003-5565866-7018053

WyrokETPCz2016-12-02

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy prawo do rzetelnego procesu i prawo do przesłuchania świadków (art. 6 ust. 1 i 3 lit. d Konwencji) zostało naruszone w postępowaniu karnym, w którym kluczowy świadek oskarżenia nie został osobiście przesłuchany przez skład sędziowski wydający wyrok skazujący?
Stan faktyczny
Skarżący, Dean Skaro, obywatel Chorwacji, urodzony w 1979 r., został oskarżony o morderstwo obywatela brytyjskiego w maju 1997 r. Postępowanie toczyło się w trzech fazach. Kluczowy świadek, A.B., który widział skarżącego atakującego ofiarę, był przesłuchiwany. W trzeciej fazie postępowania, po zmianie składu sędziowskiego, proces został wznowiony, a zeznania A.B. zostały odczytane, ponieważ świadek przebywał w szpitalu psychiatrycznym, a wniosek o jego osobiste przesłuchanie odrzucono. W czerwcu 2011 r. M. Skaro został uznany za winnego i skazany na 11 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Sąd Najwyższy potwierdził wyrok w marcu 2012 r., a skarga konstytucyjna została odrzucona w lipcu 2012 r.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 385 (2016) 02.12.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts et / ou d�cisions le mardi 6 d�cembre et 87 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 8 d�cembre 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 6 d�cembre 2016 Skaro c. Croatie (requ�te no 6962/13) Le requ�rant, Dean Skaro, est un ressortissant croate n� en 1979 et r�sidant � Sibenik (Croatie). L'affaire concerne la proc�dure p�nale pr�tendument in�quitable engag�e contre M. Skaro pour meurtre. En mai 1997, M. Skaro fut inculp� du meurtre d'un ressortissant britannique commis � Split. Il s'ensuivit trois phases de proc�dure durant lesquelles le coll�ge de juges entendit M. Skaro ainsi qu'un certain nombre de t�moins, dont A.B., le seul t�moin qui d�clarait avoir vu M. Skaro agresser la victime. Lors d'audiences qui se tinrent en f�vrier 2004, f�vrier 2010 et juillet 2010, M. Skaro put ainsi interroger ce t�moin crucial. Cependant, pendant la troisi�me phase de la proc�dure, l'un des juges composant le coll�ge dut �tre remplac�, le proc�s dut �tre recommenc� depuis le d�but et le nouveau coll�ge entendit en personne tous les t�moins � l'exception d'A.B, qui se trouvait dans un �tablissement psychiatrique. La d�position de ce dernier fut lue � haute voix. M. Skaro demanda qu'A.B. vienne t�moigner en personne et sa requ�te fut rejet�e au motif qu'une sortie hors de l'�tablissement psychiatrique aurait pu nuire au traitement d'A.B. � la fin de la troisi�me phase de la proc�dure, en juin 2011, M. Skaro fut reconnu coupable de meurtre et condamn� � une peine d'emprisonnement de 11 mois, assortie d'un sursis de cinq ans. La Cour supr�me confirma ce jugement en mars 2012. Le recours constitutionnel ult�rieurement form� par M. Skaro fut en d�finitive rejet� en juillet 2012. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Skaro all�gue que le t�moin dont la d�position a �t� selon lui d�terminante pour l'issue de son proc�s n'a pas �t� entendu par le coll�ge de juges qui a prononc� sa condamnation. Ioan Pop et autres c. Roumanie (no 52924/09) Les requ�rants, Ioan Pop, Crina Pop et Rzvan Pop sont n�s respectivement en 1968, 1972 et 1995 et r�sident � Gherla (Roumanie). Ioan Pop et Crina Pop sont les parents de Rzvan Pop. L'affaire concerne le grief de M. et Mme Pop portant sur la r�gularit� de leur privation de libert� cons�cutive � l'expulsion de leur domicile et, sur le fait que leur enfant serait rest� seul pendant leur privation de libert�, en l'absence de mesures concr�tes prises par les autorit�s. Le 4 juillet 2007, un huissier de justice se rendit au domicile de la famille Pop accompagn� d'une �quipe d'intervention de la police, afin de faire ex�cuter un jugement d'expulsion de la famille de leur maison. Ioan Pop s'y opposa et les policiers l'immobilis�rent, le menottant et le conduisant au poste de police avec son �pouse. Pendant que les int�ress�s �taient au poste de police, leur fils (Rzvan Pop), alors �g� de 12 ans, serait rest� seul sans la surveillance d'un adulte. Ce dernier aurait souffert de d�pression � la suite de l'incident. Le Gouvernement conteste cette th�se, soutenant au contraire que l'enfant se trouvait sous la surveillance des soeurs de Mme Pop. Le parquet renvoya M. Pop en jugement des chefs d'accusation de non-respect de d�cisions de justice, insulte � l'autorit� et, outrage aux bonnes moeurs et trouble � l'ordre et � la paix publics, mais d�cida de ne pas d�clencher de poursuites contre Mme Pop. En 2008, M. Pop fut condamn� en premi�re instance � une peine de six ans et huit mois de prison. En appel, la peine fut r�duite � deux ans et huit mois. Par ailleurs, la famille Pop saisit le parquet d'une plainte p�nale dirig�e contre l'huissier de justice, les policiers et l'infirmi�re impliqu�s dans l'incident du 4 juillet 2007. En 2008, le parquet rendit une d�cision de non-lieu, estimant que les policiers avaient agi en �tat de l�gitime d�fense. L'appel et le pourvoi des requ�rants furent rejet�s. En 2010, M. Ioan Pop intenta une action en r�paration contre l'�tat roumain pour les pr�judices subis par lui et sa famille lors de l'incident, mais les juridictions rejet�rent sa demande. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, Rzvan Pop se plaint d'�tre rest� seul pendant plusieurs heures, sans la surveillance d'un adulte, alors qu'il �tait �g� de 12 ans. Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. et Mme Pop se plaignent d'avoir �t� ill�galement priv�s de leur libert� le 4 juillet 2007. Kanalas c. Roumanie (no 20323/14) Le requ�rant, Florian Kanalas, est n� en 1969. Depuis le 25 avril 2016, il est incarc�r� � la prison de Satu Mare (Roumanie). L'affaire concerne les conditions de d�tention de M. Kanalas dans les prisons d'Oradea et de Rahova, ainsi que le rejet par les autorit�s p�nitentiaires de sa demande d'autorisation de sortie en vue d'assister aux obs�ques de sa m�re. En 2011, M. Kanalas fut condamn� � 12 ans et demi de prison du chef de tentative de meurtre aggrav� ; sa peine fut ensuite r�duite � 10 ans. Il fut d�tenu dans les prisons d'Oradea et de Rahova, et il conteste les conditions de sa d�tention. En 2014, M. Kanalas demanda � la direction de la prison d'Oradea une autorisation de sortie afin de pouvoir assister aux obs�ques de sa m�re, mais sa demande fut rejet�e aux motifs notamment que le restant de sa peine � ex�cuter �tait trop important et qu'il avait d�j� b�n�fici� d'une r�compense au cours du m�me mois. Il d�posa, sans succ�s, une plainte p�nale du chef d'abus d'autorit� contre le directeur de la prison d'Oradea. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), M. Kanalas se plaint de ses conditions de d�tention dans les prisons d'Oradea et de Rahova. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Kanalas se plaint du refus des autorit�s p�nitentiaires de l'autoriser � assister aux obs�ques de sa m�re. Vasilic Mocanu c. Roumanie (no 43545/13) Le requ�rant, Vasilic Mocanu, est n� en 1972. Il est actuellement d�tenu � Zurich (Suisse). L'affaire concerne les conditions de d�tention de M. Mocanu dans les locaux de police ainsi que la vid�osurveillance dont il aurait fait l'objet dans sa cellule. � une date non pr�cis�e, M. Mocanu fut condamn� � une peine de cinq ans et six mois de prison pour faux. L'int�ress� soutient que durant sa d�tention dans les locaux de la police d�partementale, du 7 au 14 mars 2013, il aurait �t� plac� dans une cellule mesurant 19m2 ou 20 m2, d�pourvue de ventilation et situ�e en demi-sous-sol, et accueillant cinq autres d�tenus, indiquant �galement avoir souffert du manque d'hygi�ne. Le Gouvernement s'oppose � cette version. Par ailleurs, M. Mocanu all�gue que la cellule �tait �quip�e d'une cam�ra de vid�osurveillance, fonctionnant en permanence et pouvant le filmer. En avril et juin 2013, les juridictions comp�tentes rejet�rent la plainte de M. Mocanu d�non�ant ses conditions de d�tention ainsi que la vid�osurveillance dont il aurait fait l'objet. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), M. Mocanu se plaint de ses conditions de sa d�tention. Invoquant l'article 8 de la Convention (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Mocanu se plaint de la pr�sence d'une cam�ra de surveillance dans sa cellule. Cherepanov c. Russie (no 43614/14) Le requ�rant, Andrey Cherepanov, est un ressortissant russe n� en 1962 et r�sidant � Moscou. L'affaire concerne une interdiction de voyager qui aurait emp�ch� M. Cherepanov de quitter la Russie. En mai 2012, un jugement du tribunal du district Dorogomilovski, � Moscou, condamna M. Cherepanov � payer 45 460 roubles (RUB) � une autre partie dans le cadre d'une proc�dure civile. En vertu d'une d�cision du 14 janvier 2013, une proc�dure d'ex�cution fut ouverte par un huissier du service des huissiers de Dorogomilovski et une interdiction de voyager restreignant le droit de M. Cherepanov de quitter le pays fut prononc�e. M. Cherepanov fut invit� � honorer de son plein gr�, dans les trois jours � compter de la r�ception de la d�cision, la dette fond�e sur une d�cision judiciaire. Alors que M. Cherepanov n'avait pas encore �t� inform� de la d�cision de l'huissier et s'appr�tait � embarquer � bord d'un avion, le 2 mars 2013, des gardes-fronti�res l'intercept�rent et l'emp�ch�rent de quitter le pays. M. Cherepanov �tait en partance pour l'Italie, o� il comptait rendre visite � sa fille d'un an. Il ne re�ut la d�cision de l'huissier qu'ult�rieurement, le 12 mars 2013. Il s'acquitta le lendemain de la dette fond�e sur une d�cision de justice et l'interdiction de voyager fut lev�e une semaine plus tard. M. Cherepanov se plaignit des actes de l'huissier aupr�s du directeur du service des huissiers de Moscou. Il observa que l'interdiction de voyager avait �t� d�cid�e le m�me jour que la proc�dure d'ex�cution. Il avan�a que la l�gislation ne pr�voyait pourtant une restriction au voyage que lorsque le d�biteur avait laiss� passer le d�lai fix� dans la mesure d'ex�cution sans honorer sa dette. Il fut toutefois d�bout� par le directeur adjoint du service des huissiers, qui jugea la d�cision de l'huissier conforme � l'article 67 � 2 de la loi f�d�rale de 2007 sur les proc�dures d'ex�cution. M. Cherepanov contesta alors devant les tribunaux la d�cision de lui infliger une interdiction de voyager, soutenant que cette d�cision ne reposait pas sur une motivation valable puisqu'il ne s'�tait selon lui jamais soustrait aux obligations que lui avait impos�es le jugement. De plus, il reprochait aux autorit�s d'avoir ill�galement omis de l'informer de l'adoption de cette interdiction. Le tribunal de district et le tribunal de Moscou le d�bout�rent. Saisie par M. Cherepanov, la Cour constitutionnelle refusa d'examiner la constitutionnalit� des dispositions de la loi f�d�rale de 2007 sur les proc�dures d'ex�cution. Elle estima que les dispositions auxquelles l'int�ress� se r�f�rait, � savoir les articles 30 � 2 et 67 � 2 de la loi en question, n'avaient pas pu porter atteinte � ses droits constitutionnels. La haute juridiction conclut en particulier qu'un service d'huissiers ne pouvait pas se fonder sur ces dispositions pour imposer une interdiction de voyager et en m�me temps d�cider d'engager une proc�dure d'ex�cution, cette interdiction intervenant alors avant l'expiration du d�lai accord� pour l'ex�cution volontaire de l'ordonnance et avant que le service d'huissiers ne puisse �tre inform� du manquement du d�biteur � son obligation de paiement. S'appuyant sur la motivation de la d�cision de la Cour constitutionnelle, M. Cherepanov saisit le tribunal de district pour faire rouvrir la proc�dure. Le tribunal de district rejeta sa demande aux motifs que la haute juridiction n'avait d�clar� inconstitutionnelle aucune des dispositions en cause et que l'interpr�tation desdites dispositions par la Cour constitutionnelle n'�tait pas constitutive de circonstances nouvelles. Le tribunal de Moscou confirma cette d�cision en appel. Invoquant l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation), M. Cherepanov soutient que l'interdiction de voyager que lui a impos�e l'huissier a port� atteinte � son droit de quitter la F�d�ration de Russie. Mikhail Nikolayev c. Russie (no 40192/06) Le requ�rant, Mikhail Fedorovich Nikolayev, est un ressortissant russe n� en 1960 et r�sidant dans le village de Krasnyy Yar, dans le district Staropoltavski (r�gion de Volgograd) en Russie. L'affaire concerne les graves brutalit�s que M. Nikolayev dit avoir subies de la part de la police. Le 5 ao�t 2002, M. Nikolayev prit part � une dispute familiale pendant laquelle il se montra apparemment agressif � l'�gard de l'�pouse de son fr�re et il se battit avec l'un de ses fr�res. La police fut appel�e sur les lieux et M. Nikolayev fut conduit au poste de police local. M. Nikolayev dit qu'il fut jet� dans le coffre du v�hicule de la police et que les policiers roul�rent ainsi un moment avant de mettre le v�hicule � l'arr�t et de le rouer de coups. Il dit avoir �t� de nouveau battu une fois arriv� au poste de police et soutient que les policiers lui port�rent des coups de poing r�p�t�s � la t�te et � la poitrine. M. Nikolayev fut accus� le jour m�me d'une infraction administrative (provocation d'une bagarre et recours � un langage injurieux) et plac� en cellule pour y passer la nuit. Le lendemain, il comparut devant un juge et fut condamn� � deux jours de r�tention administrative. Cependant, sur le chemin du retour au poste de police, il se sentit mal et une ambulance fut appel�e. M. Nikolayev fut transport� jusqu'� h�pital o� on lui diagnostiqua une c�te fractur�e, des �corchures et une otite traumatique. Il sortit de l'h�pital le 8 ao�t 2002 puis suivit un traitement � domicile. � l'automne, alors qu'il souffrait de mani�re r�currente de c�phal�es, d'acouph�nes, de vertiges et de perte de l'audition, on lui diagnostiqua un grave traumatisme cr�nien et il fut hospitalis� de nouveau pendant deux semaines. Dans l'intervalle, M. Nikolayev avait port� plainte pour mauvais traitements aupr�s de la police locale. Il avait �galement saisi le parquet d'une plainte, et, � l'issue d'une enqu�te pr�liminaire, celui-ci avait ouvert une proc�dure p�nale pour abus de pouvoir de la part de la police. Les d�positions de l'un des fr�res de M. Nikolayev qui avait vu celui-ci avant son arrestation et d'un policier d�nomm� Sh. avaient �t� recueillies. Tous deux avaient d�clar� qu'avant d'�tre arr�t�, M. Nikolayev ne pr�sentait pas les blessures qui avaient �t� constat�es sur lui imm�diatement apr�s la fin de sa garde � vue. Par la suite, des rapports m�dicaux furent �galement �tablis en 2002 et 2003 ; ils confirmaient que les traumatismes que pr�sentait M. Nikolayev, notamment � la t�te et au niveau des c�tes, auraient pu �tre occasionn�s par des brutalit�s commises par les policiers. Entre 2003 et 2005, la proc�dure fut toutefois interrompue � plusieurs reprises car le parquet n'avait d�cel� aucun �l�ment constitutif d'une infraction dans le comportement des policiers. Le parquet s'appuya principalement sur les t�moignages des policiers qui avaient ni� avoir maltrait� M. Nikolayev. � la suite de la communication de l'affaire au gouvernement russe par la Cour europ�enne des droits de l'homme en 2011, l'enqu�te fut rouverte. De nouveaux t�moignages furent recueillis et l'agent de police d�nomm� Sh. ainsi que trois autres policiers concern�s d�clar�rent qu'au moment de son arrestation, M. Nikolayev pr�sentait des traces de sang au niveau du visage et d'une oreille et qu'il ressentait manifestement une douleur sur le c�t� gauche de la poitrine. Deux nouveaux rapports m�dicaux furent �tablis. Ils confirmaient la pr�sence de certains traumatismes, � savoir une �corchure sur la poitrine et des contusions au niveau des c�tes, et concluaient que ces traumatismes avaient pu �tre caus�s par la chute de M. Nikolayev sur un objet contondant. Les autres traumatismes, � savoir le traumatisme cr�nien et les fractures des c�tes, ne purent pas �tre confirm�s car les dossiers m�dicaux et les radiographies pertinents avaient �t� �gar�s. Il fut mis un point final � cette proc�dure en avril et en juin 2012, le parquet conclut que les seuls traumatismes qui avaient �t� confirm�s �taient l'�corchure sur la poitrine et les contusions au niveau des c�tes, pr�cisant que ces traumatismes auraient pu se produire pendant que M. Nikolayev se bagarrait avec son fr�re. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Nikolayev dit avoir �t� victime de graves brutalit�s pendant sa garde � vue ; il se plaint que son all�gation n'a pas donn� lieu � une enqu�te en bonne et due forme et que les policiers selon lui responsables n'ont pas �t� sanctionn�s. Trutko c. Russie (no 40979/04) La requ�rante, Marina Trutko, est une ressortissante russe n�e en 1964 et r�sidant � Dubna, dans la r�gion de Moscou. L'affaire concerne l'internement d'office de Mme Trutko en �tablissement psychiatrique. En f�vrier 2003, Mme Trutko fut accus�e d'outrage au tribunal et aussi de d�lit d'injure � l'encontre d'un magistrat et d'autres parties. Cette accusation concernait le comportement suppos� de Mme Trutko au cours d'une audience lors de laquelle elle avait repr�sent� un d�fendeur. � l'issue d'une expertise psychiatrique et sur recommandation d'un coll�ge de psychiatres, en novembre 2003, le tribunal de Dmitrov (dans la r�gion de Moscou) ordonna que Mme Trutko soit hospitalis�e afin de subir des examens. Mme Trutko fit appel de cette d�cision, avan�ant qu'elle avait �t� priv�e de la possibilit� de plaider sa cause puisque ni elle-m�me ni son repr�sentant n'avaient �t� convoqu�s � l'audience. Avant que l'audience d'appel n'ait lieu, Mme Trutko fut appr�hend�e par les autorit�s et conduite dans un �tablissement psychiatrique le 9 avril 2004. Elle y fut maintenue jusqu'� sa remise en libert�, le 13 avril 2004. Le m�me jour, un coll�ge de psychiatres �tablit un rapport qui expliquait que Mme Trutko pr�sentait une � psychopathie parano�de �, qu'elle repr�sentait un danger pour autrui et qu'elle devait �tre intern�e en �tablissement psychiatrique. Le 14 septembre 2004, le tribunal de Moscou se fonda sur ce rapport pour ordonner l'internement psychiatrique d'office de Mme Trutko. La Cour supr�me de Russie confirma cette d�cision en d�cembre 2004. Quinze mois plus tard, le 23 mars 2006, Mme Trutko fut admise contre son gr� � l'h�pital psychiatrique r�gional de Moscou no 14. En mai 2006, un coll�ge de psychiatres conclut que l'int�ress�e ne repr�sentait plus une menace pour la soci�t� et le 10 juillet 2006, le tribunal de Dmitrov ordonna sa remise en libert�. Le repr�sentant de Mme Trutko fit appel de l'ordonnance du tribunal, soutenant que Mme Trutko devait bien �tre remise en libert�, mais au motif qu'elle n'avait jamais eu besoin d'un internement d'office. Le 31 ao�t 2006, le tribunal r�gional rejeta ce recours. Mme Trutko �tait sortie de l'h�pital le 15 ao�t 2006. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), Mme Trutko se plaint d'avoir �t� priv�e de sa libert� aux fins de subir une expertise psychiatrique puis un internement d'office. Elle soutient que ledit internement �tait ill�gal et qu'il n'�tait justifi� par aucune raison m�dicale valable. Belge c. Turquie (no 50171/09) Le requ�rant, zzet Belge, est un ressortissant turc n� en 1982 et r�sidant � irnak (Turquie). L'affaire concerne sa condamnation p�nale pour propagande en faveur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation arm�e ill�gale. Le 5 septembre 2005, un rassemblement se tint � Cizre, un district de la province de irnak, devant le local de la section du Parti d�mocratique du peuple (Demokratik Halk Partisi � � DEHAP �). En qualit� de pr�sident de la section du DEHAP de irnak, M. Belge fit un discours aux participants � ce rassemblement. Un mois plus tard, le procureur de Cizre dressa un acte d'accusation contre M. Belge et quatre autres personnes. M. Belge fut accus� de propagande en faveur d'une organisation criminelle. Il soutint qu'il n'avait pas fait l'�loge d'une organisation ill�gale dans son discours, qu'il n'avait pas eu l'intention de faire de la propagande et qu'il s'�tait content� de remercier ceux qui avaient pris part � l'effort de paix. Apr�s neuf audiences, le tribunal correctionnel de Cizre se d�clara incomp�tent pour conna�tre de l'affaire, laquelle devait selon lui �tre examin�e sous l'angle de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. L'affaire fut renvoy�e � la cour d'assises de Diyarbakir. Le 19 f�vrier 2008, la cour d'assises estima qu'� l'occasion du rassemblement du 5 septembre 2005, les accus�s avaient fait de la propagande pour les objectifs poursuivis par le PKK. Elle �tablit que M. Belge avait qualifi� Abdullah �calan de � chef du peuple kurde � et les membres du PKK de � gu�rilleros �. Elle ajouta qu'il avait donn� des instructions aux manifestants qui avaient scand� des slogans � la gloire du PKK, agit� des pi�ces d'�toffe jaunes, rouges et vertes et port� des photographies d'Abdullah �calan. Selon la cour d'assises, il s'agissait l� de m�thodes bien connues de propagande en faveur du PKK et pareils agissements s'assimilaient � de l'incitation � la violence et � l'emploi de moyens terroristes. Pour ces motifs, la cour d'assises reconnut M. Belge coupable de propagande en faveur d'une organisation terroriste et le condamna � dix mois d'emprisonnement. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation confirma ce jugement le 13 juillet 2010. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Belge soutient que sa condamnation s'analyse en une atteinte � son droit � la libert� d'expression. Il avance en particulier que son discours ne contenait pas d'incitation � la violence, que sa condamnation n'�tait pas n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique et que la peine qui lui a �t� inflig�e �tait disproportionn�e. D�kmeci c. Turquie (no 74155/14) Le requ�rant, Abdullah D�kmeci, est n� en 1932 et r�side � Karaman (Turquie). L'affaire concerne le montant de l'indemnisation accord�e au propri�taire d'un terrain agricole touch� par la construction d'un barrage et d'une centrale hydro�lectrique dans la r�gion d'Ermenek. M. D�kmeci �tait propri�taire d'un terrain agricole touch� par un projet de construction d'un barrage et d'une centrale hydro�lectrique. En 2008, le Conseil des ministres d�cida que les terrains concern�s par ce projet, qui n'avaient pas encore �t� expropri�s selon la proc�dure normale, le seraient selon la proc�dure d'urgence (article 27 de la loi sur l'expropriation). En cons�quence, le juge du tribunal de grande instance (TGI) fixa l'indemnit� d'emprise du terrain au montant calcul� par les experts et ordonna l'expropriation d'urgence du terrain litigieux. M. D�kmeci re�ut la somme de 168 961 livres turques (TRY). En 2010, l'administration saisit le TGI d'une action visant � d�terminer l'indemnit� d'expropriation r�sultant cette fois d'une proc�dure d'expropriation normale (article 10 de la loi sur l'expropriation). Se fondant sur les constats effectu�s lors de leur d�placement dans le cadre de la proc�dure d'urgence et sur les autres �l�ments du dossier, les experts estim�rent que le terrain de M. D�kmeci, qui se trouvait sous les eaux du barrage, avait, � la date de la saisine du TGI, une valeur de 377 489 TRY. M. D�kmeci contesta ce rapport d'expertise, estimant que l'indemnit� �tait insuffisante. Le TGI releva que M. D�kmeci avait d�j� re�u paiement de 168 961 TRY dans le cadre de la proc�dure d'urgence, et il enjoignit � l'administration d'acquitter le solde, soit 208 527 TRY. En 2012, la Cour de cassation d�bouta M. D�kmeci de son pourvoi. En 2013, M. D�kmeci introduisit un recours devant la Cour constitutionnelle qui le d�clara irrecevable, jugeant notamment que la m�thode de calcul retenue pour le calcul de l'indemnit� d'expropriation �tait parfaitement pr�visible et que la d�pr�ciation de cette indemnit� r�sultant de la non application d'int�r�ts au taux l�gal n'avait pas fait peser sur l'int�ress� une charge disproportionn�e et excessive. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention (protection du droit de propri�t�), M. D�kmeci se plaint de l'insuffisance de l'indemnit� d'expropriation et de la non-application d'int�r�ts � cette indemnit�. Invoquant l'article 6 de la Convention (droit � un proc�s �quitable), M. D�kmeci se plaint que les juridictions nationales se sont fond�es sur une visite sur les lieux qui aurait �t� effectu�e en son absence dans le cadre de la proc�dure d'urgence. Il reproche �galement � l'administration d'avoir entam� la proc�dure d'expropriation normale longtemps apr�s la proc�dure d'urgence, alors que son terrain �tait d�j� inond� par les eaux du barrage. Sarihan c. Turquie (no 55907/08) Le requ�rant, Erkan Sarihan, est n� en 1991 et r�side � Istanbul (Turquie). L'affaire concerne l'explosion d'une mine antipersonnel ayant caus� de graves blessures � un jeune berger. M. Sarihan, alors �g� de 12 ans, fut gravement bless� au visage, aux mains et � la poitrine lorsque, le 24 juillet 2003, une mine antipersonnel explosa sur le terrain min� o� il faisait pa�tre ses moutons. Selon un proc�s-verbal �tabli le jour de l'incident par les autorit�s militaires, le jeune berger avait p�n�tr� dans la zone min�e entour�e de barbel�s et de panneaux d'avertissement ; il avait jou� avec une mine antipersonnel et avait �t� bless� par l'explosion de celle-ci. Le proc�s-verbal pr�cisait �galement que les soldats de garde au poste de surveillance n'avaient pas la visibilit� enti�re du site, et n'avaient pas vu l'enfant y p�n�trer. Le rapport d'enqu�te militaire concluait que les parents de M. Sarihan �taient responsables de l'accident dont leur fils avait �t� victime au motif qu'ils l'avaient laiss�, malgr� son jeune �ge, s'approcher d'une zone militaire interdite d'acc�s. En cons�quence, le procureur militaire, estimant que la responsabilit� de l'incident incombait aux parents du jeune berger, rendit une ordonnance de non-lieu en juillet 2006. En 2003, les parents de M. Sarihan adress�rent au minist�re de la D�fense une demande d'indemnisation pour dommages mat�riel et moral all�guant que les autorit�s militaires n'avaient pas pris les mesures n�cessaires pour pr�venir l'incident en question. En 2006, le tribunal administratif rejeta la demande des int�ress�s, et le Conseil d'�tat rejeta leur pourvoi en cassation. Invoquant les articles 1 (obligation de respecter les droits de l'homme), 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), M. Sarihan soutient que l'�tat a manqu� � son obligation de prot�ger son droit � la vie, au motif que les mesures appropri�es de pr�vention de l'incident litigieux n'auraient pas �t� prises, et il reproche aux juridictions administratives d'avoir rejet� la demande d'indemnisation introduite par ses parents. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Dmitriyev c. Russie (no 66231/14) Jeudi 8 d�cembre 2016 Colonna c. France (no 4213/13) Le requ�rant, Yvan Colonna, est un ressortissant fran�ais, n� en 1960 et actuellement d�tenu en centre p�nitentiaire � Reau (France). L'affaire concerne l'assassinat du pr�fet de la r�gion Corse, Claude Erignac, en 1998. Le 6 f�vrier 1998, Claude Erignac, pr�fet de la r�gion Corse fut abattu par balles dans une rue d'Ajaccio. Il apparut rapidement que l'arme utilis�e provenait d'un vol commis dans les locaux de la gendarmerie de Pietrosella, en Corse du Sud. Les 21 et 23 mai 1999, les forces de l'ordre interpel�rent plusieurs personnes. Les suspects furent plac�s en garde � vue et interrog�s. La plupart reconnurent les faits, certains d�signant M. Colonna comme l'auteur des coups de feu mortels. Le 22 mai 1999, le quotidien Le Monde r�v�la le nom de certaines personnes, dont celui de M. Colonna, qui n'avaient pas �t� inqui�t�es par l'enqu�te. Acceptant d'�tre interview�, M. Colonna nia toute implication dans l'assassinat du pr�fet Erignac. Le 23 mai 1999, lorsque la police se pr�senta � son domicile pour proc�der � son interpellation, M. Colonna avait pris la fuite. Un mandat d'arr�t fut d�livr� � son encontre, et cette information fut largement relay�e par les m�dias. Le 16 ao�t 1999, M. Jean-Pierre Chev�nement, alors ministre de l'Int�rieur, fit une d�claration au journal Le Monde et parla de � l'acte odieux d'Yvan Colonna �. Dans un rapport d�pos� le 16 novembre 1999, la commission d'enqu�te du S�nat revint sur les circonstances de l'interpellation manqu�e de M. Colonna, et d�signa celui-ci comme � l'assassin du pr�fet Erignac �. Le 28 octobre 1999, le procureur de la R�publique pr�s le tribunal de grande instance de Paris, r�pondant aux questions de la commission d'enqu�te parlementaire sur le fonctionnement des forces de s�curit� en Corse, employa au sujet de M. Colonna les termes � d'auteur principal (...) de l'assassinat du pr�fet Erignac �, et � d'assassin du pr�fet Erignac �. Enfin, en janvier 2001, M. Chev�nement d�clara au sujet du m�me au journal Le Parisien � C'est un l�che [qui] pr�f�re mettre en cause les juges antiterroristes (...). � Au bout de quatre ans, le 4 juillet 2003, M. Colonna fut interpell�. M. Sarkozy, alors ministre de l'Int�rieur, d�clara lors d'une conf�rence de presse que la police venait d'arr�ter � Yvan Colonna, l'assassin du pr�fet Erignac �. M. Colonna fut mis en examen et plac� en d�tention provisoire. Le 5 janvier 2007, Nicolas Sarkozy, alors candidat � la pr�sidence de la R�publique, d�clara lors d'une interview t�l�vis�e qu'il n'�tait pas seul � penser que M. Colonna �tait l'assassin du pr�fet. Le 6 f�vrier et le 4 avril 2007, M. Colonna assigna M. Sarkozy en r�f�r� et au fond sur le fondement de l'article 9-1 du code civil, qui prot�ge la pr�somption d'innocence. Le juge des r�f�r�s du tribunal de grande instance de Paris le d�bouta. Le 18 avril 2008, saisie par M. Colonna, la cour d'appel de Paris ordonna le sursis � statuer jusqu'� l'expiration du d�lai d'un mois suivant la cessation des fonctions de pr�sident de la R�publique de l'int�ress�. Le tribunal de grande instance de Paris, saisi de la demande de r�paration au fond, d�cida �galement de surseoir � statuer pour les m�mes motifs. Le 13 d�cembre 2007, la cour d'assises de Paris condamna M. Colonna � la r�clusion criminelle � perp�tuit� pour l'assassinat du pr�fet Erignac, commis en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs, ainsi que pour des infractions commises � Pietrosella. M. Collona et le minist�re public firent appel. Le 27 mars 2009, la cour d'assises de Paris, sp�cialement et autrement compos�e, confirma la condamnation du requ�rant. Le 30 juin 2010, la Cour de cassation cassa l'arr�t rendu en appel qui confirmait la condamnation du requ�rant et renvoya l'affaire devant la cour d'assises de Paris. Le 20 juin 2011, M. Colonna fut condamn� � la r�clusion criminelle � perp�tuit� par la cour d'assises de Paris. La Cour de cassation rejeta son pourvoi. Invoquant en particulier l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), le requ�rant all�guait que des propos tenus par diff�rentes autorit�s publiques le d�signant comme �tant l'assassin du pr�fet Erignac ont port� atteinte � sa pr�somption d'innocence. Simi c. Bosnie-Herz�govine (no 75255/10) Le requ�rant, Krstan Simi, est un ressortissant de Bosnie-Herz�govine n� en 1948 et r�sidant � Banja Luka. L'affaire concerne la r�vocation de M. Simi, qui exer�ait les fonctions de juge de la Cour constitutionnelle. M. Simi fut �lu juge � la Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herz�govine en juin 2007. Avant son entr�e en fonction, M. Simi �tait membre de l'Assembl�e nationale de la Republika Srpska et vicepr�sident d'un parti politique (l'Alliance des sociaux-d�mocrates ind�pendants, � SNSD �). En novembre 2009, une organisation non gouvernementale locale informa la Cour constitutionnelle de l'existence d'une lettre qui avait �t� �crite en mai 2009 par M. Simi et envoy�e au pr�sident du SNSD ainsi qu'au Premier ministre de la Republika Srpska alors en exercice. Dans cette lettre, M. Simi �voquait les activit�s de la Cour constitutionnelle et formulait des commentaires sur le travail d'un agent du gouvernement de la Republika Srpska. Entre le 31 d�cembre 2009 et le 8 janvier 2010, M. Simi accorda �galement aux m�dias des interviews dans lesquelles il critiquait la Cour constitutionnelle, l'accusant d'�tre corrompue et de laisser le crime et la politique s'immiscer dans son travail. Il tint �galement une conf�rence de presse lors de laquelle il �voqua certaines affaires et fit des commentaires sur l'impartialit� de la Cour. Une proc�dure en r�vocation � l'encontre de M. Simi fut engag�e devant la Cour constitutionnelle. Avant d'ouvrir la proc�dure, la Cour constitutionnelle invita le 3 d�cembre 2009, M. Simi � pr�senter une d�position �crite concernant ladite lettre. Lors d'une session pl�ni�re qui se tint en mars 2010, l'int�ress� comparut �galement devant la haute juridiction, confirma qu'il �tait bien l'auteur de la lettre et exposa ses arguments devant les juges. Il fut d�cid� d'ajourner cette session afin de laisser � l'int�ress� assez de temps pour prendre connaissance des pi�ces du dossier et pour d�signer un repr�sentant. M. Simi fut �galement invit� � soumettre une autre d�claration �crite. Cependant, il n'exer�a pas son droit de consulter les documents, ne se pr�senta pas lorsque la session reprit et ne d�signa pas de repr�sentant. La session reprit en mai 2010, et il fut d�cid� � l'unanimit� de r�voquer l'int�ress� pour avoir port� atteinte � la r�putation de la Cour constitutionnelle ainsi qu'� celle d'un juge. La haute juridiction estima �galement que M. Simi s'�tait d�lib�r�ment abstenu de faire preuve de la retenue qui doit �tre celle d'un juge dans l'exercice de sa libert� d'expression et qu'il avait de ce fait gravement port� atteinte � l'autorit� de la Cour constitutionnelle ainsi qu'� la confiance du public dans le syst�me judiciaire dans son ensemble. M. Simi saisit alors la Cour d'�tat de la Bosnie-Herz�govine afin de faire annuler la d�cision rendue par la Cour constitutionnelle en mai 2010. La Cour d'�tat se d�clara incomp�tente pour conna�tre de l'affaire et le d�bouta. Cette d�cision fut en d�finitive confirm�e par la Chambre d'appel de la Cour d'�tat en janvier 2011. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), M. Simi soutient que la proc�dure en r�vocation engag�e le concernant devant la Cour constitutionnelle �tait in�quitable, notamment parce qu'il aurait �t� priv� d'une v�ritable possibilit� de plaider sa cause et parce que son affaire n'aurait pas donn� lieu � une audience publique. De plus, sur le terrain de l'article 10 (libert� d'expression), M. Simi dit avoir �t� r�voqu� � cause de ses d�clarations publiques. Enfin, sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint d'une absence de recours effectif pour ses griefs. L.D. et P.K. c. Bulgarie (nos 7949/11 et 45522/13) Les requ�rants, L.D. et P.K., sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1963 et 1979. L.D. r�side � Sofia, et P.K. r�side � Mezdra (Bulgarie). L'affaire concerne l'impossibilit� pour L.D. et P.K., qui affirment �tre les p�res biologiques d'enfants n�s hors mariage, de contester la reconnaissance de paternit� effectu�e par un autre homme et de chercher � �tablir leur paternit�. Entre 2007 et 2010, L.D. eut une relation avec I. qui tomba enceinte en janvier 2010. L.D. ayant perdu le contact avec I. au cours de sa grossesse, il engagea un d�tective priv� pour la retrouver, et signala � la police qu'il craignait que le nouveau-n� f�t l'objet d'un trafic. Il apprit � cette occasion que I. avait donn� naissance � une petite fille en octobre 2010 et qu'un certain V. avait reconnu l'enfant. Avec l'accord de I., l'enfant vivait avec V., son �pouse et leur enfant, et le couple subvenait aux besoins mat�riels, affectifs et �ducationnels de l'enfant. En d�cembre 2010, L.D. s'adressa au parquet qui mena une enqu�te au cours de laquelle I. et V. d�clar�rent que la petite fille �tait n�e d'une relation extraconjugale qu'ils avaient entretenue. Le parquet d�cida donc de ne pas engager de poursuites. En d�cembre 2010, L.D. saisit le tribunal de la ville de Sofia d'une action visant � �tablir sa paternit�, mais la proc�dure fut cl�tur�e en juillet 2011, le tribunal estimant entre autres que L.D. n'avait pas qualit� � agir. Cette d�cision fut confirm�e en appel, puis en cassation. L.D. intenta par la suite deux autres actions visant notamment � faire constater la nullit� de la reconnaissance effectu�e par V., mais sans succ�s. Entre 2009 et 2010, P.K. eut une relation avec une de ses coll�gues de travail (R.) dont il se s�para en mars 2010. P.K. quitta ensuite son travail et perdit le contact avec R. En d�cembre 2010, il apprit que R. avait donn� naissance � un petit gar�on le 1er d�cembre 2010, et qu'un certain S. avait reconnu l'enfant. Dans les mois qui suivirent, P.K. insista pour effectuer un test ADN, qui permit d'�tablir qu'il y avait 99,99 % de probabilit�s que P.K. et R. fussent les parents de l'enfant. En octobre 2011, P.K. saisit le tribunal de la ville de Sofia d'une action visant � contester la paternit� de S. et � �tablir sa propre paternit�, mais sa demande fut d�clar�e irrecevable en mai 2012, le tribunal estimant qu'il n'avait pas qualit� � agir. Cette d�cision fut confirm�e en appel et le pourvoi de P.K. ne fut pas admis, la Cour de cassation estimant que seuls la m�re et l'enfant �taient recevables � contester une reconnaissance de paternit�. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), L.D. et P.K. se plaignent de l'impossibilit� de contester les reconnaissances de paternit� effectu�es � l'�gard d'enfants dont ils pr�tendent �tre les p�res biologiques et de chercher � �tablir leur propre paternit�. Sous l'angle de l'article 6 (droit d'acc�s � un tribunal), ils invoquent �galement le droit d'acc�s � un tribunal. Par ailleurs, P.K. invoque l'article 13 (droit � un recours effectif). Zihni c. Turquie (no 59061/16) Le requ�rant, Akif Zihni, est un ressortissant turc n� en 1976 et r�sidant � Trabzon (Turquie). L'affaire concerne la r�vocation d'un enseignant de ses fonctions par un d�cret-loi d'�tat d'urgence �dict� par le Conseil des ministres apr�s la tentative de coup d'�tat du 15 juillet 2016. M. Zihni �tait professeur de lyc�e depuis 2000. Le 25 juillet 2016, il fut suspendu de ses fonctions de directeur adjoint du lyc�e Anatolie Gazi � Ortahisar (Trabzon) dans le cadre des mesures prises apr�s l'�tat d'urgence d�cr�t� le 21 juillet 2016. Le 1er septembre 2016, suite � la promulgation du d�cret-loi n� 672 portant sur la r�vocation de 50 875 fonctionnaires ayant �t� consid�r�s comme appartenant, affili�s ou li�s � des organisations terroristes ou � des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de s�curit� avait �tabli qu'ils se livraient � des activit�s pr�judiciables � l'�tat, M. Zihni, dont le nom figurait au 26 897e rang de la liste annex�e au d�cret-loi, fut r�voqu� de ses fonctions. Ce d�cret-loi pr�voyait �galement que les fonctionnaires r�voqu�s ne pouvaient plus r�int�grer la fonction publique, et leurs passeports furent annul�s. Invoquant les articles 6 (droit d'acc�s � un tribunal), 13 (droit � un recours effectif) et 15 (d�rogation en cas d'urgence), M. Zihni se plaint de ne pas avoir acc�s � un tribunal pour faire valoir ses droits relativement � la mesure de r�vocation prise � son encontre. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), il d�nonce une violation du principe de pr�somption d'innocence, indiquant avoir �t� r�voqu� pour appartenance ou affiliation � des organisations terroristes ou � des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de s�curit� avait �tabli qu'ils se livraient � des activit�s pr�judiciables � la s�curit� nationale de l'�tat, et ce, � ses dires, sans avoir fait l'objet d'une quelconque proc�dure p�nale. Sous l'angle de l'article 6 � 3 a) (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai sur l'accusation), il se plaint de ne pas avoir �t� inform� de la nature et de la cause de l'accusation port�e contre lui. Invoquant l'article 7 (pas de peine sans loi), M. Zihni all�gue �galement avoir �t� r�voqu� de ses fonctions pour des actes non constitutifs d'une infraction au moment de leur commission. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Zihni d�nonce sa r�vocation pour appartenance ou affiliation aux organisations, structures ou groupes pr�cit�s en ce qu'elle emporterait violation de son droit au respect de sa vie priv�e. Sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination), il se plaint d'avoir subi une discrimination en raison de la mesure de r�vocation litigieuse prise � son encontre. Chernetskiy c. Ukraine (no 44316/07) Le requ�rant, Vladimir Maryanovich Chernetskiy, est un ressortissant ukrainien n� en 1963. Devant la Cour, M. Chernetskiy se plaint d'avoir �t� emp�ch� de se remarier pendant qu'il purgeait une peine de prison. En 2002, M. Chernetskiy fut reconnu coupable et condamn� � une peine de quinze ans de prison. Pendant qu'il �tait en d�tention, son �pouse demanda le divorce. Leur mariage fut ainsi dissous par le service local de l'�tat civil en f�vrier 2005. Bien que son divorce lui f�t notifi�, il se trouva dans l'impossibilit� d'obtenir son certificat de divorce car la l�gislation ukrainienne pr�voyait que les int�ress�s devaient se pr�senter en personne pour retirer ce certificat mais pas que les d�tenus pouvaient �tre escort�s jusqu'au bureau de l'�tat civil � cette fin. Par cons�quent, entre f�vrier 2005, lorsque son divorce fut prononc�, et octobre 2008, lorsqu'il put obtenir son certificat de divorce depuis la prison � la suite de l'introduction de certains amendements � la l�gislation ukrainienne, M. Chernetskiy resta dans l'impossibilit� d'�pouser sa nouvelle compagne. Pendant cette p�riode, M. Chernetskiy se plaignit aux autorit�s de son incapacit� � aller chercher son certificat de divorce. Les autorit�s prirent acte de son probl�me mais l'inform�rent que des amendements � la l�gislation �taient en pr�paration et qu'il pourrait obtenir son certificat � sa sortie de prison. Invoquant l'article 12 (droit au mariage), M. Chernetskiy se plaint d'�tre rest� plus de trois ans et demi sans pouvoir faire enregistrer son nouveau mariage par les autorit�s pendant sa d�tention. De plus, sur le terrain de l'article 14 (interdiction de discrimination), il se dit �galement victime de discrimination en tant que d�tenu. Frida, LLC c. Ukraine (no 24003/07) La soci�t� requ�rante, Frida LLC, est une soci�t� � responsabilit� limit�e bas�e � Kiev depuis 2004. Cette affaire concerne le refus par une juridiction d'examiner un recours sur des points de droit form� par la soci�t� requ�rante. Dans le cadre d'un accord conclu en avril 2005, la soci�t� requ�rante s'engagea � fournir des informations et des services analytiques � la soci�t� S. En vertu de cet accord, qui fut annex� � un autre accord en novembre 2005, S. devait payer les prestations fournies par la soci�t� requ�rante. En avril 2006, la soci�t� requ�rante saisit le tribunal de commerce de Kiev aux fins d'obtenir le remboursement d'une dette suppos�e due par S. ainsi que le paiement de p�nalit�s et d'autres frais de justice. S. introduisit une demande reconventionnelle en septembre 2006 et demanda que la nullit� de l'accord soit prononc�e. Le tribunal accueillit en partie la demande reconventionnelle et rejeta l'action initiale de la soci�t� requ�rante. En octobre 2006, la soci�t� requ�rante introduisit un recours sur des points de droit aupr�s du Tribunal sup�rieur de commerce d'Ukraine mais sa demande ne fut pas examin�e car les frais de justice dus n'avaient pas �t� int�gralement acquitt�s. En novembre 2006, la soci�t� requ�rante pr�senta de nouveau son recours, auquel elle joignit la preuve du r�glement de l'int�gralit� des frais de justice et une demande de prolongation du d�lai imparti, formul�e dans une lettre d'accompagnement, le d�lai imparti �tant expir� � ce moment-l�. Le tribunal ne tint toutefois aucun compte de la lettre d'accompagnement et d�clara que le recours sur des points de droit �tait irrecevable faute pour la soci�t� requ�rante d'avoir sollicit� une prolongation du d�lai. Cette d�cision fut en d�finitive confirm�e par la Cour supr�me en f�vrier 2007. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), la soci�t� requ�rante all�gue que le refus par la juridiction commerciale d'appel d'examiner son recours sur des points de droit a ind�ment restreint son droit d'acc�s � un tribunal. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Gjermeni c. Albanie (no 57065/14) Grabova c. Albanie (no 35844/14) Molla c. Albanie (no 29680/07) Margarov c. Arm�nie (no 17963/14) Bouloukou et autres c. Gr�ce (no 5856/14) Kontomichis et autres c. Gr�ce (no 54807/13) Nikolaou et autres c. Gr�ce (no 20557/13) Voutsinou et autres c. Gr�ce (no 47949/13) V�mos c. Hongrie (nos 19398/11, 48197/12, 54412/12, 70839/12, 71621/12 et 81219/12) Aliberti et autres c. Italie (no 10707/11 et 75 autres requ�tes) Buonanno et autres c. Italie (no 46260/07 et 41 autres requ�tes) D'Agostino c. Italie (no 70929/12) Iovinella et autres c. Italie (nos 34346/09, 49266/09, 4461/10, 12750/10, 13581/10, 45583/10, 59629/10, 59658/10 et 23373/11) Lupoli et autres c. Italie (no 51656/08 et 61 autres requ�tes) Minelli et autres c. Italie (nos 41255/09, 49259/09, 66791/09, 45464/10, 20353/11, 22183/11 et 24898/11) Pironti Bottiglieri et autres c. Italie (no 58579/08 et 68 autres requ�tes) Predil Anstalt c. Italie (no 4945/05) Sorgente et autres c. Italie (no 31084/08 et 51 autres requ�tes) Verga et Cannarella c. Italie (no 20984/08) Brdean et Stegar c. Roumanie (nos 40329/14 et 68984/14) Bund c. Roumanie (no 32482/05) Coldea et Berescu c. Roumanie (nos 52459/14 et 52944/15) Conache et autres c. Roumanie (nos 1678/14, 12569/14, 18342/14, 48154/14, 68436/14, 56396/15 et 57469/15) Giurea et autres c. Roumanie (nos 54810/13, 42330/14, et 52050/15) Iupceanu et autres c. Roumanie (nos 60181/14, 63588/14 et 52311/15) Mircea et autres c. Roumanie (nos 41621/14 et 13298/15) Murean et Balogh c. Roumanie (nos 15115/15 et 53354/15) Pavl et autres c. Roumanie (nos 35563/15, 41520/15 et 43525/15) Fagan et Fergus c. Royaume-Uni (no 347/13) Hunter c. Royaume-Uni (no 49840/11) Angirov et autres c. Russie (nos 45480/05, 45483/05, 51658/07 et 38159/10) Artemyev et autres c. Russie (nos 60436/10, 16608/15 et 28687/15) Atashevy c. Russie (no 33727/14) Aushakimova c. Russie (no 39783/10) Bolloyev et autres c. Russie (nos 56842/09, 58307/12, 68137/12, 68305/12, 8818/13, 14840/13, 41895/13 et 8459/14) Chugunov et autres c. Russie (nos 21412/11, 24139/12, 54324/12, 55785/12, 20189/14, 68950/14, 947/15, et 1309/15) Devakovich et autres c. Russie (nos 41261/10, 9361/12 et 54710/14) Doronin et autres c. Russie (nos 75555/13, 6170/14, 12233/14, 63053/14, 67750/14, 74844/14, 1340/15 et 17855/15) Feoktistov c. Russie (no 34173/08) Kolbasov et autres c. Russie (nos 37198/09, 27269/10, 29657/10, 35655/11, 46902/11, 63660/12, 14181/15 et 39024/15) Koptev et autres c. Russie (nos 13840/11, 28149/11, et 44261/11) Kozyrev et autres c. Russie (nos 67774/09, 64154/10, 1833/14 et 50518/15) Kustov et Martynchik c. Russie (nos 48555/11 et 5703/15) Malyshev c. Russie (no 54571/10) Mester et autres c. Russie (nos 48701/10, 21420/11, 52954/11, 3340/12, 36506/12, 13942/14, 30408/14, 55219/14, 15755/15 et 31093/15) Mishin c. Russie (no 40912/06) Moroz et Orudzhev c. Russie (nos 42277/11 et 61366/14) Pobegaylo c. Russie (no 19742/08) Shamadrin et autres c. Russie (nos 47564/08, 14030/09, 57500/09, 64294/09, 52042/11, 65866/11, 71118/11, 2333/12, 3793/12, 21355/12, 56372/12, 58437/12, 63128/12 et 45649/13) Shavenzov c. Russie (no 3024/07) Shchekoldin et autres c. Russie (nos 67347/12, 47496/14, 64772/14, 75488/14 et 29992/15) Tarabukin et autres c. Russie (nos 42801/08, 1840/11, 9780/12, 72231/13 et 40586/15) Tyurin c. Russie (no 52893/12) Yalfimova et autres c. Russie (nos 54324/09, 13358/14, et 46698/15) Yefimenko et autres c. Russie (nos 76650/13, 13875/14, 13879/14 et 51213/14) Yeremina c. Russie (no 51133/08) Zamorkov et autres c. Russie (nos 24588/12, 77698/13, et 1582/14) Boskoski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 24683/15) Bozinoski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 28447/12) Deleva c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 30458/13) Dimanovski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 23461/15) Dimitrievski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 24791/15) Ignjatoski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 23341/15) Micevski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 75245/12) Nikoloski c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 23349/15) Nuredini c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 23445/15) Jostova realitn� kancel� - JORK, spol. s r.o. c. R�publique tch�que (no 29606/15) Atdemir c. Turquie (no 12259/13) Ozevin c. Turquie (no 39214/12) Bilashevskiy et Polishchuk c. Ukraine (nos 48190/09 et 70983/10) Chukanov et autres c. Ukraine (nos 16108/03, 41587/07, 42770/07, 45841/07, 34963/08, 46323/08, 15165/09, 65999/09, 46371/14, et 19517/15) Gavrashenko et autres c. Ukraine (nos 1272/06, 25906/06, 27361/06 et 18028/08) Guk c. Ukraine (no 16995/05) Milukh et autres c. Ukraine (nos 4199/09, 66809/14, 77028/14, 78674/14, 9235/15, 49164/15, 52621/15 et 62338/15) Peleshok c. Ukraine (no 10025/06) Pogorilyak et Zavorotna c. Ukraine (nos 73034/14 et 7392/15) Shapoval c. Ukraine (no 36007/07) Sorokopud c. Ukraine (no 35456/14) Sosnovskiy c. Ukraine (no 9450/06) Tykhonova et autres c. Ukraine (no 4148/13 et 382 autres requ�tes) Volobuyeva c. Ukraine (no 20427/06) Zelenkevich c. Ukraine (no 44479/12) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło