003-5583433-7048656

WyrokETPCz2016-12-20

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy sprzedaż nieruchomości za ułamek jej rzeczywistej wartości w postępowaniu egzekucyjnym stanowiła naruszenie prawa do poszanowania mienia zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sprzedaż domu skarżącego za 70 000 HRK, podczas gdy jego wartość szacunkowa wynosiła 384 197 HRK, stanowiła nieproporcjonalną ingerencję w jego prawo własności. Trybunał podkreślił, że taka sprzedaż, dokonana pomimo krajowych przepisów i orzecznictwa zakazującego sprzedaży nieruchomości za tak niską cenę w postępowaniu egzekucyjnym, naruszyła równowagę między interesem publicznym a ochroną praw jednostki.
Stan faktyczny
Skarżący, Prek Ljaskaj, nabył dom w 1989 roku, płacąc 30 000 DM zamiast uzgodnionych 47 000 DM. Sprzedający uzyskali wyrok sądowy w 1994 roku na brakującą kwotę. W 2003 roku wszczęto postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego dom skarżącego, wyceniony na 384 197 kun chorwackich (HRK), został sprzedany za 70 000 HRK po dwóch nieudanych licytacjach. Skarżący bezskutecznie odwoływał się od decyzji o sprzedaży, a jego skarga konstytucyjna została uznana za niedopuszczalną.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Zasądza zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 422 (2016) 20.12.2016 Arr�ts et d�cisions du 20 d�cembre 2016 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 18 arr�ts1 et 37 d�cisions2 : huit arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Uspaskich c. Lituanie (requ�te n� 14737/08) ; Shioshvili et autres c. Russie (n� 19356/07) ; huit arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour, et les 37 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Ljaskaj c. Croatie (requ�te no 58630/11) Le requ�rant, Prek Ljaskaj, est un ressortissant croate n� en 1942 et r�sidant � Kutina (Croatie). Il se plaignait que sa propri�t� ait �t� vendue pour une fraction de sa valeur r�elle dans le cadre d'une proc�dure d'ex�cution. En 1989, M. Ljaskaj acquit aupr�s de trois vendeurs une maison � Kutina. Bien que le prix d�clar� de la propri�t� s'�lev�t � 47 000 marks allemands, il n'en paya que 30 000. Les vendeurs le poursuivirent en justice pour recouvrer la diff�rence. En 1994, le tribunal municipal de Kutina se pronon�a en leur faveur. Plus de douze ans plus tard, en 2003, les vendeurs demand�rent en justice l'ex�cution du jugement. Le montant de leur demande �tait celui de la somme octroy�e par le juge, major�e des int�r�ts l�gaux accrus depuis 1989 et des d�pens. En mars 2003, le tribunal municipal rendit une ordonnance d'ex�cution du jugement, qui visait la propri�t� immobili�re de M. Ljaskaj, notamment sa maison. Un expert judiciaire estima la valeur de la maison � 384 197 kunas (HRK). Cependant, apr�s l'�chec de deux tentatives de vente aux ench�res, l'exigence d'un prix de vente minimal fut abandonn�e. Finalement, la maison fut vendue pour seulement 70 000 HRK. La vente fut confirm�e par une d�cision du tribunal municipal en juin 2009. M. Ljaskaj interjeta appel de cette d�cision, mais cet appel fut rejet� par le tribunal de comt� de Sisak. M. Ljaskaj forma alors un recours constitutionnel dans lequel il se plaignait d'une violation du principe d'�galit� devant la loi ainsi que d'une violation de son droit de propri�t�. La Cour constitutionnelle d�clara ce recours irrecevable, au motif que la d�cision contest�e n'�tait pas susceptible de recours constitutionnel. La d�cision d�finitive fut notifi�e le 6 juin 2011. Plus t�t dans l'ann�e, le tribunal municipal avait distribu� le produit de la vente aux cr�anciers de M. Ljaskaj et ordonn� l'expulsion de celui-ci de la maison. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. Invoquant en substance l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Ljaskaj se plaignait que sa maison ait �t� vendue dans le cadre de la proc�dure d'ex�cution pour moins d'un cinqui�me de sa valeur. Il soutenait que cette vente �tait contraire � la loi croate relative aux proc�dures d'ex�cution forc�e ainsi qu'� la jurisprudence constante des juridictions internes, qui interdirait la vente de biens immobiliers dans le cadre d'une telle proc�dure pour un montant aussi bas. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 7 870 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel. Satisfaction �quitable Sociedad An�nima del Ucieza c. Espagne (no 38963/08)* La requ�rante, Sociedad An�nima del Ucieza, est une soci�t� anonyme de droit espagnol, constitu�e en 1978, et ayant son si�ge � Ribas de Campos (Palencia). L'affaire concernait la revendication par la requ�rante de la propri�t� de b�timents religieux sur un terrain achet� par elle aux ench�res et ayant appartenu � l'�glise catholique. En juillet 1978, la requ�rante acquit un terrain � Ribas de Campos. L'acte d'inscription au livre foncier mentionnait que dans la propri�t� �taient enclav�s une �glise, une maison, des norias, une basse-cour et un moulin. Ce terrain appartenait jadis � l'ancien monast�re de Santa Cruz de la Zarza, de l'ordre des Pr�montr�s, qui faisait partie du prieur� de Santa Cruz, fond� au XIIe si�cle. En d�cembre 1994, l'�v�ch� de Palencia fit inscrire dans le livre foncier � son propre nom un terrain avec une �glise de style cistercien, une sacristie et une chambre capitulaire ayant jadis fait partie de l'ancien monast�re pr�montr� de Santa Cruz et se trouvant sur le terrain dont la requ�rante �tait propri�taire selon le livre foncier. Bien que son nom figur�t au livre foncier comme titulaire du terrain, la requ�rante ne fut pas inform�e ni ne fut entendue au sujet de cette nouvelle inscription. Inform�e apr�s coup, elle adressa des r�clamations � l'�v�ch�. Celui-ci lui r�pondit que les biens r�clam�s appartenaient de fait depuis toujours au dioc�se de Palencia, en vertu de la loi de d�samortissement des biens eccl�siastiques du 2 septembre 1841, loi qui excluait du d�samortissement les �glises, les cath�drales, les annexes. La requ�rante engagea contre l'�v�ch� de Palencia une action en nullit� de l'inscription au livre foncier de l'�glise et de ses d�pendances faite par l'�v�ch� en 1994. D�bout�e, son appel fut rejet�. Le 14 juin 2005, le Tribunal supr�me d�clara irrecevable son pourvoi en cassation. La requ�rante forma alors un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel qui d�clara le 26 f�vrier 2008, le recours irrecevable comme �tant d�pourvu de fondement constitutionnel. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante estimait que c'�tait par un exc�s de formalisme qu'elle s'�tait vue priv�e de son droit d'acc�s au pourvoi en cassation devant le Tribunal supr�me. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), elle all�guait avoir �t� priv�e d'une partie de sa propri�t� sans cause d'utilit� publique et en l'absence de toute indemnisation sur le fondement d'une loi pr�constitutionnelle. Dans l'arr�t sur le fond qu'elle a rendu le 4 novembre 2014, la Cour a conclu � l'unanimit� � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et, � la majorit�, qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). L'arr�t de ce jour concernait la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention. Satisfaction �quitable : 600 000 EUR pour pr�judice mat�riel, ainsi que 15 600 EUR pour pr�judice moral. Sagvolden c. Norv�ge (no 21682/11) La requ�rante, Torill Sagvolden, est une ressortissante norv�gienne n�e en 1929 et d�c�d�e en 2015. L'affaire concernait la vente forc�e de son appartement. En 2004, Mme Sagvolden acquit un appartement dans une coop�rative d'habitation. Avant cette acquisition, elle avait sign� un accord en vertu duquel elle s'engageait � vivre seule dans l'appartement, sans son fils. Cependant, par la suite, celui-ci emm�nagea chez elle. � plusieurs reprises, il fut impliqu� dans des disputes et des incidents violents avec des voisins. En 2006 et en 2008, il fut reconnu coupable de plusieurs actes violents et de troubles � l'ordre public, commis pour la plupart � l'�gard de ses voisins entre 2005 et 2008. Des ordonnances, dont la derni�re expira en avril 2009, lui impos�rent des restrictions quant � son comportement � l'�gard des quatre voisins en question. Plus tard dans l'ann�e, le conseil d'administration de la coop�rative engagea une action en justice dirig�e contre Mme Sagvolden pour obtenir la vente forc�e de son appartement. Le tribunal d'Oslo accueillit l'argument selon lequel Mme Sagvolden avait commis une violation substantielle de ses obligations et il autorisa la vente forc�e. Consid�rant que les objections de Mme Sagvolden �taient manifestement d�pourvues de fondement, il statua sans tenir d'audience. Mme Sagvolden interjeta appel du jugement, mais son recours fut rejet� tant par la cour d'appel de Borgarting que par la Cour supr�me. Mme Sagvolden et son fils form�rent de nombreux autres recours relatifs � la vente de l'appartement, mais toujours sans succ�s. Mme Sagvolden est d�c�d�e en novembre 2015. Ses ayants droit souhaitaient poursuivre la proc�dure. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme Sagvolden soutenait que la d�cision de ne pas tenir d'audience dans son affaire avait �t� injustifi�e. De plus, elle consid�rait que, compte tenu de l'absence d'audience, l'ordonnance l'obligeant � vendre son appartement avait constitut� une ing�rence injustifi�e dans son droit prot�g� par l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile). Non-violation de l'article 6 � 1 Non-violation de l'article 8 Deux affaires concernant l'expulsion hors de Russie de ressortissants g�orgiens � l'automne 2006 Les deux affaires d�crites ci-dessous concernaient l'expulsion collective par la Russie de ressortissants g�orgiens, probl�me d�j� examin� par la Cour dans l'affaire inter�tatique G�orgie c. Russie (I) [GC] (no 13255/07). Le contexte de ces affaires est le suivant. Entre la fin du mois de septembre 2006 et celle du mois de janvier 2007, des contr�les d'identit� de ressortissants g�orgiens r�sidant en Russie furent effectu�s. Beaucoup d'entre eux furent ensuite arr�t�s et emmen�s dans des commissariats de police. Apr�s avoir �t� plac�s en garde � vue, ils furent regroup�s et transf�r�s en bus vers un tribunal qui, � l'issue de proc�dures sommaires, pronon�a � leur �gard des sanctions administratives et des d�cisions d'expulsion administrative du territoire russe. Par la suite, certains furent emmen�s dans des centres de r�tention pour �trangers o� ils furent d�tenus pendant des dur�es variables, puis transport�s par bus vers diff�rents a�roports et expuls�s vers la G�orgie par avion. D'autres quitt�rent le territoire russe par leurs propres moyens. Berdzenishvili et autres c. Russie (nos 14594/07, 14597/07, 14976/07, 14978/07, 15221/07, 16369/07 et 16706/07) Les requ�rants sont dix-neuf ressortissants g�orgiens n�s entre 1941 et 1948 et r�sidant � Kareli, Bagdady, Tbilissi, Roustavi, Zougdidi et Telavi (G�orgie). L'un des requ�rants est d�c�d� avant que la Cour n'examine sa situation, son fils a poursuivi la proc�dure. Les requ�rants affirmaient avoir �t� parmi les G�orgiens qui ont �t� arr�t�s et expuls�s de Russie � l'automne 2006. Ils soulevaient notamment les griefs suivants. 18 requ�rants soutenaient en particulier qu'ils avaient fait l'objet d'une expulsion collective, contraire � l'article 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives d'�trangers). Invoquant �galement l'article 1 du Protocole no 7 (garanties proc�durales en cas d'expulsion d'�trangers), ces requ�rants reprochaient par ailleurs au gouvernement russe de ne pas avoir respect� les garanties proc�durales applicables aux affaires d'expulsion. Tous les requ�rants all�guaient avoir �t� d�tenus arbitrairement et ne pas avoir eu la possibilit� de contester la l�galit� de leur d�tention, en violation des droits garantis par l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � ce qu'un tribunal statue � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention). Invoquant �galement l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ils se plaignaient d'avoir �t� d�tenus dans des conditions inhumaines et d�gradantes. � cet �gard, ils soutenaient notamment que les cellules �taient fortement surpeupl�es et insalubres. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec plusieurs autres articles, ils se plaignaient de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif leur permettant de contester la l�galit� de leur arrestation, de leur d�tention et de leur expulsion. Enfin, invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec plusieurs autres articles, ils soutenaient que les mesures prises par les autorit�s russes �taient dues � leur nationalit� ou � leur origine ethnique et non � des infractions � la r�glementation russe relative � l'immigration. Violation de l'article 4 du Protocole n� 4 � dans le chef de M. Berdzenishvili, M. Kbilashvili, M. Givishvili, Mme Chkaidze, M. Jaoshvili, Mme Chokheli, M. L. Kobaidze, M. K. Kobaidze, M. Latsbidze, Mme Kalandia, M. Tsikhistavi, M. Norakidze, Mme Dzadzamia et Mme Gigashvili Non-violation de l'article 4 du Protocole n� 4 � dans le chef de Mme Shavshishvili, M. Artur Sarkisian et M. Andrei Sarkisian Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 7 Violation de l'article 5 �� 1 et 4 � dans le chef de M. Berdzenishvili, M. Kbilashvili, M. Givishvili, Mme Nachkebia, Mme Chokheli, M. L. Kobaidze, M. K. Kobaidze, M. Latsbidze, Mme Kalandia, M. Tsikhistavi, M. Norakidze, Mme Dzadzamia et Mme Gigashvili Non-violation de l'article 5 �� 1 et 4 � dans le chef de Mme Chkaidze, M. Jaoshvili, Mme Shavshishvili, M. Artur Sarkisian et M. Andrei Sarkisian Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � dans le chef de M. Berdzenishvili, M. Kbilashvili, M. Givishvili, Mme Nachkebia, M. Chokheli, M. L. Kobaidze, M. K. Kobaidze, M. Latsbidze, Mme Kalandia, M. Tsikhistavi, M. Norakidze, Mme Dzadzamia et Mme Gigashvili, concernant leurs conditions de d�tention Non-violation de l'article 3 � dans le chef de Mme Chkaidze, M. Jaoshvili, Mme Shavshishvili, M. Artur Sarkisian et M. Andrei Sarkisian Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 � dans le chef de M. Berdzenishvili, M. Kbilashvili, M. Givishvili, Mme Nachkebia, Mme Chokheli, M. L. Kobaidze, M. K. Kobaidze, M. Latsbidze, Mme Kalandia, M. Tsikhistavi, M. Norakidze, Mme Dzadzamia et Mme Gigashvili Non-violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 � dans le chef de Mme Chkaidze, M. Jaoshvili, Mme Shavshishvili, M. Artur Sarkisianet M. Andrei Sarkisian Non-violation de l'article 13 combin� avec l'article 1 du Protocole n� 7 Non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 6 et l'article 1 du Protocole n� 7 La Cour a �galement d�cid� de rayer du r�le la requ�te n� 16369/07 pour autant qu'elle concerne M. Gocha Khmaladze. Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention, pour autant qu'elle concerne l'octroi de dommages et int�r�ts, ne se trouvait pas en �tat et l'a r�serv�e pour d�cision � une date ult�rieure. Elle a par ailleurs octroy� aux requ�rants de la requ�te n� 16369/07, conjointement, la somme de 3 037,65 livres sterling (GBP) pour frais et d�pens. Dzidzava c. Russie (no 16363/07) La requ�rante, Nino Dzidzava, est une ressortissante g�orgienne n�e en 1959 � Senaki (G�orgie). L'affaire concernait la mort de son �poux, Tengiz Togonidze, alors qu'il �tait expuls� du territoire. Au moment de son expulsion, M. Togonidze vivait � Saint-P�tersbourg sans visa valable. Il fut arr�t� et d�tenu en octobre 2006. Un tribunal ordonna son placement dans un centre sp�cial de d�tention jusqu'� son expulsion du pays. Alors qu'il avait inform� les autorit�s qu'il souffrait de crises d'asthme, M. Togonidze fut d�tenu dans des lieux surpeupl�s et insalubres. Le consul de G�orgie en Russie se rendit au centre de d�tention. Constatant que M. Togonidze avait des difficult�s � respirer et que son visage �tait devenu noir, il demanda qu'on l'emm�ne � l'h�pital ; mais cette demande resta sans suite. Deux semaines apr�s son arrestation, M. Togonidze fut emmen� en bus avec vingt-quatre autres ressortissants g�orgiens � l'a�roport de Domodedovo pour �tre expuls�. Sa sant� se serait d�grad�e pendant le voyage, le bus �tant selon la requ�rante mal a�r�. Apr�s �tre descendu du bus et avoir fait quelques pas en direction du terminal, M. Togonidze s'effondra et mourut. Invoquant notamment l'article 2 (droit � la vie) et l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), Mme Dzidzava se plaignait que les autorit�s russes aient d�tenu son �poux dans des conditions d�gradantes et ne lui aient pas fourni de soins m�dicaux suffisants. Elle consid�rait que cela l'avait tu�, et que les autorit�s russes n'avaient pas men� d'enqu�te ad�quate � cet �gard. Violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (enqu�te) Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 Satisfaction �quitable : 40 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 944,78 GBP pour frais et d�pens. Radzhab Magomedov c. Russie (no 20933/08) Le requ�rant, Radzhab Gasayniyevich Magomedov, est un ressortissant russe n� en 1968. Il purge une peine d'emprisonnement � Samara (Russie). L'affaire concernait la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour vol de voiture. En d�cembre 2004, M. Magomedov fut suspect� d'�tre impliqu� dans une s�rie de vols de voitures. Selon le gouvernement, le tribunal r�gional de Samara autorisa la mise sur �coute de son t�l�phone sur demande de la police. Avant la fin du mois, M. Magomedov fut arr�t� et inculp�. Il fut ensuite mis en d�tention provisoire jusqu'� son proc�s, qui eut lieu en mars 2007 devant le tribunal r�gional de Samara. Celui-ci le reconnut coupable de onze vols de voitures et le condamna � douze ans d'emprisonnement. En appel, la condamnation fut confirm�e par la Cour supr�me de la F�d�ration de Russie. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Magomedov se plaignait d'avoir �t� battu par des policiers lors de son arrestation et apr�s celle- ci. Il d�non�ait �galement les conditions de sa d�tention (il all�guait notamment que la prison �tait surpeupl�e, qu'il y avait des punaises de lits et que les d�tenus �taient expos�s � des temp�ratures extr�mes) et celles de son transfert entre la prison et le tribunal (il se plaignait en particulier de ne pas avoir �t� en mesure de se reposer suffisamment, de n'avoir pratiquement rien re�u � manger et d'avoir subi des mauvaises conditions de transfert dans une camionnette o� il �tait difficile de respirer � cause d'une chaleur �touffante en �t�). Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), il affirmait �galement que, alors que les communications intercept�es avaient �t� utilis�es comme �l�ments � charge lors du proc�s, la d�cision judiciaire autorisant l'interception ne lui avait jamais �t� montr�e. Non-violation de l'article 3 � concernant les conditions de d�tention Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � concernant les conditions de transport Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 6 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 500 EUR pour frais et d�pens. Yusupova c. Russie (no 66157/14) La requ�rante, Petimat Yusupova, est une ressortissante russe n�e en 1973 et r�sidant � Grozny (R�publique tch�tch�ne, Russie). Elle reprochait aux autorit�s internes de ne pas avoir assur� l'ex�cution de la d�cision de justice fixant la r�sidence de son enfant. Mme Yusupova eut un enfant en juin 2007. � cette �poque, elle vivait avec le p�re, A.A., mais le couple se s�para trois mois plus tard. L'enfant continua � vivre avec Mme Yusupova. En ao�t 2011, le beau-fr�re de la requ�rante emmena l'enfant voir A.A., qui �tait venu de Moscou. A.A. emmena l'enfant � Moscou et ne le rendit jamais. Mme Yusupova ne l'a pas revu depuis. Mme Yusupova engagea une action devant les tribunaux internes afin d'obtenir que la r�sidence de l'enfant soit fix�e chez elle. Le tribunal du district Oktyabrskiy de Grozny d�cida que l'enfant devait vivre avec sa m�re. Cette d�cision fut confirm�e en appel. Le tribunal de district d�livra une ordonnance d'ex�cution en ao�t 2013. Depuis cette date, le dossier relatif � l'ex�cution du jugement a �t� transf�r� entre plusieurs autorit�s internes diff�rentes. Cependant, � ce jour, aucune de ces autorit�s ne sait o� se trouvent A.A. et l'enfant de Mme Yusupova, et la d�cision du tribunal de district n'a toujours pas �t� ex�cut�e. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Yusupova se plaignait que les autorit�s n'aient pas assur� l'ex�cution du jugement fixant la r�sidence de son fils. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 12 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 250 EUR pour frais et d�pens. Lindstrand Partners Advokatbyr� AB c. Su�de (no 18700/09) Le requ�rant, Lindstrand Partners Advokatbyr� AB (� Lindstrand Partners �), est un cabinet d'avocats su�dois. L'affaire concernait une perquisition effectu�e dans ses locaux par l'administration fiscale, dans le contexte d'audits visant deux autres soci�t�s. L'administration fiscale pensait que de fortes sommes d'argent avaient �t� soustraites � la fiscalit� su�doise par des transactions illicites entre une soci�t� cliente de Lindstrand Partners, SNS-LAN Trading AB (� SNS-LAN �), et une soci�t� suisse. Le 4 mars 2008, elle demanda au tribunal administratif d�partemental de prendre des mesures coercitives � l'�gard de SNS-LAN. Elle le pria en particulier d'autoriser une perquisition et la saisie de documents et d'autres pi�ces susceptibles de r�v�ler qui �tait le propri�taire de la soci�t� suisse et d'apporter des informations sur les rapports que celle-ci entretenait avec SNS-LAN. �tant donn� que SNS-LAN avait �t� r�cemment liquid�e et n'avait pas de locaux propres, l'administration fiscale demanda que la perquisition e�t lieu � deux autres adresses li�es � un individu qui avait contr�l� cette soci�t�, M. Jurik. L'une de ces adresses �tait celle des bureaux de Lindstrand Partners, dont M. Jurik �tait l'un des associ�s. La perquisition fut autoris�e le 10 mars 2008. La perquisition, qui avait �t� �tendue � la soci�t� m�re de SNS-LAN, Draupner Universal AB, fut men�e quatre jours plus tard par des agents du service de l'ex�cution de Stockholm et par plusieurs auditeurs de l'administration fiscale. Ils fouill�rent les placards, les �tag�res et les ordinateurs se trouvant dans les bureaux et ils ouvrirent un coffre. Ils ne trouv�rent rien de pertinent dans les bureaux, mais ils saisirent des objets d�couverts dans un appartement li� � M. Jurik, notamment des disques informatiques qui, selon Lindstrand Partners, appartenaient au cabinet. Lindstrand Partners et SNS-LAN interjet�rent appel de la d�cision rendue par le tribunal administratif d�partemental le 10 mars 2008. Le 7 avril 2008, la cour administrative d'appel de Stockholm rejeta l'appel en consid�rant que, s'il �tait vrai que la d�cision contest�e autorisait des mesures coercitives dans les locaux du cabinet d'avocats, celui-ci n'avait pas lui-m�me fait l'objet des mesures, mais que la perquisition avait �t� r�alis�e parce que l'on pensait que des documents pertinents pour l'audit visant SNS-LAN seraient trouv�s dans les locaux du cabinet. Elle conclut donc que Lindstrand Partners n'avait pas �t� suffisamment affect� par la d�cision litigieuse pour pouvoir la contester. Le 19 juin, la Cour administrative supr�me refusa � Lindstrand Partners l'autorisation de porter l'affaire devant elle. Une autre proc�dure fut ouverte dans le but d'exclure de l'audit de l'administration fiscale certaines pi�ces saisies. L'action engag�e par Lindstrand Partners � cet �gard fut elle aussi rejet�e au motif qu'il n'avait pas qualit� pour agir. La d�cision d�finitive sur ce point fut prise par la Cour administrative supr�me le 28 janvier 2009. En revanche, l'action de Draupner Universal AB fut examin�e au fond et conduisit � l'exclusion de certains documents qui furent consid�r�s comme priv�s. Cette proc�dure arriva � son terme le 8 mai 2012, date � laquelle la Cour administrative supr�me refusa l'autorisation de porter l'affaire devant elle. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le cabinet Lindstrand Partners se plaignait que son droit � la vie priv�e ait �t� viol� par l'autorisation donn�e � l'administration fiscale de proc�der � une perquisition dans ses locaux et de saisir des disques informatiques qu'il disait lui appartenir. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� � l'article 8, Lindstrand Partners se plaignait aussi de ce que les juridictions administratives sup�rieures aient consid�r� qu'il n'avait pas qualit� pour agir devant elles et de ce que sa demande tendant � l'exclusion de certains documents de l'audit ait �t� rejet�e. Non-violation de l'article 8 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 8 Satisfaction �quitable : Le cabinet requ�rant n'a pas pr�sent� de demande au titre des pr�judices mat�riel et moral. La Cour lui a allou� 5 000 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 8

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło