003-5521276-6945853
WyrokETPCz2016-10-17
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie przez Radę Stanu odwołania skarżącego z powodu nadmiernego formalizmu (nieodniesienie się w piśmie replikowym do argumentów strony przeciwnej) naruszyło jego prawo dostępu do sądu na podstawie art. 6 Konwencji?Stan faktyczny
M. Miessen padł ofiarą napaści w 2003 roku. W 2008 roku prokurator umorzył sprawę. Miessen złożył wniosek o pomoc finansową do komisji, która uznała go za niedopuszczalny z powodu złożenia go ponad trzy lata po umorzeniu sprawy. Miessen zaskarżył tę decyzję do Rady Stanu, która odrzuciła jego odwołanie, ponieważ jego pismo replikowe jedynie powtórzyło treść pierwotnego wniosku, nie odnosząc się do argumentów strony przeciwnej.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 321 (2016) 13.10.2016
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 16 arr�ts le mardi 18 octobre et 84 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 20 octobre 2016.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 18 octobre 2016
Miessen c. Belgique (requ�te no 31517/12)
Le requ�rant, M. Vivian Miessen, est un ressortissant belge, n� en 1969 et r�sidant � Braine-L'Alleud (Belgique).
L'affaire concerne le rejet par le Conseil d'�tat du recours en cassation intent� par le requ�rant au motif que le m�moire en r�plique ne comportait pas une r�ponse aux arguments de la partie adverse.
En 2003, M. Miessen fut victime d'une agression sans que l'auteur ne p�t �tre appr�hend�.
En 2007, le procureur du Roi de Bruxelles informa la victime qu'il ne disposait pas assez d'�l�ments pour entamer des poursuites, mais que l'information judiciaire se poursuivait. En 2008, le parquet de Bruxelles l'informa finalement que l'affaire avait �t� class�e sans suite.
M. Miessen introduisit une demande en vue de l'obtention d'une aide financi�re aupr�s de la Commission pour l'aide financi�re aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (ci-apr�s � la commission �).
La Commission d�clara la demande de M. Miessen irrecevable au motif que le dossier relatif � l'agression du requ�rant avait �t� class� sans suite d�s le 16 juin 2004 et que, sa demande ayant �t� introduite plus de trois ans apr�s la d�cision de classement sans suite, le d�lai l�gal d'introduction n'�tait pas respect�.
M. Miessen saisit le Conseil d'�tat d'un recours en cassation contre la d�cision de la Commission. Il se plaignait notamment d'une motivation � quasi inexistante � en ce qu'elle ne rencontrait pas l'argument bas� sur les informations contradictoires qui avaient �t� fournies par le parquet. Dans son m�moire en r�ponse, l'�tat belge souleva l'irrecevabilit� du recours en cassation au motif que le requ�rant avait intitul� son recours � requ�te en annulation �, alors qu'il avait demand� la cassation de la d�cision de la Commission. M. Miessen r�pliqua en reprenant le contenu de sa requ�te initiale. Par arr�t du 1er d�cembre 2011, le Conseil d'�tat rejeta le recours de M. Miessen au motif que son m�moire en r�plique se bornait � reproduire la requ�te introductive, sans chercher � r�pondre aux arguments de la partie adverse.
Invoquant l'article 6 (droit d'acc�s � un tribunal), le requ�rant se plaint que le Conseil d'�tat a fait preuve d'un formalisme excessif en rejetant son recours en cassation.
Vukota-Boji c. Suisse (no 61838/10)
La requ�rante, Savjeta Vukota-Boji, est une ressortissante suisse n�e en 1954 et habitant � Opfikon (Suisse). L'affaire concerne la r�gularit� de la surveillance � laquelle une compagnie d'assurances l'a soumise.
En ao�t 1995, Mme Vukota-Boji fut heurt�e par une moto et tomba sur le dos. On diagnostiqua chez elle un traumatisme c�r�bral et un �ventuel traumatisme cr�nien.
En 1996, Mme Vukota-Boji, coiffeuse de profession, passa plusieurs examens m�dicaux qui se sold�rent par des conclusions contradictoires sur son aptitude au travail. En janvier 1997, son assureur estima que son droit � des allocations journali�res devait prendre fin d�s le mois d'avril 1997. Elle saisit le Tribunal des assurances sociales de Zurich. Les documents m�dicaux �tant contradictoires, cette juridiction ordonna � l'assureur de conduire une enqu�te compl�mentaire.
Cette enqu�te se solda par la production en novembre 2002 de rapports qui concluaient que Mme Vukota-Boji souffrait d'un dysfonctionnement c�r�bral, caus� par son accident. Parall�lement, le 21 mars 2002, l'autorit� locale en mati�re d'assurance sociale lui avait accord� une pension d'invalidit� compl�te.
Le 14 janvier 2005, l'assureur d�cida que Mme Vukota-Boji n'aurait plus droit � aucune allocation. Le Tribunal des assurances sociales invalida cependant cette d�cision et renvoya le dossier � l'assureur. Ce dernier invita Mme Vukota-Boji � subir un nouvel examen m�dical, ce qu'elle refusa. L'assureur d�cida par la suite de la surveiller � l'aide de d�tectives priv�s. La surveillance fut conduite � quatre dates diff�rentes et dura � chaque fois plusieurs heures. Les d�tectives suivirent Mme Vukota-Boji dans des lieux publics sur de longues distances. Un rapport (� le rapport de surveillance �) fut dress�.
Le 2 mars 2007, l'assureur confirma que Mme Vukota-Boji ne recevrait plus aucune allocation. Le 12 avril 2007, un neurologue d�sign� par lui, le Dr H., r�digea un avis d'expert anonyme fond� sur tous les documents m�dicaux disponibles et sur le rapport de surveillance. L'avis conclut que Mme Vukota-Boji �tait invalide � 10 %. Sur la base de cet avis, l'assureur accorda � cette derni�re des allocations journali�res et une pension � hauteur de ce taux.
Mme Vukota-Boji forma un recours contre les d�cisions de l'assureur, mais fut finalement d�bout�e. Dans un arr�t du 29 mars 2010, le Tribunal f�d�ral estima que l'assureur avait �t� fond� � demander � Mme Vukota-Boji un examen m�dical, que la surveillance �tait l�gale et que l'avis du Dr H. �tait convaincant sur la question du droit de cette derni�re � des allocations.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention europ�enne, Mme Vukota-Boji voit dans l'enqu�te conduite par l'assureur, ainsi que dans ce qu'elle consid�re comme des lacunes dans les r�gles de droit suisse r�gissant les mesures de ce type, une violation de son droit � la vie priv�e. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable en mati�re civile), elle estime �galement que c'est � tort que le Tribunal f�d�ral s'est appuy� sur l'avis d'expert du Dr H. Elle soutient que le rapport de surveillance sur lequel cet avis �tait fond� avait �t� ill�galement recueilli, qu'elle n'a pas eu de r�elle possibilit� de contester l'avis ou le rapport, et que ni l'un ni l'autre de ces documents ne pouvait passer pour impartial.
Ali Aba Talipolu c. Turquie (no 16408/10)
Le requ�rant, Ali Aba Talipolu, est un ressortissant turc n� en 1975 et r�sidant � Istanbul (Turquie).
L'affaire concerne des all�gations de mauvais traitements subis par M. Talipolu lors d'une manifestation non autoris�e.
Avocat de profession et membre de l'Association des juristes contemporains (�ada Hukuk�ular Dernei), M. Talipolu participa, le 16 septembre 2000, � une d�claration publique en vue de protester contre les nouvelles r�glementations relatives aux fouilles corporelles des avocats � l'entr�e des prisons de type F. La manifestation n'ayant pas �t� autoris�e, la police demanda � la foule de se disperser, faute de quoi elle ferait usage de la force. M. Talipolu et 26 autres avocats furent plac�s en garde � vue, puis d�f�r�s au parquet, lequel les relaxa le jour m�me. � sa sortie de garde � vue, le m�decin l�giste prescrivit � M. Talipolu cinq jours d'arr�t maladie, constatant plusieurs ecchymoses et blessures.
Le 18 septembre 2000, M. Talipolu d�posa plainte pour mauvais traitements et abus de pouvoir � l'encontre des policiers qui, selon lui, l'avaient gravement battu et insult�. Le 22 d�cembre 2009, la proc�dure aboutit � la radiation de l'affaire du r�le par la Cour de cassation en raison de la prescription des faits. M. Talipolu introduisit par ailleurs une action en indemnisation pour placement en garde � vue injustifi�, mais sa demande fut rejet�e.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Talipolu se plaint d'avoir subi des violences de la part des policiers. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Talipolu estime ne pas avoir dispos� de voies de recours internes effectives, et sous l'angle de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il se plaint de la prescription de l'action p�nale en raison de la dur�e de la proc�dure.
Alkai c. Turquie (no 21107/07)
La requ�rante, Ayten Alkai, est une ressortissante turque n�e en 1964 et habitant � Istanbul (Turquie). L'affaire concerne le droit de Mme Alkai au respect de la pr�somption d'innocence qui, bien qu'ayant �t� �tabli pendant son proc�s p�nal, a �t� selon elle m�connu dans la proc�dure civile ult�rieurement conduite qui avait pour objet les m�mes faits.
Secr�taire au sein de la Direction des palais nationaux, Mme Alkai entra en conflit avec un coll�gue. � la demande d'un professeur, elle fut r�voqu�e.
Mme Alkai et M.G., un ami � elle, d�cid�rent que ce dernier prendrait contact avec le professeur, � la suite de quoi M.G. harcela celui-ci plusieurs fois au t�l�phone, mena�ant violemment en particulier son fils. M.G. et Mme Alkai furent poursuivis p�nalement pour ces incidents.
Au cours du proc�s, Mme Alkai affirma qu'elle avait simplement demand� � M.G. d'appeler le professeur car celui-ci �tait un ami commun, et que M.G. s'�tait propos� de faciliter la r�conciliation entre les parties, afin de permettre la r�int�gration de Mme Alkai. M.G., quant � lui, all�gua que cette derni�re l'avait incit� � harceler et menacer le professeur au t�l�phone. Par un arr�t rendu le 27 octobre 2005, la cour d'assises d'Istanbul reconnut M.G. coupable mais acquitta Mme Alkai faute de preuves corroborant les accusations dont elle faisait l'objet.
Parall�lement, Mme Alkai fut d�mise de ses fonctions. En octobre 2003, devant le tribunal du travail de Bakirkoy, elle forma au civil contre la Direction des palais nationaux une action en r�paration pour r�vocation irr�guli�re. Le 28 mars 2006, le tribunal jugea �tabli que Mme Alkai avait incit� M.G. � menacer le professeur. Il d�bouta Mme Alkai au motif que celle-ci avait trahi la confiance de son employeur et que sa r�vocation �tait justifi�e. Mme Alkai forma un pourvoi mais, le 20 d�cembre 2006, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal du travail.
Invoquant en particulier l'article 6 � 2 (droit � la pr�somption d'innocence), Mme Alkai voit dans le rejet par le tribunal du travail de son action au civil une violation de son droit � la pr�somption d'innocence, en ce que cette juridiction a conclu qu'elle avait trahi la confiance de son employeur en se rendant coupable de l'infraction d'incitation, alors m�me qu'elle avait �t� en r�alit� acquitt�e de ce chef � l'issue de son proc�s p�nal.
G.U. c. Turquie (no 16143/10)
La requ�rante, G.U., est une ressortissante turque n�e en 1984 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire concerne son grief selon lequel elle aurait �t� viol�e et agress�e sexuellement par son beau-p�re �g� de 62 ans. Elle �tait mineure � l'�poque des faits.
Le 9 octobre 2002, G.U. se pr�senta au commissariat de police, all�guant avoir �t� viol�e par son beau-p�re (M.S.), sous la menace d'une arme. Le m�me jour, G.U. fut examin�e � l'h�pital. Son examen r�v�la une rupture ancienne de l'hymen, impossible � dater, et une absence de trace physique de viol. Deux policiers recueillirent sa d�position. Elle leur expliqua avoir eu des relations sexuelles forc�es avec son beau-p�re � trois ou quatre reprises lorsque sa m�re et sa soeur �taient
absentes, et avoir �t� pinc�e � la jambe par ce dernier environ un an avant les faits, en la pr�sence de sa m�re.
Le 18 octobre 2002, le procureur de la R�publique inculpa M.S. d'attouchements, de viol et de s�questration. La premi�re audience eut lieu le 18 novembre 2002 devant la cour d'assises d'zmir, laquelle accueillit la demande de constitution de partie intervenante formul�e par l'avocat de G.U., qui t�moigna en audience publique, la juridiction p�nale ne s'�tant pas prononc�e sur la demande de huis clos. M.S. nia les faits reproch�s, expliquant souffrir d'impuissance depuis environ un an.
Le 27 d�cembre 2006, la cour d'assises pronon�a l'acquittement de M.S., se basant entre autres sur diff�rents rapports m�dicaux, estimant notamment que M.S. �tait impuissant � la date des faits d�nonc�s et ne pouvait donc pas avoir commis les faits reproch�s. La Cour de cassation confirma ce jugement, relevant en outre que l'infraction d'attouchements �tait frapp�e de prescription.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), G.U. se plaint de l'absence d'une proc�dure effective. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), elle all�gue un manque d'�quit� de la proc�dure p�nale devant la cour d'assises. Sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), G.U. se plaint d'avoir �t� victime d'un crime rest� impuni, d�non�ant avoir d� t�moigner au cours d'une audience publique et le fait que le rapport de l'institut m�dicol�gal sugg�re qu'elle aurait consenti aux actes d�nonc�s par elle.
Mizrak et Atay c. Turquie (no 65146/12)
Les requ�rants, Hasan Mizrak, Besire Mizrak, Mazlum Mizrak, Deniz Mizrak et Derya Atay sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1958, 1957, 1997, 1985 et 1983 et r�sidant � Diyarbakir et Adana (Turquie). Ils sont respectivement le p�re, la m�re, et les fr�res et soeurs de Mahsum Mizrak.
L'affaire concerne le d�c�s de Mahsum Mizrak lors d'une manifestation non autoris�e.
Le 30 mars 2006, Mahsum Mizrak, participa � une manifestation organis�e en raison du d�c�s de 14 membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation arm�e ill�gale. Il fut bless� � la t�te par une grenade lacrymog�ne et d�c�da des suites de sa blessure. Le parquet de Diyarbakir ouvrit une enqu�te afin d'identifier les responsables de ce d�c�s, et engagea une action publique pour homicide � l'encontre de trois policiers. Selon les derni�res informations fournies par les parties, l'affaire �tait toujours pendante devant les instances nationales au 10 juin 2014.
Les parents de Mahsum Mizrak intent�rent �galement une action en dommages et int�r�ts contre le minist�re de l'Int�rieur. Par un jugement du 5 novembre 2009, le tribunal administratif de Diyarbakir leur accorda une somme de 6 608 euros (EUR) pour le pr�judice mat�riel subi et 2 272 EUR pour le pr�judice moral. Ce jugement fit l'objet d'un pourvoi, qui selon les informations fournies par les parties, �tait toujours pendant au 10 juin 2014.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif), les proches de Mahsum Mizrak all�guent que les policiers ont employ� une force excessive qui aurait �t� fatale au d�funt, et soutiennent que l'enqu�te et la proc�dure p�nale subs�quente n'ont pas �t� effectives.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Bak et autres c. Hongrie (no 52257/11) K�zdiszentkereszti B�r� c. Hongrie (no 236/12)
R�cz c. Hongrie (no 20264/12) Temesfi et autres c. Hongrie (no 43355/11) Grigalinien c. Lituanie (no 42322/09) � Satisfaction �quitable Dumitru c. Roumanie (no 71851/13) Davlyashova c. Russie (no 69863/13) Gavrilova c. Russie (no 52431/07) Zaushkin et autres c. Russie (nos 25697/13, 48185/13, et 62442/13) Zhulin c. Russie (no 22965/06)
Jeudi 20 octobre 2016
Ara Harutyunyan c. Arm�nie (no 629/11)
Le requ�rant, Ara Harutyunyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1989 et habitant � Vanadzor (Arm�nie). L'affaire concerne la justification de sa d�tention provisoire d'une dur�e de quatre mois.
Le 2 ao�t 2010, M. Harutyunyan se pr�senta de lui-m�me au poste de police de la ville de Gugark. Il avoua avoir bless� une autre personne (Y.P.) � l'aide d'un couteau. Il d�clara qu'Y.P. l'avait menac� � l'aide d'une arme � feu et qu'il avait agi en �tat de l�gitime d�fense. Il remit �galement les deux armes aux autorit�s. Il fut inculp� d'agression et une enqu�te fut ouverte. L'enqu�teur lui demanda de s'engager par �crit qu'il ne quitterait pas son lieu de r�sidence au cours de l'enqu�te, ce qu'il fit. La d�tention provisoire ne fut pas demand�e � ce moment-l�.
Le 9 ao�t 2010, l'enqu�teur substitua au chef d'agression un chef nouveau, plus grave, � savoir celui de coups et blessures volontaires tr�s graves ou pr�sentant un danger pour la vie. Le m�me jour, il saisit le tribunal r�gional de Lori d'une demande tendant � la mise en d�tention provisoire de M. Harutyunyan au motif que celui-ci risquait de r�cidiver ou d'entraver l'enqu�te, compte tenu de la gravit� du nouveau chef d'accusation. Le tribunal r�gional conclut � l'existence d'un risque d'entrave � l'enqu�te et/ou de fuite et ordonna la d�tention pr�ventive de M. Harutyunyan. Ce dernier fit appel, soutenant que cette mesure n'�tait justifi�e par aucune preuve pertinente et suffisante. Cependant, il fut d�bout� et son pourvoi form� devant la Cour de cassation fut jug� irrecevable en octobre 2010.
L'enqu�teur avait demand� � trois reprises le maintien en d�tention de M. Harutyunyan aux fins de la poursuite des investigations. Il obtint gain de cause. M. Harutyunyan ne chercha � contester que la premi�re de ces demandes, accept�e par le tribunal r�gional le 4 octobre 2010. Il fut d�bout�, et la Cour de cassation rejeta un pourvoi ult�rieur en d�cembre 2010.
Entre octobre et d�cembre 2010, M. Harutyunyan demanda � plusieurs reprises sa lib�ration conditionnelle, mais en vain. Cependant, le 16 d�cembre 2010, le tribunal ordonna d'office son �largissement.
Le 25 janvier 2011, l'enqu�teur abandonna les poursuites contre M. Harutyunyan et mit fin � la proc�dure p�nale, ayant estim� que les violences all�gu�es avaient �t� commises en �tat de l�gitime d�fense.
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), M. Harutyunyan estime que les juridictions internes n'ont pas justifi� sa d�tention provisoire par des motifs pertinents et suffisants.
Eleftherios G. Kokkinakis - Dilos Kykloforiaki A.T.E. c. Gr�ce (no 45826/11)
Les requ�rants, un consortium constitu� d'une personne physique, Elefterios Kokkinakis, et d'une personne morale, Dilos Kykloforiaki A.T.E., une soci�t� anonyme, all�guent une atteinte � leurs biens ainsi qu'une dur�e excessive de proc�dure devant les juridictions grecques.
En d�cembre 1995 et mars 1996, le conseil municipal d'Ath�nes adjugea au consortium un contrat d'installation et d'exploitation des horodateurs et parcm�tres pour le compte de la ville. Le Conseil d'�tat annula l'acte d'adjudication en 1998, consid�rant d'une part que celui-ci n'avait pas �t� pris par le conseil municipal d'Ath�nes � la majorit� requise des deux tiers et que d'autre part la concession d'exploitation des horodateurs et parcm�tres se fondait sur des dispositions du code des collectivit�s territoriales inconstitutionnelles, le consortium se voyant attribuer des comp�tences de police pour les amendes et l'immobilisation des v�hicules des contrevenants.
Le 7 mai 1999, les requ�rants saisirent le tribunal administratif d'une action en dommages-int�r�ts contre la municipalit� et l'�tat. Leur action en justice se conclut par un arr�t rendu par le Conseil d'�tat en mars 2011 qui confirma le rejet de leurs demandes.
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent des d�cisions de justice rendues et all�guent qu'ils n'ont pas �t� compens�s pour le dommage subi. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), ils se plaignent de la dur�e de la proc�dure.
Gukovych c. Ukraine (no 2204/07)
Le requ�rant, Andriy Gukovych, est un ressortissant ukrainien n� en 1974 et habitant � Lviv (Ukraine). L'affaire concerne son incarc�ration dans un centre de d�grisement et les mauvais traitements qu'il y aurait subis.
M. Gukovych affirme que, le 20 f�vrier 2002, vers 19 heures, il a �t� appr�hend� dans la rue par des gardes municipaux et incarc�r� dans le centre m�dical de d�grisement de Lviv. Il fut lib�r� le lendemain, vers 8 heures.
Au cours des mois suivants, M. Gukovych porta plainte � plusieurs reprises aupr�s des autorit�s, affirmant qu'il �tait sobre au moment de son incarc�ration, que son placement en centre de d�grisement �tait arbitraire, et qu'il avait �t� frapp� par des agents alors qu'il s'opposait � cette mesure. Toutes ses plaintes furent rejet�es pour d�faut de fondement.
En juillet 2002, M. Gukovych forma une action au civil contre les gardes municipaux en question et contre l'infirmier du centre de d�grisement qui avait constat� qu'il �tait intoxiqu�. Il demanda r�paration pour d�tention arbitraire et mauvais traitements.
Le 6 juin 2003, le tribunal du district Shevchenkivsky rejeta ces demandes. Il estima qu'elles n'�taient pas fond�es, en particulier au motif : qu'il avait reconnu avoir bu 250 ml de vodka, dans une note sign�e par lui au centre de d�grisement ; qu'il n'avait pas expliqu� de mani�re convaincante pourquoi il avait attendu 30 heures apr�s �tre sorti du centre pour porter plainte ; et qu'il avait tr�s probablement subi ses blessures post�rieurement � sa sortie.
M. Gukovych fit appel de ce jugement, mais il fut d�bout� par le tribunal r�gional de Lviv, pour d�faut de fondement. Le 28 mars 2006, la Cour supr�me rejeta sa demande de pourvoi en cassation.
Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 5 � 1 e) (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Gukovych dit qu'il a �t� arbitrairement plac� dans le centre de d�grisement et qu'il a subi des mauvais traitements pendant qu'il y �tait d�tenu.
Vinniychuk c. Ukraine (no 34000/07)
La requ�rante, Valentyna Vinniychuk, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1955 et habitant � Stryy (Ukraine). Elle se plaint de ce que le Gouvernement ne l'ait pas r�tablie dans son droit d'occuper un appartement en application d'une d�cision de justice.
En f�vrier 1998, le tribunal de Stryy jugea que Mme Vinniychuk avait perdu son droit d'occuper un appartement que lui avait attribu� un r�gime de bail social, au motif qu'elle l'avait abandonn�. Mme Vinniychuk fit valoir qu'elle n'avait pas abandonn� l'appartement mais qu'elle avait d� quitter
Stryy pour la Russie afin d'y purger une peine d'emprisonnement. Elle avait deux enfants � charge et n'avait aucun autre lieu de r�sidence. Cependant, elle fut expuls�e de l'appartement en 1998, � la suite de quoi, selon elle, elle dut louer des chambres dans les appartements de diverses connaissances sans jamais pouvoir y �tablir un foyer stable.
Mme Vinniychuk forma plusieurs longues actions en justice afin d'�tre r�tablie dans son droit d'occupation. Au bout du compte, elle obtint un jugement annulant la d�cision initiale et, en octobre 2002, les tribunaux confirm�rent son droit d'occuper les lieux.
Or, dans l'intervalle, l'appartement avait �t� privatis� et vendu et �tait occup� par quelqu'un d'autre. Mme Vinniychuk demanda au civil l'annulation de ces transactions et une d�cision l'autorisant � en reprendre possession. Toutefois, en juillet 2005, le tribunal de Stryy jugea qu'il n'y avait pas lieu de d�choir le nouveau propri�taire de son droit de propri�t�, celui-ci �tant un acqu�reur de bonne foi. Il ordonna plut�t aux autorit�s municipales d'octroyer � Mme Vinniychuk un logement de substitution d'une valeur �quivalente.
Cependant, les autorit�s municipales inform�rent Mme Vinniychuk qu'elles ne pouvaient pas donner effet au jugement du tribunal parce qu'elles n'avaient ni les logements ni les fonds n�cessaires. Mme Vinniychuk affirme que, malgr� les nombreuses plaintes d�pos�es par elle, aucun logement de substitution ne lui a �t� propos�. Finalement, elle trouva de sa propre initiative un appartement qui avait �t� laiss� vacant apr�s le d�c�s de son propri�taire. En octobre 2010, le tribunal d�clara que la commune �tait la propri�taire de ce bien en d�sh�rence et accorda � Mme Vinniychuk le droit de l'occuper.
Invoquant particulier les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile) et 13 (droit � un recours effectif), Mme Vinniychuk estime que les autorit�s ukrainiennes l'ont irr�guli�rement et injustement priv�e de son appartement en 1998 ; qu'elles n'ont pas r�par� leur erreur en temps voulu ; et qu'aucune voie de recours appropri�e ne lui �tait ouverte pour faire ex�cuter la d�cision de justice ordonnant � la commune de lui fournir un nouveau logement.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mintken et Aydin c. Allemagne (nos 37963/15 et 40208/15) Lachezar Petrov et autres c. Bulgarie (nos 45568/12, 47100/12, 47831/12, 74925/12, and 75321/12) Marcan c. Croatie (no 67390/10) Stimac et Kuzmin-Stimac c. Croatie (no 70694/12) Godoy Ruiz et autres c. Espagne (no 62653/10) Ausad Valimised MT� c. Estonie (no 40631/14) Kondratjev et Kondratjeva c. Estonie (no 46779/15) Kvantaliani c. G�orgie (no 38736/05) Jenei c. Hongrie (nos 7952/12, 21990/12, et 30382/12) Kende et autres c. Hongrie (nos 12471/12, 22414/12, 25206/12, 32091/12, et 62755/12) Kharon Kft et Freha c. Hongrie (nos 60670/11 et 64387/12) M�th� et Szab� c. Hongrie (nos 6018/12 et 72264/12) Szebell�di et autres c. Hongrie (nos 2240/12, 7911/12, et 44703/12) Milosevski c. `l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine' (no 38127/06) Kirsteins c. Lettonie (no 36064/07) Arias Mena c. Malte (no 22411/14)
Valerio Polanco c. Malte (no 25248/15) Murzacov et autres c. R�publique de Moldova (no 40821/06) Nicolschi c. R�publique de Moldova (no 11726/09) Stadnitchi c. R�publique de Moldova (no 47764/09) Uniunea Inventatorilor i Raionalizatorilor `Inovatorul' et Uniunea Societilor Tehnico-tiinifice c. R�publique de Moldova (no 11955/07) osovi c. Mont�n�gro (nos 38584/10, 72214/12, 45474/13, 53053/13, 64764/13, et 5913/15) Sukovic c. Mont�n�gro (no 63520/12) Jaczek c. Pologne (no 13603/13) Lonski c. Pologne (no 67974/14) Pawlak c. Pologne (no 78490/11) Zawadzki c. Pologne (no 14960/15) Centre for Legal Resources on behalf of Malacu et autres c. Roumanie (no 55093/09) Dimieru et autres c. Roumanie (no 17369/14, 46349/14, et 45490/15) Dregan c. Roumanie (no 30996/10) Federeac et autres c. Roumanie (nos 60494/14, 54841/15, et 62751/15) F�c et autres c. Roumanie (nos 48204/13, 44127/14, 47189/14, et 28789/15) Luca et autres c. Roumanie (nos 72582/13, 5560/14, 34094/14, 43101/14, 52272/14, 54417/14, 56807/14, 63560/14, 69098/14, 70235/14, 77231/14, 20620/15, 36636/15, 40064/15, 42402/15, 42454/15, 42698/15, 43936/15, 45433/15, 45820/15, 49400/15, 51988/15, 52307/15, 53754/15, 56198/15, 56205/15, 56661/15, 57659/15, 58150/15, 58248/15, 58438/15, 58530/15, 59794/15, 59870/15, 60327/15, 62532/15, et 1770/16) Marcus c. Roumanie (no 47867/14) Mocanu et Hendre c. Roumanie (nos 54136/14 et 14368/15) Papafil c. Roumanie (no 63961/10) Teic et autres c. Roumanie (nos 2337/04, 25482/04, 26485/04, 28121/04, 32099/06, 40757/06, 47515/06, 30883/07, 23243/08, 45244/08, 35783/09, 37240/09, 61891/09, 65865/09, 10460/10, 48595/10, 74375/10, 6692/12, 9633/12, 56627/12, 29229/13, 41128/13, et 76265/13) Tocoian et autres c. Roumanie (nos 3799/14, 53996/14, 58911/14, 65162/14, 9789/15, 29309/15, 44664/15, 45231/15, et 57044/15) Guseynov c. Russie (no 45013/09) Neklyudov c. Russie (no 52671/07) Parkhachev c. Russie (no 12084/14) Pugin c. Russie (no 28342/10) Skripkin c. Russie (no 63619/10) Usmanov c. Russie (no 17731/11) Vasyanovich c. Russie (no 9791/05) Yefimenko c. Russie (no 59989/11) Mihal c. Slovaquie (no 57787/12) Acar c. Turquie (no 30495/11) Akbas c. Turquie (no 41287/09) �akmak et autres c. Turquie (nos 39258/05, 39270/05, 4058/06, 2106/07, 19566/07, 836/08, 872/08, 53290/08, 53304/08, 41810/09, 41811/09, 41812/09, 41813/09, 41814/09, 41815/09, 41816/09, 41817/09, 41818/09, 41819/09, 41820/09, 41821/09, 41822/09, 41823/09, 44015/09, et 44017/09) Celik c. Turquie (no 19526/07) Cosar c. Turquie (no 47239/08) Devrim c. Turquie (no 43708/06) Eser c. Turquie (no 78852/11) Gur et autres c. Turquie (nos 55463/10, 40707/11, 68070/11, 69492/12, 70360/12, 75640/12, 76434/12, 77480/12, 77652/12, 78670/12, et 143/13)
Kucuk c. Turquie (no 18379/09) Nisanci c. Turquie (no 33617/08) �zel Feza Eitim �retim Yurt ve Kantin letmecilii Ticaret Anonim irketi c. Turquie (no 16318/16) S�nmezer et autres c. Turquie (nos 26256/06, 31839/06, 49636/06, 44079/07, 46757/07, et 55043/07) Yucel c. Turquie (no 17869/10) Arkhipova et autres c. Ukraine (nos 31431/08, 47366/08, 48500/08, 5212/10, 8122/11, 69043/12, 20060/13, et 42201/14) Babiy et autres c. Ukraine (nos 9110/08, 50269/08, 23793/10, et 58079/10) Barabash et autres c. Ukraine (nos 24338/08, 26614/08, 4825/10, 70573/12, 12746/15, 21784/15, et 26039/15) Bunyak et autres c. Ukraine (nos 44088/12, 10774/15, 17326/15, et 42914/15) Derevyanko et autres c. Ukraine (nos 31386/05, 28938/06, 50428/06, 42025/07, 18266/08, 3469/10, et 74269/11) Dovgalets et autres c. Ukraine (nos 1434/08, 48464/09, 4439/10, 23415/11, 38177/11, 40222/15, et 43769/15) Godnya et autres c. Ukraine (nos 9638/09, 33693/09, et 30017/13) Kin et autres c. Ukraine (nos 19451/04, 41402/05, 5622/06, 8747/06, 8790/06, 10473/06, 15153/06, et 42373/06) Korol c. Ukraine (no 4939/08) Lozovskoy et autres c. Ukraine (nos 68236/10, 39598/13, et 58921/15) Petrenko et autres c. Ukraine (nos 7581/05, 22320/09, 35084/09, 21822/10, 50824/10, 24402/11, et 9075/16) Rudenko et autres c. Ukraine (nos 9784/09, 71414/10, 524/11, 66841/14, et 45541/15) Rusyn c. Ukraine (no 5462/10) Semenenko et autres c. Ukraine (no 52819/08) Serebryakova et autres c. Ukraine (nos 2592/07, 9017/07, 54449/10, et 23954/11) Shubelik et autres c. Ukraine (nos 22328/08, 28646/09, 47896/09, 61677/09, 55891/12, 59950/15, et 6960/16) Torosh et autres c. Ukraine (nos 4682/09, 39179/09, 74171/10, et 77802/13) Treshchev et autres c. Ukraine (nos 55936/09, 47935/10, 73634/10, 54731/11, 73725/11, 78806/13, et 37818/14) Varvanskaya et autres c. Ukraine (nos 19708/09, 53939/10, 16399/15, et 39520/15) Vilkhovskiy et autres c. Ukraine (nos 59255/09, 62905/09, 3007/10, 21297/10, 30239/10, 5438/11, 75291/14, et 29307/15)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło