003-5557826-7004618
WyrokETPCz2016-11-24
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie oparte na zeznaniach kluczowego świadka, którego skarżący nie mógł przesłuchać w żadnym stadium postępowania, narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 i 3 lit. d) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie, ponieważ skazanie skarżącego opierało się na zeznaniach kluczowego świadka złożonych przed procesem, który nie stawił się na rozprawie. Skarżący nie miał możliwości przesłuchania tego świadka na żadnym etapie postępowania, co pozbawiło go rzetelnego procesu. Sądy krajowe oparły się na tych zeznaniach, mimo nieobecności świadka i niemożności jego zlokalizowania przez policję.Stan faktyczny
Skarżący, Spartak Manucharyan, obywatel Armenii, odbywa karę 13 lat pozbawienia wolności za morderstwo. Początkowo przyznał się do winy, ale później wycofał zeznania, twierdząc, że krył swojego brata. Kluczowy świadek (dziewczyna ofiary) złożyła zeznania przedprocesowe, identyfikując go jako sprawcę. Pomimo prób policji, nie udało się jej zlokalizować i zapewnić jej obecności na rozprawie. Sądy krajowe skazały Manucharyana, opierając się w dużej mierze na jej zeznaniach przedprocesowych oraz innych dowodach.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 3 lit. d) Konwencji. Zasądza 2 400 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 382 (2016) 24.11.2016
Arr�ts et d�cisions du 24 novembre 2016
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 22 arr�ts1 et 19 d�cisions2 :
trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Muradyan c. Arm�nie (requ�te n� 11275/07) ; Mustafa Hajili c. Azerba�djan (n� 42119/12) ;
17 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour, et les 19 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Manucharyan c. Arm�nie (n� 35688/11)
Le requ�rant, Spartak Manucharyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1976. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement de 13 ans pour meurtre. Dans cette affaire, il se plaignait que sa condamnation s'�tait fond�e sur la d�position faite avant le proc�s par un t�moin cl� � charge, qui n'avait pas assist� aux proc�s et qu'il n'avait pu interroger � aucun stade de la proc�dure dirig�e contre lui.
Le 1er juillet 2009, M. Manucharyan se pr�senta au poste de police, remit un revolver aux policiers et s'accusa du meurtre d'un homme commis dans la ville d'Alaverdi. Le m�me jour, la petite amie de la victime fut interrog�e par la police, et d�clara qu'elle avait vu M. Manucharyan, qui �tait son voisin, ouvrir le feu sur la voiture de son petit ami, tuant ainsi celui-ci. Le requ�rant fut inculp� de meurtre et de possession ill�gale d'armes � feu. Cependant, lorsqu'il fut interrog� le 3 juillet 2009, M. Manucharyan nia les charges et refusa de d�poser. Au cours d'un interrogatoire suppl�mentaire en mars 2010, il d�clara qu'il avait avou� le meurtre pour couvrir son fr�re, qui avait �t� tu� dans l'intervalle.
L'affaire fut renvoy�e en jugement devant la cour r�gionale de Lori en avril 2010. Pendant la proc�dure judiciaire qui s'ensuivit, la cour r�gionale dut reprogrammer un certain nombre d'audiences dans l'affaire pour tenter d'assurer la comparution de la petite amie de la victime, et rechercha � cette fin l'assistance de la police. Toutefois, la police �choua � plusieurs reprises � mettre en oeuvre les ordonnances de la cour r�gionale pour contraindre la petite amie de la victime � compara�tre au proc�s car elle n'arrivait pas � la localiser ; on pensait que l'int�ress�e avait quitt� le pays. La cour r�gionale finit par examiner l'affaire en son absence et d�clara M. Manucharyan coupable des faits qui lui �taient reproch�s en novembre 2010. Elle se fonda en particulier sur les �l�ments suivants : les d�positions de la petite amie de la victime et de sa famille ainsi que celle d'un ami du p�re de M. Manucharyan, que celui-ci avait cit� � compara�tre pour confirmer son alibi pour
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
la nuit du meurtre, ainsi que des �l�ments m�dico-l�gaux des r�sidus de poudre sur les habits port�s par le requ�rant le jour du meurtre.
La condamnation de M. Manucharyan fut confirm�e par la cour d'appel en janvier 2011, qui se fonda sur les m�mes �l�ments que la cour r�gionale. La cour d'appel ne r�pondit pas � la demande du requ�rant de d�clarer irrecevable la d�position faite avant le proc�s par la petite amie de la victime au motif qu'elle n'avait pas �t� entendue devant le tribunal.
La Cour de cassation d�clara le pourvoi de M. Manucharyan irrecevable pour d�faut de fondement en avril 2011.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la comparution et l'interrogation de t�moins) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Manucharyan soutenait ne pas avoir eu la possibilit� d'interroger le seul t�moin oculaire dans son affaire, dont la d�position avait jou� un r�le d�terminant dans sa condamnation.
Violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article 6 � 3 d)
Satisfaction �quitable : 2 400 euros (EUR) pour pr�judice moral.
Satisfaction �quitable �nsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.. c. Bulgarie (n� 3503/08)
L'affaire avait trait � la question de la satisfaction �quitable � la suite d'un arr�t de la Cour europ�enne des droits de l'homme concernant la confiscation d'un camion.
La soci�t� requ�rante, �nsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.. est une soci�t� turque proposant des services de logistique.
Le 23 juin 2007, un camion appartenant � la soci�t� requ�rante fut arr�t� pour inspection au poste douanier de Yambol (Bulgarie). Les autorit�s bulgares d�couvrirent et saisirent une certaine quantit� de stup�fiants d'une valeur estim�e de 27 000 euros (EUR). Une proc�dure p�nale fut ouverte contre le conducteur du camion et le camion fut saisi en tant que preuve mat�rielle.
Le 26 juin 2007, la soci�t� requ�rante demanda au procureur la restitution du camion. La demande fut refus�e au motif que le camion devait �tre conserv� comme preuve mat�rielle jusqu'� la fin de la proc�dure p�nale. Le 3 ao�t 2007, la soci�t� requ�rante renouvela sa demande de restitution du camion, soutenant notamment que la saisie du camion ne se justifiait plus �tant donn� qu'un rapport m�dico-l�gal avait �t� �labor� et que la valeur du camion (83 000 EUR) �tait plus de trois fois sup�rieure � celle des stup�fiants saisis. Dans l'intervalle, le conducteur du camion consentit � une n�gociation de plaidoirie avec le procureur, dont les modalit�s incluaient la saisie du camion. Le 8 ao�t 2007, la soci�t� requ�rante demanda � la juridiction p�nale de ne pas confisquer son camion all�guant de nouveau que la valeur du camion �tait trois fois sup�rieure � celle des marchandises introduites en fraude et que, conform�ment au droit national, il ne devait alors pas �tre saisi. Cependant, les n�gociations entre le conducteur et le procureur furent avalis�es par le tribunal le 14 ao�t 2007 et le camion de la soci�t� requ�rante fut saisi.
Le 26 mai 2008, la soci�t� requ�rante entama une proc�dure en Turquie contre le conducteur du camion, lui demandant des dommages-int�r�ts. Le conducteur fut estim� responsable et dut verser � la soci�t� une indemnit� couvrant les dommages que son action lui avait caus�s, mais la soci�t� ne put obtenir aucune compensation, le conducteur du camion n'�tant pas solvable.
�nsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.. se plaignait en particulier que la confiscation de son camion dans le cadre d'une proc�dure � laquelle elle n'�tait pas partie a port� atteinte � son droit de propri�t� au titre de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention.
Dans son arr�t au principal rendu le 13 octobre 2015, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1. L'arr�t de ce jour concerne la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention. Satisfaction �quitable : 80 000 EUR pour pr�judice mat�riel, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens.
Polimerkonteyner, Tov c. Ukraine (n� 23620/05)
La soci�t� requ�rante, Kharkivskyy Zavod Polimerkonteyner Ltd., est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit ukrainien qui produit des containers et d'autres contenants. L'affaire concernait la pratique des autorit�s douani�res consistant � attribuer le mauvais code � certaines marchandises import�es par la soci�t� requ�rante de mani�re � lui faire payer des droits de douane plus �lev�s. Entre 2001 et 2006, les autorit�s douani�res assign�rent de mani�re syst�matique un mauvais code de classification � un tissu que la soci�t� requ�rante avait commenc� � importer en Ukraine en 1999. Cette pratique entra�na une augmentation des droits de douane que la soci�t� devait payer. La soci�t� requ�rante engagea alors des proc�dures judiciaires successives pour recouvrir les droits de droits trop pay�s. Les tribunaux statu�rent en faveur de la soci�t� requ�rante � chaque fois. Au total, il y eut huit jugements d�finitifs �cartant 14 d�cisions des autorit�s douani�res et ordonnant la restitution � la soci�t� requ�rante des taxes trop pay�es. Cependant, les autorit�s douani�res continu�rent � assigner le mauvais code au tissu en question import� par la suite par la soci�t� requ�rante. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la soci�t� requ�rante soutenait que, malgr� de nombreuses d�cisions d�finitives en sa faveur, elle avait �t� oblig�e de payer r�guli�rement les mauvais droits de douane. Dans l'intervalle, elle n'avait pas �t� en mesure d'utiliser ni le tissu import� (celui-ci ayant �t� confisqu� dans l'attente de la proc�dure judiciaire) ni les fonds vers�s pour s'acquitter des mauvais droits de douane. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 150 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło