003-5546145-6986602

WyrokETPCz2016-11-15

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy prowadzenie równoległych postępowań administracyjnych i karnych, skutkujących kumulacją kar za to samo przestępstwo oszustwa podatkowego, narusza zasadę `non bis in idem` z art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że norweski system prawny przewidujący równoległe postępowania administracyjne i karne za oszustwa podatkowe stanowił zintegrowany mechanizm sankcji. Kluczowe było stwierdzenie, że istniał wystarczająco ścisły związek materialny i czasowy między postępowaniem administracyjnym a karnym, co pozwalało uznać je za część jednego mechanizmu. Trybunał podkreślił również, że możliwość kumulacji kar była przewidywalna dla skarżących, a sądy krajowe uwzględniły sankcję administracyjną przy wymierzaniu kary karnej, zapewniając proporcjonalność łącznej sankcji.
Stan faktyczny
Skarżący, A i B, to norwescy obywatele, którzy nie zadeklarowali dochodów z transakcji finansowych, co doprowadziło do niezapłacenia około 3,6 miliona euro podatków. W 2005 roku fiskus rozpoczął kontrolę, a w 2007 roku złożono skargę karną. Skarżący zostali obciążeni administracyjną dopłatą podatkową (30% niezapłaconego podatku) oraz skazani na kary pozbawienia wolności za oszustwo podatkowe. Obaj skarżący zapłacili dopłaty podatkowe i zostali skazani w postępowaniu karnym, przy czym sądy krajowe uwzględniły już nałożone dopłaty przy wymierzaniu kary.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, szesnastoma głosami przeciwko jednemu, brak naruszenia artykułu 4 Protokołu nr 7 (prawo do niebycia sądzonym lub karanym dwukrotnie) Konwencji europejskiej praw człowieka.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 366 (2016) 15.11.2016 Le principe non bis in idem (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois) n'a pas �t� viol� par la conduite, � la suite d'une fraude fiscale, d'une proc�dure administrative et d'une proc�dure p�nale, entra�nant un cumul de peines Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire A et B c. Norv�ge (requ�tes no 24130/11 et n� 29758/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, par seize voix contre une, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 4 du Protocole n� 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne deux contribuables qui soutenaient avoir �t� poursuivis et sanctionn�s administrativement et p�nalement, soit deux fois, pour la m�me infraction. La Cour conclut qu'elle n'a aucune raison de mettre en doute les motifs pour lesquels le l�gislateur norv�gien a choisi de r�primer, au moyen d'une proc�dure mixte int�gr�e, c'est-�-dire administrative et p�nale, le comportement, pr�judiciable � la soci�t�, consistant � ne pas payer ses imp�ts. Elle ne met pas en doute les motifs pour lesquels les autorit�s norv�giennes ont d�cid� de traiter s�par�ment l'�l�ment de fraude, plus grave et plus r�pr�hensible socialement, dans le cadre d'une proc�dure p�nale plut�t que dans celui d'une proc�dure administrative ordinaire. La Cour consid�re que la conduite de proc�dures mixtes, avec une possibilit� de cumul de diff�rentes peines, �tait pr�visible par les requ�rants qui, d�s le d�but, n'�taient pas cens� ignorer que les poursuites p�nales s'ajoutant � une majoration d'imp�t �taient de l'ordre du possible, voire du probable, compte tenu de leurs dossiers. La Cour observe que les proc�dures administrative et p�nale ont �t� conduites en parall�le et qu'elles �taient imbriqu�es. Les faits �tablis dans le cadre d'une de ces proc�dures ont �t� repris dans l'autre et, en ce qui concerne la proportionnalit� de la peine globale, la sanction p�nale a tenu compte de la majoration d'imp�t. La Cour est convaincue que si des sanctions diff�rentes ont �t� impos�es par deux autorit�s diff�rentes, lors de proc�dures diff�rentes, il existait n�anmoins entre celles-ci un lien mat�riel et temporel suffisamment �troit pour les consid�rer comme s'inscrivant dans le m�canisme de sanctions pr�vu par le droit norv�gien. Principaux faits Les requ�rants, A et B, sont deux ressortissants norv�giens, n�s en 1960 et en 1965 et r�sidant � Langhus (Norv�ge) et en Floride (Etats-Unis d'Am�rique). Les requ�rants d�tenaient avec M. E.K. la soci�t� Estora Investment Ltd. (� Estora �) immatricul�e � Gibraltar. MM. T.F. et G.A. d�tenaient la soci�t� Strategic Investment AS (� Strategic �) immatricul�e � Samoa et au Luxembourg. En juin 2001, Estora acquit 24 % et Strategic 46 % des actions de la soci�t� Wnet AS. En ao�t 2001, toutes les actions furent vendues � Software Innovation AS, � un prix nettement plus �lev�. Le requ�rant A transf�ra le montant du produit de la vente qui lui revenait � la soci�t� Banista Holding Ltd., immatricul�e � Gibraltar, dont il �tait l'actionnaire unique. 1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Les revenus tir�s de ces transactions ainsi que d'autres, similaires, ne furent pas d�clar�s aux autorit�s fiscales norv�giennes, ce qui repr�sentait au total environ 32 500 000 couronnes norv�giennes (NOK) soit environ 3 600 000 euros (EUR) d'imp�ts impay�s. En 2005, le fisc entama un contr�le fiscal. Le 25 octobre 2007, il d�posa une plainte p�nale contre T.F. au sujet d'�l�ments qui conduisirent ult�rieurement � l'inculpation de plusieurs personnes parmi lesquelles les requ�rants A et B pour fraude fiscale aggrav�e. Ces personnes furent par la suite poursuivies, reconnues coupables et condamn�es � des peines de prison pour fraude fiscale en mati�re p�nale. Le requ�rant A fut tout d'abord interrog� en qualit� de t�moin. Il fut arr�t� le 14 d�cembre 2007, reconnut les faits mais nia toute responsabilit� p�nale. Il fut �largi quatre jours plus tard. Le 14 octobre 2008, il fut inculp� de violation des articles 12-1)a), cf. 12-2 de la loi fiscale de 1980. Le 24 novembre 2008, le bureau des imp�ts redressa A pour les ann�es fiscales 2002 � 2007. Pour l'ann�e 2002, le redressement �tait fond� sur le d�faut de d�claration par lui de 3 259 341 NOK (environ 360 000 EUR) de revenus g�n�raux. De plus, sur la base des articles 10-2 1) et 10-4 1) de la loi fiscale, le bureau des imp�ts lui appliqua une majoration d'imp�ts de 30 %, calcul�e sur la base des imp�ts dont il �tait redevable au titre des montants non d�clar�s. A ne contesta pas cette d�cision, s'acquitta des sommes dues ainsi que de la majoration d'imp�ts, avant l'expiration du d�lai de recours, d'une dur�e de trois semaines. Le 2 mars 2009, le tribunal de Follo reconnut le requ�rant A coupable de fraude fiscale aggrav�e et le condamna � un an d'emprisonnement pour avoir omis de mentionner dans sa d�claration fiscale pour l'ann�e 2002, 3 259 341 NOK de revenus per�us � l'�tranger. Le tribunal fixa la peine en tenant compte de ce que l'int�ress� avait d�j� �t� lourdement sanctionn� par l'application de la majoration d'imp�ts. Le requ�rant A fit appel, estimant avoir �t� jug� et puni deux fois, en violation de l'article 4 du Protocole n� 7 � la Convention. La cour d'appel le d�bouta et la Cour supr�me fit de m�me. Le requ�rant B fut avis� le 16 octobre 2008, par le bureau des imp�ts qu'il �tait envisag� de le redresser fiscalement et de lui appliquer une majoration d'imp�ts. Le 5 d�cembre 2008, le bureau des imp�ts effectua le redressement, pr�cisant que B devait 1 302 526 NOK (environ 143 400 EUR) d'imp�ts au titre de revenus non d�clar�s. Se fondant sur les articles 10-2 1) et 10-4 1) de la loi fiscale, le bureau des imp�ts d�cida d'appliquer une majoration d'imp�ts de 30 %. B s'acquitta des imp�ts dus et de la majoration d'imp�ts et ne contesta pas la d�cision qui, le 26 d�cembre 2008, devint d�finitive. Parall�lement, le 11 novembre 2008, le parquet avait inculp� B d'une violation de l'article 12-1 1)a), cf. article 12-2 de la loi fiscale, au motif que pour les ann�es fiscales 2001 et/ou 2002, B avait omis dans sa d�claration fiscale 4 651 881 NOK (environ 500 000 EUR) de revenus. Le parquet pria le tribunal d'Oslo de rendre un jugement fond� sur les aveux de l'int�ress�. Le 10 f�vrier 2009, B revint sur ses aveux. Le 30 septembre 2009, � l'issue d'un proc�s contradictoire, le tribunal d'Oslo d�clara B coupable des chefs de fraude fiscale aggrav�e et le condamna � un an d'emprisonnement, peine qui tenait compte qu'une majoration d'imp�t lui avait d�j� �t� appliqu�e. B contesta devant la cour d'appel la proc�dure conduite devant le tribunal d'Oslo, soutenant qu'en vertu du principe non bis in idem, l'application dans son cas d'une majoration d'imp�t faisait obstacle � sa condamnation p�nale. La cour d'appel le d�bouta. Le 29 octobre 2010, la Cour supr�me lui refusa l'autorisation de former un pourvoi aupr�s d'elle. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 4 du Protocole n� 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois), les requ�rants soutenaient avoir �t� poursuivis et sanctionn�s deux fois pour la m�me infraction. Ils all�guaient avoir �t� interrog�s en tant qu'accus�s et inculp�s par le parquet, frapp�s de majorations d'imp�ts par le fisc, pay�es par eux, puis reconnus coupables et sanctionn�s au p�nal. Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 28 mars 2011 et le 26 avril 2011 respectivement. Le 7 juillet 2015 la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Les gouvernements de la Bulgarie, de la Gr�ce, de la France, de la R�publique de Moldova, de la R�publique tch�que et de la Suisse, autoris�s � intervenir en qualit� de tiers dans la proc�dure �crite, ont produit des observations. Une audience a eu lieu le 13 janvier 2016. L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de : Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Iil Karaka (Turquie), Luis L�pez Guerra (Espagne), Mirjana Lazarova Trajkovska (� L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �), Angelika Nu�berger (Allemagne), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Khanlar Hajiyev (Azerba�djan), Kristina Pardalos (Saint-Marin), Julia Laffranque (Estonie), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Paul Lemmens (Belgique), Paul Mahoney (Royaume-Uni), Yonko Grozev (Bulgarie), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), et Dag Bugge Nord�n (Norv�ge), juge ad hoc, ainsi que de Lawrence Early, jurisconsulte. D�cision de la Cour Article 4 du Protocole n� 7 Le requ�rant A La Cour ne voit aucune raison de revenir sur la conclusion de la Cour supr�me selon laquelle la proc�dure qui a conduit � l'imposition � A d'une majoration d'imp�ts de 30 % rev�tait un caract�re � p�nal � au sens donn� par l'article 4 du Protocole n� 7. La protection qu'offre le principe non bis in idem ne d�pend pas de l'ordre dans lequel les proc�dures sont conduites : seul compte le lien entre les deux infractions. La Cour supr�me a conclu que les circonstances factuelles sur lesquelles reposaient la majoration d'imp�t et la condamnation p�nale, c'est-�-dire dans les deux cas l'omission dans la d�claration fiscale de certaines informations, �taient suffisamment similaires pour passer pour les m�mes (idem) conform�ment aux crit�res de la jurisprudence de la Cour tels qu'expos�s dans l'arr�t Sergue� Zolotoukhine c. Russie, rendu par la Grande Chambre le 10 f�vrier 2009. Malgr� l'�l�ment suppl�mentaire de � fraude � qui caract�rise l'infraction p�nale, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement. Les autorit�s nationales ont jug� que le comportement r�pr�hensible du requ�rant A appelait deux r�ponses : une sanction administrative et une sanction p�nale, chacune ayant une finalit� diff�rente. Pour la Cour supr�me, la majoration d'imp�t a avant tout pour but d'inciter le contribuable � respecter son obligation de fournir des informations compl�tes et exactes et de renforcer les fondations du syst�me fiscal national, condition indispensable au bon fonctionnement de l'Etat, et donc de la soci�t�. Une condamnation p�nale en revanche poursuit des fins non seulement dissuasives mais aussi r�pressives s'agissant de la m�me omission pr�judiciable pour la soci�t� et comporte un �l�ment additionnel de fraude d�lictueuse. Premi�rement, la Cour conclut qu'elle n'a aucune raison de mettre en doute les motifs pour lesquels le l�gislateur norv�gien a choisi de r�primer, au moyen d'une proc�dure mixte int�gr�e, c'est-�-dire administrative et p�nale, le comportement pr�judiciable � la soci�t� consistant � ne pas payer ses imp�ts. Elle ne met pas non plus en doute les motifs pour lesquels les autorit�s norv�giennes ont d�cid� de traiter s�par�ment l'�l�ment de fraude, plus grave et plus r�pr�hensible socialement, dans le cadre d'une proc�dure p�nale plut�t que dans celui d'une proc�dure administrative ordinaire. Deuxi�mement, la Cour consid�re que la conduite de proc�dures mixtes, avec une possibilit� de cumul de diff�rentes peines, �tait pr�visible par le requ�rant A qui, d�s le d�but, n'�tait pas cens� ignorer que les poursuites p�nales s'ajoutant une majoration d'imp�t �taient de l'ordre du possible, voire du probable compte tenu du dossier. Troisi�mement, il semble clair que les proc�dures administrative et p�nale ont �t� conduites en parall�le et �taient imbriqu�es. Les faits �tablis dans le cadre d'une de ces proc�dures ont �t� repris dans l'autre et, en ce qui concerne la proportionnalit� de la peine globale, la sanction p�nale a tenu compte de la majoration d'imp�t. Le requ�rant B De m�me que pour le requ�rant A, la Cour ne voit pas de raison de mettre en doute les motifs pour lesquels les autorit�s norv�giennes ont choisi de r�primer au moyen d'une proc�dure mixte, administrative et p�nale, int�gr�e le comportement r�pr�hensible du requ�rant B. La possibilit� d'un cumul de diff�rentes peines �tait forc�ment pr�visible au vu des circonstances. Les proc�dures administrative et p�nale ont �t� conduites dans une large mesure en parall�le et elles �taient imbriqu�es. Les faits �tablis dans le cadre d'une des proc�dures ont �t� repris dans l'autre et, pour ce qui est de la proportionnalit� de la peine globale, la sanction p�nale a �t� fix�e en tenant compte de la sanction administrative. La Cour conclut que rien n'indique que les requ�rants A et B aient subi un pr�judice disproportionn� ou une injustice en cons�quence de la r�ponse juridique int�gr�e, qu'ils d�noncent, apport�e � leur absence de d�claration de certains revenus et au non-paiement de certains de leurs imp�ts. Pour chacun des requ�rants, il existait entre la d�cision de majoration d'imp�t et la condamnation p�nale ult�rieure un lien mat�riel et temporel suffisamment �troit pour consid�rer l'une et l'autre comme s'inscrivant dans le m�canisme de sanctions pr�vu par le droit norv�gien dans le cas d'une omission d'informations dans une d�claration fiscale. Aucun des deux requ�rants ne peut donc passer pour avoir �t� poursuivi ou puni p�nalement en raison d'une infraction pour laquelle il avait d�j� �t� acquitt� ou condamn� par un jugement d�finitif au regard de l'article 4 du Protocole n� 7. La Cour conclut, pour chacun des deux requ�rants, � la non-violation de cette disposition. Opinion s�par�e Le juge Pinto de Albuquerque a exprim� une opinion s�par�e dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło