003-5607488-7086658

WyrokETPCz2017-01-24

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wykluczenie kobiet, nieletnich i osób powyżej 65. roku życia z kary dożywotniego pozbawienia wolności w Rosji stanowi dyskryminację ze względu na wiek i płeć wobec dorosłych mężczyzn skazanych na taką karę, naruszając art. 14 w związku z art. 5 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że różnica w traktowaniu skarżących (dorosłych mężczyzn skazanych na dożywocie) w porównaniu z kobietami, nieletnimi i osobami powyżej 65. roku życia (wyłączonymi z dożywocia) była uzasadniona obiektywnie i racjonalnie. Uzasadnieniem tym było promowanie zasad sprawiedliwości i humanitaryzmu w polityce karnej, które uwzględniają wiek i cechy fizjologiczne różnych kategorii sprawców. Trybunał stwierdził, że wykluczenie tych grup z dożywocia stanowi proporcjonalny środek do realizacji tych zasad, a państwo rosyjskie nie przekroczyło swojego szerokiego marginesu oceny w tej dziedzinie, biorąc pod uwagę brak europejskiego konsensusu co do kar dożywotniego pozbawienia wolności (poza nieletnimi) oraz możliwość rewizji kar po 25 latach.
Stan faktyczny
Skarżący, Aslan Bachmizovich Khamtokhu (ur. 1970) i Artyom Aleksandrovich Aksenchik (ur. 1985), są obywatelami Rosji odbywającymi kary dożywotniego pozbawienia wolności za szereg poważnych przestępstw. M. Khamtokhu został skazany w 2000 r. za ucieczkę, usiłowanie zabójstwa policjantów i nielegalne posiadanie broni. M. Aksenchik został skazany w 2010 r. za trzy zabójstwa. Obaj zostali skazani na dożywocie na podstawie art. 57 rosyjskiego kodeksu karnego, który wyklucza z tej kary kobiety, osoby poniżej 18. roku życia w chwili popełnienia przestępstwa oraz osoby powyżej 65. roku życia w chwili wydania wyroku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) Konwencji, w związku z artykułem 5 (prawo do wolności i bezpieczeństwa), w odniesieniu do różnicy w traktowaniu opartej na wieku dotyczącej nałożenia kary dożywotniego pozbawienia wolności w Rosji (szesnaście głosów za, jeden przeciw). Stwierdza brak naruszenia artykułu 14 Konwencji, w związku z artykułem 5, w odniesieniu do różnicy w traktowaniu opartej na płci (dziesięć głosów za, siedem przeciw).

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 033 (2017) 24.01.2017 L'imposition de la r�clusion � perp�tuit� en Russie ne d�note aucune discrimination Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Khamtokhu et Aksenchik c. Russie (requ�te no 60367/08) concernant des diff�rences de traitement fond�es sur l'�ge et le sexe pr�tendument discriminatoires, la Cour europ�enne des droits de l'homme conclut : par seize voix contre une, � la non-violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination), de la Convention europ�enne des droits de l'homme, combin� avec l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, quant � la diff�rence de traitement fond�e sur l'�ge concernant l'imposition de la r�clusion � perp�tuit� en Russie ; et par dix voix contre sept, � la non-violation de l'article 14 de la Convention combin� avec l'article 5, quant � la diff�rence de traitement fond�e sur le sexe. Les requ�rants se pr�tendaient victimes, en tant qu'hommes adultes purgeant une peine de r�clusion � perp�tuit� pour plusieurs infractions p�nales graves, d'une discrimination par rapport � d'autres cat�gories de condamn�s (les femmes, les personnes �g�es de moins de 18 ans au moment de la commission de l'infraction ou les personnes �g�es de plus de 65 ans au moment du prononc� du verdict) exclues par la loi de la r�clusion � perp�tuit�. La Cour juge l�gitime la justification de cette diff�rence de traitement entre les requ�rants et d'autres cat�gories de d�linquants, � savoir la promotion des principes de justice et d'humanit�. Elle estime en outre que l'exclusion de certaines cat�gories de d�linquants de la r�clusion � perp�tuit� constitue un moyen proportionn� de mettre en oeuvre ces principes. Pour en arriver � cette conclusion, elle s'est pench�e sur la mise en oeuvre en pratique de la r�clusion � perp�tuit� en Russie, tant en ce qui concerne les modalit�s d'imposition de cette peine que la possibilit� de contr�les ult�rieurs. Elle a relev� en particulier que les peines de r�clusion � perp�tuit� inflig�es aux requ�rants n'avaient �t� ni arbitraires ni excessives et qu'elles seraient r�examin�es apr�s 25 ans. Par ailleurs, la Cour a tenu compte de la grande latitude dont jouissent les �tats contractants en mati�re de politiques p�nales, eu �gard � l'absence de consensus europ�en quant aux peines d'emprisonnement � vie, sauf en ce qui concerne les d�linquants juv�niles, qui sont exclus de la r�clusion � perp�tuit� dans tous les �tats membres sans exception. En r�alit�, il appara�t difficile de critiquer le l�gislateur russe pour avoir d�cid� d'exclure certains groupes de d�linquants de la r�clusion � perp�tuit�, pareille exclusion repr�sentant, tout bien pes�, un progr�s social en mati�re p�nologique. Principaux faits et griefs Les requ�rants, MM. Aslan Bachmizovich Khamtokhu et Artyom Aleksandrovich Aksenchik, sont des ressortissants russes n�s en 1970 et 1985 respectivement. Ils purgent actuellement des peines de r�clusion � perp�tuit� dans la r�gion de Iamalo-N�n�tsie apr�s avoir �t� condamn�s pour une s�rie de crimes. En d�cembre 2000, M. Khamtokhu fut d�clar� coupable de plusieurs infractions, notamment d'�vasion, de tentative de meurtre sur la personne de policiers ainsi que de port ill�gal d'armes � 1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. feu. La Cour supr�me confirma une premi�re fois la condamnation du requ�rant en octobre 2001, puis une nouvelle fois en juin 2008 apr�s que cette condamnation eut �t� annul�e � l'issue d'un recours en r�vision ayant conduit au r�examen de l'affaire. M. Aksenchik fut d�clar� coupable de trois chefs de meurtre en avril 2010. La Cour supr�me confirma la condamnation du requ�rant en ao�t 2010. Les deux requ�rants furent condamn�s � la r�clusion criminelle � perp�tuit� en application de l'article 57 du code p�nal russe, lequel �nonce qu'une peine de r�clusion � perp�tuit� peut �tre inflig�e pour certaines infractions particuli�rement graves. Cependant, la m�me disposition interdit d'imposer une telle peine � des femmes, � des personnes �g�es de moins de 18 ans au moment de la commission de l'infraction ou � des personnes �g�es de plus de 65 ans au moment du prononc� du verdict. Devant la Cour, les requ�rants se pr�tendaient victimes, en tant qu'hommes adultes, d'une discrimination par rapport � d'autres cat�gories de condamn�s exclues par la loi de la r�clusion � perp�tuit�. Ils invoquaient l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Proc�dure et composition de la Cour � l'origine de l'affaire se trouvent deux requ�tes (no 60367/08 et 961/11), qui ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 22 octobre 2008 et le 11 f�vrier 2011 respectivement. Le 13 mai 2014, la Cour a d�cid� de joindre les deux requ�tes et, dans une d�cision sur la recevabilit�, a d�clar� recevables les griefs des requ�rants fond�s sur l'article 14 combin� avec l'article 5 de la Convention. Le 1er d�cembre 2015 la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience a eu lieu le 20 avril 2016 au Palais des droits de l'homme, � Strasbourg. Des observations ont �t� re�ues de Equal Rights Trust, une organisation non gouvernementale sise � Londres (Royaume-Uni) L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de : Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Andr�s Saj� (Hongrie), Iil Karaka (Turquie), Luis L�pez Guerra (Espagne), Mirjana Lazarova Trajkovska (� L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �), Angelika Nu�berger (Allemagne), Khanlar Hajiyev (Azerbaijan), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Erik M�se (Norv�ge), Andr� Potocki (France), Ksenija Turkovi (Croatie), Dmitry Dedov (Russie), Branko Lubarda (Serbie), Mrtis Mits (Lettonie), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), juges, ainsi que de Roderick Liddell, greffier. D�cision de la Cour La Cour rappelle que, pour qu'un probl�me se pose au regard de l'article 14, il doit y avoir une diff�rence dans le traitement de personnes plac�es dans des situations analogues ou comparables. Une telle diff�rence est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable. La Cour rel�ve que les requ�rants ont �t� condamn�s � la r�clusion � perp�tuit�, alors que des femmes, des mineurs ou des personnes �g�es de 65 ans ou plus reconnus coupables des m�mes infractions ou d'infractions comparables n'auraient pas �cop� de cette peine en vertu du droit interne. Il s'ensuit que les requ�rants se trouvaient dans une situation analogue � tous les autres d�linquants condamn�s pour les m�mes infractions ou pour des infractions comparables, et ont fait l'objet d'une diff�rence de traitement fond�e sur le sexe et l'�ge. La Cour juge l�gitime la justification de cette diff�rence de traitement, � savoir la promotion des principes de justice et d'humanit� (qui veulent que la politique en mati�re de fixation des peines prenne en compte l'�ge et les � caract�ristiques physiologiques � de diverses cat�gories de d�linquants). De plus, elle estime que le moyen employ� pour mettre en oeuvre ces principes de justice et d'humanit�, � savoir l'exclusion de certaines cat�gories de d�linquants de la r�clusion � perp�tuit�, �tait proportionn�. Pour en arriver � cette conclusion, la Cour s'est pench�e sur la mise en oeuvre en pratique de la r�clusion � perp�tuit� en Russie, tant en ce qui concerne les modalit�s d'imposition de cette peine que la possibilit� de contr�les ult�rieurs. Elle rappelle que le prononc� d'une peine d'emprisonnement � vie � l'�gard d'adultes auteurs d'infractions particuli�rement graves n'est pas en soi prohib� par la Convention et ne se heurte pas � celle-ci. � cet �gard, elle rel�ve qu'en vertu du code p�nal russe, la r�clusion � perp�tuit� est r�serv�e aux infractions particuli�rement graves. Elle estime que les requ�rants ont �t� condamn�s � la r�clusion � perp�tuit� � l'issue d'un proc�s contradictoire ; les d�cisions prises � l'issue de leurs proc�s �taient fond�es sur les faits propres � leurs affaires et la peine qui leur a �t� inflig�e r�sultait d'une application individualis�e du droit p�nal par le tribunal du fond. Par ailleurs, les int�ress�s pourront pr�tendre � une lib�ration anticip�e apr�s avoir purg� les 25 premi�res ann�es de leurs peines, sous r�serve d'avoir pleinement respect� les r�gles p�nitentiaires pendant les trois ann�es pr�c�dant la demande d'�largissement. De plus, la Cour estime normal que les autorit�s nationales, qui se doivent de prendre en consid�ration les int�r�ts de la soci�t� dans son ensemble, disposent d'une grande latitude (� marge d'appr�ciation �) lorsqu'elles sont appel�es � se prononcer sur des questions telles que les politiques p�nales. Elle n'a pas � dire quelle doit �tre la dur�e de l'incarc�ration pour telle ou telle infraction ni quelle doit �tre la dur�e de la peine, de prison ou autre, que purgera une personne apr�s sa condamnation. L'un des facteurs permettant de d�terminer la port�e de la marge d'appr�ciation � accorder � l'�tat d�fendeur tient � l'existence ou l'absence d'un consensus au niveau europ�en quant � l'imposition de la r�clusion � perp�tuit�. La Cour observe que, au-del� du consensus qui se d�gage en faveur de la non-infliction de la r�clusion � perp�tuit� aux d�linquants juv�niles et de la possibilit� d'un r�examen ult�rieur dans les ordres juridiques qui infligent de telles peines � des d�linquants adultes, il n'y a gu�re de d�nominateur commun aux syst�mes juridiques internes des �tats contractants en la mati�re. Certains �tats contractants ont �tabli un r�gime sp�cifique de fixation des peines pour les d�linquants entre 60 et 65 ans. D'autres �tats contractants ont d�cid� d'exclure de la r�clusion � perp�tuit� les femmes qui �taient enceintes au moment de la commission de l'infraction ou du prononc� de la peine. Et un autre groupe d'�tats, dont la Russie, ont �tendu cette approche � l'ensemble des femmes. Par ailleurs, la Cour ne voit aucune raison de consid�rer que la disposition pertinente du droit interne excluant les d�linquants �g�s de 65 ans ou plus de la r�clusion � perp�tuit� est d�pourvue de justification objective et raisonnable, la possibilit� de lib�ration ou d'une r�duction de peine rev�tant d'autant plus d'importance pour les d�linquants �g�s. Dans la mesure o� les requ�rants se plaignent d'�tre trait�s diff�remment des d�linquantes adultes, la Cour admet qu'il existe un int�r�t g�n�ral justifiant l'exclusion des femmes de la r�clusion � perp�tuit�. Elle prend note en particulier de divers instruments europ�ens et internationaux qui traitent des besoins de protection des femmes contre les violences fond�es sur le sexe, des abus et du harc�lement sexuel dans l'environnement p�nitentiaire, ainsi que des donn�es statistiques pr�sent�es par le Gouvernement indiquant une diff�rence consid�rable entre le nombre total d'hommes d�tenus et le nombre total de femmes d�tenues. En somme, en l'absence de d�nominateur commun concernant l'imposition de la r�clusion � perp�tuit�, la Cour estime que les autorit�s russes n'ont pas exc�d� la marge d'appr�ciation dont elles b�n�ficient en la mati�re. En r�alit�, il appara�t difficile de critiquer le l�gislateur russe pour avoir d�cid� d'exclure certains groupes de d�linquants de la r�clusion � perp�tuit�, pareille exclusion repr�sentant, tout bien pes�, un progr�s social en mati�re p�nologique. Partant, la Cour conclut que les exclusions litigieuses ne rev�tent pas un caract�re discriminatoire au sens de l'article 14 combin� avec l'article 5. D�s lors, il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention combin� avec l'article 5, tant en ce qui concerne la diff�rence de traitement fond�e sur l'�ge qu'en ce qui concerne la diff�rence de traitement fond�e sur le sexe. Opinions s�par�es Les juges Saj�, Nu�berger, Turkovi et Mits ont chacun exprim� une opinion concordante. Les juges Sicilianos, M�se, Lubarda, Mourou-Vikstr�m et Kucsko-Stadlmayer ont exprim� une opinion commune en partie dissidente. Le juge Pinto de Albuquerque a exprim� une opinion dissidente. Les textes de ces opinions se trouvent joint � l'arr�t. L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło