � Tcheliabinsk (Russie) en juin 2011. Cependant, en d�cembre 2011, un tribunal de district annula son droit de propri�t� sur l'appartement, transf�ra celui-ci � la communaut� locale, ordonna son expulsion et indiqua que la personne qui lui avait vendu l'appartement devait lui rembourser la somme pay�e par elle. Le motif de cette d�cision �tait que, en f�vrier 2011, la commune avait �t� avis�e par le cadastre que l'appartement n'�tait plus sa propri�t� et que, apr�s enqu�te, elle avait d�couvert que, en r�alit�, le bien avait �t� frauduleusement vendu trois fois entre janvier et juin 2011. Soutenant qu'elle avait achet� l'appartement � une personne qui n'avait pas le droit de le vendre en raison de d�faillances de la part du cadastre, Mme Popova assigna l'�tat en justice, mais en vain. La d�cision en sa faveur ordonnant � la personne qui lui avait vendu l'appartement de lui rembourser demeure inex�cut�e � ce jour. Apparemment, Mme Popova habite toujours dans cet appartement. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), Mme Popova disait qu'elle avait �t� priv�e de son bien sans indemnit� et se plaignait d'�tre menac�e d'expulsion. Elle soutenait en particulier que les autorit�s n'avaient pas cherch� � r�cup�rer la possession de l'appartement dans les meilleurs d�lais apr�s avoir d�couvert l'escroquerie et que, de ce fait, l'appartement avait continu� � �tre ill�galement revendu. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens. Klimov c. Russie (no 54436/14) Maylenskiy c. Russie (no 12646/15) Piskunov c. Russie (no 3933/12) Ces affaires avaient toutes les trois pour objet des soins m�dicaux inad�quats en d�tention. Les requ�rants dans les deux premi�res affaires, Vladimir Klimov et Artem Maylenskiy, tous les deux d�sormais d�c�d�s, �taient des ressortissants russes n�s en 1967 et 1983, respectivement. Avant son arrestation, M. Klimov habitait � Yoshkar-Ola, dans la r�publique de Maris (Russie) et M. Maylenskiy habitait � Verkhnyaya Pyshma, dans la r�gion de Sverdlovsk (Russie). Le requ�rant dans la troisi�me affaire, Nikolay Piskunov, lui aussi de nationalit� russe, est n� en 1955. Il est actuellement d�tenu � Krasnoyarsk (Russie). En avril 2012, on diagnostiqua un cancer du rein chez M. Klimov, qui purgeait une peine de 15 ans d'emprisonnement pour meurtre. Des coll�ges de m�decins confirm�rent ult�rieurement ce diagnostic � trois reprises, analysant celui-ci � l'aune d'une liste dress�e par d�cret gouvernemental �num�rant les pathologies justifiant l'�largissement. Cependant, toutes les demandes d'�largissement de M. Klimov furent rejet�es par les tribunaux au motif qu'il repr�sentait un danger particulier pour la soci�t� et que, en tout �tat de cause, il recevait r�guli�rement un traitement symptomatique pour sa maladie, ainsi que des anesth�siants. Il fut transf�r� dans un h�pital p�nitentiaire en application d'une d�cision de justice rendue en octobre 2014. On commen�a � lui prodiguer un traitement contre le cancer en d�cembre 2014 mais il d�c�da en avril 2015. M. Maylenskiy fut reconnu coupable de meurtre en janvier 2014 et condamn� � 10 ans d'emprisonnement. D�j� s�ropositif et tuberculeux � un stade avanc� lors de son arrestation en mai 2012, il fut admis au pavillon m�dical de sa maison d'arr�t et un traitement anti-tuberculose lui fut prescrit. Cependant, un test de sensibilit� aux m�dicaments conduit en janvier 2013 montra que les m�dicaments qu'il prenait n'avaient aucune efficacit� et, en avril 2013, son traitement fut modifi�. En septembre 2014, un coll�ge m�dical, examinant son �tat � l'aune de la liste des pathologies dress�es par d�cret gouvernemental, jugea qu'il avait droit � une lib�ration anticip�e pour raisons m�dicales. Cependant, sa demande d'�largissement fut rejet�e par les tribunaux en raison de ses condamnations ant�rieures et de son absence de volont� de r�int�gration. Il fut finalement lib�r� en ao�t 2015 et admis dans un h�pital civil, o� il d�c�da en octobre 2015. Dans les deux premi�res affaires, la Cour europ�enne des droits de l'homme d�cida d'appliquer des mesures provisoires en vertu de l'article 39 de son r�glement (en novembre 2014 et mars 2015, respectivement), indiquant au gouvernement russe que les requ�rants devaient �tre imm�diatement examin�s par des experts m�dicaux ind�pendants. Le Gouvernement r�pondit en produisant un certain nombre de documents, notamment le dossier m�dical des requ�rants, ainsi que des certificats, des rapports et des d�clarations, et en soutenant que leur traitement m�dical en d�tention correspondait � leurs besoins. M. Klimov et M. Maylenskiy furent tous deux examin�s par des m�decins ind�pendants � la demande de leurs avocats : les m�decins conclurent que les soins prodigu�s aux deux hommes en d�tention �taient inad�quats. Dans la troisi�me affaire, M. Piskunov fut reconnu coupable d'incitation au meurtre en mai 2012 et condamn� � cinq ans d'emprisonnement. Il commen�a � se plaindre de douleurs � la jambe et au dos en mai 2013. Les autorit�s carc�rales ne donn�rent aucune suite � ses plaintes et il prit donc des analg�siques fournis par ses proches. En janvier 2014, � l'issue d'un scanner fait dans un h�pital civil, on diagnostiqua finalement chez lui un cancer de la prostate. Entre 2011 et 2014, M. Piskunov d�non�a aupr�s de diff�rentes autorit�s la qualit� de ses soins m�dicaux en d�tention, mais en vain. Un rapport dress� par un coll�ge m�dical conclut ult�rieurement qu'il devait �tre lib�r� pour des raisons m�dicales, mais un tribunal local rejeta sa demande d'�largissement au motif qu'il recevait des soins ad�quats en d�tention. Cette d�cision fut annul�e par la suite pour vice de forme et l'affaire fut rejug�e en d�cembre 2014. Il n'existe toutefois aucun �l�ment d'information sur l'issue de cette proc�dure ni sur les soins administr�s � lui par la suite. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants estimaient que leurs soins m�dicaux en d�tention avaient �t� inad�quats. En outre, sur le terrain de l'article 34 (droit de recours individuel), les requ�rants dans les deux premi�res affaires soutenaient que le gouvernement russe ne les avait pas fait examiner par des m�decins ind�pendants, en violation de la mesure provisoire prise par la Cour. M. Piskunov disait �galement qu'il ne disposait d'aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs, que ce soit ceux tir�s de ses soins m�dicaux ou ceux tir�s de ses conditions de d�tention, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif). - affaire Klimov : Violation de l'article 34 Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 600 EUR pour frais et d�pens � Mme Artemyeva, la soeur de M. Klimov. - affaire Maylenskiy : Violation de l'article 34 Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral � Mme Maylenskaya, la m�re de M. Maylenskiy. - affaire Piskunov : Violation de l'article 13 Violation de l'article 3 � s'agissant de la qualit� du traitement m�dical en d�tention Satisfaction �quitable : 12 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 440 EUR pour frais et d�pens. Smajgl c. Slov�nie (no 29187/10) Le requ�rant, Rudolf Smajgl, est un ressortissant slov�ne n� en 1959 et actuellement d�tenu dans la prison de Dob (Slov�nie). M. Smajgl se livrait � des activit�s commerciales consistant en la fourniture de services sexuels en ligne et un diff�rend surgit entre lui et l'un de ses associ�s aux Pays-Bas. Le 18 septembre 2001, une r�union fut organis�e entre eux dans une villa � Vsenory (R�publique tch�que) qui lui servait de studio. Huit personnes �taient pr�sentes dans la ville, mais seuls lui, son fr�re, un autre ressortissant slov�ne et l'homme d'affaires n�erlandais se r�unirent, dans une chambre � coucher. Au cours de la r�union, ce dernier fut abattu. Le garde du corps du d�funt d�clara � la police que, au travers du seuil de la porte de la chambre, qui �tait ouverte, il avait vu M. Smajgl abattre son chef. La Slov�nie h�rita du dossier car M. Smajgl y purgeait d�j� une peine d'emprisonnement pour une autre infraction. Ce dernier fut inculp� de meurtre et fut reconnu coupable de ce chef par le tribunal de district de Novo Mesto le 17 janvier 2003. Au cours du proc�s, une d�position �crite du garde du corps fut admise comme preuve, mais celui-ci ne comparut pas. M. Smajgl en tira argument pour faire appel de sa condamnation. Celle-ci fut annul�e par la Cour supr�me le 19 mai 2005 au motif qu'il aurait d� avoir la possibilit� de contreinterroger le garde du corps et d'autres t�moins �trangers. L'affaire fut rejug�e. Cependant, le garde du corps n�erlandais refusa de compara�tre en personne car il craignait pour sa s�curit� physique. Il fut donc pr�vu de faire entendre le garde du corps et un autre t�moin avant l'audience. Cependant, un tribunal n�erlandais refusa d'autoriser M. Smajgl � assister � l'audience elle-m�me, l� encore pour des raisons de s�curit�. Toutefois, l'avocat de ce dernier fut autoris� � y assister et posa aux t�moins un certain nombre de questions. Le t�moignage du garde du corps �tait grosso modo conforme � ses d�clarations ant�rieures et il �tait confirm� par des expertises balistiques et m�dico-l�gales. Le 12 septembre 2006, le tribunal de district de Novo Mesto reconnut une nouvelle fois M. Smajgl coupable de meurtre et le condamna � 15 ans d'emprisonnement. Ce dernier contesta le verdict devant la cour sup�rieure de Ljubljana et devant la Cour supr�me, mais en vain. Cette derni�re conclut que le t�moignage du garde du corps �tait digne de foi, cr�dible, coh�rent et corrobor� par d'autres sources et que M. Smajgl avait eu une possibilit� suffisante de s'y opposer avec l'aide de son avocat. Le recours form� par M. Smajgl devant la Cour constitutionnelle fut rejet� le 6 avril 2010. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'interroger ou de faire interroger des t�moins), M. Smajgl soutenait en particulier que sa condamnation reposait de mani�re d�terminante sur la d�claration d'un t�moin qu'il n'avait pas eu la possibilit� de contreinterroger directement. Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) Cevriolu c. Turquie (no 69546/12) Le requ�rant, Ali Murat Cevriolu, est un ressortissant turc n� en 1956 et habitant � Hatay (Turquie). L'affaire concernait le d�c�s de son fils �g� de 10 ans. En f�vrier 1998, le fils de M. Cevriolu d�c�da avec un ami � lui parce qu'ils �taient tomb�s dans un gros trou rempli d'eau dans un chantier priv� dans zone r�sidentielle de la commune d'Antakya. Peu apr�s l'incident, une proc�dure p�nale fut ouverte devant le tribunal p�nal de premi�re instance de Hatay contre le propri�taire du chantier et trois employ�s de la commune d'Antakya. En avril 2000, s'appuyant sur l'une des trois expertises qui se contredisaient, le tribunal jugea que la commune d'Antakya et le propri�taire du chantier �taient responsables de l'accident et que celui-ci n'�tait pas imputable aux enfants d�c�d�s. Il jugea le propri�taire et le directeur de la reconstruction de la commune d'Antakya coupables de d�c�s par n�gligence et de manquement au r�glement et aux instructions. Cependant, la Cour de cassation annula le jugement en juillet 2001. Elle estima que l'affaire aurait d� �tre examin�e � l'aune de la loi n� 4616, qui pr�voit la cl�ture des proc�dures p�nales visant certaines infractions perp�tr�es avant le 23 avril 1999. Conform�ment � cette d�cision, le tribunal de premi�re instance mit fin � la proc�dure p�nale en ao�t 2001. M. Cevriolu forma ensuite une action devant le tribunal civil de premi�re instance de Hatay contre le propri�taire du chantier, la soci�t� de construction et la commune d'Antakya. En mars 2005, le tribunal civil jugea que le propri�taire du chantier et sa soci�t� �taient responsables � hauteur de 85 % du d�c�s des enfants et les condamna � verser � M. Cevriolu et � sa famille des sommes pour dommage moral et dommage mat�riel. Cependant, il exon�ra la commune d'Antakya de toute responsabilit� pour les d�c�s. M. Cevriolu et les autres requ�rants firent appel de cette d�cision, mais la Cour de cassation estima que les demandes visant la commune auraient d� �tre rejet�es bien avant pour vice de forme, au motif que les juridictions administratives auraient d� �tre saisies de ce volet de l'affaire. Un recours en indemnisation contre la commune d'Antakya fut finalement form� par M. Cevriolu devant le tribunal administratif de Hatay en 2009. Cependant, cette juridiction le rejeta au motif qu'aucune faute n'�tait imputable � la commune. Cette d�cision fut confirm�e par la Cour administrative d'Adana en novembre 2011. M. Cevriolu disait que lui et sa famille n'avaient encore re�u aucune indemnit� du propri�taire de chantier ou de sa soci�t�. Il n'avait pas entam� de proc�dure en recouvrement contre cette soci�t�, le propri�taire de celle-ci ayant d�j� dispers� ses actifs. Le grief de M. Cevriolu a �t� examin� sur le terrain en particulier de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention. Il soutenait notamment que les autorit�s de l'�tat avaient manqu� � prot�ger le droit � la vie de son fils. Violation de l'article 2 Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 200 EUR pour frais et d�pens. �r�n c. Turquie (no 36618/06)* La requ�rante, G�ler �r�n, est une ressortissante turque, n�e en 1986 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire portait sur l'�quit� et la dur�e de la proc�dure en indemnisation intent�e par Mme �r�n en raison de son arrestation, qui selon elle avait �t� ill�gale, � la suite d'une manifestation. En octobre 1998, Mme �r�n participa, avec d'autres �l�ves, � une manifestation en vue de protester contre le manque d'enseignants dans son �cole. Selon le proc�s-verbal d'incident, la police intervint sur les lieux, saisissant les pancartes et relevant l'identit� de six �l�ves, dont Mme �r�n, avant de les laisser partir. Mme �r�n fut ensuite entendue par le procureur de la r�publique, lequel l'inculpa du chef de participation � une manifestation ill�gale. Le 1er mars 2000, le tribunal pour enfants acquitta l'int�ress�e ; ce jugement devint d�finitif en mars 2000, faute de pourvoi en cassation. En mai 2000, Mme �r�n saisit la Cour d'assises d'Ey�p d'une action en indemnisation pour d�tention ill�gale, affirmant qu'elle aurait �t� plac�e en garde � vue au commissariat et qu'elle aurait �t� interrog�e en m�connaissance de la loi, sans que ses proches eussent �t� inform�s. Son action fut finalement rejet�e en avril 2003, la Cour d'assises ayant estim� qu'elle avait �t� conduite au commissariat pour un contr�le d'identit� et qu'elle n'avait pas �t� plac�e en garde � vue ni en d�tention provisoire. La Cour de cassation confirma cet arr�t le 15 d�cembre 2006. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), Mme �r�n se plaignait du manque d'�quit� et de la dur�e de la proc�dure devant les juridictions administratives. Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de proc�dure) Satisfaction �quitable : 2 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 500 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 12

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło