003-5550024-6992696
WyrokETPCz2016-11-17
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie własności i eksmisja nabywcy w dobrej wierze, wynikające z wcześniejszych oszukańczych transakcji dotyczących nieruchomości, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia chronionego artykułem 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pozbawienie skarżącej prawa własności do mieszkania, pomimo jej dobrej wiary w momencie zakupu, stanowiło naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1. Stwierdził, że choć transakcje poprzedzające nabycie przez skarżącą były obarczone oszustwem, to skutki tych oszustw nie powinny nieproporcjonalnie obciążać niewinnego nabywcy. Decyzje sądów krajowych, które doprowadziły do eksmisji skarżącej i zwrotu mieszkania miastu, nie zapewniły sprawiedliwej równowagi między interesem publicznym a prawem skarżącej do poszanowania mienia.Stan faktyczny
Svetlana Alentseva, obywatelka Rosji, nabyła mieszkanie w Moskwie. Okazało się, że sprzedaż mieszkania skarżącej była wynikiem wcześniejszych oszukańczych transakcji, w których sprzedawca uzyskał prawo własności na podstawie sfałszowanego testamentu. Pomimo uznania przez sądy krajowe, że skarżąca nabyła mieszkanie w dobrej wierze, nakazały one jej eksmisję i zwrot nieruchomości miastu Moskwa. Skarżąca i jej córka zostały eksmitowane w kwietniu 2008 roku.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1. Orzeka, że Rosja powinna zapewnić pełne przywrócenie prawa własności skarżącej lub zapewnić jej równoważne mieszkanie. Zasądza 5 000 EUR za szkody moralne oraz 3 200 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 370 (2016) 17.11.2016
Arr�ts et d�cisions du 17 novembre 2016
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit six arr�ts1 et 36 d�cisions2 :
cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Karapetyan et autres c. Arm�nie (requ�te no 59001/08) ;
deux d�cisions font �galement l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Anastasov et autres c. Slov�nie (no 65020/13) et Mercan c. Turquie (no 56511/16) ;
les 34 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Alentseva c. Russie (requ�te no 31788/06)
La requ�rante, Svetlana Alentseva, est une ressortissante russe n�e en 1974 et r�sidant � Moscou. L'affaire concernait la propri�t� d'un appartement dans lequel Mme Alentseva vivait avec sa fille. En juillet 2010, Mme Alentseva fit l'acquisition d'un appartement � Moscou. Elle emm�nagea dans ce bien et sa fille y v�cut �galement � partir de sa naissance, en 2004. Cependant, il apparut que l'acquisition puis la vente de l'appartement � Mme Alentseva �taient entach�es de fraude. Le vendeur n'avait en effet obtenu le droit de propri�t� enregistr� sur l'appartement en question qu'apr�s que le testament de l'ancien propri�taire (d�c�d�), un d�nomm� R., eut �t� falsifi�. Le vendeur fut reconnu coupable de fraude en 2001 et condamn� � cinq ann�es d'emprisonnement.
Le procureur engagea alors une action civile au nom de la direction du logement de la ville de Moscou et demanda notamment l'expulsion de Mme Alentseva et la restitution de l'appartement � la ville de Moscou. Il motiva sa demande en arguant que l'ancien propri�taire v�ritable (R.) �tait d�c�d� intestat et sans h�ritiers, et que la loi pr�voyait que dans ces cas-l�, la propri�t� de l'appartement devait revenir � la ville.
En novembre 2005, le tribunal de district donna gain de cause au procureur. Il invalida le testament �tabli par R. en faveur du fraudeur, invalida le droit de propri�t� du fraudeur sur l'appartement et ordonna la restitution de l'appartement � la ville de Moscou. De plus, m�me si le tribunal reconnut que Mme Alentseva avait achet� l'appartement en toute bonne foi, il ordonna l'expulsion de celle-ci. Ce jugement fut confirm� par le tribunal de Moscou en janvier 2006. Mme Alentseva et sa fille furent expuls�es en avril 2008.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Invoquant en partie l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Alentseva se plaignait d'avoir �t� priv�e de son bien et soutenait que cette privationavait �t� d�pourvue de toute base l�gale. Violation de l'article 1 du Protocole no 1
Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la Russie devait assurer, par des moyens appropri�s, la pleine restitution du droit de propri�t� de Mme Alentseva sur l'appartement et l'annulation de l'ordonnance d'expulsion prononc�e � son encontre ou, � d�faut, veiller � ce qu'elle re�oive un appartement �quivalent. La Cour a par ailleurs allou� � Mme Alentseva 5 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 3 200 EUR pour frais et d�pens.
Pchelintseva et autres c. Russie (nos 47724/07, 58677/11, 2920/13, 3127/13 et 15320/13)
Les requ�rants sont dix ressortissants russes n�s entre 1960 et 2010. Ils r�sident � Moscou et dans la r�gion de Moscou. L'affaire concernait les actions engag�es par les autorit�s de la ville pour recouvrer la propri�t� de biens qui avaient �t� acquis par les requ�rants.
Les appartements des requ�rants �taient la propri�t� de la ville de Moscou avant d'�tre privatis�s. Dans chaque cas, les biens en cause furent acquis aupr�s de la ville puis ult�rieurement revendus aux requ�rants. Cependant, la privatisation de ces appartements avait �t� entach�e de diverses ill�galit�s, et notamment d'utilisation abusive de procurations (47724/07 et 15320/13) et de fraude (58677/11, 2920/13 et 3127/13). Cependant, aucun des requ�rants n'�tait impliqu� dans ces ill�galit�s et ceux qui acquirent un droit de propri�t� l�gal sur lesdits biens (Mme Pchelintseva, Mme Dedik, Mme Dergacheva, Mme Polevoda et M. Karim) le firent en toute bonne foi.
Dans chaque cas, les autorit�s de la ville engag�rent une action en vue de recouvrer la propri�t� des appartements et de faire prononcer des ordres d'expulsion et leurs demandes furent accueillies. Les juridictions nationales appliqu�rent ainsi des d�rogations aux lois prot�geant les acheteurs de bonne foi.
Dans deux cas, les requ�rants furent expuls�s (47724/07 et 58677/11 ; la proc�dure d'expulsion est pendante dans l'affaire 3127/13). Dans deux cas, la ville a depuis sign� avec les requ�rants un bail portant sur un logement social (58677/11 et 15320/13). Dans deux cas, les requ�rants purent poursuivre au civil diff�rentes parties impliqu�es dans les ill�galit�s (47724/07 et 2920/13), m�me si les d�cisions qu'elles obtinrent ne furent pas mises � ex�cution. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignaient de la privation de leur droit de propri�t� et (le cas �ch�ant) de leur expulsion. Violation de l'article 1 du Protocole no 1 � dans le chef de Mme Pchelintseva, Mme Dedik, Mme O. Polevoda, Mme Dergacheva et M. F. Karim
Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la Russie devait assurer, par des moyens appropri�s, la pleine restitution du droit de propri�t� des requ�rants sur les appartements et l'annulation de l'ordonnance d'expulsion prononc�e � leur encontre ou, � d�faut, veiller � ce que Mme Pchelintseva, Mme Dedik, Mme O. Polevoda, Mme Dergacheva et M. F. Karim re�oivent un appartement �quivalent. La Cour a par ailleurs octroy� aux requ�rants les sommes suivantes : 5 000 EUR chacun � Mme Pchelintseva, Mme Dedik, Mme O. Polevoda, Mme Dergacheva et M. F. Karim pour pr�judice moral, ainsi que 2 075 EUR chacun � Mme Pchelintseva, Mme O. Polevoda et M. F. Karim et 2 093 EUR � Mme Dedik pour frais et d�pens.
Ponyayeva et autres c. Russie (no 63508/11)
Les requ�rantes, Nataliya Ponyayeva, Svetlana Oleneva et Anastasiya Oleneva (une m�re et ses deux filles) sont des ressortissantes russes n�es respectivement en 1978, 2006 et 2000 et r�sidant � Moscou. L'affaire portait sur un litige relatif � la propri�t� d'un bien.
En 2004, plusieurs personnes obtinrent une procuration pour Ol., qui avait �t� intern� en �tablissement psychiatrique. Ol. �tait auparavant locataire d'un logement social sis rue Svobody, � Moscou. L'une des personnes qui d�tenaient une procuration au nom de Ol. obtint pour lui le droit de propri�t� sur l'appartement dans le cadre d'un plan de privatisation. Trois semaines plus tard, l'appartement fut vendu � B. et K., et leur droit de propri�t� sur l'appartement fut enregistr� aupr�s des bureaux du service d'enregistrement f�d�ral � Moscou. En mars 2006, B. et K. vendirent l'appartement � Mme Ponyayeva.
Deux mois plus tard, le procureur interdistrict engagea une action civile au nom d'Ol. et de la direction du logement de la ville de Moscou, demandant l'invalidation de la privatisation et des transactions ult�rieures relatives � l'appartement. En juillet 2010, le tribunal de district accueillit ces demandes. Il estima que les signatures appos�es sur la procuration �tablie au nom d'Ol. �taient contrefaites, qu'il convenait de restituer la propri�t� de l'appartement � la ville de Moscou et que, bien que Mme Ponyayeva e�t acquis l'appartement en toute bonne foi, son droit de propri�t� devait �tre annul�. Le tribunal reconnut �galement le droit pour Ol. de r�sider dans l'appartement et ordonna l'expulsion des requ�rantes. Celles-ci firent appel de ce jugement mais la d�cision fut confirm�e le 6 avril 2011 par le tribunal de Moscou.
Invoquanten particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rantes se plaignent d'avoir �t� ill�galement priv�es de leur bien.
Violation de l'article 1 du Protocole no 1 � dans le chef de Mme Ponyayeva
Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la Russie devait assurer, par des moyens appropri�s, la pleine restitution du droit de propri�t� de Mme Ponyayeva sur l'appartement et l'annulation de l'ordonnance d'expulsion prononc�e � son encontre ou, � d�faut, veiller � ce qu'elle re�oive un appartement �quivalent. La Cour a par ailleurs allou� � Mme Ponyayeva 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 100 EUR pour frais et d�pens.
Lelyuk c. Ukraine (no 24037/08)
Le requ�rant, Dmytro Lelyuk, est un ressortissant ukrainien n� en 1979 et r�sidant � Donetsk (Ukraine). L'affaire concernait les all�gations de d�tention ill�gale avanc�es par M. Lelyuk ainsi que la tentative engag�e ult�rieurement par celui-ci afin d'obtenir r�paration devant les tribunaux ukrainiens.
En mai 1997, M. Lelyuk fut reconnu coupable de vol qualifi� par le tribunal de district de Donetsk Kirovskyy et condamn� � trois ans d'emprisonnement. Cependant, en juillet 1997, la cour d'appel r�gionale de Donetsk l'amnistia.
En septembre 1997, la cour d'appel r�gionale de Donetsk annula sa d�cision ant�rieure d'amnistie et confirma la condamnation de M. Lelyuk. Cependant, M. Lelyuk n'eut connaissance de la seconde d�cision de la cour d'appel r�gionale qu'apr�s son arrestation, en f�vrier 2003.
Le jugement du tribunal de district fut transmis aux autorit�s de police locales. Toutefois, pendant plus de cinq ans, ces derni�res ne tent�rent � aucun moment de prendre contact avec M. Lelyuk. N�anmoins, en f�vrier 2003, la police de Kirovskyy arr�ta M. Lelyuk � son domicile et le conduisit � la prison de Dzerzhynsk afin qu'il y purge�t sa peine. La police ne v�rifia pas si le d�lai de prescription �tait �coul� avant de prendre des mesures en vue de l'ex�cution de la peine.
Peu apr�s son arrestation, M. Lelyuk saisit le tribunal de Kirovskyy. En mars 2006, le tribunal estimant que son arrestation comme sa d�tention avaient �t� ill�gales, donna gain de cause � M. Lelyuk. En particulier, le tribunal consid�ra que M. Lelyuk n'avait pas �t� inform� de la d�cision d'annulation de son amnistie et que le d�lai de prescription �tait �coul� au moment o� la peine avait �t� mise � ex�cution. Cette d�cision fut confirm�e par le tribunal r�gional plus tard cette ann�e-l�. Les deux juridictions estim�rent qu'elles n'avaient pas � r�pondre � la demande de mise en libert� formul�e par M. Lelyuk puisque celui-ci avait d�j� b�n�fici� d'une lib�ration conditionnelle en mai 2005.
M. Lelyuk introduisit une action en dommages et int�r�ts contre le minist�re de l'Int�rieur � raison de l'ill�galit� de son arrestation et de sa d�tention. Le tribunal de Kirovskyy rejeta sa demande en avril 2007. Il consid�ra que M. Lelyuk n'avait pas �t� priv� ill�galement de sa libert�, arguant que l'int�ress� n'avait jamais form� de recours contre les jugements qui avaient �t� prononc�s contre lui en 1997 et qu'il avait �t� remis en libert� sans qu'une conclusion ne f�t rendue sur sa culpabilit�. Le tribunal r�gional confirma cette d�cision trois mois plus tard.
L'avocat de M. Lelyuk saisit la Cour supr�me, laquelle refusa le 30 octobre 2007 d'examiner l'affaire de Lelyuk, au motif que celui-ci avait refus� de produire la procuration qui lui avait �t� demand�e. M. Lelyuk soutient qu'il a bien fourni la procuration en question conform�ment aux instructions de la Cour supr�me.
Invoquant en particulier l'article 5 �� 1 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Lelyuk se plaignait en particulier d'avoir �t� priv� ill�galement de sa libert� et de ne pas avoir dispos� d'un droit ex�cutoire � r�paration pour la privation de libert� all�gu�e.
Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 5
Satisfaction �quitable : M. Lelyuk n'a pas pr�sent� de demande au titre de la satisfaction �quitable.
Loboda c. Ukraine (no 8865/06)
Le requ�rant, Grygoriy Loboda, est un ressortissant ukrainien n� en 1952 et r�sidant � Borzna (Ukraine). Devant la Cour, il se plaignait de l'enqu�te et du proc�s pour fraude le concernant.
M. Loboda �tait actionnaire de la soci�t� D. Au d�but de 2001, les autorit�s, qui soup�onnaient M. Loboda d'avoir d�tourn� des biens appartenant � la soci�t� D., ouvrirent une enqu�te.
Le 6 juin 2001, la police convoqua M. Loboda pour l'interroger en qualit� de t�moin (et non de suspect). La pr�sence d'un avocat lui fut refus�e. Pendant l'entretien, M. Loboda dit � la police qu'il avait re�u 20 plaques de b�ton de la soci�t� K. en r�glement d'une dette due � la soci�t� D. et qu'il les avait utilis�es sur son exploitation agricole, au su des directeurs des soci�t�s K. et D. Apr�s avoir �t� officiellement inculp� de d�tournement des plaques de b�ton, M. Loboda refusa de faire toute nouvelle d�claration. Il pr�senta aux autorit�s un accord qu'il avait conclu peu de temps auparavant avec les directeurs des soci�t�s D. et K. et qui stipulait que les plaques avaient �t� remises � M. Loboda en r�glement d'une dette due par la soci�t� K. � la soci�t� D. et aussi d'une dette due par la soci�t� D. � la propre exploitation de M. Loboda.
En ao�t 2003, le tribunal de district de Borznyanskiy jugea M. Loboda coupable de d�tournement du b�ton. Cependant, dans une d�cision distincte, il reprocha � la police d'avoir interrog� M. Loboda en qualit� de t�moin le 6 juin 2001 et pr�cisa que les moyens de preuve ainsi obtenus n'avaient pas �t� retenus. M. Loboda forma deux recours successifs contre sa condamnation, mais ils furent rejet�s par la Cour d'appel r�gionale de Chernigiv et par la Cour supr�me, la d�cision d�finitive ayant �t� rendue le 28 octobre 2004. La Cour supr�me examina l'affaire en l'absence de M. Loboda et de son avocat, mais en pr�sence du procureur.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Loboda soutenait en particulier que la proc�dure devant la Cour supr�me avait m�connu le principe de l'�galit� des armes parce que son pourvoi en cassation avait �t� examin� en son absence, mais en pr�sence du procureur. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation constituait une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Loboda.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło