003-5514556-6934995

WyrokETPCz2016-10-11

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa władz krajowych udostępnienia skarżącemu pełnej kopii jego akt dyscyplinarnych, niezbędnych do złożenia skargi do ETPCz, stanowiła naruszenie prawa do skargi indywidualnej z art. 34 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że odmowa udostępnienia skarżącemu pełnej kopii jego akt dyscyplinarnych, których potrzebował do przygotowania skargi do ETPCz, stanowiła przeszkodę w skutecznym wykonywaniu jego prawa do skargi indywidualnej. Władze krajowe nie mogą odmawiać dostępu do dokumentów niezbędnych do złożenia skargi, powołując się na to, że Trybunał może sam zażądać akt. Prawo do skargi indywidualnej wymaga, aby skarżący miał możliwość przedstawienia swojej sprawy w sposób kompletny i zrozumiały.
Stan faktyczny
Vicente Manuel Cano Moya, hiszpański obywatel odbywający karę pozbawienia wolności, został ukarany dyscyplinarnie w więzieniu za grożenie funkcjonariuszom, odmowę posłuszeństwa i niszczenie mienia. Po wyczerpaniu krajowych środków odwoławczych, w celu złożenia skargi do ETPCz, poprosił o pełną kopię swoich akt dyscyplinarnych. Władze wielokrotnie odmawiały, twierdząc, że ETPCz może sam zażądać akt.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 34 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 322 (2016) 11.10.2016 Arr�ts du 11 octobre 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 28 arr�ts1 : neuf arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Zubac c. Croatie (requ�te n� 40160/12) ; Bagdonavicius et autres c. Russie (n� 19841/06) ; Kasparov c. Russie (n� 53659/07) ; 16 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� soumises � la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Cano Moya c. Espagne (requ�te no 3142/11) Le requ�rant, Vicente Manuel Cano Moya, est un ressortissant espagnol n� en 1972 � Villahermosa (Ciudad Real) ; il purge actuellement une peine d'emprisonnement en Espagne. � l'�poque des faits, il �tait en d�tention provisoire dans une prison de Foncalent (Alicante). L'affaire concernait les sanctions dont il avait fait l'objet pour des infractions disciplinaires commises en prison et, surtout, le refus des autorit�s internes de lui fournir une copie int�grale de son dossier. En octobre 2009, la commission de discipline de la prison d'Alicante d�clara M. Cano Moya coupable d'une infraction disciplinaire. Selon la commission, il avait menac� des agents p�nitentiaires, refus� d'ob�ir � leurs ordres et d�grad� des biens appartenant � l'�tablissement p�nitentiaire. Le requ�rant fit appel de la sanction inflig�e aupr�s du juge de l'application des peines de la Communaut� valencienne, qui en novembre 2009 confirma en partie la d�cision de la commission de discipline. M. Cano Moya attaqua cette d�cision aupr�s du m�me juge (par le biais d'un recours de reforma), et forma �galement un recours d'amparo aupr�s du Tribunal constitutionnel. Ces recours furent rejet�s en f�vrier et en septembre 2010, respectivement. Souhaitant introduire une requ�te aupr�s de la Cour europ�enne des droits de l'homme, M. Cano Moya demanda une copie int�grale de son dossier. Or les autorit�s refus�rent plusieurs fois de la lui fournir, pr�textant principalement que la Cour europ�enne �tait habilit�e � demander elle-m�me le dossier. Invoquant en particulier l'article 34 (droit de recours individuel) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Cano Moya all�guait que les autorit�s nationales avaient viol� son droit de recours individuel en refusant de lui fournir une copie int�grale de son dossier pour lui permettre de saisir la Cour europ�enne. Violation de l'article 34 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation founissait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Cano Moya. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Iglesias Casarrubios et Cantalapiedra Iglesias c. Espagne (no 23298/12)* Les requ�rants, Mme Mar�a Paz Iglesias Casarrubios et deux de ses enfants, Alba Sabine Cantalapiedra Iglesias et Sonia Cantalapiedra Iglesias, sont des ressortissantes espagnols, n�es en 1964, 1993 et 1996, et r�sidant � Madrid. L'affaire concernait le refus du juge d'entendre les enfants mineurs � l'�poque de la proc�dure de divorce de leurs parents. En octobre 1999, l'�poux de Mme Iglesias Casarrubios saisit le juge d'une demande de s�paration de corps. Par un jugement rendu en juin 2000, le juge pronon�a la s�paration de corps, attribua la garde des deux filles mineures � la m�re avec partage de l'autorit� parentale et accorda un droit de visite au p�re. En 2006, l'�poux entama une proc�dure de divorce, � laquelle s'opposa Mme Iglesias Casarrubios qui demanda que les deux mineures �g�es de 13 et 11 ans fussent entendues au cours de la proc�dure. Le juge ne les entendit pas lui-m�me mais ordonna un entretien des enfants avec l'�quipe psychosociale attach�e au tribunal, entretien qui finalement n'eut pas lieu. Le 17 d�cembre 2007, le juge pronon�a le divorce et accorda le droit de garde � Mme Iglesias Casarrubios avec partage de l'autorit� parentale. Mme Iglesias Casarrubios fit appel devant l'Audiencia provincial. Par une ordonnance rendue le 12 juin 2008, eu �gard � la m�sentente des parents, le juge demanda un rapport sur la pertinence de la garde des enfants par leur p�re, un tiers ou une institution publique d'accueil. Mme Iglesias Casarrubios format un recours en reposici�n contre cette ordonnance auquel furent jointes deux lettres adress�es au juge par les enfants qui se plaignaient que celui-ci ne les aient pas entendues personnellement dans le cadre de la proc�dure et qu'il ne connaissait leur rapport � leur p�re que par le biais de tierces personnes. Mme Iglesias Casarrubios indiquait que ses deux filles souhaitaient �tre entendues par le juge et par le minist�re public. Le juge ne donna aucune r�ponse. Le 30 septembre 2010, l'Audiencia provincial rejeta l'appel de Mme Casarrubios. En novembre 2010, l'Audiencia provincial d�clara irrecevable le recours extraordinaire form� par Mme Casarrubios pour infraction aux r�gles de proc�dure dans lequel elle invoquait express�ment le droit des mineures � �tre entendues par le juge. Son recours d'amparo pr�sent� devant le Tribunal constitutionnel fut d�clar� irrecevable au motif qu'il ne pr�sentait pas une importance constitutionnelle sp�ciale. La premi�re requ�rante et ses deux filles, mineures � l'�poque des faits, se plaignaient d'une violation de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) suite aux refus des juridictions internes d'entendre les mineures en personnes dans le cadre de la proc�dure de divorce de leurs parents et d'une absence de r�ponse des juridictions internes � leur demande. Violation de l'article 6 � 1 � dans le chef de Mme Iglesias Casarrubios Satisfaction �quitable : 6 400 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens � Mme Iglesias Casarrubios. Barcza et autres c. Hongrie (no 50811/10) Les requ�rants, Jenn� Barcza, J�nosn� B�sits et L�szl� P�vai, sont des ressortissants hongrois n�s en 1962, 1957 et 1930, respectivement. Ils r�sident � Solym�r, Dunabogd�ny et Le�nyfalu (Hongrie). L'affaire portait sur un terrain dont ils �taient propri�taires et qui fut d�clar� zone de protection pour une r�serve d'eau. Par une d�cision de d�cembre 2002, les requ�rants furent inform�s d'une d�cision de la direction g�n�rale de la gestion des eaux selon laquelle le terrain qu'ils poss�daient dans la commune de Le�nyfalu avait �t� d�clar� r�serve d'eau prot�g�e. La r�serve appartenait � l'�tat hongrois et la d�cision pr�voyait que la propri�t� de la r�serve d'eau devait emporter propri�t� du terrain o� celle-ci �tait situ�e. Or, bien que les requ�rants aient adress� aux autorit�s deux offres de vente de leur terrain (en novembre 2005 et en octobre 2009) et malgr� une d�cision judiciaire d'octobre 2009 indiquant que l'administration �tait tenue de mener � son terme la proc�dure d'expropriation, les autorit�s attendirent 2011 pour exproprier les requ�rants. En 2012, ceux-ci touch�rent une indemnit� d'environ 126 000 euros. Dans l'intervalle, le terrain en question avait �t� utilis� aux fins de la gestion des eaux. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rants all�guaient que les autorit�s �taient rest�es en d�faut de prendre une d�cision sur l'expropriation de leur terrain pendant pr�s de neuf ans, intervalle pendant lequel ils n'avaient pu ni faire usage de leur bien ni �tre indemnis�s. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 39 000 EUR pour pr�judices mat�riel et moral confondus, ainsi que 5 937 EUR pour frais et d�pens aux requ�rants conjointement. Gaina c. Lituanie (no 42910/08) La requ�rante, Liudmila Gaina, est une ressortissante lituanienne n�e en 1961 et r�sidant � Kaunas (Lituanie). L'affaire concernait le d�lai d'annulation de sa dette envers l'�tat, d�lai l'ayant contrainte � engager des frais bancaires et judiciaires importants. En 1994 et en 2000, Mme Gaina obtint de l'�tat deux pr�ts, d'un montant total de 34 794 euros. Par la suite, elle acheta � un tiers le droit de propri�t� sur un terrain situ� � Kaunas. En octobre 2001, l'administration du comt� de Kaunas (� l'ACK �) confirma son droit de propri�t� en annulant le montant restant d� � l'�tat en vertu des deux contrats de pr�t. Cependant, en d�cembre 2001 � � la suite d'un audit interne �, l'ACK suspendit l'enregistrement du titre de propri�t� de Mme Gaina parce qu'elle soup�onnait la commission d'une erreur lors de la pr�c�dente proc�dure civile, pendant laquelle la superficie du terrain poss�d� par le tiers avait �t� d�termin�e. Pendant les trois ans et deux mois qui suivirent, il y eut plusieurs proc�dures judiciaires, qui inclurent une demande du parquet aux fins de la r�ouverture de la proc�dure civile en question, une demande aux fins de la suspension des d�cisions de l'ACK, un examen au fond apr�s r�ouverture de la proc�dure, et l'annulation de la d�cision qui avait suspendu les d�cisions de l'ACK. Apr�s v�rification de la superficie du terrain poss�d� par le tiers, en d�cembre 2004, le minist�re des Finances d�livra une attestation confirmant l'annulation du solde de la dette de Mme Gaina envers l'�tat. Dans l'intervalle, la banque qui g�rait les deux pr�ts en question n'avait pas demand� � Mme Gaina de rembourser sa dette mais avait continu� � calculer les int�r�ts �chus, dont la requ�rante s'�tait acquitt�e, mais jusqu'en septembre 2002 seulement. C'est ainsi qu'en janvier 2005 la banque prit contact avec elle pour l'informer qu'elle �tait redevable d'une somme de 3 805,77 euros au titre des int�r�ts impay�s et des agios pour retard de paiement. Puis la banque attaqua Mme Gaina au civil afin d'obtenir le paiement de cette somme. En f�vrier 2006, le tribunal du district de Kaunas accueillit en partie l'action de la banque, estimant justifi� que Mme Gaina pay�t les int�r�ts mais non les agios. Celle-ci fut d�bout�e � la fois de son recours contre cette d�cision judiciaire et de sa demande reconventionnelle contre la banque. Mme Gaina engagea �galement une action en dommages-int�r�ts, plaidant que le d�lai d'annulation de sa dette, d'octobre 2001 � d�cembre 2004, lui avait occasionn� une perte financi�re (int�r�ts, agios pour retard de paiement et frais de justice). Elle fut d�bout�e de son action contre l'ACK, d'abord en juin 2007 par le tribunal r�gional puis en mars 2008 par la Cour administrative supr�me, au motif que les d�cisions de suspendre l'enregistrement de son titre de propri�t� avaient �t� conformes au droit interne. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), Mme Gaina se plaignait du d�lai d'enregistrement de son titre de propri�t� et du d�lai d'annulation de sa dette envers l'�tat, et all�guait que ce retard l'avait contrainte � engager des frais importants. Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Leonid Petrov c. Russie (no 52783/08) Le requ�rant, Leonid Petrov, est un ressortissant russe n� en 1978. Il purge actuellement une peine de 14 ans d'emprisonnement � Novocheboksarsk (R�publique de Tchouvachie, en Russie), ayant �t� condamn� en 2007 pour le meurtre de sa cousine. M. Petrov fut arr�t� le 6 octobre 2006 dans le cadre d'une enqu�te sur le vol d'une somme d'argent ayant appartenu � sa cousine et sur le meurtre de celle-ci ; il fut emmen� au poste de police pour y �tre interrog�. Selon ses dires, deux policiers lui donn�rent des coups de poing et des coups de pied, encha�n�rent un poids de 40 kg � ses mains et menac�rent de le d�fenestrer du premier �tage s'il ne passait pas aux aveux. Face � son refus, les policiers l'auraient jet� par la fen�tre. Il fut conduit � l'h�pital, o� l'on constata qu'il avait des fractures aux deux pieds ainsi qu'une commotion et diff�rentes l�sions au niveau des yeux, du visage, de l'oreille gauche, d'une dent du c�t� droit, des genoux et de la hanche gauche. Pendant son s�jour � l'h�pital, il fut encha�n� � son lit et surveill� par un policier. Il fut interrog� � deux reprises, d'abord au sujet du vol puis � propos du meurtre. Par la suite inculp� de ces deux chefs et plac� en d�tention provisoire, il fut transf�r� le 16 octobre de l'h�pital � un centre de d�tention provisoire, o� il demeura jusqu'� sa condamnation. Alors que M. Petrov �tait encore � l'h�pital, sa m�re porta plainte aupr�s des autorit�s de poursuite, lesquelles proc�d�rent � une enqu�te pr�liminaire. Elles d�clar�rent que rien n'indiquait que la police avait agi de mani�re r�pr�hensible et refus�rent d'ouvrir une enqu�te p�nale. Elles prirent 24 d�cisions identiques, que les autorit�s internes sup�rieures annulaient l'une apr�s l'autre en les d�clarant infond�es, ill�gales ou bas�es sur une enqu�te incompl�te. Lors de la derni�re d�cision de refus, en d�cembre 2008, l'enqu�teur d�clara que M. Petrov avait saut� par la fen�tre du poste de police pour s'enfuir ; qu'en raison de son hospitalisation cons�cutive les autorit�s n'avaient pu �tablir de proc�s-verbal d'arrestation avant le 10 octobre 2006 ; qu'on l'avait menott�, � l'h�pital, pour l'emp�cher de s'enfuir � nouveau ; que ses all�gations relatives � des brutalit�s polici�res n'�taient pas �tablies, une expertise m�dicol�gale du 14 d�cembre 2006 ayant conclu qu'il �tait impossible de d�terminer � partir du dossier de M. Petrov si ses blessures �taient le r�sultat d'une chute depuis le premier �tage ou d'un passage � tabac. En novembre 2009, les tribunaux nationaux cl�tur�rent finalement l'enqu�te, estimant que les autorit�s de poursuite avaient mis en oeuvre toutes les mesures n�cessaires et avaient pris une d�cision motiv�e, fond�e sur une enqu�te compl�te et exhaustive, conform�ment � la loi. Invoquant en particulier l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Petrov se plaignait d'avoir �t� d�tenu au poste de police puis � l'h�pital, un proc�s-verbal d'arrestation n'ayant selon lui �t� dress� qu'au bout de quatre jours. Sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et de l'article 13 (droit � un recours effectif), il all�guait par ailleurs avoir subi des mauvais traitements aux mains de la police et que sa plainte n'avait donn� lieu � aucune enqu�te effective. Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 23 000 EUR pour pr�judice moral. Ruslan Makarov c. Russie (no 19129/13) Le requ�rant, Ruslan Makarov, est un ressortissant russe n� en 1976. Il se plaignait d'avoir �t� intern� contre son gr� dans un �tablissement psychiatrique. M. Makarov, qui pr�sente un trouble de la personnalit� de type schizo�de, fut appr�hend� par la police le vendredi 14 septembre 2012 et conduit dans un h�pital psychiatrique � la demande d'un service m�dical local. Il avait semble-t-il refus� des soins ambulatoires tout en se plaignant d'une d�gradation de son �tat de sant�, et formul� des id�es de vengeance et de meurtre contre certains responsables r�gionaux. Le lendemain il fut examin� par un groupe de psychiatres, qui estim�rent qu'il repr�sentait un danger pour lui-m�me ou pour autrui. Le lundi 17 septembre 2012, l'h�pital sollicita donc une autorisation judiciaire en vue de son internement d'office. Deux jours plus tard, le tribunal de la ville, tenant compte de l'histoire personnelle et m�dicale de M. Makarov ainsi que d'un comportement criminel pass�, fit droit � la demande et ordonna qu'il f�t soumis � un traitement psychiatrique. L'avocat de M. Makarov fit appel de cette d�cision, plaidant que le tribunal n'avait pas d�montr� la n�cessit� d'une hospitalisation et que la demande d'internement d'office avait �t� form�e au-del� du d�lai l�gal de 48 heures. En novembre 2012, la Cour supr�me rejeta le recours, estimant que la d�cision de la juridiction inf�rieure �tait l�gale et correctement motiv�e ; la haute juridiction consid�ra en outre que c'�tait � l'administration hospitali�re � et non aux juridictions � qu'il y avait lieu d'imputer un �ventuel retard dans la demande de d�cision judiciaire relative � l'internement. Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Makarov all�guait que sa sant� mentale ne justifiait pas un internement d'office et que cette mesure avait d�s lors �t� ill�gale, et se plaignait �galement que la demande d'autorisation judiciaire en vue de son hospitalisation ait �t� d�pos� au-del� du d�lai proc�dural de 48 heures. Violation de l'article 5 � 1 Satisfaction �quitable : 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens. Turyev c. Russie (no 20758/04) Le requ�rant, Sergey Turyev, est un ressortissant russe n� en 1967. Jusqu'� sa condamnation, il vivait � Ivdel, ville de la r�gion de Sverdlovsk (Russie). M. Turyev se plaignait qu'une interview donn�e aux m�dias par un procureur local avant son proc�s avait emport� violation de son droit � un proc�s �quitable. Le requ�rant fut arr�t� pour homicide et incendie volontaire en avril 2000. Apr�s son arrestation, un journal local publia une interview du procureur adjoint de la ville au sujet d'une hausse du nombre d'homicides. Le procureur �voquait M. Turyev en indiquant la premi�re lettre de son pr�nom et l'int�gralit� de son dernier patronyme, et le qualifiait de � meurtrier � d'une victime et de � complice dans le meurtre � d'une autre. M. Turyev demanda que le procureur f�t �cart� de son proc�s, plaidant que son interview avait fait na�tre une apparence de partialit�. Le tribunal rejeta sa demande. En janvier 2003, M. Turyev fut d�clar� coupable et condamn� � une peine de 20 ans d'emprisonnement. M. Turyev d�posa une plainte apr�s condamnation aupr�s du parquet de la r�gion de Sverdlovsk. Le parquet r�gional consid�ra que l'interview accord�e par le procureur adjoint avait port� atteinte aux principes d�ontologiques du service mais n'offrit aucune r�paration � M. Turyev. M. Turyev all�guait en particulier que l'interview donn�e par le procureur � la presse avait emport� violation de ses droits d�coulant de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), plaidant qu'elle avait en pratique d�termin� sa condamnation. Violation de l'article 6 � 2 Satisfaction �quitable : La Cour a rejet� la demande de satisfaction �quitable de M.Turyev. Hasan Yaar et autres c. Turquie (no 50059/11)* Les requ�rants, Hasan Yaar, Ayie Yaar, Halime Yaar, Harun Yaar et Devran Yaar, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1944, 1952, 1980, 2002 et 2004 et r�sidant � Hakkari (Turquie). L'affaire concernait le d�c�s de leur proche, kbal Yaar, lors d'une manifestation non autoris�e. Le 23 mars 2008, les forces de l'ordre furent d�ploy�es � proximit� des points sensibles du centreville de Y�ksekova (Hakkari) en raison d'une manifestation non autoris�e, organis�e � l'occasion des c�l�brations de la f�te du Nevruz. Selon les autorit�s, des manifestants auraient scand� des slogans en faveur d'une organisation ill�gale, attaqu� les forces de l'ordre par des jets de pierres et de cocktails Molotov et dress� des barricades dans les rues, ce qui aurait n�cessit� leur intervention � l'aide de canons � eau et de gaz lacrymog�ne. Le m�me jour, kbal Yaar, qui faisait partie des manifestants, fut atteint par une balle et d�c�da lors de son transfert � l'h�pital. Le procureur de la R�publique de Y�ksekova engagea imm�diatement une enqu�te p�nale, laquelle est actuellement pendante. En janvier 2010, le procureur lan�a �galement un avis de recherche permanent en raison d'une impossibilit� d'identifier les responsables du d�c�s, en d�pit des recherches men�es. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les proches du d�funt all�guaient qu'kbal Yaar avait �t� tu� par les forces de l'ordre et que les autorit�s n'avaient pas men� une enqu�te effective sur le d�c�s. Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 20 000 EUR conjointement � Hasan Yaar, Ayie Yaar, Halime Yaar et Harun Yaar pour pr�judice moral. Sayan c. Turquie (no 81277/12)* Les requ�rants, Davut Sayan, Eylem Sayan, Devrim Sayan et Bahar Sayan, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1970, 1996, 1998 et 1999 et r�sidant � zmir (Turquie). Ils �taient respectivement le compagnon et les trois enfants de Leyla Karata. L'affaire concernait le d�c�s de Leyla Karata dans un h�pital public o� elle s'�tait rendue pour y �tre soign�e alors qu'elle �tait enceinte de neuf mois. Souffrant d'un mal de gorge et de difficult�s respiratoires, Mme Karata se rendit � l'h�pital de Yeilyurt le 26 septembre 2001, puis rentra chez elle. Le lendemain matin, se sentant de nouveau mal, elle retourna � l'h�pital o� elle d�c�da vers 8 h 55. Les m�decins pratiqu�rent une c�sarienne post mortem pour sauver la vie de l'enfant, qui fut d�clar� mort-n�. M. Sayan d�posa une plainte aupr�s du parquet, d�non�ant les conditions de prise en charge de sa compagne. Il affirma qu'on lui avait r�clam� des frais d'admission dont il ne disposait pas, de sorte que sa compagne avait d� attendre plusieurs heures sans recevoir de soins ; que les m�decins avaient commis une erreur de diagnostic et qu'ils lui avaient administr� un mauvais m�dicament et une dose de narcotique trop puissante. Au cours de la proc�dure, 10 m�decins de l'h�pital de Yeilyurt furent poursuivis pour homicide par imprudence et n�gligence, et furent acquitt�s en mars 2007 par le tribunal correctionnel, qui fonda sa d�cision sur le rapport de l'institut m�dicol�gal d'Istanbul concluant que le d�c�s �tait d� � une maladie des poumons pr�existante et que les m�decins n'avaient pas commis de faute. Ce jugement fut cependant infirm� par la Cour de cassation en juin 2008, et en juillet 2009, le tribunal correctionnel mit un terme � la proc�dure p�nale pour cause de prescription. M. Sayan introduisit �galement une action en indemnisation devant les juridictions administratives ainsi qu'une action disciplinaire devant l'ordre des m�decins, mais sans succ�s. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), M. Sayan et ses enfants se plaignaient du d�c�s de Mme Karata et de l'enfant qu'elle portait. Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 150 EUR pour frais et d�pens aux requ�rants conjointement. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło