003-5552266-6996417

WyrokETPCz2016-11-18

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niewywiązanie się przez władze szpitala z obowiązku zapobieżenia samobójstwu pacjenta psychiatrycznego, który uciekł z otwartego oddziału, stanowiło naruszenie prawa do życia (art. 2 Konwencji)?
Stan faktyczny
Syn skarżącej, M.K., urodzony w 1981 r., popełnił samobójstwo 12 maja 2010 r., rzucając się pod pociąg metra po ucieczce ze szpitala psychiatrycznego. Był hospitalizowany z powodu ostrego epizodu schizofrenii paranoidalnej. Po początkowych ucieczkach z oddziału zamkniętego, jego stan poprawił się, i został przeniesiony na oddział otwarty, gdzie pozwolono mu na samodzielne spacery po terenie szpitala. Nie wrócił z jednego ze spacerów.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 374 (2016) 18.11.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 18 arr�ts le mardi 22 novembre et 41 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 24 novembre 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 22 novembre 2016 Hiller c. Autriche (requ�te no 1967/14) La requ�rante, Rozalia Hiller, est une ressortissante autrichienne n�e en 1953 et r�sidant � Vienne. L'affaire porte sur le suicide de son fils. Le fils de Mme Hiller, M.K., n� en 1981, se jeta sous une rame de m�tro le 12 mai 2010 apr�s s'�tre �chapp� de l'�tablissement psychiatrique dans lequel il �tait hospitalis�. Quelques mois plus t�t (en mars 2010), un tribunal avait ordonn� son hospitalisation dans le service de psychiatrie de l'h�pital Otto Wagner � Vienne, une institution publique, � la suite d'un �pisode aigu de schizophr�nie parano�de. Peu apr�s son hospitalisation, M.K. avait r�ussi � s'�chapper � deux reprises d'un service ferm�. Cependant, � partir du d�but d'avril 2010, il avait pris volontairement ses m�dicaments et son �tat s'�tait am�lior� de mani�re significative. Il avait donc �t� transf�r� dans un service ouvert o� on lui avait donn� peu � peu plus de libert�, comme l'autorisation de se promener seul dans l'enceinte de l'h�pital � la condition qu'il pr�vienne les membres du personnel hospitalier avant de partir en promenade et qu'il les informe de son retour. Le 12 mai, il ne revint pas de l'une de ces promenades autoris�es ; la police informa l'h�pital plus tard dans la journ�e qu'il s'�tait tu� en se jetant sous une rame de m�tro. Mme Hiller engagea par la suite une proc�dure civile contre la municipalit� de Vienne, en tant qu'autorit� responsable de l'h�pital, et demanda � �tre indemnis�e pour le d�c�s de son fils. Elle soutenait en particulier que son fils aurait d� faire l'objet d'un contr�le plus strict et que le personnel hospitalier aurait d� l'emp�cher de quitter le service, eu �gard � son comportement impr�visible et au fait qu'il s'�tait d�j� �chapp� deux fois avant son d�c�s. Cependant, les juridictions internes finirent par d�bouter la requ�rante, concluant que l'h�pital, qui n'avait d�tect� aucun signe d'automutilation ou de pens�e suicidaire pendant l'ensemble du s�jour de son fils dans l'�tablissement, ne pouvait pas pr�voir que celui-ci allait s'enfuir puis se suicider, et donc que sa responsabilit� n'�tait pas engag�e. Par ailleurs, les juridictions observ�rent �galement que, �tant donn� que l'�tat de M.K. s'�tait stabilis�, le fait de restreindre sa libert� dans un service ferm� aurait soulev� des questions au regard du droit interne et de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Hiller all�gue que les autorit�s de l'h�pital ont failli � leur devoir d'emp�cher le suicide de son fils, atteint d'une maladie mentale. Erm�nyi c. Hongrie (no 22254/14) Le requ�rant, Lajos Erm�nyi, � pr�sent d�c�d�, �tait un ressortissant hongrois n� en 1950 et r�sidant � Budapest. L'affaire concerne sa r�vocation de ses fonctions de vice-pr�sident � la Cour supr�me hongroise. M. Erm�nyi fut nomm� vice-pr�sident de la Cour supr�me hongroise en novembre 2009 pour un mandat de six ans. Cependant, il fut r�voqu� de ses fonctions en janvier 2012, soit trois ans et 10 mois avant l'expiration pr�vue de son mandat. Cette r�vocation �tait li�e � la cessation de fonctions pr�matur�e du pr�sident de la Cour supr�me, apr�s que celui-ci eut publiquement critiqu� la r�forme judiciaire en Hongrie (voir l'arr�t de Grande Chambre en l'affaire Baka c. Hongrie, rendu en juin 2016). M. Erm�nyi demeura en poste comme pr�sident de l'une des divisions de droit civil de la K�ria (le nom hongrois historique qui fut redonn� � la Cour supr�me en 2012). Il fut alors r�voqu� de ses fonctions en juillet 2012 lorsque l'�ge obligatoire de d�part � la retraite pour les juges fut abaiss�. La nouvelle l�gislation concernant l'�ge du d�part � la retraite pour les juges fut cependant d�clar�e anticonstitutionnelle par la suite et la cessation de ses fonctions judiciaires fut jug�e ill�gale. M. Erm�nyi choisit par la suite de ne pas �tre r�int�gr� dans ses fonctions pr�c�dentes et re�ut une somme forfaitaire pour la cessation de ses fonctions en tant que juge. Dans l'intervalle, la plainte constitutionnelle du requ�rant contestant la r�vocation de ses fonctions de vice-pr�sident de la Cour supr�me fut rejet�e au motif qu'elle �tait justifi�e par la r�organisation sur une grande �chelle du syst�me judiciaire. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention, M. Erm�nyi se plaint d'avoir �t� r�voqu� de ses fonctions de vice-pr�sident avant la date d'expiration l�gale, ce qui aurait compromis sa carri�re et sa r�putation ainsi que ses relations sociales et professionnelles. Abdullahi Elmi et Aweys Abubakar c. Malte (nos 25794/13 et 28151/13) L'affaire concerne la d�tention de deux demandeurs d'asile pendant huit mois dans l'attente de l'issue de leur proc�dure de demande d'asile et en particulier de l'issue d'une proc�dure visant � d�terminer s'ils �taient ou non mineurs. Les requ�rants, Burhaan Abdullahi Elmi et Cabdulaahi Aweys Abubakar, sont des ressortissants somaliens n�s respectivement en 1996 et en 1995. Au moment de l'introduction de leurs requ�tes, les deux requ�rants �taient d�tenus au centre de d�tention de Safi Barracks, � Safi (Malte). Les deux requ�rants arriv�rent ill�galement � Malte en ao�t 2012, par bateau. Ils furent imm�diatement enregistr�s par la police de l'immigration. On leur remit des documents en anglais (une d�cision de retour et une ordonnance de renvoi) les informant qu'il �tait mis fin � leur s�jour et qu'ils demeureraient en d�tention jusqu'� leur renvoi. Peu apr�s leur arriv�e, les deux requ�rants demand�rent l'asile, d�clarant sur les formulaires qu'ils avaient respectivement 16 et 17 ans. Ils furent adress�s � l'agence pour le bien-�tre des demandeurs d'asile (AWAS), une instance gouvernementale, pour une �valuation de l'�ge consistant en un ou deux entretiens et une radio de l'os du poignet. M. Burhaan Abdullahi Elmi fut interrog� et subit un examen osseux quelques semaines apr�s son arriv�e. Selon lui, on lui annon�a informellement vers octobre 2012 qu'il �tait consid�r� comme mineur et qu'il serait rel�ch�. Cependant, il ne fut lib�r� que six mois plus tard et plac� en vertu d'une ordonnance de placement dans un centre ouvert pour mineurs non accompagn�s. Par la suite, il s'enfuit en Allemagne o� il attend actuellement l'issue d'une proc�dure judiciaire visant � d�cider s'il faut le renvoyer � Malte pour que sa demande d'asile y soit examin�e. M. Cabdulaahi Aweys Abubakar fut interrog� quelques semaines apr�s son arriv�e et subit un examen osseux quelque cinq mois plus tard. Il soutient �galement qu'on lui a informellement annonc� (en mars 2013) qu'il �tait consid�r� comme mineur et qu'il serait rel�ch�. Cependant, il ne fut que lib�r� que deux mois et demi plus tard et plac� en vertu d'une ordonnance de placement dans un centre ouvert pour mineurs non accompagn�s. Il se vit accorder la protection subsidiaire en septembre 2013. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les deux requ�rants d�noncent les conditions de leur d�tention pendant huit mois, notamment le surpeuplement, le manque de lumi�re et d'a�ration, l'absence d'activit�s organis�es et une ambiance tendue et violente. Selon eux, ces conditions �taient rendues encore plus difficiles du fait de leur situation vuln�rable en tant que demandeurs d'asile ; en effet, ils expliquent qu'il n'existait aucun m�canisme de soutien � leur disposition et que cet �l�ment, combin� au manque d'informations quant � savoir ce qui allait leur arriver ou combien de temps ils allaient �tre d�tenus, a exacerb� leurs craintes. Invoquant �galement l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), ils all�guent que leur d�tention r�sultait d'une politique g�n�rale appliqu�e � tous les migrants en situation irr�guli�re sans distinction ni contr�le et �tait donc arbitraire et irr�guli�re ; ils se plaignent �galement en particulier d'avoir �t� d�tenus alors m�me qu'ils se pr�tendaient mineurs. Sous l'angle de l'article 5 � 4 (droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), ils soutiennent n'avoir dispos� d'aucun recours pour contester la l�galit� de leur d�tention et, sous l'angle de l'article 6 � 2 (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai des raisons de son arrestation), que les documents qu'on leur a remis � leur arriv�e �taient en anglais, une langue qu'ils ne comprenaient pas, en cons�quence de quoi ils n'auraient pas dispos� d'assez d'informations pour contester leur d�tention. Grebneva et Alisimchik c. Russie (no 8918/05) Les requ�rantes, Irina Grebneva et Nadezhda Alisimchik, sont deux ressortissantes russes n�es en 1943 et r�sidant � Vladivostok (Russie). L'affaire porte sur les poursuites p�nales dirig�es contre elles pour la publication d'un article satirique en 2003 concernant le procureur r�gional. Mme Grebneva est la r�dacteur en chef d'un quotidien, Arsenyevskiyye Vesti, qui est distribu� dans la r�gion de Primorskiy. Mme Alisimchik, journaliste, �crit des articles et des �ditoriaux pour ce quotidien. Fin 2003, pendant une campagne relative aux �lections l�gislatives � la Douma, le quotidien publia plusieurs articles satiriques sur le d�roulement de la campagne dans la r�gion de Primorskiy. Dans l'un d'eux, r�dig� par Mme Alisimchik et intitul� � Les candidats doivent �tre connus de l'int�rieur ! �, le visage de l'homme qui �tait alors procureur r�gional, M. V., �tait d�calqu� sur la repr�sentation du corps d'une femme drap�e dans un billet de un dollar. Dans l'article, un personnage nomm� � Vasilinka � donnait une interview et �tait d�crit de mani�re tr�s n�gative � notamment qualifi� de � loup-garou prostitu� �. M. V. engagea des poursuites p�nales priv�es contre les requ�rantes en vertu de l'article 130 � 2 du code p�nal russe. Il soutenait que l'article �tait extr�mement injurieux, ind�cent et diffamatoire. En juin 2004, le juge de paix no 27 du tribunal du district de Frunzenskiy de Vladivostok condamna les requ�rantes pour injure aggrav�e � une amende de 30 000 roubles russes (environ 860 euros) chacune. En particulier, le tribunal estima que l'article incitait le lecteur � associer le personnage de � Vasilinka � � � M. V. Pour le tribunal, cet article d�crivait donc M. V. comme un � loup-garou prostitu� � immoral et corrompu, et les actions des requ�rantes visaient � compromettre l'honneur, la dignit� et la r�putation professionnelle de M. V. Le tribunal du district de Frunzenskiy de Vladivostok entendit un recours dans l'affaire. Cependant, en juillet 2004, il d�bouta de nouveau les requ�rantes, pour des motifs similaires � ceux donn�s en premi�re instance. En ao�t 2004, la cour r�gionale de Primorskiy confirma la condamnation des requ�rantes dans un arr�t rendu en dernier ressort, faisant sien le raisonnement des juridictions inf�rieures. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rantes se plaignent de leur condamnation p�nale pour une publication satirique. Ortsuyeva et autres c. Russie (nos 3340/08 et 24689/10) Les requ�rants sont 49 ressortissants russes n�s entre 1935 et 2003, r�sidant � Mesker-Yurt et Grozny (Tch�tch�nie, Russie) et � Komsomolskoye (Daghestan, Russie). Ils sont les parents proches de 17 hommes qui ont disparu lors d'une op�ration de nettoyage � grande �chelle conduite par les forces militaires russes � Mesker-Yurt entre le 21 mai et le 11 juin 2002. Les requ�rants pr�sentent les griefs suivants concernant cette op�ration. � l'�poque, le village de Mesker-Yurt �tait sous le coup d'un couvre-feu. Les forces militaires russes avaient �tabli des checkpoints sur les voies d'acc�s au village, et personne n'�tait autoris� � le quitter. Les militaires v�rifi�rent alors les documents d'identit� des r�sidents. Apr�s la v�rification, ils emmen�rent les proches des requ�rants (ainsi que plusieurs autres membres du village) sous le pr�texte que ces hommes devaient faire l'objet d'une v�rification d'identit� plus pouss�e. Les int�ress�s furent emmen�s dans un camp temporaire de filtrage en dehors du village. Le 4 juin 2002, le corps de l'un des proches des requ�rants fut jet� � bas d'un v�hicule militaire aux abords du village. Les 16 autres hommes enlev�s furent transf�r�s du camp de filtrage vers un endroit non identifi�. Les requ�rants expliquent n'avoir aucune nouvelle de leurs proches disparus depuis lors. Entre le 9 et le 17 juin 2002, l'unit� militaire conduisant l'op�ration sp�ciale quitta les lieux o� elle �tait stationn�e, ainsi que le camp temporaire de filtrage. Le 17 juin 2002, des r�sidents locaux se rendirent � l'endroit o� l'unit� militaire avait stationn�. Ils d�clarent avoir trouv� plusieurs fosses remplies de restes humains. Entre juin et juillet 2002, des enqu�tes p�nales concernant les enl�vements furent engag�es par le parquet de district de Shali. Ces enqu�tes furent par la suite jointes dans une affaire p�nale unique. � partir de 2002, l'affaire fit l'objet � plusieurs reprises de transferts entre diff�rentes autorit�s publiques, de suspensions et de reprises. Les requ�rants d�pos�rent plusieurs plaintes aupr�s des autorit�s, mais aucune des enqu�tes n'a �t� termin�e et aucune poursuite p�nale n'a �t� engag�e contre les auteurs pr�sum�s. La proc�dure est toujours pendante. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guent que leurs proches ont disparu apr�s avoir �t� d�tenus par des militaires pendant une op�ration de s�curit�, et que les autorit�s internes ont failli � mener des investigations effectives sur cette affaire. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ils se plaignent des souffrances mentales qu'ils ont subies en raison de la disparition de leurs proches. Invoquant l'article 5 � 1 c), 2, 3, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), ils se plaignent que leurs proches ont �t� d�tenus de mani�re irr�guli�re. Enfin, ils soutiennent sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif) n'avoir dispos� d'aucun recours interne qui leur aurait permis de faire valoir les violations all�gu�es. Kaos Gl c. Turquie (no 4982/07) La requ�rante est une association de droit turc, qui se nomme � Association Kaos de recherche culturelle et de solidarit� des gays et des lesbiennes � (Kaos Gey ve Lezbiyen K�lt�rel Aratirmalar ve Dayanima Dernei), et dont le si�ge est � Ankara. Elle a vise � promouvoir les droits de la communaut� lesbienne, gay, bisexuelle, et transsexuelle (LGBT) en Turquie. L'affaire concerne la saisie de tous les exemplaires d'un magazine publi� par l'association. Le 21 juillet 2006, le procureur de la R�publique d'Ankara, sur le fondement de l'article 25�1 de la loi sur la presse, saisit trois exemplaires du num�ro 28 du magazine Kaos GL avant sa diffusion. Le num�ro en question contenait des articles et des interviews sur la pornographie en rapport avec l'homosexualit�, illustr�s par des images pour certaines explicites. Le m�me jour, le tribunal d'instance p�nal, � la demande du procureur de la R�publique ordonna la saisie des 375 exemplaires du num�ro 28 du magazine en vue d'une enqu�te p�nale. Il consid�rait que le contenu de certains articles et de certaines images publi�s allait � l'encontre du principe de protection de la morale publique. L'association Kaos GL forma opposition contre cette d�cision devant le tribunal correctionnel d'Ankara qui rejeta le recours. Par ailleurs, le procureur de la R�publique d'Ankara inculpa M. Umut G�ner, pr�sident de l'association requ�rante et r�dacteur en chef du magazine Kaos GL, pour publication d'images obsc�nes par voie de presse, infraction pr�vue � l'article 226�2 du code p�nal. En 2007, le tribunal correctionnel d'Ankara acquitta M. G�ner de l'infraction reproch�e. Il consid�rait que les �l�ments constitutifs de l'infraction n'�taient pas r�unis puisque les exemplaires du magazine avaient �t� saisis avant d'�tre diffus�s. Le tribunal ordonnait aussi la remise � l'accus� des 378 exemplaires saisis du magazine une fois la d�cision devenue d�finitive. En 2012, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal correctionnel. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), l'association requ�rante se plaignait de la saisie du num�ro 28 du magazine Kaos GL et de la proc�dure p�nale engag�e contre le pr�sident de l'association et r�dacteur en chef du magazine. Invoquant �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), elle reprochait aux juridictions internes de ne pas avoir suffisamment motiv� leurs d�cisions relatives � la saisie. Kerman c. Turquie (no 35132/05) Le requ�rant, H�seyin Serhat Kerman, est un ressortissant turc n� en 1962 et r�sidant � Tekirda (Turquie). L'affaire concerne une proc�dure p�nale qui s'est d�roul�e devant les tribunaux militaires et qui visait M. Kerman alors m�decin militaire au moment des faits. En 2005, le parquet militaire d'Elazi auditionna M. Kerman dans le cadre d'une enqu�te pr�liminaire pour des soup�ons d'abus d'influence et de trucages d'appels d'offres publics. Le m�me jour, M. Kerman fut entendu par le tribunal militaire d'Elazi, qui ordonna, � l'unanimit� de ses trois membres, son placement en d�tention eu �gard � l'existence de graves indices de culpabilit� et � la n�cessit� de maintenir la discipline militaire. Le recours qu'il forma contre cette ordonnance de placement fut rejet�. Le 11 mai 2005, le parquet militaire examina d'office l'�ventuelle lib�ration de M. Kerman. Par une ordonnance du m�me jour, il estima qu'il y avait lieu de maintenir l'int�ress� en d�tention. M. Kerman introduisit aussi une demande d'�largissement qu'il adressa au parquet pour transmission au tribunal. Ce dernier rejeta la demande eu �gard � la nature et � la gravit� de l'infraction, � la p�riode de d�tention d�j� subie et � la n�cessit� de pr�server une stricte discipline militaire. Le 30 juin 2005, le parquet cl�tura l'instruction et �tablit un acte d'accusation visant, entre autres, M. Kerman pour des faits d'abus d'influence et de trucages d'appels d'offres publics. Entre le 7 juillet et le 3 ao�t 2005, M. Kerman adressa au tribunal militaire plusieurs demandes d'�largissement. Au cours de la premi�re audience, tenue le 4 ao�t 2005, le tribunal militaire ordonna la lib�ration de M. Kerman estimant que les motifs ayant justifi� son placement en d�tention avaient cess� d'exister. En 2009, le tribunal militaire reconnut M. Kerman coupable d'abus de fonction mais consid�ra n�anmoins qu'il convenait de surseoir au prononc� du jugement pendant une p�riode de cinq ans dite de � mise � l'�preuve �. M. Kerman forma un recours contre ce jugement. Cette opposition fut rejet�e. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Kerman se plaignait d'avoir �t� plac� et maintenu en d�tention provisoire. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaignait que ni le juge ni le procureur ayant statu� sur sa d�tention n'�taient ind�pendants. Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il d�non�ait une violation du droit d'introduire un recours contre sa d�tention. Invoquant l'article 5 � 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaignait de n'avoir dispos� d'aucun recours effectif qui aurait pu lui permettre d'obtenir r�paration. Enfin, invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il se plaignait de ne pas avoir �t� inform� durant sa premi�re audition par le parquet de ses droits et des accusations dont il faisait l'objet et de ne pas avoir pu b�n�ficier de l'assistance d'un avocat durant cette phase. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Antsiferov et Novikov c. Russie (nos 10387/07 et 1372/10) Artemenko c. Russie (no 24948/05) Belova c. Russie (no 4629/07) Dzhasybayeva c. Russie (no 49689/10) Gviniashvili c. Russie (no 44292/09) Kiselev c. Russie (no 11010/10) Kornilov c. Russie (no 50624/09) Kosyanov c. Russie (no 7955/07) Maryasova et autres c. Russie (nos 1956/05, 12055/07, 25655/07, 32983/07, 35385/07, 44395/07, 10688/08, 7461/09, 29775/09, 5290/10, 19055/10, 33694/10, 37955/10, 57867/10, 65011/10, 6914/11, 6951/11, 27075/11, 33042/11, 40292/11, 42297/11, 46006/11, 52428/11, et 3537/12) Vasilyadi c. Russie (no 49106/09) Gres�kov� c. Slovaquie (no 77164/12) Jeudi 24 novembre 2016 Manucharyan c. Arm�nie (no 35688/11) Le requ�rant, Spartak Manucharyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1976. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement de 13 ans pour meurtre. Dans cette affaire, il se plaint que sa condamnation s'est fond�e sur la d�position faite avant le proc�s par un t�moin cl� � charge, qui n'a pas assist� aux proc�s et qu'il n'a pu interroger � aucun stade de la proc�dure dirig�e contre lui. Le 1er juillet 2009, M. Manucharyan se pr�senta au poste de police, remit un revolver aux policiers et s'accusa du meurtre d'un homme commis dans la ville d'Alaverdi. Le m�me jour, la petite amie de la victime fut interrog�e par la police, et d�clara qu'elle avait vu M. Manucharyan, qui �tait son voisin, ouvrir le feu sur la voiture de son petit ami, tuant ainsi celui-ci. Le requ�rant fut inculp� de meurtre et de possession ill�gale d'armes � feu. Cependant, lorsqu'il fut interrog� le 3 juillet 2009, M. Manucharyan nia les charges et refusa de d�poser. Au cours d'un interrogatoire suppl�mentaire en mars 2010, il d�clara qu'il avait avou� le meurtre pour couvrir son fr�re, qui avait �t� tu� dans l'intervalle. L'affaire fut renvoy�e en jugement devant la cour r�gionale de Lori en avril 2010. Pendant la proc�dure judiciaire qui s'ensuivit, la cour r�gionale dut reprogrammer un certain nombre d'audiences dans l'affaire pour tenter d'assurer la comparution de la petite amie de la victime, et rechercha � cette fin l'assistance de la police. Toutefois, la police �choua � plusieurs reprises � mettre en oeuvre les ordonnances de la cour r�gionale pour contraindre la petite amie de la victime � compara�tre au proc�s car elle n'arrivait pas � la localiser ; on pensait que l'int�ress�e avait quitt� le pays. La cour r�gionale finit par examiner l'affaire en son absence et d�clara M. Manucharyan coupable des faits qui lui �taient reproch�s en novembre 2010. Elle se fonda en particulier sur les �l�ments suivants : les d�positions de la petite amie de la victime et de sa famille ainsi que celle d'un ami du p�re de M. Manucharyan, que celui-ci avait cit� � compara�tre pour confirmer son alibi pour la nuit du meurtre, ainsi que des �l�ments m�dico-l�gaux des r�sidus de poudre sur les habits port�s par le requ�rant le jour du meurtre. La condamnation de M. Manucharyan fut confirm�e par la cour d'appel en janvier 2011, qui se fonda sur les m�mes �l�ments que la cour r�gionale. La cour d'appel ne r�pondit pas � la demande du requ�rant de d�clarer irrecevable la d�position faite avant le proc�s par la petite amie de la victime au motif qu'elle n'avait pas �t� entendue devant le tribunal. La Cour de cassation d�clara le pourvoi de M. Manucharyan irrecevable pour d�faut de fondement en avril 2011. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la comparution et l'interrogation de t�moins), M. Manucharyan soutient ne pas avoir eu la possibilit� d'interroger le seul t�moin oculaire dans son affaire, dont la d�position a jou� un r�le d�terminant dans sa condamnation. Muradyan c. Arm�nie (no 11275/07) Le requ�rant, Hrachya Muradyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1956 et r�sidant dans le village de Baghramyan (Arm�nie). Suren Muradyan fut enr�l� dans l'arm�e arm�nienne en juin 2001 et affect� � une unit� militaire stationn�e en R�publique du Haut-Karabakh (non reconnue). Vers le 24-25 juillet 2002, il commen�a � se sentir mal, se plaignant d'avoir de la fi�vre, des courbatures, mal � la t�te et des naus�es. Deux m�decins militaires lui rendirent visite et lui donn�rent du parac�tamol. Son �tat s'�tant d�t�rior�, il fut hospitalis� le 3 ao�t 2002 en raison d'une suspicion de malaria. Le lendemain, son �tat s'aggrava encore : il perdit conscience et n'avait plus de pouls. Les m�decins ne r�ussirent pas � le ranimer et son d�c�s fut enregistr� � 21 h 15. Le m�me jour, les r�sultats d'un examen sanguin ne montr�rent aucune trace de malaria. Les autorit�s du Karabakh ordonn�rent imm�diatement un examen post mortem, y compris une autopsie. Quelques jours plus tard, le m�decin l�giste rendit sa conclusion initiale sur la cause du d�c�s, indiquant � l'enqu�teur du Karabakh que Suren Muradyan �tait mort d'une h�morragie interne due � une rupture de la rate et que sa blessure � la rate avait provoqu� des ecchymoses anciennes et r�centes. L'enqu�teur du Karabakh d�cida alors d'engager des poursuites p�nales pour coups et blessures graves volontaires ayant entra�n� la mort. Pendant l'enqu�te ult�rieure, les autorit�s d'enqu�te du Karabakh interrog�rent plusieurs militaires. Le 7 ao�t 2002, un groupe de militaires de l'unit� de Suren Muradyan laiss�rent entendre qu'il y avait eu une dispute entre celui-ci et deux officiers concernant un pr�tendu vol de montres. Ces militaires d�clar�rent en particulier qu'ils avaient �t� t�moins le 21 juillet 2002 d'une dispute entre Suren Muradyan et les deux officiers, pendant laquelle l'un des officiers avait saisi Suren Muradyan par le bras et lui avait arrach� la montre. Ils expliqu�rent �galement que, dans les jours suivants, Suren Muradyan avait �t� emmen� dans le bureau du commandant en exercice de l'unit� militaire pour r�v�ler l'identit� de la personne qui aurait vol� la montre et pour restituer une autre montre qui avait apparemment aussi �t� perdue. Les deux officiers en question furent interrog�s quelques jours plus tard et le commandant en exercice dix jours plus tard ; tous contest�rent les accusations de mauvais traitements. Deux autres militaires, qui avaient �t� convoqu�s dans le bureau du commandant en exercice en m�me temps que Suren Muradyan au sujet des vols de montres, furent �galement interrog�s ; cependant, ils d�clar�rent ne pas savoir si Suren Muradyan avait �t� soumis � des mauvais traitements. L'enqu�te sur le d�c�s de Suren Muradyan fut reprise par les autorit�s de poursuite arm�niennes en juillet 2003. D'autres interrogatoires eurent lieu. En octobre 2003, l'un des militaires, G.M., qui avait �galement �t� convoqu� dans le bureau du commandant en exercice au sujet du vol des montres, confirma une d�claration qu'il avait faite quelques mois auparavant et dans laquelle il reconnaissait que le commandant en exercice lui avait inflig� des mauvais traitements lors de ces convocations. En avril 2004, l'un des officiers impliqu�s, V.G., fut de nouveau interrog� ; il s'av�ra qu'il n'avait pas dit l'enti�re v�rit� pr�c�demment et que Suren Muradyan avait en r�alit� re�u accidentellement un coup � l'abdomen pendant la dispute du 21 juillet 2002. L'enqu�te officielle conclut finalement que la rupture de la rate de Suren Muradyan s'expliquait par ce coup accidentel. D'autres rapports m�dicaux qui furent �tablis confirmaient cette explication ainsi que le diagnostic initial de suspicion de malaria. Ce diagnostic fut invoqu� pour expliquer que la rate de Suren Muradyan s'�tait dilat�e et que sa rupture avait pu �tre caus�e m�me par un l�ger coup. Aux termes de l'enqu�te en avril 2005, trois d�fendeurs (l'officier V.G. ainsi que deux m�decins militaires) furent inculp�s. Le procureur d�cida cependant de ne pas poursuivre le commandant en exercice de l'unit� militaire pour avoir battu G.M., �tant donn� que le commandant n'avait pas de casier judiciaire et regrettait ses actes. Dans la proc�dure judiciaire qui s'ensuivit, l'officier V.G. et les deux m�decins militaires furent d�clar�s coupables. V.G. fut condamn� � cinq ans d'emprisonnement. Les deux m�decins militaires furent finalement eux aussi condamn�s, respectivement � quatre ans et trois ans et demi d'emprisonnement, mais furent amnisti�s et lib�r�s. Les all�gations formul�es pendant la proc�dure d'appel par deux militaires qui avaient �t� � l'h�pital avec Suren Muradyan juste avant sa mort et qui d�clar�rent qu'il leur avait dit avoir �t� maltrait� par ses sup�rieurs furent rejet�es. La cour d'appel estima que ces observations n'�taient pas suffisantes pour porter des charges plus s�v�res contre l'officier V.G. ou pour renvoyer l'affaire pour un compl�ment d'enqu�te contre les autres officiers impliqu�s. M. Muradyan all�gue que son fils est mort en cons�quence de mauvais traitements inflig�s par ses sup�rieurs et de l'absence de soins m�dicaux ad�quats. Il soutient �galement que les autorit�s n'ont pas men� une enqu�te effective sur l'incident ; elles auraient m�me, en r�alit�, utilis� tout le dispositif d'enqu�te pour faire en sorte qu'un faux compte rendu de la blessure mortelle inflig�e � son fils puisse para�tre plausible. Il invoque les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif). Mustafa Hajili c. Azerba�djan (no 42119/12) Le requ�rant, Mustafa Mustafa oglu Hajili est un ressortissant az�ri n� en 1972 et r�sidant � Bakou. Il �tait journaliste et travaillait � l'�poque des faits en tant que r�dacteur en chef du journal Demokrat. Il �tait �galement membre du parti Musavat. L'affaire concerne l'all�gation du requ�rant suivant laquelle il aurait �t� agress� par des policiers et que les autorit�s auraient failli � enqu�ter sur l'affaire. Le 2 avril 2011, M. Hajili avait l'intention de participer � une manifestation organis�e le m�me jour par plusieurs partis d'opposition sur la place des fontaines � Bakou. Cependant, � son arriv�e sur la place, il fut arr�t� par un groupe de policiers. M. Hajili soutient avoir �t� emmen� au commissariat du district de Nasimi et plac� dans la cour d'exercice du centre de d�tention provisoire avec plusieurs autres personnes arr�t�es. Quelques minutes plus tard, le chef adjoint du commissariat, S.N., serait entr� dans la cour. Il aurait �t� accompagn� par deux hommes, l'un portant un uniforme de policier et l'autre en civil. M. Hajili explique s'�tre pr�sent� en sa qualit� de journaliste et avoir demand� � S.N. pourquoi il avait �t� arr�t�. Les deux hommes accompagnant S.N. l'auraient alors saisi par les bras tandis que S.N. lui donnait des coups de poing et de pied dans diff�rentes parties du corps. Les trois assaillants auraient alors quitt� le centre de d�tention. Le Gouvernement conteste que cette agression a eu lieu. Deux jours plus tard, M. Hajili d�posa une plainte p�nale concernant l'incident aupr�s du parquet du district de Nasimi. L'enqu�teur en charge de l'affaire recueillit les d�positions du requ�rant ainsi que de deux t�moins de l'�v�nement qui avaient �t� d�tenus dans la cour d'exercice au m�me moment. Le r�cit de M. Hajili demeura coh�rent avec les pr�cisions qu'il avait donn�es dans sa plainte, et les deux autres t�moins d�clar�rent �galement que l'agression avait bien eu lieu. Un expert m�dicol�gal, apr�s avoir examin� le requ�rant, d�couvrit des ecchymoses sur son mollet et d�clara que le moment auquel ces blessures avaient �t� inflig�es correspondait au 2 avril 2011. L'enqu�teur interrogea �galement S.N. relativement � un incident ainsi que quatre autres policiers. Tous contest�rent que l'agression ait eu lieu. Le 25 avril 2011, le procureur adjoint du parquet du district de Nasimi �mit une d�cision refusant d'instituer des poursuites p�nales relativement � l'incident. M. Hajili contesta la d�cision devant le tribunal de district de Nasimi, all�guant que cette d�cision �tait d�nu�e de fondement. En particulier, il se plaignait que le procureur n'avait pas pris en consid�ration ni les d�positions des t�moins ni le rapport m�dicol�gal, et qu'il n'avait pas expliqu� les circonstances dans lesquelles la blessure aurait �t� caus�e. La plainte de M. Hajili fut rejet�e par le tribunal le 24 janvier 2012. Le tribunal estima que la d�cision du procureur �tait l�gale et fond�e ; il ajouta que, m�me si le corps de M. Hajili pr�sentait des ecchymoses, il n'avait pas �t� �tabli que S.N. en �tait la cause. Le tribunal ne mentionna pas les d�positions de t�moins qui venaient conforter la version des faits du requ�rant. M. Hajili fit appel de la d�cision, r�it�rant ses pr�c�dents griefs. Cependant, il fut d�bout� par la cour d'appel de Bakou le 6 f�vrier 2012. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Hajili se plaint d'avoir �t� maltrait� pendant sa garde � vue et soutient que les autorit�s internes ont failli � enqu�ter sur ses all�gations � cet �gard. �nsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.. c. Bulgarie (no 3503/08) Satisfaction �quitable L'affaire a trait � la question de la satisfaction �quitable � la suite d'un arr�t de la Cour europ�enne des droits de l'homme concernant la confiscation d'un camion. La soci�t� requ�rante, �nsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.. est une soci�t� turque proposant des services de logistique. Le 23 juin 2007, un camion appartenant � la soci�t� requ�rante fut arr�t� pour inspection au poste douanier de Yambol (Bulgarie). Les autorit�s bulgares d�couvrirent et saisirent une certaine quantit� de stup�fiants d'une valeur estim�e de 27 000 euros (EUR). Une proc�dure p�nale fut ouverte contre le conducteur du camion et le camion fut saisi en tant que preuve mat�rielle. Le 26 juin 2007, la soci�t� requ�rante demanda au procureur la restitution du camion. La demande fut refus�e au motif que le camion devait �tre conserv� comme preuve mat�rielle jusqu'� la fin de la proc�dure p�nale. Le 3 ao�t 2007, la soci�t� requ�rante renouvela sa demande de restitution du camion, soutenant notamment que la saisie du camion ne se justifiait plus �tant donn� qu'un rapport m�dico-l�gal avait �t� �labor� et que la valeur du camion (83 000 EUR) �tait plus de trois fois sup�rieure � celle des stup�fiants saisis. Dans l'intervalle, le conducteur du camion consentit � une n�gociation de plaidoirie avec le procureur, dont les modalit�s incluaient la saisie du camion. Le 8 ao�t 2007, la soci�t� requ�rante demanda � la juridiction p�nale de ne pas confisquer son camion all�guant de nouveau que la valeur du camion �tait trois fois sup�rieure � celle des marchandises introduites en fraude et que, conform�ment au droit national, il ne devait alors pas �tre saisi. Cependant, les n�gociations entre le conducteur et le procureur furent avalis�es par le tribunal le 14 ao�t 2007 et le camion de la soci�t� requ�rante fut saisi. Le 26 mai 2008, la soci�t� requ�rante entama une proc�dure en Turquie contre le conducteur du camion, lui demandant des dommages-int�r�ts. Le conducteur fut estim� responsable et dut verser � la soci�t� une indemnit� couvrant les dommages que son action lui avait caus�s, mais la soci�t� ne put obtenir aucune compensation, le conducteur du camion n'�tant pas solvable. �nsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.. se plaint en particulier que la confiscation de son camion dans le cadre d'une proc�dure � laquelle elle n'�tait pas partie a port� atteinte � son droit de propri�t� au titre de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. Dans son arr�t au principal rendu le 13 octobre 2015, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 ; elle a estim� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention n'�tait pas en �tat et l'a r�serv� � une date ult�rieure. La Cour traitera de cette question dans son arr�t du 22 novembre 2016. Polimerkonteyner, Tov c. Ukraine (no 23620/05) La soci�t� requ�rante, Kharkivskyy Zavod Polimerkonteyner Ltd., est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit ukrainien qui produit des containers et d'autres contenants. L'affaire concerne la pratique des autorit�s douani�res consistant � attribuer le mauvais code � certaines marchandises import�es par la soci�t� requ�rante de mani�re � lui faire payer des droits de douane plus �lev�s. Entre 2001 et 2006, les autorit�s douani�res assign�rent de mani�re syst�matique un mauvais code de classification � un tissu que la soci�t� requ�rante avait commenc� � importer en Ukraine en 1999. Cette pratique entra�na une augmentation des droits de douane que la soci�t� devait payer. La soci�t� requ�rante engagea alors des proc�dures judiciaires successives pour recouvrir les droits de droits trop pay�s. Les tribunaux statu�rent en faveur de la soci�t� requ�rante � chaque fois. Au total, il y eut huit jugements d�finitifs �cartant 14 d�cisions des autorit�s douani�res et ordonnant la restitution � la soci�t� requ�rante des taxes trop pay�es. Cependant, les autorit�s douani�res continu�rent � assigner le mauvais code au tissu en question import� par la suite par la soci�t� requ�rante. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la soci�t� requ�rante soutient que, malgr� de nombreuses d�cisions d�finitives en sa faveur, elle a �t� oblig�e de payer r�guli�rement les mauvais droits de douane. Dans l'intervalle, elle n'a pas �t� en mesure d'utiliser ni le tissu import� (celui-ci ayant �t� confisqu� dans l'attente de la proc�dure judiciaire) ni les fonds vers�s pour s'acquitter des mauvais droits de douane. Invoquant �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) elle se plaint �galement que les d�cisions internes d�finitives rendues en sa faveur n'ont pas �t� d�ment mises en oeuvre. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Huseynov et autres c. Azerba�djan (nos 34262/14, 35948/14, 38276/14, 56232/14, 62138/14, et 63655/14) Dimitrov c. Bulgarie (no 78441/11) Dimitrova et autres c. Bulgarie (no 54833/07) Caballero Ramirez c. Espagne (no 24902/11) �ri c. Hongrie (no 75500/12) Fedrigon et autres c. Italie (no 32728/02 et 43 autres requ�tes) Pisanti c. Italie (no 23899/08) Galaida et Coposciu c. R�publique de Moldova (no 29732/07 et 41421/07) Buru et Curtuan c. Roumanie (nos 41038/14 et 29913/15) Dragomir et autres c. Roumanie (nos 39366/14, 53995/14, 54806/14, 69928/14, 76340/14, 34354/15, 36304/15, 45763/15, 53029/15, 53944/15, 53968/15, 55355/15, 56811/15, 3371/16, et 3561/16) Kov�cs et Krajcz�r c. Roumanie (nos 16227/15 et 40241/15) Prian et Farca c. Roumanie (nos 53409/14 et 68453/14) Afanasyev c. Russie (no 61531/14) Aleksandrov et autres c. Russie (nos 26764/06, 55597/10, 51330/11, et 60876/11) Borisenko et autres c. Russie (nos 18682/09, 58052/09, 49397/10, 41901/11, 19251/13, et 13382/14) Chernykh v. Russie (no 32719/09) Ivanov c. Russie (no 24533/09) Klepikov et autres c. Russie (nos 3400/06, 1134/12, 27903/12, 15155/13, 1454/14, 43335/14, 43527/14, 60371/14, 68060/14, 36550/15, 39181/15, 41633/15, et 51162/15) Kolevatov et autres c. Russie (nos 47696/10, 62151/10, 17790/11, 35535/12, 44590/12, 29586/13, 33709/13, 50624/13, et 2959/15) Kravets c. Russie (no 49961/10) Mayevskiy et autres c. Russie (nos 5403/07, 12097/09, 52460/13, 54286/13, 60823/13, et 6503/14) Migashkin c. Russie (no 31548/09) Mumzhiyev c. Russie (no 752/15) Ryabtseva c. Russie (no 36214/10) Solovyev et autres c. Russie (nos 68433/10, 55250/13, et 44979/14) Terenina c. Russie (no 46144/12) Zborshchik c. Russie (no 54549/08) Hjelm c. Su�de (no 36557/13) Gergalo c. Ukraine (no 12450/06) Kulyk et autres c. Ukraine (nos 6747/04, 38832/07, 7828/08, 10879/08, 11888/08, 26043/08, 50512/08, 51146/08, 41732/09, et 54472/12) Nosova c. Ukraine (no 9636/07) Pasternak et autres c. Ukraine (nos 27517/08, 37340/08, et 11632/11) Roslyakov et autres c. Ukraine (nos 69411/13, 31486/15, 49161/15, et 57645/15) Svystoruk c. Ukraine (no 50067/13) Svystun et autres c. Ukraine (nos 25250/16, 26596/16, et 37731/16) Yurchenko et autres c. Ukraine (nos 36102/07, 43816/07, 51770/08, et 48971/13) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło