003-5517194-6939510

WyrokETPCz2016-10-13

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa Sądu Najwyższego rozpatrzenia apelacji kasacyjnej i brak uzasadnienia tej decyzji naruszyły prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Lilija Talmane, obywatelka Rosji, została skazana w listopadzie 2006 r. za wykroczenie drogowe, które spowodowało obrażenia ciała o średniej ciężkości. Sąd pierwszej instancji oparł się na zeznaniach ofiary i świadków oraz raporcie medycznym. W kolejnych odwołaniach skarżąca podnosiła zarzuty dotyczące sposobu przeprowadzania dowodów, w tym braku konfrontacji świadków z ofiarą i braku oględzin jej pojazdu. W kwietniu 2007 r. Senat Sądu Najwyższego odrzucił jej skargę kasacyjną, uznając, że nie leży w jego kompetencji ponowne badanie istniejących dowodów ani zbieranie nowych.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 328 (2016) 13.10.2016 Arr�ts et d�cisions du 13 octobre 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 11 arr�ts1 et 37 d�cisions2 : quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : B.A.C. c. Gr�ce (requ�te no 11981/15) ; Kitanovska Stanojkovic et autres c. � l'exR�publique yougoslave de Mac�doine � (n� 2319/14) ; cinq arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� soumises � la Cour auparavant, et les 37 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts ci-dessous n'existent qu'en anglais. Talmane c. Lettonie (requ�te no 47938/07) La requ�rante, Lilija Talmane, est une ressortissante russe n�e en 1966. Au moment o� elle a saisi la Cour, elle vivait dans la r�gion de Madona (Lettonie). Devant la Cour, elle se plaignait de sa condamnation pour infraction au code de la route. En novembre 2006, Mme Talmane fut reconnue coupable d'une infraction au code de la route ayant entra�n� des l�sions corporelles de gravit� moyenne. Le tribunal de premi�re instance s'�tait appuy� sur les d�positions de la victime et des t�moins ainsi que sur un rapport m�dical d�crivant les traumatismes subis par la victime. Lors des recours qu'elle introduisit ensuite, Mme Talmane formula plusieurs griefs concernant la mani�re dont la preuve avait �t� administr�e dans son affaire : elle assurait notamment qu'il n'y avait pas eu de confrontation entre les t�moins et la victime et qu'aucune inspection de son v�hicule n'avait �t� ordonn�e. Finalement, en avril 2007, le s�nat de la Cour supr�me rejeta son pourvoi en cassation, estimant qu'il ne relevait pas de sa comp�tence de r�examiner les preuves existantes ou de recueillir de nouveaux �l�ments de preuve. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Talmane se plaignait que le s�nat de la Cour supr�me ait refus� d'examiner son pourvoi en cassation et n'ait pas motiv� sa d�cision. Non-violation de l'article 6 � 1 Cervenka c. R�publique tch�que (no 62507/12) Le requ�rant, Jaroslav Cervenka, est un ressortissant tch�que n� en 1956 et r�sidant � Prague. Devant la Cour, M. Cervenka se plaignait d'avoir �t� plac� contre son gr� dans un foyer social. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. En janvier 2005, le tribunal d'arrondissement de Prague 4 priva M. Cervenka de sa capacit� juridique au motif que celui-ci souffrait de d�mence alcoolique et se trouvait dans l'incapacit� d'accomplir sans aide le moindre acte juridique. M. Cervenka tenta � de nombreuses occasions de recouvrer sa capacit� juridique, mais ses demandes furent toutes rejet�es. De 2004 � 2010, il fut admis � maintes reprises � l'h�pital psychiatrique de Prague-Bohnice, dans lequel il s�journa au total plus de 27 mois. Entre f�vrier et ao�t 2011, il fut d�tenu contre son gr� dans un foyer social situ� � Letiny, qui �tait un �tablissement priv� dont il n'�tait pas autoris� � sortir. En ao�t 2011, il fut transf�r� � la maison de convalescence de Horazovice, un �tablissement de soins de longue dur�e dont il put sortir en septembre 2011. M. Cervenka se plaignit de son placement dans le foyer social aupr�s de son tuteur, de la police, du directeur du foyer social et des tribunaux. Aucune de ses d�marches n'aboutit. En juillet 2011, il signa une procuration en faveur d'un avocat du Mental Disability Advocacy Centre. M. Cervenka engagea de multiples proc�dures (notamment des recours constitutionnels) pour demander l'autorisation de quitter le foyer social et un contr�le de la l�galit� de sa d�tention, et aussi pour r�clamer des dommages-int�r�ts � l'�tat aux motifs que sa d�tention avait �t� ill�gale et que les tribunaux avaient suivi des proc�dures inappropri�es. Toutes ces demandes re�urent une r�ponse d�favorable, souvent au motif que M. Cervenka et les repr�sentants qu'il avait d�sign�s ne jouissaient pas de la capacit� juridique requise pour engager de telles actions et/ou que les tribunaux avaient conclu � la l�galit� de la mesure d'internement qui lui avait �t� impos�e. Invoquant en particulier l'article 5 � 1 e) (droit � la libert� et � la s�ret�), l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la l�galit� de la d�tention) et l'article 5 � 5 (droit � r�paration), M. Cervenka all�guait que son placement non volontaire dans le foyer social avait viol� son droit � la libert� ; il soutenait qu'il n'avait pas �t� en mesure de saisir un tribunal pour contester cette mesure et disait n'avoir b�n�fici� d'aucun droit ex�cutoire � r�paration pour sa d�tention, qu'il estimait ill�gale. Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4 Violation de l'article 5 � 5 Satisfaction �quitable : 15 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 8 025 EUR pour frais et d�pens. Irina Smirnova c. Ukraine (no 1870/05) La requ�rante, Irina Smirnova, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1940 et r�sidant � Donetsk (Ukraine). Devant la Cour, elle se plaignait de violences syst�matiques qui lui avaient selon elle �t� inflig�es par une bande criminelle et reprochait aux autorit�s ukrainiennes de n'avoir rien fait pour emp�cher les violences all�gu�es. Mme Smirnova vivait � Donetsk dans un appartement qu'elle occupait depuis plusieurs d�cennies et dont elle �tait copropri�taire � parts �gales avec son fils. En d�cembre 2001, son fils signa un acte de donation notari� par lequel il transf�ra sa part du bien � un d�nomm� V.S., que Mme Smirnova ne connaissait pas. � partir de novembre 2001, V.S. et un autre inconnu, un d�nomm� A.N., commenc�rent � se pr�senter � l'appartement et � exiger de Mme Smirnova qu'elle leur c�d�t sa part dudit bien pour un montant tr�s inf�rieur � sa valeur marchande, la mena�ant de lui rendre la vie insupportable si elle n'obtemp�rait pas. Par la suite, une partie puis la totalit� de la part du bien d�tenue par V.S. fut transf�r�e � A.N. Cependant, pendant cinq ans, V.S. et A.N. continu�rent � agir de concert et orchestr�rent contre Mme Smirnova une campagne de harc�lement, d'intimidation et de violences physiques. En particulier, eux-m�mes ou leurs complices bris�rent � maintes reprises les verrous pour investir les lieux, y install�rent sans le consentement de Mme Smirnova des occupants au comportement destructeur et agress�rent Mme Smirnova en de multiples occasions, lui infligeant des traumatismes tels qu'une commotion c�r�brale et des l�sions internes qui n�cessit�rent plusieurs hospitalisations. Mme Smirnova soutint plus tard que ces agressions �taient le fait d'une bande criminelle organis�e agissant de mani�re syst�matique et pr�m�dit�e dans le but de s'approprier par des moyens frauduleux les appartements de r�sidents de la ville de Donetsk. � partir d'octobre 2003, Mme Smirnova engagea deux proc�dures civiles par lesquelles elle chercha � faire annuler l'acte de donation conclu entre son fils et V.S. et � faire prononcer une d�possession � l'encontre de V.S et/ou d'A.N. Ses demandes furent accueillies en premi�re instance, mais les deux jugements furent infirm�s en appel. L'autorisation de saisir la Cour supr�me ayant �t� refus�e � Mme Smirnova en janvier 2006, A.N. conserva donc la possession de l'appartement en vertu de la d�cision d�finitive des juridictions civiles, au motif qu'il n'existait aucune base juridique qui aurait permis de l'en d�poss�der. Sur le plan p�nal, � 32 reprises au moins entre janvier 2002 et juillet 2006, la police du district de Voroshylivsky, � Donetsk, se rendit � l'appartement, �couta les dol�ances de Mme Smirnova et refusa d'ouvrir une proc�dure p�nale. Les policiers avan�aient que l'affaire concernait un diff�rend d'ordre priv� opposant des occupants l�gitimes de l'appartement, que ce diff�rend ne sortait pas de la sph�re du m�nage et ne troublait pas la paix publique, et que les parties tentaient de faire intervenir la police pour r�gler un d�saccord priv�. Pendant des ann�es, la police, le bureau du procureur et les tribunaux prirent part � une succession de d�cisions et de recours destin�s � trancher la question de savoir s'il y avait lieu de poursuivre A.N. et V.S. La r�ponse � cette question fut toujours n�gative, au motif que l'affaire �tait un litige de droit priv� ne relevant pas de la sph�re p�nale. Cependant, en octobre 2012, le tribunal de Kyivskiy reconnut la culpabilit� pour extorsion d'A.N., de V.S. et de l'un de leurs complices et les condamna respectivement � onze, dix et huit ann�es d'emprisonnement. Il les condamna �galement � payer � Mme Smirnova 35 273,47 hryvnias ukrainiennes (UAH) pour dommage mat�riel et 30 000 UAH pour pr�judice moral. Les appels form�s par les d�fendeurs furent rejet�s. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), Mme Smirnova all�guait que pendant une longue p�riode, les autorit�s ukrainiennes ne l'avaient pas prot�g�e contre les violences syst�matiques et le harc�lement verbal dont elle disait avoir �t� victime. Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), elle reprochait �galement aux autorit�s de ne pas avoir prot�g� son domicile et sa vie priv�e d'une intrusion injustifi�e de la part d'�trangers. Violation de l'article 3 Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 4 000 EUR pour pr�judice moral. Konovalchuk c. Ukraine (no 31928/15) La requ�rante, Viktoriya Konovalchuk, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1975 et qui avait avant son arrestation une adresse permanente � Artsyz, dans la r�gion d'Odessa (Ukraine). Dans sa requ�te, elle soutenait ne pas avoir re�u de soins m�dicaux ad�quats pendant sa d�tention et se plaignait des conditions dans lesquelles elle avait �t� transport�e entre diff�rents lieux de privation de libert�. En septembre 2013, Mme Konovalchuk fut reconnue coupable d'un certain nombre d'infractions � la l�gislation sur les stup�fiants et condamn�e � une peine de six ans et demi d'emprisonnement. Elle fut transf�r�e � la colonie p�nitentiaire de Zbarazh pour y purger sa peine. Mme Konovalchuk, dont la s�ropositivit� au VIH avait �t� diagnostiqu�e avant son arrestation, commen�a � recevoir un traitement antir�troviral (� TAR �) en 2012, pendant sa d�tention provisoire. En octobre 2014, alors qu'elle purgeait sa peine, un test cytologique r�v�la qu'elle �tait �galement atteinte d'un cancer du col de l'ut�rus. � l'issue d'un examen m�dical pouss� qu'elle subit en d�cembre 2014 dans un h�pital carc�ral sp�cialis� en oncologie, les m�decins recommand�rent de la faire soigner dans un h�pital carc�ral sp�cialis� dans le traitement du VIH avant de la renvoyer dans le premier h�pital. Elle s�journa dans l'�tablissement pour patients s�ropositifs du 3 au 17 mars 2015. Lorsqu'elle en sortit, elle fut achemin�e en train jusqu'� la colonie p�nitentiaire o� elle poursuivit son TAR sous la supervision du m�decin de l'�tablissement. Elle fut ensuite transf�r�e au centre de d�tention provisoire de Kiev et en juin 2015, l'unit� m�dicale du centre estima que seule une radioth�rapie, qui ne pouvait pas lui �tre administr�e au centre, pouvait traiter le cancer de Mme Konovalchuk. Le 1er juillet 2015, la Cour europ�enne des droits de l'homme (CEDH) adopta des mesures provisoires au titre de l'article 39 de son r�glement et indiqua au gouvernement ukrainien que Mme Konovalchuk devait de toute urgence �tre examin�e par un m�decin sp�cialiste et recevoir imm�diatement le traitement appropri�, ajoutant que le Gouvernement devrait tenir la CEDH inform�e de l'�tat de sant� de Mme Konovalchuk. Le 13 juillet, Mme Konovalchuk fut ainsi examin�e par un gyn�cologue qui recommanda de l'adresser � un sp�cialiste des maladies infectieuses. Quelques jours plus tard, elle fut examin�e par un sp�cialiste qui pr�conisa un nouveau protocole de TAR associ� � une radioth�rapie, ce � quoi elle s'opposa jusqu'au 27 ao�t 2015. Finalement, Mme Konovalchuk fut transf�r�e du centre de d�tention jusqu'� l'�tablissement pour patients s�ropositifs, o� son protocole de traitement reprit le 24 septembre 2015. Mme Konovalchuk fut en fin de compte remise en libert� en janvier 2016 pour raisons de sant�. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), Mme Konovalchuk soutenait ne pas avoir re�u un traitement m�dical ad�quat apr�s son transfert � la colonie p�nitentiaire et se plaignait des conditions dans lesquelles elle avait �t� transport�e en train entre diff�rents lieux de d�tention, sur des trajets qui avaient dur� jusqu'� 20 jours. De plus, sur le terrain de l'article 34 (droit de recours individuel), elle disait ne pas avoir b�n�fici� promptement d'un examen m�dical et d'un traitement, en violation de la mesure provisoire indiqu�e par la CEDH. Violation de l'article 3 � concernant le traitement m�dical en d�tention Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � concernant les conditions de transport Violation de l'article 34 Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) lev�e. Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 4 700 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło