003-5530051-6959533

WyrokETPCz2016-10-25

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nałożenie odpowiedzialności cywilnej na wydawcę za ujawnienie tożsamości osoby objętej wczesnym etapem postępowania karnego, w kontekście publicznego zainteresowania, stanowi naruszenie wolności wyrażania opinii (art. 10 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sądy krajowe, nakładając odpowiedzialność cywilną na skarżącą spółkę za ujawnienie tożsamości bankiera, nie dokonały właściwej równowagi między prawem do wolności wyrażania opinii (art. 10 Konwencji) a prawem do poszanowania życia prywatnego (art. 8 Konwencji). Trybunał podkreślił, że choć postępowanie karne było na wczesnym etapie, sprawa dotyczyła kwestii o znacznym interesie publicznym, a rola mediów w informowaniu o takich sprawach jest kluczowa w społeczeństwie demokratycznym. W konsekwencji, ingerencja w wolność prasy nie była proporcjonalna do realizowanego celu.
Stan faktyczny
Verlagsgruppe News GmbH, właściciel magazynu "Profil", opublikował artykuł w kwietniu 2006 roku, który ujawnił tożsamość bankiera, M. Rauschera, objętego śledztwem karnym w związku z zarzutami malwersacji finansowych w banku Hypo Alpe-Adria. Artykuł sugerował, że M. Rauscher autoryzował transakcje prowadzące do znacznych strat. M. Rauscher wniósł pozew cywilny, twierdząc, że ujawnienie jego tożsamości naruszyło jego prawo do prywatności, zwłaszcza że nie był osobą publiczną, a postępowanie karne było na wczesnym etapie.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 342 (2016) 25.10.2016 Arr�ts du 25 octobre 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit neuf arr�ts1 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Otgon c. R�publique de Moldova (requ�te n� 22743/07) ; deux arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� soumises � la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts ci-dessous n'existent qu'en anglais. Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (requ�te no 60818/10) La soci�t� requ�rante, Verlagsgruppe News GmbH, est une soci�t� � responsabilit� limit�e sise � Vienne. Elle est le propri�taire et l'�diteur du magazine hebdomadaire d'actualit�s Profil. L'affaire concernait la responsabilit� civile de la soci�t� requ�rante pour un article publi� dans Profil, qui rapportait des all�gations de malversations par un banquier. En avril 2006, l'Autorit� autrichienne des march�s financiers (AMF) ouvrit une enqu�te p�nale sur des infractions commises par des employ�s de la banque Hypo Alpe-Adria, dont trois membres du conseil d'administration et M. Rauscher, qui dirigeait le service de tr�sorerie de la banque. En substance, l'AMF all�gua que M. Rauscher avait autoris� des transactions hautement sp�culatives, au m�pris des instructions du conseil d'administration. Les poursuites p�nales contre M. Rauscher furent finalement abandonn�es en 2008. Cependant, quelques jours apr�s l'ouverture par l'AMF de l'enqu�te p�nale en avril 2006, Verlagsgruppe publia un exemplaire de Profil, dans lequel figurait � la une le titre suivant : � Affaire de la banque carinthienne Hypo : Comment Haider a-t-il pu savoir ? �. Le magazine renfermait un article de neuf pages d�taillant les lourdes pertes subies par la banque Hypo Alpe-Adria en 2004, ainsi que des pr�cisions sur les responsables. L'article citait nomm�ment M. Rauscher, �voquait les poursuites p�nales dirig�es contre celui-ci et donnait � croire que c'�tait lui qui avait autoris� des transactions ayant conduit � des pertes �normes pour la banque. En juin 2006, M. Rauscher engagea une proc�dure civile contre Verlagsgruppe pour avoir r�v�l� son identit� en violation de l'article 7a de la loi sur les m�dias. Il fit valoir qu'il n'�tait pas un personnage public, qu'il avait agi conform�ment aux instructions de ses sup�rieurs et que sa position au sein de la banque n'�tait pas de nature � justifier la divulgation de son nom. M. Rauscher soutint que la publication de son nom avait eu des r�percussions n�gatives sur sa carri�re professionnelle et ne se justifiait pas par l'int�r�t g�n�ral. La demande de M. Rauscher fut rejet�e par le tribunal de premi�re instance, qui estima que l'int�r�t g�n�ral � la publication primait l'int�r�t de M. Rauscher � la protection de son identit� (eu �gard en particulier au fait que le Land de Carinthie poss�dait pr�s de 50 % de la banque). 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Cependant, cette d�cision fut infirm�e par la cour d'appel de Vienne en avril 2009. La juridiction d'appel estima que l'article aurait d� se limiter � �voquer le chef du service de tr�sorerie de la banque sans d�signer nomm�ment M. Rauscher, et accorda � celui-ci 3 000 EUR � titre d'indemnisation. Verlagsgruppe saisit la Cour supr�me. Toutefois, la haute juridiction la d�bouta en mars 2010, estimant que la cour d'appel avait correctement mis en balance les int�r�ts oppos�s, � savoir le droit de M. Rauscher au respect de sa vie priv�e en vertu de l'article 8 de la Convention europ�enne des droits de l'homme et la libert� d'expression de la soci�t� requ�rante consacr�e par l'article 10 de la Convention. La Cour supr�me releva en particulier qu'au moment de la publication, la proc�dure p�nale dirig�e contre M. Rauscher en �tait � un stade tr�s pr�coce. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, la soci�t� requ�rante se plaignait des d�cisions des juridictions internes qui avaient accueilli les pr�tentions de M. Rauscher et accord� � celui-ci des dommages-int�r�ts et des frais et d�pens. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : 7 873,22 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, ainsi que 2 750 EUR pour frais et d�pens. Arps c. Croatie (no 23444/12) La requ�rante, Adriana Arps, est une ressortissante croate n�e en 1958 et r�sidant � Hambourg. Dans cette affaire, elle se plaignait de ne pas avoir �t� autoris�e � assister � une session de la juridiction d'appel dans le cadre de la proc�dure p�nale dirig�e contre elle. Mme Arps et une autre personne furent mises en cause par le parquet pr�s le tribunal municipal de Zagreb en ao�t 2004 pour escroquerie aggrav�e. Les deux inculp�s furent d�clar�s coupables par le tribunal municipal de Zagreb en f�vrier 2009 et condamn�s � une peine d'un an d'emprisonnement, assortie d'un sursis de quatre ans. La requ�rante et son coaccus� se virent �galement ordonner de payer 31 100 EUR � titre de dommages-int�r�ts aux victimes. En appel, Mme Arps contesta sa condamnation et sa peine, avan�ant des moyens tant factuels que juridiques, et sollicita l'ouverture d'un nouveau proc�s. Elle demanda �galement qu'elle-m�me et son avocat fussent autoris�s � compara�tre devant la formation d'appel. Le tribunal de comt� de Bjelovar examina le dossier de l'affaire sans tenir d'audience et sans informer Mme Arps ou son avocat. Il rejeta ensuite l'appel de la requ�rante en janvier 2011. Le recours constitutionnel pr�sent� ult�rieurement par l'int�ress�e fut d�clar� irrecevable en septembre 2011. Invoquant l'article 6 �� 1 (droit � un proc�s �quitable) et 3 c) (droit de se d�fendre soi-m�me) de la Convention, Mme Arps se plaignait de ne pas avoir �t� autoris�e � compara�tre � la session de la formation d'appel devant le tribunal de comt� de Bjelovar. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) Satisfaction �quitable : 1 500 EUR pour pr�judice moral. Basi c. Croatie (no 22251/13) Le requ�rant, Damir Basi, est un ressortissant croate n� en 1980 et r�sidant � Slavonski Brod (Croatie). L'affaire concernait la surveillance du requ�rant par la police et l'utilisation dans le cadre de son proc�s p�nal d'informations obtenues par le biais de cette surveillance. Le 26 novembre 2007, un procureur demanda � un juge d'instruction pr�s le tribunal de comt� de Zagreb l'autorisation de prendre des mesures d'enqu�te sp�ciales visant M. Basi et plusieurs autres personnes. La police soup�onnait le requ�rant de se livrer au trafic de stup�fiants et d'avoir commis d'autres infractions connexes. Le juge �mit une ordonnance autorisant la mise sur �coutes du t�l�phone de M. Basi et une surveillance secr�te. D'autres ordonnances allant dans le m�me sens furent �mises au cours de l'enqu�te. Le 2 juillet 2008, sur la base des informations obtenues par la surveillance secr�te, la police introduisit une plainte p�nale contre M. Basi et cinq autres personnes. Un juge d'instruction ouvrit une enqu�te p�nale et, le 25 novembre 2008, le requ�rant et quatre autres personnes furent inculp�s de trafic de stup�fiants. � deux occasions, en juin et septembre 2009, M. Basi demanda au tribunal de comt� local d'exclure les preuves obtenues au cours de la surveillance exerc�e � son encontre, all�guant que ces �l�ments avaient �t� recueillis ill�galement. Les deux demandes furent rejet�es. � la suite de son proc�s, le 1er mars 2010, M. Basi fut condamn� � cinq ann�es d'emprisonnement pour trafic de stup�fiants. Quant � son grief relatif � la surveillance, le tribunal estima que celle-ci avait �t� ordonn�e parce qu'il y avait des raisons de croire que le requ�rant avait commis l'infraction et que la surveillance �tait essentielle pour l'enqu�te de police. M. Basi saisit � deux reprises la Cour supr�me, mais ses recours furent rejet�s. Il pr�senta un autre recours constitutionnel qui fut rejet� par la Cour constitutionnelle le 11 juillet 2012. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Basi soutenait que les ordonnances autorisant la surveillance avaient �t� ill�gales car elles ne s'�taient pas fond�es sur des motifs ad�quats, que la surveillance dont il avait fait l'objet n'avait �t� ni justifi�e ni n�cessaire, et que l'admission des preuves obtenues par la surveillance ill�gale avait port� atteinte � son droit � un proc�s �quitable. Violation de l'article 8 Non-violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral. Radunovi et autres c. Mont�n�gro (nos 45197/13, 53000/13 et 73404/13) Les requ�rants, Irena Radunovi, Veselin Nenezi et Ivan Gajevi, sont des ressortissants mont�n�grins n�s respectivement en 1982, 1967 et 1978 et r�sidant � Podgorica (Mont�n�gro). L'affaire portait sur leur licenciement par l'ambassade am�ricaine et sur le refus des tribunaux d'examiner leur demande cons�cutive en raison de l'immunit� souveraine de l'�tat am�ricain. Les trois requ�rants �taient employ�s � l'ambassade am�ricaine au Mont�n�gro. Mme Radunovi �tait traductrice et sp�cialiste du protocole, alors que MM. Nenezi, et Gajevi �taient agents de s�curit�. Tous trois furent d�mis de leurs fonctions. Entre novembre 2010 et juillet 2012, les trois requ�rants engag�rent des proc�dures civiles distinctes contre l'ambassade am�ricaine en vue de d'obtenir une indemnisation. Mme Radunovi demanda des dommages-int�r�ts pour le pr�judice moral alors que MM. Nenezi, et Gajevi demand�rent � �tre indemnis�s pour perte de revenus. Mme Radunovi et M. Nenezi demand�rent �galement � �tre r�int�gr�s � leurs postes respectifs. Entre septembre 2011 et septembre 2012, le tribunal de premi�re instance de Podgorica se d�clara incomp�tent pour r�pondre � tous les griefs des requ�rants (y compris � une r�ouverture du proc�s sur la demande de Mme Radunovi), d�clarant que le d�fendeur dans chaque affaire �tait un �tat qui b�n�ficiait d'une immunit� souveraine de poursuite. Le tribunal estima que ce r�sultat n'�tait pas contraire � l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et �tait �tay� par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Tous les requ�rants interjet�rent appel. Entre novembre 2011 et d�cembre 2012, la Haute Cour d�bouta les requ�rants. Elle ent�rina le moyen de d�fense relatif � l'immunit� souveraine, relevant que la comp�tence des tribunaux n'�tait pas �tablie en droit ou par un accord international. D'autres recours furent rejet�s par la Cour supr�me. Entre janvier et juillet 2013, les requ�rants introduisirent des recours constitutionnels distincts mais, le 18 novembre 2015, la Cour constitutionnelle rejeta ceux de Mme Radunovi et de M. Gajevi, d�clarant en particulier que le moyen relatif � l'immunit� souveraine n'�tait pas contraire � leurs droits au titre de l'article 6 de la Convention. Le recours de M. Nenezi est toujours pendant. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (acc�s un tribunal), Mme Radunovi et MM. Nenezi et Gajevi se plaignaient du refus des juridictions internes d'examiner au fond leurs griefs de caract�re civil. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 19 000 EUR � M. Nenezi et 22 000 EUR � M. Gajevi pour pr�judices mat�riel et moral confondus ; 3 600 EUR � Mme Radunovi pour pr�judice moral ; ainsi que 6 051 EUR � Mme Radunovi et 3 572,50 EUR chacun � MM. Nenezi et Gajevi pour frais et d�pens. Chaushev et autres c. Russie (nos 37037/03, 39053/03 et 2469/04) Les requ�rants, Osman Chaushev, Valeriy Aybazov et Timur Shamanov, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1977, 1969 et 1975 qui, au moment de l'introduction de la requ�te, purgeaient une peine d'emprisonnement � Kochubeyevskoye (Russie) et � Aleksandria (Russie). Ils se plaignaient d'avoir �t� jug�s � huis clos. En avril 2002, les requ�rants comparurent avec 17 autres personnes devant le tribunal r�gional de Stavropol, pour diverses accusations li�es � un mouvement islamiste clandestin militant op�rant dans le Caucase du Nord. Sans explication, le tribunal ordonna que le proc�s se t�nt � huis clos � la maison d'arr�t de Pyatigorsk. Les requ�rants firent appel de cette d�cision devant la Cour supr�me, se plaignant que le proc�s avait �t� ferm� au public. En mai 2003, la Cour supr�me les d�bouta sans r�pondre � leurs griefs. Les requ�rants se plaignaient du manque d'�quit� de la proc�dure dirig�e contre eux, all�guant que leur proc�s s'�tait d�roul� � huis clos sans bonne raison, en violation de l'article 6 � 1 (droit � proc�s �quitable/� une audience publique). Violation de l'article 6 � 1 � en raison du d�faut d'audience publique Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par les requ�rants. Dzhurayev et Shalkova c. Russie (no 1056/15) Les requ�rants, Tuychi Dzhurayev , un ressortissant tadjik, et Yekaterina Shalkova, une ressortissante russe, sont n�s respectivement en 1966 et 1985 et r�sident � Perm (Russie). L'affaire concernait une ordonnance de renvoi et une interdiction du territoire visant M. Dzhurayev. M. Dzhurayev quitta le Tadjikistan pour se rendre en Russie en 1995 et, apr�s son arriv�e, s'engagea dans une relation avec Mme Shalkova. En 2006, le couple eut un fils et leur mariage fut enregistr� en 2009. M. Dzhurayev est membre de l'union des Tadjiks de Russie, une organisation publique promouvant les liens culturels entre le Tadjikistan et la Russie. Il appara�t que M. Dzhurayev r�sidait en Russie sur la base de permis de s�jour temporaires, qui �taient r�guli�rement prorog�s. Cependant, alors qu'il avait quitt� temporairement la Russie en mai 2013, il fut emp�ch� de revenir par une ordonnance de renvoi et une interdiction du territoire. La note �crite �non�ait simplement que la d�cision avait �t� prise pour des motifs de d�fense, de s�curit�, d'ordre ou de sant� publics. Elle n'indiquait pas la dur�e de l'interdiction ni l'autorit� publique responsable. Apr�s des difficult�s consid�rables, les requ�rants purent identifier l'autorit� publique responsable de l'interdiction, � savoir le service f�d�ral de s�curit� de la F�d�ration de Russie, et engag�rent une proc�dure contre ce service. Ils contest�rent l'interdiction du territoire et l'ordonnance de renvoi, soutenant que ces mesures avaient perturb� leur vie familiale. Cependant, la cour r�gionale de Perm confirma la d�cision de renvoi et l'interdiction du territoire en mai 2014, estimant que M. Dzhurayev avait �t� impliqu� dans des activit�s mena�ant la s�curit� de l'�tat. Les requ�rants saisirent la Cour supr�me, all�guant qu'ils n'avaient eu acc�s � aucun des �l�ments de preuve qui avaient motiv� l'ordonnance, que les �l�ments invoqu�s par la cour r�gionale n'avaient jamais �t� formellement produits et que la cour r�gionale n'avait pas mis en balance les diff�rents int�r�ts en jeu. Cependant, la Cour supr�me rejeta leur recours en juillet 2014, estimant que la d�cision de la cour r�gionale avait �t� l�gale et que celle-ci avait convenablement mis en balance les int�r�ts publics et priv�s en pr�sence. En mars 2015, M. Dzhurayev se vit accorder un permis de s�jour temporaire, valable jusqu'en mars 2018. Il r�side � l'heure actuelle en Russie. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignaient que l'ordonnance de renvoi visant M. Dzhurayev s'�tait fond�e sur des informations non communiqu�es et avait emport� violation de leur droit au respect de la vie familiale. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 300 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło