003-5539961-6976292
WyrokETPCz2016-11-08
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa władz węgierskich udostępnienia organizacji pozarządowej informacji o adwokatach z urzędu, uznanych za dane osobowe, stanowiła naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i dostępu do informacji z art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że art. 10 ust. 1 Konwencji może obejmować prawo dostępu do informacji, gdy jest ono decydujące dla korzystania z prawa do otrzymywania i przekazywania informacji. W niniejszej sprawie, żądane informacje były niezbędne dla organizacji pozarządowej do przeprowadzenia badania nad funkcjonowaniem systemu adwokatów z urzędu, co stanowiło kwestię oczywistego interesu publicznego związaną z prawem do rzetelnego procesu. Trybunał stwierdził, że odmowa dostępu do tych informacji, które były już dostępne, stanowiła ingerencję w wolność organizacji pozarządowej do otrzymywania i przekazywania informacji, naruszając istotę jej praw chronionych art. 10. Trybunał uznał, że ingerencja nie była proporcjonalna do zamierzonego celu ochrony praw innych osób, ponieważ ujawnienie nazwisk adwokatów i liczby ich wyznaczeń nie naruszyłoby prawa do prywatności adwokatów w rozumieniu art. 8, a argumenty rządu nie były wystarczające do wykazania, że ingerencja była "niezbędna w społeczeństwie demokratycznym".Stan faktyczny
Skarżąca, Magyar Helsinki Bizottság, to węgierska organizacja pozarządowa zajmująca się monitorowaniem praw człowieka. W ramach badania jakości obrony zapewnianej przez adwokatów z urzędu, zwróciła się do policji o podanie nazwisk adwokatów wyznaczonych w 2008 roku oraz liczby ich wyznaczeń. Władze krajowe odmówiły, uznając te informacje za dane osobowe niepodlegające ujawnieniu.Rozstrzygnięcie
Trybunał, 15 głosami do 2, stwierdził naruszenie artykułu 10 (wolność wyrażania opinii) Konwencji. Trybunał orzekł, że Węgry mają zapłacić skarżącej organizacji pozarządowej 215 EUR za szkodę majątkową oraz 8 875 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 357 (2016) 08.11.2016
Le refus des autorit�s hongroises de fournir � une ONG des renseignements sur les avocats commis d'office est contraire au droit d'acc�s � l'information
Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Magyar Helsinki Bizotts�g c. Hongrie (requ�te no 18030/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, par 15 voix contre deux, qu'il y a eu :
Violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme
L'affaire concerne le refus des autorit�s de transmettre � une ONG des informations relatives aux avocats commis d'office, les autorit�s ayant qualifi� ces informations de donn�es � caract�re personnel non soumises � divulgation selon le droit hongrois.
La Cour constate que les informations demand�es par l'ONG �taient n�cessaires pour lui permettre de mener � bien l'�tude sur le fonctionnement du syst�me des commissions d'office, qu'elle r�alisait en sa qualit� d'organisation non gouvernementale de d�fense des droits de l'homme, afin de contribuer � un d�bat sur une question pr�sentant un int�r�t public �vident. Pour la Cour, en refusant l'acc�s aux informations demand�es, les autorit�s internes ont entrav� l'exercice par l'ONG de sa libert� de recevoir et de communiquer des informations, d'une mani�re portant atteinte � la substance m�me de ses droits prot�g�s par l'article 10.
La Cour rel�ve que le sujet de l'�tude concernait l'efficacit� du syst�me des commissions d'office, question �troitement li�e � celle du droit � un proc�s �quitable, droit fondamental reconnu en droit hongrois et d'importance primordiale dans la Convention, observant que l'ONG souhaitait v�rifier sa th�orie selon laquelle le sch�ma de d�signations r�currentes des m�mes avocats �tait dysfonctionnel.
La Cour juge en particulier qu'il n'y aurait pas eu d'atteinte au droit au respect de la vie priv�e des avocats commis d'office si la demande d'information avait �t� accept�e, car m�me si cette demande concernait des donn�es � caract�re personnel, elle ne portait pas sur des informations se trouvant hors du domaine public.
La Cour juge �galement que le droit hongrois, tel qu'interpr�t� par les juridictions internes, excluait toute appr�ciation s�rieuse du respect du droit de l'ONG requ�rante � la libert� d'expression, estimant qu'en l'esp�ce, toute restriction � la d�marche de l'int�ress�e visant � publier l'�tude en question � qui avait pour but de contribuer � un d�bat sur une question d'int�r�t g�n�ral � aurait d� faire l'objet d'un contr�le minutieux.
La Cour juge enfin que les arguments du Gouvernement ne sont pas suffisants pour d�montrer que l'ing�rence �tait � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique �, et dit que, nonobstant la marge d'appr�ciation de l'�tat d�fendeur, il n'y avait pas de rapport raisonnable de proportionnalit� entre la mesure litigieuse (refus de fournir le nom des avocats commis d'office et le nombre de fois o� ils avaient �t� commis dans certains ressorts) et le but l�gitime poursuivi (la protection des droits d'autrui).
1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations
sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Principaux faits
La requ�rante, Magyar Helsinki Bizotts�g (Comit� Helsinki hongrois), est une organisation non gouvernementale (ONG) dont le si�ge se trouve � Budapest. Elle s'occupe de surveiller la mise en oeuvre des instruments internationaux de d�fense des droits de l'homme en Hongrie et m�ne des actions de d�fense dans ce domaine. Dans le cadre d'une �tude sur la qualit� de la d�fense assur�e par les avocats commis d'office, elle a demand� � un certain nombre de services de police de lui indiquer le nom des avocats d'office qu'ils avaient d�sign�s en 2008 et le nombre de fois que chacun d'eux avait �t� d�sign�. S'appuyant sur la loi de 1992 sur les donn�es, elle soutenait que les donn�es qu'elle demandait �taient des informations publiques.
En 2009, l'ONG requ�rante engagea une action en justice contre deux services de police qui avaient refus� de lui fournir les informations demand�es. Apr�s que le tribunal de premi�re instance lui eut donn� gain de cause, la juridiction d'appel la d�bouta au motif que les avocats commis d'office n'effectuaient pas une mission de service public et que la loi sur les donn�es ne permettait donc pas la divulgation d'informations les concernant. La Cour supr�me confirma cette d�cision en 2010 ; elle jugea que la mise en oeuvre, par les avocats de la d�fense, du droit constitutionnel de se d�fendre �tait une mission de service public mais que les activit�s exerc�es dans ce cadre par les avocats rev�taient un caract�re priv� et que leur nom ne constituait d�s lors pas une information publique.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), l'ONG requ�rante all�guait que le refus des tribunaux hongrois d'ordonner la communication des informations en question avait emport� violation de son droit d'acc�s � l'information.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 14 mars 2011. Le 26 mai 2015 la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience a eu lieu le 4 novembre 2015.
Le gouvernement britannique a �t� autoris� � intervenir en qualit� de tiers intervenant lors de l'audience et de la proc�dure �crite. Six organisations non gouvernementales (Fair Trials International, Media Legal Defence Initiative, Campaign for Freedom of Information, Article 19, Access to Information Programme, et Hungarian Civil Liberties Union) ont �galement �t� autoris�es � participer � la proc�dure �crite en tant que tiers intervenants.
L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de :
Guido Raimondi (Italie), juge, Andr�s Saj� (Hongrie), Iil Karaka (Turquie), Luis L�pez Guerra (Espagne), Mirjana Lazarova Trajkovska (� l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �), Angelika Nu�berger (Allemagne), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Kristina Pardalos (Saint-Marin), Ganna Yudkivska (Ukraine), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Helen Keller (Suisse), Andr� Potocki (France), Ales Pejchal (R�publique Tch�que), Ksenija Turkovi (Croatie), Robert Spano (Islande),
Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark),
ainsi que de Lawrence Early, jurisconsulte.
D�cision de la Cour
Article 10 (libert� d'expression)
La Cour estime que l'article 10 � 1 de la Convention peut �tre interpr�t� comme incluant, dans le cas d'esp�ce, un droit d'acc�s � l'information, pr�cisant que lorsque l'acc�s � l'information est d�terminant pour l'exercice du droit de recevoir et de communiquer des informations, refuser cet acc�s peut constituer une ing�rence dans l'exercice de ce droit. La Cour rel�ve que les informations demand�es par l'ONG requ�rante aux services de police �taient n�cessaires pour lui permettre de mener � bien l'�tude sur le fonctionnement du syst�me des commissions d'office qu'elle r�alisait en sa qualit� d'organisation non gouvernementale de d�fense des droits de l'homme afin de contribuer � un d�bat sur une question pr�sentant un int�r�t public �vident. La Cour constate donc qu'en refusant l'acc�s aux informations demand�es, qui �taient d�j� disponibles, les autorit�s internes ont entrav� l'exercice par l'ONG requ�rante de sa libert� de recevoir et de communiquer des informations, d'une mani�re portant atteinte � la substance m�me de ses droits prot�g�s par l'article 10. La Cour estime donc qu'il y a eu une ing�rence dans l'exercice du droit garanti par l'article 10, relevant cependant que cette ing�rence �tait pr�vue par la loi (article 19 � 4 de la loi sur les donn�es) et qu'elle visait le but l�gitime de la protection des droits d'autrui.
La Cour observe que l'�l�ment central sur lequel repose le grief de l'ONG requ�rante tient au fait que les informations recherch�es ont �t� qualifi�es par les autorit�s nationales de donn�es � caract�re personnel non soumises � divulgation. La raison en �tait qu'en droit hongrois, la notion de donn�es � caract�re personnel recouvrait toutes les informations susceptibles de permettre l'identification d'un individu. Pareilles informations n'�taient susceptibles de divulgation que pour autant que cette mesure �tait express�ment pr�vue par la loi, que les informations avaient trait � l'exercice de fonctions (publiques) municipales ou gouvernementales ou qu'elles concernaient � d'autres personnes accomplissant une mission publique �. La Cour supr�me ayant dans sa d�cision exclu les avocats commis d'office de la cat�gorie des � autres personnes accomplissant une mission publique �, il �tait juridiquement impossible � l'ONG requ�rante d'arguer que la divulgation des informations en cause lui �tait n�cessaire pour assurer son r�le de � chien de garde �. Les informations demand�es �taient les noms des avocats commis d'office et le nombre de fois o� ils avaient �t� commis dans certains ressorts. La demande de communication de ces noms, qui �taient certes des donn�es � caract�re personnel, se rapportait principalement � la conduite d'activit�s professionnelles dans le cadre de proc�dures publiques. En ce sens, la Cour estime que les activit�s professionnelles des avocats commis d'office ne peuvent �tre consid�r�es comme une question priv�e. De plus, les informations recherch�es n'avaient pas trait aux actions ou aux d�cisions de ces avocats dans le cadre de l'accomplissement de leur t�che de conseil juridique ni � leurs consultations avec leurs clients. Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas d�montr� que la divulgation des informations que l'ONG requ�rante avait sollicit�es pr�cis�ment aux fins d'alimenter l'enqu�te e�t pu porter atteinte � la jouissance par les avocats concern�s de leur droit au respect de la vie priv�e au sens de l'article 8 de la Convention.
La Cour consid�re �galement que la divulgation du nom des avocats commis d'office et du nombre de fois o� chacun d'eux avait �t� commis n'aurait pas constitu�, les concernant, des r�v�lations allant au-del� de ce � quoi ils pouvaient s'attendre en s'inscrivant comme avocats susceptibles d'�tre commis d'office. Il n'y a pas de raison de pr�sumer que le public ne pouvait pas prendre connaissance par d'autres moyens du nom des diff�rents avocats commis d'office et du nombre de fois o� ils avaient �t� commis, par exemple en recueillant les informations qui figuraient dans les listes d'avocats disponibles au titre de l'assistance judiciaire ainsi que dans les calendriers des
audiences des tribunaux et en assistant aux audiences publiques, m�me si ces informations n'�taient pas r�unies au m�me endroit au moment de l'�tude. Dans ce contexte, les int�r�ts invoqu�s par le Gouvernement, qui se r�f�re � l'article 8 de la Convention, ne sont pas d'une nature et d'un degr� propres � justifier l'application de cette disposition et leur mise en balance avec le droit de l'ONG requ�rante d�coulant de l'article 10. N�anmoins, l'article 10 ne garantit pas une libert� d'expression illimit�e et, la protection des int�r�ts priv�s des avocats commis d'office constitue un but l�gitime permettant de restreindre la libert� d'expression.
La Cour estime que la question essentielle � trancher est celle de savoir si les moyens employ�s pour prot�ger ces int�r�ts �taient proportionn�s au but vis�. Elle note que le sujet de l'�tude concernait l'efficacit� du syst�me des commissions d'office, question �troitement li�e � celle du droit � un proc�s �quitable, droit fondamental reconnu en droit hongrois et d'importance primordiale dans la Convention. Elle souligne que toute critique ou proposition d'am�lioration d'un service aussi directement li� au droit � un proc�s �quitable doit �tre consid�r�e comme un sujet d'int�r�t public l�gitime. Dans l'�tude qu'elle souhaitait r�aliser, l'ONG requ�rante voulait v�rifier sa th�orie selon laquelle le sch�ma de d�signations r�currentes des m�mes avocats �tait dysfonctionnel, ce qui aurait jet� un doute sur le caract�re ad�quat du dispositif. La th�se selon laquelle le syst�me d'assistance judiciaire pouvait �tre partial en tant que tel car les avocats commis d'office �taient syst�matiquement s�lectionn�s par la police dans le m�me groupe d'avocats � et �taient d�s lors peu susceptibles de critiquer les enqu�tes de la police s'ils souhaitaient �tre � nouveau d�sign�s � l'avenir � soul�ve effectivement une pr�occupation l�gitime. La Cour a reconnu dans l'arr�t Martin2 les r�percussions que pouvait avoir sur les droits de la d�fense la d�signation par la police des avocats commis d'office. La question examin�e touchant ainsi � l'essence m�me d'un droit garanti par la Convention, la Cour estime que l'ONG requ�rante entendait contribuer � un d�bat portant sur une question d'int�r�t public. Le refus de faire droit � sa demande a en pratique entrav� sa contribution � un d�bat public sur une question d'int�r�t g�n�ral.
La Cour conclut qu'il n'y aurait pas eu d'atteinte au droit au respect de la vie priv�e des avocats commis d'office si la demande d'information de l'ONG requ�rante avait �t� accept�e. M�me s'il est vrai que cette demande concernait des donn�es � caract�re personnel, elle ne portait pas sur des informations se trouvant hors du domaine public. Il s'agissait seulement d'informations de nature statistique sur le nombre de fois o� chacune des personnes en question avait �t� d�sign�e pour repr�senter un accus� dans une proc�dure p�nale publique dans le cadre du dispositif national d'assistance judiciaire financ� par l'�tat.
Le droit hongrois pertinent, tel qu'interpr�t� par les juridictions internes comp�tentes, excluait toute appr�ciation s�rieuse du respect du droit de l'ONG requ�rante � la libert� d'expression au regard de l'article 10 de la Convention. Or, dans le cas d'esp�ce, toute restriction � la d�marche de l'int�ress�e visant � publier l'�tude en question � qui avait pour but de contribuer � un d�bat sur une question d'int�r�t g�n�ral � aurait d� faire l'objet d'un contr�le minutieux.
Par cons�quent, la Cour consid�re que les arguments avanc�s par le Gouvernement sont pertinents mais non suffisants pour d�montrer que l'ing�rence d�nonc�e �tait � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique �. En particulier, elle juge, nonobstant la marge d'appr�ciation de l'�tat d�fendeur, qu'il n'y avait pas de rapport raisonnable de proportionnalit� entre la mesure litigieuse et le but l�gitime poursuivi. La Cour conclut donc � la violation de l'article 10 de la Convention.
Article 41 (satisfaction �quitable)
La Cour dit, par 15 voix contre deux, que la Hongrie doit verser � l'ONG requ�rante 215 euros (EUR) pour dommage mat�riel, et 8 875 EUR pour frais et d�pens.
2 Martin c. Estonie (no 35985/09, 30 mai 2013)
Opinion s�par�e
Les juges Nu�berger et Keller ont exprim� une opinion concordante commune. Le juge Sicilianos a exprim� une opinion concordante � laquelle s'est ralli� le juge Raimondi. Le juge Spano a exprim� une opinion dissidente � laquelle s'est ralli� le juge Kj�lbro. Le texte de ces opinions se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło