003-5522070-6947108

WyrokETPCz2016-10-18

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie przez Radę Stanu skargi kasacyjnej z powodu nadmiernego formalizmu, polegającego na braku odpowiedzi na argumenty strony przeciwnej w piśmie replikowym, naruszyło prawo do dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odrzucenie skargi kasacyjnej przez belgijską Radę Stanu, wyłącznie na podstawie tego, że pismo replikowe skarżącego ograniczyło się do powtórzenia treści pierwotnej skargi, bez odniesienia się do argumentów strony przeciwnej, stanowiło nadmierny formalizm. Takie podejście proceduralne, które uniemożliwiło merytoryczne rozpoznanie sprawy, naruszyło istotę prawa skarżącego do dostępu do sądu, gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Vivian Miessen, został napadnięty w 2003 roku, a prokuratura umorzyła sprawę w 2008 roku. Złożył wniosek o pomoc finansową dla ofiar przestępstw, który został odrzucony jako niedopuszczalny z powodu przekroczenia trzymiesięcznego terminu od daty umorzenia. Skarżący wniósł skargę kasacyjną do Rady Stanu, która została odrzucona 1 grudnia 2011 roku, ponieważ jego pismo replikowe jedynie powtórzyło treść pierwotnej skargi, nie odpowiadając na argumenty strony przeciwnej.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądza 10 000 euro tytułem zadośćuczynienia za wszystkie szkody.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 333 (2016) 18.10.2016 Arr�ts du 18 octobre 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 16 arr�ts1 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Vukota-Boji c. Suisse (requ�te n� 61838/10) ; G.U. c. Turquie (n� 16143/10) ; dix arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� soumises � la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Miessen c. Belgique (requ�te no 31517/12)* Le requ�rant, M. Vivian Miessen, est un ressortissant belge, n� en 1969 et r�sidant � Braine-L'Alleud (Belgique). L'affaire concernait le rejet par le Conseil d'�tat du recours en cassation intent� par le requ�rant au motif que le m�moire en r�plique ne comportait pas une r�ponse aux arguments de la partie adverse. En 2003, M. Miessen fut victime d'une agression sans que l'auteur ne p�t �tre appr�hend�. En 2007, le procureur du Roi de Bruxelles informa la victime qu'il ne disposait pas assez d'�l�ments pour entamer des poursuites, mais que l'information judiciaire se poursuivait. En 2008, le parquet de Bruxelles l'informa finalement que l'affaire avait �t� class�e sans suite. M. Miessen introduisit une demande en vue de l'obtention d'une aide financi�re aupr�s de la Commission pour l'aide financi�re aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (ci-apr�s � la commission �). La Commission d�clara la demande de M. Miessen irrecevable au motif que le dossier relatif � l'agression du requ�rant avait �t� class� sans suite d�s le 16 juin 2004 et que, sa demande ayant �t� introduite plus de trois ans apr�s la d�cision de classement sans suite, le d�lai l�gal d'introduction n'�tait pas respect�. M. Miessen saisit le Conseil d'�tat d'un recours en cassation contre la d�cision de la Commission. Il se plaignait notamment d'une motivation � quasi inexistante � en ce qu'elle ne rencontrait pas l'argument bas� sur les informations contradictoires qui avaient �t� fournies par le parquet. Dans son m�moire en r�ponse, l'�tat belge souleva l'irrecevabilit� du recours en cassation au motif que le requ�rant avait intitul� son recours � requ�te en annulation �, alors qu'il avait demand� la cassation de la d�cision de la Commission. M. Miessen r�pliqua en reprenant le contenu de sa requ�te initiale. Par arr�t du 1er d�cembre 2011, le Conseil d'�tat rejeta le recours de M. Miessen au motif que son m�moire en r�plique se bornait � reproduire la requ�te introductive, sans chercher � r�pondre aux arguments de la partie adverse. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Invoquant l'article 6 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaignait que le Conseil d'�tat avait fait preuve d'un formalisme excessif en rejetant son recours en cassation. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 10 000 euros (EUR) tous dommages confondus. Ali Aba Talipolu c. Turquie (no 16408/10)* Le requ�rant, Ali Aba Talipolu, est un ressortissant turc n� en 1975 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire concernait des all�gations de mauvais traitements subis par M. Talipolu lors d'une manifestation non autoris�e. Avocat de profession et membre de l'Association des juristes contemporains (�ada Hukuk�ular Dernei), M. Talipolu participa, le 16 septembre 2000, � une d�claration publique en vue de protester contre les nouvelles r�glementations relatives aux fouilles corporelles des avocats � l'entr�e des prisons de type F. La manifestation n'ayant pas �t� autoris�e, la police demanda � la foule de se disperser, faute de quoi elle ferait usage de la force. M. Talipolu et 26 autres avocats furent plac�s en garde � vue, puis d�f�r�s au parquet, lequel les relaxa le jour m�me. � sa sortie de garde � vue, le m�decin l�giste prescrivit � M. Talipolu cinq jours d'arr�t maladie, constatant plusieurs ecchymoses et blessures. Le 18 septembre 2000, M. Talipolu d�posa plainte pour mauvais traitements et abus de pouvoir � l'encontre des policiers qui, selon lui, l'avaient gravement battu et insult�. Le 22 d�cembre 2009, la proc�dure aboutit � la radiation de l'affaire du r�le par la Cour de cassation en raison de la prescription des faits. M. Talipolu introduisit par ailleurs une action en indemnisation pour placement en garde � vue injustifi�, mais sa demande fut rejet�e. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Talipolu se plaignait d'avoir subi des violences de la part des policiers. Violation de l'article 3 (traitement et enqu�te) Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens. Alkai c. Turquie (no 21107/07) La requ�rante, Ayten Alkai, est une ressortissante turque n�e en 1964 et habitant � Istanbul (Turquie). L'affaire concernait le droit de Mme Alkai au respect de la pr�somption d'innocence qui, bien qu'ayant �t� �tabli pendant son proc�s p�nal, avait �t� selon elle m�connu dans la proc�dure civile ult�rieurement conduite qui avait eu pour objet les m�mes faits. Secr�taire au sein de la Direction des palais nationaux, Mme Alkai entra en conflit avec un coll�gue. � la demande d'un professeur, elle fut r�voqu�e. Mme Alkai et M.G., un ami � elle, d�cid�rent que ce dernier prendrait contact avec le professeur, � la suite de quoi M.G. harcela celui-ci plusieurs fois au t�l�phone, mena�ant violemment en particulier son fils. M.G. et Mme Alkai furent poursuivis p�nalement pour ces incidents. Au cours du proc�s, Mme Alkai affirma qu'elle avait simplement demand� � M.G. d'appeler le professeur car celui-ci �tait un ami commun, et que M.G. s'�tait propos� de faciliter la r�conciliation entre les parties, afin de permettre la r�int�gration de Mme Alkai. M.G., quant � lui, all�gua que cette derni�re l'avait incit� � harceler et menacer le professeur au t�l�phone. Par un arr�t rendu le 27 octobre 2005, la cour d'assises d'Istanbul reconnut M.G. coupable mais acquitta Mme Alkai faute de preuves corroborant les accusations dont elle faisait l'objet. Parall�lement, Mme Alkai fut d�mise de ses fonctions. En octobre 2003, devant le tribunal du travail de Bakirkoy, elle forma au civil contre la Direction des palais nationaux une action en r�paration pour r�vocation irr�guli�re. Le 28 mars 2006, le tribunal jugea �tabli que Mme Alkai avait incit� M.G. � menacer le professeur. Il d�bouta Mme Alkai au motif que celle-ci avait trahi la confiance de son employeur et que sa r�vocation �tait justifi�e. Mme Alkai forma un pourvoi mais, le 20 d�cembre 2006, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal du travail. Invoquant en particulier l'article 6 � 2 (droit � la pr�somption d'innocence), Mme Alkai voyait dans le rejet par le tribunal du travail de son action au civil une violation de son droit � la pr�somption d'innocence, en ce que cette juridiction avait conclu qu'elle avait trahi la confiance de son employeur en se rendant coupable de l'infraction d'incitation, alors m�me qu'elle avait �t� en r�alit� acquitt�e de ce chef � l'issue de son proc�s p�nal. Violation de l'article 6 � 2 Satisfaction �quitable : La Cour a rejet� la demande de satisfaction �quitable de Mme Alkai. Mizrak et Atay c. Turquie (no 65146/12)* Les requ�rants, Hasan Mizrak, Besire Mizrak, Mazlum Mizrak, Deniz Mizrak et Derya Atay sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1958, 1957, 1997, 1985 et 1983 et r�sidant � Diyarbakir et Adana (Turquie). Ils sont respectivement le p�re, la m�re, et les fr�res et soeurs de Mahsum Mizrak. L'affaire concernait le d�c�s de Mahsum Mizrak lors d'une manifestation non autoris�e. Le 30 mars 2006, Mahsum Mizrak, participa � une manifestation organis�e en raison du d�c�s de 14 membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation arm�e ill�gale. Il fut bless� � la t�te par une grenade lacrymog�ne et d�c�da des suites de sa blessure. Le parquet de Diyarbakir ouvrit une enqu�te afin d'identifier les responsables de ce d�c�s, et engagea une action publique pour homicide � l'encontre de trois policiers. Selon les derni�res informations fournies par les parties, l'affaire �tait toujours pendante devant les instances nationales au 10 juin 2014. Les parents de Mahsum Mizrak intent�rent �galement une action en dommages et int�r�ts contre le minist�re de l'Int�rieur. Par un jugement du 5 novembre 2009, le tribunal administratif de Diyarbakir leur accorda une somme de 6 608 euros (EUR) pour le pr�judice mat�riel subi et 2 272 EUR pour le pr�judice moral. Ce jugement fit l'objet d'un pourvoi, qui selon les informations fournies par les parties, �tait toujours pendant au 10 juin 2014. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les proches de Mahsum Mizrak all�guaient que les policiers avaient employ� une force excessive qui aurait �t� fatale au d�funt, et soutenaient que l'enqu�te et la proc�dure p�nale subs�quente n'avaient pas �t� effectives. Violation de l'article 2 (droit � la vie et enqu�te) Satisfaction �quitable : 48 000 EUR conjointement � Hasan Mizrak et Besire Mizrak et 5000 EUR chacun � Mazlum Mizrak, Deniz Mizrak, et Derya Atay pour pr�judice moral, ainsi que 6 000 EUR � tous les requ�rants conjointement pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło