003-5532547-6963877
WyrokETPCz2016-10-27
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącego za morderstwo, oparte na zeznaniach świadków, których nie mógł przesłuchać, oraz na nagraniu wideo, którego nie mógł obejrzeć podczas procesu, naruszyło jego prawo do rzetelnego procesu i prawo do przesłuchania świadków zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 6 ust. 3 lit. d) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niemożność przesłuchania świadków, którzy złożyli zeznania obciążające skarżącego, w połączeniu z oparciem się przez sądy krajowe na tych zeznaniach przy wydawaniu wyroku skazującego, naruszyła jego prawo do rzetelnego procesu. Dodatkowo, brak możliwości zapoznania się z nagraniem wideo, które również było wykorzystane jako dowód przeciwko niemu, przyczynił się do niesprawiedliwości postępowania. Trybunał podkreślił znaczenie zasady równości broni i prawa do konfrontacji ze świadkami oskarżenia w postępowaniu karnym.Stan faktyczny
Vaghinak Ter-Sargsyan, obywatel Armenii, został oskarżony o morderstwo popełnione w Kazachstanie w 2000 roku. W 2004 roku został aresztowany w Armenii, a następnie zwolniony z powodu nieudanych negocjacji ekstradycyjnych. W 2008 roku postawiono mu zarzut morderstwa na podstawie prawa armeńskiego. Podczas śledztwa i procesu jego wnioski o konfrontację z 11 świadkami z Kazachstanu oraz o obejrzenie nagrania wideo z miejsca zbrodni zostały odrzucone. Sądy krajowe skazały go, opierając się na tych zeznaniach świadków i nagraniu wideo, mimo że świadkowie nie stawili się w sądzie.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 3 lit. d) Konwencji z powodu niemożności przesłuchania świadków, którzy złożyli zeznania przeciwko skarżącemu. Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w związku z nierozpatrzeniem nagrania wideo. Trybunał zasądza 3 100 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 344 (2016) 27.10.2016
Arr�ts et d�cisions du 27 octobre 2016
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit cinq arr�ts1 et 26 d�cisions2 :
deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Shukurov c. Azerba�djan (requ�te n� 37614/11) ; Les Authentiks et Supras Auteuil 91 c. France (nos 4696/11 et 4703/11) ; Kanaginis c. Gr�ce (no 27662/09) ;
deux d�cisions font �galement l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD c. Allemagne (no 55977/13) ; Kendristakis et autres c. Gr�ce (no 47975/11) ;
les 24 autres d�cisions peuvent �tre consult�es sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Ter-Sargsyan c. Arm�nie (requ�te no 27866/10)
Le requ�rant, Vaghinak Ter-Sargsyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1970, qui r�sidait � Armavir (Arm�nie) avant son emprisonnement. L'affaire concernait son proc�s et sa condamnation en Arm�nie pour un meurtre commis au Kazakhstan.
En octobre 2000, un homme fut poignard� par deux assaillants dans un caf� � Kostanay (Kazakhstan). Il d�c�da peu apr�s. Les autorit�s kazakhes ouvrirent une enqu�te, dans le cadre de laquelle M. Ter-Sargsyan et son ami, M. B.M., furent consid�r�s comme les suspects principaux. Les autorit�s obtinrent des d�clarations de 11 t�moins oculaires. Le 21 janvier 2004, les autorit�s kazakhes inculp�rent M. Ter-Sargsyan de meurtre.
En novembre 2004, M. Ter-Sargsyan fut arr�t� en Arm�nie mais fut ensuite lib�r� apr�s l'�chec des n�gociations entre l'Arm�nie et le Kazakhstan en vue de parvenir � un accord sur les conditions de son extradition. M. B.M. demeura au Kazakhstan et, en mai 2006, un tribunal r�gional kazakh le d�clara coupable de meurtre relativement � l'incident en question.
Le 8 juillet 2008, M. Ter-Sargsyan fut inculp� de meurtre en vertu du droit arm�nien. Pendant l'enqu�te des autorit�s arm�niennes, il demanda � �tre confront� � six des t�moins qui avaient fait des d�positions devant les autorit�s kazakhes. Cette demande fut rejet�e, l'enqu�teur estimant que ces t�moins avaient r�it�r� leurs d�clarations contre M. Ter-Sargsyan pendant l'enqu�te ainsi qu'au proc�s de M. B.M. Apr�s son inculpation, le requ�rant sollicita un compl�ment d'enqu�te, et demanda � interroger six des t�moins sur les diff�rences entre leurs d�positions �crites et sa propre version des faits. Il appara�t que la cour p�nale du sud de l'Arm�nie, auquel la demande �tait adress�e, ne r�pondit jamais.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Au proc�s de M. Ter-Sargsyan, aucun des 11 t�moins ne comparut. Selon le Gouvernement, le tribunal du fond avait envoy� des convocations � l'ensemble des 11 t�moins r�sidant au Kazakhstan, mais trois d'entre eux s'�taient av�r�s injoignables et les huit autres avaient pr�sent� des d�clarations expliquant pourquoi ils ne pouvaient assister au proc�s du requ�rant. D'apr�s celui-ci, aucun des t�moins n'avait re�u de convocation en bonne et due forme ; de plus, la veuve de la victime aurait particip� � une audience pr�liminaire avant le proc�s et aurait produit les d�positions de cinq t�moins seulement. Par ailleurs, pendant le proc�s, M. Ter-Sargsyan demanda � voir un enregistrement vid�o de la sc�ne du crime, qui avait �t� admis comme preuve, mais cette demande fut rejet�e.
Le 19 juin 2009, le tribunal r�gional d�clara le requ�rant coupable de meurtre. Pour justifier son verdict, le tribunal �voqua les d�positions des 11 t�moins et l'enregistrement vid�o de la sc�ne du crime en tant que moyens de preuve fondant l'�tablissement de la culpabilit� du requ�rant.
M. Ter-Sargsyan interjeta appel. La cour p�nale d'appel confirma sa condamnation, jugeant que les t�moins en question avaient �t� convoqu�s en bonne et due forme et avaient donn� des raisons valables pour ne pas compara�tre. Le 12 novembre 2009, la Cour de cassation rejeta un autre recours pour d�faut de fondement.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 6 � 3 d) (droit d'obtenir la comparution et l'interrogation de t�moins) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Ter-Sargsyan se plaignait de ne pas avoir eu la possibilit� d'interroger les t�moins qui avaient fait des d�positions contre lui, et d�non�ait le fait que l'enregistrement vid�o � qui figurait dans les preuves � charge � n'avait pas davantage �t� produit au proc�s.
Violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article 6 � 3 d) �en raison de l'impossibilit� pour M. TerSargsyan de faire interroger les t�moins qui avaient fait des d�positions contre lui Violation de l'article 6 � 1 � concernant le non-examen de l'enregistrement vid�o
Satisfaction �quitable : 3 100 EUR pour pr�judice moral.
Vardanyan et Nanushyan c. Arm�nie (no 8001/07)
Les requ�rants, Yuri Vardanyan, Shushanik Nanushyan et Artashes Vardanyan, sont des ressortissants arm�niens n�s respectivement en 1936, 1948 et 1987, et r�sidant � Yerevan (Arm�nie). Ils forment une famille qui vivait au 13, rue Byuzand, � Yerevan. L'affaire concernait l'expropriation de leur maison et de leur terrain sis � cette adresse, et la proc�dure civile y relative.
Par un accord conclu en 1933, les grands-parents de Yuri Vardanyan avaient transf�r� la propri�t� de leur maison et de leur terrain situ� au 13, rue Byuzand, � un organisme d'�tat. En ao�t 1994, Yuri Vardanyan obtint une d�cision judiciaire reconnaissant que l'accord conclu en 1933 n'�tait pas valable. Aucun appel ne fut interjet� contre cette d�cision, qui devint d�finitive. Cependant, la Cour supr�me annula ce jugement en f�vrier 1995. Yuri Vardanyan pr�senta ult�rieurement une demande en vue de faire reconna�tre son h�ritage et ses droits de propri�t� sur les biens en question. La demande fut accueillie par une d�cision du pr�sidium de la Cour supr�me arm�nienne en 1997, et par la session pl�ni�re de la Cour de cassation en 1998. Yuri Vardanyan engagea �galement une action en vue de l'expulsion de tiers qui poss�daient des locaux sur son terrain, et obtint gain de cause.
En ao�t 2002, le gouvernement d�cida d'inclure les propri�t�s situ�es dans la rue Byuzand dans la liste des biens � exproprier pour les besoins de l'�tat. La gestion des travaux de construction dans cette rue fut sous-trait�e � l'entreprise Vizcon Ltd. En novembre 2005, Vizcon engagea une proc�dure contre le registre foncier national, en vue d'obtenir l'annulation du titre de propri�t� de Yuri Vardanyan sur son terrain. L'entreprise Vizcon obtint gain de cause en premi�re instance mais le
jugement du tribunal de premi�re instance fut infirm� par la cour d'appel. Vizcon saisit alors la Cour de cassation.
Le rapporteur de l'affaire pr�s la Cour de cassation, le juge H, pr�senta une proposition de r�glement amiable selon laquelle Yuri Vardanyan, tiers intervenant dans la proc�dure, recevrait une indemnisation pour la r�vocation de son droit de propri�t�. Yuri Vardanyan d�clina l'offre. � une audience ult�rieure, le juge M., pr�sident de la chambre civile de la Cour de cassation, encouragea les parties � parvenir un r�glement amiable de l'affaire. Yuri Vardanyan r�it�ra son refus de r�gler l'affaire. � une audience ult�rieure, le juge M. invita de nouveau le requ�rant � accepter un r�glement amiable, laissant entendre que celui-ci avait refus� une offre raisonnable. Cependant, Yuri Vardanyan persista dans son refus.
Le 28 juillet 2006, la Cour de cassation annula la d�cision de la cour d'appel, estimant qu'il n'y avait jamais eu de reconnaissance judiciaire du droit de propri�t� de Yuri Vardanyan sur le terrain, et renvoya l'affaire devant la cour d'appel.
Finalement, la cour d'appel fit droit � la demande d'annulation du titre de propri�t� de Yuri Vardanyan, suivant le raisonnement de la Cour de cassation. Yuri Vardanyan saisit de nouveau la cour d'appel, mais sa demande fut d�clar�e irrecevable en mars 2006.
Dans l'intervalle, la municipalit� de Yerevan engagea une proc�dure d'expulsion contre Yuri Vardanyan apr�s que celui-ci eut refus� la proposition d'indemnisation de la soci�t� Vizcon. Le tribunal de premi�re instance fit droit � la demande, et Yuri Vardanyan interjeta appel. La nuit avant l'audience d'appel, Yuri Vardanyan tomba malade et fut admis � l'h�pital. Il demanda rapidement un ajournement de l'audience en raison de sa sant�, joignant � sa demande un certificat de l'h�pital. Le 25 septembre 2006, la cour d'appel d�cida de tenir l'audience en son absence et de rejeter l'appel. Yuri Vardanyan saisit de nouveau la Cour de cassation, mais celle-ci d�cida le 16 janvier 2007 de ne pas examiner la demande, la d�clarant d�nu�e de fondement. Une autre demande de suspension de l'ex�cution de la d�cision judiciaire fut rejet�e le 6 juillet 2000, au motif que les autorit�s avaient d�j� d�moli la maison le 11 juin 2007.
Shushanik Nanushyan et Artashes Vardanyan pr�sent�rent �galement un pourvoi contre la d�cision rendue le 25 septembre 2006 par la cour d'appel, estimant qu'ils auraient d� �tre parties � la proc�dure. Toutefois, le 24 juillet 2007, leur pourvoi fut d�clar� irrecevable pour d�faut de fondement.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants soutenaient avoir �t� priv�s arbitrairement de leur terrain et de leur maison, et s'�tre vu d�nier un proc�s �quitable dans le cadre de la proc�dure civile y relative. En particulier ils d�non�aient la violation par les tribunaux internes du principe du respect de la chose jug�e, le manque d'impartialit� du juge pr�sidant les audiences devant la Cour de cassation dans la proc�dure relative au terrain, lui reprochant d'avoir tent� de contraindre le requ�rant � signer un r�glement amiable, et le fait que la cour d'appel avait tenu une audience en l'absence de Yuri Vardanyan.
Violation de l'article 6 � 1 � concernant les principes de s�curit� juridique, d'impartialit� et d'�galit� des armes Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention ne se trouvait pas en �tat et l'a r�serv�e pour d�cision � une date ult�rieure.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło