003-5582476-7046928

WyrokETPCz2016-12-19

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy sprzedaż nieruchomości skarżącego w postępowaniu egzekucyjnym za ułamek jej wartości naruszyła prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?
Stan faktyczny
W 1989 roku skarżący nabył dom w Kutinie, płacąc 30 000 z 47 000 marek niemieckich. Sprzedawcy uzyskali wyrok sądowy w 1994 roku na pozostałą kwotę. W 2003 roku wszczęto postępowanie egzekucyjne, które doprowadziło do sprzedaży domu skarżącego. Nieruchomość wyceniona na 384 197 kun chorwackich została sprzedana za 70 000 kun po dwóch nieudanych próbach sprzedaży.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 407 (2016) 19.12.2016 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 55 arr�ts et / ou d�cisions le mardi 20 d�cembre 2016. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 20 d�cembre 2016 Ljaskaj c. Croatie (requ�te no 58630/11) Le requ�rant, Prek Ljaskaj, est un ressortissant croate n� en 1942 et r�sidant � Kutina (Croatie). Il se plaint que sa propri�t� ait �t� vendue pour une fraction de sa valeur r�elle dans le cadre d'une proc�dure d'ex�cution. En 1989, M. Ljaskaj acquit aupr�s de trois vendeurs une maison � Kutina. Bien que le prix d�clar� de la propri�t� s'�lev�t � 47 000 marks allemands, il n'en paya que 30 000. Les vendeurs le poursuivirent en justice pour recouvrer la diff�rence. En 1994, le tribunal municipal de Kutina se pronon�a en leur faveur. Plus de douze ans plus tard, en 2003, les vendeurs demand�rent en justice l'ex�cution du jugement. Le montant de leur demande �tait celui de la somme octroy�e par le juge, major�e des int�r�ts l�gaux accrus depuis 1989 et des d�pens. En mars 2003, le tribunal municipal rendit une ordonnance d'ex�cution du jugement, qui visait la propri�t� immobili�re de M. Ljaskaj, notamment sa maison. Un expert judiciaire estima la valeur de la maison � 384 197 kunas (HRK). Cependant, apr�s l'�chec de deux tentatives de vente aux ench�res, l'exigence d'un prix de vente minimal fut abandonn�e. Finalement, la maison fut vendue pour seulement 70 000 HRK. La vente fut confirm�e par une d�cision du tribunal municipal en juin 2009. M. Ljaskaj interjeta appel de cette d�cision, mais cet appel fut rejet� par le tribunal de comt� de Sisak. M. Ljaskaj forma alors un recours constitutionnel dans lequel il se plaignait d'une violation du principe d'�galit� devant la loi ainsi que d'une violation de son droit de propri�t�. La Cour constitutionnelle d�clara ce recours irrecevable, au motif que la d�cision contest�e n'�tait pas susceptible de recours constitutionnel. La d�cision d�finitive fut notifi�e le 6 juin 2011. Plus t�t dans l'ann�e, le tribunal municipal avait distribu� le produit de la vente aux cr�anciers de M. Ljaskaj et ordonn� l'expulsion de celui-ci de la maison. Invoquant en substance l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Ljaskaj se plaint que sa maison ait �t� vendue dans le cadre de la proc�dure d'ex�cution pour moins d'un cinqui�me de sa valeur. Il soutient que cette vente est contraire � la loi croate relative aux proc�dures d'ex�cution forc�e ainsi qu'� la jurisprudence constante des juridictions internes, qui interdirait la vente de biens immobiliers dans le cadre d'une telle proc�dure pour un montant aussi bas. Sociedad An�nima del Ucieza c. Espagne (no 38963/08) Satisfaction �quitable La requ�rante, Sociedad An�nima del Ucieza, est une soci�t� anonyme de droit espagnol, constitu�e en 1978, et ayant son si�ge � Ribas de Campos (Palencia). L'affaire concernait la revendication par la requ�rante de la propri�t� de b�timents religieux sur un terrain achet� par elle aux ench�res et ayant appartenu � l'�glise catholique. En juillet 1978, la requ�rante acquit un terrain � Ribas de Campos. L'acte d'inscription au livre foncier mentionnait que dans la propri�t� �taient enclav�s une �glise, une maison, des norias, une basse-cour et un moulin. Ce terrain appartenait jadis � l'ancien monast�re de Santa Cruz de la Zarza, de l'ordre des Pr�montr�s, qui faisait partie du prieur� de Santa Cruz, fond� au XIIe si�cle. En d�cembre 1994, l'�v�ch� de Palencia fit inscrire dans le livre foncier � son propre nom un terrain avec une �glise de style cistercien, une sacristie et une chambre capitulaire ayant jadis fait partie de l'ancien monast�re pr�montr� de Santa Cruz et se trouvant sur le terrain dont la requ�rante �tait propri�taire selon le livre foncier. Bien que son nom figur�t au livre foncier comme titulaire du terrain, la requ�rante ne fut pas inform�e ni ne fut entendue au sujet de cette nouvelle inscription. Inform�e apr�s coup, elle adressa des r�clamations � l'�v�ch�. Celui-ci lui r�pondit que les biens r�clam�s appartenaient de fait depuis toujours au dioc�se de Palencia, en vertu de la loi de d�samortissement des biens eccl�siastiques du 2 septembre 1841, loi qui excluait du d�samortissement les �glises, les cath�drales, les annexes. La requ�rante engagea contre l'�v�ch� de Palencia une action en nullit� de l'inscription au livre foncier de l'�glise et de ses d�pendances faite par l'�v�ch� en 1994. D�bout�e, son appel fut rejet�. Le 14 juin 2005, le Tribunal supr�me d�clara irrecevable son pourvoi en cassation. La requ�rante forma alors un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel qui d�clara le 26 f�vrier 2008, le recours irrecevable comme �tant d�pourvu de fondement constitutionnel. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante estimait que c'�tait par un exc�s de formalisme qu'elle s'�tait vue priv�e de son droit d'acc�s au pourvoi en cassation devant le Tribunal supr�me. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), elle all�guait avoir �t� priv�e d'une partie de sa propri�t� sans cause d'utilit� publique et en l'absence de toute indemnisation sur le fondement d'une loi pr�constitutionnelle. Dans l'arr�t sur le fond qu'elle a rendu le 4 novembre 2014, la Cour a conclu � l'unanimit� � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et, � la majorit�, qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Ayant dit que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention ne se trouvait pas en �tat, elle l'a r�serv�e pour une d�cision � une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question dans l'arr�t qu'elle rendra le 20 d�cembre 2016. Uspaskich c. Lituanie (no 14737/08) Le requ�rant, Viktor Uspaskich, est un ressortissant lituanien n� en 1959 et r�sidant � Kdainiai (Lituanie). C'est un homme d'affaires, ancien politicien. Devant la Cour, il se plaint de l'assignation � r�sidence dont il a fait l'objet pendant une enqu�te relative � une affaire de corruption politique en Lituanie. L'affaire a �t� largement relay�e dans les m�dias nationaux. En mai 2006, une enqu�te p�nale pour fraude financi�re fut ouverte � l'encontre du Parti travailliste, pr�sid� � l'�poque par M. Uspaskich. Celui-ci �tait soup�onn� d'avoir falsifi� les comptes de son parti. Le procureur tenta de le convoquer pour l'interroger, mais fut inform� qu'il avait quitt� le pays pour la Russie. En cons�quence, en ao�t 2006, les juges lituaniens ordonn�rent l'arrestation et la mise en d�tention provisoire du suspect, au motif que, bien qu'il e�t connaissance de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui, il �tait parti se cacher en Russie. Le parquet s'effor�a, en vain, d'obtenir son extradition vers la Lituanie. En f�vrier 2007, alors qu'il se trouvait toujours en Russie, M. Uspaskich fut �lu au conseil municipal de la ville de Kdainiai. Cependant, il renon�a � ce mandat quelques mois plus tard. En juillet 2007, le Parti travailliste le d�signa comme candidat aux �lections parlementaires. Entre l'automne 2008 et le printemps 2014, il fut �lu tant�t au Seimas (le Parlement lituanien), tant�t au Parlement europ�en ; � chaque fois qu'il �tait �lu, il renon�ait au si�ge qu'il avait d�j� � ce moment-l�. Pendant cette p�riode, son immunit� de poursuites fut lev�e plusieurs fois, notamment en 2008 (lorsqu'il fut �lu au Seimas) et en 2010 et 2015 (le Parlement europ�en refusa alors de le tenir � l'abri des poursuites en cours en Lituanie). Le 26 septembre 2007, juste avant les �lections parlementaires, M. Uspaskich revint de son plein gr� en Lituanie. Il fut imm�diatement arr�t�, interrog� et mis en d�tention provisoire. Le lendemain, les juges d�cid�rent de convertir la d�tention en assignation � r�sidence. M. Uspaskich contesta devant la Commission �lectorale centrale et les tribunaux les mesures prises � son encontre. En particulier, il argua que son placement en d�tention provisoire pendant les �lections municipales de f�vrier 2007 portait atteinte � ses droits �lectoraux. Cet argument fut �cart� d'abord par la Commission �lectorale centrale puis par la Cour administrative supr�me, essentiellement au motif que la lev�e de l'immunit� de M. Uspaskich n'avait aucun lien avec sa participation aux �lections municipales. Par la suite, lors des �lections parlementaires de 2007, M. Uspaskich forma un recours contre la d�cision d'assignation � r�sidence prise � son �gard. Les juges tinrent compte de son droit de se pr�senter � des �lections, mais estim�rent que l'int�r�t public exigeait la confirmation de la mesure. Ils observ�rent notamment que M. Uspaskich avait d�j� pris la fuite auparavant et qu'il y avait des raisons de penser qu'il risquait d'essayer d'entraver l'enqu�te dirig�e contre lui. En d�finitive, en avril 2008, une fois l'enqu�te pr�liminaire close, il fut mis fin � l'assignation � r�sidence. La mesure fut convertie en interdiction de quitter le lieu de r�sidence pour une dur�e sup�rieure � sept jours sans en informer les autorit�s. En juin 2009, cette derni�re mesure fut �galement lev�e. Enfin, en f�vrier 2016, M. Uspaskich fut reconnu coupable, en appel, d'avoir falsifi� les comptes de son parti politique. La Cour supr�me est actuellement saisie d'un recours contre cette d�cision. Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres), M. Uspaskich se plaint que son assignation � r�sidence l'ait emp�ch� de participer aux �lections au Seimas de 2007 sur un pied d'�galit� avec les autres candidats. Il all�gue notamment que l'enqu�te pr�liminaire ouverte � son encontre constituait un moyen commode de restreindre ses droits �lectoraux, et il nie avoir pris part aux �lections uniquement dans le but de b�n�ficier d'une immunit�. Enfin, il se plaint que l'�tat ait aliment� la couverture m�diatique n�gative dont il aurait fait l'objet lors de la campagne �lectorale en raison des poursuites p�nales dirig�es contre lui. Il all�gue � cet �gard que, �tant assign� � r�sidence, il n'a pas pu d�fendre sa r�putation directement aupr�s des �lecteurs. Sagvolden c. Norv�ge (no 21682/11) La requ�rante, Torill Sagvolden, est une ressortissante norv�gienne n�e en 1929 et d�c�d�e en 2015. L'affaire concerne la vente forc�e de son appartement. En 2004, Mme Sagvolden acquit un appartement dans une coop�rative d'habitation. Avant cette acquisition, elle avait sign� un accord en vertu duquel elle s'engageait � vivre seule dans l'appartement, sans son fils. Cependant, par la suite, celui-ci emm�nagea chez elle. � plusieurs reprises, il fut impliqu� dans des disputes et des incidents violents avec des voisins. En 2006 et en 2008, il fut reconnu coupable de plusieurs actes violents et de troubles � l'ordre public, commis pour la plupart � l'�gard de ses voisins entre 2005 et 2008. Des ordonnances, dont la derni�re expira en avril 2009, lui impos�rent des restrictions quant � son comportement � l'�gard des quatre voisins en question. Plus tard dans l'ann�e, le conseil d'administration de la coop�rative engagea une action en justice dirig�e contre Mme Sagvolden pour obtenir la vente forc�e de son appartement. Le tribunal d'Oslo accueillit l'argument selon lequel Mme Sagvolden avait commis une violation substantielle de ses obligations et il autorisa la vente forc�e. Consid�rant que les objections de Mme Sagvolden �taient manifestement d�pourvues de fondement, il statua sans tenir d'audience. Mme Sagvolden interjeta appel du jugement, mais son recours fut rejet� tant par la cour d'appel de Borgarting que par la Cour supr�me. Mme Sagvolden et son fils form�rent de nombreux autres recours relatifs � la vente de l'appartement, mais toujours sans succ�s. Mme Sagvolden est d�c�d�e en novembre 2015. Ses ayants droit souhaitent poursuivre la proc�dure. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme Sagvolden soutenait que la d�cision de ne pas tenir d'audience dans son affaire �tait injustifi�e. De plus, elle consid�rait que, compte tenu de l'absence d'audience, l'ordonnance l'obligeant � vendre son appartement constituait une ing�rence injustifi�e dans son droit prot�g� par l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile). Trois affaires concernant l'expulsion hors de Russie de ressortissants g�orgiens � l'automne 2006 Les trois affaires d�crites ci-dessous concernent l'expulsion collective par la Russie de ressortissants g�orgiens, probl�me d�j� examin� par la Cour dans l'affaire inter�tatique G�orgie c. Russie (I) [GC] (no 13255/07). Le contexte de ces affaires est le suivant. Entre la fin du mois de septembre 2006 et celle du mois de janvier 2007, des contr�les d'identit� de ressortissants g�orgiens r�sidant en Russie furent effectu�s. Beaucoup d'entre eux furent ensuite arr�t�s et emmen�s dans des commissariats de police. Apr�s avoir �t� plac�s en garde � vue, ils furent regroup�s et transf�r�s en bus vers un tribunal qui, � l'issue de proc�dures sommaires, pronon�a � leur �gard des sanctions administratives et des d�cisions d'expulsion administrative du territoire russe. Par la suite, certains furent emmen�s dans des centres de r�tention pour �trangers o� ils furent d�tenus pendant des dur�es variables, puis transport�s par bus vers diff�rents a�roports et expuls�s vers la G�orgie par avion. D'autres quitt�rent le territoire russe par leurs propres moyens. Berdzenishvili et autres c. Russie (nos 14594/07, 14597/07, 14976/07, 14978/07, 15221/07, 16369/07 et 16706/07) Les requ�rants sont dix-neuf ressortissants g�orgiens n�s entre 1941 et 1948 et r�sidant � Kareli, Bagdady, Tbilissi, Roustavi, Zougdidi et Telavi (G�orgie). L'un des requ�rants est d�c�d� avant que la Cour n'examine sa situation, son fils poursuit la proc�dure. Les requ�rants affirment avoir �t� parmi les G�orgiens qui ont �t� arr�t�s et expuls�s de Russie � l'automne 2006. Ils soul�vent notamment les griefs suivants. Sept des requ�rants se plaignent, sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), que les proc�s ayant abouti � la d�cision de les expulser n'aient pas �t� �quitables. Dix-huit soutiennent qu'ils ont fait l'objet d'une expulsion collective, contraire � l'article 4 du Protocole no 4 � la Convention (interdiction des expulsions collectives d'�trangers). Invoquant �galement l'article 1 du Protocole no 7 (garanties proc�durales en cas d'expulsion d'�trangers), ces requ�rants reprochent par ailleurs au gouvernement russe de ne pas avoir respect� les garanties proc�durales applicables aux affaires d'expulsion. Tous les requ�rants all�guent avoir �t� d�tenus arbitrairement et ne pas avoir eu la possibilit� de contester la l�galit� de leur d�tention, en violation des droits garantis par l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � ce qu'un tribunal statue � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention). Invoquant �galement l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ils se plaignent d'avoir �t� d�tenus dans des conditions inhumaines et d�gradantes. � cet �gard, ils soutiennent notamment que les cellules �taient fortement surpeupl�es et insalubres. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec plusieurs autres articles, ils se plaignent de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif leur permettant de contester la l�galit� de leur arrestation, de leur d�tention et de leur expulsion. Enfin, invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec plusieurs autres articles, l'article 17 (interdiction de l'abus de droit) et l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits), ils soutiennent que les mesures prises par les autorit�s russes �taient dues � leur nationalit� ou � leur origine ethnique et non � des infractions � la r�glementation russe relative � l'immigration. Dzidzava c. Russie (no 16363/07) La requ�rante, Nino Dzidzava, est une ressortissante g�orgienne n�e en 1959 � Senaki (G�orgie). L'affaire concerne la mort de son �poux, Tengiz Togonidze, alors qu'il �tait expuls� du territoire. Au moment de son expulsion, M. Togonidze vivait � Saint-P�tersbourg sans visa valable. Il fut arr�t� et d�tenu en octobre 2006. Un tribunal ordonna son placement dans un centre sp�cial de d�tention jusqu'� son expulsion du pays. Alors qu'il avait inform� les autorit�s qu'il souffrait de crises d'asthme, M. Togonidze fut d�tenu dans des lieux surpeupl�s et insalubres. Le consul de G�orgie en Russie se rendit au centre de d�tention. Constatant que M. Togonidze avait des difficult�s � respirer et que son visage �tait devenu noir, il demanda qu'on l'emm�ne � l'h�pital ; mais cette demande resta sans suite. Deux semaines apr�s son arrestation, M. Togonidze fut emmen� en bus avec vingt-quatre autres ressortissants g�orgiens � l'a�roport de Domodedovo pour �tre expuls�. Sa sant� se serait d�grad�e pendant le voyage, le bus �tant selon la requ�rante mal a�r�. Apr�s �tre descendu du bus et avoir fait quelques pas en direction du terminal, M. Togonidze s'effondra et mourut. Invoquant notamment l'article 2 (droit � la vie) et l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), Mme Dzidzava se plaint que les autorit�s russes aient d�tenu son �poux dans des conditions d�gradantes et ne lui aient pas fourni de soins m�dicaux suffisants. Elle consid�re que cela l'a tu�, et que les autorit�s russes n'ont pas men� d'enqu�te ad�quate � cet �gard. Shioshvili et autres c. Russie (no 19356/07) Les requ�rants sont Mme Lia Shioshvili, n�e en 1977 et r�sidant � Gurjaani en G�orgie, et ses quatre enfants, n�s en 1995, 1997, 2000 et 2004. Ce sont tous des ressortissants g�orgiens. Mme Shioshvili et ses enfants s'install�rent en Russie en 2003. Le 7 novembre 2006, le tribunal du district Ruzskiy (r�gion de Moscou) ordonna l'expulsion de Mme Shioshvili. Le 20 novembre 2006, tous les requ�rants quitt�rent Moscou. Les services de transport entre la Russie et la G�orgie �tant suspendus, ils prirent un train pour Bakou (Azerba�djan). Mme Shioshvili �tait alors enceinte de huit mois. Les autres requ�rants �taient �g�s de onze, neuf, six et deux ans. Le 22 novembre 2006, � 10 h 30, le train roulait en direction de la fronti�re entre la Russie et l'Azerba�djan. Les requ�rants font �tat des �v�nements suivants. Des agents des services russes de l'immigration auraient fait arr�ter le train. Ils auraient confisqu� 400 dollars am�ricains � Mme Shioshvili (au motif que cette somme n'avait pas �t� d�clar�e) avant d'informer tous les passagers g�orgiens que leurs documents n'�taient pas en r�gle et qu'ils ne pouvaient pas poursuivre leur voyage. Ils auraient ensuite fait descendre les personnes g�orgiennes du train et ils les auraient fait marcher jusqu'� un bus � destination de Derbent. Ce voyage aurait �t� particuli�rement difficile pour Mme Shioshvili. Elle aurait d� se d�placer en portant une valise et son enfant le plus jeune, dehors, dans le froid, alors que sa grossesse �tait avanc�e, tout en s'inqui�tant pour la sant� de ses enfants et de celui � na�tre. Elle s'en serait plainte � plusieurs reprises, en vain, aupr�s des agents des services de l'immigration. � l'arriv�e � Derbent, il aurait �t� demand� au groupe de se rendre au bureau des services de l'immigration. Les requ�rants auraient attendu deux heures � l'ext�rieur avant que leur groupe ne soit emmen� � la gare de Derbent � trois heures du matin pour y passer la nuit. On ne leur aurait donn� ni nourriture ni eau, et les personnes g�orgiennes auraient d� payer 500 roubles aux policiers qui les surveillaient pour utiliser les toilettes. Le lendemain matin, les G�orgiens seraient retourn�s au bureau des services de l'immigration, o� ils auraient pass� la journ�e enti�re � attendre dehors par une temp�rature de 5 �C. Entre le 22 novembre et le 23 novembre au soir, la sant� de Mme Shioshvili se serait d�t�rior�e et les autorit�s ne lui auraient offert ni nourriture, ni eau, ni abri, alors que ses enfants pleuraient et toussaient. Le groupe de G�orgiens serait parvenu � louer un appartement surpeupl� � Derbent, o� les requ�rants auraient s�journ� entre leurs visites r�p�t�es au bureau des services de l'immigration. Le 29 novembre, Mme Shioshvili et ses trois enfants les plus �g�s auraient tent� de traverser la fronti�re azerba�djanaise, mais auraient �t� refoul�s au motif que la d�cision d'expulsion ne concernait que Mme Shioshvili et non ses enfants. Mme Shioshvili, souffrant d'un rhume, de fi�vre, de d�pression et de crises d'asthme r�p�t�es, aurait vu sa sant� empirer. Enfin, le 4 d�cembre 2006, Mme Shioshvili aurait re�u tous les documents n�cessaires pour que ses enfants et elle quittent la Russie. Ils seraient arriv�s en G�orgie le lendemain, apr�s un voyage difficile � travers l'Azerba�djan. Cependant, Mme Shioshvili aurait �t� de plus en plus souffrante, prise d'une toux s�v�re, d'une fi�vre �lev�e, d'une crise d'asthme et de fortes douleurs abdominales. Le 15 d�cembre, elle accoucha d'un enfant mort-n�. En juillet 2008, Mme Shioshvili saisit le procureur g�n�ral de la F�d�ration de Russie d'une plainte relative � ces �v�nements. La seule information qu'elle re�ut sur l'affaire fut que sa plainte avait �t� transmise au procureur de Derbent. Le gouvernement russe affirme pour sa part que les services de contr�le aux fronti�res n'ont amen� aucun ressortissant g�orgien aux services de l'immigration les 22 et 23 novembre 2016. Invoquant l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation), les requ�rants se plaignent que leur libert� de quitter la Russie ait �t� restreinte sans justification. Sur le terrain de l'article 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives d'�trangers), ils se plaignent �galement d'avoir �t�, en tant que ressortissants g�orgiens, expuls�s collectivement de Russie sans que leurs cas individuels n'aient �t� examin�s. S'appuyant sur l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ils d�noncent les conditions auxquelles ils ont �t� expos�s apr�s qu'on les eut emp�ch�s de traverser la fronti�re et ils soutiennent qu'ils en ont souffert physiquement, qu'ils s'en sont sentis humili�s et que leur sant� en a p�ti. Invoquant aussi l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� � l'article 3, ils se plaignent de ne pas avoir eu acc�s � un recours effectif permettant de redresser les violations all�gu�es de l'article 3. Enfin, se fondant sur l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� � d'autres articles, ils s'estiment victimes d'une discrimination due � leur origine ethnique. Radzhab Magomedov c. Russie (no 20933/08) Le requ�rant, Radzhab Gasayniyevich Magomedov, est un ressortissant russe n� en 1968. Il purge une peine d'emprisonnement � Samara (Russie). L'affaire concerne la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour vol de voiture. En d�cembre 2004, M. Magomedov fut suspect� d'�tre impliqu� dans une s�rie de vols de voitures. Selon le gouvernement, le tribunal r�gional de Samara autorisa la mise sur �coute de son t�l�phone sur demande de la police. Avant la fin du mois, M. Magomedov fut arr�t� et inculp�. Il fut ensuite mis en d�tention provisoire jusqu'� son proc�s, qui eut lieu en mars 2007 devant le tribunal r�gional de Samara. Celui-ci le reconnut coupable de onze vols de voitures et le condamna � douze ans d'emprisonnement. En appel, la condamnation fut confirm�e par la Cour supr�me de la F�d�ration de Russie. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Magomedov se plaint d'avoir �t� battu par des policiers lors de son arrestation et apr�s celle-ci. Il d�nonce �galement les conditions de sa d�tention (il all�gue notamment que la prison �tait surpeupl�e, qu'il y avait des punaises de lits et que les d�tenus �taient expos�s � des temp�ratures extr�mes) et celles de son transfert entre la prison et le tribunal (il se plaint en particulier de ne pas avoir �t� en mesure de se reposer suffisamment, de n'avoir pratiquement rien re�u � manger et d'avoir subi des mauvaises conditions de transfert dans une camionnette o� il �tait difficile de respirer � cause d'une chaleur �touffante en �t�). Sur le terrain de l'article 5 � 3 (droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), il soutient que sa d�tention provisoire a �t� d'une dur�e excessive. Enfin, invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), il affirme que, alors que les communications intercept�es ont �t� utilis�es comme �l�ments � charge lors du proc�s, la d�cision judiciaire autorisant l'interception ne lui a jamais �t� montr�e. Yusupova c. Russie (no 66157/14) La requ�rante, Petimat Yusupova, est une ressortissante russe n�e en 1973 et r�sidant � Grozny (R�publique tch�tch�ne, Russie). Elle reproche aux autorit�s internes de ne pas avoir assur� l'ex�cution de la d�cision de justice fixant la r�sidence de son enfant. Mme Yusupova eut un enfant en juin 2007. � cette �poque, elle vivait avec le p�re, A.A., mais le couple se s�para trois mois plus tard. L'enfant continua � vivre avec Mme Yusupova. En ao�t 2011, le beau-fr�re de la requ�rante emmena l'enfant voir A.A., qui �tait venu de Moscou. A.A. emmena l'enfant � Moscou et ne le rendit jamais. Mme Yusupova ne l'a pas revu depuis. Mme Yusupova engagea une action devant les tribunaux internes afin d'obtenir que la r�sidence de l'enfant soit fix�e chez elle. Le tribunal du district Oktyabrskiy de Grozny d�cida que l'enfant devait vivre avec sa m�re. Cette d�cision fut confirm�e en appel. Le tribunal de district d�livra une ordonnance d'ex�cution en ao�t 2013. Depuis cette date, le dossier relatif � l'ex�cution du jugement a �t� transf�r� entre plusieurs autorit�s internes diff�rentes. Cependant, � ce jour, aucune de ces autorit�s ne sait o� se trouvent A.A. et l'enfant de Mme Yusupova, et la d�cision du tribunal de district n'a toujours pas �t� ex�cut�e. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Yusupova se plaint que les autorit�s n'aient pas assur� l'ex�cution du jugement fixant la r�sidence de son fils. Lindstrand Partners Advokatbyr� AB c. Su�de (no 18700/09) Le requ�rant, Lindstrand Partners Advokatbyr� AB (� Lindstrand Partners �), est un cabinet d'avocats su�dois. L'affaire concerne une perquisition effectu�e dans ses locaux par l'administration fiscale, dans le contexte d'audits visant deux autres soci�t�s. L'administration fiscale pensait que de fortes sommes d'argent avaient �t� soustraites � la fiscalit� su�doise par des transactions illicites entre une soci�t� cliente de Lindstrand Partners, SNS-LAN Trading AB (� SNS-LAN �), et une soci�t� suisse. Le 4 mars 2008, elle demanda au tribunal administratif d�partemental de prendre des mesures coercitives � l'�gard de SNS-LAN. Elle le pria en particulier d'autoriser une perquisition et la saisie de documents et d'autres pi�ces susceptibles de r�v�ler qui �tait le propri�taire de la soci�t� suisse et d'apporter des informations sur les rapports que celle-ci entretenait avec SNS-LAN. �tant donn� que SNS-LAN avait �t� r�cemment liquid�e et n'avait pas de locaux propres, l'administration fiscale demanda que la perquisition e�t lieu � deux autres adresses li�es � un individu qui avait contr�l� cette soci�t�, M. Jurik. L'une de ces adresses �tait celle des bureaux de Lindstrand Partners, dont M. Jurik �tait l'un des associ�s. La perquisition fut autoris�e le 10 mars 2008. La perquisition, qui avait �t� �tendue � la soci�t� m�re de SNS-LAN, Draupner Universal AB, fut men�e quatre jours plus tard par des agents du service de l'ex�cution de Stockholm et par plusieurs auditeurs de l'administration fiscale. Ils fouill�rent les placards, les �tag�res et les ordinateurs se trouvant dans les bureaux et ils ouvrirent un coffre. Ils ne trouv�rent rien de pertinent dans les bureaux, mais ils saisirent des objets d�couverts dans un appartement li� � M. Jurik, notamment des disques informatiques qui, selon Lindstrand Partners, appartenaient au cabinet. Lindstrand Partners et SNS-LAN interjet�rent appel de la d�cision rendue par le tribunal administratif d�partemental le 10 mars 2008. Le 7 avril 2008, la cour administrative d'appel de Stockholm rejeta l'appel en consid�rant que, s'il �tait vrai que la d�cision contest�e autorisait des mesures coercitives dans les locaux du cabinet d'avocats, celui-ci n'avait pas lui-m�me fait l'objet des mesures, mais que la perquisition avait �t� r�alis�e parce que l'on pensait que des documents pertinents pour l'audit visant SNS-LAN seraient trouv�s dans les locaux du cabinet. Elle conclut donc que Lindstrand Partners n'avait pas �t� suffisamment affect� par la d�cision litigieuse pour pouvoir la contester. Le 19 juin, la Cour administrative supr�me refusa � Lindstrand Partners l'autorisation de porter l'affaire devant elle. Une autre proc�dure fut ouverte dans le but d'exclure de l'audit de l'administration fiscale certaines pi�ces saisies. L'action engag�e par Lindstrand Partners � cet �gard fut elle aussi rejet�e au motif qu'il n'avait pas qualit� pour agir. La d�cision d�finitive sur ce point fut prise par la Cour administrative supr�me le 28 janvier 2009. En revanche, l'action de Draupner Universal AB fut examin�e au fond et conduisit � l'exclusion de certains documents qui furent consid�r�s comme priv�s. Cette proc�dure arriva � son terme le 8 mai 2012, date � laquelle la Cour administrative supr�me refusa l'autorisation de porter l'affaire devant elle. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le cabinet Lindstrand Partners se plaint que son droit � la vie priv�e ait �t� viol� par l'autorisation donn�e � l'administration fiscale de proc�der � une perquisition dans ses locaux et de saisir des disques informatiques qu'il dit lui appartenir. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� � l'article 8, Lindstrand Partners se plaint aussi de ce que les juridictions administratives sup�rieures aient consid�r� qu'il n'avait pas qualit� pour agir devant elles et de ce que sa demande tendant � l'exclusion de certains documents de l'audit ait �t� rejet�e. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Pirgurban c. Azerba�djan (no 39254/10) Atanasov c. Bulgarie (no 47023/11) Comunidad de Proprietarios Pando N�mero 20 c. Espagne (no 64204/10) Ruiz-Villar Ruiz c. Espagne (no 16476/11) Esposito et Frongillo c. Italie (nos 61375/10 et 48678/11) Smaniotto c. Luxembourg (no 63296/14) Baciun et autres c. Roumanie (nos 35402/15, 39466/15 et 41691/15) Bona-Mura et autres c. Roumanie (nos 15291/15, 29590/15, 46140/15, 46243/15, 54957/15, 55343/15 et 19331/16) Bota et Dragomir c. Roumanie (nos 29917/15 et 51851/15) Botomei et S.C. Bartolo Prod Com S.R.L. c. Roumanie (no 59097/09) F�an et autres c. Roumanie (nos 75151/14, 10126/15, 17363/15, 19620/15 et 44935/15) FIN.CO.GE.RO SpA c. Roumanie (no 42556/13) Fodor et autres c. Roumanie (nos 41139/14, 77366/14, 222/15, 3527/15, 3601/15, 18122/15, 18729/15, 41655/15, 50505/15, 51773/15, 60530/15 et 8342/16) Martinescu c. Roumanie (no 9164/10) Miclea et autres c. Roumanie (nos 75732/14, 20243/15, 46508/15, 48826/15 et 3895/16) Serbanescu c. Roumanie (no 43638/10) Sidor et Gbudean c. Roumanie (nos 15558/15 et 41091/15) SilaghI et autres c. Roumanie (nos 57224/14, 59443/14, 44077/15, 53580/15, 1414/16 et 7495/16) Urbanovici c. Roumanie (no 49989/15) Alekseyev et autres c. Russie (nos 20786/10, 15542/11, 43632/11, 69849/11, 77929/11, 7996/12, 31624/12, 33995/12 et 35733/12) Akhmedzhanov c. Russie (no 63793/10) Bezrukov et Shcherbakov c. Russie (nos 34550/08 et 59065/10) Chernova c. Russie (no 53346/10) Devyatov et autres c. Russie (nos 24967/06, 13708/08, 43584/11, 2906/14, 68255/14, 72879/14 et 77966/14) Golubev et autres c. Russie (nos 11032/08, 35021/09, 4303/11, 8820/14, 43487/14 et 153/15) Kalacheva et autres c. Russie (nos 16058/12, 57607/12, 34075/14, 62799/14 et 77796/14) Lyubimov et autres c. Russie (nos 26374/04 et 46993/06) Meshkov et autres c. Russie (nos 12505/06, 20767/08, 26434/08, 7690/09, 40611/09, 64856/09 et 15672/10) Prokhorenkov et autres c. Russie (nos 57872/13, 59590/13, et 1618/15) Rogov et autres c. Russie (nos 59396/08, 9411/10, 54964/10, 23104/11, 66611/11, 76879/14 et 21806/15) Silayev et autres c. Russie (nos 48336/13, 4065/14, 5387/14, 12365/14, 27560/14, 32628/14 et 35197/14) Terekhin et autres c. Russie (nos 21827/05, 11724/06, 44850/09, 41275/10, 46152/10, 27931/11, 42232/11, 42594/11 et 44400/11) Zakharov et autres c. Russie (nos 58480/10, 50349/13, 56745/13, 57256/13, 61172/13, 78686/13 et 728/14) Maxian et Maxianov� c. Slovaquie (no 65579/14) Kazic et autres c. Su�de (no 41252/16) Ivanchenko et autres c. Ukraine (nos 13001/08, 27356/09, 50052/10 et 755/11) Kalinichenko et autres c. Ukraine (nos 22325/08, 61722/08, 62604/15 et 19184/16) Kheyfets et autres c. Ukraine (nos 51239/07, 73143/10, 18896/11 et 9178/14) Kovalyov et Sakhanenko c. Ukraine (nos 23645/08 et 51152/11) Kupenko et autres c. Ukraine (no 26570/13 et 37 autres requ�tes) Logusheva et autres c. Ukraine (nos 42819/09, 46757/09 et 16214/10) Malitskaya et autres c. Ukraine (nos 15962/07, 51907/07, 20387/09 et 25898/15) Semkovych et autres c. Ukraine (nos 27758/05, 36957/06, 47763/08, 23969/15 et 59799/15) Viznyura et autres c. Ukraine (nos 23975/07, 4125/08, 10614/10 et 2705/11) Zhuravel et autres c. Ukraine (nos 53967/07, 47800/09, 26292/10, 23464/11, 32214/11 et 14721/15) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło