003-5595085-7067170

WyrokETPCz2017-01-12

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania karnego w sprawie zabójstwa naruszyła pozytywne obowiązki państwa wynikające z art. 2 Konwencji oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego z art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pomimo znacznej długości postępowania karnego, które trwało od 2000 do 2015 roku, władze bułgarskie podjęły odpowiednie kroki w celu zbadania zabójstwa i ścigania sprawcy. Fakt, że ostatecznie doszło do skazania, a skarżące miały status oskarżycieli posiłkowych i jedna z nich otrzymała zadośćuczynienie, wskazuje, że państwo wywiązało się ze swoich pozytywnych obowiązków wynikających z art. 2 Konwencji. W konsekwencji, nie doszło również do naruszenia art. 13 w związku z art. 2, ponieważ skarżące miały dostęp do skutecznych środków prawnych.
Stan faktyczny
Ivan Mirchev Pashaliysky, mąż i ojciec skarżących, został zamordowany 2 czerwca 2000 roku w Sofii. Władze aresztowały podejrzanego tej samej nocy i wszczęły postępowanie karne. Po początkowym skazaniu w 2007 roku, sąd apelacyjny w 2008 roku zwrócił sprawę prokuraturze z powodu wady proceduralnej. Po ponownym oskarżeniu i procesie, sprawca został ostatecznie skazany w grudniu 2013 roku na 12 lat więzienia, a wyrok ten został potwierdzony przez Sąd Najwyższy w listopadzie 2015 roku. Skarżące uczestniczyły w postępowaniu jako oskarżyciele posiłkowi, a druga skarżąca otrzymała 8 000 euro odszkodowania.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 2 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia artykułu 13 Konwencji w związku z artykułem 2.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 009 (2017) 12.01.2017 Arr�ts et d�cisions du 12 janvier 2017 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 16 arr�ts1 et 64 d�cisions2 : cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Saumier c. France (requ�te n� 74734/14) ; Abuhmaid c. Ukraine (no 31183/13 ; Kebe et autres c. Ukraine (no 12552/12) ; une d�cision fait �galement l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : UBS AG c. France (n� 29778/15) ; huit arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour, et les 63 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Sarbyanova et Pashaliyska c. Bulgarie (requ�te no 3524/14) Les requ�rantes, Niya Ivanova Sarbyanova-Pashaliyska et Maria Ivanova Pashaliyska, sont des ressortissantes bulgares n�es respectivement en 1960 et 1999 et habitant � Sofia. Elles se plaignaient dans cette affaire de la dur�e, excessive selon elle, de l'enqu�te sur le meurtre d'Ivan Mirchev Pashaliysky, leur �poux et p�re, respectivement. Le 2 juin 2000, M. Pashaliysky fut assassin� dans un bureau d'un h�tel � Sofia. Les autorit�s arr�t�rent un suspect cette m�me nuit et ouvrirent une proc�dure p�nale contre lui le lendemain. Le suspect fut inculp� quelques jours plus tard. Les tribunaux furent saisis de l'affaire trois ans plus tard, les autorit�s du parquet ayant renvoy� l'affaire aux enqu�teurs pendant cette p�riode afin de combler certaines lacunes. Finalement, l'accus� fut reconnu coupable en premi�re instance en 2007. Cependant, en juillet 2008, la juridiction d'appel renvoya le dossier au parquet en raison d'un vice de proc�dure, � savoir le d�faut de mention dans l'acte d'accusation de la mani�re dont l'accus� avait tu� la victime. Cette lacune fut combl�e et, en ao�t 2008, le suspect fut r�inculp� et rejug�. Seize audiences furent ensuite conduites, au cours desquelles les requ�rantes formul�rent de nombreuses demandes de production de preuves et d'audition de t�moins. La formation de jugement fut remani�e, de sorte que le proc�s dut recommencer. Au bout du compte, l'accus� fut reconnu coupable en d�cembre 2013 et condamn� � 12 ans d'emprisonnement. Le verdict de culpabilit� et la peine furent finalement confirm�s dans un arr�t d�finitif rendu par la Cour supr�me de cassation en novembre 2015. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. Les requ�rantes eurent toutes deux la qualit� d'auteurs de poursuites priv�es tout au long du proc�s. La seconde requ�rante fut �galement d�sign�e partie civile et obtint finalement 8 000 euros de dommages-int�r�ts. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rantes se plaignaient de la dur�e, excessive selon elles, de l'enqu�te sur le d�c�s de leur proche, au stade tant de l'instruction que du jugement. Non-violation de l'article 2 Non-violation de l'article 13 combin� avec l'article 2 Kirins c. Lettonie (no 34140/07) Le requ�rant, Andrejs Kirins, est un ressortissant letton n� en 1971 et habitant � Daugavpils (Lettonie). Il se plaignait dans cette affaire de l'indemnisation, insuffisante selon lui, qu'il avait re�ue pour la perte de sa vue, dont un recours excessif � la force par la police aurait �t� � l'origine. En janvier 1995, M. Kirins, atteint d'une forme grave de myopie, fut arr�t� par un inspecteur de la police municipale de Daugavpils. L'inspecteur lui donna des coups de poing et de pied, notamment � la t�te, pr�s de ses yeux. Une proc�dure p�nale fut imm�diatement ouverte contre l'inspecteur pour usage excessif de la force. M. Kirins y fut associ� en qualit� de partie civile. Au cours de la proc�dure, un certain nombre d'expertises m�dicales furent ordonn�es afin d'�valuer la gravit� des blessures subies par lui et d'�tablir s'il existait un lien entre ses blessures et sa c�cit�. Six audiences eurent lieu au total. La premi�re, en novembre 1995, fut ajourn�e pour d�faut de comparution de l'inspecteur. Un mandat d'arr�t fut d�livr� � l'encontre de ce dernier. La police informa finalement la juridiction de jugement en ao�t 1999 que l'inspecteur avait quitt� la Lettonie. De juin 2000 � f�vrier 2003, cinq audiences furent ajourn�es pour d�faut de comparution de diff�rents experts m�dicaux ou parce que M. Kirins avait demand� des expertises m�dicales compl�mentaires. En f�vrier 2003, l'inspecteur fut en d�finitive reconnu coupable par contumace de coups et blessures volontaires et condamn� � trois ans d'emprisonnement. Le tribunal jugea que la question de l'indemnisation de M. Kirins devait �tre tranch�e au civil. S'appuyant sur ce jugement de culpabilit� et sur diff�rentes dispositions de droit civil en mati�re de responsabilit� d�lictuelle, M. Kirins assigna l'�tat en r�paration devant les juridictions civiles. Il obtint gain de cause au civil partiellement pour ce qui est de sa demande de dommages-int�r�ts, ainsi que le remboursement de ses frais m�dicaux. Cependant, sa demande en dommages-int�r�ts fut rejet�e en appel, la Cour supr�me ayant jug� que sa c�cit� n'avait pas directement �t� caus�e par les blessures qu'il avait subies en janvier 1995. Le pourvoi en cassation ult�rieurement form� par M. Kirins fut rejet� par le S�nat de la Cour supr�me en f�vrier 2007. M. Kirins estimait que la proc�dure p�nale et la proc�dure civile par lesquelles sa demande en dommages-int�r�ts avait �t� tranch�e, d'une dur�e de 11 ans, avaient �t� excessivement longues et in�quitables. Il soutenait �galement que le montant de l'indemnit� qu'il avait re�ue pour avoir �t� maltrait� par un policier avait �t� insuffisant. Il invoquait les articles 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif). Violation de l'article 6 (dur�e des proc�dures) Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 Satisfaction �quitable : 9 200 euros (EUR) pour pr�judice moral. B�tk et autres c. R�publique tch�que (no 54146/09) Les requ�rants, Roman B�tk, Radek Blazej et Karel Elsner, sont des ressortissants tch�ques n�s respectivement en 1969, 1968 et 1972 et habitant � Lanzhot (MM. B�tk et Elsner) et Beclav (M. Blazej). Douaniers de profession, ils furent reconnus coupables d'abus de pouvoir et d'acceptation de pots-de-vin. L'affaire concernait l'admission lors de leurs proc�s de d�positions de t�moins absents et anonymes. Les requ�rants �taient des douaniers post�s � la douane de Lanzhot, � la fronti�re de la R�publique tch�que et de la R�publique slovaque, de septembre 2003 � janvier 2004. Leur �quipe fut infiltr�e par une polici�re en civil en d�cembre 2003. Apr�s les avoir observ�s, la polici�re soup�onna les requ�rants d'avoir sollicit� et accept� des pots-de-vin de camionneurs en contrepartie d'un d�douanement sans encombre. Les autorit�s prirent des mesures, recueillant les t�moignages de 20 camionneurs. Ces derniers furent interrog�s en la pr�sence d'un magistrat par le biais d'une mesure proc�durale d'urgence �tant donn� que ceux-ci �taient tous des �trangers. Les camionneurs confirm�rent que les douaniers avaient pour pratique g�n�rale d'accepter des pots-de-vin. Ils furent cependant incapables de donner le signalement pr�cis de douaniers. Par la suite, les requ�rants, ainsi que 15 autres douaniers, furent inculp�s d'abus de pouvoir par un agent public et d'acceptation de pots-de-vin, et ils furent formellement accus�s en f�vrier 2005. Au cours d'une audience devant le tribunal de district de Beclav, la polici�re infiltr�e t�moigna � l'ext�rieur du pr�toire, en qualit� de t�moin anonyme, par le biais d'un syst�me de streaming audio. L'anonymat �tait justifi� par les op�rations que la polici�re �tait susceptible de conduire � l'avenir. Seul le troisi�me requ�rant assista � l'audience et fut en mesure d'interroger la polici�re. Les camionneurs ne furent pas invit�s � t�moigner parce qu'ils �taient des �trangers. Aussi, il fut donn� lecture au pr�toire de la retranscription de leurs d�positions recueillies au stade de l'instruction. En mai 2006, le tribunal de district reconnut coupables les requ�rants et d'autres coaccus�s des faits qui leur �taient reproch�s. Ils furent condamn�s � un an d'emprisonnement avec sursis, avec mise � l'�preuve de deux ans, et � des amendes. Le tribunal avait principalement fond� sa d�cision sur le rapport �crit de la polici�re infiltr�e, corrobor� par diff�rents documents douaniers et par les pi�ces des camionneurs confirmant les dates et lieux des d�douanements. Les requ�rants firent appel du jugement, contestant la non-divulgation de l'identit� de la polici�re et l'impossibilit� pour eux de contre-interroger les camionneurs. Le tribunal r�gional de Brno les d�bouta en mars 2007, pour d�faut de fondement. Le recours constitutionnel ult�rieurement form� par les requ�rants fut rejet� en avril 2009. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogatoire de t�moins), les requ�rants estimaient en particulier que leurs condamnations n'avaient pas �t� �quitables parce qu'elles avaient repos� sur l'admission de d�positions de t�moins absents et anonymes, qu'ils n'avaient pas pu effectivement contester. Non-violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article 6 � 3 d) Stul� c. R�publique tch�que (no 36705/12) Le requ�rant, Emil Stul�, est un ressortissant tch�que n� en 1967 et habitant � Prague. L'affaire concernait ses droits en tant qu'accus� dans la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour intimidation. En avril 2007, M. Stul� fut inculp�, entre autres, de s�questration et d'intimidation ill�gales � l'encontre de son ancienne compagne (C.) Cette derni�re avait port� plainte dans un commissariat de police du Surrey (Royaume-Uni) en juin 2006 parce qu'elle avait re�u des appels t�l�phoniques et des e-mails mena�ants de M. Stul� apr�s qu'elle avait d�cid� de mettre fin � leur relation. C. avait �galement �t� interrog�e par la police tch�que en ao�t 2006 � Prague en la pr�sence d'un magistrat par le biais d'une mesure d'urgence. La police avait demand� au parquet d'adopter cette mesure parce que C. subissait l'intimidation de M. Stul� aussi bien au Royaume-Uni qu'en R�publique tch�que, o� elle s'�tait provisoirement rendue pour sa d�position mais o� elle ne se sentait pas en s�curit�. Dans sa d�position, C. d�crivit en d�tail les actes d'intimidation auxquels s'�tait livr� M. Stul� sous la forme d'appels t�l�phoniques, de textos, de lettres et de menaces verbales, lorsqu'elle se trouvait aussi bien en R�publique tch�que qu'au Royaume-Uni. L'instruction fut termin�e en mai 2008 et M. Stul� fut inculp� d'intimidation. Son proc�s d�buta en octobre 2008 devant le tribunal de district de Prague et son ancienne compagne ne comparut pas en qualit� de t�moin. Bien qu'elle e�t �t� convoqu�e � t�moigner, C. affirma qu'elle s'�tait install�e au Royaume-Uni, qu'elle y travaillait, et qu'il aurait �t� trop angoissant pour elle d'�tre en la pr�sence de l'accus�. Par cons�quent, sa d�position faite devant la police tch�que en ao�t 2006 fut lue � haute voix et admise comme preuve par le tribunal. Au cours de son proc�s, M. Stul� soutint que la domiciliation � l'�tranger de C. n'�tait pas une raison suffisante pour recueillir sa d�position dans le cadre d'une mesure d'urgence et que cette d�position n'aurait pas d� �tre lue au tribunal. En d�cembre 2009, le tribunal reconnut M. Stul� coupable d'intimidation et le condamna � deux ans et demi d'emprisonnement avec sursis, avec p�riode probatoire de deux ans. Il avait fond� sa d�cision sur la d�position de C. lue au pr�toire, corrobor�e par d'autres preuves telles que le t�moignage de la m�re de C., le contenu d'une lettre de l'une de ses amies et le t�moignage du psychologue de C. M. Stul� fit appel de la d�cision, soutenant que sa condamnation reposait sur la d�position non corrobor�e de C. Il exigea une �valuation psychiatrique de cette derni�re et un r�examen de toutes les autres preuves. Sa demande fut rejet�e par le tribunal municipal de Prague qui, apr�s avoir minutieusement recherch� si C. �tait cr�dible, exclut la possibilit� que cette derni�re e�t fabriqu� de toute pi�ce son r�cit incriminant son ancien compagnon. En novembre 2010, la Cour supr�me rejeta pour d�faut de fondement le pourvoi en cassation form� par M. Stul�. Le recours constitutionnel engag� par ce dernier fut �galement rejet� en d�cembre 2011. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogatoire de t�moins), M. Stul� estimait in�quitable son proc�s p�nal, faute pour lui ou son avocat d'avoir eu la possibilit� de contester la d�position du t�moin essentiel C., sur la base de laquelle sa condamnation avait essentiellement �t� fond�e. Non-violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article 6 � 3 d) Lykin c. Ukraine (no 19382/08) Le requ�rant, Vladimir Lykin, est un ressortissant ukrainien n� en 1953 et habitant � Molodetske, dans la r�gion de Donetsk (Ukraine). L'affaire concernait une action en diffamation dirig�e contre lui par un politicien local. Le 28 janvier 2007, M. Lykin, alors membre du conseil de district de Shakhtarsk et pr�sident de la section locale du Parti des r�gions, donna lecture d'une lettre au cours d'un meeting local, auquel assistaient plus de 40 membres du parti et habitants du village de Zolotarevka. La lettre critiquait la d�signation de l'ancien vice-pr�sident du comit� ex�cutif du district de Shakhtarsk. �num�rant certains d�fauts de ce politicien, elle pr�cisait qu'il �tait � un accapareur et un petit tyran �. Le politicien local assigna ensuite M. Lykin devant les juridictions civiles, demandant r�paration pour diffusion de propos diffamatoires. En septembre 2007, le tribunal de Shakhtarsk lui donna raison, et condamna le d�fendeur � lui verser 200 hryvnias ukrainiennes en r�paration. Il jugea en particulier que la lettre aurait d� �tre consid�r�e comme une dol�ance anonyme de citoyens au sens de l'article 5 de la loi sur les dol�ances citoyennes et que M. Lykin en avait ill�galement diffus� le contenu sans avoir v�rifi� les graves accusations qu'elle portait. La cour d'appel r�gionale de Donetsk confirma le jugement en appel et, en janvier 2008, la Cour supr�me de cassation rejeta le pourvoi form� par M. Lykin. Invoquant en particulier l'article 10 (libert� d'expression), M. Lykin estimait que, en le condamnant dans cette action en diffamation, les juridictions internes avaient port� une atteinte ill�gale et injuste � son droit � la libert� d'expression. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : 1 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 300 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło