003-5542761-6981193
WyrokETPCz2016-11-10
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy opóźnienie w doprowadzeniu przed sędziego śledczego (prawie 4 dni) oraz brak nagrywania przesłuchań w sprawie o przestępczość zorganizowaną naruszyły art. 5 ust. 3 oraz art. 14 w zw. z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sędzia śledczy jest „sędzią lub innym urzędnikiem uprawnionym przez prawo do wykonywania funkcji sądowych” w rozumieniu art. 5 ust. 3. Opóźnienie w doprowadzeniu skarżącego przed sędziego śledczego, wynoszące 3 dni, 23 godziny i 11 minut, mieściło się w czterodniowym maksymalnym terminie wynikającym z orzecznictwa Trybunału i było uzasadnione okolicznościami takimi jak transfer między miastami oddalonymi o 500 km, konieczność zapewnienia pojazdu administracyjnego i eskorty policyjnej oraz wyjątkowo złe warunki pogodowe. W odniesieniu do braku nagrywania przesłuchań, Trybunał stwierdził, że nie miało to „znaczących konsekwencji” dla praw skarżącego ani jego sytuacji osobistej, co oznacza, że nie poniósł on „istotnej szkody” w rozumieniu art. 35 ust. 3 lit. b Konwencji. Dodatkowo, Trybunał zauważył, że krajowe przepisy dotyczące nagrywania przesłuchań zostały uchylone, a sądy krajowe należycie rozpatrzyły skargę.Stan faktyczny
Skarżący, Kiril Zlatkov Nikolov, obywatel Bułgarii, został aresztowany w Niemczech w związku z międzynarodową siatką prostytucji i przekazany władzom francuskim 16 grudnia 2010 r. o 11:45. Został doprowadzony przed sędziego śledczego 20 grudnia 2010 r. o 10:56, czyli po 3 dniach, 23 godzinach i 11 minutach. Postawiono mu zarzuty stręczycielstwa, handlu ludźmi i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Przesłuchania nie były nagrywane ze względu na wyjątek w prawie krajowym dla przestępczości zorganizowanej. Skarżący został skazany na 6 lat więzienia.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 5 ust. 3 Konwencji. Uznaje zarzut z art. 14 w zw. z art. 6 ust. 1 Konwencji za niedopuszczalny. Uznaje zarzut z art. 13 w zw. z art. 14 i art. 6 ust. 1 za oczywiście bezzasadny i odrzuca go.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 362 (2016) 10.11.2016
Un d�lai de comparution devant un juge d'instruction de pr�s de quatre jours ne m�conna�t pas la Convention
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Kiril Zlatkov Nikolov c. France (requ�tes nos 70474/11 et 68038/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Non-violation de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne un d�lai de pr�sentation � un juge d'instruction de pr�s de quatre jours ainsi que l'absence d'enregistrement des interrogatoires d'une personne soup�onn�e d'avoir commis un crime relevant de la criminalit� organis�e.
La Cour juge en particulier que le d�lai de comparution de trois jours, vingt-trois heures et onze minutes apr�s que le requ�rant eut �t� remis aux autorit�s fran�aises est inf�rieur au maximum de principe de quatre jours qui ressort de la jurisprudence de la Cour et que les circonstances de l'esp�ce, et notamment les conditions m�t�orologiques, justifient que le requ�rant n'ait pas �t� pr�sent� plus rapidement au juge d'instruction.
Par ailleurs, notamment, l'absence d'enregistrement des interrogatoires du requ�rant n'ayant pas eu de cons�quences significatives sur l'exercice de ses droits dans le cadre de la proc�dure p�nale dont il a �t� l'objet, ni m�me, plus largement, sur sa situation personnelle, la Cour juge que cedernier n'a subi � aucun pr�judice important �, au sens de l'article 35 � 3 b) de la Convention, et, en cons�quence, d�clare irrecevable le grief tir� de l'article 14 de la Convention combin� avec l'article 6 � 1 de la Convention.
Principaux faits
Le requ�rant, Kiril Zlatkov Nikolov, est un ressortissant bulgare, n� en 1971.
Dans le cadre d'une enqu�te sur un r�seau international de prostitution, il fut proc�d� � des interceptions de correspondances t�l�phoniques. Deux conversations intercept�es laissaient entendre que M. Zlatkov Nikolov participait � ce r�seau de prostitution. Interpel� en Allemagne, M. Zlatkov Nikolov fut remis aux autorit�s fran�aises le 16 d�cembre 2010 � 11 heures 45, pr�sent� au procureur de la R�publique de Strasbourg et plac� imm�diatement en � r�tention � � Strasbourg. Le 20 d�cembre 2010 � 10 heures 56, il fut pr�sent� pour la premi�re fois au juge d'instruction charg� de l'information, qui le mit en examen des chefs de prox�n�tisme aggrav� en bande organis�e, traite des �tres humains en bande organis�e et participation � une association de malfaiteurs en vue de la pr�paration d'un crime.
Le m�me jour, le juge des libert�s et de la d�tention de Lyon ordonna son placement en d�tention provisoire. Bien que les faits poursuivis aient rev�tu une qualification criminelle, les interrogatoires et confrontations r�alis�s dans le cadre de l'instruction ne furent pas enregistr�s, en raison de
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
l'exception pr�vue par le septi�me alin�a de l'article 116-1 du code de proc�dure p�nale, dans sa version alors applicable, pour les crimes d'atteintes aux int�r�ts fondamentaux de la Nation, les crimes de terrorisme et ceux relevant de la criminalit� organis�e.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance du juge d'instruction du 20 d�cembre 2010 au motif notamment que le d�lai de presque quatre jours entre le placement en r�tention et la comparution devant le juge n'�tait pas excessif au regard du temps n�cessaire pour s'assurer de la compl�te information du juge mandant par le procureur de la R�publique de Strasbourg, proc�der � la lev�e de l'�crou de l'int�ress� et organiser mat�riellement un transfert.
Le Conseil constitutionnel statuant sur la QPC transmise d�cida que les textes qui organisaient le d�lai litigieux �taient conformes � la Constitution. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta �galement son pourvoi.
Devant la m�me chambre de l'instruction, M. Zlatkov Nikolov demanda ensuite l'annulation de divers actes de proc�dure, et pr�senta deux QPC portant sur les articles du code de proc�dure p�nale en application desquels les interrogatoires et confrontations n'avaient pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. La chambre de l'instruction rejeta pour l'essentiel la requ�te en annulation mais transmit les QPC � la Cour de cassation. Par une d�cision du 6 avril 2012, le Conseil constitutionnel d�clara ces dispositions du code de proc�dure p�nale inconstitutionnelles en ce qu'elles portaient atteinte au principe d'�galit�. Il pr�cisa que l'abrogation de ces dispositions prendrait effet � compter de la publication de sa d�cision et serait applicable aux auditions de personnes gard�es � vue et aux interrogatoires des personnes mises en examen qui seraient r�alis�es � compter de cette date. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. Zlatkov Nikolov pr�cisant qu'il ne pouvait b�n�ficier de l'inconstitutionnalit� constat�e et qu'il ne r�sultait de l'absence d'enregistrement aucune atteinte � ses droits conventionnellement prot�g�s.
En cons�quence, le tribunal correctionnel de Lyon d�clara M. Zlatkov Nikolov coupable des faits qui lui �taient reproch�s, �cartant cependant la qualification de traite des �tres humains. La cour d'appel de Lyon confirma le jugement sur la culpabilit� et condamna en 2012 le requ�rant � six ans d'emprisonnement avec une p�riode de s�ret� aux deux tiers, au paiement d'une amende de 10 000 euros et � une interdiction de s�jour d'une dur�e de cinq ans sur les territoires de la Savoie et du Bas-Rhin. Le requ�rant fut lib�r� le 12 juin 2015, apr�s avoir purg� sa peine.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), Zlatkov Nikolov se plaignait de ne pas avoir �t� � traduit devant un juge ou un autre magistrat habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires � � aussit�t � apr�s avoir �t� remis aux autorit�s fran�aises.
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il d�non�ait une discrimination r�sultant du fait que, poursuivi pour un crime relevant de la criminalit� organis�e, il n'avait pas b�n�fici� de la garantie pr�vue par l'article 116-1 du code de proc�dure p�nale, consistant en un enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen r�alis�s dans le cabinet du juge d'instruction, le septi�me alin�a de cette disposition excluant cette garantie lorsque l'information concerne ce type de crimes ou les crimes d'atteintes aux int�r�ts fondamentaux de la Nation et de terrorisme.
Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec les articles 14 et 6 � 1, il se plaignait de n'avoir pu exercer un recours contre la violation de son droit � la non-discrimination, ce recours s'�tant r�v�l� ineffectif puisqu'il n'avait pas b�n�fici� de l'inconstitutionnalit� constat�e par le Conseil constitutionnel � la suite de sa question prioritaire de constitutionnalit� et que la Cour de cassation ne s'�tait pas prononc�e sur son grief tir� de l'article 14 de la Convention combin� avec l'article 6 � 1.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 27 octobre 2011.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Angelika Nu�berger (Allemagne), pr�sidente, Ganna Yudkivska (Ukraine), Erik M�se (Norv�ge), Andr� Potocki (France), Yonko Grozev (Bulgarie), Carlo Ranzoni (Liechtenstein), Mrtis Mits (Lettonie),
ainsi que de Milan Blasko, greffier adjoint de section.
D�cision de la Cour
Article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�)
Le requ�rant estimait que l'article 5 � 3 a �t� viol� pour deux raisons : premi�rement, parce que, s'il a �t� pr�sent� quatre jours moins quarante-neuf minutes apr�s sa remise aux autorit�s fran�aises � un juge d'instruction, celui-ci n'aurait pas �t� � un juge ou un autre magistrat habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires � au sens de cette disposition ; deuxi�mement, parce qu'un tel d�lai serait excessif.
S'agissant du premier point, le requ�rant soutient tout d'abord que le pouvoir de contr�le du juge d'instruction est insuffisant au regard des exigences de l'article 5 � 3 de la Convention puisqu'il ne peut contr�ler la r�gularit� ni du mandat d'arr�t ni de l'arrestation ; la Cour rappelle notamment qu'elle a d�j� soulign� que le juge d'instruction est un � juge ou (...) autre magistrat habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires �, au sens de cette disposition, comp�tent pour examiner le � bien-fond� � de la d�tention.
Le requ�rant soutient ensuite que le juge d'instruction auquel il a �t� pr�sent� le 20 d�cembre 2010 n'�tait pas � objectivement impartial � puisqu'il s'agissait du m�me juge que celui qui avait d�cern� le mandat d'arr�t sur le fondement duquel il avait �t� priv� de libert�, c'est-�-dire d'un juge qui avait d�j� �mis une opinion sur les charges pesant contre lui ; la Cour constate cependant que cette all�gation est d�mentie par les �l�ments du dossier. Au surplus, la Cour rel�ve que le fait qu'une privation de libert� trouve ainsi son fondement dans une d�cision d'une autorit� judiciaire est avant tout une garantie pour la personne concern�e. Certes, lorsque le m�me juge d�cide ensuite, � l'issue de la premi�re comparution de cette personne, s'il y a lieu de la mettre en examen � � d�faut de quoi elle est mise en libert� �, il v�rifie � nouveau s'il existe de tels indices contre elle ; il ne statue donc pas sur ce point l'esprit exempt de toute opinion. Cependant, cette seconde d�cision est prise apr�s avoir entendu l'int�ress�, qui est ainsi mis en mesure de lui soumettre des �l�ments ou des appr�ciations de nature � modifier son jugement. La Cour conclut en cons�quence que M. Zlatkov Nikolov a �t� traduit devant � un juge ou un autre magistrat habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires �, au sens de l'article 5 � 3 de la Convention.
S'agissant ensuite de savoir si M. Zlatkov Nikolov a �t� � aussit�t � traduit devant un tel magistrat alors que cette comparution a eu lieu trois jours, vingt-trois heures et onze minutes apr�s qu'il eut �t� remis aux autorit�s fran�aises, la Cour constate tout d'abord que ce d�lai est r�gulier au regard du droit interne et qu'il est inf�rieur au maximum de principe de quatre jours qui ressort de sa jurisprudence.
La Cour estime ensuite que les circonstances de l'esp�ce justifient suffisamment que le requ�rant n'ait pas �t� pr�sent� plus rapidement au juge d'instruction. Elle rel�ve � cet �gard que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a jug� que ce d�lai de trois jours, vingt-trois heures et
onze minutes n'�tait pas excessif au regard du temps n�cessaire pour proc�der � la lev�e de l'�crou de l'int�ress� et organiser mat�riellement un transfert entre deux villes distantes de pr�s de 500 kms, impliquant la mise � disposition d'un v�hicule administratif et d'une escorte polici�re et ce, en pleine p�riode hivernale. Elle ne doute pas que l'explication de ce d�lai se trouve pour l'essentiel dans le fait que le requ�rant n'avait pas �t� arr�t� en France mais en Allemagne, et dans la circonstance que cela avait rendu n�cessaire un transit par Strasbourg. En outre, comme le montrent les documents produits par le Gouvernement, le trafic routier avait �t� perturb� en d�cembre 2010 dans l'Est de la France par des conditions m�t�orologiques exceptionnellement mauvaises. La Cour ne voit donc pas de raison de mettre en cause l'appr�ciation de la chambre de l'instruction.
Il n'y a donc pas eu violation de l'article 5 � 3 de la Convention.
Article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable)
La Cour rel�ve qu'� l'�poque des faits, en vertu de son septi�me alin�a, l'article 116-1 du code de proc�dure p�nale n'�tait pas applicable lorsque l'information concernait les crimes relatifs � la criminalit� organis�e ainsi que les crimes d'atteintes aux int�r�ts fondamentaux de la Nation et les crimes de terrorisme, sauf si le juge d'instruction d�cidait de proc�der � l'enregistrement. En l'esp�ce, � d�faut d'une telle d�cision du juge d'instruction, M. Zlatkov Nikolov ayant �t� mis en examen pour des crimes relevant de la criminalit� organis�e, ses interrogatoires par le juge d'instruction n'ont pas �t� enregistr�s.
La Cour observe toutefois que rien ne permet d'�tablir que l'absence d'enregistrement des interrogatoires ait eu, dans les circonstances de l'esp�ce, des cons�quences significatives sur l'exercice des droits de M. Zlatkov Nikolov dans le cadre de la proc�dure p�nale dont il a �t� l'objet, ni m�me, plus largement, sur sa situation personnelle.
La Cour en d�duit que la discrimination dans la jouissance du droit � un proc�s �quitable que M. Zlatkov Nikolov d�nonce ne lui a caus� � aucun pr�judice important �, au sens de l'article 35 � 3 b) de la Convention. Il convient donc de d�clarer cette partie de la requ�te irrecevable sauf si, comme le pr�cise cet article, � le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requ�te au fond et � condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas �t� d�ment examin�e par un tribunal interne �.
� cet �gard, la Cour d�duit du fait que le septi�me alin�a de l'article 116-1 du code de proc�dure p�nale a �t� abrog� que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas un examen de cette partie de la requ�te au fond ; elle rappelle qu'une telle conclusion peut �tre tir�e de la seule circonstance que la question dont elle est saisie a �t� r�gl�e au plan interne, de sorte que l'affaire ne pr�sente plus qu'un int�r�t historique sur ce point. Par ailleurs, elle consid�re qu'il ressort de la d�cision du Conseil constitutionnel n� 2012-228/229 QPC, du 6 avril 2012, et de l'arr�t de la Cour de cassation du 10 mai 2012, que le grief tir� de l'article 14 combin� avec l'article 6 � 1 a �t� d�ment examin� par un tribunal interne.
Il convient donc de d�clarer irrecevable et de rejeter cette partie de la requ�te.
Articles 13 (droit � un recours effectif) combin� avec les articles 14 et 6 � 1
La Cour rappelle que l'article 13 s'applique uniquement lorsqu'un individu formule un � grief d�fendable � de violation d'un droit prot�g� par la Convention, et qu'en l'esp�ce, le grief tir� de l'article 14 de la Convention combin� avec l'article 6 � 1 de la Convention a �t� jug� irrecevable au motif que le requ�rant n'avait subi aucun pr�judice important. ; or un grief qui a �t� d�clar� irrecevable pour un tel motif n'est pas � d�fendable �, au sens de la jurisprudence relative � l'article 13.
Il s'ensuit que l'article 13 ne s'applique pas, et que cette partie de la requ�te est manifestement mal fond�e au sens de l'article 35 � 3 a) de la Convention et doit �tre rejet�e.
Opinions s�par�es
Les juges Yudkivska et Ranzoni ont exprim� une opinion concordante ; le juge Mits a exprim� une opinion partiellement dissidente. Le texte de ces opinions se trouve annex� � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło