003-5527772-6956143

WyrokETPCz2016-10-21

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej wydawcy za ujawnienie tożsamości bankiera oskarżonego o malwersacje, w sytuacji gdy postępowanie karne było na wczesnym etapie, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii (art. 10 Konwencji)?
Ratio decidendi
Sądy krajowe dokonały wyważenia między wolnością wyrażania opinii skarżącej spółki (art. 10 Konwencji) a prawem bankiera do poszanowania życia prywatnego (art. 8 Konwencji). Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję sądu niższej instancji, podkreślając, że postępowanie karne przeciwko bankierowi było na bardzo wczesnym etapie w momencie publikacji artykułu. To wskazuje, że sądy krajowe wzięły pod uwagę czas publikacji oraz interes publiczny w informacji w kontekście prywatności jednostki.
Stan faktyczny
Skarżąca spółka Verlagsgruppe News GmbH, właściciel i wydawca tygodnika 'Profil', opublikowała artykuł ujawniający tożsamość bankiera, pana Rauschera, który był przedmiotem śledztwa w sprawie malwersacji. Pan Rauscher wniósł pozew cywilny, twierdząc, że nie jest osobą publiczną, a ujawnienie jego nazwiska naruszyło jego prywatność i negatywnie wpłynęło na jego karierę. Postępowanie karne przeciwko panu Rauscherowi zostało ostatecznie umorzone w 2008 roku.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 332 (2016) 21.10.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit neuf arr�ts le mardi 25 octobre et 31 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 27 octobre 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 25 octobre 2016 Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (requ�te no 60818/10) La soci�t� requ�rante, Verlagsgruppe News GmbH, est une soci�t� � responsabilit� limit�e sise � Vienne. Elle est le propri�taire et l'�diteur du magazine hebdomadaire d'actualit�s Profil. L'affaire concerne la responsabilit� civile de la soci�t� requ�rante pour un article publi� dans Profil, qui rapportait des all�gations de malversations par un banquier. En avril 2006, l'Autorit� autrichienne des march�s financiers (AMF) ouvrit une enqu�te p�nale sur des infractions commises par des employ�s de la banque Hypo Alpe-Adria, dont trois membres du conseil d'administration et M. Rauscher, qui dirigeait le service de tr�sorerie de la banque. En substance, l'AMF all�gua que M. Rauscher avait autoris� des transactions hautement sp�culatives, au m�pris des instructions du conseil d'administration. Les poursuites p�nales contre M. Rauscher furent finalement abandonn�es en 2008. Cependant, quelques jours apr�s l'ouverture par l'AMF de l'enqu�te p�nale en avril 2006, Verlagsgruppe publia un exemplaire de Profil, dans lequel figurait � la une le titre suivant : � Affaire de la banque carinthienne Hypo : Comment Haider a-t-il pu savoir ? �. Le magazine renfermait un article de neuf pages d�taillant les lourdes pertes subies par la banque Hypo Alpe-Adria en 2004, ainsi que des pr�cisions sur les responsables. L'article citait nomm�ment M. Rauscher, �voquait les poursuites p�nales dirig�es contre celui-ci et donnait � croire que c'�tait lui qui avait autoris� des transactions ayant conduit � des pertes �normes pour la banque. En juin 2006, M. Rauscher engagea une proc�dure civile contre Verlagsgruppe pour avoir r�v�l� son identit� en violation de l'article 7a de la loi sur les m�dias. Il fit valoir qu'il n'�tait pas un personnage public, qu'il avait agi conform�ment aux instructions de ses sup�rieurs et que sa position au sein de la banque n'�tait pas de nature � justifier la divulgation de son nom. M. Rauscher soutint que la publication de son nom avait eu des r�percussions n�gatives sur sa carri�re professionnelle et ne se justifiait pas par l'int�r�t g�n�ral. La demande de M. Rauscher fut rejet�e par le tribunal de premi�re instance, qui estima que l'int�r�t g�n�ral � la publication primait l'int�r�t de M. Rauscher � la protection de son identit� (eu �gard en particulier au fait que le Land de Carinthie poss�dait pr�s de 50 % de la banque). Cependant, cette d�cision fut infirm�e par la cour d'appel de Vienne en avril 2009. La juridiction d'appel estima que l'article aurait d� se limiter � �voquer le chef du service de tr�sorerie de la banque sans d�signer nomm�ment M. Rauscher, et accorda � celui-ci 3 000 EUR � titre d'indemnisation. Verlagsgruppe saisit la Cour supr�me. Toutefois, la haute juridiction la d�bouta en mars 2010, estimant que la cour d'appel avait correctement mis en balance les int�r�ts oppos�s, � savoir le droit de M. Rauscher au respect de sa vie priv�e en vertu de l'article 8 de la Convention europ�enne des droits de l'homme et la libert� d'expression de la soci�t� requ�rante consacr�e par l'article 10 de la Convention. La Cour supr�me releva en particulier qu'au moment de la publication, la proc�dure p�nale dirig�e contre M. Rauscher en �tait � un stade tr�s pr�coce. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, la soci�t� requ�rante se plaint des d�cisions des juridictions internes qui ont accueilli les pr�tentions de M. Rauscher et accord� � celuici des dommages-int�r�ts et des frais et d�pens. Arps c. Croatie (no 23444/12) La requ�rante, Adriana Arps, est une ressortissante croate n�e en 1958 et r�sidant � Hambourg. Dans cette affaire, elle se plaint de ne pas avoir �t� autoris�e � assister � une session de la juridiction d'appel dans le cadre de la proc�dure p�nale dirig�e contre elle. Mme Arps et une autre personne furent mises en cause par le parquet pr�s le tribunal municipal de Zagreb en ao�t 2004 pour escroquerie aggrav�e. Les deux inculp�s furent d�clar�s coupables par le tribunal municipal de Zagreb en f�vrier 2009 et condamn�s � une peine d'un an d'emprisonnement, assortie d'un sursis de quatre ans. La requ�rante et son coaccus� se virent �galement ordonner de payer 31 100 EUR � titre de dommages-int�r�ts aux victimes. En appel, Mme Arps contesta sa condamnation et sa peine, avan�ant des moyens tant factuels que juridiques, et sollicita l'ouverture d'un nouveau proc�s. Elle demanda �galement qu'elle-m�me et son avocat fussent autoris�s � compara�tre devant la formation d'appel. Le tribunal de comt� de Bjelovar examina le dossier de l'affaire sans tenir d'audience et sans informer Mme Arps ou son avocat. Il rejeta ensuite l'appel de la requ�rante en janvier 2011. Le recours constitutionnel pr�sent� ult�rieurement par l'int�ress�e fut d�clar� irrecevable en septembre 2011. Invoquant l'article 6 �� 1 (droit � un proc�s �quitable) et 3 c) (droit de se d�fendre soi-m�me) de la Convention, Mme Arps se plaint de ne pas avoir �t� autoris�e � compara�tre � la session de la formation d'appel devant le tribunal de comt� de Bjelovar. Basi c. Croatie (no 22251/13) Le requ�rant, Damir Basi, est un ressortissant croate n� en 1980 et r�sidant � Slavonski Brod (Croatie). L'affaire concerne la surveillance du requ�rant par la police et l'utilisation dans le cadre de son proc�s p�nal d'informations obtenues par le biais de cette surveillance. Le 26 novembre 2007, un procureur demanda � un juge d'instruction pr�s le tribunal de comt� de Zagreb l'autorisation de prendre des mesures d'enqu�te sp�ciales visant M. Basi et plusieurs autres personnes. La police soup�onnait le requ�rant de se livrer au trafic de stup�fiants et d'avoir commis d'autres infractions connexes. Le juge �mit une ordonnance autorisant la mise sur �coutes du t�l�phone de M. Basi et une surveillance secr�te. D'autres ordonnances allant dans le m�me sens furent �mises au cours de l'enqu�te. Le 2 juillet 2008, sur la base des informations obtenues par la surveillance secr�te, la police introduisit une plainte p�nale contre M. Basi et cinq autres personnes. Un juge d'instruction ouvrit une enqu�te p�nale et, le 25 novembre 2008, le requ�rant et quatre autres personnes furent inculp�s de trafic de stup�fiants. � deux occasions, en juin et septembre 2009, M. Basi demanda au tribunal de comt� local d'exclure les preuves obtenues au cours de la surveillance exerc�e � son encontre, all�guant que ces �l�ments avaient �t� recueillis ill�galement. Les deux demandes furent rejet�es. � la suite de son proc�s, le 1er mars 2010, M. Basi fut condamn� � cinq ann�es d'emprisonnement pour trafic de stup�fiants. Quant � son grief relatif � la surveillance, le tribunal estima que celle-ci avait �t� ordonn�e parce qu'il y avait des raisons de croire que le requ�rant avait commis l'infraction et que la surveillance �tait essentielle pour l'enqu�te de police. M. Basi saisit � deux reprises la Cour supr�me, mais ses recours furent rejet�s. Il pr�senta un autre recours constitutionnel qui fut rejet� par la Cour constitutionnelle le 11 juillet 2012. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Basi soutient que les ordonnances autorisant la surveillance �taient ill�gales car elles ne se fondaient pas sur des motifs ad�quats, que la surveillance dont il a fait l'objet n'�tait ni justifi�e ni n�cessaire, et que l'admission des preuves obtenues par la surveillance ill�gale a port� atteinte � son droit � un proc�s �quitable. Otgon c. R�publique de Moldova (no 22743/07) La requ�rante, Svetlana Otgon, est une ressortissante moldave n�e en 1963 et r�sidant � Clrai (R�publique de Moldova). Dans cette affaire, elle se plaint du montant des dommages-int�r�ts que lui ont accord�s les tribunaux apr�s qu'elle eut bu de l'eau du robinet contamin�e. En octobre 2005, Mme Otgon et sa fille de 12 ans furent admises � l'h�pital apr�s avoir bu de l'eau du robinet, pour une � grave dysenterie aigu�e �. La requ�rante sortit de l'h�pital deux semaines plus tard et, peu de temps apr�s, engagea une proc�dure contre la compagnie locale de distribution d'eau, une soci�t� publique, lui demandant 6 700 euros (EUR) � titre d'indemnisation pour le pr�judice caus� � sa sant�. En mars 2006, le tribunal de district de Clrai accueillit ses griefs, se fondant sur divers rapports techniques et sanitaires r�v�lant que les eaux us�es avaient infiltr� les tuyaux d'eau potable dans le voisinage de l'appartement de Mme Otgon. Le tribunal de district octroya � l'int�ress�e 648 EUR, fondant sa d�cision sur l'�tendue de la souffrance physique et mentale caus�e. Se basant sur les m�mes �l�ments (degr� du pr�judice), les juridictions sup�rieures confirm�rent les conclusions du tribunal de premi�re instance, mais r�duisirent les dommagesint�r�ts � 310 EUR. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), Mme Otgon se plaint que sa sant� a �t� mise en danger apr�s avoir bu de l'eau du robinet contamin�e et que le montant qui lui a �t� octroy� � titre d'indemnisation �tait insuffisant. Radunovi et autres c. Mont�n�gro (nos 45197/13, 53000/13 et 73404/13) Les requ�rants, Irena Radunovi, Veselin Nenezi et Ivan Gajevi, sont des ressortissants mont�n�grins n�s respectivement en 1982, 1967 et 1978 et r�sidant � Podgorica (Mont�n�gro). L'affaire porte sur leur licenciement par l'ambassade am�ricaine et sur le refus des tribunaux d'examiner leur demande cons�cutive en raison de l'immunit� souveraine de l'�tat am�ricain. Les trois requ�rants �taient employ�s � l'ambassade am�ricaine au Mont�n�gro. Mme Radunovi �tait traductrice et sp�cialiste du protocole, alors que MM. Nenezi, et Gajevi �taient agents de s�curit�. Tous trois furent d�mis de leurs fonctions. Entre novembre 2010 et juillet 2012, les trois requ�rants engag�rent des proc�dures civiles distinctes contre l'ambassade am�ricaine en vue de d'obtenir une indemnisation. Mme Radunovi demanda des dommages-int�r�ts pour le pr�judice moral alors que MM. Nenezi, et Gajevi demand�rent � �tre indemnis�s pour perte de revenus. Mme Radunovi et M. Nenezi demand�rent �galement � �tre r�int�gr�s � leurs postes respectifs. Entre septembre 2011 et septembre 2012, le tribunal de premi�re instance de Podgorica se d�clara incomp�tent pour r�pondre � tous les griefs des requ�rants (y compris � une r�ouverture du proc�s sur la demande de Mme Radunovi ), d�clarant que le d�fendeur dans chaque affaire �tait un �tat qui b�n�ficiait d'une immunit� souveraine de poursuite. Le tribunal estima que ce r�sultat n'�tait pas contraire � l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et �tait �tay� par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Tous les requ�rants interjet�rent appel. Entre novembre 2011 et d�cembre 2012, la Haute Cour d�bouta les requ�rants. Elle ent�rina le moyen de d�fense relatif � l'immunit� souveraine, relevant que la comp�tence des tribunaux n'�tait pas �tablie en droit ou par un accord international. D'autres recours furent rejet�s par la Cour supr�me. Entre janvier et juillet 2013, les requ�rants introduisirent des recours constitutionnels distincts mais, le 18 novembre 2015, la Cour constitutionnelle rejeta ceux de Mme Radunovi et de M. Gajevi, d�clarant en particulier que le moyen relatif � l'immunit� souveraine n'�tait pas contraire � leurs droits au titre de l'article 6 de la Convention. Le recours de M. Nenezi est toujours pendant. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (acc�s un tribunal), Mme Radunovi et MM. Nenezi, et Gajevi se plaignent du refus des juridictions internes d'examiner au fond leurs griefs de caract�re civil. Chaushev et autres c. Russie (nos 37037/03, 39053/03 et 2469/04) Les requ�rants, Osman Chaushev, Valeriy Aybazov et Timur Shamanov, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1977, 1969 et 1975 qui, au moment de l'introduction de la requ�te, purgeaient une peine d'emprisonnement � Kochubeyevskoye (Russie) et � Aleksandria (Russie). Ils se plaignent d'avoir �t� jug�s � huis clos. En avril 2002, les requ�rants comparurent avec 17 autres personnes devant le tribunal r�gional de Stavropol, pour diverses accusations li�es � un mouvement islamiste clandestin militant op�rant dans le Caucase du Nord. Sans explication, le tribunal ordonna que le proc�s se t�nt � huis clos � la maison d'arr�t de Pyatigorsk. Les requ�rants firent appel de cette d�cision devant la Cour supr�me, se plaignant que le proc�s avait �t� ferm� au public. En mai 2003, la Cour supr�me les d�bouta sans r�pondre � leurs griefs. Les requ�rants se plaignent du manque d'�quit� de la proc�dure dirig�e contre eux, all�guant que leur proc�s s'est d�roul� � huis clos sans bonne raison, en violation de l'article 6 � 1 (droit � proc�s �quitable/� une audience publique). Dzhurayev et Shalkova c. Russie (no 1056/15) Les requ�rants, Tuychi Dzhurayev , un ressortissant tadjik, et Yekaterina Shalkova, une ressortissante russe, sont n�s respectivement en 1966 et 1985 et r�sident � Perm (Russie). L'affaire concerne une ordonnance de renvoi et une interdiction du territoire visant M. Dzhurayev. M. Dzhurayev quitta le Tadjikistan pour se rendre en Russie en 1995 et, apr�s son arriv�e, s'engagea dans une relation avec Mme Shalkova. En 2006, le couple eut un fils et leur mariage fut enregistr� en 2009. M. Dzhurayev est membre de l'union des Tadjiks de Russie, une organisation publique promouvant les liens culturels entre le Tadjikistan et la Russie. Il appara�t que M. Dzhurayev r�sidait en Russie sur la base de permis de s�jour temporaires, qui �taient r�guli�rement prorog�s. Cependant, alors qu'il avait quitt� temporairement la Russie en mai 2013, il fut emp�ch� de revenir par une ordonnance de renvoi et une interdiction du territoire. La note �crite �non�ait simplement que la d�cision avait �t� prise pour des motifs de d�fense, de s�curit�, d'ordre ou de sant� publics. Elle n'indiquait pas la dur�e de l'interdiction ni l'autorit� publique responsable. Apr�s des difficult�s consid�rables, les requ�rants purent identifier l'autorit� publique responsable de l'interdiction, � savoir le service f�d�ral de s�curit� de la F�d�ration de Russie, et engag�rent une proc�dure contre ce service. Ils contest�rent l'interdiction du territoire et l'ordonnance de renvoi, soutenant que ces mesures avaient perturb� leur vie familiale. Cependant, la cour r�gionale de Perm confirma la d�cision de renvoi et l'interdiction du territoire en mai 2014, estimant que M. Dzhurayev avait �t� impliqu� dans des activit�s mena�ant la s�curit� de l'�tat. Les requ�rants saisirent la Cour supr�me, all�guant qu'ils n'avaient eu acc�s � aucun des �l�ments de preuve qui avaient motiv� l'ordonnance, que les �l�ments invoqu�s par la cour r�gionale n'avaient jamais �t� formellement produits et que la cour r�gionale n'avait pas mis en balance les diff�rents int�r�ts en jeu. Cependant, la Cour supr�me rejeta leur recours en juillet 2014, estimant que la d�cision de la cour r�gionale avait �t� l�gale et que celle-ci avait convenablement mis en balance les int�r�ts publics et priv�s en pr�sence. En mars 2015, M. Dzhurayev se vit accorder un permis de s�jour temporaire, valable jusqu'en mars 2018. Il r�side � l'heure actuelle en Russie. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignent que l'ordonnance de renvoi visant M. Dzhurayev s'est fond�e sur des informations non communiqu�es et a emport� violation de leur droit au respect de la vie familiale. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Chkhikvishvili c. Russie (no 43348/13) Ivannikov c. Russie (no 36040/07) Jeudi 27 octobre 2016 Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD c. Allemagne (no 55977/13) Le parti requ�rant, le parti national d�mocratique allemand (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD), est un parti politique allemand fond� le 28 novembre 1964. Dans cette affaire, il soutient avoir subi un ensemble de violations de ses droits juridiques en Allemagne (qui selon lui s'analysent en une interdiction de facto), et ne disposer d'aucun moyen de r�parer ces violations. En novembre 2012, le NPD saisit la Cour constitutionnelle f�d�rale d'une demande dirig�e contre le Parlement f�d�ral, le Conseil f�d�ral et le gouvernement f�d�ral. Il souhaitait obtenir une d�claration attestant qu'il n'�tait pas inconstitutionnel en application de l'article 21 de la Loi fondamentale ou, � titre subsidiaire, une d�claration selon laquelle les d�fendeurs avaient enfreint ses droits en vertu de l'article 21 en all�guant de mani�re r�p�t�e qu'il �tait inconstitutionnel, ce qui �quivalait selon lui � une interdiction de facto. � titre encore plus subsidiaire, le NPD demandait une d�claration de violation de ses droits en raison de l'absence de recours permettant � des partis politiques d'attester de leur constitutionnalit�. Au soutien de sa demande, le NPD citait les d�clarations de personnalit�s politiques de premier rang affirmant son inconstitutionnalit�, et all�guait l'existence de nombreux �l�ments ayant pour cons�quence la stigmatisation du NPD et de ses membres. Il soutenait par exemple que ses membres �taient exclus de la fonction publique, que le parti n'�tait pas en mesure d'ouvrir des comptes bancaires, que ses candidats avaient �t� emp�ch�s de participer aux �lections et que ses rassemblements �taient insuffisamment prot�g�s par la police. Il indiquait manquer de ressources pour contester chacune de ces violations, et all�guait que les d�fendeurs (du fait de leurs commentaires publics) constituaient la cause premi�re de ces atteintes � leurs droits. La Cour constitutionnelle f�d�rale d�clara la demande irrecevable en f�vrier 2013. Elle estima qu'il n'existait aucune base l�gale pour cette demande, puisque seules certaines autorit�s publiques (et non les partis) pouvaient demander une d�cision sur la constitutionnalit� d'un parti politique. La haute juridiction estima que cela n'entra�nait pas de vide juridique, �tant donn� que le parti (ou ses membres) pouvaient saisir les juridictions administratives, civiles et p�nales � chaque atteinte � ses droits (ou aux droits de ses membres). Quant � l'argument selon lequel les autorit�s publiques avaient port� atteinte aux droits du NPD en d�clarant de mani�re r�p�t�e que celui-ci �tait inconstitutionnel, la Cour constitutionnelle f�d�rale estima que cette all�gation �tait d�nu�e de fondement, d�s lors que les commentaires avaient �t� formul�s par des hommes politiques � titre individuel et non par des instances publiques, et que le NPD n'avait pas �tabli que ces commentaires avaient port� atteinte � sa situation en tant que parti politique. En d�cembre 2013, le Conseil f�d�ral saisit la Cour constitutionnelle f�d�rale d'une demande d'interdiction du NPD en vertu de l'article 21 de la Loi fondamentale. La proc�dure est pendante. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 11 (libert� de r�union et d'association), ainsi que l'article 3 du Protocole n� 1 (droit � des �lections libres), le NPD se plaint d'avoir �t� stigmatis� comme un parti inconstitutionnel, soutenant que cela �quivaut pour lui � une interdiction de facto, et all�gue n'avoir dispos� d'aucun recours effectif au niveau national pour faire valoir ce grief. Ter-Sargsyan c. Arm�nie (no 27866/10) Le requ�rant, Vaghinak Ter-Sargsyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1970, qui r�sidait � Armavir (Arm�nie) avant son emprisonnement. L'affaire concerne son proc�s et sa condamnation en Arm�nie pour un meurtre commis au Kazakhstan. En octobre 2000, un homme fut poignard� par deux assaillants dans un caf� � Kostanay (Kazakhstan). Il d�c�da peu apr�s. Les autorit�s kazakhes ouvrirent une enqu�te, dans le cadre de laquelle M. Ter-Sargsyan et son ami, M. B.M., furent consid�r�s comme les suspects principaux. Les autorit�s obtinrent des d�clarations de 11 t�moins oculaires. Le 21 janvier 2004, les autorit�s kazakhes inculp�rent M. Ter-Sargsyan de meurtre. En novembre 2004, M. Ter-Sargsyan fut arr�t� en Arm�nie mais fut ensuite lib�r� apr�s l'�chec des n�gociations entre l'Arm�nie et le Kazakhstan en vue de parvenir � un accord sur les conditions de son extradition. M. B.M. demeura au Kazakhstan et, en mai 2006, un tribunal r�gional kazakh le d�clara coupable de meurtre relativement � l'incident en question. Le 8 juillet 2008, M. Ter-Sargsyan fut inculp� de meurtre en vertu du droit arm�nien. Pendant l'enqu�te des autorit�s arm�niennes, il demanda � �tre confront� � six des t�moins qui avaient fait des d�positions devant les autorit�s kazakhes. Cette demande fut rejet�e, l'enqu�teur estimant que ces t�moins avaient r�it�r� leurs d�clarations contre M. Ter-Sargsyan pendant l'enqu�te ainsi qu'au proc�s de M. B.M. Apr�s son inculpation, le requ�rant sollicita un compl�ment d'enqu�te, et demanda � interroger six des t�moins sur les diff�rences entre leurs d�positions �crites et sa propre version des faits. Il appara�t que la cour p�nale du sud de l'Arm�nie, auquel la demande �tait adress�e, ne r�pondit jamais. Au proc�s de M. Ter-Sargsyan, aucun des 11 t�moins ne comparut. Selon le Gouvernement, le tribunal du fond avait envoy� des convocations � l'ensemble des 11 t�moins r�sidant au Kazakhstan, mais trois d'entre eux s'�taient av�r�s injoignables et les huit autres avaient pr�sent� des d�clarations expliquant pourquoi ils ne pouvaient assister au proc�s du requ�rant. D'apr�s celui-ci, aucun des t�moins n'avait re�u de convocation en bonne et due forme ; de plus, la veuve de la victime aurait particip� � une audience pr�liminaire avant le proc�s et aurait produit les d�positions de cinq t�moins seulement. Par ailleurs, pendant le proc�s, M. Ter-Sargsyan demanda � voir un enregistrement vid�o de la sc�ne du crime, qui avait �t� admis comme preuve, mais cette demande fut rejet�e. Le 19 juin 2009, le tribunal r�gional d�clara le requ�rant coupable de meurtre. Pour justifier son verdict, le tribunal �voqua les d�positions des 11 t�moins et l'enregistrement vid�o de la sc�ne du crime en tant que moyens de preuve fondant l'�tablissement de la culpabilit� du requ�rant. M. Ter-Sargsyan interjeta appel. La cour p�nale d'appel confirma sa condamnation, jugeant que les t�moins en question avaient �t� convoqu�s en bonne et due forme et avaient donn� des raisons valables pour ne pas compara�tre. Le 12 novembre 2009, la Cour de cassation rejeta un autre recours pour d�faut de fondement. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 6 � 3 d) (droit d'obtenir la comparution et l'interrogation de t�moins), M. Ter-Sargsyan se plaint de ne pas avoir eu la possibilit� d'interroger les t�moins qui avaient fait des d�positions contre lui, et d�nonce le fait que l'enregistrement vid�o � qui figurait dans les preuves � charge � n'a pas davantage �t� produit au proc�s. Vardanyan et Nanushyan c. Arm�nie (no 8001/07) Les requ�rants, Yuri Vardanyan, Shushanik Nanushyan et Artashes Vardanyan, sont des ressortissants arm�niens n�s respectivement en 1936, 1948 et 1987, et r�sidant � Yerevan (Arm�nie). Ils forment une famille qui vivait au 13, rue Byuzand, � Yerevan. L'affaire concerne l'expropriation de leur maison et de leur terrain sis � cette adresse, et la proc�dure civile y relative. Par un accord conclu en 1933, les grands-parents de Yuri Vardanyan avaient transf�r� la propri�t� de leur maison et de leur terrain situ� au 13, rue Byuzand, � un organisme d'�tat. En ao�t 1994, Yuri Vardanyan obtint une d�cision judiciaire reconnaissant que l'accord conclu en 1933 n'�tait pas valable. Aucun appel ne fut interjet� contre cette d�cision, qui devint d�finitive. Cependant, la Cour supr�me annula ce jugement en f�vrier 1995. Yuri Vardanyan pr�senta ult�rieurement une demande en vue de faire reconna�tre son h�ritage et ses droits de propri�t� sur les biens en question. La demande fut accueillie par une d�cision du pr�sidium de la Cour supr�me arm�nienne en 1997, et par la session pl�ni�re de la Cour de cassation en 1998. Yuri Vardanyan engagea �galement une action en vue de l'expulsion de tiers qui poss�daient des locaux sur son terrain, et obtint gain de cause. En ao�t 2002, le gouvernement d�cida d'inclure les propri�t�s situ�es dans la rue Byuzand dans la liste des biens � exproprier pour les besoins de l'�tat. La gestion des travaux de construction dans cette rue fut sous-trait�e � l'entreprise Vizcon Ltd. En novembre 2005, Vizcon engagea une proc�dure contre le registre foncier national, en vue d'obtenir l'annulation du titre de propri�t� de Yuri Vardanyan sur son terrain. L'entreprise Vizcon obtint gain de cause en premi�re instance mais le jugement du tribunal de premi�re instance fut infirm� par la cour d'appel. Vizcon saisit alors la Cour de cassation. Le rapporteur de l'affaire pr�s la Cour de cassation, le juge H, pr�senta une proposition de r�glement amiable selon laquelle Yuri Vardanyan, tiers intervenant dans la proc�dure, recevrait une indemnisation pour la r�vocation de son droit de propri�t�. Yuri Vardanyan d�clina l'offre. � une audience ult�rieure, le juge M., pr�sident de la chambre civile de la Cour de cassation, encouragea les parties � parvenir un r�glement amiable de l'affaire. Yuri Vardanyan r�it�ra son refus de r�gler l'affaire. � une audience ult�rieure, le juge M. invita de nouveau le requ�rant � accepter un r�glement amiable, laissant entendre que celui-ci avait refus� une offre raisonnable. Cependant, Yuri Vardanyan persista dans son refus. Le 28 juillet 2006, la Cour de cassation annula la d�cision de la cour d'appel, estimant qu'il n'y avait jamais eu de reconnaissance judiciaire du droit de propri�t� de Yuri Vardanyan sur le terrain, et renvoya l'affaire devant la cour d'appel. Finalement, la cour d'appel fit droit � la demande d'annulation du titre de propri�t� de Yuri Vardanyan, suivant le raisonnement de la Cour de cassation. Yuri Vardanyan saisit de nouveau la cour d'appel, mais sa demande fut d�clar�e irrecevable en mars 2006. Dans l'intervalle, la municipalit� de Yerevan engagea une proc�dure d'expulsion contre Yuri Vardanyan apr�s que celui-ci eut refus� la proposition d'indemnisation de la soci�t� Vizcon. Le tribunal de premi�re instance fit droit � la demande, et Yuri Vardanyan interjeta appel. La nuit avant l'audience d'appel, Yuri Vardanyan tomba malade et fut admis � l'h�pital. Il demanda rapidement un ajournement de l'audience en raison de sa sant�, joignant � sa demande un certificat de l'h�pital. Le 25 septembre 2006, la cour d'appel d�cida de tenir l'audience en son absence et de rejeter l'appel. Yuri Vardanyan saisit de nouveau la Cour de cassation, mais celle-ci d�cida le 16 janvier 2007 de ne pas examiner la demande, la d�clarant d�nu�e de fondement. Une autre demande de suspension de l'ex�cution de la d�cision judiciaire fut rejet�e le 6 juillet 2000, au motif que les autorit�s avaient d�j� d�moli la maison le 11 juin 2007. Shushanik Nanushyan et Artashes Vardanyan pr�sent�rent �galement un pourvoi contre la d�cision rendue le 25 septembre 2006 par la cour d'appel, estimant qu'ils auraient d� �tre parties � la proc�dure. Toutefois, le 24 juillet 2007, leur pourvoi fut d�clar� irrecevable pour d�faut de fondement. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants soutiennent avoir �t� priv�s arbitrairement de leur terrain et de leur maison, et s'�tre vu d�nier un proc�s �quitable dans le cadre de la proc�dure civile y relative. En particulier ils d�noncent la violation par les tribunaux internes du principe du respect de la chose jug�e, le manque d'impartialit� du juge pr�sidant les audiences devant la Cour de cassation dans la proc�dure relative au terrain, lui reprochant d'avoir tent� de contraindre le requ�rant � signer un r�glement amiable, et le fait que la cour d'appel a tenu une audience en l'absence de Yuri Vardanyan. Shukurov c. Azerba�djan (no 37614/11) Le requ�rant, Aydin Oktay oglu Shukurov, est un ressortissant az�ri n� en 1959 et r�sidant � Bakou. L'affaire porte sur des malversations �lectorales lors des �lections l�gislatives de novembre 2010. M. Shukurov fut d�sign� comme candidat aux �lections l�gislatives par la branche historique du parti du Front populaire. Il se pr�senta aux �lections l�gislatives du 7 novembre 2010 dans la circonscription � scrutin uninominal de Zangilan-Gubadly. Il perdit les �lections. M. Shukurov d�posa plainte aupr�s de la commission �lectorale centrale, soutenant que sa circonscription avait �t� le th��tre d'un grand nombre d'irr�gularit�s, notamment des op�rations de bourrage d'urnes, des personnes ayant vot� plusieurs fois, et des ing�rences de fonctionnaires. Sa plainte fut rejet�e le 20 novembre 2010. M. Shukurov forma d'autres recours aupr�s de la cour d'appel de Bakou et aupr�s de la Cour supr�me, lesquels furent rejet�s les 24 novembre et 1er d�cembre 2010 respectivement. M. Shukurov avait alors pour conseil M. Intigam Aliyev. Celui-ci repr�sentait �galement 27 autres clients dans des affaires concernant les �lections de 2010, qui avaient aussi saisi la Cour europ�enne des droits de l'homme (� l'instar de nombreux autres clients de M. Aliyev qui avaient pr�sent� des requ�tes � la CEDH). Le 8 ao�t 2014, une proc�dure p�nale fut ouverte contre M. Aliyev, en cons�quence de quoi les autorit�s saisirent le dossier de M. Shukurov dans le bureau de M. Aliyev (ainsi que les dossiers de centaines d'autres requ�rants). Le dossier de M. Shukurov fut restitu� � l'avocat de M. Aliyev en octobre 2014. Invoquant l'article 3 du Protocole n� 1 (droit � des �lections libres) et l'article 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant all�gue que de graves irr�gularit�s et des violations du droit �lectoral ont annihil� toute possibilit� de d�terminer la v�ritable opinion des �lecteurs dans la circonscription o� il s'�tait pr�sent�. Sous l'angle de l'article 34 (droit de recours individuel), il se plaint �galement que la saisie de son dossier par les autorit�s de l'�tat a entrav� son droit de recours individuel � la Cour. Les Authentiks et Supras Auteuil 91 c. France (nos 4696/11 et 4703/11) La premi�re requ�rante, Les Authentiks, est une association d�clar�e en pr�fecture le 24 janvier 2002. La seconde requ�rante, Supras Auteuil 91, est une association cr��e dans les ann�es 1990. L'affaire concerne la dissolution de deux associations de supporters de l'�quipe de football du ParisSaint-Germain Le 28 f�vrier 2010, en marge du match entre le Paris-Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, des �chauffour�es eurent lieu entre certains des membres des deux associations et des membres d'une autre association, dissoute deux ans plus t�t, les � Boulogne Boys �. Ces rixes se sold�rent par la mort d'un supporter. La commission nationale de pr�vention des violences lors des manifestations sportives informa les deux associations de l'intention du Gouvernement de prononcer leur dissolution. Apr�s que les int�ress�es eurent l'occasion de pr�senter leurs observations, la commission rendit un avis favorable � leur dissolution. Par deux d�crets du 28 avril 2010, le premier ministre pronon�a la dissolution des deux associations en se fondant sur les actes r�p�t�s de d�gradation de biens et de violences sur des personnes, commis en r�union par leurs membres, comprenant entre autres les faits du 28 f�vrier 2010. Le 7 mai 2010, les associations demand�rent au juge des r�f�r�s du Conseil d'�tat de suspendre l'ex�cution des d�crets et d�pos�rent devant le Conseil d'�tat une requ�te visant � les faire annuler. Par deux ordonnances du 7 juin 2010, les demandes de suspension des mesures de dissolution furent rejet�es par le juge des r�f�r�s du Conseil d'�tat. Par deux arr�ts du 13 juillet 2010, les deux recours pour exc�s de pouvoir furent rejet�s par le Conseil d'�tat, qui, proc�dant � une substitution de motifs, valida la dissolution sur le seul fondement des faits du 28 f�vrier 2010. Le Conseil d'�tat jugea les mesures de dissolution proportionn�es au regard des risques pour l'ordre public que pr�sentaient les agissements de certains des membres des associations. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, les associations requ�rantes all�guent que les substitutions de motifs op�r�es par le juge pour valider les dissolutions se sont faites en violation du principe du contradictoire. Elles se plaignent �galement de l'impossibilit� de pr�senter des observations orales devant le Conseil d'�tat. Elles all�guent �galement que leur dissolution constitue une ing�rence disproportionn�e dans leur droit garanti par l'article 11 (libert� de r�union et d'association). Kanaginis c. Gr�ce (no 27662/09) Le requ�rant, Themistoklis Kanaginis, est un ressortissant grec, r�sidant � Ath�nes (Gr�ce). L'affaire concerne la proc�dure de r�appropriation d'un bien expropri� par l'Etat. En avril 1976, l'�tat proc�da � l'expropriation d'un terrain appartenant � M. Kanaginis afin de proc�der � des fouilles arch�ologiques. M. Kanaginis louait ledit terrain comme parking ext�rieur, ce qui lui apportait un revenu mensuel de 7 000 drachmes (environ 20,5 euros (EUR)). Le 31 octobre 1977, il re�ut � titre d'indemnit� la somme de 7 727 500 drachmes (environ 22 678 EUR). Les 23 d�cembre 1992 et 7 janvier 1994, M. Kanaginis demanda la r�vocation de l'expropriation litigieuse, faute d'accomplissement du but d'utilit� publique. Apr�s avoir �t� d�bout� et avoir � nouveau demand� la r�vocation de l'expropriation, le Conseil d'�tat fit droit au recours en annulant le refus de r�voquer l'expropriation. Apr�s que l'indemnit� d'expropriation eut �t� r�ajust�e en fonction de l'indice annuel moyen des prix � la consommation, la direction des biens publics du minist�re de l'�conomie et des Finances fixa � 601 705,67 EUR le montant que M. Kanaginis devait rembourser afin de r�cup�rer son terrain. M. Kanaginis saisit le Conseil d'�tat d'un recours en annulation contre cette d�cision au motif qu'elle lui imposait une charge exorbitante portant atteinte � ses droits garantis par l'article 17 de la Constitution et l'article 1 du Protocole n� 1 de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Le Conseil d'�tat rejeta le recours au motif que la r�vocation d'une expropriation r�alis�e devait �tre comprise comme un acte administratif nouveau. Parall�lement, le 12 juin 2008, M. Kanaginis saisit de nouveau l'autorit� comp�tente pour recalculer le montant d�, que, le 24 juillet 2008, l'autorit� fixa � 665 645, 42 EUR. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1, le requ�rant se plaint d'une atteinte au droit au respect de ses biens au motif que la somme qu'il doit rembourser afin de r�cup�rer son bien n'est pas raisonnablement en rapport avec la somme qu'il avait per�ue � titre d'indemnit� d'expropriation. Kendristakis et autres c. Gr�ce (no 47975/11) Les requ�rants sont les proches de victimes d�c�d�es lors d'un s�isme en Gr�ce. L'affaire concerne les cons�quences d'un revirement jurisprudentiel de l'assembl�e pl�ni�re de la Cour de cassation qui ont rendu inop�rantes les d�cisions judiciaires ant�rieures accordant aux proches des victimes d'importantes indemnit�s. Le 7 septembre 1999, pr�s d'Ath�nes, un s�isme de magnitude importante provoqua l'effondrement d'une usine. Trente-neuf employ�s y trouv�rent la mort et cinq autres furent bless�s. Le rapport d'expertise sur les causes de l'effondrement de l'usine conclut au non-respect des r�gles de l'urbanisme et des permis de construire lors de sa construction. Les proches de certaines des victimes saisirent les juridictions grecques de demandes d'indemnisation des pr�judices moral et mat�riel subis � l'encontre de la soci�t� d�tentrice de l'usine ainsi qu'� l'encontre des architectes charg�s de la construction de l'usine effondr�e. Les juridictions firent droit aux demandes des proches et leur allou�rent certaines sommes au titre de ces pr�judices. En 2005, la soci�t� fut d�clar�e en faillite. La � Banque nationale de Gr�ce� figurait en rang prioritaire sur la liste des cr�anciers, devan�ant les requ�rants. En cons�quence, le montant restant apr�s la r�partition du produit de liquidation �tait insuffisant pour couvrir les cr�ances des proches des victimes. Le tribunal de premi�re instance d'Ath�nes, saisi de l'opposition des proches des victimes, modifia la liste des cr�anciers, d�classa la Banque et pla�a les proches des victimes en rang prioritaire. La cour d'appel d'Ath�nes rejeta l'appel de la Banque qui se pourvut en cassation et demanda le sursis � ex�cution des arr�ts d'appel et de premi�re instance. Suite au rejet de la demande de sursis, la notaire ordonna le versement des sommes allou�es aux requ�rants, ce qui fut fait. Par un arr�t rendu le 9 juin 2011, la formation pl�ni�re de la Cour de cassation statua que les sommes vers�es aux proches devaient d�sormais �tre restitu�es � la Banque. Toutefois, selon les informations fournies en f�vrier 2016 � la Cour par le Gouvernement, la Banque n'avait encore entrepris aucune d�marche aux fins de restitution. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rants se plaignent que la reconnaissance des cr�ances de la Banque � un rang prioritaire par rapport aux leurs ont rendu inop�rantes les d�cisions judiciaires ant�rieures ; ils se plaignent aussi de la dur�e de la proc�dure. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), ils se plaignent de l'absence de recours effectif. Invoquant l'article 1 du protocole n�1 (protection de la propri�t�), ils se plaignent que la reconnaissance des cr�ances de la � Banque nationale de Gr�ce � � un rang prioritaire par rapport aux leurs, aurait pu �tre de nature � porter atteinte au droit au respect de leurs biens. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Vila SH.P.K. c. Albanie (no 69354/13) Khachatryan c. Arm�nie (no 75636/11) M.A.-M. et autres c. Finlande (no 32275/15) Haidari c. Gr�ce (no 13969/15) Mina et autres c. Gr�ce (no 5969/14) Nsuami c. Gr�ce (no 36078/13) Panagioteas c. Gr�ce (no 36676/12) Selidou et autres c. Gr�ce (no 71480/11) Syed c. Gr�ce (no 37722/14) Colombo et autres c. Italie et Allemagne (no 73708/10) Manzo et autres c. Italie (nos 34508/12, 65215/12, 71532/12, 76135/13, 37868/14 et 56428/14) Patitucci c. Italie (no 22783/13) Petrache et Tranca c. Italie (no 15920/16) Novoselski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 32327/13) Sazdovski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 26970/13) Velickov c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 52184/13) A.C. c. Lituanie (no 59076/08) Bayburin c. Russie (no 18619/09) Chernov c. Russie (no 9172/09) Tsuranov c. Russie (no 16349/09) Kamenica et autres c. Serbie (no 4159/15) Strlekar c. Slov�nie (no 40535/14) Ali et autres c. Suisse et Italie (no 30474/14) Adylova et Senese c. la R�publique tch�que (no 55392/14) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 11

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło