003-5607488-7086658
WyrokETPCz2017-01-24
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wykluczenie kobiet, nieletnich i osób powyżej 65. roku życia z kary dożywotniego pozbawienia wolności w Rosji stanowi dyskryminację ze względu na wiek i płeć wobec dorosłych mężczyzn skazanych na taką karę, naruszając art. 14 w związku z art. 5 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że różnica w traktowaniu skarżących (dorosłych mężczyzn skazanych na dożywocie) w porównaniu z kobietami, nieletnimi i osobami powyżej 65. roku życia (wyłączonymi z dożywocia) była uzasadniona obiektywnie i racjonalnie. Uzasadnieniem tym było promowanie zasad sprawiedliwości i humanitaryzmu w polityce karnej, które uwzględniają wiek i cechy fizjologiczne różnych kategorii sprawców. Trybunał stwierdził, że wykluczenie tych grup z dożywocia stanowi proporcjonalny środek do realizacji tych zasad, a państwo rosyjskie nie przekroczyło swojego szerokiego marginesu oceny w tej dziedzinie, biorąc pod uwagę brak europejskiego konsensusu co do kar dożywotniego pozbawienia wolności (poza nieletnimi) oraz możliwość rewizji kar po 25 latach.Stan faktyczny
Skarżący, Aslan Bachmizovich Khamtokhu (ur. 1970) i Artyom Aleksandrovich Aksenchik (ur. 1985), są obywatelami Rosji odbywającymi kary dożywotniego pozbawienia wolności za szereg poważnych przestępstw. M. Khamtokhu został skazany w 2000 r. za ucieczkę, usiłowanie zabójstwa policjantów i nielegalne posiadanie broni. M. Aksenchik został skazany w 2010 r. za trzy zabójstwa. Obaj zostali skazani na dożywocie na podstawie art. 57 rosyjskiego kodeksu karnego, który wyklucza z tej kary kobiety, osoby poniżej 18. roku życia w chwili popełnienia przestępstwa oraz osoby powyżej 65. roku życia w chwili wydania wyroku.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) Konwencji, w związku z artykułem 5 (prawo do wolności i bezpieczeństwa), w odniesieniu do różnicy w traktowaniu opartej na wieku dotyczącej nałożenia kary dożywotniego pozbawienia wolności w Rosji (szesnaście głosów za, jeden przeciw).
Stwierdza brak naruszenia artykułu 14 Konwencji, w związku z artykułem 5, w odniesieniu do różnicy w traktowaniu opartej na płci (dziesięć głosów za, siedem przeciw).Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 033 (2017) 24.01.2017
L'imposition de la r�clusion � perp�tuit� en Russie ne d�note aucune discrimination
Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Khamtokhu et Aksenchik c. Russie (requ�te no 60367/08) concernant des diff�rences de traitement fond�es sur l'�ge et le sexe pr�tendument discriminatoires, la Cour europ�enne des droits de l'homme conclut :
par seize voix contre une, � la non-violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination), de la Convention europ�enne des droits de l'homme, combin� avec l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, quant � la diff�rence de traitement fond�e sur l'�ge concernant l'imposition de la r�clusion � perp�tuit� en Russie ; et
par dix voix contre sept, � la non-violation de l'article 14 de la Convention combin� avec l'article 5, quant � la diff�rence de traitement fond�e sur le sexe.
Les requ�rants se pr�tendaient victimes, en tant qu'hommes adultes purgeant une peine de r�clusion � perp�tuit� pour plusieurs infractions p�nales graves, d'une discrimination par rapport � d'autres cat�gories de condamn�s (les femmes, les personnes �g�es de moins de 18 ans au moment de la commission de l'infraction ou les personnes �g�es de plus de 65 ans au moment du prononc� du verdict) exclues par la loi de la r�clusion � perp�tuit�.
La Cour juge l�gitime la justification de cette diff�rence de traitement entre les requ�rants et d'autres cat�gories de d�linquants, � savoir la promotion des principes de justice et d'humanit�. Elle estime en outre que l'exclusion de certaines cat�gories de d�linquants de la r�clusion � perp�tuit� constitue un moyen proportionn� de mettre en oeuvre ces principes. Pour en arriver � cette conclusion, elle s'est pench�e sur la mise en oeuvre en pratique de la r�clusion � perp�tuit� en Russie, tant en ce qui concerne les modalit�s d'imposition de cette peine que la possibilit� de contr�les ult�rieurs. Elle a relev� en particulier que les peines de r�clusion � perp�tuit� inflig�es aux requ�rants n'avaient �t� ni arbitraires ni excessives et qu'elles seraient r�examin�es apr�s 25 ans. Par ailleurs, la Cour a tenu compte de la grande latitude dont jouissent les �tats contractants en mati�re de politiques p�nales, eu �gard � l'absence de consensus europ�en quant aux peines d'emprisonnement � vie, sauf en ce qui concerne les d�linquants juv�niles, qui sont exclus de la r�clusion � perp�tuit� dans tous les �tats membres sans exception. En r�alit�, il appara�t difficile de critiquer le l�gislateur russe pour avoir d�cid� d'exclure certains groupes de d�linquants de la r�clusion � perp�tuit�, pareille exclusion repr�sentant, tout bien pes�, un progr�s social en mati�re p�nologique.
Principaux faits et griefs
Les requ�rants, MM. Aslan Bachmizovich Khamtokhu et Artyom Aleksandrovich Aksenchik, sont des ressortissants russes n�s en 1970 et 1985 respectivement. Ils purgent actuellement des peines de r�clusion � perp�tuit� dans la r�gion de Iamalo-N�n�tsie apr�s avoir �t� condamn�s pour une s�rie de crimes.
En d�cembre 2000, M. Khamtokhu fut d�clar� coupable de plusieurs infractions, notamment d'�vasion, de tentative de meurtre sur la personne de policiers ainsi que de port ill�gal d'armes �
1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations
sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
feu. La Cour supr�me confirma une premi�re fois la condamnation du requ�rant en octobre 2001, puis une nouvelle fois en juin 2008 apr�s que cette condamnation eut �t� annul�e � l'issue d'un recours en r�vision ayant conduit au r�examen de l'affaire.
M. Aksenchik fut d�clar� coupable de trois chefs de meurtre en avril 2010. La Cour supr�me confirma la condamnation du requ�rant en ao�t 2010.
Les deux requ�rants furent condamn�s � la r�clusion criminelle � perp�tuit� en application de l'article 57 du code p�nal russe, lequel �nonce qu'une peine de r�clusion � perp�tuit� peut �tre inflig�e pour certaines infractions particuli�rement graves. Cependant, la m�me disposition interdit d'imposer une telle peine � des femmes, � des personnes �g�es de moins de 18 ans au moment de la commission de l'infraction ou � des personnes �g�es de plus de 65 ans au moment du prononc� du verdict.
Devant la Cour, les requ�rants se pr�tendaient victimes, en tant qu'hommes adultes, d'une discrimination par rapport � d'autres cat�gories de condamn�s exclues par la loi de la r�clusion � perp�tuit�. Ils invoquaient l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Proc�dure et composition de la Cour
� l'origine de l'affaire se trouvent deux requ�tes (no 60367/08 et 961/11), qui ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 22 octobre 2008 et le 11 f�vrier 2011 respectivement.
Le 13 mai 2014, la Cour a d�cid� de joindre les deux requ�tes et, dans une d�cision sur la recevabilit�, a d�clar� recevables les griefs des requ�rants fond�s sur l'article 14 combin� avec l'article 5 de la Convention.
Le 1er d�cembre 2015 la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience a eu lieu le 20 avril 2016 au Palais des droits de l'homme, � Strasbourg.
Des observations ont �t� re�ues de Equal Rights Trust, une organisation non gouvernementale sise � Londres (Royaume-Uni)
L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de :
Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Andr�s Saj� (Hongrie), Iil Karaka (Turquie), Luis L�pez Guerra (Espagne), Mirjana Lazarova Trajkovska (� L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �), Angelika Nu�berger (Allemagne), Khanlar Hajiyev (Azerbaijan), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Erik M�se (Norv�ge), Andr� Potocki (France), Ksenija Turkovi (Croatie), Dmitry Dedov (Russie), Branko Lubarda (Serbie), Mrtis Mits (Lettonie), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), juges,
ainsi que de Roderick Liddell, greffier.
D�cision de la Cour
La Cour rappelle que, pour qu'un probl�me se pose au regard de l'article 14, il doit y avoir une diff�rence dans le traitement de personnes plac�es dans des situations analogues ou comparables. Une telle diff�rence est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable.
La Cour rel�ve que les requ�rants ont �t� condamn�s � la r�clusion � perp�tuit�, alors que des femmes, des mineurs ou des personnes �g�es de 65 ans ou plus reconnus coupables des m�mes infractions ou d'infractions comparables n'auraient pas �cop� de cette peine en vertu du droit interne. Il s'ensuit que les requ�rants se trouvaient dans une situation analogue � tous les autres d�linquants condamn�s pour les m�mes infractions ou pour des infractions comparables, et ont fait l'objet d'une diff�rence de traitement fond�e sur le sexe et l'�ge.
La Cour juge l�gitime la justification de cette diff�rence de traitement, � savoir la promotion des principes de justice et d'humanit� (qui veulent que la politique en mati�re de fixation des peines prenne en compte l'�ge et les � caract�ristiques physiologiques � de diverses cat�gories de d�linquants).
De plus, elle estime que le moyen employ� pour mettre en oeuvre ces principes de justice et d'humanit�, � savoir l'exclusion de certaines cat�gories de d�linquants de la r�clusion � perp�tuit�, �tait proportionn�.
Pour en arriver � cette conclusion, la Cour s'est pench�e sur la mise en oeuvre en pratique de la r�clusion � perp�tuit� en Russie, tant en ce qui concerne les modalit�s d'imposition de cette peine que la possibilit� de contr�les ult�rieurs. Elle rappelle que le prononc� d'une peine d'emprisonnement � vie � l'�gard d'adultes auteurs d'infractions particuli�rement graves n'est pas en soi prohib� par la Convention et ne se heurte pas � celle-ci. � cet �gard, elle rel�ve qu'en vertu du code p�nal russe, la r�clusion � perp�tuit� est r�serv�e aux infractions particuli�rement graves. Elle estime que les requ�rants ont �t� condamn�s � la r�clusion � perp�tuit� � l'issue d'un proc�s contradictoire ; les d�cisions prises � l'issue de leurs proc�s �taient fond�es sur les faits propres � leurs affaires et la peine qui leur a �t� inflig�e r�sultait d'une application individualis�e du droit p�nal par le tribunal du fond. Par ailleurs, les int�ress�s pourront pr�tendre � une lib�ration anticip�e apr�s avoir purg� les 25 premi�res ann�es de leurs peines, sous r�serve d'avoir pleinement respect� les r�gles p�nitentiaires pendant les trois ann�es pr�c�dant la demande d'�largissement.
De plus, la Cour estime normal que les autorit�s nationales, qui se doivent de prendre en consid�ration les int�r�ts de la soci�t� dans son ensemble, disposent d'une grande latitude (� marge d'appr�ciation �) lorsqu'elles sont appel�es � se prononcer sur des questions telles que les politiques p�nales. Elle n'a pas � dire quelle doit �tre la dur�e de l'incarc�ration pour telle ou telle infraction ni quelle doit �tre la dur�e de la peine, de prison ou autre, que purgera une personne apr�s sa condamnation.
L'un des facteurs permettant de d�terminer la port�e de la marge d'appr�ciation � accorder � l'�tat d�fendeur tient � l'existence ou l'absence d'un consensus au niveau europ�en quant � l'imposition de la r�clusion � perp�tuit�. La Cour observe que, au-del� du consensus qui se d�gage en faveur de la non-infliction de la r�clusion � perp�tuit� aux d�linquants juv�niles et de la possibilit� d'un r�examen ult�rieur dans les ordres juridiques qui infligent de telles peines � des d�linquants adultes, il n'y a gu�re de d�nominateur commun aux syst�mes juridiques internes des �tats contractants en la mati�re. Certains �tats contractants ont �tabli un r�gime sp�cifique de fixation des peines pour les d�linquants entre 60 et 65 ans. D'autres �tats contractants ont d�cid� d'exclure de la r�clusion � perp�tuit� les femmes qui �taient enceintes au moment de la commission de l'infraction ou du prononc� de la peine. Et un autre groupe d'�tats, dont la Russie, ont �tendu cette approche � l'ensemble des femmes.
Par ailleurs, la Cour ne voit aucune raison de consid�rer que la disposition pertinente du droit interne excluant les d�linquants �g�s de 65 ans ou plus de la r�clusion � perp�tuit� est d�pourvue de justification objective et raisonnable, la possibilit� de lib�ration ou d'une r�duction de peine rev�tant d'autant plus d'importance pour les d�linquants �g�s. Dans la mesure o� les requ�rants se plaignent d'�tre trait�s diff�remment des d�linquantes adultes, la Cour admet qu'il existe un int�r�t g�n�ral justifiant l'exclusion des femmes de la r�clusion � perp�tuit�. Elle prend note en particulier de divers instruments europ�ens et internationaux qui traitent des besoins de protection des femmes contre les violences fond�es sur le sexe, des abus et du harc�lement sexuel dans l'environnement p�nitentiaire, ainsi que des donn�es statistiques pr�sent�es par le Gouvernement indiquant une diff�rence consid�rable entre le nombre total d'hommes d�tenus et le nombre total de femmes d�tenues. En somme, en l'absence de d�nominateur commun concernant l'imposition de la r�clusion � perp�tuit�, la Cour estime que les autorit�s russes n'ont pas exc�d� la marge d'appr�ciation dont elles b�n�ficient en la mati�re. En r�alit�, il appara�t difficile de critiquer le l�gislateur russe pour avoir d�cid� d'exclure certains groupes de d�linquants de la r�clusion � perp�tuit�, pareille exclusion repr�sentant, tout bien pes�, un progr�s social en mati�re p�nologique. Partant, la Cour conclut que les exclusions litigieuses ne rev�tent pas un caract�re discriminatoire au sens de l'article 14 combin� avec l'article 5. D�s lors, il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention combin� avec l'article 5, tant en ce qui concerne la diff�rence de traitement fond�e sur l'�ge qu'en ce qui concerne la diff�rence de traitement fond�e sur le sexe.
Opinions s�par�es
Les juges Saj�, Nu�berger, Turkovi et Mits ont chacun exprim� une opinion concordante. Les juges Sicilianos, M�se, Lubarda, Mourou-Vikstr�m et Kucsko-Stadlmayer ont exprim� une opinion commune en partie dissidente. Le juge Pinto de Albuquerque a exprim� une opinion dissidente. Les textes de ces opinions se trouvent joint � l'arr�t.
L'arr�t existe en anglais et fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło